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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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My Capital Immo : 33 projets en procédure amiable et 13 en procédure collective selon la plateforme, que peuvent faire les obligataires ? (2026)

My Capital Immo, plateforme de financement participatif immobilier exploitée par la société bordelaise Happy Capital, publie ses indicateurs sur deux pages, dans leur version générée le 5 octobre 2026 à 8 h 14. Son tableau normalisé recense 108 projets financés depuis 2017, pour 52 641 885 euros. Sur les 64 projets encore en cours, 33 figurent sur la ligne « procédure amiable », pour un capital restant dû de 17 861 353 euros, et 13 sur la ligne « procédure collective ou judiciaire », pour 6 534 104 euros ; aucune perte définitive n’y est déclarée. Happy Capital, immatriculée à Bordeaux sous le numéro 791 766 397, est agréée depuis le 9 novembre 2023 comme prestataire de services de financement participatif, sous le numéro FP-2023-29, pour les marques Happy Capital et My Capital Immo, selon la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de My Capital Immo, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

Ces données sont celles de la plateforme ; elles n’ont pas été auditées et ont été consultées le 5 octobre 2026. À cette date, aucune procédure collective visant la société exploitante n’apparaît au BODACC, et aucune décision publiée n’établit de manquement de sa part. Plusieurs éléments jouent en sa faveur : elle publie un état projet par projet, ne déclare aucune perte définitive, décrit publiquement sa procédure de recouvrement et ses garanties, et elle a agi en justice comme représentante de la masse des obligataires, obtenant en septembre 2026 la fixation de deux créances et la condamnation d’une caution. Les contrats d’émission signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un différend.

Pour l’investisseur, la question est concrète : que signifie le classement de son projet, qui négocie en son nom, et que peut-il vérifier ou exiger ? La première partie explique ce que recouvrent ces chiffres et confronte la méthode annoncée par la plateforme aux règles qui protègent la masse ; la seconde détaille ce que chacun peut faire, selon que son projet est en retard, en négociation ou en procédure collective.

I. Les 33 « procédures amiables » et les 13 procédures collectives : ce que disent les chiffres et ce que la plateforme fait en votre nom

A. Deux pages, deux classements : situer votre projet, votre titre et votre représentant

Le premier document est un tableau présenté comme normalisé selon la nomenclature professionnelle de France FinTech. Parmi les 64 projets en cours, il distingue 9 encours sains, 5 encours qui respectent des échéances modifiées, 3 projets en retard de moins de six mois, 1 projet en retard de plus de six mois, 33 projets en procédure amiable et 13 en procédure collective ou judiciaire. Les projets en procédure amiable ont surtout été financés en 2022 (14 projets) et en 2023 (12 projets) ; ceux en procédure collective ou judiciaire s’étalent de 2020 à 2025, avec cinq projets financés en 2022. Le même tableau indique que 44 projets ont été intégralement remboursés, dont 21 avec retard, et que le capital remboursé depuis l’origine atteint 20 635 866 euros, soit 39,20 % des sommes collectées. Pris ensemble, les projets en procédure amiable et en procédure collective représentent 46 des 64 projets en cours, soit plus de sept sur dix, et 24 395 457 euros sur un capital restant dû total de 32 006 019 euros.

Le second document, intitulé « Santé des projets », range les 108 projets en cinq catégories : 62 en catégorie A, sans défaut ni événement ; 13 en catégorie B, pour un report contractuel ou un retard de moins de six mois ; 19 en catégorie C, pour un retard de plus de six mois avec remboursement en cours ; 14 en catégorie D, procédure collective ou judiciaire ; aucun en catégorie E, qui correspond à une perte avérée. Les deux classements ne se superposent pas exactement. La page de santé compte 14 projets en catégorie D quand le tableau en place 13 sur sa ligne équivalente, et elle range 19 projets en retard de plus de six mois quand le tableau n’en retient qu’un sur sa ligne de retard long, sans que la plateforme explique le passage d’une présentation à l’autre. Selon les intitulés de la page, les projets de la catégorie D sont Avenue Beauregard, Avenue de la Gare, Avenue le Monument, Chateau Charles Pate, Dinan, ODE 1, Rue des Dimeries, Rue des Sports, Rue Villebrun, Saint Maur des Fosses, Saumur 2, Sauvageau, Vertu et Villiers sur Marne. Une ancienne page d’indicateurs, arrêtée au 31 juillet 2024, reste par ailleurs consultable sur le site principal, et ses totaux ne correspondent pas à ses propres colonnes annuelles. Le chiffre qui compte est donc celui de votre projet, à recouper avec votre espace personnel et avec les comptes rendus de suivi.

Le placement est en principe obligataire. La foire aux questions de la plateforme décrit la souscription à un emprunt obligataire émis par une société par actions simplifiée de réalisation immobilière, notamment pour des opérations de marchands de biens, spécialité qu’elle revendique, à partir de 100 euros, avec des intérêts capitalisés versés au terme du projet. Deux conséquences pratiques en découlent. Un projet en retard ne verse en général rien avant son dénouement, de sorte que le retard se voit peu dans votre trésorerie mais pèse dans la durée. La même foire aux questions prévient en outre que la revente des titres sera impossible : la sortie passe par le remboursement de l’émetteur ou par le recouvrement. Elle précise enfin que la plateforme ne prélève plus de commission sur les souscripteurs pour les projets financés à partir du 1er octobre 2023.

En droit, les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile » (article L. 228-46 du code de commerce). Lorsque les obligations sont offertes au public, « les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission » (article L. 228-51 du code de commerce). Ce représentant a, sauf restriction décidée par l’assemblée des obligataires, « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires » (article L. 228-53 du code de commerce). Sur ses pages consacrées au recouvrement et aux garanties, la plateforme indique agir comme représentant de la masse des investisseurs. Dans le jugement rendu à Montpellier sur deux de ces projets, elle agissait « es qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations du projet Vertu et du projet ODE1 », désignée comme telle par les contrats d’émission (TC Montpellier, 7 septembre 2026, RG 2024007393). Le débiteur de votre créance n’est donc pas la plateforme mais la société émettrice ; la plateforme négocie et poursuit pour la masse, dont vous êtes membre, et votre première démarche consiste à identifier cette société émettrice dans votre bulletin de souscription.

Le statut de la plateforme relève d’un autre cadre. Les prestataires de services de financement participatif « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers » (article L. 547-1 du code monétaire et financier), le texte renvoyant au règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si la plateforme devait un jour cesser son activité, ce qui n’est pas le cas à la date de rédaction, sa page consacrée à la gestion extinctive indique qu’un prestataire extérieur reprendrait le suivi des contrats en cours et des remboursements, les flux restant opérés par son prestataire de paiement. Cette précaution ne règle pas la difficulté qui concerne aujourd’hui les investisseurs : la défaillance de certains émetteurs.

B. Délai supplémentaire, injonction de payer, garanties ensuite : la méthode annoncée face aux règles qui protègent la masse

La plateforme décrit publiquement sa procédure de recouvrement. Elle privilégie d’abord une solution amiable, dont l’objectif principal est, selon sa présentation, d’accorder au porteur de projet un délai supplémentaire pour rembourser. À défaut d’accord, viennent une relance par courriel, une lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure si aucune réponse n’intervient dans les quinze jours, puis une requête en injonction de payer quinze jours plus tard. L’ordonnance est signifiée par commissaire de justice et le débiteur dispose d’un mois pour former opposition, auquel cas une procédure au fond s’engage. Ses pages consacrées au recouvrement et aux garanties précisent que, une fois l’injonction obtenue et faute de paiement, la plateforme active les sûretés : hypothèque de premier rang, caution personnelle, garantie à première demande d’une société holding, nantissement d’actions. Elle reconnaît elle-même que ces procédures sont longues et coûteuses, et que la faillite de la holding garante rendrait sa garantie inefficace. Trois règles juridiques éclairent cette méthode.

La première concerne le report de l’échéance. La loi confie à l’assemblée générale des obligataires le soin de délibérer sur « toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts », l’assemblée statuant « à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés » (article L. 228-65 du code de commerce). Cette décision peut aussi être prise par consultation écrite, y compris électronique, mais seulement « si le contrat d’émission le prévoit » (article L. 228-46-1 du code de commerce). La mise en œuvre d’une faculté de prorogation prévue dès l’origine par le contrat ne constitue pas, en principe, une modification de celui-ci ; un nouveau calendrier négocié hors de ce cadre relève en revanche, en principe, d’un vote de la masse.

Le jugement de Montpellier en donne une illustration. Il relate, pour le projet Vertu, un premier avenant signé le 22 juillet 2022 entre le dirigeant du groupe émetteur et la plateforme, « prorogeant l’échéance au 10 février 2023, avec un échéancier spécifique », puis un second avenant, le 13 mars 2023, « repoussant la date d’échéance finale au 30 mars 2024 » ; le même jour que le premier avenant, le dirigeant a signé un cautionnement solidaire plafonné à 546 189,80 euros (TC Montpellier, 7 septembre 2026, RG 2024007393). Le jugement ne précise pas si ces avenants ont été soumis à la masse, et rien ne permet d’en déduire une irrégularité. L’exemple montre seulement ce qu’un obligataire peut légitimement vérifier lorsqu’on lui annonce un report : son fondement contractuel ou non, l’existence d’un vote, et la contrepartie obtenue, comme une garantie nouvelle.

La deuxième règle concerne la garantie à première demande. La garantie autonome est l’engagement de verser une somme « soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ; « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie », et il n’échappe à son obligation qu’« en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire » ou de collusion avec le donneur d’ordre (article 2321 du code civil). La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir énoncé que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364, publié au Bulletin). La loi ne subordonne donc pas l’appel d’une telle garantie à une injonction de payer obtenue contre l’émetteur ; seules comptent les conditions stipulées dans l’acte de garantie lui-même, qu’il faut lire avant de conclure. Le calendrier importe, car le garant peut lui-même devenir insolvable. Dans l’affaire de Montpellier, la mise en demeure adressée à la société principale du groupe « en sa qualité de garant à première demande » date du 17 juin 2024, environ neuf mois après la déchéance du terme notifiée à l’émetteur le 8 septembre 2023, et cette société a été placée en redressement judiciaire le 11 octobre 2024 (TC Montpellier, 7 septembre 2026, RG 2024007393). Le jugement ne dit pas si un appel plus précoce aurait permis d’être payé, et il serait hasardeux de l’affirmer ; la société garante était aussi l’émettrice de l’autre projet, ce qui illustre le risque d’une garantie donnée au sein du même groupe.

La troisième règle concerne la caution personne physique, souvent le dirigeant. Le créancier professionnel doit l’informer « avant le 31 mars de chaque année » du montant restant dû, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus » depuis la précédente information (article 2302 du code civil). Il doit aussi l’avertir de la défaillance du débiteur « dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement », sous une sanction de même nature (article 2303 du code civil).

À Montpellier, le tribunal a relevé que la plateforme ne produisait « aucune des lettres d’information qu’elle aurait dû adresser à la caution ». Il a fixé les créances aux passifs des deux sociétés émettrices à 734 115,57 euros et 909 697,51 euros, mais n’a condamné la caution qu’au capital, soit 420 496,61 euros et 700 000 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, avec exécution provisoire (TC Montpellier, 7 septembre 2026, RG 2024007393). Ce jugement, rendu en premier ressort, a déjà été commenté à propos du projet Dinan, dont l’émetteur est en liquidation judiciaire. Pour les autres projets garantis par une caution, la question à poser au représentant est simple : les informations annuelles et l’avis du premier incident ont-ils été envoyés, à quelles dates, et en conservez-vous la preuve ?

II. Ce que chaque obligataire peut vérifier, demander ou déclencher selon l’état de son projet

A. Projet en retard ou en procédure amiable : s’informer, réunir les porteurs, faire voter, sans agir seul

Le premier droit est un droit d’information. Tout obligataire peut obtenir communication des résolutions et des rapports soumis à l’assemblée et il a, « à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence » des assemblées de sa masse (article L. 228-69 du code de commerce). Demander ces documents permet de savoir si un report a été voté, à quelle date, avec quelle participation et à quelle majorité. Il est utile de réclamer en même temps le contrat d’émission, l’acte de chaque garantie et le dernier compte rendu de l’opération, afin de comparer le calendrier initial, les reports successifs et l’état réel du chantier ou de la commercialisation.

Le deuxième levier est la convocation de l’assemblée. Un ou plusieurs obligataires « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander à la société émettrice et au représentant de la masse de la convoquer ; à défaut, ils peuvent faire désigner en justice un mandataire chargé de cette convocation (article L. 228-58 du code de commerce). La demande se fait par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant l’ordre du jour ; le délai laissé pour convoquer est « de deux mois à compter de la demande de convocation », après quoi le mandataire est désigné par le président du tribunal judiciaire statuant en référé (article R. 228-65 du code de commerce). Pour une émission de 500 000 euros en titres de même valeur nominale, le seuil correspond à environ 16 667 euros d’obligations : quelques investisseurs peuvent l’atteindre ensemble, ce qui suppose de se regrouper entre épargnants et de rédiger un ordre du jour précis : information sur le projet, position sur un report, autorisation d’agir, voire remplacement du représentant.

Réunie, l’assemblée peut restreindre les pouvoirs du représentant, délibérer sur les propositions de report ou de transaction, et décider de son remplacement : les représentants de la masse « peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires » (article L. 228-52 du code de commerce). Et si la situation ne permet pas d’attendre, la loi prévoit qu’« En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé » (article L. 228-50 du code de commerce). Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy en a fait application le 26 janvier 2026 : après la liquidation judiciaire de la société de financement participatif qui représentait la masse et sa démission, un obligataire avait été choisi par une consultation écrite que le contrat d’émission ne prévoyait pas ; il a demandé et obtenu sa désignation comme représentant, le juge retenant que « l’urgence de la situation est caractérisée » (TJ Annecy, réf., 26 janvier 2026, RG 25/00725). La démarche est détaillée dans notre analyse sur la manière de faire désigner un représentant de la masse en référé.

Le troisième point concerne les négociations confidentielles. Lorsqu’un émetteur obtient un mandat ad hoc ou ouvre une conciliation, toute personne appelée à la procédure ou qui en a connaissance par ses fonctions « est tenue à la confidentialité » (article L. 611-15 du code de commerce) : le représentant peut alors en dire peu. Le refus ou le silence produisent pourtant des effets. Le débiteur peut demander au juge d’appliquer les délais de grâce à l’égard d’un créancier « qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance », et le juge peut alors « reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur » (article L. 611-7 du code de commerce). Pour les sommes déjà exigibles, le report ou l’échelonnement peut être décidé « dans la limite de deux années » (article 1343-5 du code civil).

La cour d’appel de Paris a confirmé le 24 mars 2026 un report de deux ans, jusqu’au 15 octobre 2027, imposé au porteur d’obligations convertibles d’une société en conciliation. Ce porteur avait fait répondre qu’il ne pouvait pas se positionner sur la demande de suspension ; la cour a analysé cette réponse comme un défaut d’acceptation dans le délai imparti par le conciliateur et a jugé la demande du débiteur recevable sans mise en cause d’un représentant de la masse, ce porteur étant alors le seul à détenir des obligations exigibles et aucune fraude n’étant établie (CA Paris, 24 mars 2026, RG 25/17973). La décision ne concerne pas un financement participatif, mais elle montre qu’une réponse évasive à un conciliateur peut coûter deux années d’attente. Elle n’efface pas le rôle de l’assemblée : un accord qui modifie durablement l’échéance ou le taux des obligations relève de sa délibération. Les avenants, protocoles et conciliations ont été étudiés en détail à propos des projets en procédure amiable d’une autre plateforme de financement immobilier.

Le quatrième point est une limite : l’obligataire ne peut pas agir seul pour ce qui touche l’intérêt commun. Les représentants de la masse dûment autorisés « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions qui défendent les intérêts communs des obligataires, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable » (article L. 228-54 du code de commerce). La Cour de cassation applique ce « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » jusqu’à une simple demande de mesure d’instruction avant procès (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Elle admet que l’autorisation d’agir soit donnée par consultation écrite si le contrat d’émission le prévoit, et que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin).

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a ainsi déclaré irrecevable, le 9 avril 2026, l’action d’un obligataire qui réclamait seul à un émetteur en liquidation judiciaire le capital investi et les intérêts, en rappelant que « La notion d’intérêts communs des obligataires suppose une identité d’objet caractérisée par la souscription à un même emprunt » et en relevant que le manquement invoqué concernait l’ensemble des souscripteurs (TJ Mulhouse, 9 avril 2026, RG 25/00016). Agir seul expose donc à une irrecevabilité et à des frais ; passer par l’assemblée et par le représentant est la voie que la loi organise.

Reste la réclamation. La plateforme a mis en place une procédure dédiée : accusé de réception dans les dix jours ouvrables et réponse dans les deux mois, sauf circonstances particulières, avant un éventuel recours au médiateur de l’AMF. Ce médiateur reçoit les réclamations qui entrent dans la compétence de l’Autorité, et sa saisine « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Cette voie vise la relation avec la plateforme ; elle ne fera pas payer un émetteur insolvable, et ses limites lorsqu’une procédure collective est en cours sont réelles.

B. Projet en procédure collective : vérifier la déclaration, tenir les délais, actionner les garanties, apprécier le rôle du représentant

Pour les 13 ou 14 projets concernés, la déclaration de créance est d’abord l’affaire du représentant. En redressement ou en liquidation judiciaire de l’émetteur, les représentants de la masse déclarent, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », et « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants » (article L. 228-84 du code de commerce). La déclaration doit être faite même sans titre : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai est de deux mois « à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Dans l’affaire jugée à Montpellier, la déclaration au passif de la société principale du groupe est datée du 28 octobre 2024, dix-sept jours après l’ouverture de son redressement judiciaire, et le tribunal a constaté que les créances avaient été régulièrement déclarées dans les deux procédures (TC Montpellier, 7 septembre 2026, RG 2024007393).

Si le représentant ne déclare pas, la loi prévoit un relais : « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire » chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance (article L. 228-85 du code de commerce). La Cour de cassation applique ce texte aussi lorsque aucun représentant n’a été désigné, car il « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). Dans cette affaire, les obligataires avaient déclaré à titre individuel et le représentant des créanciers s’apprêtait à proposer le rejet de leurs créances faute de déclaration par la masse. Concrètement, demandez au représentant la copie de sa déclaration et la preuve de sa réception par le mandataire judiciaire ; si vous n’obtenez rien avant l’échéance, alertez par écrit le mandataire judiciaire, dont le nom figure dans l’annonce du BODACC. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant récapitule les pièces utiles.

Une déclaration manquée coûte cher. Les créanciers non déclarés ne participent pas aux répartitions, sauf relevé de forclusion, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » ; surtout, les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et, dans les mêmes conditions, « également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle » (article L. 622-26 du code de commerce). Si l’émetteur bénéficie d’un plan, une déclaration omise peut donc priver la masse de son recours contre le dirigeant caution. La procédure est expliquée dans notre article pour demander un relevé de forclusion, et la suite, si le montant est discuté, dans celui consacré à la contestation de la créance par le mandataire.

Les recours contre les garants dépendent ensuite du type de procédure. En sauvegarde, le jugement d’ouverture « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle » (article L. 622-28 du code de commerce), règle que le code rend applicable au redressement judiciaire (article L. 631-14 du code de commerce). En liquidation judiciaire, seule « la première phrase de l’article L. 622-28 » s’applique (article L. 641-3 du code de commerce) : l’action contre la caution n’est plus suspendue. C’est ce qui explique qu’à Montpellier, la caution ait pu être poursuivie et condamnée alors que les deux sociétés émettrices étaient en liquidation. Lorsque la garantie à première demande émane d’une holding elle-même placée en procédure collective, la créance née de cette garantie doit en outre être déclarée dans la procédure de la holding, dans le délai propre à celle-ci.

L’hypothèque obéit à une règle de calendrier propre à la liquidation. Les créanciers hypothécaires qui ont déclaré leur créance, même non encore admise, peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle « si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » (article L. 643-2 du code de commerce). La page consacrée aux garanties présente la plateforme comme titulaire des hypothèques de premier rang ; il est légitime de lui demander si ce délai est expiré, si le liquidateur a engagé la vente et ce qu’elle entend faire. Le prix de vente se répartit ensuite selon le rang de chaque créancier, ce qu’explique notre article sur l’ordre dans lequel les épargnants sont remboursés ; sur la valeur réelle de ces sûretés, voir aussi ce que valent la caution du dirigeant et l’hypothèque dans le financement participatif immobilier.

Reste la question du représentant lui-même. Le mandataire « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », cette responsabilité étant appréciée moins rigoureusement lorsque le mandat n’est pas rémunéré (article 1992 du code civil). La cour d’appel de Paris a toutefois jugé qu’il ne résulte pas des dispositions applicables à une société française « un devoir d’information et de conseil imparti au représentant de la masse », sa responsabilité devant être examinée « au regard des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions » (CA Paris, 21 mars 2023, RG 21/01956). Une éventuelle action visant un manquement qui aurait touché tous les porteurs d’une même émission relèverait vraisemblablement de l’intérêt commun ; elle supposerait alors un représentant autorisé par la masse, au besoin un nouveau représentant désigné par l’assemblée ou par le juge. Aucune décision publiée n’a retenu, à la date de rédaction, une faute de la plateforme. Pour mémoire, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil).

Ces démarches s’inscrivent dans le déroulement plus large de la procédure de l’émetteur, que présente notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire. La durée prévisible avant tout paiement fait l’objet d’un article distinct, combien de temps pour être payé lorsque l’émetteur est en redressement ou en liquidation, de même que le traitement des pertes, quelles pertes déduire de vos impôts, et à partir de quand.

Conclusion

Les chiffres publiés le 5 octobre 2026 décrivent un portefeuille dans lequel plus de sept projets en cours sur dix ne suivent plus leur calendrier initial : 33 en procédure amiable et 13 en procédure collective ou judiciaire, sur 64. Ils ne disent pas, à eux seuls, ce que chaque investisseur récupérera, car tout dépend de l’émetteur, des garanties réellement obtenues et de la manière dont elles ont été suivies.

La démarche utile tient en quelques étapes. Identifiez d’abord la société émettrice et la catégorie de votre projet, puis réunissez le contrat d’émission, les actes de garantie et les comptes rendus. Si le projet est en retard ou en procédure amiable, demandez si le report est contractuel ou voté, obtenez les procès-verbaux d’assemblée, et rapprochez-vous d’autres porteurs pour atteindre le trentième des titres si une assemblée doit être convoquée ; en cas de conciliation, répondez aux demandes du conciliateur dans le délai fixé. Si le projet est en procédure collective, vérifiez la déclaration du représentant et les dates du BODACC, surveillez le délai de six mois du relevé de forclusion, et interrogez le représentant sur l’information des cautions, l’appel de la garantie à première demande et le sort de l’hypothèque. Dans tous les cas, évitez l’action isolée sur ce qui relève de l’intérêt commun : la loi la déclare irrecevable.

Ces observations reposent sur les pages publiques de la plateforme, consultées le 5 octobre 2026, sur la liste blanche de l’AMF et sur des décisions publiées, dont un jugement de première instance. Elles n’établissent aucune faute de la plateforme ni de ses dirigeants, aucune responsabilité n’ayant été retenue à la date de rédaction. Les contrats d’émission et les actes de garantie signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».