Une maison voisine inoccupée depuis des années, un tas de bois de récupération adossé à la clôture, une poutre encastrée dans le mur qui sépare deux maisons : les termites souterrains ne s’arrêtent pas aux limites de propriété et peuvent passer d’un fonds à l’autre par le sol ou par les murs communs. Quand des galeries apparaissent dans vos plinthes ou votre charpente et que vous apprenez que la maison d’à côté est infestée, trois questions se posent très vite : qui doit déclarer et traiter, que peut faire la mairie, et que pouvez-vous exiger de votre voisin.
Le code de la construction et de l’habitation impose à l’occupant d’un immeuble contaminé de déclarer les termites en mairie et permet au maire, dans certains secteurs, d’ordonner leur recherche et leur traitement, au besoin d’office et aux frais du propriétaire. Le Code civil règle la réparation : faute d’entretien, ruine du bâtiment ou trouble anormal de voisinage. Entre les deux, la difficulté est presque toujours la même, prouver que l’infestation vient bien de chez le voisin. En mars 2026, la cour d’appel de Montpellier a refusé une expertise à des propriétaires qui se bornaient à invoquer de fortes probabilités. En mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a au contraire condamné un propriétaire négligent à payer 38 336,93 euros de travaux, traitement anti-termites compris.
Cet article, à jour au 19 octobre 2026, présente d’abord les obligations de votre voisin et les pouvoirs du maire, puis les fondements de l’action en réparation, la preuve de l’origine de l’infestation et la conduite de la procédure.
I. Termites chez le voisin : ce que la loi lui impose et ce que la mairie peut faire
A. Déclarer en mairie dans le mois, traiter si le maire l’ordonne : les obligations du propriétaire voisin
La première obligation est une obligation de déclaration. Selon l’article L. 126-4 du code de la construction et de l’habitation, « Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. » Le texte ajoute qu’à défaut d’occupant, la déclaration incombe au propriétaire, et que pour les parties communes d’un immeuble en copropriété, elle incombe au syndicat des copropriétaires. Deux précisions comptent dans un litige de voisinage. D’une part, l’obligation pèse d’abord sur celui qui occupe les lieux : un locataire qui découvre des termites doit déclarer, et si la maison voisine est vide, c’est son propriétaire qui en a la charge. D’autre part, la loi vise aussi l’immeuble non bâti, c’est-à-dire le terrain lui-même, et pas seulement la maison.
La forme de cette déclaration est fixée par l’article R. 126-2 du même code. Elle doit être adressée au maire de la commune où se trouve l’immeuble « dans le mois suivant les constatations », par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par dépôt en mairie contre récépissé. Elle précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble, mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut être accompagnée de l’état relatif à la présence de termites établi par un professionnel. Elle est datée et signée. Le défaut de déclaration n’est pas anodin : l’article R. 184-8 le punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit une amende de 450 euros selon la fiche Termites dans l’habitat de service-public.fr.
Cette obligation vous concerne aussi. Si les termites ont gagné votre maison, vous êtes à votre tour l’occupant d’un immeuble contaminé et vous devez déclarer dans le mois. Cette démarche présente aussi un intérêt pratique dans le litige : elle date officiellement vos constatations et informe la commune que le foyer s’étend, ce qui peut compter ensuite dans le débat sur l’origine et la chronologie de l’infestation. Le billet consacré aux termites dans une maison ou un immeuble, de la déclaration en mairie aux travaux détaille la répartition des frais entre propriétaire et locataire, qui n’est pas l’objet du présent article.
La deuxième série d’obligations dépend de la localisation. L’article L. 131-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, lorsque des foyers de termites sont identifiés dans une ou plusieurs communes, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, « délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme ». Dans ces zones, la démolition d’un bâtiment obéit à une règle particulière : selon le III de l’article L. 126-6, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou, si c’est impossible, traités avant tout transport, et la personne qui y procède en fait la déclaration en mairie. L’article R. 126-4 impose de souscrire cette déclaration dans le mois suivant l’achèvement des opérations, en indiquant notamment la nature des opérations et le lieu de stockage des matériaux. Concrètement, dans une telle zone, un voisin qui démolit une grange ou un abri infesté en limite de votre terrain ne peut pas se contenter de laisser les poutres attaquées en tas au fond du jardin ; l’absence d’incinération ou de traitement avant transport constitue d’ailleurs une contravention de la cinquième classe au sens de l’article R. 184-8.
Reste le cas où le maire intervient. Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le I de l’article L. 126-6 permet au maire d’enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis « de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires ». L’article R. 126-3 précise que l’injonction prend la forme d’un arrêté du maire notifié au propriétaire, et que celui-ci justifie de la recherche par un état du bâtiment relatif à la présence de termites établi par un professionnel du diagnostic, puis des travaux par une attestation émanant d’une entreprise de traitement distincte de celle qui a établi l’état. Le propriétaire qui ne justifie pas du respect de ces obligations encourt les peines des contraventions de la cinquième classe, en vertu de l’article R. 184-7.
Ces obligations sont dues à la collectivité, pas directement à vous. Une déclaration tardive ou absente est un fait que le juge civil pourra prendre en compte, mais elle ne suffit pas à rendre votre voisin débiteur d’une indemnité. L’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 31 mars 2026 (n° 25/03733) l’illustre. Un propriétaire avait averti ses voisins, par lettre recommandée de son avocat du 19 avril 2024, de la présence de termites ou de vrillettes dans les poutres insérées dans le mur séparatif, puis avait fait remplacer ces poutres quelques jours plus tard. Ses voisins lui reprochaient d’avoir tardé à déclarer les termites en mairie et d’avoir confié l’évacuation des bois à une entreprise dépourvue de la certification qu’ils estimaient nécessaire ; selon eux, la mairie n’avait reçu la déclaration des opérations d’incinération des bois que le 14 mai 2024. La cour a pourtant refusé l’expertise qu’ils demandaient, faute pour eux d’établir le moindre dommage chez eux. Nous y reviendrons, car cette décision fixe le point de départ de toute démarche utile.
B. Faire intervenir la mairie : signalement, injonction et travaux d’office aux frais du voisin
La déclaration légale incombe à l’occupant ou au propriétaire de la maison infestée, mais rien ne vous interdit d’écrire à la mairie pour signaler ce que vous constatez : essaimage d’insectes ailés, galeries-tunnels de terre sur un muret, souche ou tas de bois attaqués en limite, maison voisine inoccupée dont la toiture laisse passer l’eau. Votre courrier peut aussi demander si la commune est comprise dans une zone délimitée par arrêté préfectoral et dans un secteur délimité par le conseil municipal, car les pouvoirs d’injonction du maire en dépendent. La fiche de service-public.fr mentionnée plus haut renvoie à une carte des départements et communes concernés.
Si le propriétaire ne s’exécute pas, le II de l’article L. 126-6 organise une exécution forcée par la commune. Après une mise en demeure restée infructueuse à l’expiration du délai qu’il a fixé, le maire peut, sur autorisation judiciaire, « faire procéder d’office et aux frais du propriétaire » à la recherche de termites et aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. Le texte précise que le montant des frais est avancé par la commune et recouvré comme en matière de contributions directes. Il vise encore le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; la fiche Termites dans l’habitat désigne aujourd’hui le président du tribunal judiciaire. Ce pouvoir appartient au maire et non au voisin victime : il peut aboutir à un traitement sans attendre l’issue d’un procès civil, mais il ne vous indemnise de rien.
Lorsque l’état de la maison voisine fait craindre pour la solidité du bâti, la commune dispose aussi de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. Selon l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, cette police vise notamment les risques présentés par les bâtiments qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. Dans l’affaire jugée à Bordeaux en 2024, que nous détaillons plus loin, le maire avait ainsi pris un arrêté de péril imminent sur la maison abandonnée dont la toiture, faute d’entretien, laissait l’eau s’infiltrer chez les voisins.
L’intervention municipale ne règle pourtant pas le litige civil. Le tribunal judiciaire de Saintes, statuant en référé le 24 mars 2026 (n° 25/02253), en donne un exemple. Une parcelle voisine était laissée à l’abandon, avec les restes d’un bâtiment effondré et une végétation impénétrable contre le mur séparatif. La mairie avait écrit à sa propriétaire en 2018, puis de nouveau en 2023, pour lui demander d’évacuer les encombrants et de traiter le terrain contre la prolifération des termites, puis la voisine avait obtenu devant le conciliateur de justice, en juin 2024, l’engagement de nettoyer la parcelle avant le 30 septembre 2024, engagement seulement en partie tenu. Le juge des référés a ordonné l’élagage et l’abattage de la végétation trop proche du mur ainsi que l’enlèvement des gravats et déchets, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois. Il l’a fait en raison de l’obstacle mis à la servitude conventionnelle de tour d’échelle dont bénéficiait la demanderesse, non en raison des termites, dont sa motivation ne dit rien. La leçon est simple : les courriers de la mairie sont des pièces utiles, mais le juge civil attend un fondement juridique propre à votre situation.
La même logique se retrouve dans l’affaire jugée à Poitiers en 2025, évoquée plus bas : le maire y avait mis en demeure le voisin d’évacuer le bois entreposé, les objets hors d’usage et une épave de véhicule, sans que cela suffise à clore le différend. Lorsque le voisin est introuvable ou décédé, le billet sur la maison ou le terrain voisin à l’abandon et la recherche du propriétaire indique comment identifier la personne contre qui agir ; celui sur le terrain ou jardin du voisin non entretenu traite des friches et des nuisibles qui les accompagnent.
II. Obtenir réparation : sur quel fondement, avec quelles preuves et devant quel juge
A. Faute d’entretien, ruine du bâtiment ou trouble anormal : ce que le voisin peut être condamné à payer
Le fondement le plus éprouvé dans les décisions consultées est la faute. L’article 1240 du Code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 ajoute que chacun répond aussi de sa négligence ou de son imprudence. Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 mai 2024 (n° 22/06333) en offre l’illustration la plus complète. Une partie de la maison voisine était à l’abandon depuis 2015, sans chauffage, et le hors d’eau n’était plus assuré depuis 2017 ; les eaux pluviales de sa toiture n’étaient plus recueillies et remontaient par capillarité dans les murs des demandeurs. Le tribunal, s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, retient que « Cette humidité anormale a permis l’arrivée de termites infestant une partie de l’immeuble des demandeurs. » Le jugement ne dit pas que les termites venaient de la maison voisine : il retient que l’humidité causée par son abandon a permis leur arrivée, ce qui a suffi à engager la responsabilité de son propriétaire. Il qualifie de faute ce défaut d’entretien de sept années, seulement interrompu par un bâchage « provisoire et inefficace », et écarte l’argument du propriétaire qui invoquait un projet de vente de son bien à la commune.
Les sommes allouées montrent ce qu’un tel dossier peut rapporter. Le propriétaire est condamné à payer 38 336,93 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel, soit exactement le chiffrage de l’expert, traitement anti-termites compris. Dans ce jugement du 22 mai 2024, le tribunal précise qu’il importe peu que les demandeurs ne justifient pas avoir déjà réalisé ces travaux, qu’ils n’avaient « nulle obligation de préfinancer ». Le trouble de jouissance est en revanche réduit : les demandeurs réclamaient 40 305,05 euros pour soixante mois, le tribunal retient quarante mois à partir des premiers constats de janvier 2020, apprécie la gêne sur l’ensemble de la propriété, piscine et maison annexe comprises, et alloue 12 000 euros. La date des premiers constats, la surface réellement touchée et la valeur locative doivent donc être documentées avec soin.
Le même jugement montre l’intérêt d’assigner l’assureur du voisin. L’article L. 124-3 du code des assurances donne au tiers lésé une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de la personne responsable. À Bordeaux, l’assureur demandait l’annulation du contrat et invoquait une faute dolosive de son assuré ; le tribunal a rejeté ces deux moyens, mais il a appliqué la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du même code, parce que l’assuré avait cessé d’habiter la maison sans le déclarer, alors que la prime d’une maison vide était plus élevée. L’assureur a été condamné avec son assuré dans la limite de 34 119,04 euros, sous déduction de la franchise contractuelle, et il n’a pas eu à garantir le préjudice de jouissance, que la police ne couvrait pas. L’action directe sécurise le paiement, mais son étendue dépend du contrat, qu’il faut obtenir et lire.
Le deuxième fondement est la ruine du bâtiment. L’article 1244 du Code civil rend le propriétaire d’un bâtiment responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. Le tribunal judiciaire de Libourne l’a appliqué le 23 avril 2026 (n° 23/00273) à des bâtiments inoccupés depuis longtemps, dont une partie de la toiture, de la charpente et d’un mur s’était effondrée en 2020 le long de la limite séparative. L’expert judiciaire relevait des attaques d’insectes xylophages sur des bois partiellement effondrés et avertissait que, sans nouveaux travaux, « les insectes xylophages pourraient se propager dans les bâtiments voisins ». Le tribunal a ordonné au propriétaire de réaliser les travaux préconisés ou de démolir, dans les trois mois de la signification, faute de quoi la voisine est autorisée à faire procéder elle-même à la démolition aux frais du propriétaire, avec une astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois s’il y fait obstacle, et lui a alloué 5 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Le troisième fondement est le trouble anormal de voisinage, désormais inscrit à l’article 1253 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 avril 2024. Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre ou le maître d’ouvrage qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » est « responsable de plein droit » du dommage qui en résulte, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa faute. Le second alinéa écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’acte qui vous a transféré la propriété ou la jouissance du bien, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble ; il vise des activités, et il appartiendra au juge de dire si une situation d’abandon ou de stockage peut s’y rattacher. Pour des désordres plus anciens, des juridictions appliquent encore la construction jurisprudentielle antérieure : à Libourne, le tribunal a retenu à titre complémentaire le trouble anormal de voisinage selon cette jurisprudence, et non l’article 1253, parce que les premiers désordres remontaient à 2013.
Ce fondement dispense de prouver une faute, pas de prouver l’anormalité ni l’origine. Or, dans une région où les termites sont endémiques, le voisin pourra soutenir que leur présence relève des aléas ordinaires. Le tribunal judiciaire de Tours, le 15 mai 2025 (n° 23/01457), statuant dans un litige de vente, a ainsi refusé d’indemniser une moins-value au motif que l’ensemble du département était une zone à risque, de sorte que l’aléa était fréquent. C’est sans doute pourquoi les condamnations relevées pour cet article reposent sur une négligence démontrée, abandon, humidité entretenue ou ruine, plutôt que sur la seule présence d’insectes chez le voisin.
Un jugement récent montre la même logique pour d’autres insectes du bois. Le tribunal judiciaire de Bergerac, le 18 septembre 2026 (n° 26/00289), n’a pas statué sur des termites mais sur des fourmis charpentières, venues d’une parcelle laissée sans entretien depuis plus de dix ans malgré plusieurs condamnations sous astreinte. L’expert notait que la végétation très dense en limite « peut favoriser le déplacement de fourmis charpentières ». Le tribunal a retenu une faute civile et alloué 15 102,48 euros de préjudice matériel, dont 2 339,98 euros pour le traitement contre les fourmis charpentières, 1 500 euros de préjudice de jouissance et 500 euros de préjudice moral, avec intérêts à compter de la réception du rapport d’expertise par le défendeur.
Encore faut-il agir contre la bonne personne. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2023 (n° 20/02587) rappelle qu’un jugement de 2014 avait imputé l’effondrement d’une toiture voisine à des termites, « attirés par l’humidité ambiante et l’absence de tout entretien des lieux », insectes qui avaient aussi infesté la toiture d’un gîte attenant ; les anciens propriétaires avaient été condamnés à verser 11 997 euros au titre du préjudice matériel, condamnation que l’arrêt présente comme définitive, et 23 105 euros au titre du préjudice d’exploitation, sans que l’issue de l’appel formé contre ce jugement ait été produite devant la cour. Les acquéreurs de la maison effondrée, devenus propriétaires après le sinistre, n’en répondaient pas, d’autant que l’acte de vente réservait aux vendeurs les actions en cours. Si la maison voisine change de mains, il faut donc vérifier à quelle date le dommage est survenu et qui était alors propriétaire.
Le cas du mur mitoyen appelle une précision. Lorsque les termites attaquent une poutre ou un mur commun, l’article 653 du Code civil présume mitoyen le mur servant de séparation entre bâtiments, sauf titre ou marque du contraire, et l’article 655 met la réparation et la reconstruction du mur mitoyen à la charge de tous ceux qui y ont droit, proportionnellement au droit de chacun. Le traitement et la reprise d’un mur réellement commun se partagent donc en principe ; lorsque les dégradations résultent du fait de l’un des voisins, sa responsabilité peut être recherchée sur les fondements exposés plus haut, et l’on comprend que la question de la mitoyenneté ait été débattue à Montpellier. Le billet comment savoir si un mur est mitoyen ou privatif aide à trancher ce préalable, et celui sur le mur mitoyen humide ou attaqué par le salpêtre venant de chez le voisin traite de l’humidité qui précède souvent l’arrivée des termites. Le raisonnement est proche de celui que nous avons consacré à la mérule venue de chez le voisin, autre ennemi du bois qui se propage par les murs.
B. Prouver l’origine et agir : diagnostic, conciliation, expertise, référé, astreinte et délais
Tout repose sur la preuve. L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour les termites souterrains, cette preuve est délicate, car une colonie peut s’être développée chez l’un avant d’atteindre l’autre. Dans l’affaire jugée à Tours en 2025, un litige de vente dirigé contre le diagnostiqueur, l’expert judiciaire n’écartait pas que la colonie ait d’abord été peu présente dans la maison et surtout développée dans l’immeuble mitoyen ; le tribunal a pour cette raison accordé le coût d’un suivi de sept ans, chiffré à 1 750 euros, « eu égard au risque venant de l’immeuble voisin ». Cette prudence des experts doit être anticipée : le dossier doit montrer non seulement la présence d’insectes chez vous, mais aussi un foyer, une cause ou un cheminement du côté du voisin.
La première pièce est un diagnostic de votre propre maison. L’arrêt de Montpellier du 31 mars 2026 est sévère sur ce point. Les voisins demandaient une expertise en affirmant qu’il existait de fortes probabilités que leur maison, accolée à celle de l’autre propriétaire, soit également infestée. La cour répond qu’il leur appartenait de faire réaliser tout constat ou diagnostic sur leur propriété, « une expertise ne pouvant être ordonnée sur la simple affirmation » d’une infestation probable, sans démontrer au préalable la réalité de désordres qui ne sauraient être hypothétiques. Elle relève au surplus que le voisin produisait un diagnostic du 15 avril 2024, établi par un cabinet habilité, faisant état de la présence de termites dans les poutres mais concluant à l’absence d’insectes vivants, et que ces poutres avaient été remplacées par des poutres métalliques. La demande est rejetée et les demandeurs paient 2 000 euros de frais de procédure en première instance, puis 2 000 euros en appel.
Les photographies non datées et les déclarations unilatérales ne suffisent pas davantage. Le juge des référés de Bordeaux, le 2 avril 2024 (n° 22/01855), a rejeté la demande d’un propriétaire qui voulait faire condamner son voisin, sous astreinte, à traiter les termites de sa toiture. Il ne produisait que des photographies non datées et une main courante de 2016 dans laquelle il affirmait lui-même que sa toiture avait été contaminée par l’immeuble voisin, inhabité. Le juge rappelle que sa juridiction « apprécie le bien-fondé de la demande au jour où elle statue » et retient que le voisin justifiait au contraire d’une attestation d’artisan couvreur ne relevant pas d’insectes xylophages et d’une facture de traitement curatif et préventif de mars 2017. Un constat de commissaire de justice, réalisé au bon moment, donne une date certaine aux galeries, aux bois attaqués et à l’état du fonds voisin vu depuis chez vous.
Vient ensuite la tentative de règlement amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage ou tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Des dispenses existent, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs repousse la première réunion au-delà de trois mois, mais elles doivent être justifiées. Si une conciliation a déjà échoué, le billet sur la conciliation déjà tentée avec le voisin précise s’il faut recommencer.
La rédaction de l’accord compte autant que sa signature. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Poitiers le 18 mars 2025 (n° 24/00853), une propriétaire attribuait des infestations régulières de termites au bois de récupération que son voisin entreposait dans des abris construits en limite. Devant le conciliateur, le 24 novembre 2022, le voisin s’était engagé à « enlever les bois objets du litige » dans le délai d’un mois et à n’entreposer que « des bois sains » ; l’accord avait reçu force exécutoire en mars 2023 et le juge de l’exécution de La Rochelle l’avait assorti, le 8 mars 2024, d’une astreinte de 100 euros par jour. La cour d’appel a tout infirmé. Selon elle, l’accord ne visait pas tous les bois de récupération, mais seulement les bois infestés ou susceptibles de l’être ; le voisin avait évacué des quantités importantes de bois morts et de récupération, et le contrôle de ses garages n’avait révélé aucun termite. La demanderesse a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à son voisin. Un accord utile désigne précisément les bois ou ouvrages visés, leur emplacement, le délai, le mode de preuve de l’exécution et, le cas échéant, un contrôle par un professionnel ; le billet sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin explique comment le faire exécuter.
Lorsque la preuve dépend de constatations techniques chez le voisin, la voie est l’expertise judiciaire avant procès. L’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, permet d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où il est situé est seule compétente. Le juge peut confier à l’expert la visite des deux maisons, la recherche du foyer et de son cheminement, l’évaluation des travaux et des préjudices. Si la situation est urgente, l’article 835 du même code permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un « trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une condamnation à faire des travaux s’accompagne souvent d’une astreinte. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, et l’article L. 131-4 prévoit que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées. Le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, le 11 juillet 2025 (n° 24/00922), l’a appliqué à une voisine condamnée en 2021 à reconstruire sa part d’un mur mitoyen, conformément à un protocole de 2014, sous astreinte de 100 euros par jour pendant soixante jours. Les travaux n’avaient été achevés qu’en décembre 2024 et les demandeurs affirmaient que leur maison avait entre-temps été contaminée par les termites. Le juge a écarté les difficultés de santé et d’argent invoquées, faute de preuve, mais, « en considération des travaux effectués mais de leur exécution particulièrement tardive », a liquidé l’astreinte à 3 000 euros au lieu des 6 000 euros réclamés.
L’astreinte ne court qu’à partir d’une signification régulière. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 octobre 2010 (n° 09-12.392), une propriétaire avait été condamnée par la cour d’appel de Pau, le 7 juin 2004, à faire effectuer des travaux sous astreinte ; selon le pourvoi, il s’agissait de mettre fin à une infestation de termites touchant sa maison et celle de son voisin, et les juges du fond avaient liquidé l’astreinte de 150 euros par jour à 103 800 euros. La Cour de cassation a cassé cette décision, car le point de départ avait été fixé à la date à laquelle l’huissier français avait transmis l’acte à l’autorité espagnole, alors que la date à retenir était celle de la signification faite selon la loi de l’État requis. Lorsque le voisin réside à l’étranger, il faut donc prévoir les délais de signification avant de compter les jours d’astreinte.
Il reste les délais pour agir. L’article 2224 du Code civil soumet les actions personnelles à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La troisième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 16 janvier 2020 (n° 16-24.352) publié au Bulletin, que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle, et non une action réelle immobilière, de sorte que ce délai de cinq ans s’applique. Le même arrêt rappelle un piège : selon l’article 2243 du Code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée, et la Cour a appliqué cette règle à une assignation en référé dont toutes les demandes avaient été rejetées. Une demande d’expertise définitivement rejetée, comme à Montpellier, risque donc de ne pas avoir interrompu votre délai. Les premiers constats, la découverte des galeries et la réception d’un diagnostic sont autant de dates qu’il faut consigner, puisque le point de départ du délai se discutera à partir d’elles.
La demande d’expertise relève de la juridiction du lieu de l’immeuble, et l’action en réparation du tribunal judiciaire. Ces règles s’inscrivent dans le cadre plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, où la preuve de l’état des lieux et la précision des demandes décident souvent de l’issue.
Conclusion
Des termites chez le voisin ne rendent pas, à eux seuls, ce voisin responsable des dégâts constatés chez vous. La loi lui impose de déclarer leur présence en mairie dans le mois et, dans les secteurs délimités par le conseil municipal, de rechercher et de traiter les insectes lorsque le maire le lui enjoint, sous peine de travaux d’office à ses frais et de contraventions. Ces obligations administratives sont des leviers utiles, mais votre indemnisation dépend du Code civil : faute d’entretien prouvée, comme à Bordeaux en 2024, ruine d’un bâtiment négligé, comme à Libourne en 2026, ou trouble anormal de voisinage, dont l’anormalité et l’origine restent à démontrer dans une région où les termites sont fréquents.
La méthode qui ressort des décisions est constante. Faites d’abord diagnostiquer votre propre maison et déclarez en mairie les termites découverts chez vous, faites dater les constatations, écrivez au voisin puis à la mairie, tentez la conciliation en rédigeant un accord précis, et ne demandez une expertise qu’avec des éléments concrets, faute de quoi elle risque d’être refusée sans avoir interrompu votre délai de prescription. Lorsque le dommage est établi, le traitement, la reprise des bois et la perte de jouissance peuvent être indemnisés, y compris par l’assureur de responsabilité civile du voisin dans les limites de son contrat, et une astreinte peut contraindre le propriétaire négligent à agir. Chaque dossier reste toutefois tributaire de ses preuves, de la configuration des lieux et de l’appréciation du juge.