Finple est une plateforme de financement participatif installée à Vertou, près de Nantes, agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-37 depuis le 24 novembre 2023, selon la liste blanche de l’AMF. Elle propose surtout des obligations émises par des promoteurs et des marchands de biens. Sa page de chiffres, consultée le 4 octobre 2026, revendique « plus de 239 projets » pour « plus de 271 millions d’euros ». Sa page d’indicateurs, qui affiche une mise à jour au 5 décembre 2025, range dix-neuf opérations immobilières sous l’intitulé « Procédure contentieuse », quatorze sous « Report de plus de 6 mois » et dix-neuf sous « Report de moins de 6 mois ». Ces données émanent de la plateforme : aucune autorité ne les a vérifiées et elles ont pu évoluer depuis.
Finple elle-même n’est pas en procédure collective. Le BODACC ne publie aucun jugement d’ouverture à son nom, et ses avis les plus récents, en juin 2026, portent sur un changement de directeur général et sur la nomination d’un commissaire aux comptes. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient sa responsabilité, les contrats d’émission que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges.
Les décisions publiées dans les dossiers où Finple représente les obligataires montrent en revanche, très concrètement, comment se déroule le recouvrement d’une émission en difficulté : caution du dirigeant, engagement de la société mère, garantie à première demande, caution d’un assureur contestée, émetteurs et garants placés en redressement ou en liquidation judiciaire. Voici qui agit pour vous et avec quels outils (I), puis ce qui change lorsque l’émetteur ou son garant fait faillite (II).
I. Un projet Finple est en retard : qui agit pour vous, et avec quels outils ?
A. Finple, représentant de la masse : un monopole d’action qui vous protège, mais vous lie
Quand vous souscrivez une obligation sur Finple, vous ne prêtez pas à la plateforme : vous devenez créancier de la société émettrice. Les conditions générales d’utilisation, dans leur version consultée le 4 octobre 2026, le rappellent : Finple n’est « pas partie aux opérations d’Investissement », et sa responsabilité éventuelle envers l’investisseur y est limitée au respect d’obligations de moyens. Les fonds transitent par un compte de monnaie électronique ouvert chez Lemonway, l’établissement de paiement partenaire de la plateforme. Le risque principal ne porte donc pas sur Finple, mais sur la solvabilité de l’émetteur et de ses garants.
Votre interlocuteur juridique est la masse des obligataires. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse dotée de la personnalité civile. Dans les principaux dossiers cités ci-après, Finple agit en qualité de représentante de cette masse. Ce rôle lui confère un monopole : l’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires », les actions en justice qui défendent les intérêts communs des porteurs, et précise que toute action intentée en méconnaissance de cette règle « doit être déclarée d’office irrecevable ».
La Cour de cassation applique ce monopole avec rigueur. Une caisse de prévoyance, porteuse d’obligations d’une émission immobilière, voulait obtenir seule des documents auprès de la société responsable du document d’information, en vue d’un éventuel procès en responsabilité. Sa demande a été jugée irrecevable : le litige envisagé concernait l’ensemble des obligataires, et « le monopole institué au profit du représentant de la masse » excluait l’initiative individuelle (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). En clair, vous ne pouvez pas assigner seul l’émetteur ou son garant pour récupérer votre part d’une émission Finple : c’est le représentant de la masse, autorisé par les obligataires, qui agit pour tous, et c’est vers lui que vos questions doivent d’abord se tourner.
Cette autorisation n’exige pas forcément une réunion physique. Dans un litige opposant une autre plateforme à un émetteur, la Cour de cassation a admis qu’elle soit donnée en assemblée générale ou à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit, et a jugé que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). Lorsque Finple vous adresse une consultation, votre réponse n’est donc pas une formalité : c’est elle qui autorise, ou non, les poursuites engagées en votre nom.
Vous gardez aussi des leviers collectifs. Un ou plusieurs obligataires réunissant au moins le trentième des titres d’une masse peuvent demander la convocation de l’assemblée et, faute de convocation dans le délai réglementaire, faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer (article L. 228-58 du code de commerce). L’assemblée délibère notamment sur le report de l’échéance des intérêts, la modification des modalités d’amortissement ou du taux, l’abandon total ou partiel des garanties et toute transaction sur des droits litigieux ; elle statue « à la majorité des deux tiers des voix exprimées » par les porteurs présents ou représentés (article L. 228-65 du code de commerce). Elle peut enfin relever les représentants de la masse de leurs fonctions (article L. 228-52 du code de commerce). Si la masse se retrouve sans représentant, ou face à un conflit d’intérêts, notre analyse sur la désignation d’un représentant de la masse en référé décrit la marche à suivre.
Les votes de prorogation méritent une attention particulière. Dans un dossier jugé à Paris, l’assemblée des obligataires d’une émission de 3,8 millions d’euros, réunie le 4 octobre 2024, a accepté de reporter le terme au 1er octobre 2025, sous conditions : signature d’un avenant, remboursement en douze mensualités à partir du 31 octobre 2024 et intérêts portés de 4 % à 8 % (TAE Paris, 12 novembre 2025, n° 2025022738). L’émetteur a été placé en redressement judiciaire six semaines plus tard. Dans un dossier jugé à Nanterre, les porteurs avaient accepté une prorogation de quatre mois alors que l’avenant n’avait pas été signé par l’émetteur et qu’aucune information sur la poursuite du projet ne leur avait été fournie, selon le jugement (TAE Nanterre, 9 décembre 2025, n° 2025F01064). Avant de voter un report, demandez ce que l’émetteur apporte en contrepartie : un calendrier ferme, une garantie nouvelle, des comptes à jour.
Pour un différend avec la plateforme elle-même, Finple décrit une procédure de réclamation : accusé de réception sous dix jours ouvrables, réponse sous deux mois au plus, puis possibilité de saisir le médiateur de l’AMF. Finple étant un prestataire agréé et contrôlé par l’Autorité des marchés financiers (article L. 547-1 du code monétaire et financier), ce médiateur peut recevoir « de tout intéressé les réclamations » qui relèvent de la compétence de l’Autorité, et sa saisine suspend la prescription de l’action civile (article L. 621-19 du code monétaire et financier). La situation est différente lorsque la plateforme a elle-même disparu, comme nous l’expliquons à propos du rôle du médiateur de l’AMF face à une plateforme en faillite. Enfin, si Finple cessait son activité, ses conditions générales désignent la société Capsens pour assurer la gestion extinctive des services essentiels, parmi lesquels le suivi des remboursements et le recouvrement des dettes.
B. Cautions, lettres d’intention, garanties : ce que montrent les jugements obtenus par Finple
Dans les dossiers cités, les émissions étaient assorties de garanties de natures différentes. Quatre décisions montrent ce qu’elles valent devant le juge, et où elles trouvent leurs limites. Pour les règles générales applicables en crowdfunding immobilier, voyez aussi notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque lorsque le promoteur fait faillite.
Premier exemple : la caution d’un dirigeant, validée mais amputée des intérêts. Un marchand de biens de l’agglomération nantaise avait émis par l’intermédiaire de Finple un emprunt obligataire de 480 000 euros sur vingt-quatre mois, au taux annuel de 8,5 %, garanti par la caution de son dirigeant dans la limite de 561 600 euros. Les premiers intérêts ont été payés en août 2023, mais ni le capital ni les intérêts ne l’ont été en août 2024. L’émetteur a été placé en redressement judiciaire le 11 décembre 2024 ; Finple, en qualité de représentante de la masse, a déclaré une créance de 557 265,12 euros le 28 janvier 2025, puis a obtenu l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires contre le dirigeant, exécutées le 4 avril 2025, avant de l’assigner le 2 mai 2025 (TC Nantes, 5 mars 2026, n° 2025005291).
Le tribunal a validé le cautionnement signé électroniquement. L’article 2297 du code civil impose à la caution personne physique d’apposer « elle-même la mention » de son engagement, et les certificats de signature produits rattachaient bien la mention et la signature au dirigeant. Mais il a prononcé la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités, au motif que la plateforme « défaille à démontrer la réception, avant le 31 mars » des informations annuelles adressées à la caution en 2023, 2024 et 2025, alors que l’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique sous peine de cette sanction (TC Nantes, 5 mars 2026, n° 2025005291). Résultat : le dirigeant a été condamné à payer 480 000 euros, soit 81 600 euros de moins que la somme demandée, outre 3 000 euros au titre des frais de procédure, l’exécution provisoire étant de droit.
Deux questions restent ouvertes, qui pourraient être débattues si ce jugement, rendu en premier ressort, a été frappé d’appel, ce que nous ignorons. La première tient à la notion de créancier professionnel, seul tenu de l’information annuelle de l’article 2302 et de l’information sur le premier incident de paiement prévue par l’article 2303 du code civil. Sous l’empire du code de la consommation, la Cour de cassation définissait ce créancier comme celui « dont la créance est née dans l’exercice de sa profession » ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, publié au Bulletin). Or, à propos d’une émission comparable placée par une autre plateforme, le juge de l’exécution de Carcassonne a estimé que les porteurs d’obligations « ne sauraient être assimilés à des créanciers professionnels », notamment pour écarter la réduction prévue par l’article 2300 du code civil en cas de cautionnement disproportionné (TJ Carcassonne, JEX, 3 février 2026, n° 25/00820). Le jugement de Nantes, lui, ne discute pas cette qualité.
La seconde question porte sur la preuve. À propos d’une banque, la cour d’appel de Colmar juge qu’il incombe à l’établissement de crédit d’établir qu’il a envoyé à la caution les informations requises, « sans avoir à démontrer que la caution les a effectivement reçues » (CA Colmar, 3 mars 2025, n° 24/01624), alors que le tribunal de Nantes a raisonné sur la réception. Pour l’investisseur, l’enjeu est concret : sur une émission à 8,5 %, les intérêts représentent une part importante de la créance, et leur sort dépend de la rigueur avec laquelle le représentant de la masse documente chaque envoi annuel.
Deuxième exemple : l’engagement d’une société mère et de son dirigeant, qualifié de lettre d’intention. Un promoteur qui finançait une résidence de services dans le Calvados avait émis le 8 février 2022 un emprunt obligataire de 550 000 euros sur vingt-quatre mois, au taux de 6,5 %, souscrit en totalité le 23 mars 2022. Sa société mère avait consenti une garantie à première demande de 621 500 euros, et le contrat d’émission contenait une clause par laquelle le dirigeant et la société mère s’engageaient à doter l’émetteur des moyens de payer les obligataires, en précisant qu’il s’agissait d’une obligation de résultat. Le tribunal y a vu « une lettre d’intention avec obligation de résultat », au sens de l’article 2322 du code civil, et en a déduit que le défaut de remboursement démontrait l’inexécution de cet engagement. Il a condamné solidairement l’émetteur, la société mère et le dirigeant à payer 550 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % depuis le 23 septembre 2023, des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points depuis la mise en demeure du 17 juillet 2024, une pénalité contractuelle de 15 % chiffrée à 86 968,75 euros et 3 000 euros de frais de procédure (TAE Nanterre, 9 décembre 2025, n° 2025F01064).
Ce jugement, rendu en l’absence des défendeurs et en premier ressort, illustre aussi la distance qui sépare un titre d’un paiement. Les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de l’émetteur, de la société mère et du dirigeant se sont révélées infructueuses, et la plateforme a dû solliciter une hypothèque judiciaire conservatoire sur un bien immobilier que le dirigeant détient en indivision ; selon le procès-verbal du commissaire de justice, la société mère avait quitté son adresse de domiciliation sans en laisser de nouvelle. Ces mesures sont ouvertes à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Troisième exemple : la garantie à première demande d’un garant lui-même défaillant. La garantie autonome oblige le garant à payer sans pouvoir opposer d’exception tenant à la dette garantie ; l’article 2321 du code civil ne le libère qu’« en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire » ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Encore faut-il que le garant puisse payer. À Chambéry, Finple faisait état d’une créance de 449 385,57 euros correspondant au solde d’une garantie à première demande consentie par une société savoyarde. Malgré une ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2025, frappée d’opposition, plusieurs mises en demeure et une saisie conservatoire sur comptes bancaires, le solde restait impayé. Finple a donc assigné le garant en liquidation judiciaire, et subsidiairement en redressement, comme l’article L. 631-5 du code de commerce le permet à tout créancier, « quelle que soit la nature de sa créance ».
Le tribunal a relevé « un état flagrant de cessation des paiements », l’administration fiscale ayant elle aussi assigné ce garant pour 161 673,24 euros, mais il a jugé qu’il n’était pas démontré que son redressement « soit manifestement impossible ». Il a donc ouvert un redressement judiciaire le 17 février 2026, fixé la cessation des paiements au 4 septembre 2025 et la fin de la période d’observation au 17 août 2026 (TC Chambéry, 17 février 2026, n° 2025P00407). Ce choix a un revers pour les investisseurs : la créance née de cette garantie devait désormais être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement, intervenue au BODACC du 26 février 2026, et son paiement dépend de l’issue de la procédure.
Quatrième exemple : la caution d’un assureur, contestée pour dol. Le dossier le plus lourd concerne l’émission de 3,8 millions d’euros lancée en 2021 par un promoteur angevin, évoquée plus haut. Après le vote du 4 octobre 2024, un assureur de droit bulgare s’est porté caution solidaire, le 21 octobre 2024, du capital dû aux obligataires, l’acte prévoyant la déchéance du terme en cas de procédure collective de l’émetteur. Le redressement judiciaire a été ouvert le 14 novembre 2024. Le 17 décembre 2024, Finple a notifié la déchéance du terme et appelé la garantie pour 3,8 millions d’euros. L’assureur a refusé de payer en invoquant, selon le jugement, des informations inexactes et des documents qui auraient été falsifiés pour présenter la situation de l’émetteur sous un jour favorable, informations qui lui auraient été transmises par la plateforme ; Finple conteste ces accusations et soutient que l’assureur connaissait les difficultés de l’émetteur lorsqu’il s’est engagé. L’assureur a saisi le tribunal le 10 mars 2025 pour faire annuler son engagement pour dol, Finple demandant reconventionnellement le paiement (TAE Paris, 12 novembre 2025, n° 2025022738).
Le jugement du 12 novembre 2025 ne tranche pas le fond. Il ordonne à l’assureur, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant soixante jours, de produire six pièces qu’il avait lui-même listées dans son assignation, retient que leur dissimulation constitue « un manquement au devoir général de bonne foi », et fixe un calendrier jusqu’à une audience du 8 avril 2026 (TAE Paris, 12 novembre 2025, n° 2025022738). Aucune décision au fond n’était publiée sur Judilibre au 4 octobre 2026. L’article 1138 du code civil étend le dol aux manœuvres du représentant ou du préposé du contractant, et à celles « d’un tiers de connivence » : savoir de qui proviendraient les informations reprochées, et si la masse ou son représentant y aurait eu une part, pèsera donc sur l’issue. Une société d’expertise comptable qui avait souscrit 300 000 euros d’obligations est intervenue à l’instance pour soutenir la validité de la garantie et, en cas d’échec, disposer des informations utiles à une éventuelle action en responsabilité contre Finple et contre un conseiller en gestion de patrimoine, selon le jugement ; rien n’est jugé sur ce point.
II. L’émetteur ou le garant est en redressement ou en liquidation : vos créances, vos délais, vos recours
A. Déclaration, intérêts, plan, liquidation : ce que fait le représentant de la masse, et ce que vous devez vérifier
Lorsque l’émetteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, vous ne déclarez pas vous-même votre créance obligataire : les représentants de la masse déclarent, « pour tous les obligataires de cette masse », le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés, sans avoir à fournir vos titres (article L. 228-84 du code de commerce). Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article R. 622-24 du code de commerce) ; à défaut, la créance n’est pas admise dans les répartitions, sauf relevé de forclusion demandé dans un délai de six mois (article L. 622-26 du code de commerce). Dans le dossier nantais, la déclaration du 28 janvier 2025 est intervenue dans le délai ouvert par la publication du jugement d’ouverture au BODACC du 27 décembre 2024. Demandez au représentant la date et le montant de chaque déclaration : une erreur se corrige d’autant mieux qu’elle est repérée tôt, comme nous l’expliquons à propos de la déclaration de créance rectificative.
Le jugement d’ouverture arrête en principe le cours des intérêts, sauf pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an (article L. 622-28 du code de commerce) ; dans le dossier nantais, Finple indiquait d’ailleurs avoir déclaré les intérêts postérieurs au jugement, s’agissant d’un emprunt de vingt-quatre mois. Le même texte suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnes physiques, tout en permettant aux créanciers de prendre des mesures conservatoires. La Cour de cassation en tire une méthode, applicable au redressement judiciaire : le créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire sur les biens de la caution doit engager dans le mois l’action destinée à obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité (article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution) ; il peut obtenir ce titre même si sa créance n’est pas encore exigible envers la caution, mais n’en poursuit l’exécution forcée que « dans la mesure de cette exigibilité » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-18.460, publié au Bulletin). C’est exactement le chemin suivi à Nantes : saisies exécutées le 4 avril 2025, assignation le 2 mai 2025.
La liquidation change la donne pour la caution. Le jugement qui ouvre la liquidation ne reprend, parmi les effets de l’article L. 622-28, que la première phrase relative à l’arrêt des intérêts (article L. 641-3 du code de commerce), et la suspension prévue par ce texte ne court, en tout état de cause, que jusqu’au jugement prononçant la liquidation. Or l’émetteur nantais a vu son redressement converti en liquidation judiciaire le 10 décembre 2025, selon le BODACC du 28 décembre 2025. L’état des créances a ensuite été déposé au greffe, et sa publication au BODACC du 24 juillet 2026 a ouvert un délai d’un mois pour présenter une réclamation devant le juge-commissaire. Pour comprendre ce document et ses suites, voyez notre article sur l’admission des créances et l’état des créances.
Lorsqu’un plan de redressement est arrêté, ses dispositions sont opposables à tous, mais seuls les coobligés et garants qui ne sont pas des personnes morales peuvent s’en prévaloir (article L. 626-11 du code de commerce), règle applicable au plan de redressement par renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce. L’émetteur angevin dont la garantie d’assureur est contestée a obtenu un plan de redressement d’une durée de dix ans le 10 décembre 2025, selon le BODACC du 16 décembre 2025. Si la caution de l’assureur était jugée valable, ce garant, personne morale, ne pourrait donc pas s’abriter derrière les délais du plan. Avant l’adoption d’un plan, les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement proposées, et donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires (article L. 228-86 du code de commerce) : c’est à ce moment que votre vote pèse sur les délais et les remises. Notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement détaille cette étape.
La masse peut aussi peser de l’intérieur de la procédure. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, et la responsabilité du contrôleur « n’est engagée qu’en cas de faute lourde » (article L. 621-10 du code de commerce). Finple siège ainsi comme contrôleur dans la procédure de sauvegarde ouverte le 10 septembre 2024 par le tribunal de Paris à l’égard d’une autre société, le jugement ne précisant pas à quel titre elle en est créancière. Le 6 octobre 2025, ce tribunal a sursis à statuer sur la demande de l’administrateur judiciaire tendant à convertir la sauvegarde en redressement judiciaire, le parquet souhaitant regrouper devant un même tribunal les procédures du groupe auquel appartient cette société (TAE Paris, 6 octobre 2025, n° 2025076450). Selon un avis publié au BODACC du 13 septembre 2026, la procédure a été renvoyée au tribunal de commerce de Créteil par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2026. Le statut de contrôleur donne à la masse un poste d’observation au cœur de la procédure ; il ne garantit aucun remboursement.
B. Agir contre les dirigeants, contre la plateforme ou seul : ce que montrent les décisions, et leurs limites
Lorsque le recouvrement échoue, la tentation est de se retourner contre les dirigeants. Finple l’a tenté, avec une autre plateforme, dans le dossier d’un groupe de communication digitale dont les procédures collectives ont été ouvertes à Lyon, et qui avait financé l’acquisition de trois sociétés par des emprunts obligataires placés par Finple, à hauteur de 1 063 500 euros selon le jugement. Après un mandat ad hoc, le groupe a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire en 2023 et en 2024, et, selon l’exposé du jugement, les actifs des filiales ont été cédés, pour la plupart au profit de leurs anciens dirigeants, à des prix qui n’ont pas permis de désintéresser les créanciers. Les deux plateformes, agissant pour les investisseurs qu’elles représentent, ont assigné quinze défendeurs, personnes physiques et sociétés, parmi lesquels les dirigeants successifs de la holding, devant le tribunal des activités économiques de Paris en leur réclamant 5 673 210,40 euros pour fautes de gestion. Le tribunal s’est déclaré incompétent : l’action étant née des procédures collectives ouvertes à Lyon, « seul le tribunal de la faillite » pouvait en connaître, et les plateformes ont été condamnées solidairement à verser 750 euros à chacun des quinze défendeurs au titre des frais de procédure (TAE Paris, 21 mars 2025, n° 2024027284). Un défendeur contestait aussi l’autorisation donnée par les assemblées d’obligataires, question que le tribunal n’a pas eu à trancher, et la suite donnée devant la juridiction lyonnaise n’est pas publiée. La leçon vaut pour tout investisseur : une action liée à la défaillance d’une société en procédure collective doit être portée devant la bonne juridiction, et, au sein d’une masse, les actions qui touchent l’intérêt commun des obligataires relèvent du seul représentant.
Seul, l’investisseur garde des voies propres. Le monopole du représentant ne vise que les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ; un préjudice qui vous est personnel, par exemple un conseil inadapté donné par un intermédiaire au moment de la souscription, pourrait relever d’une action individuelle. C’est dans cette perspective que se place la société d’expertise comptable intervenue dans le dossier de l’assureur, qui envisage, selon le jugement, une action contre un conseiller en gestion de patrimoine. Les règles et délais de ce recours sont détaillés dans notre article sur l’action contre le conseiller en gestion de patrimoine et son assureur.
Contre Finple elle-même, la marge est étroite et rien n’est jugé. Ses conditions générales limitent son éventuelle responsabilité au respect d’obligations de moyens, et une action supposerait de démontrer un manquement précis, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Un manquement du représentant de la masse qui toucherait l’ensemble des porteurs relèverait, en outre, de l’intérêt commun, donc d’une décision collective des obligataires. L’assemblée peut relever le représentant de ses fonctions, en vertu de l’article L. 228-52 déjà cité. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où vous avez connu, ou auriez dû connaître, les faits permettant d’agir (article 2224 du code civil), délai que suspend la saisine du médiateur de l’AMF.
Concrètement, si un projet Finple est en retard ou classé en procédure contentieuse :
- rassemblez le contrat d’émission, la fiche d’informations clés sur l’investissement, les procès-verbaux d’assemblée ou de consultation, les relevés de votre compte de monnaie électronique et vos échanges avec la plateforme ;
- identifiez l’émetteur et chacun de ses garants, qu’il s’agisse du dirigeant, de la société mère ou d’un assureur, puis surveillez leurs avis au BODACC : jugement d’ouverture, plan, conversion en liquidation, état des créances ;
- demandez par écrit au représentant de la masse la date et le montant de chaque déclaration de créance, l’état des garanties appelées et les décisions obtenues ;
- répondez à chaque consultation et, si nécessaire, réunissez avec d’autres porteurs le trentième des titres pour obtenir la réunion d’une assemblée ;
- pour un différend avec la plateforme, suivez la procédure de réclamation, puis saisissez le médiateur de l’AMF si la réponse ne vous satisfait pas ;
- conservez la trace de vos pertes en capital pour leur traitement fiscal, selon les règles exposées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles.
Pour la mécanique des procédures elles-mêmes, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance et celle qui traite du recouvrement de créances et de l’obtention d’un titre exécutoire complètent ce tour d’horizon.
Conclusion
Les décisions publiées dessinent un tableau nuancé. Dans plusieurs émissions, Finple, en sa qualité de représentante de la masse, a déclaré les créances, pratiqué des saisies conservatoires, obtenu la condamnation d’un dirigeant, d’une société mère et d’un émetteur, appelé la garantie d’un assureur et assigné un garant défaillant. Ces mêmes décisions montrent les limites du recouvrement : des intérêts perdus faute de preuve d’une formalité annuelle, des condamnations difficiles à exécuter, une garantie de 3,8 millions d’euros contestée devant le tribunal, une action contre des dirigeants portée devant une juridiction jugée incompétente.
Plusieurs étapes restent à suivre : l’éventuel appel du jugement nantais, la décision au fond sur la garantie de l’assureur, l’exécution du plan de dix ans de l’émetteur angevin, l’issue de la période d’observation du garant savoyard et les répartitions dans la liquidation nantaise. Nous ne disposons d’aucune information officielle au-delà des sources citées, arrêtées au 4 octobre 2026.
Ces constats ne préjugent pas de la situation de chaque projet. Aucun manquement de Finple n’est établi par une décision publiée à ce jour, les indicateurs cités sont ceux de la plateforme dans leur version datée du 5 décembre 2025, les contrats d’émission que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.