EasyBourse c’est quoi, EasyBourse La Banque Postale : ces recherches ont pris un sens nouveau cet automne. Le 11 juin 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le projet commun de fusion par lequel La Banque Postale, société anonyme immatriculée au registre du commerce de Paris, absorbe EasyBourse, la société par actions simplifiée qui exploitait le courtier en ligne du groupe. L’avis évalue l’actif transmis à 350 611 587 euros et le passif à 344 103 384 euros. Selon la foire aux questions publiée par le courtier, la fusion est effective depuis le 1er octobre 2026 et EasyBourse est devenue une « marque commerciale de La Banque Postale ». La radiation de la société absorbée a été publiée le 15 octobre 2026.
À la date de rédaction, le 29 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté financière, d’un incident ou d’une procédure collective visant le courtier ou la banque. Il s’agit d’une réorganisation interne à un groupe, non d’une faillite, et aucune responsabilité n’est en cause. Le courtier a informé ses clients, annonce le maintien des contrats, des numéros de compte, des identifiants et des conditions de prix, et propose un compte de contrepartie qui ne donne lieu à aucune facturation. Les conventions signées priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige.
Reste à savoir ce que l’opération change réellement pour un titulaire de compte-titres, de PEA ou de PEA-PME. Nous verrons ce que la fusion a transmis et comment votre argent est désormais protégé (I), puis ce que vous pouvez faire si les nouvelles conditions ne vous conviennent pas ou si un litige vous oppose au teneur de compte (II).
I. Ce que la fusion a transmis à la banque, et ce qui protège désormais votre argent
La fusion ne déplace ni vos titres ni votre argent. Elle change la personne juridique qui vous les doit. Cette substitution produit deux effets qu’il faut distinguer : l’un sur le contrat qui vous lie au teneur de compte, l’autre sur la garantie qui jouerait si ce teneur de compte ne pouvait plus restituer ce qu’il détient pour vous.
A. Vos contrats et votre PEA continuent, mais votre cocontractant est désormais la banque
Le mécanisme est fixé par l’article L. 236-3 du code de commerce : la fusion entraîne « la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». La société absorbée n’a donc pas été liquidée. Son patrimoine entier, actif comme passif, est passé à la banque absorbante, avec les conventions de compte-titres, les PEA, les PEA-PME, les ordres en cours et les dettes envers les clients. Lorsque la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la société absorbée, l’article L. 236-11 du code de commerce dispense l’opération d’une approbation par les assemblées générales extraordinaires ; la foire aux questions présente justement le courtier comme une ancienne filiale à 100 % de la banque. La date d’effet peut être fixée par le contrat de fusion dans les limites posées par l’article L. 236-4 du même code ; la foire aux questions du courtier retient le 1er octobre 2026.
Pour le client, cette transmission universelle explique pourquoi aucune signature n’a été demandée. Le courtier avait annoncé cette internalisation dans une publication du 20 juillet 2026, mise à jour le 1er octobre. La foire aux questions indique que tous les comptes et contrats sont « automatiquement transférés juridiquement » à la banque, que les numéros de compte restent inchangés, que les identifiants de connexion sont conservés et que le service client demeure le même. Les nouvelles conditions générales du compte-titres, du PEA et du PEA-PME, applicables au 1er octobre 2026, présentent désormais le courtier comme une marque de la banque et précisent qu’elles remplacent toute convention antérieure ayant le même objet. Le PEA n’a pas été clos ni transféré à l’initiative de son titulaire : il continue, avec ses titres et son compte espèces, dans les livres de la banque absorbante.
La transmission vaut aussi pour ce que le courtier vous devait. L’article L. 236-15 du code de commerce est explicite : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». Le solde de votre compte espèces, une éventuelle demande d’indemnisation pour un ordre mal exécuté ou des frais contestés constituent donc, depuis la fusion, des créances sur la banque. L’absence de novation signifie que ces créances restent les mêmes : même montant, mêmes accessoires, même point de départ des délais. Le même texte ouvre aux créanciers antérieurs à la publicité du projet un droit d’opposition, que l’article R. 236-11 enferme dans un délai de trente jours à compter de la dernière publicité du projet et porte devant le tribunal de commerce. Ce droit est limité : « L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion ». Le juge rejette l’opposition ou ordonne le remboursement de la créance ou la constitution de garanties ; à défaut d’exécution, la fusion est seulement inopposable au créancier concerné. À notre lecture, ce délai, qui courait à compter des avis publiés en juin 2026, est aujourd’hui expiré, et un client ne pourrait plus s’opposer à l’opération.
Les conditions générales contiennent en outre, à leur article 7.15, une clause par laquelle le client accepte « sans réserve » que la convention soit transférée, notamment par fusion-absorption, à une société du groupe disposant des agréments nécessaires. Pour la fusion du 1er octobre, cette clause n’était pas nécessaire, puisque la transmission universelle opère de plein droit. Elle pourrait en revanche servir à l’avenir, si la convention était cédée par contrat à une autre entité du groupe. L’article 1216 du code civil permet en effet que l’accord du cocontractant soit donné par avance, auquel cas « la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ». La Cour de cassation rappelle cette condition de notification ou de prise d’acte (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490) et admet que des paiements faits au nouveau cocontractant puissent révéler cette prise d’acte, en reprochant à une cour d’appel de ne pas avoir recherché l’existence de « paiements qui auraient été de nature à établir que le locataire avait pris acte de la cession du contrat » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315). Enfin, selon l’article 1216-1 du code civil, le cédant n’est libéré pour l’avenir que si le cédé y a expressément consenti. Conserver les notifications reçues et les conditions générales datées reste donc utile, car votre comportement après une notification pourrait être analysé comme une prise d’acte.
Ce qui ne change pas mérite aussi d’être dit. Les conditions générales du 15 septembre 2026 comme celles du 1er octobre précisent que la tenue de compte-conservation et la négociation-compensation sont réalisées par un prestataire agréé que le contrat appelle le « Négociateur », sans le nommer, le teneur de compte demeurant responsable envers le client des prestations déléguées. Elles autorisent aussi le dépôt des titres, en France ou à l’étranger, chez un sous-conservateur. Surtout, vos titres restent votre propriété. Dans une affaire où des comptes-titres ouverts auprès d’une banque, aux droits de laquelle un autre établissement était ensuite venu, avaient été transférés à une troisième banque, la Cour de cassation a jugé que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété », et rappelé que, « sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350). Une succession de fusions et de transferts ne fait donc pas disparaître le droit de réclamer ses titres.
B. Vos espèces passent de la garantie des titres à celle des dépôts, partagée avec tout ce que vous détenez à la banque
Le changement le plus concret tient au statut du teneur de compte. Jusqu’au 30 septembre 2026, le courtier était, selon sa propre foire aux questions, une société ayant « le statut d’entreprise d’investissement », c’est-à-dire, au sens de l’article L. 531-4 du code monétaire et financier, une personne morale autre qu’un établissement de crédit, agréée pour fournir des services d’investissement. Une telle entreprise n’étant pas un établissement de crédit, les espèces de ses clients ne relevaient pas de la garantie des dépôts. Elle adhère au mécanisme de garantie des titres, qui a pour objet, selon l’article L. 322-1 du même code, « d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces » lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement.
L’arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres précise, à son article 2, que les dépôts en espèces accessoires au compte-titres sont des « dépôts liés » lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement et « qu’ils ne bénéficient pas de la garantie des dépôts instituée aux articles L. 312-4-1 et suivants du code monétaire et financier ». Son article 7 fixe deux plafonds distincts : « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers », et le même montant pour les dépôts liés. Avant la fusion, l’argent en attente d’investissement sur un compte-titres ou un PEA du courtier était donc couvert jusqu’à 70 000 euros, en plus des 70 000 euros prévus pour les titres non restitués.
Depuis le 1er octobre 2026, le teneur de compte est une banque. Selon les mentions légales du site, elle est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, et à la supervision prudentielle de la Banque centrale européenne. Le registre des agents financiers tenu par la Banque de France présente La Banque Postale comme un établissement de crédit agréé, avec trois codes interbancaires, 20041, 10011 et 18873, et la recherche du nom du courtier n’y donne, le 29 octobre 2026, aucun résultat, ce que notre article sur la vérification d’une banque ou d’une fintech dans le registre REGAFI permet de reproduire. Les espèces du compte-titres et du PEA deviennent alors des fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit, au sens de l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier, et relèvent de la garantie des dépôts que le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre en vertu de l’article L. 312-4. La foire aux questions du courtier le reconnaît : les liquidités sont désormais assimilées à des dépôts bancaires, couverts en tenant compte de l’ensemble des dépôts détenus auprès du même établissement.
C’est là que le calcul change. L’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts fixe à son article 7 un plafond de 100 000 euros qui s’applique « au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit ». Le compte courant postal, les livrets non réglementés, les comptes à terme et désormais les espèces du compte-titres et du PEA de la marque se partagent donc ce plafond unique. Le même article réserve un sort particulier aux livrets réglementés : « Ces livrets et comptes font l’objet d’une indemnisation séparée dans la limite d’un plafond propre de 100 000 euros », ce qui vise le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d’épargne populaire. La situation rappelle celle des clients d’une banque qui commercialise plusieurs marques, comme nous l’avons montré pour Hello bank! et BNP Paribas, qui partagent un seul plafond, et la règle applicable aux espèces d’un PEA tenu par une banque, détaillée à propos de Fortuneo et de son plafond partagé avec Keytrade Bank.
Deux exemples chiffrés montrent que l’effet dépend de chaque situation. Premier cas : un épargnant ne détient que 90 000 euros d’espèces en attente sur son PEA, sans autre compte à la banque. Avant la fusion, seuls 70 000 euros étaient couverts au titre des dépôts liés ; depuis la fusion, les 90 000 euros entrent dans le plafond de 100 000 euros de la garantie des dépôts. Sa protection s’est améliorée. Second cas : un épargnant détient 25 000 euros sur son compte courant postal, 60 000 euros sur un livret non réglementé de la même banque et 40 000 euros d’espèces sur son compte-titres de la marque. Avant la fusion, ses 85 000 euros de dépôts bancaires restaient sous le plafond de 100 000 euros et ses 40 000 euros d’espèces sous celui de 70 000 euros des dépôts liés : tout était couvert. Depuis la fusion, ses 125 000 euros de dépôts auprès du même établissement ne sont couverts qu’à hauteur de 100 000 euros, et 25 000 euros excèdent le plafond. Un livret A détenu en plus resterait couvert séparément.
L’excédent ne serait pas perdu, mais il changerait de nature. En cas de liquidation judiciaire d’un établissement de crédit, l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier place, après les créanciers titulaires de sûretés, en premier rang les dépôts couverts et le fonds de garantie pour ce qu’il a versé, puis, en deuxième rang, les personnes physiques pour la partie de leurs dépôts éligibles qui excède le plafond. Le paiement de cet excédent dépendrait de l’actif réalisé, avec un rang plus favorable que celui d’un simple créancier chirographaire. Le compte de contrepartie annoncé par le courtier pèse dans ce calcul. Selon la foire aux questions, il deviendra d’ici quelques semaines impératif de détenir un compte courant postal pour alimenter le compte de la marque, et les retraits vers une banque extérieure doivent transiter par ce compte, avec un délai pouvant atteindre deux jours. Les conditions générales prévoient aussi un compte de contrepartie dédié, sans moyen de paiement et sans facturation. Tout ce qui transite ou séjourne sur ce compte est un dépôt dans le même établissement, et s’ajoute donc au même plafond.
Les titres eux-mêmes gardent leur garantie de 70 000 euros, mais elle se calcule désormais à l’échelle de la banque entière. L’article 7 de l’arrêté de 2024 applique ce plafond au montant cumulé des instruments financiers détenus au sein d’un même établissement, quel que soit le nombre de comptes. Un client qui possédait aussi un compte-titres ouvert directement à la banque ne dispose plus de deux plafonds, mais d’un seul. Cette garantie ne couvre pas les pertes de marché : elle n’intervient que si le teneur de compte ne peut plus restituer les titres. Elle reste d’ailleurs subsidiaire, car les titres ne se confondent pas avec le patrimoine du teneur de compte. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un intermédiaire, l’article L. 211-10 du code monétaire et financier organise une vérification titre par titre et, en cas d’insuffisance, prévoit qu’« il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », ces derniers étant dispensés de déclarer leur créance pour les titres manquants. Les règles propres à une entreprise d’investissement, qui étaient celles du courtier jusqu’au 30 septembre, sont détaillées dans notre article sur Bourse Direct, son PEA, ses titres et ses espèces.
Un point des conditions générales appelle une réserve. Leur article 7.17, consacré au mécanisme de garantie des espèces et des titres, indique que le teneur de compte participe au système de garantie des titres et que l’indemnisation « est plafonné à 100000 euros ». La même mention figurait dans la version du 15 septembre 2026. Or l’article 7 de l’arrêté du 18 mars 2024 fixe à 70 000 euros le plafond applicable aux instruments financiers, et la foire aux questions du courtier retient elle-même ce montant. À notre lecture, l’indemnisation versée par le fonds de garantie suivrait le texte réglementaire, et une mention contractuelle ne pourrait pas l’élever ; seul un juge pourrait dire si une telle indication engage le teneur de compte lui-même. Mieux vaut raisonner sur les plafonds réglementaires.
Reste l’assurance vie distribuée sous la marque. Selon la foire aux questions, la fusion n’a pas d’effet sur l’assureur du contrat, qui demeure CNP Assurances ; seuls le distributeur et le délégataire de gestion ont changé, puisqu’il s’agit désormais de la banque. Les modifications contractuelles du 1er octobre ne concernent que les produits de bourse. La protection propre à l’assurance vie ne bouge donc pas : en cas de défaillance d’un assureur, l’article R. 423-7 du code des assurances prévoit la reconstitution des provisions « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour un même assuré, tous contrats confondus chez cet assureur. Le rôle d’un intermédiaire qui disparaît ou change dans la chaîne d’un contrat d’assurance vie est détaillé dans notre article sur le courtier en assurance vie en faillite.
II. Refuser, partir, réclamer : vos droits face au nouveau teneur de compte
La fusion s’impose aux clients, qui ne pouvaient ni la refuser ni la retarder. Elle ne les prive pas pour autant de leurs droits : ils peuvent réagir aux nouvelles conditions, quitter le teneur de compte, et faire valoir contre la banque les réclamations qu’ils avaient contre le courtier.
A. Si les nouvelles conditions ne vous conviennent pas : délai de réaction, résiliation et transfert du PEA
Le premier réflexe consiste à lire la clause de modification. L’article 7.14 des conditions générales prévoit que les modifications décidées par le teneur de compte sont portées à la connaissance du client, notamment par une mention sur le relevé ou dans l’espace personnel, et qu’elles sont réputées acceptées passé un délai de quinze jours calendaires, à moins que le client n’ait notifié sa volonté de résilier la convention. La même clause figurait déjà dans la version du 15 septembre 2026. Ce délai est court. Il contraste avec celui qui protège le titulaire d’un compte de dépôt, donc aussi celui du compte courant postal de contrepartie : selon le IV de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, tout projet de modification de la convention de compte de dépôt doit être fourni « au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée », le client pouvant résilier avant cette date s’il refuse. La banque connaît cette règle : à propos du remplacement d’une carte de paiement, la cour d’appel de Paris a relevé que « La société Banque postale a respecté la procédure de l’article L. 312-1-1 IV du code monétaire et financier » (CA Paris, 15 décembre 2022, n° 20/17442). La convention de compte-titres n’étant pas une convention de compte de dépôt, ce délai de deux mois ne s’applique pas, à notre lecture, tel quel à elle.
La validité d’une modification imposée avec un préavis de quinze jours pourrait toutefois être discutée sur le terrain des clauses abusives. L’article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et l’article R. 212-1 interdit celles qui réservent au professionnel le droit de « modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix » du service. L’article R. 212-4 assouplit cette interdiction pour les services financiers : il admet notamment, dans un contrat à durée indéterminée, des modifications liées au prix si le consommateur a été averti dans un délai raisonnable pour pouvoir résilier, et des modifications liées à l’évolution technique qui n’entraînent ni augmentation de prix ni altération de la qualité, lorsque les caractéristiques auxquelles le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat. L’obligation de faire passer tous les versements par un compte courant de la banque pourrait être regardée comme touchant aux caractéristiques du service ; elle pourrait aussi être présentée comme une simple évolution technique, d’autant que le compte de contrepartie n’est pas facturé et que la foire aux questions annonce une notification lors de la connexion. Seul un juge pourrait trancher cette question, au vu des notifications effectivement reçues et des dates.
Si vous préférez partir, les conditions générales organisent la résiliation. L’article 7.2.2 évoque un préavis de trente jours notifié par lettre recommandée avec avis de réception, tandis que l’article 7.2.3.2 prévoit que la résiliation à l’initiative du client prend effet dès la réception de sa demande écrite, les titres étant alors vendus sur son instruction ou transférés vers le compte qu’il désigne. En cas de doute sur la date d’effet, la lettre recommandée fixe le point de départ. Pour un PEA ou un PEA-PME, mieux vaut demander un transfert qu’une clôture : l’article 8 des conditions générales rappelle que le transfert d’un plan vers un autre établissement ne constitue pas un retrait s’il porte sur l’intégralité des titres et des espèces. Les frais sont encadrés par l’article D. 221-111-1 du code monétaire et financier : les frais de transfert, clôture comprise, « ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée », 50 euros pour une ligne non cotée, avec un plafond global de 150 euros ; l’année du transfert, les frais de tenue de compte et de garde de chaque établissement ne peuvent dépasser une part du plafond annuel proportionnelle à la durée de sa gestion.
Le temps du transfert compte aussi, et la preuve de la demande plus encore. Dans une affaire où la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, répondait des actes de ce dernier, le transfert complet d’un PEA avait pris plus de sept mois, ce que la cour d’appel de Douai a jugé « excédant ce qui peut être raisonnablement attendu d’un tel placement » (CA Douai, 7 mai 2026, n° 24/03283). La responsabilité de la banque a pourtant été écartée : faute de preuve contraire, la date de réception de la demande a été fixée à celle qu’admettait la banque, et le blocage venait d’une ligne de titres radiés d’une société en liquidation judiciaire, sans faute démontrée de l’établissement. Trois précautions en découlent : envoyer la demande de transfert par lettre recommandée, conserver la liste des lignes du plan, et repérer à l’avance les titres radiés ou illiquides, dont le traitement est expliqué dans notre article sur les titres d’un émetteur en liquidation logés dans un PEA ou un PEA-PME.
L’initiative peut aussi venir de la banque. L’article 7.2.3.1 lui permet de résilier la convention avec un préavis de trente jours notifié par lettre recommandée ; si le client ne vend pas ses titres et n’indique pas vers quel établissement les transférer, la banque procède à leur vente d’office au prix du marché à l’expiration du délai. Un client qui refuserait le compte de contrepartie sans organiser son départ pourrait s’exposer à une telle résiliation. Une lettre de résiliation ne doit donc jamais rester sans réponse, surtout pour un PEA dont l’ancienneté a une valeur.
B. Réclamer et agir : contre qui, dans quel ordre, et que se passerait-il en cas de défaillance
Toute réclamation née avant la fusion se dirige désormais contre la banque, qui a pris la place du courtier en vertu de l’article L. 236-15 du code de commerce. La règle vaut aussi pour les procès en cours. Dans une affaire où une société avait été absorbée puis radiée pendant l’instance d’appel, la Cour de cassation a jugé que l’intervention de la société absorbante permet d’écarter l’irrecevabilité tirée de la disparition de la société absorbée, mais qu’« elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-13.453). L’adversaire qui avait maintenu ses demandes contre la société disparue a perdu son pourvoi. Un client en litige avec le courtier doit donc reformuler ses demandes contre la banque absorbante, sans attendre la fin de la procédure.
Hors procès, la voie de la réclamation est balisée. L’article 7.13.5 des conditions générales prévoit un accusé de réception dans les dix jours ouvrables et une réponse dans les deux mois. À défaut d’accord, le client peut saisir, par écrit, soit le médiateur de la banque, rattaché au groupe La Poste, soit le médiateur de l’Autorité des marchés financiers. Il doit choisir : l’article L. 612-2 du code de la consommation interdit à un médiateur d’examiner un litige qui a été « précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur », exige une réclamation écrite préalable auprès du professionnel, et ferme la médiation si la demande est introduite plus d’un an après cette réclamation. Le choix du médiateur de l’Autorité des marchés financiers présente un avantage, que l’article L. 621-19 du code monétaire et financier énonce ainsi : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative ».
Un jugement rendu contre le courtier lui-même montre aussi ce qui joue en sa faveur, et la rigueur attendue du client. Un investisseur soutenait avoir acheté par erreur 200 parts d’un fonds indiciel coté, pour 194 066,45 euros, au lieu de 2, et réclamait une indemnisation après la baisse du cours. Le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté : le contrat ne mettait pas à la charge du courtier une obligation de conseil pour ce type de produit, et « l’obligation de mise en garde n’est due qu’aux clients non avertis ayant agi dans le cadre d’une opération spéculative » ; or le client avait réalisé 173 opérations en quatorze mois, le site imposait deux validations successives de l’ordre, et le client ne s’était plaint qu’après s’être connecté plusieurs fois et avoir vu le cours baisser (TJ Paris, 9 décembre 2025, n° 23/13939). Ce jugement de première instance ne préjuge pas d’autres situations, mais la leçon est claire : une erreur de saisie se signale par écrit et sans délai. Si un litige de ce type devait se poursuivre aujourd’hui, il opposerait le client à la banque absorbante.
Reste l’hypothèse, que rien ne laisse présager à ce jour, d’une défaillance de la banque. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution n’est pas un assureur privé ordinaire. Le Conseil d’État a jugé que ce fonds, « qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration en étant doté, à cette fin, de prérogatives de puissance publique, exerce une mission de service public » (CE, 28 septembre 2021, n° 447625). Pour les dépôts, l’article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015 prévoit que l’indemnisation est mise à disposition sept jours ouvrables à compter du constat d’indisponibilité dressé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour les titres, le mécanisme est déclenché à la demande de cette autorité, après avis de l’Autorité des marchés financiers, lorsque l’adhérent n’est plus en mesure de restituer les instruments financiers, selon l’article L. 322-2 du code monétaire et financier, et l’article 12 de l’arrêté du 18 mars 2024 fixe un délai de deux mois à compter de l’établissement de l’éligibilité et du montant de la créance. Les étapes et les délais d’une telle situation sont détaillés dans notre article sur les retraits bloqués ou plafonnés dans une banque en difficulté.
Pour l’excédent, le déposant n’aurait en principe rien à déclarer lui-même. L’article 17 de l’arrêté du 27 octobre 2015 prévoit que la transmission par le fonds, au représentant des créanciers ou au liquidateur, du détail des créances vaut déclaration de créance pour les sommes éligibles qui dépassent l’indemnisation, mais que les dépôts exclus de la garantie doivent être déclarés par leurs titulaires. En cas de résolution plutôt que de liquidation, l’article L. 613-55-1 du code monétaire et financier interdit de réduire ou de convertir les dépôts couverts, ainsi que les engagements résultant de la détention d’actifs ou de liquidités de clients protégés par le droit de l’insolvabilité. Les annonces à surveiller dans une telle hypothèse sont présentées dans notre article sur le BODACC après un jugement d’ouverture, et les règles de déclaration et de répartition sur notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.
Un dernier risque est plus immédiat que la faillite : la fraude. Un changement de teneur de compte et l’annonce d’un nouveau compte de contrepartie offrent un prétexte idéal aux escrocs, qui inventent une migration urgente, une prétendue mise à jour des coordonnées ou un faux conseiller. Selon la foire aux questions du courtier, le changement sera proposé par une notification affichée lors de la connexion à l’espace habituel ; un lien reçu par message qui prétendrait l’organiser mérite donc la plus grande méfiance. Ne communiquez jamais vos identifiants ou un code de validation à un interlocuteur qui vous sollicite, et vérifiez toute demande inhabituelle dans votre espace client. Les procédés les plus courants sont décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui exploitent la défaillance d’une plateforme.
Conclusion : une fusion sans perte de droits, mais un plafond à recompter
La fusion du 1er octobre 2026 n’a rien d’une faillite. Elle a transmis à la banque absorbante, de plein droit, les comptes-titres, les PEA, les PEA-PME et les dettes du courtier envers ses clients, sans novation ni nouvelle signature. Vos titres restent votre propriété, votre PEA continue, et vos réclamations visent désormais la banque, y compris dans un procès déjà engagé, où les demandes doivent être dirigées contre elle.
Le changement réel porte sur la protection des espèces. Couvertes jusqu’au 30 septembre par la garantie des titres, dans la limite de 70 000 euros, elles relèvent désormais de la garantie des dépôts, dans la limite de 100 000 euros pour l’ensemble des dépôts détenus auprès de la banque, livret A, LDDS et LEP mis à part. Pour un client qui n’avait que son compte de bourse, la protection s’améliore ; pour un client qui détient déjà une épargne importante à la banque, une partie peut sortir du plafond. Les titres conservent une garantie de 70 000 euros, désormais commune à tous les comptes-titres ouverts dans l’établissement, et la mention d’un plafond de 100 000 euros dans les conditions générales ne correspond pas au plafond fixé par l’arrêté.
Les droits du client restent entiers : lire chaque notification de modification et réagir dans les quinze jours si elle ne convient pas, transférer son PEA plutôt que le clore, dans la limite des frais plafonnés, prouver par lettre recommandée la date de toute demande, réclamer par écrit, puis choisir un médiateur. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté, d’un incident ou d’une procédure visant le courtier ou la banque, et aucune responsabilité n’est établie. Les conventions signées et la documentation en vigueur priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige. La mesure la plus utile reste simple : faire le compte de tous ses dépôts dans la banque, compte de contrepartie compris, et répartir l’excédent si la sécurité prime sur la commodité.