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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Jugement de voisinage obtenu par une fausse attestation, un faux plan ou une pièce cachée : le recours en révision, son délai de deux mois et ses pièges (2026)

Le procès contre votre voisin est terminé. Le juge lui a reconnu un passage sur votre terrain, a fixé la limite à son avantage ou vous a condamné à abattre un arbre, et plus aucun appel n’est possible. Quelques mois plus tard, un témoin vous confie que son attestation sur trente années de passage lui a été dictée, un ancien plan de géomètre refait surface, ou vous découvrez que l’acte produit contre vous était amputé de la page qui vous donnait raison. La décision peut-elle encore être remise en cause ?

Le code de procédure civile prévoit pour cela une voie exceptionnelle, le recours en révision. Selon l’article 593 du code de procédure civile, « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. » Pour la Cour de cassation, il doit empêcher qu’une décision obtenue par fraude ou par une procédure déloyale soit maintenue (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252). La porte reste pourtant étroite : quatre causes seulement, un délai de deux mois, une partie qui ne doit rien avoir à se reprocher et, depuis le 1er septembre 2025, une formalité de plus en cas d’appel.

Cet article s’appuie sur les textes en vigueur au 26 octobre 2026 et sur des décisions rendues entre voisins. Il examine d’abord si votre situation ouvre la révision, puis comment agir, ce que deviennent pendant ce temps le jugement et son astreinte, et quelles autres voies restent ouvertes lorsque la révision est fermée. La plainte pénale n’y est envisagée que pour son effet sur le procès civil. Chaque dossier dépend de ses pièces et des motifs du jugement attaqué, et seul le juge tranche.

I. Fausse attestation, faux plan, pièce cachée : votre jugement de voisinage peut-il encore être rétracté ?

A. Un jugement définitif, des parties identifiées et quatre causes limitatives

La révision ne vise que les décisions devenues définitives au sens de la procédure civile. L’article 500 du code de procédure civile précise : « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. » Un jugement de première instance acquiert donc cette force lorsque le délai d’appel, d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538 du code de procédure civile, a expiré sans appel. Un arrêt de cour d’appel l’acquiert dès son prononcé, puisque le pourvoi en cassation, voie extraordinaire, ne suspend pas l’exécution en vertu de l’article 579 du code de procédure civile.

Tant que l’appel reste possible, la révision n’est pas la bonne voie. C’est devant la cour d’appel que la pièce découverte doit être produite : selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier leurs prétentions, « les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L’article 564 du code de procédure civile admet même des prétentions nouvelles lorsqu’elles naissent « de la survenance ou de la révélation d’un fait. » Laisser passer le délai d’appel alors que la fraude était déjà connue expose ensuite à l’irrecevabilité de la révision, comme on le verra avec la condition d’absence de faute. Le fonctionnement de l’appel et de l’exécution provisoire dans les litiges d’arbres et de plantations est détaillé dans notre article sur l’appel suspensif ou non d’une décision d’abattage ou d’élagage.

Certaines décisions échappent par nature à la révision. Dans un litige de servitude de passage, une cour d’appel statuant en référé avait enjoint à des voisins de remettre en état l’assiette du passage et de ne plus l’entraver, sous astreinte, puis avait refusé de liquider l’astreinte au vu d’un constat. Le bénéficiaire du passage avait obtenu la révision de cette décision devant la même cour. La Cour de cassation a censuré l’arrêt et déclaré le recours irrecevable, au motif que « le recours en révision n’est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles » (Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-22.630, publié au Bulletin). L’article 488 du code de procédure civile en donne la raison : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. » Contre une ordonnance obtenue sur des éléments trompeurs, il faut donc ressaisir le juge des référés en invoquant des circonstances nouvelles, ou porter le litige devant le juge du fond. La fiche officielle de service-public.fr sur la révision d’une décision de justice range dans la même catégorie les jugements avant dire droit, comme celui qui se borne à ordonner une expertise.

Le recours est enfin réservé à ceux qui étaient au procès. Selon l’article 594 du code de procédure civile, « La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. » Le voisin resté en dehors d’un bornage ou d’un litige de passage qui l’atteint dispose d’une autre voie, la tierce opposition, présentée dans notre article sur le jugement rendu sans vous entre voisins. Lorsque la maison a changé de mains depuis le jugement, la question de savoir qui peut agir s’examine au cas par cas, à partir des actes et de la procédure ; notre article sur la maison vendue en plein conflit de voisinage aborde ces situations.

Reste la question centrale : la découverte entre-t-elle dans l’une des causes prévues ? L’article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n’est ouvert que pour quatre causes. La première vise le cas où « la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ». La deuxième, celui où « il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ». La troisième : « S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ». La quatrième : « S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ».

Transposées aux conflits de voisinage, ces causes recouvrent des situations distinctes. La fraude vise le comportement du voisin qui a gagné : un mensonge déterminant, une manœuvre, une pièce produite en partie seulement. La rétention de pièce suppose qu’il ait gardé pour lui un document décisif, par exemple une convention de passage, un ancien plan, un procès-verbal de bornage ou une correspondance qui contredit sa thèse. La troisième cause concerne les documents eux-mêmes, comme un plan retouché ou une facture fabriquée : il suffit qu’ils aient été reconnus faux, ou déclarés faux par un juge. La quatrième concerne la parole des témoins, et le texte ne retient alors qu’une déclaration judiciaire de fausseté, sans l’alternative de la simple reconnaissance prévue pour les pièces.

Cette dernière cause pèse lourd dans les litiges entre voisins, parce que les attestations y servent souvent à prouver une durée. L’article 685 du code civil prévoit que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » L’article 2272 du code civil énonce que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. » Et l’article 672 du code civil écarte l’arrachage ou la réduction des arbres plantés trop près lorsqu’il y a « titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Les témoins sont alors appelés à dire depuis quand on passe, depuis quand on cultive une bande de terrain ou depuis quand une haie dépasse deux mètres. Une limite mérite d’être rappelée : hors enclave, un droit de passage ne s’acquiert pas par l’usage, car selon l’article 691 du code civil, pour les servitudes discontinues, « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ». Nos articles sur le voisin qui passe sur votre terrain depuis trente ans et sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans détaillent ces règles de fond, qui relèvent plus largement des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.

À l’inverse, une pièce nouvelle qui n’entre dans aucune des quatre causes ne rouvre rien. La cour d’appel de Riom en a donné une illustration dans un litige de trouble anormal de voisinage. Par un arrêt de novembre 2022, elle avait condamné un voisin à débarrasser une parcelle des matériaux qui y étaient entreposés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant douze mois, en écartant la règle d’antériorité qu’il invoquait faute de justifier de la déclaration exigée pour son activité. En décembre 2023, ce voisin a formé un recours en révision en s’appuyant sur un rapport d’inspection administrative d’octobre 2023. La cour a jugé que « le fait qu’une nouvelle pièce soit apparue après l’arrêt du 16 novembre 2022 ne figure pas dans les cas d’ouverture d’un recours en révision », que le demandeur « ne fait état d’aucune fraude, rétention de pièces décisives, utilisation de fausses pièces ou de fausses attestations », et que le rapport ne touchait pas au motif pour lequel l’antériorité avait été écartée. Le recours a été rejeté et son auteur condamné à verser 1 000 euros au titre des frais de procédure (CA Riom, 4 décembre 2024, n° 23/01843). Lorsque la situation elle-même a changé après le jugement, la question n’est plus celle de la révision mais celle d’une nouvelle action, que notre article sur la possibilité de refaire un procès contre son voisin examine au regard de la chose jugée.

B. Ce que les juges vérifient : une fraude déterminante, une pièce retenue, une partie sans reproche

La fraude ne suffit pas si elle n’a pas pesé sur la décision. Dans un litige entre propriétaires de parcelles voisines, une cour d’appel avait constaté en 2011 la fin de l’état d’enclave d’un terrain et l’extinction de la servitude légale de passage qui le desservait, et le pourvoi formé contre cet arrêt avait été rejeté. La voisine qui avait perdu a découvert ensuite une lettre dans laquelle ses adversaires, s’adressant à un tiers dans une autre procédure, reconnaissaient au contraire l’existence de cette servitude. Elle a agi en révision dès le lendemain de la réception de ce courrier. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir « exactement rappelé que le recours en révision d’une décision n’est recevable que si la fraude alléguée en a déterminé le sens », puis jugé, l’arrêt de 2011 reposant sur l’analyse des titres et de la configuration des lieux, que « la connaissance de ce courrier n’aurait eu aucune incidence sur la décision » (Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-14.719). La demanderesse a en outre été condamnée à verser 3 000 euros à ses adversaires au titre des frais de procédure. La première question à se poser est donc simple : sur quel élément le juge s’est-il appuyé, et la découverte le fait-elle tomber ?

La rétention d’une pièce décisive a été retenue dans une affaire d’enclave jugée par la troisième chambre civile. Une propriétaire avait obtenu en 2004 un arrêt constatant l’enclave de sa parcelle et interdisant à ses voisins de s’opposer au passage. Elle n’avait communiqué que les trois premières pages d’un acte de donation-partage de 1975, sans la lettre annexée par laquelle un ancien propriétaire autorisait le passage des propriétaires actuels et futurs de sa parcelle. Les voisins ont formé un recours en révision ; elle leur reprochait de ne pas avoir levé eux-mêmes la copie intégrale de l’acte, publié au fichier immobilier. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait pu retenir que ces voisins « n’avaient pas à lever eux-mêmes un document déjà communiqué par le conseil de l’adversaire et qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée », au regard du principe de loyauté des débats (Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-16.451, publié au Bulletin). Statuant à nouveau, la cour d’appel avait conclu que la parcelle n’était pas enclavée, puisqu’elle disposait d’un accès par une servitude conventionnelle résultant de cette lettre et du passage toléré pendant vingt-sept ans. L’article 132 du code de procédure civile pose d’ailleurs la règle de départ : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. »

Dans tous les cas, l’article 595 du code de procédure civile ajoute une condition transversale : « Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. » La révision corrige une surprise ; elle ne rattrape pas un dossier mal préparé.

Une affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le montre de manière très concrète. Deux maisons voisines étaient séparées par un talus planté. Lors de la construction de l’une d’elles, des travaux de terrassement avaient été réalisés près de ce talus, et un chêne y était mort quelques années plus tard. Après une expertise ordonnée en référé, le propriétaire de l’arbre avait été débouté en première instance, puis la cour d’appel avait, en juillet 2021, condamné sa voisine à lui verser 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 700 euros de préjudice matériel, 1 236 euros de frais d’abattage, 1 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de frais de procédure. En 2023, cette voisine a fait dresser un constat par un commissaire de justice et obtenu une attestation du géomètre intervenu lors de la division des terrains, selon lesquels l’arbre se serait trouvé sur sa propre parcelle. Elle a formé un recours en révision en juillet 2023. La cour a d’abord enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ; la médiation a échoué. Par son arrêt de 2025, elle a relevé que l’arrêt de 2021 retenait que nul ne contestait que l’arbre se trouvait chez le voisin, et que la voisine aurait pu, pendant le procès, faire constater les limites de sa propriété alors que cette question était déterminante pour sa responsabilité. Elle en a conclu à l’irrecevabilité du recours, « la procédure de révision ne pouvant avoir pour fin de pallier la carence fautive d’une partie dans le cadre d’une procédure ayant autorité de la chose jugée ». Elle a refusé les dommages-intérêts demandés pour procédure abusive, jugeant que « l’engagement d’une telle voie de recours constitue un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce », mais a mis 5 000 euros de frais de procédure et les dépens à la charge de l’auteur du recours (CA Toulouse, 6 mai 2025, n° 23/02915).

La leçon dépasse l’affaire du chêne. Dans un litige d’arbre, de mur, de talus ou de passage proche de la limite, la propriété du sol est souvent la question cachée qui commande tout le reste. Elle doit être posée pendant le procès, par un bornage, un plan de géomètre ou un constat, et non découverte après coup. Nos articles sur le terrain borné ou non et la borne disparue et sur le constat de commissaire de justice contre un voisin indiquent comment réunir ces éléments à temps.

La diligence, à l’inverse, protège. Dans un litige successoral, une héritière soupçonnait son frère de dissimuler des opérations bancaires ; elle avait demandé à la cour d’appel une injonction de communiquer, à laquelle il n’avait pas été fait droit, puis n’avait saisi le juge des référés que trois ans plus tard pour obtenir les documents. La cour d’appel avait vu dans cette inertie une faute fermant la révision. La Cour de cassation a cassé l’arrêt : dès lors que cette partie avait sollicité une injonction de communiquer, « aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans la conduite de la procédure, peu important à cet égard le délai écoulé » avant la saisine du juge des référés (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-22.324). Transposé à un litige de voisinage, le réflexe consiste à demander, pendant le procès, la production intégrale de l’acte, du plan, du procès-verbal de bornage ou de la correspondance dont l’adversaire ne verse qu’un extrait. L’article 11 du code de procédure civile le permet : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. » L’article 138 du code de procédure civile ouvre la même faculté pour un acte auquel on n’a pas été partie ou pour une pièce détenue par un tiers. Une demande inscrite dans les conclusions laisse une trace qui comptera si la fraude apparaît plus tard.

Le même raisonnement vaut pour les attestations produites par l’adversaire. Selon l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. » Le même texte exige que l’attestation indique « qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. » Une attestation imprécise, de complaisance ou contredite par d’autres pièces se discute devant le premier juge et en appel, comme l’explique notre article sur l’attestation de témoin dans un trouble de voisinage. Les photographies aériennes anciennes, présentées dans notre article sur les photos de l’IGN comme preuve face au voisin, permettent souvent de confronter les témoignages à la réalité des lieux. Une fois le jugement définitif, le mensonge d’un témoin ne pourra plus être invoqué en révision qu’après avoir été déclaré faux par une décision de justice.

II. Former un recours en révision contre un jugement de voisinage : délai, procédure, exécution et autres voies

A. Deux mois pour agir, toutes les parties à appeler, le ministère public à prévenir

Le délai est bref et son point de départ subjectif. L’article 596 du code de procédure civile dispose : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. » Ce jour n’est pas nécessairement celui où l’on détient la preuve complète, et c’est le juge du fond qui le fixe.

Un litige d’enclave en offre un exemple sévère. Une parcelle viticole vendue par des voisins avait été déclarée enclavée par un arrêt de 2011, qui reconnaissait à l’acquéreuse un passage sur le terrain des vendeurs, ensuite assorti d’une astreinte. L’astreinte avait été liquidée, puis des mesures d’exécution engagées. Le 10 août 2018, les vendeurs avaient saisi le juge de l’exécution en lui demandant de « prendre acte » de leur intention de former un recours en révision, en invoquant des éléments nouveaux tirés d’une expertise privée selon laquelle la parcelle disposait d’un accès à la voie publique. Le rapport de cet expert n’a été déposé que le 14 décembre 2018, et le recours a été formé le 6 février 2019. La cour d’appel l’a déclaré tardif, en fixant la connaissance de la cause au 10 août 2018. La Cour de cassation a refusé de revenir sur ce point, qui relève du « pouvoir souverain d’appréciation, par les juges du fond, de la date de la connaissance, par les requérants, de la cause de révision qu’ils invoquent ». Elle a aussi maintenu leur condamnation à 5 000 euros de dommages-intérêts, la cour d’appel ayant relevé qu’ils n’avaient jamais payé l’astreinte et qu’ils cherchaient à en retarder le paiement : « De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un abus du droit d’agir en justice. » (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-12.161). Annoncer une révision fait donc courir le risque qu’on vous oppose la date de cette annonce.

Dans l’affaire de servitude jugée en 2015, la cour d’appel avait au contraire retenu comme point de départ le jour de la réception de la lettre litigieuse, ce qui rendait le recours, formé le lendemain, recevable quant au délai (Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-14.719). En pratique, il faut conserver la preuve datée de la découverte : enveloppe, courriel, procès-verbal de constat, jugement pénal signifié, et agir sans attendre la fin du délai.

Une limite de temps qui s’applique aux autres recours ne joue pas ici. Selon l’article 528-1 du code de procédure civile, lorsque le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne peut plus exercer de recours à titre principal. La Cour de cassation appliquait auparavant cette règle à la révision ; elle a abandonné cette position en 2023, en jugeant que « l’exercice du recours en révision ne saurait être entravé par les dispositions de l’article 528-1 précité » (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252, publié au Bulletin). Un jugement de voisinage jamais notifié peut donc être attaqué en révision des années après, à condition d’agir dans les deux mois de la découverte de la cause.

La forme compte autant que le délai. Selon l’article 598 du code de procédure civile, le recours est formé par citation, c’est-à-dire par un acte de commissaire de justice. Le même texte prévoit une exception lorsque le jugement est produit dans une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction qui l’a rendu : la révision est alors demandée « suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ». L’article 597 du code de procédure civile ajoute : « Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité. » Dans un conflit de voisinage, ce sont souvent des époux, des indivisaires, un usufruitier et un nu-propriétaire, ou plusieurs voisins appelés dans un bornage : en oublier un fait échouer le recours.

Le décès d’une partie n’est pas toujours connu. Dans une affaire où l’huissier de justice chargé de délivrer la citation avait constaté qu’un défendeur était mort depuis plusieurs années, la Cour de cassation a jugé que « la tentative d’assignation par acte d’huissier de justice d’une personne qui s’avère décédée interrompe le délai pour agir dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès, pour lui permettre d’assigner les successibles du de cujus » (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-15.611, publié). Le délai de deux mois avait recommencé à courir à compter de cette tentative, et le recours dirigé ensuite contre l’héritier était recevable. Cette solution s’appuie notamment sur l’article 2241 du code civil, selon lequel « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

Le ministère public doit être informé, et c’est sur ce point que le texte a changé. L’article 600 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose : « Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d’appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l’appelant, à peine d’irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public. » La première obligation figurait déjà dans la version applicable depuis le 31 décembre 2012 ; la troisième phrase est issue de l’article 6 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025. D’après la note publiée sous l’article sur Légifrance, ces dispositions s’appliquent aux seules instances introduites et aux seules déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2025. Celui qui fait appel d’un jugement statuant sur une révision doit donc, en plus de la déclaration d’appel, la dénoncer au parquet. Dans l’affaire jugée à Riom, la citation avait été délivrée le même jour au voisin et au procureur général près la cour d’appel (CA Riom, 4 décembre 2024, n° 23/01843).

D’après la fiche de service-public.fr, la citation convoque l’adversaire devant la juridiction qui a rendu la décision contestée, qu’il s’agisse d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de proximité ou d’une cour d’appel, et l’avocat est obligatoire pour la révision lorsque la représentation l’était dans le procès initial. La même fiche mentionne un timbre fiscal de 50 euros, sauf aide juridictionnelle. Nos articles sur le tribunal compétent et l’avocat obligatoire dans un conflit de voisinage et sur le coût d’un procès contre un voisin complètent ces points.

Le juge procède en deux temps, parfois dans la même décision. Selon l’article 601 du code de procédure civile, « Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction. » Dans l’affaire d’enclave de 2006, la cour d’appel, après avoir admis la révision, a rejugé le fond et conclu à l’existence d’une servitude conventionnelle, donc à l’absence d’enclave. Un complément d’instruction peut prendre la forme d’une expertise, dont le déroulement est décrit dans notre article sur l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage. L’article 602 du code de procédure civile limite la portée de la rétractation : « Si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent. » Une fausse facture qui n’a servi qu’à chiffrer des dommages-intérêts ne remet pas en cause, à elle seule, la limite fixée ou l’élagage ordonné. Enfin, l’article 603 du code de procédure civile interdit de recommencer : « Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. » Il précise que « Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. »

B. Pendant la révision, le jugement s’exécute : astreinte, plainte pénale, sanctions et autres voies

Former un recours en révision ne suspend rien. L’article 579 du code de procédure civile le dit sans détour : « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. » L’élagage, la démolition ou le passage ordonnés doivent donc être exécutés, et l’astreinte continue de courir. Dans l’affaire de la parcelle viticole, l’astreinte avait été liquidée et des mesures de saisie engagées, et la révision tardive n’a fait qu’ajouter une condamnation pour procédure abusive (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-12.161). Nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées jusqu’à la saisie immobilière montrent jusqu’où peut aller l’exécution.

Le recours mal fondé a un coût. L’article 581 du code de procédure civile prévoit : « En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. » Les deux affaires citées montrent l’éventail des issues : 5 000 euros de dommages-intérêts lorsque le recours tardif visait à retarder le paiement d’une astreinte, aucun dommage-intérêt mais 5 000 euros de frais de procédure lorsque le recours, simplement irrecevable, ne révélait pas de faute (CA Toulouse, 6 mai 2025, n° 23/02915). Notre article sur le voisin procédurier détaille la frontière entre le droit d’agir et l’abus.

Lorsque la fraude tient à une fausse attestation, le droit pénal intervient, mais il ne règle pas tout. L’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait « D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts », mais aussi celui « De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ». Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au patrimoine d’autrui. Le témoignage oral fait sous serment devant un juge relève d’un autre texte : selon l’article 434-13 du code pénal, « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Ce même texte exempte de peine le faux témoin qui se rétracte spontanément avant la décision qui met fin à la procédure.

Pour la révision, une plainte ne suffit pas. Le quatrième cas de l’article 595 du code de procédure civile exige que les attestations aient été « judiciairement déclarés faux depuis le jugement », ce qui suppose une décision de justice postérieure, par exemple une condamnation pénale pour fausse attestation. La cause de révision n’existe qu’à partir de cette décision, et le délai de deux mois ne peut donc commencer, au plus tôt, qu’au jour où la partie en a connaissance. Lorsque le mensonge provient du voisin lui-même et non d’un témoin, la fraude du premier cas peut être discutée directement devant le juge de la révision, à condition d’en apporter la preuve et de démontrer qu’elle a déterminé la décision. L’effet d’une plainte en cours sur un procès civil pendant est traité dans notre article sur le sursis à statuer dans un procès entre voisins.

La victime d’une fraude peut aussi chercher à être indemnisée. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans l’affaire toulousaine, l’auteure du recours demandait 5 000 euros en réparation du préjudice causé par une décision qu’elle disait obtenue par fraude ; son recours ayant été déclaré irrecevable, cette demande n’a pas prospéré. Une telle demande suppose de prouver la faute, le préjudice et le lien entre les deux, et elle reste tributaire de ce qui a été définitivement jugé.

Lorsque la révision est fermée, d’autres voies existent, chacune pour un problème précis. Si le jugement contient une erreur matérielle, une ambiguïté ou une omission, la rectification, l’interprétation ou le complément de la décision sont présentés dans notre article sur le jugement de voisinage erroné, flou ou incomplet. Si la décision viole la règle de droit, le pourvoi en cassation obéit à ses propres délais et conditions, expliqués dans notre article sur le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage. Si le trouble s’est aggravé ou si un fait nouveau est survenu, une nouvelle action peut être envisagée dans les limites de la chose jugée. Enfin, la voie amiable reste possible à tout moment : la cour d’appel de Toulouse avait elle-même enjoint aux parties de rencontrer un médiateur au cours de l’instance en révision, et notre article sur la médiation entre voisins en décrit le fonctionnement.

Avant d’engager une révision, quelques vérifications s’imposent. Il faut dater la découverte et en conserver la preuve, puis identifier la cause exacte parmi les quatre prévues par la loi et le motif du jugement qu’elle ferait tomber. Il faut ensuite vérifier qu’aucune voie ordinaire n’était encore ouverte au moment de la découverte et que rien n’aurait permis de soulever la difficulté pendant le procès. Il reste à délivrer la citation à toutes les parties dans les deux mois, à la dénoncer au ministère public, et à continuer d’exécuter le jugement tant qu’il n’a pas été rétracté.

Conclusion

Le recours en révision permet de faire tomber un jugement de voisinage devenu définitif lorsqu’il a été obtenu par la fraude du voisin, sur une pièce décisive qu’il a retenue, sur un document reconnu ou déclaré faux, ou sur une attestation judiciairement déclarée fausse. Il ne permet pas de rejuger une affaire perdue faute de preuve, ni de produire une pièce simplement nouvelle, et il est fermé contre les ordonnances de référé, que le juge des référés peut lui-même modifier en cas de circonstances nouvelles.

Trois conditions décident de son sort. La cause invoquée doit avoir déterminé la décision. Son auteur ne doit pas avoir pu la faire valoir avant que la décision ne devienne définitive, ce qui condamne celui qui aurait pu faire borner, mesurer ou constater pendant le procès. Enfin, le recours doit être formé dans les deux mois de la connaissance de la cause, par citation de toutes les parties dénoncée au ministère public, la même dénonciation s’imposant depuis le 1er septembre 2025 à celui qui fait appel du jugement rendu sur la révision. Pendant ce temps, le jugement continue de s’exécuter, et un recours dilatoire peut coûter une amende civile et des dommages-intérêts. La meilleure protection contre la fraude reste la vigilance pendant le premier procès : exiger les pièces complètes, discuter chaque attestation et faire établir la limite des fonds avant que le juge ne statue. Chaque situation dépend de ses pièces et des motifs du jugement en cause, et seul le juge apprécie si les conditions de la révision sont réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».