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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Voisin propriétaire domicilié à l’étranger : quel juge saisir, comment lui faire signifier l’assignation et faire exécuter le jugement (2026)

La maison d’à côté est une résidence secondaire. Son propriétaire vit à Bruxelles, à Genève, à Londres ou à Munich, et ne vient que quelques semaines par an. Pendant ce temps, la haie dépasse largement deux mètres, les branches envahissent votre jardin, un mur se lézarde, une terrasse aménagée lors d’un séjour donne directement sur votre piscine. Vos lettres restent sans réponse, et l’adresse dont vous disposez n’est peut-être plus la bonne.

Deux idées reçues compliquent alors la situation. La première consiste à croire qu’il faudrait plaider dans le pays où vit ce voisin : c’est inexact, car l’immeuble est en France, la loi française le régit et le juge français peut être saisi. La seconde consiste à penser qu’il suffit de faire délivrer l’assignation à l’adresse de la maison voisine : c’est risqué, car un acte remis à une adresse où le destinataire ne demeure pas peut être contesté, et avec lui la décision qui a suivi.

Entre ces deux écueils, la procédure obéit à des règles précises. Le code de procédure civile organise les notifications internationales, un règlement européen régit la signification des actes entre États membres de l’Union, une convention conclue à La Haye la régit avec les États qui y sont parties, et des délais supplémentaires de deux mois s’ajoutent aux délais ordinaires. Cet article reprend ces étapes dans l’ordre : avant le procès, savoir quel juge saisir et quelle loi s’applique, retrouver le voisin et tenter l’amiable ; pendant et après le procès, faire parvenir l’assignation, obtenir une décision puis la faire exécuter sur la maison elle-même.

I. Avant le procès : un juge français, la loi française, et un voisin qu’il faut d’abord retrouver

A. Le litige se juge en France, selon le droit français, même si le propriétaire vit à l’étranger

Le point de départ tient en une phrase du Code civil. Selon son article 3, « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. » Les règles qui organisent les rapports entre deux propriétés voisines s’appliquent donc à la maison d’un propriétaire belge, suisse ou britannique comme à celle d’un voisin installé à l’année : distances de plantation, droit d’exiger la coupe des branches, vues sur le fonds voisin, mitoyenneté, passage. Le lieu de résidence du propriétaire, sa nationalité ou la langue dans laquelle il a signé son acte d’achat n’y changent rien.

Pour les arbres et les haies, l’article 671 du Code civil impose, à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, une distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur, et d’un demi-mètre pour les autres. L’article 672 permet au voisin d’exiger que les plantations trop proches soient arrachées ou réduites, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre près du voisin détaille la mesure et les usages locaux.

Pour les branches, l’article 673 du Code civil prévoit que celui chez qui elles avancent « peut contraindre celui-ci à les couper ». Il ajoute, pour les racines, ronces et brindilles, qu’« il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et que ce droit « est imprescriptible ». Cette différence compte beaucoup lorsque le voisin vit loin : vous pouvez couper vous-même les racines et les ronces qui franchissent la limite, mais pas les branches, dont la coupe doit être obtenue du propriétaire, à l’amiable ou par le juge.

Les vues obéissent à la même logique. Selon l’article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites, balcons ou autres saillies sur l’héritage voisin « s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué ce texte à des propriétaires qui résidaient en Suisse et s’étaient fait représenter par un avocat. Ils avaient exhaussé leur terrain et posé une dalle prenant directement appui sur le mur mitoyen, ce qui accentuait la position en surplomb de leur fonds. La cour a jugé que « Ces aménagements sont de nature à rompre avec la réciprocité des vues », a infirmé le jugement qui n’avait relevé aucune vue illicite, puis a limité la suppression : « celle-ci devra être réalisée sur une distance de 1,90 m à compter du milieu de l’épaisseur du mur mitoyen et non dans son intégralité », la démolition complète de la dalle lui paraissant « disproportionnée pour faire cesser la vue illicite » (CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2024, n° 21/06340). L’arrêt applique ces règles de distance sans que le domicile des propriétaires en Suisse entre en ligne de compte.

Reste à savoir quel juge saisir. Le code de procédure civile répond d’abord pour les litiges internes. Selon l’article 44, « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Selon l’article 46, le demandeur peut saisir, outre le juge du domicile du défendeur, « en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Ces règles valent aussi au-delà des frontières : la Cour de cassation juge que « lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne » (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 22-15.689, publié), dans un litige commercial étranger au voisinage.

Lorsque le voisin est domicilié dans un autre État de l’Union européenne, c’est le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, qui fixe la compétence. Son article 4 pose le principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur. Mais son article 7, point 2, permet d’attraire ce défendeur, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Et son article 24, point 1, réserve aux juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé, sans considération du domicile des parties, les litiges en matière de droits réels immobiliers. Une action qui porte sur la propriété elle-même, sur la limite entre les deux terrains ou sur une servitude paraît relever de cette dernière catégorie ; une demande de réparation d’un trouble relève plutôt de la matière délictuelle. Dans les deux hypothèses, la juridiction française du lieu de la maison peut être saisie.

Lorsque le propriétaire est domicilié hors de l’Union, au Royaume-Uni ou aux États-Unis par exemple, l’article 6 du même règlement renvoie, pour déterminer la compétence, à la loi de chaque État membre, sous réserve notamment de l’article 24. La règle de l’immeuble continue donc de jouer pour les droits réels, et les règles françaises font le reste. La convention de Lugano du 30 octobre 2007, applicable notamment à la Suisse, retient une solution comparable : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir rappelé qu’aux termes de son article 22, « en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l’Etat où l’immeuble est situé », et d’avoir retenu qu’« une action visant à déterminer le propriétaire d’un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises » (Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n° 16-24.653, publié). L’immeuble en cause était inscrit au nom d’une société suisse. Pour le choix du tribunal judiciaire et de la formation compétente à l’intérieur de la France, notre article sur le tribunal à saisir dans un conflit de voisinage reste valable ; pour les questions de passage, de vues et de limites, la page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins présente l’ensemble des actions possibles.

La loi applicable à la responsabilité suit une logique voisine. Pour le trouble anormal de voisinage, qui relève de la responsabilité extracontractuelle, le règlement (CE) n° 864/2007, dit Rome II, désigne en principe la loi du pays où le dommage survient (article 4, paragraphe 1), c’est-à-dire la loi française pour un jardin envahi ou un mur fissuré en France. Le même article réserve une exception lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment du dommage (article 4, paragraphe 2). Deux voisins qui vivent tous deux à l’étranger et ne fréquentent leurs maisons françaises qu’en vacances pourraient ainsi voir la loi de leur pays de résidence appliquée à la question de la réparation, sans que cela touche aux règles propres à l’immeuble, que l’article 3 du Code civil soumet à la loi française. En droit français, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette responsabilité ne suppose pas de faute : le fait que le propriétaire soit absent la plus grande partie de l’année n’y change rien.

B. Retrouver le propriétaire, le mettre en demeure, tenter la conciliation et réunir les preuves

Avant toute procédure, il faut une adresse fiable. L’acte d’acquisition, les documents d’une ancienne procédure, le service de publicité foncière ou les personnes qui entretiennent la maison peuvent permettre d’identifier le propriétaire et son domicile actuel. Notre article sur la maison voisine laissée à l’abandon et le propriétaire introuvable détaille ces recherches, y compris lorsque le propriétaire est décédé. L’enjeu de cette étape est concret : toute la suite de la procédure dépend de l’adresse à laquelle l’assignation sera adressée, et une adresse approximative peut coûter plusieurs mois.

La mise en demeure reste la première démarche. Elle décrit le trouble avec précision, rappelle les règles en cause, fixe un délai raisonnable et annonce les suites envisagées. Lorsque le voisin vit à l’étranger, un envoi recommandé international avec avis de réception, doublé d’un courriel si vous connaissez son adresse électronique, et accompagné le cas échéant d’une traduction, augmente les chances qu’elle soit lue. Notre article sur la mise en demeure d’un voisin précise son contenu et ses effets. Un constat de commissaire de justice dressé depuis votre propriété fixe l’état des lieux pendant l’absence du voisin, ce qui évite le débat sur ce que chacun a vu ou n’a pas vu.

Vient ensuite la tentative de résolution amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la demande en justice relative « à un trouble anormal de voisinage » ou à l’une des actions visées par le code de l’organisation judiciaire, parmi lesquelles les actions en bornage et les actions relatives à la distance des plantations ou à l’élagage d’arbres ou de haies, ainsi qu’à certaines servitudes liées à l’écoulement des eaux (article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire). Le texte prévoit des dispenses, notamment lorsque l’absence de tentative est justifiée par un motif légitime tenant « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ». Le fait que le voisin vive à l’étranger ne figure pas, en tant que tel, parmi ces dispenses : il appartiendra au juge d’apprécier si les circonstances rendaient la tentative impossible. La voie la plus sûre consiste donc à saisir un conciliateur de justice et à conserver la trace de la convocation adressée au voisin et de ses suites. Nos articles sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice et sur la conciliation déjà tentée avec le voisin expliquent comment se déroule la réunion et ce qu’il faut garder comme preuve de l’échec.

Pendant cette phase, il est utile d’inviter le voisin à désigner un interlocuteur en France. Une fois l’instance engagée, l’article 689-1 du code de procédure civile donne d’ailleurs à toute partie demeurant à l’étranger « la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France », afin d’y recevoir les actes de procédure, la notification du jugement et celle relative aux voies de recours. Cette faculté appartient au voisin et suppose une déclaration au greffe : une adresse française mentionnée dans un courrier n’en tient pas lieu. Lorsque le voisin constitue avocat en France, les échanges passent par celui-ci, ce qui simplifie considérablement la procédure.

La preuve mérite une attention particulière. Si le litige suppose de mesurer des distances, d’apprécier la hauteur d’une haie ou de rechercher l’origine de fissures, une expertise peut être demandée avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile précise que, « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Le juge des référés de Carpentras a été saisi par un propriétaire qui se plaignait de la végétation de sa voisine, laquelle résidait en Suisse et était représentée par un avocat. Il a refusé d’ordonner en référé la réduction des arbres, parce que les exceptions de l’article 672 pouvaient s’appliquer : « Un doute existe sur ce point et le trouble évoqué n’est donc pas manifestement illicite, une contestation sérieuse existe. » Il a en revanche ordonné une expertise chargée de vérifier la conformité des végétaux aux articles 671 à 673 du Code civil et aux stipulations liant les parties, en précisant qu’elle « sera ordonnée aux frais avancés de celui-ci », c’est-à-dire du demandeur (TJ Carpentras, réf., 13 mai 2026, n° 25/00304). Notre article sur l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage décrit le déroulement des réunions sur les deux terrains.

II. Pendant et après le procès : faire parvenir l’assignation, obtenir le jugement et le faire exécuter

A. L’assignation à l’étranger : la bonne voie de transmission, les délais, et les erreurs qui obligent à recommencer

Le principe figure à l’article 684 du code de procédure civile : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. » En pratique, c’est le commissaire de justice chargé de l’assignation qui détermine la voie applicable selon le pays de résidence du voisin et qui accomplit les formalités. Selon l’article 686, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit en outre expédier au destinataire, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, une copie certifiée conforme de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans l’Union européenne, la transmission obéit au règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, applicable depuis le 1er juillet 2022 et qui a abrogé le règlement (CE) n° 1393/2007. Il organise la transmission entre les entités désignées par chaque État et ouvre d’autres voies : la signification par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent (article 18) ; la signification directe par les officiers ministériels ou autres personnes compétentes de l’État requis, lorsque son droit l’autorise (article 20) ; la voie électronique, seulement si le destinataire y a préalablement et expressément consenti dans les conditions prévues (article 19). Le destinataire peut refuser de recevoir un acte qui n’est ni rédigé dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle du lieu de remise, ni accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues ; il dispose pour cela de deux semaines à compter de la signification (article 12). Faire traduire l’assignation lorsque le voisin ne lit pas le français évite ainsi de perdre plusieurs semaines.

Hors de l’Union, la transmission passe par les conventions internationales, au premier rang desquelles la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, que la Cour de cassation a appliquée à des personnes résidant en Suisse. Son article 15 impose au juge, lorsque le défendeur ne comparaît pas, de surseoir à statuer « aussi longtemps qu’il n’est pas établi » que l’acte a été signifié selon les formes de l’État requis ou effectivement remis au défendeur en temps utile pour qu’il ait pu se défendre (Cass. 2e civ., 10 juillet 2025, n° 23-11.006). Le règlement européen pose une règle équivalente pour les États membres (article 22).

Le code de procédure civile tire les conséquences de ces textes. Selon l’article 688, « S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies » : l’acte doit avoir été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités applicables, « Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte », et aucun justificatif de remise n’a pu être obtenu malgré les démarches effectuées auprès des autorités de l’État de destination. Le règlement européen subordonne une telle possibilité à une information préalable de la Commission par l’État membre et à un délai qui ne peut être inférieur à six mois. Lorsque le voisin ne répond pas et ne constitue pas avocat, il faut donc compter au moins six mois avant que le tribunal puisse juger l’affaire au fond, et conserver la preuve de chaque relance.

Le cas du voisin qui a déménagé sans laisser d’adresse est également prévu. Selon l’article 687-1, s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou par les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et n’a plus de domicile ni de résidence connus, « l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659 ». Ce dernier texte suppose un procès-verbal dans lequel le commissaire de justice relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire (article 659). Une enveloppe revenue avec une mention indiquant que le destinataire est parti ou inconnu à l’adresse n’est donc pas la fin de la procédure, mais elle impose ces formalités supplémentaires : à défaut, la saisine du juge à l’égard de ce voisin risque d’être contestée.

Un raccourci tentant consiste à faire délivrer l’assignation à la maison voisine, en France. Il est fragile lorsque le destinataire n’y demeure pas. L’article 655 du code de procédure civile prévoit que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, « soit, à défaut de domicile connu, à résidence » ; lorsque vous savez que le voisin vit à Bruxelles ou à Londres, son domicile est connu, et c’est là que l’acte doit lui parvenir. L’article 656 ne permet en outre la signification à domicile que « s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ». La Cour de cassation se montre exigeante sur ce point. Dans un litige bancaire étranger au voisinage, elle a jugé que « la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-10.788, publié). Lorsque le voisin qui confirme le domicile est précisément le demandeur, la fragilité de l’acte est évidente : une maison occupée quelques semaines par an n’est pas le domicile de celui qui vit à l’étranger, et un jugement obtenu sur une assignation ainsi délivrée peut être remis en cause.

Les délais doivent aussi être recalculés. Selon l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de « Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. » L’article 645 précise que ces augmentations « s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé ». La Cour de cassation en déduit que ces délais « sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger dans tous les cas où il n’est pas expressément dérogé à cette règle », y compris pour une société dont le siège est à l’étranger même si elle est représentée en France (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-21.140, publié). Ce supplément profite au voisin domicilié à l’étranger, mais aussi à vous si vous vivez vous-même hors de France.

L’urgence obéit à une logique propre. Un arbre qui menace de tomber sur votre toiture ou un mur qui penche ne peuvent attendre six mois. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’article 688 réserve expressément cette hypothèse : « Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. » Dans un litige successoral où les défenderesses résidaient en Suisse, la Cour de cassation en a déduit qu’« un juge des référés peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits d’un demandeur, même en l’absence de respect des conditions énumérées aux 1° à 3° de l’article 688 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 10 juillet 2025, n° 23-11.006). Cette souplesse vaut pour les mesures provisoires ou conservatoires, pas pour la décision au fond, et le juge des référés conserve ses limites ordinaires : comme à Carpentras, une contestation sérieuse sur l’obligation de réduire une haie peut le conduire à ordonner une expertise plutôt que des travaux. Notre article sur le mur du voisin qui penche ou menace de s’effondrer détaille les mesures d’urgence possibles.

B. Le jugement : le notifier à l’étranger, compter les délais, puis l’exécuter sur la maison

Obtenir un jugement ne suffit pas. Selon l’article 503 du code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. » Le jugement doit donc à son tour franchir la frontière, par les mêmes voies que l’assignation. Tant que cette notification n’est pas faite, le voisin ne peut être contraint, et les délais de recours ne courent pas contre lui.

Ces délais sont plus longs que pour un voisin résidant en France. L’article 538 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse » ; pour le voisin qui demeure à l’étranger, l’article 643 y ajoute deux mois, soit trois mois au total pour faire appel d’un jugement contradictoire. La date de la notification obéit à l’article 687-2 : à l’égard du destinataire, c’est la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié ; lorsque la remise a échoué, la date de la tentative ou celle de l’avis d’impossibilité ; enfin, lorsqu’aucune attestation n’a pu être obtenue des autorités étrangères malgré les démarches effectuées, « la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé ».

Ce dernier mécanisme n’est pas automatique. La Cour de cassation précise que « Cette disposition ne peut produire effet que si la partie ayant l’initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes », et qu’« À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir » ; elle ajoute que « l’office du juge est renforcé lorsque, comme en l’espèce, les appelants n’ont pas comparu en première instance » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-10.788, publié). Concrètement, la partie qui a obtenu le jugement doit relancer les autorités et garder la trace de ces relances, faute de quoi le voisin pourra faire appel bien après l’expiration apparente du délai.

Le voisin qui n’a pas comparu dispose en outre d’un filet de sécurité. Selon l’article 540 du code de procédure civile, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou qu’il est réputé contradictoire, le juge peut relever de la forclusion le défendeur qui, « sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ». Plus la signification a été soignée, moins ce risque est réel. Notre article sur le voisin absent à l’audience ou qui ignore la procédure détaille ce que le juge peut ordonner lorsque le défendeur ne se présente pas, et celui sur l’appel et l’exécution provisoire d’une décision d’élagage ou d’abattage ce qui se passe pendant le délai d’appel.

L’astreinte suit la même chronologie. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Mais, selon l’article R. 131-1, la date à laquelle elle prend effet « ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ». Lorsque la décision doit être signifiée à l’étranger, plusieurs semaines peuvent s’écouler avant que le compteur ne démarre. Il est donc utile de demander au juge que le délai d’exécution coure à compter de la signification de la décision, et de prévoir une astreinte suffisamment dissuasive pour un propriétaire qui ne voit pas le trouble au quotidien. Notre article sur les termites venus de chez le voisin revient sur la date de signification à retenir lorsque le voisin réside à l’étranger.

La maison voisine elle-même constitue souvent le meilleur levier d’exécution. Le jugement français s’exécute en France sans formalité supplémentaire, et les sommes dues, qu’il s’agisse de dommages-intérêts, de frais ou d’une astreinte liquidée, peuvent être recouvrées sur les biens situés en France. Notre article sur le voisin condamné à élaguer qui ne paie pas ses astreintes décrit la saisie immobilière et ses étapes, et celui sur le voisin qui ne respecte pas le jugement la liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution. Lorsque le voisin possède d’autres biens dans un État de l’Union, le règlement n° 1215/2012 prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres sans procédure particulière (article 36) et qu’une décision exécutoire dans l’État où elle a été rendue y jouit de la force exécutoire sans déclaration préalable (article 39). Hors de l’Union, l’exécution dépend du droit de l’État concerné et des conventions qui le lient à la France.

Deux situations fréquentes chez les propriétaires étrangers méritent enfin d’être anticipées. La première est la vente de la maison en cours de procédure, qui conduit à se demander contre qui poursuivre l’action et ce que deviennent le jugement et l’astreinte : notre article sur la maison vendue en plein conflit de voisinage y répond. La seconde est le pourvoi en cassation, dont le délai est lui aussi augmenté de deux mois pour la partie qui demeure à l’étranger : notre article sur le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage en précise les conditions. Le coût de ces étapes supplémentaires, traduction et transmission internationale comprises, s’ajoute à celui d’un procès ordinaire, détaillé dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.

Conclusion

Un voisin propriétaire domicilié à l’étranger n’échappe ni au droit français ni au juge français. La maison étant en France, l’article 3 du Code civil soumet les rapports de voisinage à la loi française, et le juge du lieu de l’immeuble peut être saisi, qu’il s’agisse d’un droit réel, comme la limite ou une servitude, ou de la réparation d’un trouble. Ce qui change, c’est le temps et la rigueur de la procédure.

Il faut d’abord une adresse fiable, une mise en demeure lisible par son destinataire et une tentative de conciliation dont on conserve la trace. Il faut ensuite que l’assignation emprunte la voie prévue par le règlement européen ou par la convention applicable, souvent avec une traduction, et accepter qu’en l’absence de réponse le juge ne puisse statuer au fond qu’après au moins six mois. L’assignation délivrée à la résidence secondaire, sur la seule foi d’un voisinage qui confirme le domicile, est un raccourci dangereux. Les délais de recours sont augmentés de deux mois, la date de notification à l’étranger obéit à des règles propres, et l’astreinte ne court qu’à partir du moment où la décision est exécutoire.

L’urgence fait exception : face à un arbre ou à un mur qui menace, le juge des référés peut ordonner sans attendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Une fois le jugement obtenu et notifié, la maison voisine elle-même, située en France, offre le moyen le plus direct de le faire respecter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».