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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Monego : 18 opérations en procédure collective selon la plateforme, une saisie annulée et des instances radiées, quels droits pour les obligataires ? (2026)

Monego, plateforme de financement participatif immobilier agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-13, recense dans sa grille d’indicateurs mise à jour le 6 juillet 2026 dix-huit projets en procédure collective ou judiciaire, pour près de 9,9 millions d’euros de nominal restant dû, quatorze projets en retard de plus de six mois et sept projets classés en perte définitive. Dans le même temps, des décisions publiées montrent que les poursuites engagées pour le compte des obligataires ne suivent pas toujours un chemin rectiligne : à Lyon, une saisie conservatoire de 840 180 euros visant le garant d’une émission a été annulée après qu’une ordonnance a retenu le défaut de qualité à agir de la plateforme ; à Vienne et à Lyon, d’autres instances ont été radiées faute de diligences du demandeur.

Ces éléments doivent être lus avec mesure. Les chiffres sont ceux de la plateforme, qui publie aussi des données favorables : 210 projets intégralement remboursés, un coût du risque annuel affiché de 0,48 % et, pour trois des sept pertes, un capital remboursé à 97,5 %. Le tribunal des activités économiques de Lyon a lui-même estimé que l’on ne pouvait reprocher à la plateforme d’avoir engagé la procédure qu’elle a ensuite abandonnée. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute de Monego, les contrats d’émission signés pour chaque projet priment sur l’analyse générale qui suit, et seul un juge peut trancher un litige.

Lire la grille et les décisions permet de situer votre projet et de comprendre ce qui s’est joué devant les juges (I). Il reste ensuite à vérifier, projet par projet, ce qui protège votre créance et les recours qui demeurent ouverts (II).

I. Projet en retard, en procédure ou en perte : ce que disent la grille de Monego et les décisions déjà publiées

A. Dix-huit projets en procédure collective et sept pertes avérées : comment lire la grille de la plateforme

Selon la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, la société immatriculée sous le numéro 813 155 074 est agréée depuis le 14 septembre 2023 pour le placement, sans prise ferme, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif, ainsi que pour la réception et la transmission d’ordres, en actions comme en obligations, sans passeport vers d’autres États. Son siège a été transféré à Meylan, dans l’Isère, selon l’avis d’immatriculation publié au BODACC le 25 mars 2025. Aucun jugement d’ouverture d’une procédure collective visant cette société n’apparaît au BODACC à la date de rédaction : ce sont les sociétés financées, et non la plateforme, qui connaissent des difficultés.

La page d’indicateurs de la plateforme, établie selon la charte de déontologie de l’association professionnelle du secteur, porte sur les projets financés depuis le 3 mars 2017. Elle recense 310 projets pour environ 133,6 millions d’euros de nominal, dont un peu plus de 88,4 millions d’euros de capital déjà remboursé, soit 66,21 %. Deux cent dix projets y sont indiqués comme intégralement remboursés et cinquante-six comme en cours de remboursement, pour environ 26,9 millions d’euros de nominal restant dû. Les difficultés se répartissent ensuite en quatre lignes. Cinq projets, tous financés en 2024, accusent un retard de moins de six mois, pour environ 1,12 million d’euros restant dû. Quatorze projets connaissent un retard de plus de six mois, pour environ 6,21 millions d’euros : neuf ont été financés en 2023, quatre en 2022 et un en 2020. Dix-huit projets figurent en procédure collective ou judiciaire, pour environ 9,86 millions d’euros de nominal restant dû : huit datent de 2023, six de 2022, trois de 2021 et un de 2020. Enfin, sept projets sont classés en perte définitive, quatre financés en 2022 et trois en 2021, pour environ 647 000 euros de nominal restant dû. La plateforme affiche un taux de rendement interne net du risque de 9,62 % et un coût du risque annuel constaté de 0,48 %.

La même page comporte une seconde présentation, plus utile encore pour l’investisseur, car elle classe chaque projet par son nom, sa commune et sa date de financement. On y trouve douze projets en retard de plus de six mois dont le remboursement se poursuit, dix-huit projets en retard de plus de six mois avec une procédure collective visant, selon la légende, la société de projet, le promoteur ou les deux, ou une liquidation judiciaire, trois projets annulés ou en échec et sept projets en perte partielle ou totale avérée. Pour ces sept derniers, la plateforme indique la part du capital remboursé : de 52,38 % pour le plus touché à 97,5 % pour trois d’entre eux, en passant par 86,77 %, 88,65 % et 90,35 %. La perte peut donc porter sur une partie du capital, sur les intérêts, ou sur les deux.

Plusieurs limites doivent être gardées à l’esprit. Ces données émanent de la plateforme et aucune autorité ne les a validées dans les documents consultés. Les deux présentations ne se recoupent pas parfaitement : la première compte quatorze projets en retard de plus de six mois, la seconde douze, parce que leurs catégories ne sont pas définies de la même façon. Sur la ligne des procédures collectives, le nombre de projets ventilés par année de financement correspond bien au total, mais le montant restant dû affiché en total dépasse d’environ 1,29 million d’euros la somme des montants ventilés, sans explication. Surtout, la grille ne dit pas quelle société est en procédure, devant quel tribunal ni depuis quand. La précision de la légende est pourtant décisive : une procédure ouverte contre la seule société de projet émettrice des obligations n’appelle pas les mêmes démarches qu’une procédure ouverte contre le promoteur qui la contrôle ou qui a garanti l’emprunt.

Deux autres lignes méritent une question précise. Pour les trois projets annulés ou en échec, la grille ne dit rien de plus ; les conditions générales d’utilisation, dans leur version datée du 25 février 2025, prévoient seulement que, si le montant minimum de collecte n’est pas atteint ou si les conditions suspensives ne sont pas levées, les souscriptions sont annulées et les sommes reversées sur le portefeuille de l’investisseur. Pour les trois pertes affichant un capital remboursé à 97,5 %, l’écart de 2,5 % correspond, en proportion du nominal, au plafond des frais de procédure que les mêmes conditions générales permettent de mettre à la charge des investisseurs, comme nous le verrons. La grille ne dit pas si les deux chiffres sont liés ; seule la plateforme peut l’expliquer, décompte à l’appui.

Reste à savoir qui agit pour vous. Dans sa foire aux questions, la plateforme écrit qu’elle « est le représentant de la masse » des porteurs d’obligations, chargée du suivi des dossiers et de l’activation des garanties, et qu’elle a « l’obligation de consulter les investisseurs » avant de les mettre en jeu. Ses conditions générales décrivent un suivi gradué en trois niveaux de surveillance, un reporting trimestriel aux investisseurs de chaque projet et, en cas de défaut de remboursement, de manquement au contrat obligataire ou d’ouverture d’une procédure collective, la transmission du dossier au cabinet d’avocats partenaire de la plateforme, toute décision étant prise « après Consultation de la Masse des obligataires ». Ces engagements sont favorables aux investisseurs, et ils rejoignent le cadre légal : les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit, selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse est représentée par un mandataire, ici la plateforme, qui dispose, selon l’article L. 228-53 du même code, du « pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires », sauf restriction décidée par l’assemblée générale. Les conditions générales ajoutent que l’investisseur accepte que la plateforme représente ses intérêts face au porteur de projet, notamment pour le recouvrement, et s’engage à ne pas contacter directement ce dernier.

B. Une saisie annulée, une instance abandonnée, d’autres radiées : ce que les obligataires doivent en retenir

La décision la plus instructive a été rendue le 1er juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG 2024J01224). Elle concerne un emprunt obligataire de 660 000 euros, divisé en 660 obligations de 1 000 euros au taux annuel fixe de 9,1 %, émis par la société Regency Finances 4 selon un contrat conclu le 9 novembre 2020 avec la plateforme, désignée représentante de la masse. L’emprunt devait financer en partie un immeuble de dix-neuf logements et être remboursé le 3 décembre 2023, avec une prorogation possible de six mois. La société mère, Regency Participations et Investissements, avait consenti une garantie à première demande de 880 000 euros, selon le jugement « au profit de la masse des obligataires, par l’intermédiaire de la société MONEGO ». La prorogation sollicitée en octobre 2023 a été refusée, le garant a été mis en demeure de payer 842 024,38 euros et, par ordonnance du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a autorisé une saisie conservatoire de 840 180 euros, pratiquée le 16 juillet 2024 entre les mains du notaire séquestre de l’opération immobilière.

Le garant a demandé la rétractation de cette ordonnance. Par ordonnance du 24 janvier 2025, rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon et rappelée dans le même jugement du 1er juin 2026, le juge a « Jugé que la société MONEGO n’avait pas la qualité à agir », rétracté l’autorisation et annulé la saisie. La plateforme s’est alors désistée de l’instance au fond. Le tribunal a pris acte de ce désistement, rejeté la demande de 3 000 euros présentée par le garant au titre de ses frais non compris dans les dépens et mis les dépens à la charge de ce dernier, en relevant qu’« il ne peut être reproché à la société MONEGO d’avoir initié la présente instance », puisque sa position avait d’abord été confortée par l’autorisation de saisie. Le jugement ne reproduit pas les motifs de l’ordonnance du 24 janvier 2025 et ne mentionne aucun recours contre elle. On ne sait donc pas, à sa seule lecture, pourquoi la qualité à agir a été refusée.

Le droit des obligations permet toutefois de comprendre ce qui se joue. Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et le texte ajoute : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation y voit « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin), au point qu’un obligataire ne peut pas même demander seul une mesure d’instruction avant procès lorsque le litige envisagé touche l’intérêt commun. Dans un arrêt plus récent concernant une autre plateforme, elle a précisé que l’autorisation nécessaire « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit », et que le défaut d’autorisation se rattrape : « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue. » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin.)

Ces règles ne permettent pas d’affirmer que l’ordonnance lyonnaise de 2025 reposait sur une absence d’autorisation de la masse ; d’autres causes sont concevables, comme une demande présentée par la plateforme en son nom propre plutôt qu’en qualité de représentante, ou une difficulté tenant à la rédaction de la garantie. Elles montrent en revanche ce qu’un obligataire peut vérifier : l’existence d’une décision de la masse autorisant l’action, sa date, et la qualité exacte en laquelle la plateforme a agi. L’arrêt du 6 mai 2026 a été rendu après l’ordonnance de Lyon, et sa transposition à une saisie autorisée sur requête reste à apprécier par les juges ; il invite néanmoins à ne pas considérer un premier échec comme définitif.

Pour les obligataires de cette émission, deux conséquences pratiques en découlent. D’une part, l’abandon de la procédure ne fait pas disparaître leurs droits : selon l’article 398 du code de procédure civile, « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. » Une nouvelle action reste donc concevable, sous réserve d’une autorisation régulière de la masse, de la durée de validité de la garantie et des délais de prescription. La garantie autonome est d’ailleurs un instrument puissant : selon l’article 2321 du code civil, « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » D’autre part, la perte de la saisie a un coût : les fonds séquestrés ne sont plus bloqués au profit de la masse, alors que l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe » de demander une mesure conservatoire lorsqu’elle justifie de circonstances menaçant le recouvrement. Savoir ce que sont devenus ces fonds, et si une nouvelle mesure a été envisagée, fait partie des questions légitimes à poser au représentant de la masse.

Les autres décisions publiées sont moins détaillées. Le 2 juillet 2026, le juge d’orientation du tribunal de commerce de Vienne a supprimé du rang des affaires en cours, pour défaut de diligences du demandeur, trois instances introduites le 3 janvier 2025 : l’une par la plateforme en qualité de représentante de la masse des obligataires de la société LM Promotion (RG 2025J00012), une autre en qualité de représentante de la masse des obligataires de la société Terre et Logis Construction (RG 2025J00013), toutes deux dirigées contre une même société, et une troisième engagée par la plateforme en son nom propre contre la société Terre et Logis Constructions (RG 2025J00014). Le 31 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a de même prononcé la radiation de deux instances jointes engagées par la plateforme contre une même société en nom collectif, la décision précisant que cette radiation emporte « suppression du rang des affaires en cours pour absence de diligences du demandeur ». Aucune de ces décisions n’en donne la raison. Une radiation peut suivre un accord, un paiement ou une simple attente ; la grille de la plateforme classe d’ailleurs parmi les projets remboursés une opération intitulée « Grappe LM Promotion », sans qu’il soit possible de vérifier qu’il s’agit de la même émission.

Juridiquement, la radiation n’est pas une défaite. Selon l’article 381 du code de procédure civile, « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. » C’est une mesure d’administration judiciaire et, selon l’article 383, à moins que la péremption ne soit acquise, « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ». Le délai n’est pas illimité : selon l’article 386, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Pour les obligataires des émissions concernées, la bonne question est donc simple : la créance a-t-elle été payée ou transigée, et dans le cas contraire, quelles diligences sont prévues avant que l’instance ne soit périmée ?

II. Comment protéger votre créance d’obligataire, puis contester si besoin

A. Projet en retard ou société en procédure : déclaration, autorisation de la masse et garanties à vérifier

La première vérification porte sur l’identité de la société défaillante. Votre bulletin de souscription et le contrat d’émission désignent l’émetteur des obligations, généralement une société de projet, et énumèrent les garanties : hypothèque, caution, garantie à première demande d’une société du groupe, parfois fiducie-sûreté. Avec le numéro d’immatriculation de chacune de ces sociétés, une recherche au BODACC indique si une procédure a été ouverte, par quel tribunal, à quelle date et avec quels mandataires. Cette recherche détermine le calendrier : selon l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration des créances est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole.

Lorsque l’émetteur est en redressement ou en liquidation judiciaire, la déclaration n’appartient pas à chaque obligataire. Selon l’article L. 228-84 du code de commerce, les représentants de la masse déclarent au passif, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », sans avoir à produire les titres de leurs mandants. Si le représentant ne déclare pas, l’article L. 228-85 prévoit qu’« A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » et de déclarer sa créance. La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des obligataires avaient déclaré à titre individuel et se voyaient menacés d’un rejet faute de déclaration par la masse ; la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a ordonné au représentant des créanciers de solliciter la désignation d’un mandataire chargé de déclarer pour la masse. La démarche utile consiste donc à demander à la plateforme la copie de la déclaration faite pour votre masse, la date de son envoi et, plus tard, la décision d’admission.

Deux règles de la procédure collective peuvent ensuite servir. La déclaration faite par un mandataire peut être consolidée : selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Et lorsqu’une créance n’a pas été déclarée à temps, le juge-commissaire peut relever le créancier de la forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, mais selon l’article L. 622-26, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Si la contestation porte sur le montant retenu par le mandataire judiciaire, notre article consacré à la créance contestée par le mandataire et au délai de trente jours pour répondre détaille la suite, et celui sur les erreurs ou oublis dans une déclaration de créance indique comment les corriger. Le déroulement de la procédure devant le mandataire judiciaire et le juge-commissaire est également présenté sur notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.

Lorsque la procédure vise le promoteur ou le garant plutôt que l’émetteur, ce sont les garanties qui comptent. La garantie à première demande d’une société du groupe doit être appelée dans les formes et délais qu’elle prévoit et, si le garant est lui-même en procédure, la créance née de la garantie doit être déclarée à son passif. Les cautions personnes physiques bénéficient d’une protection temporaire : en sauvegarde, et en redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, l’article L. 622-28 suspend les poursuites contre elles jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation du débiteur principal, tout en précisant que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 ne reprend que la première phrase de ce texte, relative à l’arrêt du cours des intérêts, de sorte que cette suspension ne joue pas. Les voies d’exécution contre un débiteur ou un garant sont présentées sur notre page consacrée au recouvrement de créances commerciales. Pour l’hypothèque et la caution du dirigeant, notre article sur ce que valent la caution et l’hypothèque lorsque le promoteur fait faillite développe les règles ; pour les projets adossés à une fiducie, celui sur la fiducie-sûreté en crowdfunding immobilier explique ce que le fiduciaire peut faire et ses limites.

La décision lyonnaise de 2025 rappelle qu’il faut aussi vérifier la base juridique de chaque démarche. Appeler une garantie relève peut-être des actes de gestion que le représentant peut accomplir seul, tandis qu’une action en justice exige l’autorisation de la masse ; la frontière entre les deux n’est pas toujours nette et dépend des termes du contrat et de la garantie. La masse se prononce en assemblée générale ou, si le contrat d’émission le prévoit, par consultation écrite, y compris électronique. Ses pouvoirs sont étendus : selon l’article L. 228-65 du code de commerce, elle délibère notamment « Sur toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts », et elle statue « à la majorité des deux tiers des voix exprimées ». Une prorogation, un abandon de garantie ou une transaction ne devraient donc pas vous être opposés sans consultation régulière.

Si vous estimez que rien n’avance, la loi vous donne prise. Selon l’article L. 228-58 du code de commerce, un ou plusieurs obligataires « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander à la société et au représentant la convocation de l’assemblée et, à défaut de convocation dans le délai réglementaire, faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. L’assemblée peut, selon l’article L. 228-52, aller plus loin : « Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires. » Cette possibilité prend tout son sens lorsque la plateforme représentante de la masse pourrait elle-même être mise en cause : une action fondée sur un manquement commis lors de l’émission et touchant tous les obligataires pourrait relever du monopole de la masse, selon la logique de l’arrêt du 9 octobre 2024, et il serait alors difficile qu’elle soit conduite par celui qu’elle vise. Notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit et sa désignation en référé décrit la voie judiciaire ouverte dans ces situations.

Les frais méritent la même attention. Les conditions générales de la plateforme prévoient que, dans les procédures judiciaires engagées contre les porteurs de projet, les frais juridiques et de recouvrement sont imputés aux investisseurs dans la limite de 25 euros par obligation émise, ou de 2,50 euros pour les obligations de 100 euros, soit 2,5 % du nominal pour une obligation de 1 000 euros comme pour une obligation de 100 euros. Or la loi encadre les charges des obligataires. Selon l’article L. 228-71 du code de commerce, la société débitrice supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées, tandis que les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée peuvent être retenues sur les intérêts, mais « Les retenues visées à l’alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel. » Selon l’article L. 228-87, les frais de représentation des obligataires au cours d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire de la société « incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d’administration judiciaire ». Et selon l’article L. 228-68, « Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse. » L’articulation de la clause avec ces textes pourrait être discutée, notamment lorsque la retenue porte sur le capital et non sur les intérêts. Notre analyse d’une clause comparable chez une autre plateforme détaille ces arguments.

Vous pouvez enfin exiger des comptes. Le représentant de la masse agit comme un mandataire et, selon l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » et de restituer ce qu’il a reçu. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si une société de recouvrement avait rendu compte à sa mandante « des prestations réalisées pour obtenir le paiement des créances confiées ainsi que des sommes encaissées pour son compte » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.982). Transposée à votre situation, cette exigence justifie une demande écrite portant sur l’état de chaque procédure, les décisions de la masse, les sommes recouvrées, les frais imputés et leur justification.

B. Perte avérée ou désaccord avec la plateforme : réclamation, médiateur, responsabilité et prescription

La plateforme n’étant visée par aucune procédure collective, la voie amiable reste entièrement ouverte. Ses conditions générales organisent une procédure de réclamation au moyen d’un formulaire type : la plateforme s’engage à accuser réception dans un délai maximal de dix jours ouvrables et à répondre dans un délai maximal de deux mois, sauf circonstances particulières dont elle doit informer le plaignant. En cas de désaccord, elles renvoient au médiateur de l’Autorité des marchés financiers. Cette étape a un intérêt juridique précis : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » La situation est différente lorsque la plateforme elle-même est en liquidation, comme l’explique notre article sur les limites du médiateur de l’AMF face à une plateforme en faillite.

Une perte, même avérée, n’établit pas à elle seule une faute de la plateforme. Ses conditions générales rappellent qu’elle ne répond pas des manquements des porteurs de projet, et le risque de perte partielle ou totale du capital est rappelé sur son site. Sa responsabilité ne pourrait être recherchée que pour ses propres manquements, par exemple dans la sélection et le suivi du projet, dans l’information donnée avant la souscription ou dans l’exécution de sa mission de représentante de la masse, et à condition d’établir un préjudice et un lien de causalité. Pour cette dernière mission, le droit du mandat s’applique : selon l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », la responsabilité étant appréciée plus sévèrement lorsque le mandat est rémunéré. Savoir si la plateforme perçoit une rémunération propre à cette mission dépend des contrats de chaque émission ; ses conditions générales indiquent seulement que les frais de collecte, compris entre 5 et 8 % hors taxes du montant collecté, sont supportés par le porteur de projet.

Les conditions générales encadrent aussi cette responsabilité. Elles la réservent aux dommages directs et prévisibles, en renvoyant à une numérotation ancienne du code civil, et la plafonnent à 1 000 euros pour toute la durée d’exécution du contrat, « dans les limites prévues par la loi ». Pour un investisseur agissant à titre personnel, cette limite pourrait se heurter au droit de la consommation. L’article R. 212-1 du code de la consommation présume abusives de manière irréfragable, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation applique strictement ce texte : elle a censuré un jugement qui avait validé un plafond d’indemnisation, alors que « la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur » en cas de manquement du professionnel est présumée abusive de manière irréfragable (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164, publié au Bulletin). Il appartiendrait au juge saisi d’un litige de dire si l’investisseur agit en consommateur et si le plafond doit être écarté ; pour un investisseur agissant dans un cadre professionnel, d’autres fondements du droit commun des contrats pourraient être discutés.

Le temps compte. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ de ce délai, pour un investisseur qui découvre progressivement la défaillance d’un projet, donne lieu à des solutions divergentes que nous avons présentées à propos des projets classés en perte définitive sur une autre plateforme. Pour les projets financés en 2020 et 2021, dont la grille montre qu’une partie est en procédure ou en perte, il est prudent de dater dès maintenant les informations reçues, les reportings trimestriels et les échanges avec la plateforme. Une démarche commune peut aussi peser davantage : notre article sur les façons de se regrouper entre épargnants, en association ou par une action de groupe compare les options, et celui consacré aux pertes à déduire de vos impôts indique à partir de quand une perte peut être prise en compte.

Deux dernières précautions concernent l’avenir de la relation. D’abord, les conditions générales prévoient un contrat de gestion extinctive conclu avec la société Capsens, chargée de poursuivre la gestion des opérations en cours si la plateforme cessait son activité réglementée de financement participatif ; rien n’indique à ce jour une telle cessation, la plateforme figurant toujours sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers au 4 octobre 2026, mais il est utile de conserver vos contrats, échéanciers et relevés, comme le montre l’exemple d’une plateforme passée en gestion extinctive après sa liquidation. Ensuite, les mêmes conditions générales distinguent les projets proposés par la plateforme en qualité de prestataire de services de financement participatif et des projets présentés sous la forme d’une « OPTF », identifiables sous l’intitulé « Monego Révolution », pour lesquels elles confient la responsabilité de l’information à la société Monego Revolution ; ces titres relèvent d’un autre cadre que celui décrit dans cet article. Pour la société immatriculée sous le numéro 928 324 904, dénommée Monego Revolution selon l’avis publié au BODACC le 14 mai 2025, le BODACC a publié le 27 août 2026 un avis de modification de la dénomination, de la forme, de l’activité et de l’administration, la société étant désormais dénommée Go On Advisory. Cet avis ne dit rien du sort des titres émis et ne permet pas, à lui seul, de conclure à une difficulté ; l’investisseur concerné vérifiera l’identité exacte de son émetteur et les stipulations de ses titres.

Conclusion

La grille de Monego mise à jour le 6 juillet 2026 donne une image contrastée : une large majorité de projets remboursés et un coût du risque affiché modeste, mais dix-huit projets en procédure collective, quatorze en retard de plus de six mois et sept pertes avérées, concentrés sur les financements de 2021 à 2023. Les décisions publiées ajoutent un enseignement utile : la qualité de représentant de la masse ne suffit pas toujours à agir en justice, une saisie peut être annulée et une instance radiée, sans que la créance des obligataires disparaisse pour autant. Le désistement n’éteint pas l’action, une radiation peut être suivie d’un rétablissement tant que l’instance n’est pas périmée, et l’autorisation de la masse peut, selon la Cour de cassation, être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.

Pour chaque projet, l’essentiel tient en quelques vérifications : l’identité de la société en procédure, la déclaration faite par le représentant de la masse et son admission, l’état des garanties, les décisions de la masse, le compte des sommes recouvrées et des frais imputés. Si ces informations manquent, la réclamation, puis le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, permettent de les obtenir sans laisser courir la prescription, et la loi offre aux obligataires les moyens de réunir leur assemblée, voire de remplacer leur représentant.

Ces éléments reposent sur les indicateurs et les conditions générales publiés par la plateforme, sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, sur les avis du BODACC et sur des décisions de premier ressort ou des mesures d’administration judiciaire. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute ou de responsabilité de Monego, les chiffres de la grille n’ont pas été vérifiés par une autorité, et les contrats signés pour chaque émission priment sur cette analyse générale. Seul un juge peut dire si une clause doit être écartée ou si une responsabilité est engagée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».