Votre voisin s’était engagé par écrit : tailler la haie à deux mètres avant l’été, refaire le caniveau qui conduit les eaux de pluie vers son puisard, reconstruire sa part de la clôture couchée par la tempête. Le délai est passé, rien n’a été fait, et les relances restent sans réponse. Le code de procédure civile prévoit une procédure qui paraît faite pour cette situation : l’injonction de faire. Une requête déposée au greffe suffit, sans assignation ; le juge ordonne l’exécution dans le délai qu’il fixe, et l’affaire ne vient à l’audience que si l’ordre n’est pas respecté.
Entre voisins, cette voie est pourtant plus étroite qu’elle n’en a l’air. Elle ne sert qu’à faire exécuter une obligation née d’un contrat. Elle ne permet ni d’obtenir un élagage que seule la loi impose, ni de faire cesser un trouble anormal de voisinage, contrairement à ce que laissent entendre certaines présentations en ligne. Un couple qui l’avait employée pour faire tailler une haie a vu le jugement obtenu annulé en appel, avec les dépens des deux instances à sa charge. La procédure obéit aussi à un plafond de valeur, à une compétence particulière, à la contribution pour l’aide juridique de 50 euros rétablie en 2026, et à des règles d’audience qui sanctionnent l’absence du demandeur.
Cet article explique, d’après les textes en vigueur au 26 octobre 2026, six décisions de juges du fond rendues de 2001 à 2026 et trois décisions de la Cour de cassation, dans quels cas un voisin peut être visé par une injonction de faire, comment la demander, ce qui se passe une fois l’ordonnance rendue, et quand une autre voie est plus sûre.
I. Ce que l’injonction de faire permet d’obtenir d’un voisin, et à quelles conditions
A. La condition qui décide de tout : un engagement contractuel du voisin
Le point de départ est un texte très court. L’article 1425-1 du code de procédure civile réserve la procédure à « L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant », demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières qu’il désigne. Trois conditions se lisent dans cette phrase. Il faut d’abord une obligation de faire, que l’on veut voir exécutée en nature : couper, construire, réparer, déplacer, entretenir. Cette obligation doit ensuite être née d’un contrat. Enfin, les deux parties ne doivent pas être commerçantes l’une et l’autre, ce qui ne pose aucune difficulté entre particuliers voisins. Cette rédaction est en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
La deuxième condition est celle qui trie les situations. Entre voisins, un contrat existe dès que l’un s’est engagé envers l’autre à faire quelque chose, et le code civil en tire la force obligatoire : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le plus souvent, cet engagement prend l’une des formes suivantes : une lettre signée par les deux voisins, un protocole conclu après une première dispute, une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, c’est-à-dire un écrit par lequel chacun fait une concession pour mettre fin au différend, ou encore l’accord conclu devant un conciliateur de justice ou un médiateur. Pour ce dernier cas, le code de procédure civile est explicite depuis le 1er septembre 2025 : « L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. » (article 1541 du code de procédure civile).
Un accord trouvé devant le conciliateur n’a pas à être une transaction pour engager le voisin. La cour d’appel de Paris l’a jugé à propos d’un accord conclu entre voisins, devant le conciliateur, sur la façon de construire la clôture qui séparait leurs terrains, en partie basse en béton et en partie haute en planches. Elle a rappelé que « L’existence de concessions réciproques ne constitue une condition de validité que pour la transaction », puis a retenu que cet accord constituait un contrat : « Les termes de ce contrat s’imposent aux parties, quand bien même il ne pourrait être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil. » Les voisins qui avaient bâti la clôture conformément au procès-verbal de conciliation ne pouvaient donc pas être condamnés à édifier un autre mur, en parpaings (CA Paris, pôle 4, chambre 5, 9 octobre 2024, n° 22/17580). L’enseignement vaut dans les deux sens : l’accord oblige celui qui l’a signé, mais seulement à ce qu’il a promis.
Une servitude créée par un acte peut aussi porter une obligation de faire de nature contractuelle. Le code civil prévoit que, pour les servitudes établies par la volonté des propriétaires, « L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue » (article 686 du code civil). Par défaut, les ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude sont à la charge de celui qui en profite, mais l’article 698 du même code réserve le cas où le titre en dispose autrement. Lorsque l’acte met à la charge du propriétaire du terrain traversé l’entretien du chemin ou d’une canalisation, cette clause est une obligation conventionnelle. Une réserve s’impose toutefois lorsque le voisin actuel n’a pas signé l’engagement, parce qu’il a acquis le bien après coup : il peut alors soutenir que l’obligation n’est pas née d’un contrat conclu avec lui, et le juge saisi par requête pourrait estimer que cette voie n’est pas adaptée. La distinction entre l’engagement personnel, qui ne suit pas forcément le bien, et la servitude, qui se transmet avec le fonds, est détaillée dans notre article sur l’accord écrit entre voisins et la façon de le rédiger, et les règles propres aux servitudes sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
Tout le reste du droit du voisinage repose sur des obligations que la loi impose sans aucun accord. Le code civil le dit en une phrase : « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. » (article 651 du code civil). C’est le cas de l’élagage : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » (article 673 du code civil). C’est aussi le cas des distances de plantation des articles 671 et 672, de l’écoulement naturel des eaux de l’article 640, de la clôture que l’on peut imposer en ville en vertu de l’article 663, ou du trouble anormal de voisinage, dont l’auteur « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). Aucune de ces obligations ne naît d’un contrat. La requête en injonction de faire n’est donc pas la bonne voie pour les faire respecter. Une promesse orale que l’on ne peut pas prouver n’y change rien en pratique : sans écrit, le juge ne peut pas constater l’engagement au vu des seules pièces.
Une décision de la cour d’appel de Toulouse montre ce que coûte l’erreur. Des propriétaires avaient obtenu du président d’un tribunal d’instance une ordonnance enjoignant à leurs voisins de tailler une haie conformément à l’article 671, avant une date fixée, puis un jugement les condamnant à la tailler sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard pendant trente jours. Sur l’appel des voisins, la cour a jugé que « l’ordonnance d’injonction de faire suppose qu’existe une obligation contractuelle », qu’« une demande de taille de haie entre voisins est de nature délictuelle » et que, dès lors, « le juge d’instance n’aurait pu être saisi du litige que par la voie d’une assignation ». Elle a ajouté que « l’absence de contradiction qui caractérise la procédure sur requête constitue une atteinte au principe du contradictoire », qui avait causé grief aux voisins. Le jugement a été annulé, les demandeurs ont été renvoyés à mieux se pourvoir et condamnés aux dépens de première instance et d’appel, la cour relevant toutefois qu’ils avaient usé de voies amiables avant de saisir le juge et qu’aucune intention malveillante n’était établie, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée (CA Toulouse, 3 septembre 2001, n° 2001/01504). La décision est ancienne et le tribunal d’instance a disparu, mais la condition qu’elle applique figure toujours, dans les mêmes termes, à l’article 1425-1 en vigueur.
Encore faut-il que l’engagement soit écrit et précis. Une décision de référé rendue à Clermont-Ferrand en 2025 en donne la mesure. Une voisine reprochait à son voisin de ne pas avoir respecté l’accord trouvé à propos de sa haie après une première procédure, accord dont elle ne produisait que des courriels échangés entre avocats, évoquant l’arrachage de la haie et la coupe d’« arbres d’importance » sans les identifier. Le juge a refusé d’ordonner quoi que ce soit : « A défaut de preuve d’un accord précis formalisé entre les parties et d’une violation manifeste des obligations résultant de cet accord, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée. » La demanderesse a gardé les dépens à sa charge (TJ Clermont-Ferrand, référé, 8 avril 2025, n° 24/01126). La décision concerne un référé, mais la requête en injonction de faire obéit à une exigence voisine, puisque le juge statue seul, au vu des seules pièces produites. Un engagement utile désigne l’ouvrage ou la plantation en cause, la nature exacte des travaux, la hauteur ou la distance à atteindre, la date limite et, si possible, une somme forfaitaire due en cas d’inexécution, que l’article 1231-5 du code civil permet de stipuler sous le contrôle du juge.
B. Juge compétent, plafond, coût et tentative amiable : les conditions de la requête
La compétence se lit en cascade. L’article 1425-1 ouvre la requête devant le tribunal judiciaire « dans les matières visées à l’article 817 ». Ce dernier texte vise les affaires dans lesquelles les parties sont dispensées d’avocat en vertu de l’article 761 et précise que, dans ces affaires, « la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées » (article 817 du code de procédure civile). Or l’article 761, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispense d’avocat, hors compétence exclusive du tribunal judiciaire, « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Il vise aussi les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire, qui comprend, pour les chambres de proximité, les actions personnelles jusqu’à 10 000 euros, les actions en bornage et les actions relatives aux distances de plantation. Pour l’exécution d’un accord entre voisins, la conséquence pratique est simple : la requête suppose que la prestation promise ne dépasse pas 10 000 euros, comme le retient aussi la fiche Service-Public du formulaire de demande. La reconstruction d’un long mur ou des travaux de drainage importants dépassent vite ce seuil ; il faut alors assigner devant le tribunal judiciaire, avec un avocat, selon la règle générale de l’article 760. Le juge des contentieux de la protection n’est compétent que dans ses propres matières, comme les contrats de location d’un logement, ce qui concerne rarement deux propriétaires voisins.
Le choix du tribunal suit l’article 1425-2 : la demande est portée « soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation » (article 1425-2 du code de procédure civile). Entre voisins, les deux lieux coïncident le plus souvent ; lorsque le voisin réside ailleurs, par exemple dans une résidence secondaire, le demandeur peut choisir le tribunal du lieu où se trouvent la haie, la clôture ou le fossé. Là où il existe un tribunal de proximité, la demande peut y être déposée, selon le même tableau IV-II. Les règles générales de compétence entre voisins sont développées dans notre article sur le tribunal à saisir et l’obligation d’avocat dans un conflit de voisinage.
La requête doit, outre les mentions communes à toute requête prévues par l’article 57 du code de procédure civile, contenir « L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci » et, le cas échéant, les dommages et intérêts qui seront réclamés si l’injonction n’est pas exécutée ; elle est accompagnée des documents justificatifs (article 1425-3 du code de procédure civile). Elle peut être rédigée sur papier libre ou sur le formulaire cerfa n° 11723*11, selon la fiche Service-Public consacrée à l’injonction de faire et la fiche du formulaire citée plus haut, qui conseille de joindre les pièces en autant d’exemplaires que d’adversaires. Le dossier type d’un voisin comprend l’accord signé, des photographies datées de l’état des lieux après l’échéance, la lettre de mise en demeure restée sans effet et, lorsque l’inexécution risque d’être contestée, un constat de commissaire de justice, dont le coût et l’intérêt sont expliqués dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin. La mise en demeure n’est pas une formalité : le créancier d’une obligation ne peut en poursuivre l’exécution forcée qu’après l’avoir adressée, selon l’article 1221 du code civil, qui dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature ». Son contenu est détaillé dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin.
Le dépôt de la requête protège aussi contre l’écoulement du temps : « La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête. » (article 1425-3 du code de procédure civile). L’action fondée sur un accord entre voisins est une action personnelle, soumise en principe au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, qui court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; une tentative de conciliation ou de médiation suspend ce délai dans les conditions de l’article 2238 du même code.
La procédure n’est pas exonérée du coût d’entrée rétabli en 2026. L’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, prévoit qu’« Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes. » Le texte en dispense notamment les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et vise expressément, parmi les exceptions, « Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer » ; l’injonction de faire ne figure pas dans cette liste. Selon les articles 62 et 62-5 du code de procédure civile, la demande non accompagnée de cette contribution est irrecevable, mais seulement après une invitation du greffe à régulariser dans le mois. L’article 1425-9, modifié le 9 avril 2026, en tire une conséquence utile : si la requête est rejetée et que le demandeur assigne ensuite, « il n’est pas dû de nouvelle contribution pour l’aide juridique par le requérant qui justifie l’avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire » (article 1425-9 du code de procédure civile). Les autres frais d’une procédure entre voisins sont présentés dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.
Reste la question la plus délicate : faut-il tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de déposer la requête ? L’article 750-1 du code de procédure civile impose cette tentative, à peine d’irrecevabilité, « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage », c’est-à-dire notamment au bornage et aux plantations. Pour la procédure voisine d’injonction de payer, la Cour de cassation a tranché par un avis publié au Bulletin : « la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend ». Elle s’est fondée sur la nature de cette procédure, qui « n’en constitue pas moins une procédure dérogatoire au droit commun, qui poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice », et sur sa première phase non contradictoire (Cass. 2e civ., avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013).
Ce raisonnement pourrait être transposé à l’injonction de faire, qui commence elle aussi par une ordonnance rendue sans débat. Un second argument tient au texte même de l’article 750-1, qui dispense de la tentative amiable « Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation » : or l’article 1425-8 oblige le tribunal à tenter de concilier les parties avant de statuer. Ni l’avis de 2025 ni aucune décision lue pour cet article ne tranchent cependant la question pour l’injonction de faire, et la fiche Service-Public indique que la tentative de conciliation n’est pas obligatoire, mais recommandée. La prudence commande donc de vérifier où l’on en est. Si l’engagement du voisin est lui-même issu d’une conciliation ou d’une médiation, la tentative a eu lieu : le juge de Clermont-Ferrand, tout en appliquant l’article 750-1 à la demande d’exécution d’un accord sur des plantations, a retenu qu’« Une tentative de règlement amiable a donc, de fait, précédé l’examen de la présente demande », ce qui rendait la demande recevable (TJ Clermont-Ferrand, référé, 8 avril 2025, n° 24/01126). Dans les autres cas, une nouvelle saisine du conciliateur, qui peut aussi suspendre la prescription, met le dossier à l’abri de ce débat. Les règles sur la conciliation déjà tentée sont détaillées dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec un voisin, et le déroulement d’une réunion dans notre article sur le conciliateur de justice.
II. De la requête au jugement : déroulement, issues et voies de repli
A. Après le dépôt : ordonnance, notification, audience et jugement
Le juge examine la requête seul, sans entendre le voisin. L’article 1425-4 du code de procédure civile prévoit : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. » Le même texte ajoute : « Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. » L’ordonnance mentionne aussi le lieu, le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si l’injonction n’est pas exécutée. Le juge peut aussi rejeter la requête. Dans ce cas, selon l’article 1425-9 du code de procédure civile, « Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. » La requête et les pièces sont restituées, et il reste à assigner. Le délai d’examen n’est fixé par aucun texte : dans l’affaire parisienne évoquée plus loin, l’ordonnance a été rendue moins d’un mois après le dépôt de la requête, et l’audience fixée deux mois et demi plus tard.
Le voisin apprend l’existence de l’ordonnance par le greffe : « Le greffe notifie l’ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article 1425-5 du code de procédure civile). Cette lettre rappelle les règles applicables à l’audience. Lorsque l’avis de réception revient sans avoir été signé par le voisin, l’article 670-1 du même code prévoit que le greffier invite le demandeur à procéder par voie de signification, c’est-à-dire à faire délivrer l’ordonnance par un commissaire de justice. Un voisin qui ne retire pas ses lettres recommandées retarde donc la procédure, sans pouvoir la bloquer.
Deux issues sont alors possibles. Si le voisin s’exécute, la procédure s’arrête, à condition de prévenir le tribunal : « Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. » L’affaire est alors retirée du rôle (article 1425-7 du code de procédure civile). Il est utile de photographier les lieux, voire de faire dresser un constat, avant d’écrire au greffe, pour le cas où le voisin reviendrait sur ce qu’il a fait. Si le voisin ne s’exécute pas, ou seulement en partie, le demandeur doit se présenter à l’audience. Le même article est sévère pour celui qui l’oublie : « A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire. » Cette caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans les quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas pu invoquer à temps.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette règle dans une affaire entre deux particuliers. La requête avait été déposée le 2 octobre 2023, l’ordonnance d’injonction de faire rendue le 31 octobre 2023 et l’audience fixée au 17 janvier 2024. La demanderesse ne s’y est pas présentée et n’a donné aucune explication : « Faute de comparution de la demanderesse, la caducité de la requête a ainsi été constatée. » Les dépens sont restés à sa charge (TJ Paris, juge des contentieux de la protection, 26 mars 2024, n° 23/08799). Une ordonnance obtenue n’a donc aucune valeur si l’on ne va pas la défendre.
À l’audience, la procédure change de nature et devient contradictoire. Selon l’article 1425-8 du code de procédure civile, « Le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. » Il précise : « Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » Le voisin peut donc soutenir qu’il ne s’est jamais engagé, que l’accord ne visait pas ce qu’on lui réclame, qu’il s’est déjà exécuté ou que l’exécution est devenue impossible, et il peut présenter ses propres demandes, comme l’explique notre article sur la demande reconventionnelle entre voisins. Si une demande dépasse la compétence du tribunal, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon l’article 82. La procédure est orale : chacun expose ses demandes à l’audience, pièces à l’appui. On peut se défendre seul ou se faire représenter par un avocat, par son conjoint, son concubin ou son partenaire de pacte civil de solidarité, ou par certains parents ou alliés ; le texte ajoute : « Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » (article 762 du code de procédure civile).
L’ordonnance ne tient pas lieu de jugement. Le tribunal doit examiner à nouveau le dossier, à la lumière de ce que dit le voisin. La Cour de cassation a cassé le jugement d’un tribunal qui, après une ordonnance d’injonction de faire, s’était contenté d’affirmer qu’au vu de cette ordonnance et des pièces la demande était fondée : en se déterminant « par le seul visa des documents de la cause n’ayant fait l’objet d’aucune analyse même sommaire », le tribunal n’avait pas motivé sa décision (Cass. 2e civ., 13 octobre 2005, n° 03-19.205). Pour le demandeur, cela signifie qu’il doit préparer l’audience comme un vrai procès : prouver l’engagement, son contenu et l’inexécution.
S’il fait droit à la demande, le tribunal condamne le voisin à exécuter l’obligation dans un délai qu’il fixe. Il peut assortir cette condamnation d’une astreinte, somme due par jour de retard, puisque « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’astreinte est provisoire, sauf si le juge précise son caractère définitif, selon l’article L. 131-2 du même code. Le tribunal peut aussi allouer les dommages et intérêts annoncés dans la requête, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ou appliquer la clause prévoyant une indemnité forfaitaire, dont il peut modifier le montant dans les cas prévus par l’article 1231-5 du code civil. Le jugement est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le jugement peut en principe être frappé d’appel. Une demande d’exécution de travaux dont la valeur n’est pas chiffrée est une demande indéterminée, et « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. » (article 40 du code de procédure civile). La Cour de cassation l’a appliqué à une demande tendant à faire ordonner une prestation à un bailleur, jugée indéterminée, « en sorte que le jugement attaqué était susceptible d’appel », ce qui rendait le pourvoi irrecevable (Cass. 3e civ., 17 janvier 2012, n° 11-12.059). Lorsque la demande est entièrement chiffrée et ne dépasse pas 5 000 euros, le tribunal statue en dernier ressort, selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et seul un pourvoi en cassation reste ouvert. L’appel suppose un avocat et doit être formé dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, des règles détaillées dans notre article sur l’appel d’un jugement de voisinage.
Si le voisin ne respecte toujours pas le jugement, deux leviers existent. Le premier est la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution, puis son recouvrement, au besoin par une saisie, comme l’expliquent nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées d’un voisin condamné à élaguer. Le second est prévu par l’article 1222 du code civil : après mise en demeure, le créancier peut, « dans un délai et à un coût raisonnables », faire exécuter lui-même l’obligation et en demander le remboursement au débiteur, ou demander en justice que ce dernier avance les sommes nécessaires. Faire intervenir soi-même une entreprise sur le terrain du voisin suppose toutefois de pouvoir y accéder, ce qui exige son accord ou une autorisation judiciaire.
B. Quand une autre voie vaut mieux que la requête
Lorsque l’obligation du voisin vient de la loi et non d’un accord, la requête est à écarter : il faut assigner devant le tribunal judiciaire, après la tentative amiable exigée par l’article 750-1 lorsqu’elle s’applique, ou saisir le juge des référés. L’article 835 du code de procédure civile permet à ce dernier de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent », pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. C’est la voie des branches qui menacent une toiture, d’un passage fermé ou d’un écoulement d’eau soudain, présentée dans notre article sur le référé d’heure à heure contre un voisin. Pour une haie trop haute ou des branches qui avancent, nos articles sur la taille de la haie côté voisin et sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans détaillent les règles de fond.
Lorsque l’accord existe et que le voisin ne peut pas sérieusement le contester, le référé offre une alternative rapide à la requête. Le même article 835 permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L’avantage est un débat contradictoire immédiat, à une audience proche. L’inconvénient tient à l’évidence exigée : à Clermont-Ferrand, des courriels imprécis n’ont pas suffi. À l’inverse, lorsque le juge peut se fonder sur le trouble lui-même, l’accord passe au second plan. Le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par un voisin qui invoquait un constat d’accord signé devant un conciliateur, prévoyant que la plus grande caméra de son voisin serait remplacée par une plus petite, non pointée vers son domicile, et qu’une seconde resterait fixe, alors qu’un constat montrait toujours deux caméras capables de filmer à 360 degrés, donnant directement sur sa maison. Le propriétaire des caméras soutenait que ce constat était imprécis et, faute d’homologation, ne l’obligeait à rien. Sans trancher ce point, le juge a retenu qu’« être potentiellement filmé à son insu alors que l’on se trouve chez soi constitue un trouble manifestement illicite », a ordonné d’y mettre fin dans les quinze jours de la signification, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois au plus, et a alloué 800 euros au titre des frais de procédure (TJ Toulouse, référé, 3 décembre 2024, n° 24/01986). Le recours au référé pour faire exécuter un protocole est aussi illustré dans notre article sur le protocole d’accord avec un voisin qui construit.
Lorsque l’accord est issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, l’homologation constitue une autre voie. L’article 1543 du code de procédure civile ouvre cette faculté à « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice », d’une médiation ou d’une procédure participative. Selon les articles 1544 et 1545, le juge vérifie que l’objet de l’accord est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, ne peut pas en modifier les termes et statue sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. Une fois homologué, l’accord devient un titre exécutoire : l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution range parmi ces titres « les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ». Pour une obligation de faire, ce titre ne suffit pas toujours à faire bouger le voisin ; il permet en revanche de demander une astreinte, car « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le juge des référés de Metz a ainsi homologué, en 2026, l’accord partiel conclu par deux voisins à l’issue d’une médiation qu’il avait ordonnée, en lui conférant force exécutoire, tout en désignant un expert pour les désordres restés en litige (TJ Metz, référé, 10 mars 2026, n° 25/00128). Lorsque l’accord a été signé par les avocats de chacune des parties, l’article 1546 permet aussi de le faire revêtir de la formule exécutoire par le greffe. Ces mécanismes sont détaillés dans notre article sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin, et les modes amiables eux-mêmes dans nos articles sur la médiation entre voisins et sur la procédure participative.
Enfin, l’assignation au fond reste la seule voie lorsque la prestation dépasse 10 000 euros, lorsque l’existence ou la portée de l’accord sera discutée, lorsque le voisin actuel n’est pas celui qui a signé, ou lorsqu’il faudra une expertise pour décrire les travaux à faire. La procédure est alors écrite, l’avocat obligatoire, et l’affaire passe par une mise en état, présentée dans notre article sur l’audience de mise en état dans un procès entre voisins. Choisir la requête dans ces situations, c’est s’exposer à un rejet sans recours ou, pire, à un débat sur la régularité de la procédure qui peut durer plusieurs mois, comme l’a montré l’affaire de Toulouse, où près de neuf mois ont séparé l’ordonnance de l’arrêt d’appel qui a annulé la procédure.
Le tableau suivant résume le choix à faire.
| Situation | Voie adaptée | Textes | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Le voisin a signé un engagement précis (haie, clôture, caniveau) dont la valeur ne dépasse pas 10 000 euros | Requête en injonction de faire | Articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile | Accord écrit et précis, mise en demeure, contribution de 50 euros, présence obligatoire à l’audience |
| Aucune promesse : seule la loi impose l’obligation (élagage, distances, eaux, trouble anormal) | Assignation au fond ou référé | Articles 651, 673 et 1253 du code civil ; article 835 du code de procédure civile | Requête inadaptée (CA Toulouse, 2001) ; tentative amiable préalable lorsque l’article 750-1 s’applique |
| Accord clair, trouble en cours ou urgence | Référé | Article 835 du code de procédure civile | Accord précis et formalisé exigé (TJ Clermont-Ferrand, 2025) |
| Accord issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative | Homologation, puis exécution forcée | Articles 1543 à 1546 du code de procédure civile ; articles L. 111-3 et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution | Le juge ne modifie pas l’accord ; l’astreinte se demande ensuite au juge de l’exécution |
| Prestation de plus de 10 000 euros, accord contesté ou voisin qui n’a pas signé | Assignation devant le tribunal judiciaire avec avocat | Articles 760 et 761 du code de procédure civile | Procédure écrite et mise en état ; expertise souvent nécessaire |
| Requête rejetée par le juge | Voies de droit commun | Article 1425-9 du code de procédure civile | Pas de recours contre le rejet ; pas de nouvelle contribution si elle a été acquittée |
Conclusion
L’injonction de faire est un outil efficace pour un cas précis : le voisin a promis par écrit un travail déterminé, d’une valeur qui ne dépasse pas 10 000 euros, et ne l’a pas fait. Une requête déposée au greffe, accompagnée de l’accord, des photographies et de la mise en demeure, suffit alors à obtenir une ordonnance fixant un délai d’exécution, avec une audience si rien ne change. Elle coûte une contribution de 50 euros et n’exige pas d’avocat.
Elle n’est en revanche d’aucun secours lorsque l’obligation du voisin vient de la loi seule, comme l’élagage, les distances de plantation, l’écoulement des eaux ou le trouble anormal : la cour d’appel de Toulouse a annulé la procédure engagée de cette façon pour une haie, et les demandeurs ont dû supporter les dépens. Elle suppose aussi un engagement assez précis pour que le juge puisse le lire sans l’interpréter, et un demandeur présent à l’audience, sous peine de caducité. La question de la tentative amiable préalable n’est pas tranchée pour cette procédure ; l’avis rendu en 2025 pour l’injonction de payer et l’obligation de conciliation prévue à l’audience plaident pour une dispense, mais un accord issu d’un conciliateur ou une nouvelle tentative de conciliation évitent tout débat. Avant de choisir entre requête, référé, homologation et assignation, le premier travail consiste donc à relire l’engagement du voisin : ce qu’il promet, qui l’a signé, et ce qu’il vaut.