Un jugement vient d’être rendu dans votre conflit de voisinage. Il vous condamne à élaguer une haie, à supprimer un muret qui empiète de quelques centimètres ou à indemniser le voisin, ou bien il rejette la demande que vous aviez portée pendant des mois. L’idée de faire appel vient aussitôt. Elle se heurte pourtant à des règles précises, qui se jouent souvent dans les toutes premières semaines suivant la remise du jugement par un commissaire de justice.
Tous les jugements de voisinage ne sont pas susceptibles d’appel : une demande portant seulement sur une somme de 5 000 euros au plus est jugée en dernier ressort, alors qu’une demande d’élagage, de démolition ou de suppression d’un empiètement ouvre en principe la voie de l’appel. Le délai est d’un mois en règle générale et de quinze jours contre une ordonnance de référé. L’avocat devient obligatoire devant la cour d’appel, même si le procès s’est déroulé sans avocat devant le tribunal. La cour ne rejuge ensuite que ce que l’appel critique, et elle écarte en principe les demandes qui n’avaient pas été soumises au premier juge. L’appel ne suspend pas non plus l’exécution du jugement, et celui qui avait gagné en première instance peut tout perdre devant la cour.
Cet article reprend ces règles à partir des textes en vigueur au 26 octobre 2026, y compris les changements entrés en vigueur le 1er octobre 2026, et de décisions récentes rendues entre voisins. Les règles de fond sur les vues, les passages, les plantations et les bornes sont présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
I. Avant de faire appel : vérifier que le jugement peut être attaqué et ne pas laisser passer le délai
A. Votre jugement de voisinage est-il susceptible d’appel ?
Le principe est simple : la voie de l’appel est ouverte contre les jugements de première instance, sauf texte contraire (article 543 du code de procédure civile). La principale exception tient au montant du litige. Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire connaît d’une action personnelle ou mobilière « portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». Un voisin qui réclame seulement 3 000 euros de dommages-intérêts pour un trouble anormal de voisinage, sans aucune autre demande, obtient donc un jugement qui ne peut pas être porté devant la cour d’appel. Lorsque plusieurs demandes sont présentées, l’article 35 du code de procédure civile précise que les prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes sont additionnées pour apprécier ce seuil.
Beaucoup de litiges de voisinage ne portent cependant pas seulement sur de l’argent. Le voisin demande l’élagage d’un arbre, l’arrachage d’une haie, le retrait d’une clôture, la démolition d’un ouvrage, la cessation d’un bruit ou le retrait d’une caméra. Ces prétentions ne se chiffrent pas : ce sont des demandes indéterminées. Or l’article 40 du code de procédure civile pose que « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ». Dès qu’une demande d’élagage, de démolition ou de suppression d’un empiètement figure dans le procès, le jugement est donc en principe rendu en premier ressort, même si les dommages-intérêts réclamés à côté sont modestes.
Un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 28 août 2026 (n° 26/00461) illustre bien cette situation. Deux voisins se plaignaient de sept plots en béton supportant un grillage, qui dépassaient sur leur terrain de un à quatre centimètres selon l’expert judiciaire ; le voisin répliquait par une demande de retrait de deux caméras et d’élagage d’un arbre fruitier. Le tribunal a relevé que « les demandes des parties, y compris reconventionnelle sont indéterminées », a jugé l’affaire en premier ressort et a indiqué que « la présente décision est susceptible d’appel ». Il a condamné le propriétaire des plots à les supprimer ou à les remettre dans sa limite, éventuellement en les rabotant, sous astreinte de 35 euros par jour de retard pendant quatre mois, à compter d’un délai de trois mois suivant la signification, et il a rejeté les demandes relatives aux caméras et à l’arbre. Un empiètement de quelques centimètres suffit donc à ouvrir l’appel, parce que la demande de suppression n’a pas de valeur chiffrée.
La mention portée sur le jugement ne lie pas les parties. L’article 536 du code de procédure civile dispose que « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ». Un jugement qualifié à tort de jugement en dernier ressort peut donc être frappé d’appel si la demande était indéterminée ou supérieure à 5 000 euros. À l’inverse, si un appel est déclaré irrecevable parce que le jugement était en réalité rendu en dernier ressort, le même article prévoit que la notification de cette décision d’irrecevabilité fait courir à nouveau le délai du recours approprié. Lorsque le jugement est réellement rendu en dernier ressort, la seule voie ordinaire de contestation qui demeure est le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage, qui ne permet pas de rediscuter les faits.
Les décisions rendues en urgence obéissent à leurs propres règles. Selon l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel, sauf si elle émane du premier président de la cour d’appel ou si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande ; le texte ajoute que « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ». Une ordonnance qui condamne un voisin à rouvrir un passage ou à couper des branches dangereuses doit donc être attaquée deux fois plus vite qu’un jugement au fond. Il en va de même devant le juge de l’exécution, saisi par exemple pour liquider une astreinte : l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution fixe le délai d’appel à quinze jours à compter de la notification de la décision. Les difficultés propres à cette phase sont détaillées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et l’astreinte.
Les jugements qui se bornent à ordonner une mesure d’instruction ne peuvent pas, en principe, être attaqués tout de suite. L’article 545 du code de procédure civile prévoit que ces jugements « ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ». Pour l’expertise, le cas spécifié est celui de l’article 272 du code de procédure civile : la décision ordonnant l’expertise ne peut être frappée d’appel immédiatement que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, et l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse l’a rappelé le 2 juillet 2025 (n° 24/01218) dans une action en bornage. Un jugement de 2019 avait désigné un géomètre-expert pour rechercher la limite des parcelles et dire s’il existait un enclavement ; les héritiers d’une partie en avaient fait appel en 2024. Le magistrat a jugé que ce type de jugement « ne tranche pas une partie du principal et n’est pas susceptible d’un appel immédiat », et a déclaré cet appel irrecevable faute d’autorisation préalable. La seule décision attaquable dans ce dossier était le jugement de 2024 qui avait déclaré la première décision opposable aux héritiers. Il en va autrement lorsque le jugement tranche une partie du fond et ordonne en même temps une expertise : il peut alors être frappé d’appel immédiatement (article 544 du code de procédure civile). Le déroulement de l’expertise elle-même est présenté dans notre article sur l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage.
Reste un piège fréquent : l’exécution volontaire du jugement. Selon l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours. L’article 410 du code de procédure civile précise que « L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ». Ce texte vise le jugement non exécutoire : le risque concerne donc surtout les jugements dont l’exécution provisoire a été écartée, et le voisin qui élague ou démolit alors spontanément, sans réserve, peut perdre son droit d’appel. Lorsque l’exécution provisoire s’applique, ce qui est désormais la règle, il reste prudent d’écrire à l’adversaire, au moment d’exécuter, que l’on s’exécute en raison de l’exécution provisoire et sous réserve de l’appel. Enfin, l’appelant qui renonce à son recours en cours de route doit savoir que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement (article 403 du code de procédure civile).
B. Le délai, l’avocat et le coût : ce qui se décide dans les premières semaines
Le délai de droit commun est fixé par l’article 538 du code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ». Il court, selon l’article 528 du code de procédure civile, « à compter de la notification du jugement », c’est-à-dire en pratique de sa signification par commissaire de justice, et le même texte ajoute que « Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie ». Le voisin qui fait signifier le jugement pour le faire exécuter déclenche donc aussi son propre délai d’appel. L’acte de signification doit indiquer, selon l’article 680 du code de procédure civile, « de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation » et rappeler qu’un recours abusif ou dilatoire peut être sanctionné. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642 du code de procédure civile). Lorsque la partie demeure outre-mer ou à l’étranger, l’article 643 du code de procédure civile augmente le délai d’appel d’un mois ou de deux mois, situation fréquente lorsque le voisin propriétaire est domicilié à l’étranger.
Si personne ne fait signifier le jugement, l’appel ne reste pas ouvert indéfiniment. L’article 528-1 du code de procédure civile prévoit que « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai », pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance. La fiche officielle Service-public consacrée à l’appel d’un jugement civil précise en outre qu’une demande d’aide juridictionnelle déposée pendant le délai d’appel interrompt ce délai, un nouveau délai de même durée courant à compter de la décision définitive sur cette demande.
Devant la cour, l’avocat est obligatoire. L’article 899 du code de procédure civile pose que « Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat ». Ce changement surprend souvent les voisins qui ont plaidé seuls en première instance. Devant le tribunal judiciaire, l’article 761 du code de procédure civile dispense en effet de constituer avocat lorsque la demande porte sur 10 000 euros au plus ou sur une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, hors matières relevant de la compétence exclusive du tribunal. C’est ce qu’a fait le tribunal de Châlons-en-Champagne, qui a appliqué la procédure orale au litige des plots, des caméras et de l’arbre. L’appel de ce même jugement exigerait pourtant la constitution d’un avocat. Les exceptions recensées par la fiche Service-public concernent d’autres contentieux, comme la protection des majeurs, le surendettement, le contentieux prud’homal ou les baux ruraux. Lorsque le voisin adverse est lui-même avocat, magistrat ou greffier dans le ressort, la question du renvoi vers une juridiction limitrophe se pose dès la première instance, comme l’explique notre article sur l’article 47 du code de procédure civile entre voisins.
La déclaration d’appel détermine ensuite l’étendue du procès devant la cour. L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, prévoit qu’elle « peut comporter une annexe » et qu’elle doit mentionner, à peine de nullité, « Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ». L’article 915-2 du code de procédure civile offre une marge de correction : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ». Le même texte exige que les parties présentent, dès ces premières conclusions, « l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Concrètement, la liste des condamnations et des rejets que vous contestez doit être arrêtée très tôt, avec votre avocat, à partir du dispositif du jugement.
L’appel a aussi un coût fixe. L’article 1635 bis P du code général des impôts institue « un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel », acquitté par l’avocat pour le compte de son client. Il « n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle » et, selon le texte en vigueur au 26 octobre 2026, « Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 ». Une loi de finances peut modifier cette date : il faut donc vérifier la règle au jour de l’appel. À ce droit s’ajoutent les honoraires de l’avocat, d’éventuels frais d’expertise et le risque d’une condamnation au titre des frais de l’adversaire, détaillés dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.
Il faut enfin intégrer une donnée essentielle : faire appel ne suspend pas, en principe, l’exécution du jugement. L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Celui qui a été condamné à élaguer ou à démolir doit donc s’exécuter, sauf à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut l’arrêter « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » ; la partie qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire doit en outre démontrer que ces conséquences se sont révélées après le jugement. Dans une affaire de haie jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 janvier 2026 (n° 23/05896), la propriétaire condamnée à arracher ou à réduire à deux mètres ses arbres, sous astreinte de 150 euros par jour, avait obtenu cet arrêt de l’exécution provisoire en décembre 2023. Le répit n’a duré que le temps de l’instance : la cour a ensuite confirmé la condamnation, faute de preuve que la haie dépassait deux mètres depuis plus de trente ans. Les enjeux propres aux arbres sont détaillés dans notre article sur l’abattage ou l’élagage ordonné par le juge et l’exécution provisoire.
II. Devant la cour d’appel : ce qui sera rejugé, ce qui ne peut plus l’être et ce que l’appel peut coûter
A. Ce que la cour peut juger : chefs critiqués, demandes nouvelles et preuves nouvelles
L’appel remet la chose jugée en question devant la cour, qui statue à nouveau en fait et en droit (article 561 du code de procédure civile). Cette nouvelle discussion reste toutefois encadrée. L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». La cour ne statue en outre que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions (article 954 du code de procédure civile). Ce qui n’est pas critiqué devient définitif.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 22/05103), montre l’importance de cette liste. Des voisins se plaignaient de la destruction partielle d’un ancien mur de pierres sèches mitoyen et de la construction d’une jardinière qui empiétait sur leur terrain. En première instance, ils n’avaient obtenu que 2 000 euros de dommages-intérêts, le surplus de leurs demandes étant rejeté. Devant la cour, la propriétaire voisine soutenait que l’appel était partiel et que le rejet de la remise en état était devenu définitif. La cour a constaté qu’elle était « bien saisie des chefs du jugement critiqués suivants », parmi lesquels figurait le rejet du surplus des demandes. Elle a infirmé le jugement, ordonné la remise en état du mur selon les préconisations de l’expert et la suppression ou le déplacement de la jardinière, dans un délai de six mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un an, ordonné la pose de deux bornes, alloué 2 500 euros au titre du trouble anormal de voisinage et 360 euros pour le constat, et mis les frais d’expertise à la charge des voisins condamnés. Elle a aussi retenu la responsabilité du fils de la propriétaire, qui avait conduit les travaux sans concertation, en qualité de voisin occasionnel. Si la déclaration d’appel n’avait visé que le montant des dommages-intérêts, la remise en état n’aurait pas pu être obtenue.
Critiquer le jugement ne suffit pas non plus : il faut formuler une demande précise. Dans un litige de servitude jugé le 3 juillet 2025, la cour d’appel de Colmar (n° 23/04064) a rappelé qu’« Il ne suffit donc pas pour que la cour soit saisie de conclure à l’infirmation d’un chef de jugement » : une prétention doit en outre être formulée expressément dans le dispositif des écritures. Faute de demande de rejet formulée sur un chef précis, la cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande sur ce point.
La règle la plus redoutable pour l’appelant concerne les demandes nouvelles. L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Deux textes assouplissent cette interdiction. Selon l’article 565 du code de procédure civile, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter les demandes qui sont « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » de leurs prétentions initiales. Les demandes reconventionnelles restent par ailleurs recevables en appel (article 567 du code de procédure civile).
Les deux arrêts de 2025 et 2026 montrent où passe la frontière. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Colmar, des voisins titulaires d’une servitude de passage sur une bande de quatre mètres se plaignaient d’un escalier qui réduisait le passage à 3,52 mètres et de caméras orientées vers la cour. En première instance, ils n’avaient demandé que des dommages-intérêts. En appel, ils ont ajouté une demande de rétablissement de la servitude sous astreinte et une demande d’enlèvement des caméras. La cour a jugé la première recevable parce qu’elle « constitue l’accessoire ou le complément en ce qu’elle tend à mettre fin à la persistance du préjudice découlant de cette violation », et a retenu la même solution pour les caméras. Elle a pourtant rejeté ces demandes au fond : aucune impossibilité de passage n’était démontrée, le propriétaire du fonds dominant avait participé aux travaux de l’escalier, et la demande de rétablissement, qui impliquerait une destruction partielle de l’escalier, « paraît disproportionnée ».
Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en revanche, la propriétaire condamnée pour sa haie avait soutenu en première instance qu’elle subissait un trouble anormal de voisinage à la suite de la dépose de brise-vue. En appel, elle a demandé l’obstruction des vues directes créées par ses voisins à moins de 1,90 mètre de sa propriété et 100 000 euros pour la perte d’intimité et de valeur de sa propriété. La cour a jugé la première demande irrecevable parce qu’elle « procède d’un fondement juridique différent de celui soutenu en première instance au titre du trouble anormal du voisinage », et la seconde parce que « Cette demande n’était aucunement sollicitée devant le premier juge ». La leçon pratique est nette : toutes les demandes doivent être formées devant le tribunal, y compris à titre subsidiaire. L’appel n’est pas l’occasion d’ouvrir un nouveau front.
L’exception tirée de la survenance d’un fait mérite une attention particulière dans les litiges de voisinage, qui évoluent pendant la procédure : une haie continue de pousser, un nouvel appareil bruyant est installé, des fissures apparaissent après le jugement. Ces faits nouveaux peuvent justifier une demande en appel, à condition d’être réellement postérieurs au jugement ou révélés après lui, et d’être prouvés. Lorsqu’ils ne se rattachent plus au procès en cours, une nouvelle action peut être envisagée, dans les conditions décrites dans notre article sur la possibilité de refaire un procès contre son voisin après un premier jugement.
Les preuves, elles, peuvent être complétées. L’article 563 du code de procédure civile permet aux parties, pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, d’« invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Colmar, cette possibilité a été décisive. Le premier juge avait alloué 500 euros pour atteinte à la vie privée en raison d’une caméra qu’il estimait braquée sur la cour grevée de la servitude. En appel, les propriétaires de la caméra ont produit un nouveau constat de commissaire de justice, dressé en décembre 2023, d’où il ressortait que leurs caméras étaient fixes et « ont un angle étroit de visionnage » dirigé sur leurs propres affaires ; la cour a infirmé cette condamnation. À l’inverse, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un compte rendu d’expert établi hors de tout débat contradictoire et fondé sur une photographie présentée comme datant de 1981 n’a pas suffi à prouver que la haie dépassait deux mètres depuis plus de trente ans. Un constat de commissaire de justice ou des photographies aériennes anciennes de l’IGN restent souvent les pièces les plus utiles en appel.
La procédure devant la cour suit ensuite un calendrier strict, que l’avocat surveille. En procédure ordinaire, l’article 908 du code de procédure civile donne à l’appelant « un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe », à peine de caducité, et l’intimé dispose à son tour de trois mois pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident (article 909 du code de procédure civile). Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, notamment en cas d’appel d’une ordonnance de référé (article 906 du code de procédure civile), l’article 906-2 du code de procédure civile réduit ce délai : l’appelant dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ». La sanction est lourde : la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie (article 916 du code de procédure civile).
Depuis le 1er octobre 2026, la phase d’orientation de l’appel fait une place accrue aux solutions amiables. L’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, prévoit que l’avis adressé aux avocats « contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou une convention de mise en état simplifiée ». Selon l’article 21 de ce décret, il est applicable aux instances en cours à cette date. L’article 915-3 du code de procédure civile précise que les délais pour conclure et former appel incident sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, par la conclusion de l’une de ces conventions ou par la convocation à une audience de règlement amiable. Le conseiller de la mise en état peut d’ailleurs enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur (article 913 du code de procédure civile). Les juges d’appel utilisent ce levier dans les litiges de voisinage : à Toulouse, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel a enjoint aux voisins de rencontrer un médiateur, en relevant qu’il était de leur intérêt de recourir à une mesure leur permettant d’avancer « dans une perspective de relations apaisées de voisinage », et a fixé à 2 000 euros la provision à verser au médiateur ; à Colmar, la cour d’appel avait elle aussi enjoint aux parties de rencontrer une association de médiation avant de statuer, sans que la mesure puisse se mettre en place. Les conditions d’une médiation entre voisins sont détaillées dans un article dédié.
Une dernière nouveauté concerne les jugements rendus contre un voisin absent. Pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2026, le juge de première instance peut, lorsque le défendeur ne comparaît pas et que l’acte introductif d’instance lui a été délivré à personne, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, sauf si le demandeur s’y oppose : c’est la procédure d’admission rapide prévue par le troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile. Lorsque la cour confirme un tel jugement, l’article 955 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, écarte l’adoption pure et simple de ses motifs : la cour doit motiver sa propre décision. Ces règles sont présentées dans notre article sur le voisin absent à l’audience et l’article 472.
B. Pendant et après l’appel : appel incident, radiation, sanctions et frais
L’appel ouvre aussi la porte à l’adversaire. L’intimé peut former un appel incident contre l’appelant (article 548 du code de procédure civile) et, selon l’article 550 du code de procédure civile, cet appel incident peut être formé « en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal », sous réserve des délais pour conclure. Il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal est lui-même irrecevable ou caduc. Autrement dit, le voisin qui s’était résigné au jugement peut, une fois l’appel formé, demander davantage que ce qu’il avait obtenu.
L’affaire de Colmar illustre ce double mouvement et ses risques. En première instance, les bénéficiaires de la servitude avaient obtenu 500 euros pour l’atteinte à leur droit de passage, 500 euros pour l’atteinte à leur vie privée et 800 euros au titre des frais de procédure. Leurs voisins ont fait appel ; eux-mêmes ont formé un appel incident pour réclamer 5 000 euros au titre des obstructions, 5 000 euros pour troubles de voisinage et des condamnations sous astreinte. La cour a infirmé le jugement : elle a rejeté toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à verser 2 000 euros au titre des frais de première instance. Celui qui gagne modestement en première instance peut donc tout perdre devant la cour, et une demande d’augmentation formée par appel incident ne protège pas contre ce risque.
L’appelant qui ne s’exécute pas s’expose en outre à la radiation de son appel. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé présentée avant l’expiration de ses délais pour conclure, radier l’affaire du rôle si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou procédé à la consignation autorisée, « à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ». La radiation interdit l’examen de l’appel. Depuis le 1er octobre 2026, le texte précise que « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation » et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Avant le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ce délai courait à compter de la notification de la décision de radiation ; pour les radiations antérieures au 1er octobre 2026 qui n’avaient pas été notifiées, un nouveau délai de péremption court à compter de cette date (article 21 du décret). Comme l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du code de procédure civile), le voisin condamné à élaguer ou à démolir qui laisse traîner l’exécution risque de perdre définitivement son appel.
L’appel peut aussi être sanctionné en lui-même. L’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ». Le seul fait de perdre ne suffit cependant pas. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 3 juillet 2025, la cour a rappelé que « Le droit d’agir en justice et de former appel ne dégénère en abus qu’en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur », et a refusé de sanctionner les voisins dont les prétentions étaient pourtant mal fondées. Les situations dans lesquelles les juges sanctionnent un plaideur qui multiplie les procès sont détaillées dans notre article sur le voisin procédurier et la procédure abusive.
Les frais suivent en principe l’issue du procès. La partie perdante supporte les dépens, qui peuvent inclure le coût de l’expertise judiciaire, et le juge peut la condamner à payer à l’autre une somme au titre de ses frais non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile). Dans l’affaire de la haie jugée à Aix-en-Provence, l’appelante a été condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de ces frais d’appel. Dans l’affaire du mur de pierres sèches, les voisins condamnés ont supporté les dépens de première instance et d’appel, frais d’expertise compris, et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ces sommes s’ajoutent aux honoraires de son propre avocat et au droit de 225 euros, tant qu’il est perçu.
Une fois l’arrêt rendu, il s’exécute. Si le voisin condamné ne s’exécute pas, le recours au juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte et, dans les cas extrêmes, la saisie de ses biens prennent le relais, comme l’expliquent nos articles sur le voisin condamné à élaguer qui ne paie pas ses astreintes et sur la maison vendue en plein conflit de voisinage. L’arrêt d’appel peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation, limité au contrôle du droit. D’autres voies existent pour des situations particulières : la rectification d’une erreur matérielle ou l’interprétation d’un jugement flou, le recours en révision d’un jugement obtenu par fraude ou la tierce opposition d’un voisin jugé sans lui.
Le tableau suivant résume les principales situations.
| Décision rendue dans le conflit de voisinage | Appel possible ? | Délai | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Jugement allouant ou refusant au plus 5 000 euros, sans autre demande | Non, jugement en dernier ressort | Pourvoi en cassation seulement | La qualification portée sur le jugement ne lie pas les parties |
| Jugement ordonnant ou refusant un élagage, une démolition, la suppression d’un empiètement ou un bornage | Oui, demande indéterminée | Un mois à compter de la signification | Avocat obligatoire devant la cour |
| Ordonnance de référé (passage bloqué, branches dangereuses, expertise) | Oui, sauf dernier ressort | Quinze jours | Affaire fixée à bref délai, conclusions sous deux mois |
| Jugement ordonnant seulement une expertise avant dire droit | Non, sauf autorisation du premier président | Assignation dans le mois de la décision | Motif grave et légitime à démontrer |
| Décision du juge de l’exécution sur une astreinte | Oui | Quinze jours à compter de la notification | Procédure à bref délai ou à jour fixe |
Conclusion
Faire appel d’un jugement de voisinage suppose d’abord de vérifier que l’appel est ouvert : une demande purement financière de 5 000 euros au plus est jugée en dernier ressort, tandis qu’une demande d’élagage, de démolition, de suppression d’un empiètement ou de bornage ouvre en principe l’appel, quelle que soit la mention portée sur le jugement. Le délai se compte ensuite à partir de la signification : un mois pour un jugement au fond, quinze jours pour une ordonnance de référé ou une décision du juge de l’exécution, avec une limite de deux ans lorsque personne n’a fait signifier le jugement.
Devant la cour, l’avocat est obligatoire, le droit de 225 euros reste dû jusqu’au 31 décembre 2026 selon le texte en vigueur, et l’issue dépend largement de la précision de la déclaration d’appel et des premières conclusions : seuls les chefs critiqués sont rejugés, les demandes nouvelles sont en principe irrecevables, alors que les preuves nouvelles, comme un constat établi après le jugement, peuvent tout changer. L’appel ne suspend pas l’exécution, l’intimé peut demander davantage par un appel incident, et l’appelant qui ne s’exécute pas risque la radiation puis la péremption. Depuis le 1er octobre 2026, la cour invite aussi les parties, dès l’orientation de l’affaire, à organiser la suite de la procédure par convention, et elle peut les orienter vers un médiateur. Avant de signer la déclaration d’appel, il est donc utile de mettre en balance les chances de réformation, le coût réel de la procédure et la possibilité d’un accord négocié avec le voisin.