Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation de Tudigo : ce que le jugement du 12 octobre 2026 révèle sur la trésorerie des SPV et ce que les investisseurs peuvent réclamer

Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le 12 octobre 2026 la liquidation judiciaire de Tudigo, plateforme de financement participatif en redressement judiciaire depuis le 5 août, après avoir écarté les sept offres de reprise qu’il avait reçues (jugement du 12 octobre 2026, RG 2026J01295 ; annonce BODACC du 21 octobre 2026). Le texte intégral de la décision, désormais publié, dit davantage que ce que l’on savait jusqu’ici : les véhicules d’investissement de la plateforme, les SPV, présenteraient plus de 1,8 million d’euros de trésorerie, dont le tribunal estime que des sommes « pourraient être à reverser aux investisseurs » ; un ancien compte de paiement d’environ 160 000 euros reste d’origine inexpliquée ; et les questions de la mandataire judiciaire sur le trajet des fonds sont restées sans réponse.

Ces constats appellent des réserves. Le jugement, rendu en premier ressort, ne retient aucune faute contre la plateforme ou ses dirigeants ; les montants cités sont ceux que les organes de la procédure ont exposés à l’audience, et l’hypothèse de sommes à reverser est formulée au conditionnel par le tribunal lui-même. Les statuts de chaque véhicule et les contrats signés par chaque investisseur priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera. Le jugement relève aussi, en faveur de la plateforme, que son plan de continuité et de gestion extinctive a été déclenché dès l’ouverture du redressement.

Pour les investisseurs, deux dates comptent désormais : le 16 novembre 2026, fin du délai de revendication, et le 16 février 2027, fin du délai pour demander à être relevé de la forclusion. Nous verrons ce que révèle le jugement (I), puis ce que chaque investisseur peut faire (II).

I. Ce que révèle le jugement du 12 octobre 2026 : une liquidation sans repreneur et des sommes à localiser

Le jugement ne se borne pas à constater l’échec de la cession. En exposant les offres, les rapports des organes de la procédure et les avis entendus à l’audience, il dessine ce qui reste à faire : la gestion des véhicules d’investissement n’a été transférée à personne (A), et plusieurs sommes restent à identifier (B).

A. Aucune offre retenue : la gestion des véhicules revient aux actionnaires de chaque SPV

Sept offres avaient été reçues. Le tribunal a déclaré irrecevables celles de deux candidats qui s’étaient désistés et dont les offres comportaient des conditions suspensives, celle d’un candidat arrivé après la date limite et celle d’un quatrième dont la condition suspensive n’avait pas été levée ; il a rejeté les trois autres. La loi lui imposait de retenir l’offre « qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » (article L. 642-5 du code de commerce). Aucune ne remplissait ces conditions aux yeux du tribunal.

Le candidat finaliste, une plateforme concurrente déjà agréée, proposait un prix de 100 000 euros, pour un passif déclaré de plus de 4,5 millions d’euros, et la reprise de 5 des 24 salariés. Surtout, le tribunal a relevé que ce candidat disposait d’« un agrément AMF qui ne peut être utilisé pour la reprise de l’activité » de la plateforme liquidée, et qu’une modification substantielle de cet agrément engendrerait des délais d’analyse incompatibles avec la poursuite de l’activité réglementée, pour une activité intéressant, selon ses termes, « plus de 26.000 investisseurs » (jugement du 12 octobre 2026). Tous les organes de la procédure avaient émis un avis défavorable ou très réservé sur cette offre.

La liquidation a donc été prononcée en cours d’observation, comme l’autorise l’article L. 631-15 du code de commerce, et le liquidateur désigné est l’ancien mandataire judiciaire, dont les coordonnées figurent dans l’annonce du BODACC. Depuis ce jugement, « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9 du code de commerce). Le tribunal a fixé à deux ans le délai d’examen de la clôture et convoqué la société débitrice à une audience du 2 octobre 2028. Le déroulement général d’une liquidation judiciaire et ses conséquences pour les créanciers obéit aux règles communes ; ce sont les constats propres à ce dossier qui intéressent ici les investisseurs.

Trois d’entre eux comptent davantage que le sort des offres. D’abord, l’activité de prêts obligataires n’était reprise par aucun candidat, et celle d’investissement en actions logée dans des SPV ne l’était que partiellement. Ensuite, le plan de continuité de l’activité et de gestion extinctive avait été actionné dès l’ouverture du redressement : à l’audience, le prestataire chargé de ce plan, Capsens, a indiqué au tribunal qu’il « a engagé les démarches auprès des investisseurs hors des périmètres retenus dans les différentes offres pour assurer le suivi des prêts obligataires et investissements en actions ». Enfin, le tribunal a refusé le transfert judiciaire des lettres de mission conclues avec les sociétés financées, dont l’exécution réside dans « la collecte annuelle et les campagnes de relances nécessaires à la réception des documents de suivi de la société émettrice destinés aux investisseurs actionnaires des SPV » (jugement du 12 octobre 2026). Il ne les a pas jugées nécessaires au maintien de l’activité qui aurait été reprise, critère que pose l’article L. 642-7 du code de commerce pour la cession forcée des contrats.

La gestion des 116 véhicules visés par l’offre finaliste a ainsi été renvoyée à leurs actionnaires. Le tribunal qualifie cette gestion de « gestion qui ne relève pas de l’examen de la cession » et précise que « Ce changement de mandataire social au sein des SPV est soumis aux votes des actionnaires investisseurs des SPV ». Il ajoute que le coût de gestion extinctive avancé par le candidat était calculé sur les dispositions du plan de continuité, qui « pourraient être refusées par les actionnaires des SPV pour ouvrir une négociation avec d’autres prestataires » (jugement du 12 octobre 2026). Selon cette lecture, les conditions de la gestion extinctive passent par les décisions collectives de chaque véhicule, prises selon ses statuts. Nous avons détaillé, dans notre article du 14 octobre 2026 sur la présidence des TUDI HOLDING et la gestion extinctive, la démission, le remplacement et la vacance de la présidence ; les obligataires trouveront dans notre analyse du plan de continuité de leurs émissions les limites que la loi fixe aux frais prélevés sur leurs remboursements.

La plateforme indique enfin sur son site qu’elle a mis fin à ses activités et que les investissements, les documents et le porte-monnaie électronique de chaque investisseur vont être transférés vers Run Off, un espace de gestion extinctive opéré par le même prestataire, chaque investisseur devant recevoir une invitation par courriel pour y accéder. Avant cette migration, conservez une copie de vos bulletins de souscription, attestations et relevés. Méfiez-vous aussi des messages qui imiteraient cette invitation pour réclamer des frais ou des coordonnées bancaires : nous avons décrit les signaux d’alerte des faux liquidateurs et faux intermédiaires.

B. Plus de 1,8 million d’euros dans les véhicules, un ancien compte de paiement et des flux à reconstituer

Le passage le plus important pour les investisseurs figure dans l’examen de l’offre finaliste. Le tribunal y relate avoir été informé, à l’audience, que les SPV présenteraient une trésorerie de plus de 1 800 000 euros, « sans pour autant comprendre la provenance d’une telle trésorerie, qui dépasse très sensiblement le montant nécessaire pour assurer la gestion d’un SPV ». Il en tire une hypothèse prudente : une telle trésorerie « laisse à penser que des sommes pourraient être à reverser aux investisseurs, fruits de levées de fonds avortées ou de produits de cessions » (jugement du 12 octobre 2026). Deux origines sont donc envisagées : des levées qui n’ont pas abouti, dont les fonds seraient restés dans le véhicule, et des cessions de participations dont le prix n’aurait pas été distribué.

Le jugement signale un second ensemble de fonds, d’une autre nature. Avant d’exercer l’activité réglementée de prestataire de services de financement participatif, la plateforme recourait à un autre établissement de paiement que Lemonway, Stripe ; ce compte est resté ouvert et affiche un solde d’environ 160 000 euros. Le tribunal précise que la plateforme, « ne parvenant cependant pas à justifier de la provenance de ces fonds », ne peut les affecter au financement de la période d’observation (jugement du 12 octobre 2026). Rien, dans la décision, n’indique à qui ces sommes reviennent : elles peuvent appartenir à la société débitrice ou correspondre, en tout ou partie, à des versements de tiers. C’est précisément ce qu’il faudra établir.

Ces deux constats rejoignent les questions que la mandataire judiciaire avait adressées à l’administrateur le 2 octobre 2026. Elle demandait notamment « La confirmation des flux de trésorerie des investisseurs vers les SPV puis vers les sociétés cibles, avec les dates des flux identifiés » et « La liste des SPV qui n’auraient pas reversé les fonds des investisseurs vers les sociétés cibles s’il en existe », ainsi que la confirmation de l’affectation des fonds des obligataires aux projets des sociétés émettrices. À la date de son rapport, elle indiquait « ne pas avoir été rendue destinataire d’éléments de réponse » et relevait que la plateforme « semble avoir cessé tout suivi à destination des investisseurs et obligataires, ce qui bloque toute reconstitution de trésorerie » (jugement du 12 octobre 2026). Ces questions ne valent pas constat d’une irrégularité ; elles montrent seulement que le chemin de l’argent, de l’investisseur au véhicule puis à la société financée, n’était pas reconstitué au jour du jugement.

Côté passif, l’état provisoire faisait apparaître 4 557 856,32 euros de créances déclarées, auxquels s’ajoutaient environ 2 millions d’euros de « créances portées sur la liste du débiteur et n’ayant pas fait l’objet à date de déclaration par les créanciers » (jugement du 12 octobre 2026). Ce chiffre a son importance pour les investisseurs qui n’ont rien déclaré, comme on le verra.

Ces sommes n’obéissent pas au même régime. Le dessaisissement de l’article L. 641-9 du code de commerce porte sur les biens du débiteur « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle », c’est-à-dire sur ceux de la plateforme. Chaque SPV est une société distincte : sa trésorerie lui appartient tant qu’elle n’a pas été distribuée, et elle ne se répartit qu’à travers les décisions de ses actionnaires (II, A). Le compte de paiement ouvert au nom de la plateforme relève en revanche du patrimoine que le liquidateur administre, sauf à démontrer que des sommes déterminées appartiennent à des tiers (II, B). Les fonds en attente sur le compte ségrégué du prestataire de paiement suivent une troisième logique, examinée dans notre article sur les recours contre l’établissement de paiement ou la banque.

II. Ce que chaque investisseur peut faire maintenant

Les démarches diffèrent selon que l’investisseur cherche à récupérer des sommes logées dans un véhicule dont il est actionnaire (A), ou à faire valoir des droits contre la plateforme elle-même, désormais en liquidation (B).

A. Actionnaire d’un SPV : lire les comptes, faire voter la distribution, réclamer une souscription jamais réalisée

Le premier réflexe consiste à vérifier ce que contient votre véhicule. Le code de commerce prévoit que « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal » ses comptes annuels après leur approbation (article L. 232-23 du code de commerce). Les micro-entreprises peuvent en principe demander que ces comptes ne soient pas rendus publics, mais cette faculté est refusée, notamment, aux sociétés « dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières » (article L. 232-25 du code de commerce). Tel est l’objet déclaré des véhicules de la plateforme, selon leurs avis de création au BODACC que nous avions recensés : leurs bilans déposés doivent donc, en principe, être consultables, et la ligne des disponibilités y apparaît.

Si les comptes n’ont pas été déposés, la loi offre un levier simple. « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés » auquel elle est tenue ; il peut aussi « désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités » (article L. 123-5-1 du code de commerce). Pour un véhicule dont la présidence est vacante ou défaillante, cette injonction permet au moins de faire apparaître sa situation comptable.

Ensuite, la distribution de la trésorerie suppose une décision des actionnaires. Selon l’article L. 227-9 du code de commerce, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », mais les attributions des assemblées de société anonyme « en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution » ainsi que celles relatives aux comptes annuels et aux bénéfices relèvent obligatoirement de la collectivité des associés. La Cour de cassation rappelle que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324) : les statuts de votre véhicule disent qui convoque, comment on vote et à quelle majorité.

Trois voies sont alors envisageables selon l’origine des fonds : une distribution de bénéfices ou de réserves lorsque la trésorerie provient du prix de cession d’une participation, une réduction de capital, ou la dissolution du véhicule suivie de sa liquidation amiable. Dans ce dernier cas, « le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire » (article 1844-9 du code civil). La réserve finale compte : le jugement mentionne, parmi les engagements joints à l’offre finaliste, une renonciation de la holding de contrôle de la plateforme et de son dirigeant aux actions de préférence détenues dans les véhicules. L’offre ayant été rejetée, il faudra vérifier dans les statuts de chaque véhicule si de telles actions existent encore et ce qu’elles attribuent lors d’une distribution ou d’un partage.

Lorsque les fonds proviennent d’une levée qui n’a jamais abouti, une autre règle peut jouer. Les règles des sociétés anonymes s’appliquent à la société par actions simplifiée dans la mesure où elles sont compatibles avec son régime, selon l’article L. 227-1 du code de commerce, qui renvoie aux « règles concernant les sociétés anonymes ». Or, « Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription », il peut être fait application du deuxième alinéa de l’article L. 225-11 (article L. 225-144 du code de commerce), selon lequel « tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition » (article L. 225-11 du code de commerce). Le même article L. 225-11 vise, dans son principe, la société qui n’a pas été constituée ou immatriculée dans les six mois du premier dépôt de fonds.

La cour d’appel de Paris a appliqué ces textes à une levée organisée par l’intermédiaire d’une plateforme, dont les fonds avaient transité par un compte séquestre ouvert chez un établissement de paiement avant d’être reversés à la société, sans que l’augmentation de capital ait jamais été constatée. Elle juge que « la procédure spéciale visée à l’article L.225-11 pour obtenir la restitution des fonds n’est pas exclusive d’une demande présentée en référé », et que les investisseurs « sont en droit de réclamer aux dépositaires des fonds leur remboursement faute de réalisation de l’opération d’augmentation du capital » ; elle a condamné in solidum la société et la plateforme à verser à l’investisseur une provision de 30 100 euros (CA Paris, 30 mai 2024, n° 23/17840). Cette voie rapide exige que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (article 873 du code de procédure civile).

Pour un véhicule de la plateforme, la vérification porte sur trois pièces : votre bulletin de souscription et la date d’ouverture de la souscription, l’extrait d’immatriculation du véhicule, qui montre si son capital a effectivement été augmenté, et la trace du certificat du dépositaire des fonds, sans lequel l’augmentation de capital n’est pas réalisée. Si l’opération n’a jamais été réalisée, la demande vise le dépositaire des fonds, c’est-à-dire, selon le cas, le véhicule ou l’établissement qui les détient ; si la plateforme elle-même les a reçus, la demande devient une créance à faire valoir dans sa liquidation (B). Nous avons aussi décrit comment prouver et conserver vos titres de financement participatif lorsque la plateforme ne tient plus les registres.

Si le président du véhicule ne répond pas, deux outils permettent d’obtenir des explications. L’expertise de gestion de l’article L. 225-231 du code de commerce est ouverte aux actionnaires représentant au moins 5 % du capital, seuls ou groupés : ils posent d’abord des questions écrites sur une ou plusieurs opérations de gestion, puis, faute de réponse satisfaisante dans le mois, demandent en référé la désignation d’un expert. Ce texte est « applicable aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L 227-1 du code de commerce », mais « l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société » (CA Paris, 5 décembre 2024, n° 24/06697) : elle doit viser des opérations déterminées, par exemple l’encaissement et le sort des fonds d’une levée, ou l’emploi du prix d’une cession. La cour d’appel de Chambéry rappelle en outre « l’obligation de justifier de l’interrogation par écrit » du dirigeant, restée infructueuse, avant de saisir le juge (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00953). Dans un véhicule qui compte plusieurs centaines d’actionnaires, atteindre 5 % suppose de se regrouper ; nous avons présenté les formes possibles d’une action collective d’épargnants.

À défaut, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du code de procédure civile) : relevés bancaires du véhicule, justificatifs des virements vers la société cible ou de l’encaissement d’un prix de cession. Ces éléments peuvent ensuite fonder une demande de restitution ou, le cas échéant, une action en responsabilité contre le président du véhicule, puisque « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée » (article L. 227-8 du code de commerce). Une telle action suppose de prouver une faute et un préjudice, ce que le jugement du 12 octobre ne permet pas, à lui seul, d’établir.

B. Créancier de la plateforme : revendiquer avant le 16 novembre 2026, vérifier la liste, agir avant le 16 février 2027

Si vous estimez qu’un bien vous appartenant se trouve entre les mains de la plateforme, la revendication obéit à un délai bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). L’ouverture du redressement a été publiée au BODACC le 16 août 2026 (annonce BODACC du 16 août 2026), et le tribunal rappelle lui-même qu’en conséquence « le délai de revendication de l’article L.624-9 du code de commerce court » (jugement du 12 octobre 2026). Le délai expire donc le lundi 16 novembre 2026. La cour d’appel de Lyon souligne que « le délai de revendication est un délai prefix qui ne peut faire l’objet d’un relevé de forclusion ou d’une interruption en cas d’instance en cours » (CA Lyon, 18 septembre 2025, n° 24/08939) : passé cette date, il ne se rattrape pas.

En liquidation, la demande est adressée au liquidateur (article R. 641-31 du code de commerce), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans ce délai de trois mois. Ensuite, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). La cour d’appel de Bordeaux a appliqué ce calendrier à une demande reçue le 22 avril 2024 : faute d’acquiescement au 22 mai, le juge-commissaire devait être saisi au plus tard le 22 juin (CA Bordeaux, 6 janvier 2026, n° 25/02229).

La revendication d’une somme d’argent reste toutefois étroite. Le code exige que les biens revendiqués « se retrouvent en nature » (article L. 624-16 du code de commerce). Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi écarté la revendication d’investisseurs dont les fonds s’étaient confondus dans la masse collectée par la société, qualifiés de « choses fongibles et consomptibles insusceptibles de faire l’objet d’une revendication » (TJ Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 16 janvier 2026, n° 22/11365). Pour les fonds de l’ancien compte de paiement, la démarche n’a donc de sens que si des pièces permettent de rattacher une somme précise à un versement identifié, par exemple un compte ou un sous-compte ouvert pour une opération déterminée ; à défaut, la voie est celle de la créance. Lorsque de telles pièces existent, adresser une demande motivée avant le 16 novembre reste une précaution, puisque le délai ne peut être rouvert.

La déclaration de créance devait, en principe, être adressée dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, soit au plus tard le 16 octobre 2026. Lorsque la procédure est ouverte en France métropolitaine, toutefois, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » (article R. 622-24 du code de commerce) : un investisseur qui réside à l’étranger ou outre-mer peut encore déclarer jusqu’au 16 décembre 2026. Notre modèle de déclaration de créance précise les pièces à joindre.

Avant de demander un relevé de forclusion, interrogez le liquidateur sur la liste des créanciers remise par la plateforme : le jugement mentionne environ 2 millions d’euros de créances qui y figurent sans avoir été déclarées. Or « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce). La Cour de cassation juge qu’une liste mentionnant le nom du créancier et le montant de sa créance vaut déclaration faite pour son compte « dans la limite de ces informations » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330). Elle précise que cette inscription « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133) : l’investisseur devra toujours prouver ce qui lui est dû, avec ses bulletins, attestations et relevés.

Si votre créance n’a été ni déclarée ni portée sur la liste, reste le relevé de forclusion. Le juge-commissaire peut relever les créanciers défaillants « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 », et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce), à compter de la publication du jugement d’ouverture : jusqu’au mardi 16 février 2027. L’omission d’un créancier sur cette liste suffit, puisqu’elle « permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Si le liquidateur conteste ensuite votre créance, le délai pour lui répondre est bref : nous l’avons détaillé dans notre article sur la créance contestée et le délai de trente jours.

Le suivi de la procédure passe enfin par trois outils. « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande » (article L. 621-10 du code de commerce) ; un investisseur peut donc demander à être désigné. L’état des créances, une fois déposé au greffe, ouvre un délai de réclamation : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication » de son dépôt au BODACC (article R. 624-8 du code de commerce). Quant à la clôture, « A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » (article L. 643-9 du code de commerce) ; le tribunal a déjà fixé l’examen de la clôture au 2 octobre 2028.

Reste la question de la responsabilité des dirigeants, que le jugement ne tranche pas. Le tribunal y observe que la responsabilité sociétale des dirigeants aurait été d’anticiper la déclaration de cessation des paiements, mais il ne prononce aucune condamnation et ne retient aucune faute de gestion. Une action pour insuffisance d’actif obéit à des conditions strictes : elle exige une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » ; elle se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation, soit jusqu’au 12 octobre 2029 (article L. 651-2 du code de commerce). Surtout, elle n’appartient pas à l’investisseur isolé : « le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public », ou par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas agi après mise en demeure (article L. 651-3 du code de commerce).

Conclusion

Le jugement du 12 octobre 2026 ferme la porte d’une reprise, mais il ouvre une piste que les investisseurs n’avaient pas : selon les éléments exposés à l’audience, une partie de leur argent pourrait se trouver non dans la plateforme liquidée, mais dans les véhicules qu’elle administrait, ou sur un ancien compte de paiement dont l’origine reste à établir. Pour l’actionnaire d’un SPV, la priorité est de lire les comptes déposés au greffe, de participer aux décisions sur la présidence et la gestion extinctive de son véhicule et, si une levée n’a jamais abouti, de vérifier la date d’ouverture de la souscription au regard du délai de six mois. Pour le créancier de la plateforme, trois dates s’imposent : le 16 novembre 2026 pour toute revendication, le 16 décembre 2026 pour la déclaration des non-résidents, et le 16 février 2027 pour le relevé de forclusion.

Ces pistes restent à confirmer. Le tribunal formule au conditionnel l’hypothèse de sommes à reverser et ne retient aucune faute ; les montants cités sont ceux exposés à l’audience ; les statuts de chaque véhicule et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi le cas échéant par les investisseurs ou par les organes de la procédure, dira ce qui revient à chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».