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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Super Lecques, Villa Pacha et Mila en liquidation judiciaire : obligataires WeShareBonds, ce que changent la procédure unique et la conversion du 15 octobre 2026

Le tribunal de commerce de Toulon a converti en liquidation judiciaire, par un jugement du 15 octobre 2026 publié au BODACC le 23 octobre, la procédure qui réunit depuis janvier 2026 quatre sociétés varoises : la holding Var Immo Promotion et trois sociétés de marchand de biens, Villa Pacha, Super Lecques et Mila (annonce BODACC de la conversion). Pour de nombreux épargnants, ce dossier a un visage précis. Selon les pages de la plateforme WeShareBonds, Villa Pacha y a emprunté 1 150 000 euros auprès de 585 prêteurs en mars 2022 pour acheter une villa à Sanary-sur-Mer, Super Lecques 2 200 000 euros auprès de 719 prêteurs en octobre 2022 pour une villa à Saint-Cyr-sur-Mer, et Mila 670 000 euros auprès de 555 prêteurs en mai 2023 pour un appartement dans la même commune, chaque fois sous forme d’obligations simples.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne chiffre les pertes des obligataires, aucune responsabilité n’est établie à l’égard des sociétés, de leur dirigeant ou de la plateforme, les contrats d’émission, que nous n’avons pas pu consulter, priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal tranchera. Deux éléments jouent en faveur des sociétés : chacune des trois émettrices a elle-même déclaré sa cessation des paiements, et le tribunal a constaté en juillet 2025 que deux d’entre elles justifiaient alors de capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d’observation. La conversion n’ouvre aucun nouveau délai de déclaration, mais elle change la manière dont les créances seront vérifiées, classées et, le cas échéant, payées. Nous verrons ce que la procédure unique puis la liquidation changent pour les obligations (I), avant de détailler ce que les obligataires peuvent encore vérifier et faire (II).

I. Une procédure unique devenue liquidation : ce qui change pour vos obligations

L’épargnant qui a souscrit sur la plateforme ne détient ni une part de villa ni une créance sur la plateforme : il détient une créance contre la société qui a émis ses obligations, regroupée avec celles des autres porteurs de la même émission. Deux questions commandent la suite. Il faut d’abord comprendre comment trois émettrices distinctes se retrouvent dans une seule procédure avec la holding, et ce que cette réunion change pour leurs créanciers (A). Il faut ensuite mesurer ce que la liquidation prononcée le 15 octobre 2026 ajoute : l’exigibilité, le sort des intérêts, la vente des biens et le rang des obligataires (B).

A. Trois émissions, quatre sociétés, une seule procédure depuis le 22 janvier 2026

Les annonces du BODACC et les jugements publiés retracent la chronologie. La holding, dont l’objet déclaré est la prise de participations et le financement de celles-ci, a été placée la première en redressement judiciaire, le 10 décembre 2024 (annonce BODACC du redressement de la holding). Le 21 janvier 2025, le tribunal a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la société de Sanary et de la société de l’appartement, chacune sur sa propre déclaration de cessation des paiements (annonce BODACC de la société de Sanary ; annonce BODACC de la société de l’appartement ; TC Toulon, 21 janvier 2025, n° 2025F00036). Ces ouvertures n’ont pas été subies : le jugement relatif à la société de Sanary relève que son conseil, muni d’un pouvoir, « a procédé à la déclaration de cessation des paiements », et il fixe provisoirement la date de cette cessation au 6 janvier 2025 (TC Toulon, 21 janvier 2025, n° 2025F00035).

Six mois plus tard, le tribunal a examiné la poursuite de l’activité. Le 3 juillet 2025, il a maintenu la période d’observation de la société de Sanary jusqu’au 21 juillet 2025, après avoir constaté qu’elle « justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation », avec l’avis favorable du mandataire judiciaire et du ministère public (TC Toulon, 3 juillet 2025, n° 2025F00139). Il a statué dans les mêmes termes, le même jour, pour la société de l’appartement (TC Toulon, 3 juillet 2025, n° 2025F00140). Deux jours plus tôt, le 1er juillet 2025, il avait ouvert, toujours sur déclaration de la société elle-même, le redressement judiciaire de la société de la villa de Saint-Cyr. Ce jugement indique que cette société n’employait aucun salarié, mentionne un dernier chiffre d’affaires annuel connu de 1 605 000 euros et fixe provisoirement la cessation des paiements au 24 juin 2025 (TC Toulon, 1er juillet 2025, n° 2025F01327 ; annonce BODACC correspondante).

Le tournant date du 22 janvier 2026. Par trois jugements publiés au BODACC le 30 janvier 2026, le tribunal a étendu le redressement judiciaire de la holding à chacune des trois sociétés émettrices (extension à la société de la villa de Saint-Cyr ; extension à la société de Sanary ; extension à la société de l’appartement). Les annonces désignent un administrateur judiciaire chargé d’assister le débiteur, maintiennent le même mandataire judiciaire, indiquent une date de cessation des paiements au 10 décembre 2024 et invitent les créanciers à déclarer leurs créances dans les deux mois de cette publication. Le 15 octobre 2026, enfin, la liquidation judiciaire a été prononcée pour les quatre sociétés dans une annonce unique, le mandataire judiciaire étant désigné liquidateur.

L’extension repose sur l’article L. 621-2 du code de commerce. À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à d’autres personnes « en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Les annonces ne précisent ni lequel de ces deux fondements a été retenu, ni qui a sollicité l’extension, et les jugements du 22 janvier 2026 ne sont pas publiés à ce jour. La confusion des patrimoines se déduit en pratique de flux financiers anormaux entre les personnes concernées. À titre d’illustration seulement, la Cour de cassation a approuvé le 30 septembre 2026 une extension fondée sur le fait qu’une société supportait entièrement le remboursement de l’emprunt contracté par une autre pour l’achat d’une villa, ainsi que les frais de fonctionnement et de travaux de la maison, sans intérêt pour elle (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-17.785). Rien, dans les sources publiques consultées, ne permet de dire que des flux comparables existaient dans le groupe varois.

Lorsque l’extension est fondée sur la confusion des patrimoines, ses effets sont bien établis. La cour d’appel de Caen les a résumés avec netteté : une telle extension « emporte unicité de la procédure », réunit l’actif et le passif de chacun des débiteurs dans un patrimoine commun, de sorte que « chaque débiteur est tenu à l’ensemble du passif devenu commun » ; elle ajoute que « Les créanciers de l’un et de l’autre se trouvent en concours » (CA Caen, 2 octobre 2025, n° 24/01475). La Cour de cassation emploie la même notion lorsqu’elle évoque les « débiteurs soumis à la procédure unique » après une extension (Cass. com., 8 décembre 2021, n° 20-17.766). Les sociétés ne disparaissent pas pour autant : selon la même cour d’appel, « Les débiteurs dont les patrimoines sont confondus n’en conservent pas moins des personnalités juridiques propres ». Chaque contrat d’émission reste donc celui conclu avec l’émettrice concernée.

Pour l’obligataire, la conséquence est simple à énoncer et impossible à chiffrer aujourd’hui. Le porteur d’une obligation de la société de Sanary n’est plus payé sur les seuls biens de cette société : il concourt, avec les porteurs des deux autres émissions et avec tous les créanciers de la holding, sur l’ensemble des biens réunis. Selon les situations respectives des quatre sociétés, la réunion peut améliorer ou dégrader la perspective de remboursement d’une masse donnée. La Cour de cassation admet d’ailleurs que l’action en extension est exercée dans l’intérêt collectif des créanciers, « nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719). Sans inventaire publié, personne ne peut dire aujourd’hui si l’une des trois masses perd ou gagne à cette réunion.

La date de cessation des paiements mérite aussi l’attention. Une procédure unique appelle en principe une date unique : la cour d’appel de Bastia, en étendant une liquidation, a ainsi fixé « la date unique de cessation des paiements » à celle déjà retenue dans la procédure initiale (CA Bastia, 25 février 2026, n° 23/00646). Ici, les annonces de l’extension mentionnent le 10 décembre 2024, alors que l’annonce d’ouverture de la holding indiquait le 4 décembre 2024 et que le jugement propre à la société de la villa de Saint-Cyr retenait le 24 juin 2025. Seule la lecture des jugements permettrait de lever cet écart. La question n’est pas théorique : selon l’article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Un épargnant qui aurait reçu un coupon ou un remboursement partiel dans cette période n’en avait, en général, aucune connaissance, et aucune demande de restitution n’est connue à ce jour ; le mécanisme est détaillé dans notre article sur les sommes reçues avant la faillite et la période suspecte.

B. La liquidation du 15 octobre 2026 : exigibilité, intérêts, vente des biens et rang des obligataires

Le jugement du 15 octobre 2026 n’étant pas publié, ses motifs ne sont pas connus. Le cadre, lui, l’est : selon l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la liquidation à tout moment de la période d’observation lorsque le redressement apparaît impossible, et, lorsqu’il le fait, « il met fin à la période d’observation » ainsi que, sauf exception, à la mission de l’administrateur. C’est désormais le liquidateur, qui exerçait jusque-là les fonctions de mandataire judiciaire, qui conduit la procédure. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances ». Il n’y a plus de plan à espérer : la procédure a pour objet de vendre les biens et de répartir le produit.

Premier effet pour les obligataires, l’exigibilité. Selon l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire « rend exigibles les créances non échues ». Si une fraction du capital d’une émission restait à rembourser à une échéance future, elle devient immédiatement due. En pratique, cette règle ne crée pas d’argent : elle permet seulement que la créance soit comptée pour son montant total dans les répartitions. Pour des émissions collectées entre mars 2022 et mai 2023, il est probable que les échéances contractuelles soient déjà dépassées, mais les durées et les éventuelles prorogations ne figurent pas dans les pages publiques consultées.

Deuxième effet, les intérêts. Selon l’article L. 641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation produit les effets prévus « par la première phrase de l’article L. 622-28 ». Or l’article L. 622-28 du code de commerce pose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf pour les intérêts de prêts conclus pour au moins un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 septembre 2026 : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an », ou d’un contrat assorti d’un tel paiement différé, échappent à cet arrêt, en redressement comme en liquidation (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). La question de savoir si un emprunt obligataire d’au moins un an entre dans cette exception n’est pas tranchée par les décisions consultées. Elle a peu d’enjeu pratique si l’actif ne suffit pas à payer le principal des créanciers chirographaires, ce qui reste à vérifier.

Troisième effet, la vente des biens. Les trois opérations reposaient sur des biens immobiliers : une villa à rénover et à diviser en quatre lots à Sanary-sur-Mer, une villa sur une parcelle de 3 200 mètres carrés à diviser et revendre en deux lots à Saint-Cyr-sur-Mer, un appartement à revendre près de la plage des Lecques, selon les descriptions publiées par la plateforme. Nul ne sait, à partir des sources publiques, ce qui reste à l’actif de chaque société, ni si des lots ont déjà été vendus. Pour ce qui demeure, l’article L. 642-18 du code de commerce organise la vente : « Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente », et il peut ordonner une adjudication amiable ou autoriser une vente de gré à gré « aux prix et conditions qu’il détermine ». Le même texte prévoit que « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers ». Les obligataires n’ont donc pas la main sur le calendrier ni sur le prix, mais l’ordonnance du juge-commissaire est une étape à surveiller, car elle fixe la valeur qui sera répartie.

Quatrième effet, et sans doute le plus important, le rang. Chaque page de projet affiche un rang de la dette qualifié de senior. Ce mot rassure, mais il ne désigne pas une garantie. La plateforme l’explique elle-même dans son centre d’aide : ses contrats obligataires « ne prévoient pas de garanties particulières » sur les actifs de l’émetteur ni de caution personnelle, et les obligations dites seniors non sécurisées ne donnent droit à « aucun privilège particulier ». Le terme signifie seulement que les obligations ne sont pas contractuellement subordonnées à d’autres dettes de l’émetteur.

Sous réserve des stipulations propres à chaque contrat d’émission, les obligataires sont donc, dans la procédure, des créanciers chirographaires. Le principe est posé par l’article 2285 du code civil : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Les frais de justice, les créanciers titulaires d’une sûreté sur un bien vendu, par exemple une banque qui aurait financé l’acquisition avec une hypothèque, et les créanciers privilégiés passent avant eux. L’ordre général des paiements est présenté dans notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants selon l’instrument souscrit, et un dossier voisin, où des obligataires disposaient au contraire d’une hypothèque et d’une caution, est analysé dans notre article sur la liquidation de Protis et les garanties des obligataires.

Une conséquence pratique en découle, que beaucoup d’épargnants ignorent. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de rechercher la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif. Un obligataire peut donc rester longtemps sans nouvelle de sa créance sans que celle-ci ait été rejetée : l’absence de vérification traduit alors une perspective de répartition nulle pour les chirographaires, non une contestation de la créance. À l’inverse, si la vente des biens laisse un solde, la vérification reprend, et les règles de contestation exposées plus loin redeviennent décisives.

II. Ce que les obligataires peuvent encore vérifier et faire

Les délais de déclaration sont expirés, et la conversion ne les rouvre pas. L’essentiel se joue donc ailleurs : vérifier que la créance de chaque masse a été déclarée par la bonne personne et dans la bonne procédure, puis suivre son admission (A). Il faut ensuite connaître les leviers qui restent pendant la liquidation, leurs titulaires réels et leurs limites, ainsi que les pièges qui accompagnent souvent ce type de dossier (B).

A. Déclarations : qui les a faites, à quelles dates, et comment s’en assurer

Chaque émission forme une masse distincte. L’article L. 228-46 du code de commerce prévoit que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs », en une masse dotée de la personnalité civile. Il y a donc ici trois masses, une par émettrice, chacune agissant par son ou ses représentants. Le centre d’aide de la plateforme rappelle que la masse peut compter jusqu’à trois représentants élus ; l’identité de ceux qui ont été désignés pour ces trois émissions n’apparaît pas dans les pages publiques consultées.

La déclaration n’incombe pas, en principe, à chaque épargnant. L’article L. 228-84 du code de commerce confie aux représentants de la masse le soin de déclarer au passif, « pour tous les obligataires de cette masse », le principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons échus et non payés, et précise : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». Si le représentant n’a pas déclaré, l’article L. 228-85 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration par les représentants de la masse », une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance. La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825).

Ce monopole a son revers. Pour les actions qui touchent l’intérêt commun des porteurs, l’article L. 228-54 du code de commerce réserve l’initiative aux représentants autorisés par l’assemblée et précise que toute action engagée en violation de cette règle « doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation l’applique même à une simple demande de mesure d’instruction avant procès, qui « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires » lorsque le litige porte sur les intérêts communs (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Un épargnant isolé qui voudrait agir seul contre l’émettrice ou ses organes s’exposerait à cette fin de non-recevoir ; les difficultés qui naissent entre obligataires et représentant sont examinées dans notre article sur le représentant de la masse et ses conflits avec les obligataires.

Les délais, eux, ont couru dans chacune des procédures. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », délai « augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » lorsque la procédure est ouverte en métropole. Selon l’article 642 du code de procédure civile, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». D’après nos calculs, qui ne remplacent pas ceux du liquidateur, le délai expirait le lundi 31 mars 2025 pour les créanciers de la société de Sanary et de la société de l’appartement, dont les jugements ont été publiés le 31 janvier 2025 (lundi 2 juin 2025 hors de la métropole, le 31 mai étant un samedi). Il expirait le jeudi 18 septembre 2025 pour la société de la villa de Saint-Cyr, publiée le 18 juillet 2025 (mardi 18 novembre 2025 hors de la métropole). Après l’extension publiée le 30 janvier 2026, les annonces ouvraient un délai de deux mois expiré le lundi 30 mars 2026 (lundi 1er juin 2026 hors de la métropole).

Le relevé de forclusion n’offre plus de porte de sortie ordinaire. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration régulière, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Ce délai a expiré le 31 juillet 2025, le lundi 19 janvier 2026 (le 18 tombant un dimanche) et le 30 juillet 2026 selon la publication retenue. La seule exception vise le créancier « placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur » avant l’expiration du délai, ce qui ne correspond pas à la situation d’un épargnant qui savait avoir souscrit. La conversion du 15 octobre 2026 ne change rien à ces dates. Dans une affaire où une sauvegarde avait été convertie en liquidation deux semaines après son ouverture, la Cour de cassation a jugé que la créance devait, « indépendamment de son exigibilité », être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture initial, et a approuvé la forclusion retenue par la cour d’appel (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052). Notre article sur la conversion d’un redressement en liquidation et la déclaration de créance détaille ce point.

Reste à savoir dans quelle procédure les déclarations faites en 2025 produisent effet. Chaque masse a pu déclarer dans la procédure propre de son émettrice, ouverte en janvier ou en juillet 2025, avant que celle-ci soit absorbée par la procédure unique. Le raisonnement de la cour d’appel de Caen est rassurant : dans une procédure étendue, « la déclaration de créance au passif de l’un des débiteurs vaut aussi déclaration de créance au passif du débiteur visé par l’extension » (CA Caen, 2 octobre 2025, n° 24/01475). Cette décision d’appel portait toutefois sur une configuration différente, et la jonction de procédures déjà ouvertes séparément n’a pas fait l’objet, dans les décisions consultées, d’une règle de la Cour de cassation. La prudence commande donc de vérifier, plutôt que de présumer.

Concrètement, chaque obligataire peut demander à la plateforme, qui centralise les échanges avec les représentants de la masse, la date et le montant de la déclaration faite pour son émission, la procédure dans laquelle elle a été adressée, et la réponse du mandataire devenu liquidateur. Selon l’article L. 624-1 du code de commerce, celui-ci établit « la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ». Une fois les décisions du juge-commissaire reportées, l’état des créances est déposé au greffe et un avis est publié au BODACC. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Aucun avis de dépôt n’a été publié pour ces quatre sociétés à la date de rédaction ; le réflexe utile consiste à surveiller le BODACC sous leurs numéros SIREN, 911 042 745 pour la société de Sanary, 919 179 564 pour la société de la villa de Saint-Cyr, 949 834 253 pour la société de l’appartement et 949 483 820 pour la holding. La marche à suivre en cas de rejet ou de contestation figure dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et l’état des créances, et les pièces à réunir dans notre modèle de déclaration de créance pour épargnant.

B. Pendant la liquidation : contrôle, dirigeants, clôture et pièges à éviter

Le premier levier est collectif : la désignation d’un contrôleur. Selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », en veillant, s’il en désigne plusieurs, à ce que l’un d’eux soit choisi parmi les créanciers chirographaires. L’article L. 641-1 du code de commerce rend ce mécanisme applicable à la liquidation : « Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II ». Le contrôleur, choisi parmi les créanciers, leur donne une voix au sein de la procédure, sans risque disproportionné pour lui, puisque « La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde ». Pour les obligataires, la candidature la plus naturelle est celle d’un représentant de la masse, qui parle pour tous. Les formes d’action commune entre épargnants sont exposées dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble.

Le second levier concerne les dirigeants, et il doit être présenté avec prudence. Selon l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif ». Le même texte exclut cette responsabilité en cas de simple négligence : « sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Il fixe aussi un délai : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit, si l’on retient le jugement du 15 octobre 2026, jusqu’au 15 octobre 2029. Les sommes éventuellement obtenues profitent à tous : « Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ». Surtout, l’épargnant ne peut pas agir seul. Selon l’article L. 651-3 du code de commerce, « le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public », et, à défaut d’action du liquidateur après mise en demeure, par « la majorité des créanciers nommés contrôleurs ». Aucune faute n’est établie ni même alléguée par une source officielle à ce jour ; une extension de procédure ne vaut pas, en elle-même, constat d’une faute de gestion. Les exigences de preuve sont détaillées dans notre article sur la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif.

Il faut aussi regarder la fin de la procédure en face. Selon l’article L. 643-9 du code de commerce, le jugement de liquidation fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et la clôture est prononcée notamment lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l’insuffisance de l’actif. Or, selon l’article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées, notamment en cas de fraude constatée par le tribunal. Pour un obligataire, la clôture marque donc en principe la fin de tout recouvrement contre l’émettrice. Ce que permet encore une procédure clôturée est examiné dans notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif et sa reprise.

La plateforme, elle, n’est pas en procédure collective. Ses pages indiquent qu’elle exerce sous agrément de l’Autorité des marchés financiers en qualité de prestataire de services de financement participatif. Rien, dans les sources consultées, ne met en cause son information ou son rôle dans ces trois opérations. Le cadre général dans lequel se posent ces questions, pour l’ensemble des procédures de ce type, est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la défense des créanciers. Le traitement fiscal d’une perte définitive, enfin, obéit à ses propres règles, présentées dans notre article sur la déduction des pertes de crowdfunding.

Un dernier conseil, très concret : la publication d’une liquidation au BODACC attire régulièrement des sollicitations de prétendus intermédiaires, liquidateurs ou cabinets de recouvrement qui promettent de récupérer les fonds contre une avance de frais. Toute demande d’avance de frais doit éveiller la méfiance : les échanges sérieux passent par la plateforme, le représentant de la masse, le liquidateur ou le greffe du tribunal de commerce de Toulon. Notre article sur les faux liquidateurs et les escroqueries au recouvrement décrit les signaux d’alerte. Pour les épargnants qui ont aussi investi dans d’autres dossiers de la même plateforme, notre article sur Qokka Invest et Marx Invest traite d’un autre groupe en difficulté, et l’extension vue du côté des sociétés concernées est analysée dans notre article sur l’extension d’une liquidation à une autre société.

Conclusion

Le jugement du 15 octobre 2026 clôt la phase de redressement d’un groupe dont les trois émettrices, réunies avec leur holding dans une procédure unique depuis janvier 2026, avaient collecté 4 020 000 euros auprès des prêteurs de la plateforme. Pour les obligataires, cinq points se dégagent. Leur créance concourt désormais sur l’ensemble des biens des quatre sociétés, avec tous les créanciers du groupe. Les obligations, présentées comme seniors, ne bénéficient d’aucune sûreté selon la plateforme elle-même, ce qui place leurs porteurs parmi les créanciers chirographaires. Les délais de déclaration et de relevé de forclusion sont expirés, et la conversion ne les rouvre pas : tout dépend des déclarations faites par les représentants de chaque masse. La vérification des créances chirographaires peut ne jamais intervenir si l’actif est absorbé par les frais et les créanciers privilégiés. Enfin, les leviers restants, contrôleur, réclamation contre l’état des créances, action en insuffisance d’actif, sont collectifs et passent par les représentants de la masse ou le liquidateur.

Ces éléments reposent sur les annonces du BODACC, les jugements publiés et les pages de la plateforme consultés le 24 octobre 2026. Les jugements d’extension et de conversion ne sont pas encore publiés, et leur lecture pourrait préciser le fondement de l’extension et la date de cessation des paiements retenue. Aucune responsabilité n’est établie à ce jour à l’égard des sociétés, de leur dirigeant ou de la plateforme, les contrats d’émission priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal de commerce de Toulon et, le cas échéant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence trancheront les questions qui se poseront.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».