Vous avez viré des euros sur une plateforme de crypto-actifs pour acheter du bitcoin, ou vous avez vendu des jetons et le produit de la vente attend sur votre compte client. Ces euros ne sont plus sur votre compte bancaire et ne figurent dans aucun portefeuille à votre nom : le prestataire les détient pour vous. Le 16 octobre 2026, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, ou ESMA en anglais) a publié une réponse, datée du 6 octobre, qui précise où ces fonds doivent se trouver (question-réponse n° 2949, mise en ligne avec les autres nouvelles questions-réponses de l’autorité). Un prestataire agréé peut les faire transiter par un établissement de paiement ou de monnaie électronique, mais il doit les placer auprès d’une banque ou d’une banque centrale au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit leur réception, sur un compte ouvert à son propre nom. Un compte ouvert au nom de l’établissement de paiement ne suffit pas, même réservé à la plateforme et techniquement séparé. Cette réponse ne vise aucune plateforme et ne fait état d’aucune défaillance. Elle prend pourtant tout son sens le jour où un prestataire cesse ses paiements : selon l’endroit où se trouvent vos euros, vous pourriez les réclamer comme des fonds séparés ou n’être qu’un créancier parmi d’autres. Cet article expose la règle et la manière de la vérifier (I), puis les démarches de l’épargnant si la plateforme est placée en redressement ou en liquidation judiciaire (II). Les réponses de l’AEMF ne lient pas le juge, les conditions générales de chaque plateforme priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal tranche.
I. Où vos euros doivent-ils se trouver quand vous les laissez sur une plateforme crypto ?
Avant de savoir ce que l’on peut réclamer à une plateforme défaillante, il faut savoir ce qu’elle devait faire de votre argent. Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, répond pour les euros comme pour les crypto-actifs, mais pas dans les mêmes termes, et l’AEMF vient d’en préciser l’application aux fonds.
A. La règle européenne : des fonds séparés, placés auprès d’une banque au plus tard le jour ouvrable suivant
Dans leur rédaction applicable depuis le 1er juillet 2026, les articles du code monétaire et financier consacrés aux crypto-actifs renvoient au règlement européen. Les crypto-actifs visés sont ceux qui relèvent du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 (article L. 54-10-1 du code monétaire et financier), et l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » dans les conditions de ce règlement (article L. 54-10-4 du code monétaire et financier). En France, la demande d’agrément est adressée à l’Autorité des marchés financiers, qui sollicite l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur plusieurs points du dossier (article L. 54-10-7 du code monétaire et financier). Les règles qui suivent concernent donc les plateformes agréées. Une plateforme qui opère sans agrément pose d’autres difficultés, que nous avons décrites dans notre article sur les plateformes crypto qui n’ont pas obtenu l’agrément MiCA.
Le règlement désigne sous le terme de fonds ce que l’épargnant appelle ses euros : il renvoie à la définition des fonds donnée par la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement (article 3, paragraphe 1, point 14, du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA). Lorsque son modèle d’activité l’amène à détenir des fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, la plateforme doit avoir mis en place des dispositifs adéquats pour protéger les droits de propriété des clients et pour empêcher toute utilisation de ces fonds pour son propre compte (article 70, paragraphe 2). Le paragraphe 3 du même article fixe le lieu et le calendrier : la plateforme place ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour de leur réception, et elle prend toutes les mesures nécessaires pour qu’ils soient détenus sur un compte identifiable séparément des comptes qui contiennent ses propres fonds.
Le même article réserve un cas. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux prestataires qui sont eux-mêmes des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des établissements de crédit (article 70, paragraphe 5), car ceux-ci restent soumis à leur propre régime. Pour un établissement de paiement, le code monétaire et financier impose que les fonds restant sur le compte de l’utilisateur à la fin du jour ouvrable suivant leur réception soient « déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public ou auprès d’une banque centrale d’un Etat membre de l’Union européenne », sauf à être couverts par une assurance ou une garantie comparable (article L. 522-17 du code monétaire et financier). Un régime voisin s’applique aux fonds collectés par un établissement de monnaie électronique (article L. 526-32 du code monétaire et financier). Pour une banque, enfin, les sommes déposées relèvent de la garantie des dépôts, qui couvre dans la limite d’un plafond « les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit » (article L. 312-4-1 du code monétaire et financier). Savoir quel statut a votre plateforme n’est donc pas un détail : c’est ce statut qui détermine le texte applicable à vos euros.
Pour les crypto-actifs eux-mêmes, le règlement va plus loin. Les plateformes qui les détiennent doivent prendre des dispositions pour protéger les droits de propriété des clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire (article 70, paragraphe 1), et les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité (article 75, paragraphe 7). Le paragraphe 2 de l’article 70, qui vise les fonds, ne reprend pas cette dernière formule. Il impose des dispositifs de protection et un dépôt séparé auprès d’une banque, sans dire lui-même ce que deviennent les fonds dans une procédure d’insolvabilité. Cette différence de rédaction explique pourquoi la question des euros se pose autrement que celle des crypto-actifs, que nous avons traitée dans notre article sur la conservation, le staking et les produits de rendement en cas de faillite d’une plateforme crypto.
Une autre réponse publiée par l’AEMF, dont la version actuelle, fournie par la Commission européenne, est datée du 18 février 2026, apporte une précision sur les intérêts : c’est la question-réponse n° 2486. Selon cette lecture, le règlement n’autorise pas la plateforme à percevoir pour elle-même des intérêts sur les fonds de clients déposés auprès d’une banque. Les intérêts qui résultent du placement imposé par l’article 70, paragraphe 3, doivent être reversés au client, puisqu’ils proviennent de son argent. Une plateforme qui conserverait ces intérêts s’exposerait à une contestation et, dans une procédure collective, le client pourrait les inclure dans ce qu’il réclame, sous réserve de ce que prévoit son contrat.
B. Ce que l’AEMF a précisé le 16 octobre 2026 : un passage bref par un établissement de paiement, puis un compte bancaire au nom de la plateforme
La réponse n° 2949 porte sur l’utilisation, par les prestataires de services sur crypto-actifs, de comptes de paiement fournis par des prestataires de services de paiement qui ne sont pas des banques. Deux questions étaient posées. La première demandait si une plateforme agréée peut placer temporairement les fonds de ses clients sur un compte ouvert auprès d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement, à condition de les transférer ensuite auprès d’une banque ou d’une banque centrale dans le délai de l’article 70, paragraphe 3. La seconde demandait si les fonds peuvent rester au-delà de ce délai sur un compte bancaire ouvert au nom de l’établissement de paiement, créé spécialement pour la plateforme et techniquement séparé de tous ses autres comptes.
À la première question, l’AEMF répond par l’affirmative, avec une limite. Lorsqu’elle reçoit des fonds appartenant à ses clients, directement ou par l’intermédiaire de tiers agissant pour eux, la plateforme peut les détenir temporairement sur un compte de paiement ouvert auprès d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique. Pendant ce temps, elle doit continuer à respecter les exigences de protection de l’article 70, paragraphe 2. Au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit la réception des fonds, elle doit ensuite les placer auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, conformément au paragraphe 3. Concrètement, un virement reçu un lundi devrait avoir rejoint une banque au plus tard à la fin du mardi, si ces deux jours sont ouvrables.
À la seconde question, la réponse est négative. Le compte ouvert auprès de la banque ou de la banque centrale doit l’être directement au nom de la plateforme, ou selon le dispositif juridique de ségrégation des actifs applicable. Un compte au nom de l’établissement de paiement ne satisfait pas à l’article 70, paragraphe 3, explique l’AEMF, parce que la plateforme ne détiendrait alors qu’une créance contre cet établissement, au lieu d’être elle-même titulaire du compte face à la banque. L’autorité ajoute que cette conclusion vaut même lorsque le compte a été ouvert spécialement pour la plateforme et qu’il est techniquement séparé des autres comptes.
Ces réponses n’ont pas la force d’un texte. L’avertissement qui accompagne la réponse n° 2486 rappelle qu’elles clarifient des dispositions existantes, sans étendre les droits et obligations qui en découlent ni ajouter d’exigences, et que seule la Cour de justice de l’Union européenne peut interpréter le droit de l’Union avec autorité. Elles indiquent néanmoins la lecture que l’autorité européenne retient du règlement, et un juge saisi d’un litige pourrait en tenir compte.
Pour l’épargnant, l’enjeu est concret. Tant que vos euros sont sur un compte ouvert au nom d’un établissement de paiement, deux intermédiaires se trouvent entre vous et la banque : la plateforme, qui détient une créance contre l’établissement de paiement, et cet établissement, qui est le titulaire du compte. Le droit français protège les fonds reçus par un établissement de paiement contre ses propres créanciers, mais il les protège au profit de ses utilisateurs, c’est-à-dire, dans ce montage, de la plateforme elle-même. Si l’établissement de paiement défaillait, ce serait donc d’abord la plateforme qui réclamerait les fonds. Si c’était la plateforme, il faudrait raisonner sur sa propre procédure. En limitant ce passage à un jour ouvrable et en exigeant un compte bancaire au nom de la plateforme, la réponse de l’AEMF réduit le nombre d’intermédiaires susceptibles de défaillir entre vos euros et la banque, et elle rend les fonds de clients plus faciles à identifier dans les comptes du prestataire.
La garantie des dépôts ne règle pas cette difficulté. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution réunit les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et certaines sociétés de financement agréés en France (article L. 312-4 du code monétaire et financier), et sa garantie des dépôts porte sur les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit. Elle ne joue pas du seul fait de la faillite d’une plateforme crypto qui n’est pas elle-même un établissement de crédit. La question de savoir qui serait indemnisé si la banque tenant le compte des fonds de clients défaillait, du titulaire du compte ou de chacun des clients, relève de règles détaillées que nous avons présentées à propos des fonds cantonnés des néobanques et des fintechs.
Avant toute difficulté, quelques vérifications permettent de savoir où vous en êtes :
- vérifier auprès de l’Autorité des marchés financiers que la plateforme est agréée comme prestataire de services sur crypto-actifs, et savoir si elle est par ailleurs établissement de paiement, de monnaie électronique ou de crédit, puisque ce statut change le texte applicable à vos euros ;
- demander l’information que le règlement impose lorsque la plateforme fournit des services de paiement, directement ou par un tiers agréé : la nature et les conditions de ces services, y compris les références au droit national applicable et aux droits des clients, et l’indication de leur fourniture par la plateforme elle-même ou par un tiers (article 70, paragraphe 4) ;
- demander par écrit le nom de la banque qui tient le compte des fonds de clients, si ce compte est ouvert au nom de la plateforme, et combien de temps vos virements restent chez un établissement de paiement ;
- ne laisser sur la plateforme que les euros dont vous avez besoin pour vos opérations, et rapatrier le reste sur votre compte bancaire ;
- conserver vos preuves de virement, vos relevés, l’historique de votre compte client et la version datée des conditions générales, ainsi que les relevés de positions que la plateforme doit fournir au moins une fois tous les trois mois pour les crypto-actifs conservés (article 75, paragraphe 5).
Si la réponse tarde ou vous paraît incomplète, le règlement impose aux plateformes des procédures efficaces et transparentes de traitement des réclamations, un modèle standard de réclamation et l’enregistrement des réclamations reçues (article 71). Une réclamation écrite et datée sera aussi utile plus tard, si la plateforme entre en procédure collective.
II. Si la plateforme fait faillite : comment réclamer vos euros ?
Lorsqu’une plateforme établie en France connaît des difficultés graves, le tribunal peut ouvrir une procédure collective : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Le jugement d’ouverture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), et des délais courts commencent alors à courir. Les règles générales de ces procédures sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire. Pour vos euros, deux questions se posent : êtes-vous propriétaire de fonds séparés que l’on doit vous rendre, ou créancier d’une somme d’argent qu’il faut déclarer ? Et que faire, concrètement, pour ne perdre aucun droit ?
A. Propriétaire de fonds séparés ou simple créancier : ce que décide le droit des procédures collectives
Le point de départ est défavorable à l’épargnant. Une somme d’argent est un bien fongible, et la Cour de cassation juge qu’« une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des compagnies aériennes demandaient à une agence de voyages placée en redressement puis en liquidation judiciaire la restitution des sommes qu’elle avait encaissées pour des billets émis pour leur compte. Elles soutenaient que ces sommes ne leur avaient jamais cessé d’appartenir. Leur pourvoi a été rejeté, et leurs créances ont été soumises à déclaration. Le code de commerce admet pourtant la revendication de biens fongibles : elle « peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce). Ce texte peut servir pour des crypto-actifs, mais l’arrêt de 2013, qui a rejeté le moyen fondé sur lui, montre qu’il ne suffit pas, à lui seul, à faire sortir des euros de la procédure.
La jurisprudence admet toutefois que des fonds individualisés, remis à un tiers chargé de les rendre, échappent au concours des créanciers. Le séquestre conventionnel est « le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir » (article 1956 du code civil). La Cour de cassation en a déduit que « le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire » (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122, publié au Bulletin). La demande de restitution d’un dépôt de garantie séquestré entre les mains d’une société mise en liquidation était donc recevable : elle ne se heurtait ni à l’interdiction de payer une créance antérieure, ni à l’interdiction des procédures de distribution.
Pour les établissements de paiement, le législateur a organisé lui-même cette séparation. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et les procédures d’exécution engagées contre un établissement de paiement « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » déposés ou investis dans les conditions de l’article L. 522-17. L’administrateur ou le liquidateur vérifie que ces fonds suffisent à couvrir les obligations de l’établissement envers ses utilisateurs ; dans le cas contraire, « il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs ». Surtout, « Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue » par le code de commerce, et la même dispense vaut pour la part de leur créance qui n’a pu leur être rendue faute de fonds suffisants. Le texte précise enfin : « Le présent article s’applique aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement » (article L. 613-30-1 du code monétaire et financier). Si votre plateforme crypto est elle-même un établissement de paiement ou de monnaie électronique, c’est vers ce régime que conduit l’article 70, paragraphe 5, du règlement MiCA, et vos euros devraient en principe vous être restitués, le cas échéant après une répartition proportionnelle.
Pour une plateforme crypto qui n’a pas l’un de ces statuts, la situation est moins nette. Les articles du code monétaire et financier vérifiés pour cet article renvoient au règlement MiCA, interdisent l’exercice sans agrément et organisent la procédure d’agrément, sans prévoir de dispense de déclaration ni de restitution des fonds de clients sur le modèle de l’article L. 613-30-1, qui ne vise que les établissements de paiement et les fonds collectés pour un établissement de monnaie électronique. Nous n’avons pas trouvé non plus, à la date de rédaction, de décision publiée tranchant le sort des euros des clients d’une plateforme crypto en procédure collective en France. Deux lectures restent donc possibles. La première rapproche les fonds de clients d’un dépôt individualisé : le règlement impose de les tenir séparés pour protéger les droits de propriété des clients, sur un compte identifiable distinct de ceux de la plateforme, ce qui pourrait justifier qu’ils soient rendus aux clients, comme la somme séquestrée de l’arrêt de 2020, quitte à les répartir à proportion si le compte est insuffisant. La seconde applique la règle de 2013 : l’argent est fongible, le compte est ouvert au nom de la plateforme, comme l’exige précisément l’AEMF, et le client ne serait qu’un créancier de la plateforme. Le contrat, la réalité de la séparation dans les comptes du prestataire et la portée que le juge donnera à un règlement européen d’application directe pèseront sur la réponse.
Une décision rendue à propos d’un autre intermédiaire qui reçoit des fonds pour le compte de ses mandants montre l’intérêt de ne pas choisir entre ces deux lectures. Pour un syndic de copropriété en procédure collective, la Cour de cassation a jugé que le syndicat des copropriétaires, auquel les sommes reçues pour son compte n’avaient pas été restituées, « peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l’admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière » (Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.766, publié au Bulletin). Dans cette affaire, déclarer la créance ne faisait pas perdre le bénéfice de la garantie financière. Par analogie, la déclaration conserve vos droits de créancier, tandis que la demande de restitution défend votre qualité de propriétaire des fonds séparés. Les sommes encaissées par un intermédiaire pour le compte d’épargnants posent d’ailleurs des questions voisines, que nous avons détaillées pour les plateformes et représentants de la masse qui ont encaissé des remboursements.
B. Les démarches, dans l’ordre : avant la procédure, puis dans les délais
Dès les premiers signes de difficulté, retraits ralentis ou suspendus, frais nouveaux, réponses évasives, il est utile d’agir par écrit. Adressez à la plateforme une réclamation datée qui rappelle le solde de votre compte en euros et en crypto-actifs, demande le retrait de vos fonds et pose les questions de la première partie : nom de la banque, titulaire du compte, durée de passage chez un établissement de paiement, sort des intérêts. Si la plateforme ne répond pas ou refuse, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent dans la compétence de l’Autorité, et sa saisine protège vos délais : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Méfiez-vous en revanche des sociétés qui promettent de récupérer vos fonds contre paiement préalable, souvent en se présentant comme liquidateur ou avocat : nous avons décrit leurs méthodes dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui ciblent les clients de plateformes en faillite.
Dès la publication du jugement d’ouverture au BODACC, le calendrier devient impératif. Tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (article L. 622-24 du code de commerce) ; en liquidation judiciaire, « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur » (article L. 641-3 du code de commerce). Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et il est augmenté de deux mois lorsque la procédure est ouverte en France métropolitaine « pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » (article R. 622-24 du code de commerce). La déclaration « porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances », et, sauf titre exécutoire, la créance déclarée « est certifiée sincère par le créancier » (article L. 622-25 du code de commerce). Pour un client de plateforme, cela signifie indiquer le solde en euros au jour du jugement, les intérêts qui lui reviendraient le cas échéant, et joindre ses justificatifs. Vous n’avez pas besoin d’un jugement préalable, puisque « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et vous pouvez agir seul ou par mandataire : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce). Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant détaille les mentions et les pièces utiles.
Ne comptez pas sur la liste des créanciers que la plateforme doit remettre au mandataire. Certes, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce). Mais cette information, « si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). Si la plateforme a indiqué un montant inférieur à votre solde, la Cour de cassation admet que le créancier demande à être relevé de la forclusion pour déclarer le supplément, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin). Mieux vaut donc déclarer vous-même le montant exact, dans le délai.
Si le délai est dépassé, tout n’est pas perdu, mais la porte est étroite. Les créanciers qui n’ont pas déclaré à temps « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » des créanciers, et l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour le créancier qui justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai (article L. 622-26 du code de commerce). Lorsque la plateforme vous a omis de cette liste, ou ne l’a pas établie, « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin). Un client dont le solde figurait dans les comptes de la plateforme mais pas sur la liste remise au mandataire dispose ainsi d’un argument sérieux, à condition de saisir le juge-commissaire avant l’expiration des six mois.
En parallèle de la déclaration, présentez une demande de restitution. Pour vos crypto-actifs, c’est la voie de la revendication, enfermée dans un délai bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). La forme est précise : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », avec copie au mandataire judiciaire, et « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). En liquidation judiciaire, la demande est adressée au liquidateur (article R. 641-31 du code de commerce). Pour vos euros, la jurisprudence de 2013 ne permet pas de parler de revendication au sens strict, mais rien n’interdit d’adresser dans le même délai de trois mois, et dans les mêmes formes, une demande de restitution des fonds de clients détenus sur un compte séparé, en invoquant l’article 70 du règlement MiCA et l’arrêt de 2020 sur le séquestre. Si le liquidateur l’écarte, votre déclaration de créance aura préservé vos droits de créancier.
Deux textes aident à étayer cette demande. Le débiteur doit compléter l’inventaire de son patrimoine par la mention des biens qu’il détient « susceptibles d’être revendiqués par un tiers », l’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire peut obtenir des banques, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique les renseignements utiles sur sa situation patrimoniale, et « L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution » (article L. 622-6 du code de commerce). Le règlement MiCA impose par ailleurs aux plateformes qui conservent des crypto-actifs, exploitent une plateforme de négociation, échangent des crypto-actifs contre des fonds, exécutent des ordres ou placent des crypto-actifs de disposer d’un plan de liquidation ordonnée, qui doit démontrer leur capacité à procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients (article 74). Demander à l’administrateur ou au liquidateur si ce plan existe et comment il est mis en œuvre est une question légitime, qui peut éclairer le sort des fonds et des crypto-actifs de clients.
Enfin, si votre plateforme est un établissement de paiement ou de monnaie électronique, l’article L. 613-30-1 vous dispense de déclarer les fonds restitués et la part qui n’aurait pu l’être faute de fonds suffisants. Rien ne vous empêche cependant d’écrire à l’administrateur ou au liquidateur pour lui indiquer le montant de vos fonds et vos justificatifs, ce qui facilite la vérification qu’il doit opérer et la répartition éventuelle. Si de nombreux clients sont concernés, une démarche collective peut alléger les coûts, dans les limites que nous avons décrites dans notre article sur les épargnants qui s’organisent face à une plateforme en faillite. Les démarches qu’un épargnant peut accomplir seul et celles qui exigent un avocat sont présentées dans notre article consacré à ce partage des rôles, et le traitement fiscal d’une perte définitive dans notre article sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme.
Conclusion
La réponse publiée par l’AEMF le 16 octobre 2026 ne crée pas de règle nouvelle, mais elle précise deux points utiles à tout client qui laisse des euros sur une plateforme crypto. Un passage par un établissement de paiement ou de monnaie électronique est admis, mais seulement jusqu’à la fin du jour ouvrable qui suit la réception des fonds ; ensuite, les fonds doivent se trouver auprès d’une banque ou d’une banque centrale, sur un compte ouvert au nom de la plateforme et séparé de ses propres comptes. Cette exigence réduit les intermédiaires entre vos euros et la banque, et elle facilite l’identification des fonds de clients si la plateforme fait faillite.
Elle ne règle pas, en revanche, la question que le droit français laisse ouverte. Pour un établissement de paiement ou de monnaie électronique, l’article L. 613-30-1 du code monétaire et financier organise la restitution des fonds et dispense les clients de déclaration. Pour une plateforme crypto qui n’a pas ce statut, aucun texte vérifié pour cet article ni aucune décision publiée retrouvée ne dit encore si ses clients récupéreront leurs euros comme des fonds séparés ou seulement comme des créanciers. La prudence commande donc de cumuler les démarches : déclarer la créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, demander dans les trois mois la restitution des crypto-actifs et des fonds de clients, et conserver toutes les preuves de son solde. Aucune plateforme n’est visée par la réponse de l’AEMF, qui ne constate aucune défaillance ; elle ne lie pas le juge, les contrats signés avec chaque plateforme priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal tranche.