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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Audience de mise en état dans un procès entre voisins : rôle du juge de la mise en état, irrecevabilité, prescription, conciliation et clôture (2026)

Vous avez fait assigner votre voisin devant le tribunal judiciaire pour une haie trop haute, un mur qui empiète, des eaux rejetées sur votre terrain ou un bruit qui ne cesse pas. À moins que ce ne soit lui qui vous ait assigné. Quelques semaines plus tard, votre avocat vous transmet un avis de renvoi à l’audience de mise en état, parfois qualifiée d’électronique ou de virtuelle, puis un autre, et encore un autre. Faut-il vous y rendre ? Que s’y décide-t-il, et pourquoi le jugement paraît-il ne jamais arriver ?

L’enjeu dépasse la formalité. La mise en état est la phase pendant laquelle le procès se prépare sous le contrôle d’un juge, et c’est souvent là qu’un litige de voisinage se gagne ou se perd. Le juge de la mise en état peut déclarer une demande irrecevable faute de tentative amiable préalable ou parce qu’elle est prescrite, ordonner une expertise, accorder une provision, enjoindre aux voisins de rencontrer un conciliateur, puis clore le dossier, après quoi plus aucune pièce n’est admise. Les textes ont changé à plusieurs reprises : le 1er septembre 2024, le 1er septembre 2025, le 7 mai 2026 et encore le 1er octobre 2026. La Cour de cassation a, de son côté, précisé le 12 mars et le 2 juillet 2026 l’office de ce juge face aux fins de non-recevoir, dans une affaire de servitudes et dans celle d’un riverain de sites industriels.

Cet article explique, à partir des textes en vigueur au 26 octobre 2026 et d’ordonnances rendues entre voisins en 2025 et 2026, comment se déroule la mise en état, ce que le juge peut décider avant le jugement et comment éviter de perdre le procès sur une question de procédure.

I. L’audience de mise en état : ce qui se passe entre l’assignation et le jugement

A. Votre procès de voisinage passe-t-il par la mise en état ?

Devant le tribunal judiciaire, la règle de départ est posée par l’article 775 du code de procédure civile : la procédure y est écrite, sauf disposition contraire. Elle s’accompagne d’une représentation obligatoire, puisque l’article 760 dispose que « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » C’est dans ce cadre, celui de la procédure écrite avec avocat, que l’affaire est confiée à un juge de la mise en état et que les parties reçoivent des avis d’audience de mise en état. Que le procès porte sur une haie, un passage ou une limite, le chemin procédural est le même ; les règles de fond propres aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins relèvent d’une autre analyse.

Toutes les affaires de voisinage ne prennent pas ce chemin. L’article 761 dispense de constituer avocat dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection, dans certaines matières énumérées par le code de l’organisation judiciaire et, hors compétence exclusive du tribunal judiciaire, « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Dans ces hypothèses, l’article 817 prévoit que la procédure est orale : les échanges ont lieu à l’audience, sans juge de la mise en état. Une demande de dommages-intérêts modeste peut relever de cette voie. Une demande de démolition, d’arrachage d’une haie ou de cessation d’un trouble est en revanche indéterminée, et son rattachement à l’exception dépend de son origine. La répartition entre juridictions et la question de l’avocat sont détaillées dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage.

Depuis le 1er septembre 2025, le code pose en outre un principe qui surprend souvent. Selon son article 127, « Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. » La phrase suivante précise qu’à défaut, elles le sont judiciairement, et que les affaires instruites conventionnellement bénéficient d’un audiencement prioritaire. Concrètement, les avocats des deux voisins peuvent convenir des délais d’échange, du recours à un technicien, de l’audition des parties ou du recueil de déclarations écrites (article 128), ou conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, que nous présentons dans notre article sur la procédure participative entre voisins. Lorsque les parties ne s’entendent pas, ce qui est fréquent entre voisins brouillés, l’instruction devient judiciaire.

La bascule se fait à l’audience d’orientation. Le président de la chambre y confère de l’état de l’affaire avec les avocats et leur demande s’ils envisagent une convention relative à la mise en état (article 776). Il renvoie directement à l’audience de plaidoirie les dossiers qui lui paraissent prêts à être jugés (article 778). Pour les autres, l’article 779 est explicite : « Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état. » Cette première audience ouvre une série de rendez-vous de procédure, répétés jusqu’à ce que le dossier soit complet.

L’audience de mise en état ne se confond pas avec l’audience de plaidoirie. La première organise l’échange des écritures et des pièces ; la seconde, fixée après la clôture, est celle où l’affaire est débattue au fond avant le jugement. Les parties peuvent même, d’un commun accord, se passer de la seconde. Selon l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, « la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience ». Le tribunal garde la possibilité de tenir une audience s’il estime ne pas pouvoir statuer au vu des preuves écrites, ou si l’une des parties le demande.

B. Calendrier, audiences électroniques et sanctions : comment se déroule la mise en état

Le juge de la mise en état est un magistrat de la chambre saisie. L’article 780 précise qu’il « a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ». Il peut entendre les avocats, leur faire toutes communications utiles et, si nécessaire, leur adresser des injonctions. Il peut aussi ordonner le retrait du rôle lorsque toutes les parties le demandent par écrit.

Il fixe au fur et à mesure les délais d’échange, en tenant compte de la nature, de l’urgence et de la complexité de l’affaire, après avoir recueilli l’avis des avocats. Il peut arrêter un calendrier de la mise en état, qui comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et celle du prononcé de la décision. L’article 781 ajoute que « Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. » Le même texte prévoit que « Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. »

En pratique, ces audiences se tiennent le plus souvent sans les parties. La fiche officielle de Service-public consacrée au procès civil devant le tribunal judiciaire indique qu’elles se déroulent de façon virtuelle et que le justiciable n’a pas à se présenter au tribunal. Les conclusions et les pièces circulent par voie électronique entre avocats et avec le greffe, et les convocations sont adressées aux avocats par la même voie (article 850). Les ordonnances rendues entre voisins en portent la trace. Le juge de Mulhouse a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état du 21 mai 2026 pour les conclusions des défendeurs (TJ Mulhouse, juge de la mise en état, 2 avril 2026, n° 25/00165). Celui de Thonon-les-Bains a fixé une audience au 13 octobre 2026 pour les conclusions au fond d’un voisin (TJ Thonon-les-Bains, juge de la mise en état, 4 août 2026, n° 24/02782). Celui de Bordeaux a renvoyé à une audience de mise en état électronique du 8 décembre 2026 (TJ Bordeaux, juge de la mise en état, 23 septembre 2026, n° 25/03804), et celui de Vesoul à une mise en état dite silencieuse du 6 janvier 2026 (TJ Vesoul, juge de la mise en état, 18 novembre 2025, n° 24/00468).

Votre présence n’est donc pas requise à ces audiences, mais vous n’êtes pas tenu à l’écart. Selon l’article 784, « Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties. » L’audition a lieu contradictoirement, sauf si l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Le juge peut aussi inviter les avocats à répondre aux moyens laissés sans réponse et à mettre leurs écritures en forme (article 782), joindre ou disjoindre des instances (article 783), et exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à la production des pièces (article 788). Entre voisins, la jonction est fréquente lorsque chacun a assigné l’autre de son côté, l’un pour un trouble, l’autre pour un bornage. Notre article sur le sursis à statuer dans un procès entre voisins traite du cas où le juge préfère attendre l’issue de l’autre procédure.

Le juge veille aussi à ce que le procès oppose les bonnes personnes. Selon l’article 786, « Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. » Un locataire qui occupe le fonds, un nu-propriétaire, un indivisaire, le constructeur dont les travaux sont à l’origine du dommage ou l’acquéreur d’une maison vendue en cours de procès peuvent ainsi être attraits à l’instance. Ces questions de qualité sont développées dans nos articles sur la maison en usufruit et nue-propriété et sur la maison vendue en plein conflit de voisinage.

L’inertie se paie. Si l’un des avocats n’accomplit pas les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard (article 800). Si aucun n’avance, l’article 801 permet au juge de la mise en état, d’office et après avis donné aux avocats, de « prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours ». La radiation retire l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est levée sur justification des diligences dont l’absence l’avait provoquée (article 383), à condition que l’instance ne soit pas périmée, ce qui arrive lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligence pendant deux ans (article 386).

La mise en état est enfin le moment où le juge pousse les voisins vers un accord. L’article 785 lui permet d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ou d’ordonner une conciliation ou une médiation. L’article 1533, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, dispose que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur », qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure. L’injonction n’a rien de symbolique : selon l’article 1533-3, la partie qui ne s’y conforme pas sans motif légitime « peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ». Le juge peut encore, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation (article 1534), ou décider, en vertu de l’article 1532, qu’elles seront convoquées « à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ». Ces deux dernières décisions interrompent le délai de péremption de l’instance. Les modes amiables eux-mêmes sont présentés dans nos articles sur la médiation entre voisins et sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice.

L’ordonnance rendue le 23 septembre 2026 par le juge de la mise en état de Bordeaux illustre l’usage de ces outils. Une exploitation viticole reprochait à l’exploitant des parcelles voisines de laisser sans traitement phytosanitaire, depuis plusieurs années, des plants qui auraient contaminé ses vignes, et réclamait 38 000 euros. Le juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative amiable, parce que l’action était fondée sur la faute et non sur le trouble anormal du voisinage, retenant que « l’action n’est à ce stade pas fondée sur les troubles anormaux du voisinage ». Il a cependant ajouté qu’« Une tentative de rapprochement est nécessaire pour l’avenir. » Il a donc enjoint aux parties de se rapprocher d’un conciliateur dans les quinze jours, ordonné la conciliation en cas d’accord et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état électronique (TJ Bordeaux, juge de la mise en état, 23 septembre 2026, n° 25/03804).

II. Ce que le juge de la mise en état peut décider dans un conflit de voisinage, et comment s’en servir

A. Irrecevabilité, prescription, usucapion : les fins de non-recevoir se jouent devant lui

Le cœur de ses pouvoirs se trouve à l’article 789. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 mai 2026, ce texte le rend, « à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes fondées sur l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, allouer une provision pour le procès ou une provision au créancier, ordonner des mesures provisoires et des mesures d’instruction, et statuer sur les fins de non-recevoir. La demande de renvoi fondée sur l’article 47, lorsque le voisin est avocat, magistrat ou greffier dans le ressort, est traitée dans notre article sur l’article 47 du code de procédure civile. Le 1° bis, ajouté en 2026, renvoie au rejet rapide prévu par l’article 499-1 du même code ; or cet article ne vise que les procédures engagées contre une personne en raison de sa participation au débat public, non les conflits de voisinage ordinaires.

Une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond : défaut de qualité ou d’intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée (article 122), ou absence de tentative amiable lorsqu’elle est imposée. Depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état peut garder ces questions ou les renvoyer à la formation de jugement. L’article 789 lui permet en effet, « s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie », de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation appelée à statuer sur le fond. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire, prise par simple mention au dossier, et le texte avertit que « Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Une fin de non-recevoir oubliée dans les dernières conclusions risque donc de ne pas être examinée.

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2024, le mécanisme était différent : lorsque la fin de non-recevoir supposait de trancher d’abord une question de fond, le juge de la mise en état la tranchait lui-même, sauf opposition d’une partie dans les affaires ne relevant pas du juge unique. Les deux arrêts rendus en 2026 appliquent cette ancienne rédaction, ce qui en limite la portée pour les instances récentes. Le 12 mars 2026, dans un litige né de servitudes interdisant de bâtir au-delà de certaines hauteurs, la troisième chambre civile a jugé que ces règles « sont claires et dénuées d’ambiguïté pour un professionnel du droit » et que le juge n’avait pas à aviser les parties de leur faculté de demander que la question de fond soit tranchée par le tribunal. Le même arrêt rappelle que « seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité sont irrecevables si elles n’ont pas été publiées », et non les demandes de remboursement ou de dommages-intérêts formées dans la même assignation (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 23-12.251).

Le 2 juillet 2026, la même chambre a statué sur le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de mise en état, qui avait écarté les fins de non-recevoir opposées à un riverain. Celui-ci reprochait à des installations industrielles voisines des émissions polluantes et demandait réparation de préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir fixé, par un chef distinct de son dispositif, le point de départ de la prescription, et relève qu’elle « a exactement énoncé que le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation ». Le riverain connaissait les fumées et les odeurs depuis son installation ; le trouble invoqué tenait à la révélation des risques pour sa santé, par la publication d’une étude le 6 janvier 2017. L’arrêt ajoute que la personne qui subit un tel dommage « a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565).

Dans les litiges entre particuliers, la fin de non-recevoir la plus souvent soulevée devant le juge de la mise en état reste l’absence de tentative amiable préalable. L’article 750-1 impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative à un trouble anormal de voisinage, à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Le texte prévoit des dispenses, notamment pour motif légitime tenant à l’urgence manifeste, aux circonstances rendant une tentative impossible ou à l’indisponibilité des conciliateurs. Trois ordonnances récentes montrent comment les juges l’appliquent.

À Meaux, une propriétaire reprochait à son voisin, qui faisait construire sa maison, des empiètements sur sa toiture et des dégradations de tuiles et d’étanchéité causées par le passage des ouvriers. Une médiation avait été ordonnée en cours d’instance par le magistrat référent, puis avait échoué. Le juge de la mise en état a néanmoins déclaré toutes ses demandes irrecevables, faute de tentative amiable avant l’assignation, en retenant que « la demanderesse se devait, préalablement à l’introduction de son action, entreprendre une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ». Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le voisin et laissé à la demanderesse les dépens ainsi que 1 000 euros au titre des frais du procès (TJ Meaux, juge de la mise en état, 1er juin 2026, n° 25/02508).

À Vesoul, le juge a fait le tri. Des voisins réclamaient la remise en état de leur terrain après des travaux de terrassement réalisés chez leurs voisins, une somme de 13 569 euros au titre de l’atteinte à leur propriété, et des indemnités pour perte de valeur, trouble de jouissance et préjudice moral. Le juge a déclaré irrecevables les seules demandes d’indemnité fondées sur le trouble anormal du voisinage, en jugeant que « Le fait que l’ensemble des demandes principales ne relèvent pas de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’en dispense pas moins les parties de tenter une résolution amiable ». Le reste a survécu : « Les autres demandes étant fondées sur une atteinte au droit de propriété, la recevabilité de l’action sur ce fondement n’est pas remise en cause. » Les courriers d’avocats produits, qui portaient la mention officielle, ont été maintenus aux débats (TJ Vesoul, juge de la mise en état, 18 novembre 2025, n° 24/00468).

À Thonon-les-Bains, à l’inverse, le juge a admis le motif légitime de dispense. Les demandeurs avaient tenté de se rapprocher de plusieurs voisins d’une même famille, une conciliation ayant échoué avec l’un d’eux en juillet 2024, et produisaient des dépôts de plainte montrant la dégradation des relations, « les dites circonstances rendant impossible une nouvelle tentative de conciliation avec l’ensemble des défendeurs de l’instance au fond ». L’assignation a été déclarée recevable à l’égard du voisin qui contestait, et l’affaire renvoyée à une audience de mise en état (TJ Thonon-les-Bains, juge de la mise en état, 4 août 2026, n° 24/02782).

Deux enseignements s’en dégagent. Le fondement choisi compte : à Vesoul, les demandes tirées de l’atteinte au droit de propriété ont échappé à l’irrecevabilité qui a frappé celles fondées sur le trouble anormal, et à Bordeaux l’action fondée sur la faute n’a pas été jugée soumise, en l’état, à la tentative préalable. Le juge restitue toutefois leur exacte qualification aux demandes, comme l’a fait celui de Vesoul. Ensuite, à Meaux, la médiation tentée après l’assignation n’a pas remplacé la tentative préalable. Pour savoir si une conciliation ancienne suffit, voir notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin ; pour le sort d’une contre-attaque quand la demande principale tombe, notre article sur la demande reconventionnelle du voisin assigné.

La prescription est l’autre grande fin de non-recevoir. L’action pour trouble anormal de voisinage, action personnelle, relève de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans, le droit de propriété restant imprescriptible (article 2227 du code civil). La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription (article 2241), mais cette interruption est non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée (article 2243).

À Mulhouse, des voisins demandaient, après une expertise ordonnée en référé, la démolition d’un mur qui empiétait sur leur terrain et celle d’abris mesurant de 4,11 à 4,70 mètres de haut. Les défendeurs soutenaient être devenus propriétaires, par usucapion, d’une bande de 28 m² correspondant à l’emprise du mur, et que l’action contre les abris était prescrite. Sur l’usucapion, le juge de la mise en état a répondu que « cette demande relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état ». Sur la prescription, il a rappelé que la preuve du point de départ pèse sur celui qui l’invoque et constaté que « les défendeurs ne rapportent pas la preuve du point de départ de la prescription antérieure à l’année 2022 », année où le trouble s’était manifesté selon les demandeurs ; la fin de non-recevoir a été rejetée (TJ Mulhouse, juge de la mise en état, 2 avril 2026, n° 25/00165).

Ce que le juge décide sur une fin de non-recevoir pèse sur la suite. Selon l’article 794, « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance ». La voie de recours dépend de l’issue. L’article 795 pose que ces ordonnances « ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond ». Il ouvre toutefois un appel dans les quinze jours de leur signification dans plusieurs cas, notamment lorsque, « En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ». Une ordonnance qui déclare toutes vos demandes irrecevables, comme à Meaux, se conteste donc rapidement. Une ordonnance qui rejette la prescription invoquée par votre voisin, comme à Mulhouse, ou qui n’écarte qu’une partie des demandes, comme à Vesoul, ne se conteste qu’avec le jugement. Entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2024, toute ordonnance statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir pouvait être frappée d’appel dans les quinze jours, ce qui explique que l’affaire du riverain industriel soit montée en appel avant tout jugement. L’appel du jugement final est détaillé dans notre article sur l’appel d’un jugement de voisinage.

B. Expertise, provision, mesures provisoires et clôture : obtenir l’essentiel avant que le dossier se ferme

L’article 789 donne aussi au juge de la mise en état des pouvoirs proches de ceux du juge des référés, mais en cours de procès. Il peut, selon son 3°, « Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », en subordonnant au besoin l’exécution de sa décision à une garantie. Il peut aussi, selon son 4°, « Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires », et modifier ces mesures en cas de fait nouveau. Dans un conflit de voisinage, la provision se conçoit lorsqu’une expertise a déjà établi un dommage dont le principe n’est guère discutable, comme le coût de remise en état d’une clôture ou d’un mur abîmés ; la mesure provisoire permet de stabiliser une situation en attendant le jugement. Ces pouvoirs restent ceux que le texte énumère : le fond du litige, démolition, arrachage ou indemnisation définitive, revient à la formation de jugement. Avant toute instance, ou en cas d’urgence, la voie naturelle demeure le juge des référés, comme l’explique notre article sur l’action possessoire et le référé contre un voisin.

L’expertise est l’autre mesure décisive. Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (article 789, 5°), en contrôle l’exécution (article 796), et l’instance reprend son cours à sa diligence dès la mesure exécutée (article 797). Pour une question purement technique qui ne requiert pas d’investigations complexes, une simple consultation peut suffire (article 256). Selon l’article 272, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. » Le déroulement des opérations, les dires et la contestation du rapport sont traités dans notre article sur l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage, et le coût de ces mesures dans notre article sur le prix d’un procès contre un voisin.

Pour obtenir l’une de ces décisions, il faut saisir le juge dans les formes. Selon l’article 791, le juge de la mise en état est saisi « par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions » au fond, et le juge de Mulhouse a vérifié ce point avant d’examiner l’incident. L’ordonnance est rendue les avocats entendus ou appelés ; en cas d’urgence, une partie peut inviter l’autre, par notification entre avocats, à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu qu’il fixe (article 793). Dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles propres aux mesures d’instruction ; ses autres mesures font l’objet d’une simple mention au dossier (article 792). Il peut enfin statuer sur les dépens et les frais du procès liés à l’incident (article 790), comme l’ont fait les juges de Meaux et de Mulhouse.

Vient la clôture. Le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie ; l’article 799 précise que « La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. » L’ordonnance de clôture n’est pas motivée et ne peut être frappée d’aucun recours (article 798). Les parties peuvent aussi, ensemble, faire juger une partie seulement du litige, par exemple la limite des fonds avant les indemnités. Selon l’article 807-1, « A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction. » Elles produisent alors un acte contresigné par avocats qui désigne les prétentions à juger.

La clôture produit un effet brutal. Selon l’article 802, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. » Restent recevables, notamment, les demandes en intervention volontaire, les demandes de révocation de la clôture et, depuis le 1er septembre 2024, les exceptions de procédure, les incidents d’instance et les fins de non-recevoir « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture ». L’article 803 fixe la seule porte de sortie : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

Le dépôt d’un rapport d’expertise après la clôture peut constituer cette cause grave. Dans un litige d’enclave, une cour d’appel avait révoqué l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions des propriétaires du fonds enclavé, le géomètre-expert désigné ayant déposé son rapport après la clôture. La Cour de cassation a jugé que « la cour d’appel a souverainement apprécié l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-12.294). Le juge garde donc une marge d’appréciation, que les parties doivent nourrir de faits précis et datés.

Le voisin qui ignore la procédure, lui, se rattrape difficilement. À Bobigny, un propriétaire avait assigné son voisin pour faire arracher ou réduire des thuyas et retirer une lampe extérieure. L’acte avait été déposé à l’étude du commissaire de justice, avec avis de passage et lettre au défendeur. Celui-ci n’a constitué avocat que près de quatre mois après la clôture, en invoquant un courrier retrouvé par terre et des vols de courrier. Le tribunal a refusé de révoquer la clôture : « Le simple fait d’avoir constitué avocat postérieurement à la clôture de l’instruction ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture. » Il a relevé qu’« il n’explique pas non plus le délai de 4 mois nécessaire à la constitution d’un avocat » et déclaré ses conclusions au fond irrecevables. Le demandeur n’a pas gagné pour autant : statuant sans les écritures du défendeur, le tribunal a rejeté toutes ses demandes, faute de constat sur la lampe et en raison de l’usage local permettant de planter jusqu’à la limite (TJ Bobigny, 17 novembre 2025, n° 25/01986). La situation du voisin qui ne comparaît pas est développée dans notre article sur le voisin absent à l’audience.

De ces règles découlent quelques réflexes, que votre avocat met en œuvre mais qu’il est utile de connaître :

  • avant l’audience d’orientation, envisager une convention de mise en état, qui fixe les délais et un éventuel technicien et donne un audiencement prioritaire ;
  • soulever immédiatement devant le juge de la mise en état, par des conclusions qui lui sont adressées, l’absence de tentative amiable, la prescription ou le défaut de qualité, puis les reprendre devant le tribunal si le juge les lui renvoie ;
  • réunir tôt les preuves, notamment un constat de commissaire de justice et des attestations de témoins, plutôt que de les garder pour la fin ;
  • respecter le calendrier et ne demander une prorogation qu’en cas de cause grave et justifiée ;
  • se rendre au rendez-vous fixé par le conciliateur ou le médiateur lorsque le juge l’ordonne ;
  • après la clôture, signaler sans attendre tout fait nouveau, comme un rapport d’expertise déposé, un jugement de bornage ou une aggravation du trouble, et demander la révocation ;
  • si vous êtes assigné, constituer avocat rapidement, sans attendre la clôture.
Moment de la procédure Ce que peut décider le juge Textes Exemple entre voisins
Ouverture Renvoi à la mise en état et date de l’audience de mise en état Article 779 Audiences fixées à Mulhouse, Thonon-les-Bains, Bordeaux, Vesoul
Instruction Délais, calendrier, injonctions, audition des parties, radiation Articles 780, 781, 784, 801 Renvois successifs aux audiences de mise en état
Recherche d’un accord Injonction de rencontrer un conciliateur, audience de règlement amiable Articles 1532, 1533, 1533-3 TJ Bordeaux, 23 septembre 2026
Tentative amiable manquante Irrecevabilité totale ou partielle, ou dispense pour motif légitime Articles 750-1 et 789 TJ Meaux, 1er juin 2026 ; TJ Vesoul, 18 novembre 2025 ; TJ Thonon-les-Bains, 4 août 2026
Prescription et usucapion Prescription écartée faute de preuve du point de départ ; usucapion renvoyée au fond Articles 2224 du code civil et 789 TJ Mulhouse, 2 avril 2026 ; Cass. 3e civ., 2 juillet 2026
Clôture Révocation refusée sans cause grave ; révocation admise après le dépôt d’un rapport Articles 802 et 803 TJ Bobigny, 17 novembre 2025 ; Cass. 2e civ., 9 juin 2022

Conclusion

L’audience de mise en état n’est pas l’audience où votre conflit de voisinage sera plaidé. Elle se tient le plus souvent de façon électronique, entre les avocats et le juge, sans que vous ayez à vous déplacer. Elle n’en est pas moins décisive. C’est devant le juge de la mise en état que se règlent l’absence de tentative amiable, la prescription ou le défaut de qualité, avec des décisions qui ont autorité de chose jugée et qui ne se contestent immédiatement que si elles mettent fin à l’instance. C’est encore lui qui ordonne l’expertise, accorde une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, enjoint aux voisins de rencontrer un conciliateur sous peine d’amende civile, puis clôt le dossier.

Les ordonnances de 2025 et 2026 montrent l’éventail des issues : demandes déclarées irrecevables en bloc à Meaux, tri entre trouble anormal et propriété à Vesoul, dispense admise à Thonon-les-Bains, prescription écartée et usucapion renvoyée au fond à Mulhouse, injonction de conciliation à Bordeaux. Les textes ont aussi bougé, notamment les articles 789 et 795 en 2024 et 2026, et la Cour de cassation de 2026 a statué sur leur ancienne rédaction. Une fois la clôture prononcée, seule une cause grave permet de rouvrir le dossier. Préparer ses preuves tôt, répondre aux injonctions et soulever les incidents au bon moment évite de perdre sur la procédure un litige que l’on pouvait gagner au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».