Miimosa, la plateforme de financement participatif consacrée à l’agriculture et à l’alimentation, est exploitée par Groupe MiiMOSA, agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2024-5. Sa grille d’indicateurs de performance, mise à jour le 3 octobre 2026, recense 671 projets financés en prêt ou en obligations depuis 2018, pour près de 133,9 millions d’euros. Parmi eux, 93 projets figurent dans la catégorie des procédures collectives ou judiciaires, 66 accusent un retard de plus de six mois, 20 un retard de moins de six mois et 44 sont classés en perte définitive. La plateforme y affiche un taux de rendement interne net de risque légèrement négatif pour l’ensemble du portefeuille et, sur sa page de statistiques, un rendement moyen net négatif pour les exploitations agricoles et l’artisanat.
Ces chiffres doivent être lus avec mesure. Ils émanent de la plateforme, qui publie aussi des données favorables : 203 projets intégralement remboursés, plus de 46 millions d’euros de capital déjà rendu aux prêteurs et près de 11 millions d’euros d’intérêts versés. Elle rappelle qu’un retard ne signifie pas un défaut, indique que les prorogations sont rémunérées au moins au taux prévu par le contrat et dit avoir renforcé ses équipes de recouvrement face à la crise que traversent depuis 2022 l’agriculture et l’agroalimentaire. À la date de rédaction, aucune procédure collective ne vise la plateforme, aucune décision publiée ne retient de faute ou de responsabilité de sa part, les contrats de crédit signés pour chaque projet priment sur l’analyse générale qui suit, et seul un juge peut trancher un litige.
Lire la grille et comprendre ce que la plateforme fait en votre nom permet de situer votre prêt (I). Lorsque l’emprunteur est une exploitation agricole, des règles propres modifient ensuite le calendrier et les leviers des prêteurs (II).
I. Prêt en retard, en procédure ou en perte : ce que disent les documents de Miimosa et qui agit pour vous
A. Quatre-vingt-treize procédures et quarante-quatre pertes : comment lire la grille du 3 octobre 2026
Selon la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, Groupe MiiMOSA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 803 980 218, est agréée depuis le 5 janvier 2024 pour la facilitation de l’octroi de prêts et pour le placement, sans prise ferme, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif, en actions comme en obligations, sans passeport vers d’autres États. Ses conditions générales d’utilisation de 2025 la situent à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Les avis publiés à son sujet au BODACC depuis 2024 ne portent que sur des modifications de son capital, la plus récente ayant été publiée le 23 août 2026. Ce sont donc certains emprunteurs, et non la plateforme, qui connaissent des difficultés.
La grille, établie selon la charte de déontologie de l’association professionnelle du secteur, ventile les projets par année de financement, de 2018 à 2026. Le capital non remboursé y atteint environ 76 millions d’euros, mais ce total inclut les projets qui remboursent normalement : 206 projets figurent dans la catégorie des projets en cours de remboursement, distincte de celles des retards et des procédures. Les difficultés se concentrent sur les financements de 2019 à 2023. Les 93 projets classés en procédure collective ou judiciaire se répartissent ainsi : 25 financés en 2022, 20 en 2021, 18 en 2023, 10 en 2019, 9 en 2020, 7 en 2024, 3 en 2025 et 1 en 2018. Les 66 projets en retard de plus de six mois comptent 18 financements de 2022, 17 de 2021 et 15 de 2023, les autres étant plus dispersés. Les 44 pertes définitives concernent surtout les années 2021, avec 16 projets, et 2022, avec 11 projets, puis 2019 et 2020, avec 6 projets chacune, 2018, avec 3 projets, enfin 2023 et 2024, avec un projet chacune. Sur ces 44 projets, la plateforme indique qu’un peu plus d’un million d’euros de nominal avait été remboursé avant que la perte ne soit constatée.
Les indicateurs de rendement traduisent cette concentration. La grille affiche, pour l’ensemble, un coût du risque annuel constaté de -6,02 % et un taux de rendement interne net de risque de -0,47 %. Ce taux est négatif pour chacune des années de financement de 2018 à 2023 : -8,2 % pour les projets financés en 2019, -6,77 % pour 2020, -5,52 % pour 2021, -4,23 % pour 2022 et -0,19 % pour 2023. Les années 2024 à 2026 restent positives, mais elles sont aussi les moins avancées dans leur remboursement. La page de statistiques complète ce tableau par thématique : 463 projets d’exploitations agricoles et d’artisanat pour 49 millions d’euros, avec un rendement moyen net de -2,4 %, et 79 projets de jeunes pousses pour 17,6 millions d’euros, avec un rendement moyen net de -5,1 %, contre des rendements nets positifs de 0,9 % pour les coopératives et entreprises et de 3,3 % pour les énergies renouvelables.
Trois précautions de lecture s’imposent. D’abord, ces taux sont des estimations : le centre d’aide de la plateforme explique que le rendement de chaque projet intègre des provisions sur les versements futurs, fixées au cas par cas, et que les versements futurs d’une société en liquidation judiciaire sont provisionnés en totalité. Ensuite, la grille ne dit ni quels projets sont concernés ni quelle procédure est ouverte : la catégorie des procédures collectives ou judiciaires peut couvrir une sauvegarde, un redressement ou une liquidation, mais aussi, à en juger par son intitulé, une action en justice engagée pour recouvrer la créance. Enfin, les catégories publiées ne couvrent pas tous les projets : additionnées, elles totalisent 632 projets sur 671, l’écart de 39 projets portant sur les financements de 2023 à 2026, sans que la grille l’explique. Il peut s’agir de projets qui n’ont pas encore commencé à rembourser, mais la grille ne le dit pas. Aucune autorité n’a validé ces données dans les documents consultés.
Pour savoir où en est votre propre prêt, le centre d’aide renvoie à l’onglet consacré aux événements de chaque crédit, qui retrace les communications faites sur le projet, et à l’échéancier remis lors de la souscription. Lorsque la perte devient définitive, la plateforme indique transmettre un certificat d’irrécouvrabilité une fois la procédure de liquidation judiciaire terminée. Ce document sert notamment à déclarer la perte, dont le traitement est détaillé dans notre article sur les pertes à déduire de vos impôts. La notion de perte définitive varie d’une plateforme à l’autre, comme le montre l’exemple des projets classés en perte définitive sur une autre plateforme : le classement d’un projet dans cette catégorie ne dispense pas de vérifier ce que dit le jugement de clôture.
B. Déclaration, rééchelonnement, recouvrement : ce que la plateforme fait en votre nom et ce qu’elle doit vous rendre
Le centre d’aide décrit le recouvrement en plusieurs étapes. Dès le premier impayé, un responsable de portefeuille contacte le porteur de projet. Si l’échéance reste impayée plus de cinq jours ouvrés, une mise en demeure lui est adressée par courriel, puis, à partir de la deuxième échéance impayée, par lettre recommandée, avec l’intervention de partenaires de recouvrement. À la troisième échéance impayée, faute d’accord, la plateforme dit prononcer la déchéance du terme et engager, si la voie amiable échoue, un recouvrement judiciaire confié à un prestataire qu’elle mandate, qu’il s’agisse d’un avocat, d’un huissier ou d’un cabinet de recouvrement. Elle précise aussi pouvoir, notamment en cas de crise sanitaire, économique ou climatique, rééchelonner la dette et la négocier avec les autres financeurs du porteur de projet au nom de l’ensemble des prêteurs, certaines décisions de rééchelonnement pouvant être soumises à un vote dans votre espace personnel. Ces démarches relèvent, pour l’essentiel, du recouvrement de créances commerciales et, lorsque l’emprunteur est en procédure, du droit présenté sur notre page d’avocat en procédures collectives à Paris.
Ce rôle repose sur un mandat. L’article 15 des conditions générales de 2025 prévoit qu’en cas d’impayé les utilisateurs donnent expressément mandat à la plateforme, ou au prestataire qu’elle choisit, pour prendre les mesures qu’elle estime utiles au recouvrement. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur de projet, les investisseurs lui donnent mandat pour déclarer leurs créances et pour prendre toute mesure utile à leur recouvrement, y compris une modification des conditions du crédit portant sur le taux, la maturité ou le profil d’amortissement, sous réserve de la réglementation et du contrat de crédit. Un mandat comparable vise plus largement les difficultés de remboursement du porteur de projet, pour modifier notamment la maturité et le profil d’amortissement du crédit.
La loi admet ce schéma pour la déclaration. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Le même texte ajoute : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » La Cour de cassation précise qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). Le délai reste celui du droit commun : deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, augmentés de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y a son siège, selon l’article R. 622-24 du code de commerce.
Le centre d’aide signale qu’il arrive que le tribunal écrive directement à l’ensemble des prêteurs. Si vous recevez un tel courrier, demandez par écrit à la plateforme si elle a déclaré votre créance, pour quel montant et à quelle date, et conservez sa réponse. En cas d’erreur ou d’oubli, notre article sur la déclaration de créance rectificative détaille ce qui reste possible avant la date limite, et celui consacré à la créance contestée par le mandataire judiciaire le délai de trente jours pour répondre à une contestation.
Le montant déclaré mérite une attention particulière, car les prêts de la plateforme durent, selon son centre d’aide, de trois mois à sept ans. L’article L. 622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». Cette règle, écrite pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du code de commerce. Pour ces prêts, la déclaration doit donc couvrir les intérêts à échoir : l’article R. 622-23 du code de commerce exige l’indication des « modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». La Cour de cassation n’impose cette indication que lorsque le montant des intérêts ne peut pas être calculé au jour de la déclaration (Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194). Lorsque votre prêt a une durée d’un an ou plus, vous pouvez donc vérifier que la déclaration faite en votre nom inclut ces intérêts, soit par leur montant, soit par leur mode de calcul.
Le mandat trouve en revanche ses limites lorsqu’il s’agit de renoncer à une partie de la créance. L’article 1988 du code civil pose que « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. » Il exige un mandat exprès pour aliéner ou pour tout autre acte de propriété. La clause des conditions générales vise expressément le taux, la maturité et le profil d’amortissement, mais elle ne mentionne pas l’abandon d’une partie du capital : l’acceptation, en votre nom, d’une remise de capital pourrait donc prêter à discussion, la réponse dépendant aussi des stipulations du contrat de crédit que vous avez signé. La question n’est pas théorique. Lors de l’élaboration d’un plan de sauvegarde ou de redressement, l’article L. 626-5 du code de commerce organise la consultation des créanciers sur les délais et remises proposés et prévoit : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Si la lettre parvient à la plateforme en sa qualité de mandataire, son silence ou sa réponse peuvent produire effet à votre égard ; il est donc utile de lui demander, projet par projet, ce qu’elle a répondu.
La règle du silence ne vaut toutefois que pour cette consultation initiale. Lorsqu’un plan déjà arrêté est ensuite modifié, ce qui arrive souvent en agriculture, la Cour de cassation juge qu’il n’en va pas de même, « aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l’absence d’observations adressées au commissaire à l’exécution du plan par un créancier l’acceptation par celui-ci de la modification proposée » (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436). Notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement détaille les réponses possibles et leurs conséquences.
Le mandataire doit enfin rendre compte de ce qu’il fait. L’article 1993 du code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». Le 13 mai 2026, la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait statué sans rechercher si un prestataire chargé de recouvrer des factures avait rendu compte à sa mandante « des prestations réalisées pour obtenir le paiement des créances confiées ainsi que des sommes encaissées pour son compte » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.982). Transposée à votre situation, cette exigence permet de demander l’état des démarches engagées sur votre projet, les sommes recouvrées et leur répartition entre prêteurs. La plateforme indique d’ailleurs qu’elle prélève les échéances auprès du porteur de projet et les répartit entre les prêteurs du projet ; le mécanisme est proche de celui que nous avons décrit pour un prêt à une PME consenti par l’intermédiaire d’une autre plateforme.
Un autre prêteur peut se trouver à vos côtés. Selon le centre d’aide, le fonds MiiMOSA Transition #1, un fonds commun de titrisation géré par France Titrisation et conseillé par MiiMOSA CIF, filiale détenue à 100 % par Groupe MiiMOSA, participe aux collectes en prêt d’au moins 100 000 euros : il prend 51 % du montant à l’ouverture, les particuliers financent seuls le projet pendant la période de collecte, puis le fonds souscrit le solde dans la limite d’un million d’euros. MiiMOSA CIF assure ensuite certaines missions de suivi et, le cas échéant, de recouvrement pour le compte de France Titrisation. Le même groupe intervient donc, dans ces dossiers, pour deux catégories de prêteurs. Le centre d’aide précise par ailleurs que la plupart des prêts ne sont pas garantis par des sûretés, qu’ils passent après les créanciers garantis en cas de liquidation et qu’un accord entre créanciers peut fixer les rangs, ce point devant alors figurer dans l’analyse du projet, dans le contrat de crédit et dans le document d’information réglementé. Vérifier dans votre contrat si le fonds et les particuliers sont au même rang, ce que la plateforme appelle une dette pari passu, renseigne sur le partage d’un éventuel produit de vente des actifs.
Les conditions générales encadrent enfin la responsabilité de la plateforme. Leur article 13 prévoit une obligation de moyens, exclut sa responsabilité, sauf faute lourde ou dol, pour les dommages liés au fait d’un porteur de projet, et limite sa responsabilité envers un utilisateur à 1 000 euros pour toute la durée d’exécution des conditions générales, tout en réservant les limites prévues par la loi. Lorsque le prêteur agit comme consommateur, l’article R. 212-1 du code de la consommation présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation a ainsi cassé un jugement qui avait refusé d’écarter une clause limitant l’indemnisation due par un déménageur, en rappelant qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable » (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164). Un plafond de cette nature pourrait donc être discuté devant un juge, sans qu’aucune décision publiée ne l’ait examiné à propos de cette plateforme ; nous avons relevé une clause comparable chez une autre plateforme. Avant tout contentieux, les conditions générales prévoient une réclamation écrite, avec un accusé de réception sous dix jours ouvrables, puis la saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers pour les litiges relatifs aux crédits et aux obligations, ou d’un médiateur de la consommation si la réponse ne satisfait pas ou tarde plus de deux mois. Les limites du médiateur de l’AMF méritent d’être connues avant de s’y engager.
II. Quand l’emprunteur est agricole : les règles qui changent votre calendrier et vos leviers
A. Avant le tribunal : le règlement amiable agricole et le passage obligé du créancier qui veut assigner
Les règles qui suivent ne concernent pas tous les projets. Elles visent l’emprunteur qui exerce une activité agricole au sens du code rural et de la pêche maritime, qu’il s’agisse d’un exploitant en nom propre ou d’une société civile comme une exploitation agricole à responsabilité limitée, un groupement agricole d’exploitation en commun ou une société civile d’exploitation agricole. Une société par actions ou une société à responsabilité limitée de l’agroalimentaire, de même qu’une jeune pousse, relèvent en principe du droit commun des procédures collectives. Le premier réflexe consiste donc à vérifier, dans votre contrat ou dans l’avis publié au BODACC, la forme juridique et l’activité de l’emprunteur.
L’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime institue une procédure de règlement amiable « destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition ». Elle s’applique à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole, y compris l’entrepreneur individuel pour son patrimoine professionnel, mais le texte précise : « Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce. » Ces sociétés relèvent ainsi de la conciliation de droit commun. Dans une affaire où des créanciers demandaient la rétractation de l’ordonnance qui avait ouvert un règlement amiable agricole au profit d’une société par actions simplifiée, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question critiquant cette exclusion, en relevant que « l’exercice d’une activité agricole sous la forme d’une société commerciale n’est pas imposé par la loi mais résulte du libre choix de l’exploitant » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 24-40.024). Pour un prêteur, la forme sociale de l’emprunteur détermine donc la procédure amiable dont il peut faire l’objet.
Le créancier peut lui-même déclencher cette procédure. Selon l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, « Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur. » Le conciliateur a pour mission de favoriser, d’après l’article L. 351-4 du même code, « la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes ». Le président peut en outre prononcer une suspension provisoire des poursuites qui, selon l’article L. 351-5 du même code, vaut « pour un délai n’excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée. » Pendant cette période, les actions en paiement et les voies d’exécution des créanciers dont la créance est antérieure sont arrêtées ou interdites, et le débiteur ne peut, sauf autorisation, payer ces créances.
Si un accord est trouvé, l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « L’accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle » pour les créances qu’il couvre. Ceux qui ont apporté de l’argent frais dans le cadre d’un accord homologué, ou des négociations qui y ont conduit, bénéficient en outre d’un privilège si une procédure collective est ouverte plus tard. Enfin, l’article L. 351-7 du même code impose la confidentialité à toute personne appelée au règlement amiable. Pour un prêteur, cela signifie qu’un projet présenté comme en cours de rééchelonnement peut en réalité faire l’objet d’un accord négocié sous l’égide d’un conciliateur, auquel la plateforme participe en votre nom, et que les informations qui vous parviennent sont limitées par cette confidentialité.
Ce passage par le règlement amiable s’impose aussi au créancier qui voudrait aller plus loin. L’article L. 631-5 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire « ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur ». L’article L. 640-5 du code de commerce pose une règle comparable pour la liquidation judiciaire, et l’article R. 631-2 du code de commerce en tire la conséquence pratique : lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le créancier « joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire ». La sanction est sévère. Pour la cour d’appel de Pau, l’assignation délivrée sans cette saisine préalable « n’est pas nulle mais irrecevable, la formalité requise étant une condition du droit d’agir ouvert au créancier contre un débiteur exerçant une activité agricole » (CA Pau, 3 février 2025, n° 24/02432). Sauf rare exception prévue pour la liquidation, un prêteur, ou la plateforme pour son compte, ne peut donc pas assigner directement en redressement ou en liquidation judiciaire un exploitant en nom propre ou une société civile agricole sans être passé par cette étape.
Les poursuites individuelles exigent elles aussi une grande rigueur. Dans une instance de référé qui opposait de nombreux prêteurs à leur emprunteur, une société civile d’exploitation agricole, le président du tribunal judiciaire de Laon s’était déclaré incompétent, le 24 août 2022, au profit du juge des contentieux de la protection. Une centaine de prêteurs et Groupe MiiMOSA ont fait appel ensemble. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la présidence de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a relevé que la simple copie d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe, sans justificatif de son dépôt dans le délai d’appel, ne démontrait pas le respect de l’article 84 du code de procédure civile, et a décidé : « Prononçons la caducité de la déclaration d’appel » (CA Amiens, ordonnance du 12 janvier 2023, n° 22/04512). L’ordonnance ne dit rien du bien-fondé de la créance, qui n’était pas jugé à ce stade ; elle montre qu’une action engagée à plusieurs peut achopper sur une question de procédure. Notre article sur la façon de se regrouper entre épargnants, en association ou par une action de groupe présente les formes possibles d’action commune.
B. Devant le tribunal : juridiction compétente, année culturale, plan de quinze ans et annuités sans plancher
La juridiction compétente n’est pas toujours celle que l’on attend. L’article L. 621-2 du code de commerce confie les procédures au tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et précise : « Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. » Une exploitation agricole relève donc en principe du tribunal judiciaire. Depuis le 1er janvier 2025, et pour quatre ans selon l’article 1 de l’arrêté du 5 juillet 2024, l’expérimentation des tribunaux des activités économiques modifie cette répartition dans douze ressorts : l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit que, par dérogation, « le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur », et que la demande de désignation d’un conciliateur agricole y est portée devant son président. L’article 2 du même arrêté désigne ces tribunaux : Auxerre, Avignon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. Le centre d’aide de la plateforme évoque une lettre du tribunal de commerce ; pour un projet agricole, le courrier peut tout aussi bien émaner d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal des activités économiques, ce qui ne change rien à la nécessité de vérifier la déclaration de votre créance.
La période d’observation tient compte du cycle agricole. Selon l’article L. 621-3 du code de commerce, « Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation. » L’article L. 631-7 du code de commerce rend cette règle applicable au redressement judiciaire. Pour un prêteur, la décision sur l’avenir de l’exploitation peut ainsi attendre une récolte ou la fin d’un cycle de production, au-delà des délais habituels. C’est aussi pendant cette période que l’intérêt des prêts d’un an ou plus continue de courir, comme on l’a vu, ce qui justifie de suivre le montant déclaré.
Le plan peut durer plus longtemps que dans le droit commun. L’article L. 626-12 du code de commerce limite la durée du plan à dix ans et précise que, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole au sens du code rural, « elle ne peut excéder quinze ans ». Une incertitude demeure pour les sociétés agricoles. En 2017, sous l’empire de textes qui définissaient l’agriculteur comme une personne physique, la Cour de cassation a jugé que « le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques », de sorte qu’une exploitation agricole à responsabilité limitée ne pouvait obtenir un plan de plus de dix ans (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-21.032). La rédaction de l’article L. 626-12 en vigueur depuis le 24 mai 2019 vise désormais toute personne exerçant une activité agricole, sans distinguer selon qu’elle est une personne physique ou une société. Une cour d’appel a pourtant encore cité la solution de 2017 en 2025, dans une affaire concernant un groupement agricole d’exploitation en commun, en retenant aussi qu’« aucun texte n’autorise l’élaboration d’un plan d’apurement de tout ou partie des dettes sur une durée supérieure à 15 ans pour les exploitations agricoles » ; les projets présentés prévoyant vingt ans, elle a confirmé le jugement rendu sur la demande de conversion en liquidation formée par l’administrateur judiciaire (CA Bourges, 20 juin 2025, n° 24/00929). Pour un prêteur, la durée retenue par le jugement qui arrête le plan est donc le premier élément à vérifier, et l’avis publié au BODACC permet d’en connaître l’existence.
Le rythme des remboursements est, lui aussi, plus favorable au débiteur agricole. Pour les créanciers qui n’ont pas accepté les propositions, l’article L. 626-18 du code de commerce prévoit que, hors maintien des délais contractuels plus longs que le plan, « Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement », et que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. » Le même texte fixe des annuités minimales, de 5 % de chaque créance admise à partir de la troisième année et de 10 % à partir de la sixième, mais il réserve le cas de l’agriculture par ces mots : « sauf dans le cas d’une exploitation agricole ». Les versions antérieures au 1er octobre 2021, qui ne connaissaient que le plancher de 5 %, comportaient déjà cette réserve. Concrètement, un plan agricole peut prévoir des annuités très faibles pendant plusieurs années et reporter l’essentiel du remboursement vers la fin, dans la limite de sa durée. Hors procédure organisée en classes de parties affectées, le tribunal ne peut toutefois imposer à un prêteur qui les refuse que des délais, et non des remises. Le mécanisme général de ces délais et des options proposées aux créanciers est détaillé dans notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement, et la durée réelle d’attente dans celui qui répond à la question de savoir combien de temps il faut pour être payé.
Si l’emprunteur est un exploitant en nom propre, le gage des prêteurs peut être limité. L’article L. 526-22 du code de commerce, dont la première version est entrée en vigueur le 15 mai 2022, prévoit que l’entrepreneur individuel « n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation ». Un prêt consenti pour financer l’exploitation relève a priori de cette catégorie : sauf sûreté, renonciation ou autre exception prévue par la loi, comme la réunion des deux patrimoines lorsque l’exploitant cesse toute activité indépendante, ses biens personnels échappent aux poursuites des prêteurs. Ce régime ne se comprend qu’au regard de la date du prêt, et pour un prêt plus ancien, il faut vérifier les règles applicables à l’époque. Le règlement amiable agricole s’applique d’ailleurs à cet entrepreneur, selon l’article L. 351-1 du code rural, notamment en ce qui concerne son patrimoine professionnel.
Reste l’issue la plus défavorable. Lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, l’article L. 643-11 du code de commerce pose le principe : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Les exceptions sont étroites, comme la faillite personnelle du débiteur ou une condamnation pour banqueroute. C’est à ce stade que la plateforme indique transmettre le certificat d’irrécouvrabilité et que la perte devient, à ses yeux, définitive. Une clôture n’est pourtant pas toujours la fin de l’histoire, comme l’explique notre article sur la réouverture d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif.
Conclusion
La grille de Miimosa mise à jour le 3 octobre 2026 donne l’image d’un portefeuille contrasté : des centaines de projets remboursés ou en cours de remboursement normal, mais 93 projets en procédure collective ou judiciaire, 66 en retard de plus de six mois et 44 pertes définitives, concentrés sur les financements de 2019 à 2023, avec un rendement net négatif pour les exploitations agricoles selon la plateforme elle-même. Pour le prêteur, l’essentiel n’est pas de se substituer à la plateforme, qui détient un mandat pour déclarer et recouvrer, mais de vérifier ce qui a été fait en son nom : la déclaration et les intérêts qu’elle couvre, la réponse donnée aux propositions de plan, les sommes encaissées et leur répartition. Lorsque l’emprunteur est agricole, le calendrier s’allonge : demande préalable de conciliateur avant toute assignation en redressement ou en liquidation, suspension possible des poursuites, période d’observation calée sur l’année culturale, plan pouvant atteindre quinze ans sans annuités minimales, devant un tribunal judiciaire ou, dans douze ressorts, un tribunal des activités économiques.
Ces éléments reposent sur les documents publiés par la plateforme, à savoir sa grille d’indicateurs, sa page de statistiques, son centre d’aide et ses conditions générales de 2025, sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, sur le BODACC et sur des décisions de justice publiées. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute ou de responsabilité de la plateforme, ses chiffres n’ont pas été vérifiés par une autorité, aucune procédure collective ne la vise, et le contrat de crédit signé pour chaque projet prime sur cette analyse générale. Seul un juge peut dire si une clause doit être écartée, si un mandat a été dépassé ou si une responsabilité est engagée.