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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plusieurs voisins gênés par la même nuisance : agir ensemble en justice, association de riverains, collectif ou action de groupe (2026)

Un bar dont la terrasse déborde chaque nuit, un élevage dont les odeurs envahissent tout un hameau, une centrale à béton qui couvre les jardins de poussière, un chantier qui ne finit pas : certaines nuisances ne gênent pas un voisin, mais toute une rue. Les voisins se regroupent, puis se posent les mêmes questions. Peut-on aller devant le juge à dix ? Un voisin peut-il représenter les autres à l’audience ? Une association de riverains peut-elle agir à la place de ses membres ? L’action de groupe, refondue en 2025, ouvre-t-elle une voie nouvelle ? Et qui paie si le procès est perdu ?

Au civil, il n’existe pas de plainte collective : chaque voisin qui subit le trouble agit en son nom, sur le fondement de l’article 1253 du code civil, qui rend l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Plusieurs voisins peuvent réunir leurs demandes dans un même procès, rejoindre une procédure déjà engagée ou s’appuyer sur une association régulièrement déclarée. Le nombre donne du poids aux témoignages, mais il ne dispense personne de prouver son propre trouble, et un échec se paie souvent à plusieurs.

Cet article examine d’abord la manière d’agir ensemble devant le juge civil, voisin par voisin (I), puis ce qu’une association de riverains, un collectif ou une action de groupe permettent réellement d’obtenir (II). Les textes cités sont ceux en vigueur au 25 octobre 2026 et les décisions ont été lues en texte intégral. Les actions du syndicat lorsque tous les plaignants sont copropriétaires du même immeuble, comme la contestation d’un permis de construire, obéissent à des règles distinctes, non traitées ici.

I. Agir ensemble devant le juge civil : chacun garde son action, et sa preuve

A. Qui peut se joindre au procès, et ce que chaque voisin doit démontrer

Le point de départ est individuel. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à ceux qui ont « un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». En matière de voisinage, cela vise toute personne qui subit personnellement le trouble dans le lieu où elle vit ou travaille : le propriétaire, mais aussi le locataire ou l’occupant. La Cour de cassation l’a rappelé le 20 novembre 2025 à propos d’une épouse qui vivait dans la maison appartenant en propre à son mari : elle avait qualité pour demander réparation, « peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). La même décision montre la limite du raisonnement : statuant elle-même au fond, la Cour a rejeté les demandes de l’épouse, parce qu’elles étaient identiques à celles de son mari, formées en même temps et fondées sur les mêmes moyens, que la cour d’appel avait déjà écartées. Se joindre au procès ajoute un demandeur ; cela ne rend pas le dossier meilleur.

Du côté des défendeurs, le texte de 2024 élargit le cercle. L’article 1253 du code civil vise le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre d’occupation ou d’exploitation, ainsi que « le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs ». Lorsqu’un commerce bruyant occupe un local loué, les voisins assignent souvent ensemble l’exploitant et le propriétaire bailleur ; il reste à démontrer, à l’égard de chacun, les conditions de sa responsabilité. Les voisins qui subissent les agissements d’un locataire d’habitation disposent aussi de leviers propres, présentés dans notre article sur le voisin bruyant locataire et l’obligation d’agir de son bailleur.

Le trouble, ensuite, s’apprécie logement par logement. Un même bar ne gêne pas de la même façon l’appartement situé juste au-dessus et la maison située à cent mètres. Dans une affaire jugée à Paris le 14 février 2025, l’expert judiciaire désigné dans le litige qui opposait une association de riverains et onze habitants à un bar avait conclu que les deux appartements du premier étage, mitoyens du bar, étaient les plus exposés aux bruits de la clientèle (TJ Paris, 14 février 2025, n° 17/06236). Chaque demandeur doit donc établir ce qu’il subit chez lui, à quelle heure, depuis quand, avec quelle intensité. Les critères retenus par les juges sont détaillés dans notre article sur les exemples de troubles anormaux de voisinage accordés et refusés.

Les délais suivent la même logique. L’action en réparation se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Le voisin installé depuis vingt ans et celui qui a emménagé il y a deux ans n’ont pas le même point de départ, et l’aggravation récente d’une nuisance ancienne ne joue pas pour tous de la même façon. La défense tirée de l’antériorité de l’activité se discute elle aussi au cas par cas : l’article 1253 du code civil écarte la responsabilité pour les activités conformes aux lois et règlements et « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien », poursuivies dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble. Un exploitant peut ainsi opposer ce moyen au voisin arrivé après lui et échouer face à celui qui était là avant, dans la même procédure.

Reste la question, souvent négligée, de l’appel. Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant est « inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros » (article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire). Lorsque plusieurs demandeurs agissent ensemble, l’article 36 du code de procédure civile ne retient la prétention la plus élevée que pour des demandes émises « en vertu d’un titre commun ». Des voisins victimes d’une même nuisance n’en ont pas, en principe : chacun invoque son propre trouble. La Cour de cassation l’a jugé pour neuf propriétaires de plantations forestières endommagées par le gibier, dont les demandes reposaient sur « des droits et des intérêts différents et personnels » : dans ce cas, « le taux du ressort est déterminé à l’égard de chacun d’eux par la valeur de ses prétentions » (Cass. 2e civ., 5 juin 1991, n° 90-14.346). Concrètement, le voisin qui ne réclame que 3 000 euros de dommages-intérêts peut se voir fermer la voie de l’appel, alors que son voisin qui en réclame 8 000 la conserve. Une demande qui tend à faire cesser le trouble ou à imposer des travaux, et qui n’est donc pas chiffrée, reste en principe susceptible d’appel selon l’article 40 du même code. La manière de rédiger les demandes de chacun mérite donc réflexion dès l’assignation.

B. Assignation commune, intervention, jonction : les formes du regroupement et leurs pièges

La forme la plus simple consiste à assigner ensemble : un seul acte, plusieurs demandeurs nommément désignés, chacun formulant ses propres demandes. Un même avocat peut représenter tous les voisins, ce qui réduit les frais et garantit une stratégie cohérente. Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ce qui est le cas pour les demandes n’excédant pas 10 000 euros dans les conditions de l’article 761 du code de procédure civile, il existe une tentation : confier le dossier à celui des voisins qui a le plus de temps. Le code ne le permet pas. L’article 762 du code de procédure civile limite la représentation à l’avocat, au conjoint, au concubin ou au partenaire de pacs, aux parents ou alliés en ligne directe, aux collatéraux jusqu’au troisième degré et aux personnes attachées au service de la partie ; il ajoute : « Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » Un voisin n’entre dans aucune de ces catégories.

La sanction est sévère. Dans un litige entre trois colocataires et leur ancien bailleur, deux d’entre eux avaient signé un « mandat » pour que le troisième les représente. Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a annulé ce pouvoir, en précisant qu’« Il n’est pas nécessaire de justifier de l’existence d’un grief pour que le pouvoir spécial soit déclaré nul », et les deux mandants ont été « considérés comme non comparants à l’audience publique » (TJ Saint-Quentin, 27 novembre 2025, n° 25/00249). La règle vaut à l’identique pour des voisins : chacun doit comparaître lui-même, ou par un avocat. Le choix entre les juridictions et la question de l’avocat obligatoire sont présentés dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage.

Avant le procès, la tentative de règlement amiable s’impose aussi à chacun. L’article 750-1 du code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, que la demande soit précédée d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative lorsqu’elle est relative, notamment, « à un trouble anormal de voisinage ». Comme cette condition s’apprécie demande par demande, il est prudent que tous les futurs demandeurs figurent dans la saisine du conciliateur et prennent part à la réunion, plutôt que de laisser un seul voisin parler pour la rue. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque le premier rendez-vous de conciliation ne peut être fixé dans les trois mois. Notre article sur la conciliation déjà tentée et le constat d’échec ou de carence détaille ces cas, et celui consacré à la médiation entre voisins en expose le déroulement.

Un voisin peut aussi rejoindre un procès déjà engagé. L’article 66 du code de procédure civile définit l’intervention comme la demande qui rend un tiers partie au procès : « Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ». Elle n’est recevable que si elle « se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » (article 325). Lorsque l’intervenant demande quelque chose pour lui-même, l’intervention est principale et l’article 329 ajoute : « Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » Le voisin qui intervient doit donc remplir les mêmes conditions que s’il agissait seul, conciliation préalable comprise lorsque sa demande y est soumise ; il peut aussi se borner à soutenir les demandes d’un autre, par une intervention dite accessoire. La forme est légère : l’intervention se présente, à l’égard des parties déjà présentes, « de la même manière que sont présentés les moyens de défense » (article 68), c’est-à-dire par conclusions. La Cour de cassation a jugé, dans une affaire d’effondrement d’un mur pendant des travaux voisins, que même dans la procédure accélérée à jour fixe, « l’intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n’a pas à solliciter au préalable une autorisation d’assignation à jour fixe » (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 18-15.670).

L’intervention ne protège pas contre l’échec. Le tribunal judiciaire de Dax a reçu l’intervention d’une épouse qui subissait, comme son mari propriétaire, les effets annoncés de la surélévation de l’immeuble d’en face : « Il est justifié d’un lien suffisant avec la présente affaire ». Puis il a débouté les deux époux, faute de preuve d’un trouble anormal dans une rue étroite de centre-ville historique, et les a condamnés solidairement aux dépens et à verser 3 500 euros à la société voisine au titre de ses frais (TJ Dax, 13 mai 2026, n° 23/00247).

Enfin, lorsque plusieurs voisins ont engagé des procès séparés contre le même auteur, le juge peut les réunir. L’article 367 du code de procédure civile l’autorise, à la demande des parties ou d’office, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». La jonction évite des expertises contradictoires et des décisions divergentes ; elle ne fusionne pas les demandes, qui restent jugées une à une.

II. Association de riverains, collectif, action de groupe : ce que chaque formule permet vraiment

A. L’association de riverains : une personne morale qui peut agir, mais pas à la place de ses membres

Un groupe de voisins peut se réunir sans formalité, mais il n’a alors aucune existence juridique propre. La loi du 1er juillet 1901 permet aux associations de se former librement, « mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 ». Cet article 5 impose une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département du siège, précise qu’« Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration » et ajoute : « L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. » Une fois ces formalités accomplies, « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice » (article 6 de la loi de 1901). Un collectif non déclaré ne peut donc pas assigner en son nom : seuls ses membres, personnellement, le peuvent.

L’association déclarée peut défendre l’intérêt collectif de ses membres, même si ses statuts ne prévoient pas expressément l’action en justice. La Cour de cassation a jugé que, même sans habilitation législative et « en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires », « une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » (Cass. 1re civ., 18 septembre 2008, n° 06-22.038). La rédaction de l’objet social est donc décisive : une association créée pour préserver la tranquillité et le cadre de vie des habitants de telle rue ou de tel hameau couvre une action contre les nuisances qui les affectent ; une association de quartier à vocation festive ou culturelle, beaucoup moins.

Une association créée après le début des nuisances n’est pas pour autant privée d’action. En 1971, un comité de défense contre la pollution atmosphérique des quartiers de Drancy, du Blanc-Mesnil et du Bourget avait été créé contre une usine de torréfaction de café installée au Blanc-Mesnil, dont les voisins se plaignaient depuis 1966 et qui avait été mise en demeure à plusieurs reprises de cesser ses émanations de fumées, de poussières et d’odeurs. La Cour de cassation a jugé qu’une association régulièrement déclarée peut demander réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres et que son action est recevable dans les limites de son objet social, même pour un préjudice antérieur à sa constitution ; elle a aussi approuvé l’idée que les riverains d’une zone industrielle supportent les inconvénients normaux de ce voisinage, mais non ceux qui naissent du non-respect des obligations imposées à l’industriel par l’administration (Cass. 1re civ., 27 mai 1975, n° 74-11.480). Cette solution ne vaut que devant le juge civil. Pour contester un permis de construire, une association doit avoir déposé ses statuts en préfecture « au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » (article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme) ; créer une association le jour où la grue arrive est trop tard pour ce recours-là.

L’association n’absorbe pas pour autant les droits de ses membres. Le jugement parisien du 14 février 2025 en donne une illustration précise. Une association de riverains, constituée en août 2016 pendant le conflit avec un bar installé au rez-de-chaussée d’un immeuble, avait agi avec onze habitants contre l’exploitant, le propriétaire du local et le syndic. Le tribunal a d’abord retenu que les pétitions de soixante occupants et la création de l’association montraient que les plaintes « ne sont pas le fait de personnes isolées, et sont au contraire partagées par un grand nombre de voisins ». Mais il a refusé toute indemnité à l’association : le préjudice moral d’une personne morale « ne se confond pas avec le préjudice subi personnellement par leurs membres, et consiste uniquement en l’atteinte portée à leur image ou à leur réputation », ce qui n’était pas démontré pour une association « créée dans le cadre du litige opposant les parties », et l’indemniser alors que ses membres demandaient aussi réparation « engendrerait une double indemnisation » (TJ Paris, 14 février 2025, n° 17/06236).

Le même jugement montre l’importance du choix du fondement. Les demandeurs avaient agi sur le terrain de la faute, celle de l’article 1240 du code civil, selon lequel le dommage « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et non sur celui du trouble anormal de voisinage. Ils étaient donc « tenus de démontrer en quoi les comportements dénoncés seraient constitutifs d’une faute ». Or l’exploitant justifiait de travaux d’isolation, d’études acoustiques, d’un limiteur de pression acoustique et de l’arrêt de la musique ; le tribunal a ajouté que les nuisances constatées « ne présentent cependant pas un caractère anormal en milieu urbain dense ». Tous les demandeurs, association comprise, ont été déboutés (TJ Paris, 14 février 2025, n° 17/06236). Le fondement du trouble anormal de voisinage, aujourd’hui inscrit à l’article 1253 du code civil, ne suppose pas de faute ; il aurait déplacé le débat de la diligence de l’exploitant vers la seule anormalité du trouble, que le tribunal a d’ailleurs écartée en milieu urbain dense. Les situations propres aux établissements de nuit sont détaillées dans notre article sur le bar bruyant et sa terrasse.

L’association peut aussi agir seule, à condition de prouver le trouble qu’elle dénonce. À Toulouse, une association créée en 2022 par les riverains d’une place toulousaine a demandé en référé que trois bars fassent cesser le bruit de leurs terrasses. Elle disposait de mesures municipales anciennes, de deux rapports d’un organisme de contrôle et d’une mesure confiée à un expert par ordonnance sur requête, que le juge a jugée utile parce que son caractère non contradictoire « était nécessaire pour garantir la sincérité et la représentativité des résultats sonométriques ». Le juge des référés a pourtant rejeté la demande : les témoignages des adhérents « ne font que confirmer l’exaspération de certains riverains face à cette situation », « il aurait été utile de connaître le nombre d’adhérents de cette association afin de pouvoir mesurer l’ampleur de l’irritation des riverains face à cette situation », et surtout « les mesures ont systématiquement été enregistrées en période estivale incluant toujours des week-ends », l’échantillon ne représentant que « 0,68 % de la durée totale de l’activité des trois commerces » (TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 23/01730). L’association a supporté les dépens, et la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette ordonnance en janvier 2026.

À l’inverse, un dossier collectif bien documenté peut aboutir rapidement. À Aubagne, un restaurant voisin d’une centrale à béton, membre d’une association de riverains constituée en 2011 selon les motifs de la cour d’appel, a obtenu en référé l’arrêt de l’exploitation. La Cour de cassation a approuvé cette décision en relevant que « les attestations produites faisaient état de graves nuisances », que des constats établissaient l’ampleur des dépôts de ciment et des nuages de poussière, que la police municipale avait relevé de nombreuses infractions de voirie, et que « le trouble causé justifiait que soit ordonné l’arrêt de l’exploitation » (Cass. 3e civ., 14 janvier 2014, n° 13-10.167). L’association n’était pas partie au procès : elle a servi à fédérer les témoignages et les constatations, pas à remplacer la victime directe.

B. Collectif, preuves communes, action de groupe : ce qu’on peut en attendre, et le coût d’un échec

Le collectif informel reste utile pour s’organiser. Il permet de répartir les tâches, de tenir un relevé commun des nuisances, de solliciter le maire et de préparer les pièces. Le maire dispose en effet, au titre de la police municipale, du soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, parmi lesquelles le code cite « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ; une démarche signée par plusieurs foyers pèse davantage qu’une lettre isolée, comme l’explique notre article sur les pouvoirs du maire face à un conflit de voisinage. La valeur d’une pétition devant le juge, et les risques qu’elle fait courir à ses signataires, sont analysés dans notre article sur la pétition contre un voisin bruyant.

Sur la preuve, le nombre ne suffit pas. En matière de faits, « la preuve peut être apportée par tout moyen » (article 1358 du code civil), mais « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » (article 1363 du code civil), et « Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins » (article 201 du code de procédure civile). Les déclarations croisées de voisins qui sont tous demandeurs ont une force limitée, comme l’a montré l’ordonnance toulousaine ; les témoignages de tiers, les constats de commissaire de justice dressés chez chacun, les mesures acoustiques et les rapports d’autorités publiques comptent davantage. Les règles de forme des témoignages sont détaillées dans notre article sur l’attestation de témoin dans un trouble de voisinage, et le choix du moment du constat dans celui consacré au constat de commissaire de justice.

Les mesures doivent aussi être prises au bon endroit et au bon moment. En Gironde, une association et quatorze riverains demandaient l’interdiction en référé des séances de ball-trap organisées par deux associations de chasse. Des contrôles sanitaires avaient relevé des dépassements des seuils réglementaires, mais la Cour de cassation a approuvé le rejet : les tirs n’avaient lieu que quelques jours par an, chaque détonation durait une fraction de seconde, le calendrier de l’une des deux excluait l’été, et « aucune mesure n’a été faite depuis l’intérieur des habitations des plaignants en dehors de la pleine période estivale ». L’association et les autres demandeurs ont été condamnés in solidum à payer aux associations de chasse « la somme globale de 2 500 euros » au titre de leurs frais (Cass. 2e civ., 18 avril 2013, n° 12-19.865). Les questions propres à ces installations sont traitées dans notre article sur le stand de tir et le ball-trap près des habitations. Une campagne de mesures crédible couvre plusieurs saisons, plusieurs jours de la semaine et le logement de chaque demandeur ; les seuils réglementaires et leur valeur devant le juge sont présentés dans notre article sur les décibels autorisés et la mesure de l’émergence. Lorsque la preuve reste à constituer, une expertise peut être ordonnée avant tout procès « à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile) ; demandée par plusieurs voisins, elle partage aussi la provision à consigner.

L’action de groupe, refondue par la loi du 30 avril 2025, ne règle pas la plupart des conflits de voisinage. L’article 16 de la loi n° 2025-391 la réserve aux cas où plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent les effets d’un même manquement, ou d’un manquement de même nature, à des obligations légales ou contractuelles « commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ». Un particulier bruyant n’entre pas dans ce champ. Les demandeurs sont strictement définis : « L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin », l’agrément supposant notamment l’exercice « d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs » ; l’action qui tend seulement à faire cesser le manquement est ouverte, en outre, aux associations « régulièrement déclarées depuis deux ans au moins » qui justifient de vingt-quatre mois d’activité effective et publique. Pour cette action en cessation, « le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur ». Une association de riverains créée pour l’occasion ne remplit pas ces conditions, et aucune des décisions publiées consultées pour cet article ne tranche la question de savoir si un trouble anormal de voisinage, qui engage une responsabilité sans faute, constitue un « manquement » au sens de ce texte. Pour un conflit avec un bar, un élevage ou un voisin, la voie réaliste reste l’action conjointe des voisins, éventuellement aux côtés d’une association.

Le nombre ne change pas non plus la répartition des compétences entre juges. Une association et quatre-vingt-trois riverains demandaient le démantèlement d’une antenne-relais de téléphonie mobile au nom du trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation a jugé le juge judiciaire incompétent pour ordonner « l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée », tout en lui laissant la possibilité d’indemniser les voisins et de faire cesser les troubles « liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives » (Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 11-27.529). Face à une installation soumise à une police administrative spéciale, l’action civile collective ne peut obtenir que ce que le juge civil a le pouvoir d’ordonner ; les nuisances d’une entreprise sont abordées plus largement dans notre article sur le bruit d’une entreprise voisine.

Reste le coût de l’échec, qui se partage rarement de façon confortable. La partie qui perd supporte les dépens, qui comprennent notamment « La rémunération des techniciens » (article 695 du code de procédure civile), donc les honoraires de l’expert judiciaire. Elle peut en outre être condamnée à payer à l’adversaire une somme « au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile). Dans l’affaire parisienne du bar, les douze demandeurs ont été « condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance », le tribunal précisant que « les dépens incluront les frais d’expertise judiciaire » (TJ Paris, 14 février 2025, n° 17/06236). In solidum signifie que l’adversaire peut réclamer la totalité à n’importe lequel d’entre eux, à charge pour celui qui paie de se retourner contre les autres. Une convention écrite entre voisins, conclue avant d’agir, devrait donc fixer la répartition des honoraires, des provisions d’expertise et d’une éventuelle condamnation, ainsi que les conditions dans lesquelles l’un d’eux peut se retirer ou transiger. Les postes de frais d’un procès de voisinage sont détaillés dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin, et l’exécution d’une décision obtenue, astreinte comprise, dans celui consacré au voisin qui ne respecte pas le jugement.

En pratique, un groupe de voisins qui envisage d’agir gagne à suivre un ordre simple. Identifier d’abord qui subit quoi, logement par logement, avec des dates. Choisir ensuite le fondement, le plus souvent le trouble anormal de voisinage plutôt que la faute, et vérifier pour chacun la date d’arrivée, la prescription et l’éventuelle antériorité de l’activité. Adresser une mise en demeure signée par tous, tenter ensemble la conciliation ou la médiation, constituer des preuves extérieures au groupe, puis décider qui sera demandeur, avec quel avocat et selon quelle répartition des frais. Une association régulièrement déclarée, dotée d’un objet social précis, peut accompagner ce mouvement, centraliser les pièces et défendre l’intérêt collectif ; elle ne remplace pas les demandes personnelles de ceux qui veulent être indemnisés ou obtenir des travaux. Les autres questions de relations entre fonds voisins, des limites aux servitudes, sont présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.

Conclusion

Plusieurs voisins peuvent agir ensemble contre une même nuisance, mais le droit les traite comme autant de demandeurs que de foyers. Chacun doit avoir qualité, avoir tenté le règlement amiable, être présent ou représenté par un avocat ou un proche autorisé, et prouver son propre trouble ; la prescription, l’antériorité de l’activité et même la possibilité de faire appel s’apprécient pour chacun. Le regroupement apporte de vrais avantages : un seul avocat, des frais partagés, une expertise commune, des procédures réunies et un dossier qui montre que la gêne n’est pas le grief d’une seule famille.

L’association de riverains régulièrement déclarée ajoute une voix collective. Elle peut agir dans les limites de son objet social, même pour des nuisances antérieures à sa création, mais son propre préjudice reste distinct de celui de ses membres, et les juges se méfient d’une indemnisation en double. L’action de groupe issue de la loi du 30 avril 2025 vise les manquements de professionnels et de personnes publiques et suppose des associations agréées ou anciennes ; elle ne remplace pas, pour l’essentiel des conflits de voisinage, l’action conjointe des voisins. Avant de s’engager, le groupe doit mesurer le risque d’une condamnation solidaire aux frais, choisir le bon fondement et réunir des preuves représentatives. Seul le juge apprécie, pour chaque demandeur, la réalité et l’anormalité du trouble au vu des pièces produites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».