Lendosphere, plateforme de financement participatif tournée vers les énergies renouvelables, publie un tableau d’indicateurs qui affichait, lors de notre consultation du 4 octobre 2026, deux projets en retard de paiement de moins de six mois. Financés l’un en 2024, l’autre en 2025, ils représentent 4,6 millions d’euros de capital restant dû : 1,5 million pour le premier, 3,1 millions pour le second. Le même tableau range deux projets financés en 2023 dans la catégorie des retards de plus de six mois, pour 1 115 000 euros restant dus, et un projet de 2023 dans celle des procédures collectives, pour 395 074 euros. Le tableau ne nomme pas les projets concernés.
Ces chiffres doivent être lus avec ceux qui les entourent. Selon les mêmes indicateurs, aucune perte définitive n’est constatée, le coût du risque annuel affiché est de 0,00 %, 456 projets ont été intégralement remboursés et le taux de rendement interne net de risque s’établit à 6,35 %. Un retard n’est pas un défaut : la plateforme distingue d’ailleurs les retards de la catégorie des procédures collectives, qui ne compte qu’un projet. Ces données émanent de la plateforme et aucune autorité ne les a vérifiées. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient une faute de la plateforme ou d’un émetteur, les contrats d’émission que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges.
Si vous détenez des obligations d’un projet en retard, deux questions se posent : ce que signifie ce retard et qui peut agir pour vous (I), puis ce que valent les sûretés et ce qui change si l’émetteur est placé en procédure collective (II).
I. Un projet en retard : ce que vous doit l’émetteur, et qui peut agir pour vous
A. Retard, défaut, perte : ce que publie la plateforme et ce que prévoit votre contrat
La plateforme est exploitée par la société Lendocompany, nouveau nom de la société qui portait jusque-là la dénomination Lendosphere, selon l’avis publié au BODACC le 20 janvier 2026. D’après la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, cette société est agréée comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-22 depuis le 7 novembre 2023, pour les marques Lendosphere et Lendopolis. Ses services agréés comprennent la facilitation de l’octroi de prêts et le placement, sans prise ferme, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif, avec un passeport vers l’Espagne et le Portugal. Le BODACC ne publie aucun jugement d’ouverture de procédure collective à son nom : ce sont certains émetteurs, et non la plateforme, qui connaissent des difficultés de paiement.
Lorsque vous souscrivez une obligation par l’intermédiaire de la plateforme, vous ne lui prêtez pas votre argent. Vous devenez créancier de la société émettrice, qui s’est engagée à vous verser des intérêts puis à vous rembourser selon un échéancier. La plateforme le rappelle elle-même dans sa foire aux questions : la documentation contractuelle définitive vous lie directement au porteur de projet. Ses conditions générales précisent par ailleurs que sa rémunération provient des frais facturés aux sociétés financées. Le risque principal ne porte donc pas sur la plateforme, mais sur la capacité de l’émetteur, et le cas échéant de ses garants, à honorer leurs engagements.
Ce cadre est fixé par un règlement européen de 2020, auquel renvoie l’article L. 547-1 du code monétaire et financier : les prestataires de services de financement participatif « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers », qui assure leur surveillance. Le tableau publié par la plateforme ventile chaque année de financement entre projets intégralement remboursés, encours, retards de moins de six mois, retards de plus de six mois, procédures collectives et pertes définitives. Ces catégories sont celles de la plateforme, et la date de mise à jour affichée change au fil des consultations. Chaque offre est accompagnée d’une fiche d’informations clés sur l’investissement ; selon les conditions générales de la plateforme, le porteur de projet doit la tenir à jour pendant la période de collecte. Cette fiche, avec le contrat d’émission, fixe vos droits : échéancier, taux, cas de défaut, sûretés et identité du représentant de la masse.
Que se passe-t-il lorsqu’une échéance n’est pas payée ? Selon la foire aux questions de la plateforme, le porteur de projet dispose de « 2 jours pour régulariser son retard ». À défaut de régularisation et en cas de défaillance, la plateforme indique que les prêteurs pourront recourir aux services d’une société de recouvrement, possibilité que sa page consacrée aux risques mentionne également. Elle précise encore qu’elle adresse régulièrement aux investisseurs des nouvelles des projets financés. Un retard de quelques semaines ne fait donc pas de vous le créancier d’une société en faillite : c’est un incident de paiement, que l’émetteur peut régulariser ou que les porteurs peuvent accepter de réaménager.
Le droit commun fixe les conséquences d’un paiement tardif. L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent « consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Votre contrat peut stipuler davantage, par exemple un intérêt de retard majoré ou une pénalité forfaitaire. Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, « soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Quant aux intérêts impayés, ils ne produisent eux-mêmes intérêt qu’aux conditions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Un retard ne rend pas non plus, à lui seul, la totalité du capital immédiatement exigible. Il faut en principe une clause du contrat d’émission, souvent appelée clause d’exigibilité anticipée ou de cas de défaut, et en respecter les modalités. Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 septembre 2026 en donne une illustration. Les contrats d’émission d’obligations convertibles y stipulaient que « Lors de la survenance d’un cas de défaut, l’emprunt obligataire sera exigible et remboursable par anticipation à la seule option et à première demande du titulaire d’OC ou, en cas de pluralité de titulaire d’OC, du représentant de la masse agissant sur instruction des titulaires d’OC ». Les souscripteurs avaient notifié le défaut et l’exigibilité anticipée. Après la liquidation judiciaire de l’émetteur, le tribunal a condamné le dirigeant, caution personnelle, à payer au représentant de la masse, dans l’intérêt de chaque souscripteur, les intérêts échus et non échus ainsi que le remboursement des obligations, augmentés des intérêts de retard contractuels de 3 %, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Ce jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, illustre un mécanisme sans préjuger de la rédaction de votre propre contrat.
Le contrat n’est pas la seule source de déchéance du terme. Selon l’article 1305-4 du code civil, « Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » Si un émetteur cédait, sans l’accord des porteurs, l’actif sur lequel portait la garantie promise, la question pourrait se poser ; elle relèverait, comme on va le voir, du représentant de la masse.
B. La masse des obligataires et son représentant : agir ensemble, et les rares cas où l’on peut agir seul
Le premier réflexe d’un investisseur inquiet est souvent de vouloir écrire à l’émetteur, le mettre en demeure ou l’assigner seul. Pour des obligations, la loi organise une autre logique. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » Le même texte précise qu’« en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques ». Lorsqu’un emprunt est levé en plusieurs tranches faisant chacune l’objet d’un contrat d’émission, ce qui est fréquent en financement participatif, chaque tranche forme donc en principe sa propre masse, sauf clause de regroupement dans chaque contrat.
La masse agit par son représentant, désigné dans le contrat d’émission : selon les opérations, il peut s’agir d’une société indépendante ou de la plateforme elle-même. Son identité figure dans la documentation de votre opération, et c’est la première information à rechercher. Ce représentant dispose d’un monopole. Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Le texte est sévère : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
La Cour de cassation applique ce monopole largement. Par un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-10.645, publié au Bulletin), elle a jugé qu’une simple demande de mesure d’instruction avant tout procès, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires » lorsque le litige envisagé concerne les intérêts communs. Dans cette affaire, un investisseur reprochait au responsable du document d’information des fautes commises lors de l’émission ; la cour d’appel avait relevé que la faute alléguée « touche la communauté d’intérêts des obligataires et concerne l’ensemble des souscripteurs », et la Cour de cassation a approuvé l’irrecevabilité de l’action individuelle.
L’autorisation des porteurs n’exige pas toujours une réunion physique. Selon l’article L. 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse peuvent être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris électronique, « si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci ». La Cour de cassation l’a confirmé par un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.493, publié au Bulletin) : l’autorisation d’agir donnée au représentant de la masse « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». Elle a ajouté que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ». Dans cette affaire, une plateforme de financement participatif agissait elle-même en qualité de représentante de la masse. Pour les situations où le représentant fait défaut ou se trouve en conflit d’intérêts, nous avons consacré un article à la désignation d’un représentant de la masse en référé.
Le pouvoir collectif s’exerce aussi en assemblée, et c’est souvent là que se joue l’issue d’un retard. Selon l’article L. 228-65 du code de commerce, l’assemblée générale délibère notamment sur « toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts ». Le même article précise qu’« Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés », les abstentions et les votes blancs ou nuls n’étant pas comptés. Un report d’échéance proposé par un émetteur en difficulté peut donc vous être imposé, si le quorum requis est atteint, par les deux tiers des voix exprimées, même si vous avez voté contre ou si vous n’avez pas pris part au vote.
Cette majorité n’est pas sans limite. L’article L. 228-68 du code de commerce dispose que « Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse ». Un réaménagement qui favoriserait certains porteurs au détriment des autres, au sein d’une même masse, se heurterait à ce texte. Si l’émetteur ou le représentant tarde à consulter les porteurs, ceux-ci peuvent prendre l’initiative : selon l’article L. 228-58 du code de commerce, « Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée ». Faute de convocation dans le délai réglementaire, ils peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de la convoquer.
Existe-t-il des cas où vous pouvez agir seul ? Deux décisions récentes, rendues en référé par des juridictions de première instance, en dessinent les contours, sans faire jurisprudence. Le tribunal judiciaire de Nanterre, le 28 avril 2026, a admis l’action individuelle d’un souscripteur contre le garant qui lui avait consenti une garantie autonome à première demande, en jugeant que ce garant ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 228-54, « qui ne visent que les actions soumises à l’intérêt commun des obligataires ». Il a relevé en outre que l’émetteur n’avait pas pris les mesures utiles pour constituer la masse et que le garant ne démontrait pas avoir consenti une garantie identique aux autres porteurs ; il a accordé une provision de 50 000 euros en capital et de 4 356,16 euros d’intérêts. Le tribunal des activités économiques de Nanterre, le 29 mai 2026, a reconnu qualité à agir à une société qui soutenait avoir souscrit seule l’intégralité de son émission, en relevant que les obligataires avaient participé à plusieurs émissions successives et que le contrat ne prévoyait aucune masse, faute de clause en ce sens. Hors de ces hypothèses particulières, l’action individuelle visant l’intérêt commun des porteurs reste exposée à l’irrecevabilité.
Cette architecture éclaire la mention, dans la foire aux questions de la plateforme, d’un recours des prêteurs à une société de recouvrement. Pour des obligations, l’action en paiement au nom de tous les porteurs d’une émission relèverait en principe du représentant de la masse, autorisé par l’assemblée ou par une consultation écrite. En pratique, les réflexes utiles sont les suivants :
- retrouvez dans votre espace personnel le contrat d’émission et la fiche d’informations clés, et notez l’identité du représentant de la masse, les cas de défaut, les intérêts de retard et les sûretés ;
- conservez les courriels de la plateforme qui annoncent le retard, l’échéancier initial et l’historique de vos versements ;
- répondez à chaque consultation écrite dans le délai fixé, après avoir lu les conditions exactes du report ou de l’abandon proposé ;
- si plusieurs porteurs souhaitent qu’une assemblée se réunisse, rassemblez le trentième des titres de la masse ;
- n’engagez pas seul une action qui viserait l’intérêt commun sans avoir vérifié qu’elle échappe au monopole du représentant de la masse.
II. Si le retard dure : faire jouer les sûretés, déclarer en cas de procédure collective, contester
A. Nantissement des titres, caution, garantie de la société mère : ce que valent les sûretés et comment les réaliser
Les émissions de financement participatif dans les énergies renouvelables peuvent être assorties de sûretés présentées sur la page du projet : nantissement des titres de la société émettrice, consenti par sa société mère, nantissement des titres des sociétés de projets détenues par l’émetteur, caution ou garantie de la société mère, ou encore engagement de ne pas verser de dividendes tant que les investisseurs ne sont pas remboursés. Le contrat précise qui détient ces sûretés. Il peut s’agir du représentant de la masse ou d’un agent des sûretés. Selon l’article 2488-6 du code civil, « Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie » ; les droits qu’il acquiert forment un patrimoine affecté, distinct de son patrimoine propre.
Lorsque les titres nantis sont des actions de société par actions simplifiée inscrites en compte, le nantissement prend en principe la forme d’un nantissement de compte-titres. L’article L. 211-20 du code monétaire et financier prévoit qu’il est constitué, entre les parties comme à l’égard de l’émetteur et des tiers, « par une déclaration signée par le titulaire du compte ». La Cour de cassation en a tiré, par un arrêt du 30 novembre 2022 (n° 20-23.554, publié au Bulletin), que « nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement, le nantissement est valable et opposable aux tiers, par le seul effet de cette déclaration, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise ». La validité de la sûreté dépend donc d’abord de l’existence de cette déclaration régulière, qu’il appartient au représentant de la masse ou à l’agent des sûretés de détenir.
La réalisation obéit à des règles précises. Pour des titres non cotés, le même article L. 211-20 du code monétaire et financier dispose que « Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure du débiteur », remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf autre délai convenu avec le titulaire du compte. Il ajoute que « Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu’il n’est pas le débiteur ». Il précise enfin : « La réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut également demander l’attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. » Une créance exigible est donc nécessaire : tant que l’échéance n’est qu’en retard et que le capital n’a pas été rendu exigible, la sûreté ne peut pas, en principe, être réalisée pour la totalité de l’emprunt.
L’appropriation conventionnelle des titres, ou pacte commissoire, est encadrée pour protéger le constituant contre une sous-évaluation. Selon l’article 2348 du code civil, « La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement », à défaut de cotation officielle, et « Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ». Par un arrêt du 18 juin 2025 (n° 23-50.015, publié au Bulletin), la Cour de cassation a précisé, sous l’empire de la rédaction antérieure de ce texte, que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles ». Une clause qui laisserait au seul créancier le choix de l’expert exposerait l’appropriation à la contestation.
Reste la question essentielle : que valent ces titres ? Lorsque l’émission finance des coûts de développement, la société dont les titres sont nantis détient des projets dont la valeur dépend de leur avancement, autorisations, raccordement, vente au stade prêt à construire ou refinancement bancaire. Le nantissement donne un droit sur cette valeur, non une garantie de remboursement. Si les projets perdent leur valeur, la sûreté la perd avec eux. C’est pourquoi les engagements annexes, comme l’interdiction de verser des dividendes ou le respect de ratios d’endettement, comptent autant que le nantissement lui-même : leur méconnaissance pourrait constituer un cas de défaut au sens du contrat.
Le nantissement des titres de l’émetteur est nécessairement consenti par son actionnaire, le plus souvent sa société mère, qui n’est pas débitrice des obligations. La Cour de cassation juge que cette sûreté réelle pour autrui obéit à un régime distinct. Par un arrêt du 17 juin 2020 (n° 19-13.153, publié au Bulletin et au Rapport), elle a retenu que « le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur ». Par un arrêt du 5 avril 2023 (n° 21-18.531, publié au Bulletin), elle a rappelé que « La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement ». Concrètement, le nantissement donne aux porteurs, par l’intermédiaire de leur représentant ou de l’agent des sûretés, un droit sur les titres nantis, et sur eux seuls, mais aucune action en paiement contre la société mère elle-même, sauf si elle s’est aussi portée caution ou garante.
Ce régime pourrait avoir une conséquence favorable si la société mère, constituant de la sûreté, faisait elle-même l’objet d’une procédure collective. Par un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 19-11.525, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que le bénéficiaire d’une sûreté réelle consentie pour la dette d’un tiers ne pouvait agir en paiement contre le constituant et que, « n’ayant pas acquis la qualité de créancier, il n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution » résultant de la procédure collective de ce constituant ; dans cette affaire, la banque pouvait poursuivre la saisie immobilière après avoir mis en cause l’administrateur et le représentant des créanciers. Cet arrêt a toutefois été rendu sous l’empire des textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005, et son application aux procédures ouvertes sous les textes actuels relèverait de l’appréciation du juge saisi. Le droit actuel réserve en outre une protection particulière aux seules personnes physiques : selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Une société mère qui a nanti les titres de sa filiale n’entre pas dans les termes de ce texte, sous réserve de l’appréciation du juge saisi.
La situation est différente lorsque c’est l’émetteur lui-même, constituant d’un nantissement sur les titres de ses sociétés de projets, qui est placé en procédure collective. Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ». L’article L. 622-7 du même code ajoute que ce jugement « fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire ». En liquidation judiciaire, l’article L. 642-20-1 ouvre au créancier gagiste une voie propre, dont l’application au nantissement en cause relèverait de l’appréciation du juge-commissaire : « Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire ». L’article L. 643-1 prévoit par ailleurs que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues », sous réserve des cas de poursuite d’activité qu’il mentionne. Le choix entre ces voies, et le moment de les exercer, appartient au titulaire de la sûreté, c’est-à-dire, selon le contrat, au représentant de la masse ou à l’agent des sûretés.
Les garanties personnelles obéissent à une autre logique. Selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » La garantie autonome est plus rigoureuse pour le garant : l’article 2321 du code civil dispose que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie », sauf abus ou fraude manifestes du bénéficiaire ou collusion. C’est en relevant le caractère autonome de la garantie que le tribunal judiciaire de Nanterre, dans la décision du 28 avril 2026 évoquée plus haut, a accordé une provision à un porteur contre son garant. Nous avons détaillé ces mécanismes dans nos articles sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding, sur la fiducie-sûreté et, dans un dossier d’énergies renouvelables, sur le compte de réserve et le gage sur stock des obligataires d’Apovav et d’Aponergy.
B. Émetteur en procédure collective, réclamation contre la plateforme : délais et recours
Le tableau de la plateforme ne classe qu’un projet en procédure collective. Nous avons consacré un article distinct au plan de sauvegarde arrêté le 12 août 2026 pour Akrocean, émetteur financé par l’intermédiaire de la plateforme, dont les obligataires doivent, selon la plateforme, être remboursés en dix annuités. Si un autre émetteur venait à être placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la déclaration de créance obéirait à des règles propres aux obligataires.
En redressement ou en liquidation, la déclaration est collective. Selon l’article L. 228-84 du code de commerce, « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés, sans avoir à produire les titres de leurs mandants. Si le représentant ne déclare pas, l’article L. 228-85 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » et d’en déclarer la créance. Par un arrêt du 2 juin 2004 (n° 01-16.825, publié au Bulletin), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ».
Le délai est bref. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Passé ce délai, la créance non déclarée est écartée des répartitions, sauf relevé de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture, et qu’elle suppose d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers. Même lorsque la déclaration incombe au représentant de la masse, il est prudent de vérifier auprès de lui, ou du mandataire judiciaire, qu’elle a bien été faite et pour quel montant.
Si un plan est proposé, les porteurs sont consultés par l’intermédiaire de leur représentant. L’article L. 626-5 du code de commerce pose la règle générale de la consultation des créanciers sur les délais et remises : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Pour les obligataires, l’article L. 228-86 du même code prévoit que les représentants de la masse sont consultés sur les modalités de règlement proposées et qu’« Ils donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet ». Votre vote en assemblée détermine donc la réponse du représentant. Nos articles sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement, sur l’ordre de remboursement des épargnants lorsque l’émetteur fait faillite et sur la durée d’une procédure avant tout paiement détaillent ces étapes.
Et la plateforme ? Elle n’est pas débitrice du remboursement, mais elle est tenue envers vous d’obligations propres, notamment d’information et de traitement des réclamations. Selon sa page consacrée aux réclamations, la plateforme accuse réception de chaque réclamation et se prononce sur sa recevabilité dans un délai de dix jours ouvrables, puis annonce une décision dans un délai de trente jours, exprimé en jours ouvrés dans un autre passage de la même page. Elle y indique aussi les coordonnées du médiateur de l’AMF.
Le recours au médiateur présente un intérêt procédural. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », la prescription recommençant à courir pour au moins six mois lorsque la médiation prend fin. Cette suspension compte, car le délai de droit commun est de cinq ans : selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Contrairement à ce qui se produit lorsqu’une plateforme est elle-même en faillite, situation que nous avons analysée dans notre article sur le médiateur de l’AMF face aux plateformes défaillantes, la médiation reste ici ouverte pour un différend avec la plateforme.
Une action en responsabilité contre la plateforme supposerait de prouver un manquement à ses obligations, un préjudice et un lien de causalité ; aucune décision publiée ne retient à ce jour un tel manquement. Lorsque le grief porte sur l’information donnée lors de l’émission à l’ensemble des souscripteurs, l’arrêt du 9 octobre 2024 cité plus haut montre qu’il pourrait relever du monopole du représentant de la masse. La plateforme indique enfin, sur sa page consacrée à l’agrément et à la sécurité, avoir organisé avec son prestataire de paiement, Lemon Way, une procédure de gestion extinctive des remboursements pour le cas où elle ne pourrait plus assurer elle-même cette gestion.
Pour la mécanique des procédures, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance et celle qui traite du recouvrement de créances et de l’obtention d’un titre exécutoire complètent ce tour d’horizon. Le traitement fiscal d’une éventuelle perte en capital est exposé dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles, et deux autres plateformes en retard sont analysées dans nos articles consacrés à Baltis et à Finple.
Conclusion
Le tableau publié par la plateforme décrit une situation encore maîtrisée : aucune perte définitive, un coût du risque affiché à zéro, et des retards concentrés sur quelques projets. Les deux projets classés en retard de moins de six mois représentent toutefois 4,6 millions d’euros de capital, et l’issue de ces retards dépendra de la capacité des émetteurs à régulariser, des décisions que prendront les porteurs réunis en masse et, le cas échéant, de la valeur des sûretés.
Pour l’investisseur, l’essentiel tient en quelques gestes : retrouver le contrat d’émission et la fiche d’informations clés, identifier le représentant de la masse, répondre aux consultations en connaissance de cause, vérifier qu’une déclaration de créance est faite dans les deux mois de la publication d’une éventuelle procédure au BODACC, et réserver l’action individuelle aux hypothèses où elle n’empiète pas sur l’intérêt commun. En cas de différend avec la plateforme, la réclamation puis la médiation de l’AMF précèdent utilement toute action.
Ces constats ne préjugent pas de la situation de chaque projet. À la date de rédaction, la plateforme ne fait état d’aucune perte définitive, aucune procédure collective n’est signalée pour les projets en retard, aucune responsabilité n’est établie par une décision publiée, les chiffres cités sont ceux de la plateforme au 4 octobre 2026, les contrats d’émission que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.