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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Refaire un procès contre son voisin après un premier jugement : chose jugée, fait nouveau, repousse et aggravation (2026)

Le jugement a été rendu il y a deux, cinq ou dix ans. Depuis, la haie a repoussé, le bruit a repris, la terrasse que le tribunal avait condamnée n’a jamais vraiment disparu, ou c’est le voisin qui revient avec une nouvelle assignation sur un litige que l’on croyait clos. La même question se pose alors à chaque fois : peut-on refaire un procès contre le même voisin, ou ce qui a été jugé est-il définitivement verrouillé ?

La réponse part de l’article 1355 du Code civil, selon lequel « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. » Une demande identique, fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, ne peut pas être jugée une seconde fois : le juge la déclare irrecevable sans l’examiner au fond. Mais cette autorité ne couvre que ce que le premier jugement a réellement tranché, et elle ne fige pas le temps : une repousse, une aggravation ou un ouvrage nouveau peuvent justifier une nouvelle action.

Entre ces deux pôles, les décisions rendues de 2024 à 2026 tracent des frontières précises, parfois sévères. Un voisin qui avait obtenu une démolition en 2010 a vu sa nouvelle action déclarée irrecevable en septembre 2026, faute de fait nouveau. Une voisine a été condamnée à une amende civile pour avoir relancé un débat déjà tranché. À l’inverse, une palissade édifiée après le premier jugement ou des arbres qui ont continué de pousser ont rouvert le débat.

Cet article examine d’abord ce que le premier jugement interdit de remettre en cause et ce qu’il laisse ouvert (I), puis les faits nouveaux qui permettent d’agir de nouveau et la voie à choisir entre l’exécution du premier jugement et un second procès (II).

I. Ce que le premier jugement interdit de rejuger, et ce qu’il laisse ouvert

A. La même demande ne peut pas revenir, même sous un autre fondement

L’autorité de la chose jugée repose sur une triple identité. L’article 1355 du Code civil exige que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle oppose les mêmes parties, agissant en la même qualité. Cette autorité naît immédiatement : selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche le principal dans son dispositif « a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». C’est donc le dispositif, la partie finale qui commence par les mots Par ces motifs, qu’il faut relire en premier, et non les développements qui le précèdent.

Lorsque la triple identité est réunie, le voisin assigné une seconde fois oppose une fin de non-recevoir, c’est-à-dire, selon l’article 122 du code de procédure civile, « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Il n’a même pas besoin de le faire : l’article 125 du même code prévoit que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » Devant le tribunal judiciaire, lorsque l’affaire est instruite par un juge de la mise en état, c’est en principe ce juge qui statue sur les fins de non-recevoir, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, qui lui permet toutefois d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement lorsque la complexité du moyen ou l’état de l’instruction le justifie.

La règle la plus mal connue concerne le fondement juridique. Pendant longtemps, il suffisait de changer d’argument pour échapper à la chose jugée. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006, qui pose qu’« il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672). Dans cette affaire, un héritier débouté d’une demande de salaire différé avait réclamé la même somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause : sa seconde demande se heurtait à la chose jugée.

Les litiges entre voisins en offrent des illustrations directes. Des propriétaires d’un appartement traversé par une canalisation venue du logement situé au-dessus en avaient demandé la dépose au titre du trouble anormal de voisinage ; déboutés par un jugement du 11 janvier 2024, ils sont revenus en invoquant cette fois leur droit de propriété et en réclamant la restitution de leur lot libre de toute occupation. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré cette demande irrecevable, en relevant que « Le seul changement de fondement juridique ne suffit donc pas à caractériser la nouveauté de la cause » (TJ Paris, JME, 20 juin 2025, n° 24/10831). La même chose était demandée, la dépose de la canalisation, au sujet des mêmes faits.

La concentration des moyens pèse aussi sur celui qui se défend. Des propriétaires avaient été condamnés en 2015 à rétablir une servitude de passage de trois mètres de large sur leur terrain ; ils avaient alors soutenu que la servitude avait été abandonnée lors d’un échange de parcelles. Quelques années plus tard, ils ont agi en extinction de la même servitude pour non-usage pendant trente ans, en faisant valoir que trois grands pins plantés sur le tracé prouvaient que personne n’y passait plus. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que ces pins, présents selon les intéressés depuis au moins cinquante ans, étaient visibles avant même l’intervention de leur géomètre, qu’un expert désigné en 2012 avait déjà constaté que l’assiette du passage n’était plus visible, et qu’il appartenait aux propriétaires d’invoquer ce moyen dans l’instance précédente, « au besoin en demandant une expertise contradictoire des arbres ». Leur action, qui « ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée », a été déclarée irrecevable, avec 4 000 euros de frais de procédure en appel (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2025, n° 21/12386). La leçon vaut pour tous les voisins : dans un premier procès, tous les arguments disponibles doivent être présentés, en demande comme en défense.

La concentration porte sur les moyens, non sur les demandes. La troisième chambre civile l’a rappelé en 2023 : si le demandeur doit présenter tous ses moyens dès la première instance, « il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-21.517). Celui qui a obtenu l’élagage d’une haie sans rien réclamer pour le passé peut donc, en principe, former plus tard une demande d’indemnisation, qui n’a pas le même objet, sous réserve de la prescription et de l’appréciation du juge sur la réalité de cette différence d’objet. Les critères d’évaluation du préjudice sont détaillés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

L’identité d’objet s’apprécie au regard de l’avantage recherché, ce qui produit des solutions fines en matière de servitudes. Des propriétaires avaient vu reconnaître seulement un passage piétonnier en 2007, puis rejeter en 2015 leur demande de servitude conventionnelle de passage en voiture ; ils ont ensuite agi en désenclavement. La Cour de cassation a jugé leur action recevable, au motif que « la demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet » (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.603). L’arrêt rappelle lui-même qu’en 2011 la même chambre avait jugé irrecevable une servitude par destination du père de famille réclamée après une action pour enclave : la frontière est étroite, et elle impose de relire exactement ce qui avait été demandé la première fois. Les règles propres aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins font souvent l’objet de plusieurs procès successifs, d’où l’intérêt de ce tri.

Le bornage obéit à la même logique. Un jugement de bornage fixe la ligne séparative, mais il ne dit pas qui est propriétaire de quoi. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait opposé un bornage définitif à une action en revendication de propriété, la décision de bornage « n’avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle à l’action en revendication » (Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-19.756). La situation est différente pour un bornage amiable signé, qui engage comme un contrat : les conditions pour le contester sont présentées dans notre article sur le procès-verbal de bornage amiable signé.

Enfin, chaque prétention se compare à ce qui a été jugé, poste par poste. Des riverains d’un supermarché avaient déjà été en procès avec lui : un jugement de 2015 portait sur des odeurs de déchets stockés près de la limite séparative, une ordonnance de référé de 2017 sur l’élagage d’arbres en limite. Leur nouvelle action visait une caméra, des projecteurs, le bruit de la station de lavage, des livraisons et des groupes frigorifiques, ainsi que la dégradation d’une clôture. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté la chose jugée, aucune de ces prétentions n’ayant été tranchée auparavant ; elle a aussi écarté la prescription opposée pour la caméra et les projecteurs, que les riverains disaient ne les gêner que depuis qu’ils avaient dû réduire leur propre haie à deux mètres (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2024, n° 20/12350). De même, un jugement de 2012 qui avait statué sur un mur, une clôture grillagée et une haie de thuyas n’a pas empêché de contester en 2022 une palissade édifiée en 2013, la cour relevant que cet ouvrage ne pouvait être compris dans la décision antérieure « puisqu’elle n’existait pas à ce moment-là » (CA Aix-en-Provence, 28 mai 2025, n° 24/11523).

B. Jugement, référé, transaction, instance abandonnée : ce qui lie vraiment

Toutes les décisions n’ont pas la même force. Seul le jugement qui tranche le principal fait obstacle à un nouveau procès. Une décision qui se contente de désigner un expert ne règle rien au fond : la Cour de cassation a jugé que « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée », à propos d’un propriétaire dont la demande de remise en état d’une servitude de passage obstruée avait été écartée à tort au nom d’un arrêt qui n’avait fait que commettre un expert (Cass. 3e civ., 10 avril 1991, n° 89-17.939). Dans les litiges de voisinage, où l’expertise précède souvent la décision au fond, cette distinction évite de croire le dossier clos trop tôt.

L’ordonnance de référé obéit à une règle propre, posée par l’article 488 du code de procédure civile : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. » Deux conséquences en découlent. D’abord, un refus en référé, par exemple faute de trouble manifestement illicite, n’empêche jamais de saisir le juge du fond. Ensuite, on ne peut pas redemander au juge des référés ce qu’il a déjà refusé sans circonstance nouvelle, et la Cour de cassation précise que « ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation » (Cass. 3e civ., 16 décembre 2003, n° 02-17.316).

Les juges du fond appliquent cette règle avec constance. À Draguignan, des voisins qui avaient échoué en référé en 2016 au sujet de désordres invoquaient, pour revenir devant le même juge, un procès-verbal de bornage définitif établi en 2024 et un arrêt de 2023 sur la limite de leurs propriétés. Le juge a répondu qu’« Il n’est pas démontré que le contentieux ultérieur, concernant la limite des propriétés des parties, constitue une circonstance nouvelle » et a déclaré irrecevables leurs demandes de travaux et de provision déjà soumises en 2016 (TJ Draguignan, réf., 18 mars 2026, n° 25/04273). Le même tribunal avait déjà refusé une seconde expertise en référé à des voisins dont la première mesure, interrompue, s’était soldée par un rapport déposé en l’état : « le principe de l’autorité de la chose jugée, au fond ou par provision, est général et absolu » (TJ Draguignan, réf., 4 septembre 2024, n° 24/01234). Et lorsque le fond a déjà été jugé, le juge des référés refuse de rouvrir la question : à Bobigny, la demande de remise en état d’un mur séparatif, tranchée par un jugement du 30 mai 2022, a été écartée parce qu’« il n’est justifié d’aucune aggravation ou d’aucune autre circonstance nouvelle qui justifierait qu’il soit à nouveau statué sur ce point », le juge disant n’y avoir lieu à référé et allouant 1 500 euros de frais à la défenderesse (TJ Bobigny, réf., 8 juillet 2024, n° 24/00435).

Les accords produisent un effet voisin. Selon l’article 2052 du Code civil, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Celui qui a signé un protocole réglant un trouble contre une indemnité ne peut donc plus agir pour le même objet, ce que nous détaillons dans notre article sur le protocole d’accord entre voisins après des travaux. Un accord conclu devant le conciliateur de justice peut, lui, être homologué et exécuté ; les recours en cas d’inexécution sont présentés dans notre article sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin.

Reste le cas, fréquent, du procès abandonné en cours de route. L’instance peut s’éteindre sans jugement, par péremption lorsque l’affaire est laissée sans diligences, ou par désistement. L’article 389 du code de procédure civile dispose que « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance », et l’article 398 que « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. » Faute de jugement, aucune chose jugée ne s’oppose à un nouveau procès. Mais la prescription, elle, a continué de courir : selon l’article 2243 du Code civil, « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’illustre pour un propriétaire privé de vue par la terrasse et la loggia de son voisin. Il avait fait constater le trouble par un huissier de justice le 7 novembre 2013, assigné en 2017, puis laissé périmer cette instance ; sa nouvelle assignation, délivrée le 16 novembre 2020, est arrivée trop tard. La cour a rappelé que la péremption laisse subsister l’action, mais que « le droit d’agir, en l’occurrence, se prescrit par cinq ans, à compter de la date de la manifestation du trouble » ; elle a ajouté que la palissade posée en 2016 sur la terrasse ne caractérisait pas une aggravation du trouble (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, n° 23/15921). Un procès engagé puis délaissé n’offre donc aucune protection contre l’écoulement du délai.

La condition d’identité des parties, enfin, appelle une vérification au cas par cas, notamment lorsque la maison voisine a changé de mains ou appartient à plusieurs personnes. Dans une affaire d’arbres en limite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’un jugement de 2014 avait été rendu entre les mêmes parties, l’ancien propriétaire étant l’auteur de la société devenue propriétaire du fonds (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2024, n° 20/08837). La question de savoir qui doit agir et contre qui, lorsque le bien est démembré, est traitée dans notre article sur l’usufruit, la nue-propriété et les conflits avec le voisin.

II. Fait nouveau, exécution ou nouveau procès : comment agir de nouveau sans se heurter au premier jugement

A. Repousse, aggravation, ouvrage nouveau : ce qui compte comme un fait nouveau

Le principe qui rouvre le débat est désormais formulé en termes nets par la Cour de cassation : « Attachée au seul dispositif de la décision, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. » (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-17.351). Deux conditions ressortent de cette formule : l’événement doit être postérieur à la décision, et il doit modifier la situation que le juge avait examinée. Un simple désaccord avec le jugement, ou la découverte d’un argument oublié, ne suffit pas.

L’aggravation d’un dommage en est l’exemple type. Des propriétaires dont la maison s’était fissurée après la sécheresse de 2007 avaient été déboutés d’une demande contre leur assureur portant sur la reprise des fondations ; de nouvelles fissures étant apparues, ils ont réclamé ensuite le coût d’une démolition et d’une reconstruction, un préjudice de jouissance et des frais de relogement. La Cour de cassation a jugé que ces demandes « résultaient d’événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice », et a écarté la chose jugée (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-10.614). Le même raisonnement gouverne les dommages causés par un voisin, à condition de prouver que l’aggravation est réelle et postérieure : c’est précisément ce qui manquait dans l’affaire du mur séparatif jugée à Bobigny.

La végétation pose le cas le plus courant, parce qu’elle ne cesse jamais de pousser. Le Code civil y répond lui-même : selon l’article 673 du Code civil, « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » La Cour de cassation a d’ailleurs censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande de réduction d’une haie de thuyas au motif que son dépassement de dix à quinze centimètres relevait de la « croissance naturelle des végétaux », en rappelant que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077).

La conséquence pratique est importante. Le juge ne peut pas condamner un voisin à élaguer chaque année par avance : la troisième chambre civile a cassé une telle condamnation sous astreinte, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). Un jugement d’élagage vise donc, en principe, les branches qui dépassent au moment où il est rendu. Ce qui repousse ensuite constitue une situation nouvelle : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté la chose jugée d’un jugement de 2014 sur un pin parasol et un chêne liège, en raison de « la pousse naturelle des arbres et du renouvellement possible de ce type de contraventions », et a ordonné l’élagage à deux mètres (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2024, n° 20/08837). Il faut cependant distinguer cette repousse de la prescription trentenaire qui protège certains arbres plantés trop près, question traitée dans notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans.

Un ouvrage nouveau rouvre aussi le débat, à condition d’être réellement nouveau. La différence apparaît en comparant deux décisions. Dans l’affaire de la palissade de 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis la nouvelle action parce que l’ouvrage n’existait pas lors du jugement de 2012. À l’inverse, le tribunal judiciaire de Colmar a jugé le 21 septembre 2026 un litige ouvert seize ans plus tôt : un jugement du 8 novembre 2010 avait ordonné la démolition d’une construction édifiée par un voisin à l’entrée de sa maison, près du mur mitoyen ; le juge de l’exécution avait liquidé l’astreinte à 3 416 euros en 2016, la cour d’appel l’avait liquidée à 7 500 euros en 2017 en constatant qu’une terrasse surélevée subsistait contre le mur, puis le tribunal de proximité avait estimé en 2022 que l’ouvrage avait été démoli en totalité. Le voisin a alors assigné de nouveau, en 2023, en invoquant les règles sur les vues, pour faire démolir cette terrasse. Le tribunal a relevé d’office la chose jugée : l’ouvrage « ne constitue donc pas un nouvel ouvrage mais bien un vestige de l’ancienne construction dont la destruction a déjà été définitivement ordonnée », et le refus d’exécution du voisin condamné ne pouvait pas constituer un fait nouveau. La demande a été déclarée irrecevable et son auteur condamné aux dépens (TJ Colmar, 21 septembre 2026, n° 23/00427).

Ce qui ne compte pas comme un fait nouveau est tout aussi instructif. Une pièce de plus, un constat plus récent ou un argument mieux présenté ne modifient pas la situation jugée. La négligence non plus : « le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile » (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.504). Une voisine l’a appris à ses dépens. Un arrêt du 20 octobre 1998 avait déjà statué sur le bruit d’un local technique de piscine et sur une cuisine d’été dont elle soutenait que le mur empiétait sur son fonds ; elle a de nouveau assigné en 2013 en invoquant notamment une pompe à chaleur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que, s’agissant de cette pompe, elle « ne caractérise pas l’élément nouveau qu’elle allègue », un constat de 2010 ne suffisant pas, et que ses griefs sur la cuisine d’été se heurtaient à l’arrêt de 1998, à l’exception des infiltrations nouvelles imputées à l’absence de gouttière (CA Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 21/02531). Le fait nouveau existait donc pour une partie du dossier seulement, et il devait être rattaché à une demande au fond précise.

B. Exécuter le premier jugement, réassigner ou se défendre : la bonne voie et ses risques

Lorsque le premier jugement a été gagné mais n’a pas été exécuté, la bonne voie n’est presque jamais un nouveau procès : c’est l’exécution. Le jugement condamnant à élaguer, arracher ou démolir sous astreinte se fait exécuter devant le juge de l’exécution, qui liquide l’astreinte selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Ce juge ne refait pas le procès : selon l’article R. 121-1 du même code, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. » Le temps est compté : en principe, l’exécution d’un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans, selon l’article L. 111-4 du même code. Les étapes concrètes sont décrites dans nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées et la saisie immobilière.

L’affaire de Colmar montre le piège inverse. Après plusieurs liquidations d’astreinte, une décision rendue en 2022 avait considéré que la construction avait été entièrement démolie et refusé une nouvelle liquidation. Ayant ensuite choisi d’assigner au fond, le voisin s’est heurté au jugement de 2010 qu’il avait lui-même obtenu. Lorsqu’une décision d’exécution paraît erronée, c’est par les voies de recours ouvertes contre elle, dans les délais, qu’il faut la discuter ; un nouveau procès au fond ne permet pas de la contourner. Si le premier jugement fait l’objet d’un appel, les règles de l’exécution provisoire et de son arrêt, présentées dans notre article sur l’appel et l’exécution provisoire en matière d’élagage et d’abattage, déterminent ce qui peut être exigé pendant l’instance d’appel.

Lorsque la situation a réellement changé, le nouveau procès se prépare comme le premier, avec une exigence supplémentaire : démontrer en quoi les faits diffèrent de ceux déjà jugés. Trois points méritent une attention particulière. Le premier est la preuve de la date : un procès-verbal de commissaire de justice établi après le jugement, comparé aux constatations du premier dossier, permet de montrer la repousse, l’aggravation ou l’ouvrage nouveau ; son coût et son bon moment sont expliqués dans notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins, et les photographies aériennes anciennes aident à dater l’état des lieux.

Le deuxième point est la tentative amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose une conciliation, une médiation ou une procédure participative préalable lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou « lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Une tentative menée avant le premier procès ne couvre pas forcément un trouble nouveau, comme l’explique notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin ; une mise en demeure précise, visant le jugement et le fait nouveau, prépare utilement cette étape.

Le troisième point est la prescription. L’article 2224 du Code civil fixe à cinq ans le délai des actions personnelles, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. En matière de trouble anormal, les juges rappellent que « le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble », ou de son aggravation, comme l’a fait la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire de la terrasse et de la loggia (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, n° 23/15921). Une aggravation peut ainsi faire courir un délai pour le dommage qu’elle cause, sans faire nécessairement revivre une action déjà prescrite pour le trouble initial ; le droit de faire couper les branches qui dépassent reste, lui, imprescriptible.

Relancer un débat déjà tranché expose enfin à des sanctions. L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros », sans préjudice des dommages-intérêts. Dans l’affaire de la cuisine d’été et de la pompe à chaleur, le tribunal judiciaire de Grasse avait prononcé une amende civile de 3 000 euros ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a confirmée, en approuvant le premier juge d’avoir considéré que « l’action a été introduite avec légèreté et dans un esprit belliqueux », et elle a alloué en outre 2 000 euros au voisin pour son préjudice moral (CA Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 21/02531). Ces sommes s’ajoutent aux dépens et aux frais de procédure, dont l’ordre de grandeur est donné dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin. Les risques d’une procédure lancée par rancune sont plus largement décrits dans notre article sur la riposte et l’abus de droit entre voisins.

Le voisin de nouveau assigné dispose, de son côté, d’une défense simple à condition de l’organiser tôt. Il produit le premier jugement, son acte de signification et, le cas échéant, le certificat de non-appel ou l’arrêt confirmatif ; il compare point par point le dispositif et les nouvelles demandes ; il soulève la fin de non-recevoir devant le juge compétent, le plus souvent le juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire. Il peut aussi demander des dommages-intérêts pour procédure abusive, à condition de démontrer une faute dans l’exercice du droit d’agir. Notre article consacré au voisin accusé de trouble de voisinage détaille les autres moyens de défense.

En pratique, avant toute nouvelle action contre le même voisin, l’examen suit le même ordre :

  • relire le dispositif du premier jugement, et non ses seuls motifs, pour savoir exactement ce qui a été ordonné ou rejeté ;
  • vérifier si la décision était un jugement au fond, une ordonnance de référé, une décision avant dire droit ou un accord homologué ;
  • identifier ce qui a changé depuis, en le datant par des pièces postérieures au jugement ;
  • distinguer ce qui relève de l’exécution du premier jugement de ce qui justifie une nouvelle demande ;
  • contrôler la prescription et la tentative amiable préalable avant d’assigner.

Le choix du tribunal compétent, enfin, se fait selon les mêmes règles que pour le premier procès, rappelées dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage.

Conclusion

Un premier jugement entre voisins n’interdit pas tout nouveau procès, mais il interdit de rejouer la même partie. Ce qui a été demandé et tranché dans le dispositif, entre les mêmes parties et pour les mêmes faits, ne peut plus être remis en cause, même en invoquant un autre texte : la concentration des moyens oblige à tout dire dès la première instance, en demande comme en défense. Les ordonnances de référé et les décisions qui se bornent à ordonner une expertise ne lient pas le juge du fond, tandis qu’une transaction ferme le débat sur son objet et qu’un accord homologué peut être exécuté. Un procès abandonné laisse l’action intacte, mais pas le délai de prescription.

À l’inverse, la vie de voisinage continue après le jugement : les arbres repoussent, les dommages s’aggravent, de nouveaux ouvrages apparaissent. Ces événements postérieurs, s’ils modifient réellement la situation jugée et sont prouvés avec leur date, autorisent une nouvelle demande. Le refus d’exécuter, une pièce supplémentaire ou un argument oublié n’en sont pas : ils relèvent de l’exécution ou de la négligence, et un second procès engagé à tort peut coûter une amende civile et des dommages-intérêts. Chaque situation dépend du texte exact du premier jugement, des pièces et de la configuration des lieux, et seul le juge décide si l’autorité de la chose jugée s’applique et si le fait invoqué est réellement nouveau.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».