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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Virement parti sur un faux RIB : vérification du bénéficiaire ignorée, quand la banque doit rembourser et comment récupérer les fonds en 2026

Votre comptable reçoit un courriel de votre fournisseur habituel : son relevé d’identité bancaire a changé, le prochain virement doit partir sur un nouvel IBAN. Le virement est exécuté. Quelques jours plus tard, le vrai fournisseur réclame son dû : le courriel était faux, l’argent a atterri sur le compte d’un escroc, parfois à l’étranger. Depuis le 9 octobre 2025, les banques de la zone euro doivent vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN avant d’exécuter un virement, un service appelé vérification du bénéficiaire. Pourtant les virements frauduleux continuent, et les banques répondent presque toujours la même chose : l’ordre a été exécuté avec l’identifiant que vous avez fourni, la perte est pour vous. Deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 1er juillet 2026 et le 9 septembre 2026 rebattent les cartes de ce contentieux : dans un cas la banque est exonérée parce que l’IBAN fourni était exact, dans l’autre elle est sanctionnée parce qu’elle ne prouve pas l’autorisation du paiement. Ce guide explique, avec les textes exacts et ces deux décisions, dans quel cas votre banque doit vous rembourser, comment exiger le rappel des fonds heure par heure, et quelles pièces réunir pour agir à Paris et en Île-de-France.

I. Virement exécuté avec l’IBAN que vous avez fourni : la banque est-elle exonérée ou doit-elle payer ?

La réponse tient en deux règles qui se combinent : le paiement n’est valable que si vous avez consenti à son bénéficiaire, et l’ordre exécuté avec l’identifiant exact est réputé bien exécuté. Tout le contentieux des faux RIB se joue dans l’articulation entre ces deux règles, et les deux arrêts de 2026 montrent comment les juges les appliquent concrètement.

A. Comment contester un virement dont le bénéficiaire réel n’est pas votre créancier ?

Le point de départ est le consentement. Aux termes de l’article L133-6 du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Le consentement porte sur l’opération entière, montant et destinataire : payer la société qui a réalisé vos travaux n’équivaut pas à payer un inconnu titulaire d’un compte au Portugal ou en Espagne, même si les montants sont identiques. Lorsqu’un escroc s’intercale entre votre entreprise et votre fournisseur et substitue son propre IBAN, le virement que vous ordonnez ne va pas à la personne à laquelle vous vouliez payer. La question devient alors : qui doit prouver quoi devant le juge ?

La réponse a été tranchée le 9 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu public sous le pourvoi numéro 25-15.225. Une société civile immobilière avait confié la construction d’un immeuble à une entreprise de travaux. Le 13 janvier 2020, elle transmet à sa banque une situation de travaux numéro 6 avec une facture de 189 893,14 euros mentionnant l’IBAN du compte de l’entreprise à la Société générale. Le 15 janvier 2020, elle transfère à sa banque un courriel présenté comme venant de cette entreprise, annonçant que son compte n’est plus actif et communiquant un nouvel IBAN dans les livres d’une banque portugaise, en précisant que les prochains virements, y compris celui de la situation numéro 6, doivent partir sur ce nouveau compte. Le virement de 189 893,14 euros est exécuté vers le compte portugais. Le 13 février 2020, la société transmet une situation de travaux numéro 7 d’un montant de 175 404,11 euros accompagnée d’une facture mentionnant le véritable IBAN de l’entreprise à la Société générale. Pourtant, le 24 février 2020, un second virement de 175 404,11 euros part lui aussi vers le compte portugais. Le 25 février 2020, la société découvre que l’entreprise n’a jamais changé de compte et que la demande du 13 janvier résultait d’une fraude. Elle assigne sa banque en remboursement et en indemnisation.

La cour d’appel de Lyon rejette ses demandes, mais la Cour de cassation censure partiellement cette décision sur le second virement, et le motif intéresse directement toutes les entreprises victimes d’un faux RIB. La Cour énonce dans son arrêt du 9 septembre 2026 : « Il résulte des deux derniers de ces textes que la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement. » Autrement dit, c’est à la banque de produire l’ordre de paiement et de démontrer que vous avez autorisé ce virement précis, vers ce bénéficiaire précis, dans la forme convenue avec elle. La cour d’appel avait reproché à la société de ne pas justifier d’instructions spécifiques pour la situation numéro 7, alors que la transmission du 13 février 2020 était accompagnée d’une facture mentionnant le véritable IBAN. En statuant ainsi, « la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés », à savoir l’article 1353 du code civil, qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », et les articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier. Le second virement est donc renvoyé devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, et la banque est condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce fondement textuel se double d’une règle de preuve qui protège le payeur. Aux termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » Le même texte ajoute que « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. » Concrètement, votre banque ne peut pas se contenter d’affirmer que l’ordre venait de votre espace client ou de votre adresse habituelle : elle doit produire l’ordre, démontrer l’authentification, l’enregistrement et la comptabilisation, et c’est à elle d’établir votre fraude ou votre négligence grave si elle veut échapper au remboursement.

En pratique, la contestation commence donc par une lettre qui nie l’autorisation du virement vers ce bénéficiaire et qui met la banque en demeure de produire l’ordre de paiement, le journal d’authentification et la preuve du consentement donné dans la forme convenue. Conservez le courriel frauduleux avec ses en-têtes complets, la facture d’origine avec le véritable IBAN, l’ordre que vous aviez réellement donné, et toute la correspondance avec la banque. Si la banque oppose que vous avez vous-même transmis le faux IBAN, l’arrêt du 9 septembre 2026 lui impose de le démontrer pièce par pièce, ordre par ordre, sans inverser la charge de la preuve à votre détriment.

B. Quand l’IBAN exact fait écran : l’identifiant unique et ses limites pour l’entreprise

La banque dispose toutefois d’un bouclier puissant, et c’est le second arrêt de 2026 qui le consacre. Aux termes de l’article L133-21 du code monétaire et financier, « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » L’identifiant unique, c’est l’IBAN : si vous fournissez un IBAN et que la banque exécute le virement vers cet IBAN, l’opération est réputée correctement exécutée quant à son destinataire, même si le nom du bénéficiaire que vous aviez en tête était celui de votre vrai fournisseur.

Le 1er juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans l’arrêt rendu sous le pourvoi numéro 25-15.283. Des particuliers avaient réglé des situations de travaux de construction de leur maison par plusieurs virements au profit de leur constructeur. Après réception de nouveaux appels de fonds, deux virements de 29 583 euros et 39 444 euros étaient partis non vers le constructeur mais vers le compte d’une société tierce, sur la base d’un RIB frauduleux transmis par des escrocs. La cour d’appel de Riom avait condamné la banque à restituer environ 67 207 euros, en retenant que le consentement des payeurs n’était intervenu qu’à l’égard du constructeur désigné comme bénéficiaire, et que la substitution de l’IBAN falsifié, antérieure ou postérieure à l’ordre, privait l’opération d’autorisation. La Cour de cassation casse et rappelle au visa du texte : « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » La Cour ajoute que la Cour de justice de l’Union européenne, « dans son arrêt du 21 mars 2019, (C-245/18, Tecnoservice), a dit pour droit que l’article 74, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, repris par l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 dans les dispositions telles que transposées et rapportées ci-dessus, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable. » Dès lors que les opérations avaient été exécutées conformément aux identifiants uniques fournis par les payeurs, la condamnation de la banque est annulée et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

La leçon pour une entreprise est directe : si c’est votre service comptable qui a saisi ou validé le faux IBAN dans l’ordre de virement, la banque oppose l’article L133-21 et échappe en principe à toute responsabilité pour la mauvaise direction des fonds. La responsabilité de droit commun ne permet pas de contourner ce régime, comme l’a confirmé l’arrêt du 9 septembre 2026 lui-même : « La responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable lorsque l’opération relève du régime exclusif de responsabilité prévu à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. » Invoquer un manquement général au devoir de vigilance ou à une obligation de mise en garde ne suffit pas lorsque l’ordre a été exécuté conformément à l’identifiant fourni.

Mais ce bouclier a des limites précises, et ce sont elles qui fondent vos recours. D’abord, il ne joue que si l’ordre a réellement été exécuté conformément à l’identifiant que vous avez fourni : toute divergence entre votre ordre et l’exécution rouvre le débat sur l’autorisation, avec la charge de la preuve sur la banque. Ensuite, l’article L133-21 impose à la banque une obligation d’assistance : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » Une banque qui se borne à opposer l’identifiant exact puis classe le dossier sans engager la procédure de rappel ni transmettre les informations utiles manque à cette obligation, et ce manquement fonde une action en responsabilité distincte. Enfin, le régime de l’identifiant unique ne couvre que les opérations autorisées : si l’opération n’a jamais été autorisée par vous, par exemple un virement initié par un tiers qui a pris le contrôle de votre messagerie ou de votre espace bancaire, c’est le régime du remboursement des opérations non autorisées qui s’applique, avec le remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement. La qualification exacte de votre virement, autorisé mais détourné ou purement non autorisé, conditionne donc toute la stratégie : faites-la établir par écrit par la banque dès le premier courrier, car elle ne pourra plus facilement en changer ensuite.

Depuis le 9 octobre 2025, un troisième paramètre s’ajoute à cette articulation : la vérification du bénéficiaire. En application du règlement européen sur les virements instantanés, la banque du payeur doit interroger la banque du bénéficiaire et vous informer avant l’exécution du résultat de la comparaison entre le nom saisi et le titulaire réel du compte : concordance, concordance partielle, discordance ou vérification impossible. Si votre banque n’a effectué aucune vérification ou ne vous a pas transmis le résultat avant l’exécution, elle a manqué à une obligation réglementaire conçue précisément pour prévenir les faux RIB, et elle pourra difficilement vous opposer ensuite votre propre négligence. Si au contraire elle vous a signalé une discordance et que vous avez confirmé malgré l’alerte, votre position contentieuse se fragilise nettement. Demandez donc à votre banque, dès le signalement de la fraude, la trace écrite de la vérification effectuée pour ce virement précis et du message qui vous a été adressé : cette pièce est devenue centrale dans les dossiers de faux RIB, et son absence joue en votre faveur.

II. Virement parti sur un faux RIB : que faire heure par heure pour récupérer les fonds et faire payer la banque ?

Les premières heures décident souvent du sort des fonds : un virement SEPA classique peut encore être rappelé si le compte destinataire n’a pas été vidé, tandis qu’un virement instantané ou déjà dispersé complique le recouvrement. La méthode suit un ordre strict : sécuriser, rappeler, contester par écrit dans les délais, puis assigner si la banque refuse.

A. Comment obtenir le rappel des fonds et le remboursement : délais, pièces et responsabilités ?

Première heure : sécurisez et figez. Appelez votre banque pour demander le rappel de l’opération, ce que les professionnels appellent la procédure de recall, et exigez qu’elle saisisse immédiatement la banque du bénéficiaire. Confirmez cette demande par écrit, par courriel avec accusé de réception puis par lettre recommandée, en précisant le montant, la date, l’IBAN débité et l’IBAN crédité, et en joignant la facture authentique et le message frauduleux. Déposez plainte pour escroquerie sans attendre : le procès-verbal et son récépissé appuient la demande de rappel auprès de la banque destinataire et ouvrent la voie à l’enquête. Prévenez votre assureur si votre contrat couvre la fraude ou la cybercriminalité, et changez les accès de la messagerie compromise. Chaque heure compte parce que les fonds qui restent sur le compte destinataire peuvent être restitués, alors que les fonds déjà retirés ou reventilés ne se récupèrent que par une action en justice contre des débiteurs souvent insolvables ou introuvables.

Premier jour : contestez l’opération par écrit auprès de votre banque. Deux régimes se présentent. Si le virement n’a jamais été autorisé par vous, l’article L133-18 du code monétaire et financier impose à votre banque de vous rembourser : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ». La banque ne peut différer ce remboursement qu’à une condition étroite : avoir « de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement » et les communiquer par écrit à la Banque de France. Le simple fait que l’escroquerie ait abusé votre comptable ne constitue pas une fraude de votre part. Si le virement a été autorisé par vous mais vers un IBAN substitué par l’escroc, exigez par écrit l’effort de récupération prévu par l’article L133-21, la communication des informations détenues par la banque pour agir en justice, et la trace de la vérification du bénéficiaire effectuée avant l’exécution.

Le délai de signalement est impératif. Aux termes de l’article L133-24 du code monétaire et financier, « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Treize mois constituent donc le délai couperet, sauf si la banque ne vous a pas fourni les informations relatives à l’opération, et les conventions de compte des professionnels peuvent aménager ce délai : vérifiez votre contrat-cadre. Signalez donc sans tarder, et conservez la preuve de la date de votre signalement, car la forclusion éteint le droit au remboursement.

La banque vous répondra souvent que vous avez commis une négligence grave en validant un faux RIB, et que cette négligence l’exonère. Cette défense a des conditions strictes. Aux termes de l’article L133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte les pertes en cas de négligence grave, mais le même article prévoit une exception décisive : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 . » L’article L133-44 du code monétaire et financier impose au prestataire d’appliquer l’authentification forte « lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. »

La Cour de cassation a appliqué cette exception dans un arrêt du 22 octobre 2025 rendu sous le pourvoi numéro 24-19.749, qui mérite l’attention des entreprises. Un client avait répondu à un courriel frauduleux présentant des anomalies et communiqué des données confidentielles permettant de valider l’ajout d’un bénéficiaire puis un virement. La banque invoquait sa négligence grave pour refuser le remboursement. La Cour approuve le tribunal qui avait condamné la banque : « Il résulte des articles L. 133-44, I et L. 133-19, V du code monétaire et financier que le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 du même code en cas d’opération de paiement à distance et qu’à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur. » Le tribunal avait retenu que la banque « ne justifie toutefois pas avoir exigé du payeur l’activation de l’authentification forte », et la Cour juge que « De ces seuls motifs, le tribunal, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la troisième branche, a exactement déduit que la banque devait rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée. » Autrement dit, même une négligence grave établie du payeur ne dispense pas la banque qui n’a pas exigé l’authentification forte : vérifiez donc dans votre dossier si l’ajout du faux bénéficiaire et la validation du virement ont donné lieu à une authentification forte effective, opération par opération, car son absence fonde le remboursement.

Si la banque maintient son refus après votre réclamation écrite, saisissez le médiateur bancaire désigné dans votre convention de compte, puis l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour signaler un manquement aux obligations de sécurité et de remboursement. En parallèle, préparez l’assignation : action en remboursement de l’opération non autorisée sur le fondement de l’article L133-18, action en responsabilité pour défaut d’effort de récupération sur le fondement de l’article L133-21, et demande de dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire, par exemple le double paiement du fournisseur, les pénalités de retard de chantier ou la trésorerie asséchée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », et de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour une présentation d’ensemble des réflexes face à une fraude au président ou au faux RIB, notre analyse consacrée aux virements partis sur faux ordre et faux RIB et à leur récupération complète utilement ce guide centré sur la vérification du bénéficiaire et les arrêts de 2026.

B. Paris et Île-de-France : où agir, quelles pièces et quelle juridiction pour votre virement frauduleux ?

À Paris et en Île-de-France, la concentration des sièges bancaires et des entreprises modifie peu les règles mais beaucoup la pratique : les assignations vont vite, les banques parisiennes connaissent ces dossiers par centaines, et le dossier le mieux documenté obtient le remboursement le plus rapide, parfois avant tout procès.

Commencez par le dépôt de plainte : dans Paris, adressez-vous au commissariat de l’arrondissement du siège de votre entreprise ou à la brigade de répression de la délinquance astucieuse pour les montants importants, et conservez le récépissé avec le numéro de procès-verbal. Ce récépissé accompagne votre demande de rappel : les cellules fraude des banques parisiennes le réclament systématiquement avant d’interroger la banque du bénéficiaire, surtout lorsque le compte destinataire se trouve hors de France. Joignez-y un tableau chronologique simple : date et heure de réception du message frauduleux, date de l’ordre, date d’exécution, date de découverte, date du signalement à la banque. Les juges parisiens, comme la Cour de cassation dans l’arrêt du 9 septembre 2026, raisonnent ordre par ordre et virement par virement : un dossier qui mélange les deux virements sans distinguer les instructions propres à chacun affaiblit la demande, tandis qu’un dossier qui isole chaque opération avec sa pièce d’ordre exacte permet d’appliquer la charge de la preuve au détriment de la banque défaillante.

La juridiction compétente dépend de votre qualité. Si votre entreprise est commerçante et le litige porte sur son compte professionnel, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent, avec une procédure adaptée aux contentieux bancaires des entreprises et des référés possibles pour obtenir rapidement une provision lorsque l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable. Si le compte est celui d’une société civile, comme la SCI de l’arrêt du 9 septembre 2026, ou d’une profession libérale, le tribunal judiciaire de Paris statue, avec la possibilité d’une procédure accélérée au fond pour les dossiers documentés. Pour les montants inférieurs ou égaux à 5 000 euros, la tentative de conciliation ou de médiation préalable reste requise avant d’assigner : tentez le médiateur bancaire puis un conciliateur de justice de votre arrondissement, et conservez les attestations d’échec, car le juge vérifiera cette diligence. Au-delà, l’assignation directe reste possible, avec constitution d’avocat obligatoire devant le tribunal judiciaire.

Les pièces parisiennes qui font la différence tiennent en une liasse : la convention de compte et le contrat-cadre de services de paiement avec les stipulations sur l’authentification forte et la forme convenue du consentement, les ordres de virement avec les IBAN saisis, les journaux de connexion et d’authentification que la banque doit produire, la capture de la vérification du bénéficiaire affichée avant validation avec le résultat concordance, concordance partielle, discordance ou vérification impossible, le message frauduleux avec ses en-têtes techniques, les factures authentiques du vrai fournisseur, la preuve du signalement avec sa date, la réponse de refus de la banque, le récépissé de plainte et la demande de rappel avec la réponse de la banque destinataire. Réclamez par écrit chaque pièce manquante à votre banque en visant l’article L133-23 : son silence ou son refus de produire l’ordre et les journaux sera relevé par le juge, qui tirera les conséquences de la charge de la preuve légale.

Enfin, adaptez votre argumentaire au canal parisien de règlement amiable : les médiateurs bancaires examinent ces dossiers en quelques mois et appliquent désormais les arrêts de 2026, de sorte qu’une demande qui cite précisément l’arrêt du 9 septembre 2026 sur la charge de la preuve et l’arrêt du 22 octobre 2025 sur l’authentification forte obtient plus souvent une proposition que la réclamation qui se borne à invoquer l’équité. Si la médiation échoue, l’assignation reprend les mêmes moyens avec les pièces cotées, et le rappel des fonds reste exigible en parallèle : une banque qui n’a pas effectué la vérification du bénéficiaire, qui n’a pas exigé l’authentification forte, ou qui ne produit pas l’ordre litigieux cumule les manquements, et chaque manquement documenté rapproche le remboursement.

Conclusion

Un virement parti sur un faux RIB n’est ni toujours perdu ni toujours remboursé : tout dépend de l’autorisation donnée, de l’exactitude de l’identifiant fourni et des diligences de votre banque. Retenez l’essentiel : contestez par écrit sans tarder et au plus tard dans les treize mois du débit, exigez de votre banque l’ordre de paiement, les journaux d’authentification et la trace de la vérification du bénéficiaire, imposez-lui l’effort de récupération des fonds prévu par la loi, et refusez qu’elle inverse la charge de la preuve à votre détriment. Les arrêts du 1er juillet et du 9 septembre 2026 donnent au juge des critères précis : l’IBAN exact que vous avez fourni protège la banque, mais l’autorisation qu’elle ne prouve pas et l’authentification forte qu’elle n’a pas exigée la condamnent. Constituez la liasse ordre par ordre, déposez plainte, saisissez le médiateur, puis le tribunal compétent à Paris si le refus persiste : dans ce contentieux, le dossier le plus rigoureux l’emporte, et la rigueur commence le jour même de la découverte de la fraude.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».