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Maître Reda KOHEN
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Barbecue du voisin : fumées et odeurs répétées sur votre balcon ou jardin, quand le trouble devient anormal et que faire en 2026

Chaque week-end des beaux jours, puis deux ou trois soirs par semaine, la fumée du barbecue du voisin rabat sur votre balcon, s’engouffre par les fenêtres ouvertes et imprègne le linge qui sèche dehors. Les odeurs de grillades accompagnent vos repas, que vous les vouliez ou non, et vos enfants ne profitent plus du jardin. Quand vous lui en parlez, il répond qu’un barbecue n’a jamais été interdit et que tout le monde en fait autant. Vous vous demandez alors où s’arrête exactement son droit de griller et où commence votre droit de respirer.

La réponse courte tient en cinq phrases. L’utilisation occasionnelle d’un barbecue par un voisin n’est en principe pas interdite, mais elle devient abusive dès qu’elle constitue un trouble anormal de voisinage ou un abus du droit de copropriété. Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose que l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En copropriété, le règlement peut limiter ou interdire le barbecue, et un arrêté municipal ou préfectoral peut l’encadrer : il faut donc vérifier ces deux textes avant d’agir comme avant de se défendre. Le voisin exposé doit avancer par étapes, du dialogue à la mise en demeure puis, en dernier lieu, au juge, en prouvant la répétition des nuisances par des pièces datées. Ces réponses appellent des réserves immédiates. Aucun seuil chiffré de grillades autorisées par mois n’existe : tout dépend de la fréquence réelle, de l’intensité des fumées, de la configuration des lieux et des textes locaux applicables. Les montants et les délais cités dans cet article sont ceux d’affaires précises, jugées sur leurs pièces : une demande de 5 000 euros de dommages et intérêts déclarée prescrite à Orléans en 2025, une demande de suppression d’un barbecue rejetée à Toulon en 2025 faute de preuve de récurrence, une astreinte de 100 euros par jour ordonnée à Grasse en 2026 pour une pergola mais refusée pour le barbecue à gaz faute de base textuelle. Seul le juge, saisi du dossier complet, tranche. Cet article sépare la conviction répandue selon laquelle on pourrait interdire tout barbecue ou, à l’inverse, tout se permettre, les faits établis par les textes et trois décisions rendues en 2025 et 2026, et les responsabilités du voisin qui grille, du voisin exposé, du syndic et du maire.

I. Des grillades permises au trouble anormal : le critère de la répétition et de l’intensité

A. L’usage occasionnel reste permis, l’usage abusif se sanctionne

Le réflexe courant consiste à croire, d’un côté, que toute fumée de barbecue est interdite, et de l’autre, que le droit de propriété autorise toutes les grillades. Les deux lectures sont fausses. La fiche officielle du service public consacrée au barbecue abusif pose le cadre : l’usage occasionnel reste en principe permis, et la bascule vers l’abusif se fait par le trouble anormal de voisinage ou l’abus du droit de copropriété (service-public.gouv.fr, que faire en cas d’utilisation abusive d’un barbecue par un voisin, vérifié le 23 juin 2025). Tout le litige se joue donc sur la frontière entre l’occasionnel et l’abusif, et cette frontière se prouve, elle ne se décrète pas.

En maison individuelle, la fiche précise que l’usage occasionnel ne constitue pas un trouble anormal lorsque les désagréments restent épisodiques et involontaires, par exemple liés au vent qui rabat la fumée un soir donné. En revanche, l’usage devient sanctionnable lorsqu’il est accompli dans le but de nuire au voisin, par exemple en produisant volontairement de la fumée pendant que le voisin est à table, ou lorsqu’il cause des dommages à la propriété voisine, comme un noircissement de façade par la fumée ou des projections de cendres. La fiche distingue ainsi trois situations : la gêne passagère que chacun doit supporter, l’usage répété ou intensif qui installe une nuisance durable, et l’usage hostile ou dommageable qui appelle une sanction. Pour le voisin exposé, la première étape consiste donc à qualifier honnêtement sa situation : quelques grillades estivales dont la fumée dérive parfois ne font pas un dossier, tandis que des grillades quasi quotidiennes qui interdisent d’ouvrir les fenêtres en font un, à condition de le démontrer.

Le fondement juridique de cette bascule a été codifié par la loi du 15 avril 2024. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024). La responsabilité est donc de plein droit : le voisin exposé n’a pas à prouver une faute de l’auteur des grillades, il doit prouver un trouble qui excède les inconvénients normaux et un dommage qui en résulte. Peu importe que l’auteur soit propriétaire, locataire ou occupant : le texte vise chacun d’eux. Cette automaticité apparente ne doit pas faire illusion : tout repose sur la démonstration du caractère anormal, apprécié concrètement, pièce par pièce.

Le même article 1253 contient toutefois une soupape que l’auteur des grillades invoque souvent : le même article écarte toutefois la responsabilité pour les activités antérieures à l’installation de la personne lésée, dès lors qu’elles sont conformes aux lois et aux règlements (article 1253 du code civil). En clair, celui qui s’installe à côté d’un barbecue préexistant peut difficilement s’en plaindre, sauf aggravation. Mais cette antériorité ne protège que les activités conformes aux lois et aux règlements, poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles sans aggravation du trouble. Un barbecue installé depuis vingt ans puis transformé en cuisine d’extérieur quasi quotidienne ne bénéficie donc d’aucune immunité : l’aggravation rouvre le débat. C’est exactement ce que les tribunaux vérifient, comme le montrent deux affaires jugées en 2025.

Le socle plus ancien demeure l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (article 544 du code civil). Griller chez soi est un usage de sa propriété, mais cet usage trouve sa limite dans les lois et règlements, dont le règlement de copropriété et les arrêtés municipaux font partie. Et lorsque le trouble est établi sans faute caractérisée, l’article 1240 complète le dispositif : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Trois étages, donc : la propriété limitée par les règlements, le trouble anormal réparé de plein droit, la faute civile pour le surplus. Aucun ne dispense de prouver.

B. Ce que les juges retiennent : la récurrence prouvée ou le dossier qui s’effondre

Deux jugements rendus en 2025 montrent comment les tribunaux appliquent ces principes aux fumées de barbecue, et tous deux déboutent le voisin qui se plaint. Leur lecture attentive vaut mieux que dix affirmations générales, car elle révèle ce qui fait gagner ou perdre : la preuve de la répétition et la vigilance sur les délais.

À Toulon, une propriétaire se plaint de voisins qui ont installé sur une dalle, contre le mur séparatif, un barbecue dont le conduit d’évacuation oriente les fumées vers son jardin. Elle demande au tribunal judiciaire la suppression du barbecue sous astreinte de 50 euros par jour et 10 000 euros de préjudice de jouissance. Le tribunal commence par rappeler le principe : « En application de cet article, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. » puis : « Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil aux termes duquel le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (tribunal judiciaire de Toulon, 15 septembre 2025, RG 22/03747). Puis il examine les faits un par un. La présence d’un barbecue accolé au mur séparatif « ne suffit pas à caractériser un inconvénient excédant ce qui est normalement acceptable en zone pavillonnaire ». Surtout, sur les fumées : « S’il est démontré que le tuyau d’évacuation des fumées du barbecue sur roulettes des consorts [C] [W] a pu momentanément orienter les fumées directement vers le fonds de Mme [P] [M], et même empiéter sur celui-ci pour dépasser le mur séparatif, l’appréciation de l’intensité du trouble causé à la jouissance du terrain mitoyen de Mme [P] [M] nécessite une appréciation in concreto, notamment à l’aune de son caractère répété. Or Mme [P] [M] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque récurrence du comportement décrié. » (tribunal judiciaire de Toulon, 15 septembre 2025, RG 22/03747). Conclusion du tribunal : « Ni la dalle, ni la pergola, ni le barbecue mobile ne cause à Mme [P] [M] un trouble anormal de voisinage. » (tribunal judiciaire de Toulon, 15 septembre 2025, RG 22/03747). La demanderesse est déboutée de tout, condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est net : un épisode de fumée, même objectivé par constat, ne suffit pas ; c’est la récurrence démontrée qui fait le trouble anormal.

À Orléans, le dossier s’effondre encore plus tôt, sur la prescription. Des époux assignent leurs voisins en 2022 pour faire interdire leur barbecue sous astreinte de 500 euros par infraction et obtenir 5 000 euros de dommages et intérêts. Les voisins soulèvent la prescription : le barbecue existe depuis vingt ans. Le juge de la mise en état rappelle la règle : « Il en résulte que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles ou de leur aggravation, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. » (tribunal judiciaire d’Orléans, ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2025, RG 22/03742). Les demandeurs plaident l’aggravation : transformation du barbecue en cuisine d’extérieur quasi quotidienne et suppression de la haie qui les protégeait. Le juge écarte les deux arguments : aucune pièce ne démontre l’intensification de l’usage, et les demandeurs « seraient mal fondés à se prévaloir de l’aggravation d’une nuisance dont ils seraient directement à l’origine », puisqu’ils ont eux-mêmes choisi de supprimer leur haie. Quant à la conciliation tentée entre les parties, elle « ne peut avoir interrompu la prescription dès lors qu’elle n’a pas concerné les troubles du voisinage objet de la présente procédure mais la remise en état d’une clôture et la vérification de son emplacement » (tribunal judiciaire d’Orléans, 15 juillet 2025, RG 22/03742). Résultat : « l’assignation ayant été délivrée le 2 novembre 2022 », l’action est déclarée irrecevable comme prescrite, les demandeurs sont condamnés aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700. Trois leçons pour le voisin exposé : agir dans les cinq ans de la première manifestation ou d’une aggravation prouvée, documenter l’aggravation par des pièces objectives, et vérifier que toute démarche amiable porte bien sur le trouble lui-même si l’on veut interrompre la prescription. L’article 2224 du code civil fixe le cadre : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil).

Ces deux échecs dessinent en creux le dossier qui peut prospérer : des grillades fréquentes et datées, des constats de commissaire de justice répétés à plusieurs semaines d’intervalle, des attestations de voisins, des photographies et vidéos horodatées montrant la densité et la direction des fumées, des échanges écrits avec l’auteur, et une assignation délivrée sans attendre cinq ans. La promesse commerciale des fabricants, qui vantent des barbecues sans fumée ou des installations présentées comme anodines, ne change rien à cette exigence : le juge regarde les faits, pas la publicité.

II. Agir sans se mettre en tort : la gradation obligatoire et le cas particulier de la copropriété

A. Du dialogue au juge, chaque étape compte et se prouve

Le service public décrit une gradation en six temps que le voisin exposé a intérêt à suivre à la lettre, car chaque étape manquée affaiblit la suivante. D’abord, privilégier le dialogue : expliquer calmement la gêne et chercher un aménagement, comme déplacer le barbecue, changer ses horaires ou espacer les grillades. Ensuite, si le dialogue échoue, vérifier si un arrêté municipal ou préfectoral encadre ou restreint l’usage des barbecues : la fiche invite à contacter la mairie pour en avoir connaissance (service-public.gouv.fr, utilisation abusive d’un barbecue). Certaines communes interdisent les feux et barbecues sur les balcons ou à certaines périodes, notamment pour les risques d’incendie : sans cette vérification, on plaide à côté du texte qui pourrait tout trancher. Puis adresser un courrier simple rappelant l’origine du trouble, la gêne subie, les règles applicables et la nécessité d’y mettre fin. En cas d’inaction, envoyer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reprenant ces éléments. La fiche recommande alors un geste souvent oublié : la fiche recommande d’adresser une copie de cette lettre au maire pour l’informer et lui demander d’agir, le maire étant garant de la tranquillité des habitants de la commune (service-public.gouv.fr, utilisation abusive d’un barbecue). Ce pouvoir du maire relève de la police municipale, dont l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu’elle « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).

Si les nuisances persistent, la fiche invite à tenter un règlement amiable : conciliateur de justice, médiation ou procédure participative. Attention toutefois à la leçon d’Orléans : une conciliation qui porte sur un autre objet, comme une clôture, n’interrompt pas la prescription de l’action en trouble de voisinage. Pour sécuriser le délai de cinq ans, la démarche amiable doit viser expressément les fumées et odeurs du barbecue, et il est prudent de ne pas laisser passer le délai en misant tout sur l’amiable. En cas d’échec, le recours au juge permet de demander la cessation du trouble, par exemple l’interdiction d’usage ou le déplacement du barbecue sous astreinte, et l’indemnisation du préjudice : la fiche précise que la réparation concerne le préjudice matériel, comme la dépréciation d’un bien ou le noircissement d’une façade, et le préjudice moral, comme l’atteinte à la tranquillité. Elle recommande de se faire accompagner par un avocat en droit immobilier à Paris pour cette démarche, car le chiffrage du préjudice de jouissance et l’articulation des fondements exigent un dossier construit.

Devant le juge, la preuve fait tout. Le constat par commissaire de justice reste la pièce reine : il objective la fréquence, la densité des fumées, leur direction et l’impossibilité de profiter du balcon ou du jardin, à des dates et heures précises. Plusieurs constats espacés valent mieux qu’un seul, puisqu’ils établissent la récurrence exigée par le tribunal de Toulon. Les attestations de témoins doivent respecter les formes, décrire des faits précis et datés plutôt que des jugements généraux. Les échanges écrits avec l’auteur, mise en demeure et réponses, montrent sa résistance. Les photographies et vidéos horodatées complètent, sans remplacer le constat. À l’inverse, les relevés approximatifs, les plaintes sans date et les pétitions de principe ne convainquent pas. Le demandeur qui succombe paie les dépens et souvent une indemnité au titre de l’article 700 : à Toulon, 3 000 euros ; à Orléans, 1 500 euros. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » à l’autre la somme qu’il détermine pour ses frais non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile). Agir sans dossier, c’est donc risquer de financer la défense adverse.

Le choix de la voie procédurale dépend de l’urgence et de l’évidence. En cas de trouble manifestement illicite, par exemple une violation claire du règlement de copropriété ou d’un arrêté municipal, le référé permet d’obtenir rapidement une mesure de remise en état. L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile). Au fond, le tribunal peut interdire l’usage, ordonner le déplacement de l’installation sous astreinte et allouer des dommages et intérêts. Les décisions au fond sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui permet de faire exécuter sans attendre l’appel. Dans tous les cas, le juge apprécie souverainement l’anormalité : il compare les inconvénients subis à ceux qu’implique normalement le voisinage considéré, pavillonnaire dense, centre ancien ou grand ensemble, et tient compte de la durée, de la fréquence et de l’heure des grillades.

B. En copropriété et à Paris : règlement, syndic et arrêté, trois verrous à vérifier

En copropriété, le débat change de nature : il ne porte plus seulement sur le trouble anormal, mais aussi sur le respect du contrat collectif qu’est le règlement. La fiche du service public l’indique : le règlement de copropriété peut limiter ou interdire le barbecue, et si un voisin ne respecte pas ce document, il faut avertir le syndic et le président du conseil syndical, le syndic étant garant du respect du règlement (service-public.gouv.fr, barbecue en copropriété). Concrètement, le voisin exposé commence par lire son règlement : interdiction générale des barbecues sur les balcons, restriction aux barbecues électriques ou à gaz, interdiction des feux à flamme nue, règles sur les parties communes à jouissance privative comme les jardins de rez-de-chaussée. Puis il écrit au syndic en joignant les pièces, et demande au conseil syndical de porter le point à l’ordre du jour. Le syndic peut mettre en demeure l’auteur, et l’assemblée générale peut mandater le syndic pour agir en justice, comme dans l’affaire jugée à Grasse en 2026.

Le fondement de cette action collective est l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » (article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Griller sur son balcon est un usage de sa partie privative, mais cet usage ne doit ni porter atteinte aux droits des autres ni contredire la destination de l’immeuble, souvent à usage d’habitation paisible. L’ordonnance rendue à Grasse le 9 juillet 2026 illustre parfaitement cette mécanique, avec un résultat en demi-teinte riche d’enseignements. Un syndicat de copropriétaires assigne en référé le propriétaire d’un rez-de-jardin qui a édifié sans autorisation une pergola en bois ancrée à la façade et installé un barbecue à gaz à proximité, le tout dans un jardin à jouissance privative qui reste une partie commune. Le juge ordonne la dépose de la pergola sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en retenant un trouble manifestement illicite caractérisé par la double violation du règlement de copropriété et du code de l’urbanisme. Mais il rejette la demande d’enlèvement du barbecue à gaz, et ses motifs méritent d’être cités intégralement : « Or, cet article n’a pas vocation à recevoir application en l’espèce, visant exclusivement “les locaux ou appartements”, ce qui ne saurait englober les jardins. » Le juge ajoute que l’article 8 du règlement, plus large, « ne pourrait s’appliquer qu’aux barbecues à charbon, visant le charbon et le bois, et non ceux à gaz », avant de constater que « Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne verse pas non plus aux débats d’arrêté municipal interdisant l’usage des barbecues à gaz sur la commune. » puis : « Dès lors, cette demande sera rejetée. » (tribunal judiciaire de Grasse, ordonnance de référé du 9 juillet 2026, RG 26/00596). Le dispositif est sans ambiguïté : « DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande tendant à l’enlèvement sous astreinte du barbecue à gaz ; » (tribunal judiciaire de Grasse, 9 juillet 2026, RG 26/00596).

Cette décision concentre trois leçons pratiques. Premièrement, la lettre du règlement décide de tout : un article qui interdit les matières inflammables « dans les locaux ou appartements » ne couvre pas un jardin, et un article qui vise le charbon et le bois ne couvre pas le gaz. Le syndic qui veut agir doit viser le bon article, et la copropriété qui veut se protéger doit faire voter une clause précise couvrant tous les combustibles et tous les emplacements. Deuxièmement, l’arrêté municipal est souvent la pièce manquante : sans texte local interdisant le barbecue à gaz, le juge n’a rien à faire appliquer en référé. Troisièmement, même débouté sur le barbecue, le syndicat a obtenu la dépose de la pergola et 1 200 euros au titre de l’article 700, le copropriétaire fautif supportant les dépens : agir sur le bon fondement paie, plaider à côté coûte.

À Paris et en Île-de-France, ces principes se déclinent avec des particularités utiles. Les règlements de copropriété parisiens interdisent fréquemment tout barbecue sur les balcons et terrasses, pour des raisons de sécurité incendie autant que de voisinage : la vérification du règlement est donc souvent décisive avant même tout débat sur le trouble anormal. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les actions au fond comme en référé, et les constats de commissaire de justice y sont pratiqués couramment, y compris depuis la voie publique ou chez le voisin exposé avec son accord. Les délais parisiens d’audiencement imposent d’anticiper : une action au fond prend des mois, pendant lesquels les grillades continuent, d’où l’intérêt du référé quand le règlement ou un arrêté fournit une base évidente, et d’une mise en demeure précoce qui fige la résistance de l’auteur. Enfin, les locations de courte durée et les fêtes sur les toits-terrasses parisiens ajoutent parfois un grief supplémentaire, celui de l’usage non conforme à la destination de l’immeuble, que le syndicat peut invoquer aux côtés du voisin exposé. Dans tous les cas, le dossier parisien gagnant ressemble au dossier gagnant de province : règlement lu ligne par ligne, arrêté vérifié en mairie d’arrondissement, constats répétés, mise en demeure avec accusé de réception, tentative amiable ciblée sur les grillades, puis assignation dans le délai de cinq ans.

Reste la question que chacun se pose : combien peut-on espérer, et combien risque-t-on ? Les trois décisions citées donnent l’échelle. Le voisin qui perd paie les dépens et entre 1 200 et 3 000 euros au titre de l’article 700 dans ces espèces, sans compter ses propres frais. Le voisin qui gagne obtient la cessation du trouble sous astreinte et des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, chiffrés selon la durée, l’intensité et les preuves : les 5 000 euros demandés à Orléans et les 10 000 euros demandés à Toulon n’ont jamais été examinés au fond, faute de recevabilité et de preuve. Mieux vaut donc une demande mesurée et documentée, mois par mois de nuisance établie, qu’un chiffre rond sans justificatif. Et pour l’auteur des grillades, le calcul est symétrique : déplacer un barbecue coûte moins cher qu’un procès perdu, et respecter une mise en demeure fondée coûte moins cher qu’une astreinte de 100 euros par jour.

Le barbecue du voisin n’est ni toujours permis ni jamais interdit : il est occasionnel ou abusif, et la différence se prouve. L’usage épisodique, sans intention de nuire et sans dommage, appartient aux inconvénients normaux du voisinage que chacun supporte. L’usage répété, intensif ou hostile, qui prive le voisin de son balcon, de son jardin ou de ses fenêtres ouvertes, excède ces inconvénients et engage la responsabilité de plein droit de son auteur depuis l’article 1253 du code civil. En copropriété, le règlement et l’arrêté municipal ajoutent un second verrou, à condition d’être précis et vérifiés : la lettre du texte a fait échapper un barbecue à gaz à l’enlèvement à Grasse en 2026. Le voisin exposé qui dialogue, écrit, met en demeure avec copie au maire, fait constater à plusieurs reprises et assigne dans les cinq ans se donne les moyens d’obtenir la cessation et la réparation. Celui qui attend, qui accumule les griefs sans les dater ou qui confie sa prescription à une conciliation hors sujet s’expose au sort des demandeurs d’Orléans et de Toulon : débouté, condamné aux dépens et à l’article 700. Lire son règlement, vérifier l’arrêté en mairie, dater chaque nuisance et agir tôt : l’ordre de ces quatre gestes décide de l’issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».