Depuis que les défauts se multiplient dans le crowdfunding immobilier et que plusieurs plateformes de financement participatif ou de crypto-actifs ferment leurs portes, beaucoup d’investisseurs relisent les messages qui les avaient convaincus : un rendement présenté comme garanti, un projet sécurisé par une hypothèque de premier rang, un taux de 0 % de défaut, une plateforme agréée, un capital protégé. Quand le projet ne rembourse plus, la question devient très concrète : cette publicité était-elle trompeuse, et ouvre-t-elle un droit à indemnisation ?
L’Autorité des marchés financiers rappelait déjà, dans son avertissement du 18 juin 2025 sur le financement participatif, que le paiement des intérêts et le remboursement du capital ne sont jamais garantis, et qu’il faut compter avec le risque de défaut du porteur de projet comme avec celui de cessation d’activité de la plateforme. Une communication qui affirme le contraire, ou qui le laisse croire, n’est pas un simple excès d’enthousiasme commercial : elle peut heurter des règles précises du droit financier européen, du code monétaire et financier et du code de la consommation.
Ce guide s’adresse à l’épargnant qui a investi par une plateforme de crowdfunding, de prêt ou de crypto-actifs, et qui veut savoir s’il peut se retourner contre quelqu’un. Il expose d’abord ce que la plateforme avait le droit de promettre et ce qui rend une communication trompeuse (I), puis comment obtenir réparation après un défaut ou une faillite : contre qui agir, sur quel fondement, avec quelles preuves et dans quel délai (II). Il s’agit d’une analyse générale : aucune plateforme n’est visée ici, chaque dossier dépend des documents réellement remis et signés, du profil de l’investisseur et de la chronologie, et seul le juge peut retenir une faute.
I. Ce que la plateforme avait le droit de vous promettre, et ce qui rend une publicité trompeuse
A. Des règles précises encadrent la publicité des plateformes de crowdfunding et de crypto-actifs
Les plateformes de financement participatif. Une plateforme de crowdfunding qui propose aujourd’hui des prêts, des obligations ou des actions à des particuliers doit être agréée comme prestataire de services de financement participatif. En France, cet agrément est délivré par l’AMF dans les conditions du règlement européen n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, qui en assure aussi la surveillance, comme le prévoit l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Ce règlement fixe trois exigences qui intéressent directement l’investisseur déçu.
La première est générale : la plateforme doit agir de manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de ses clients (article 3, paragraphe 2, du règlement). La deuxième vise l’information : toutes les informations fournies aux clients, y compris les communications publicitaires, sur la plateforme elle-même, sur les coûts, sur les risques financiers, sur les critères de sélection des projets et sur la nature de ses services doivent être correctes, claires et non trompeuses (article 19, paragraphe 1). Le même article impose d’avertir les clients que leurs investissements ne sont couverts ni par le système de garantie des dépôts ni par le système d’indemnisation des investisseurs (article 19, paragraphe 2). Une publicité qui suggère un capital garanti va donc à rebours d’une mention que la plateforme est elle-même tenue de donner.
La troisième exigence porte sur la publicité proprement dite. L’article 27 du règlement impose que les communications publicitaires soient clairement identifiables comme telles, qu’elles soient correctes, claires et non trompeuses, et qu’elles soient cohérentes avec la fiche d’informations clés sur l’investissement du projet, ou avec ce qu’elle devra contenir si elle n’est pas encore disponible. Il interdit aussi de cibler de manière disproportionnée un projet ou une offre en cours avant la clôture de la collecte. Les autorités de l’État où la publicité est diffusée contrôlent le respect des règles nationales qui s’y appliquent, et le règlement leur interdit d’exiger une notification ou une approbation préalable : une publicité n’est donc jamais validée par l’AMF avant sa diffusion. En France, l’article L. 547-2 du code monétaire et financier prévoit d’ailleurs que ces communications publicitaires, lorsqu’elles sont diffusées en France, « sont rédigées en français », sauf exceptions encadrées par le règlement général de l’AMF.
La fiche d’informations clés elle-même (article 23 du règlement) est établie par le porteur de projet et fournie par la plateforme pour chaque offre. Elle doit comporter, juste sous son titre, un avertissement indiquant que l’offre n’a été ni vérifiée ni approuvée par les autorités compétentes. C’est souvent la pièce la plus utile du dossier : si la publicité promettait davantage que la fiche, l’incohérence peut constituer à elle seule un manquement à l’article 27.
Les plateformes de crypto-actifs. Le règlement européen MiCA n° 2023/1114 contient des règles comparables. Son article 7 exige que les communications commerciales relatives à l’offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou qu’un jeton de monnaie électronique soient identifiables, loyales, claires et non trompeuses, cohérentes avec le livre blanc lorsqu’il est requis, et assorties d’une mention indiquant qu’elles n’ont été ni examinées ni approuvées par une autorité. Son article 66 impose aux prestataires de services sur crypto-actifs d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, de fournir des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, et de ne pas induire leurs clients en erreur, délibérément ou par négligence, sur les avantages réels ou supposés d’un crypto-actif ; il leur impose aussi d’avertir des risques. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier interdit d’exercer sans l’autorisation prévue par MiCA, et interdit à celui qui ne l’a pas d’utiliser « une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée ou autorisée en cette qualité ». Une plateforme qui se présenterait comme régulée sans l’être, ou qui continuerait de se prévaloir d’un ancien enregistrement, pourrait donc tomber sous le coup de ce texte ; pour vérifier le statut d’un acteur, notre article sur la liste blanche de l’AMF détaille la marche à suivre.
Les intermédiaires qui relaient la publicité. Souvent, le message trompeur n’arrive pas directement de la plateforme mais d’un conseiller en gestion de patrimoine, d’un courtier ou d’un apporteur d’affaires. Les prestataires de services d’investissement doivent veiller à ce que toutes leurs informations, y compris promotionnelles, « présentent un contenu exact, clair et non trompeur », selon l’article L. 533-12 du code monétaire et financier. Les conseillers en investissements financiers doivent, eux, agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients, aux termes de l’article L. 541-8-1 du même code.
Le droit commun des pratiques commerciales trompeuses. S’y ajoute le code de la consommation. L’article L. 121-1 interdit les pratiques commerciales déloyales, dont les pratiques trompeuses. Selon l’article L. 121-2, une pratique est notamment trompeuse lorsqu’elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur », en particulier sur les caractéristiques essentielles du service et sur les résultats attendus. L’article L. 121-3 vise l’omission : la pratique est aussi trompeuse si « elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». L’article L. 121-4 répute trompeuse, en son 4°, la pratique qui consiste à affirmer qu’un professionnel ou un service « a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas », ou à ne pas respecter les conditions de l’agrément reçu. Enfin, l’article L. 121-5 précise que ces règles « sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ». Rien, dans ces textes, n’exclut les services d’investissement proposés au public ; leur articulation avec les règles propres aux plateformes relève toutefois de l’appréciation du juge dans chaque affaire.
Sur le plan pénal, l’article L. 132-1 du code de la consommation prévoit que le délit de pratique commerciale trompeuse « est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France ». L’article L. 132-2 punit ce délit de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, montant qui peut être porté à une fraction du chiffre d’affaires ou des dépenses de publicité ; lorsque l’infraction est commise par un service de communication au public en ligne, « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ». L’article L. 132-3 ajoute des peines complémentaires, dont des interdictions d’exercer.
B. Reconnaître une communication trompeuse, et ce qu’en disent les juges
Les formules qui doivent alerter. Le vocabulaire de la publicité n’est pas neutre, et chaque mot se lit à la lumière des documents contractuels.
- Rendement garanti ou capital garanti : sauf garantie effective d’un tiers solvable, décrite dans les contrats, cette formule contredit l’avertissement obligatoire de l’article 19 du règlement et le rappel de l’AMF selon lequel intérêts et capital ne sont jamais garantis.
- Projet sécurisé par une hypothèque de premier rang, par une caution ou par une fiducie : une sûreté n’est pas une garantie de remboursement. Sa valeur dépend du bien, de son rang, du coût et de la durée de la réalisation, et de la procédure collective éventuelle du débiteur. Nos analyses sur la caution du dirigeant et l’hypothèque et sur la fiducie-sûreté montrent l’écart possible entre l’affichage et la réalité.
- 0 % de défaut : tout dépend de la définition retenue par la plateforme, de la période et du traitement des retards ou des avances qu’elle consent elle-même ; notre étude d’un cas de taux de défaut nul affiché l’illustre.
- Plateforme agréée, projet validé : l’agrément porte sur la plateforme, pas sur la qualité des projets, et la fiche d’informations clés rappelle elle-même l’absence de vérification de l’offre par les autorités.
- Un rendement chiffré présenté comme acquis, alors qu’il s’agit d’un objectif.
Les omissions comptent autant que les affirmations : frais de recouvrement et de représentation des investisseurs que l’AMF signale comme un risque propre au crowdfunding, absence de garantie des dépôts, sort des projets si la plateforme cesse son activité. Pour vérifier ce que vous avez reçu au moment de souscrire, notre article sur le test de connaissances, les avertissements et la fiche d’informations clés propose une méthode.
Une présentation favorable doit aussi exposer clairement les risques. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-22.331) rendu à propos d’un conseiller en gestion de patrimoine qui avait commercialisé une opération de défiscalisation : ce professionnel est tenu d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de l’opération, « y compris les moins favorables », ainsi que sur ses risques. La cour d’appel avait écarté toute faute en relevant que l’information « présentait l’opération de façon favorable » sans apparaître trompeuse ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, fondé sur des motifs « impropres à établir que les informations fournies faisaient clairement et complètement état des risques ». La leçon vaut, à notre lecture, pour toute communication d’une plateforme : un document peut être flatteur, il ne doit pas laisser dans l’ombre les risques principaux.
Un objectif optimiste n’est pas une promesse, si les risques sont exposés. À l’inverse, la cour d’appel de Paris a rejeté le 9 juillet 2026 (arrêt n° 23/11546) les demandes d’investisseurs dans un fonds consacré à l’éolien, dont la plaquette annonçait un rendement élevé. La cour admet qu’il s’agissait d’une présentation « excessivement optimiste au regard des résultats obtenus », mais relève qu’elle ne faisait état que d’objectifs ou de perspectives, comportait un avertissement, et renvoyait à un mémorandum détaillant les facteurs de risque. Elle en conclut que les risques, y compris celui de perdre tout le capital, « ressortent clairement de la plaquette de présentation et dudit mémorandum », et souligne en outre que la souscription était réservée à des investisseurs disposant d’un patrimoine financier important. Cette décision rappelle que le juge lit l’ensemble des documents, et que le profil de l’investisseur pèse dans l’appréciation.
Un avertissement général ne couvre pas une fausse déclaration sur la situation actuelle. La cour d’appel d’Angers a statué le 28 janvier 2025 (arrêt n° 20/01346) sur une levée de fonds préparée à l’aide d’une plateforme d’investissement participatif en actions. Les fondateurs avaient déclaré à un investisseur que la société n’était pas en état de cessation des paiements alors qu’elle l’était. La cour juge que les mises en garde générales sur le risque de perte en capital, figurant au bas du prospectus mis en ligne sur la plateforme, ne les exonéraient pas, compte tenu de la nature de l’information litigieuse, « non pas tournée vers les risques futurs mais sur la situation actuelle de la société ». Le préjudice de perte de chance a été fixé à 80 000 euros. La distinction est essentielle : les avertissements types protègent contre les risques à venir, pas contre une inexactitude sur un fait présent.
Une fausse garantie peut avoir une incidence déterminante. La cour d’appel de Lyon, le 23 avril 2026 (arrêt n° 22/06292), a retenu la responsabilité d’un conseiller qui avait indiqué à son client que la société qui commercialisait le placement rachetait les parts de façon quasi systématique avec une plus-value annuelle et que la valeur du placement était garantie en toute hypothèse par une assurance ; la cour qualifie cette indication d’erronée et juge qu’elle a pu avoir une incidence déterminante sur la décision d’investir. Elle explique la méthode d’évaluation du préjudice : « Quand il n’est pas acquis que la délivrance d’une information pertinente aurait conduit l’investisseur à refuser le placement, ce préjudice réside au contraire dans une perte de chance de ne pas contracter. » Pour le premier placement, elle ajoute : « La cour retient en conséquence l’existence d’une perte de chance de 70 %. »
Ces décisions concernent des conseillers, des sociétés de gestion ou des fondateurs plutôt que des plateformes agréées comme prestataires de financement participatif. Nous n’avons pas trouvé, dans les bases de jurisprudence consultées, de décision publiée statuant sur la responsabilité d’une telle plateforme au titre de sa publicité. Les principes dégagés reposent cependant sur des obligations d’information comparables à celles des articles 19 et 27 du règlement de 2020, ce qui permet, à notre lecture, de les transposer avec prudence.
II. Obtenir réparation après un défaut ou une faillite : contre qui agir, avec quelles preuves et dans quel délai
A. Les débiteurs possibles et les fondements de l’action
La plateforme. L’investisseur qui a souscrit par une plateforme est lié à elle par des conditions générales. Si la publicité ou les informations fournies méconnaissent les obligations du règlement de 2020 ou de MiCA, la plateforme pourrait être regardée comme ayant manqué à ses obligations contractuelles, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. À défaut de lien contractuel avec la personne lésée, la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil prend le relais. Le devoir précontractuel d’information de l’article 1112-1 du code civil organise la preuve de manière favorable à l’investisseur : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Le même texte précise que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Lorsque la tromperie est intentionnelle, le dol peut être invoqué. Selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante en constitue aussi un. Il doit avoir été déterminant, au sens de l’article 1130. L’article 1138 étend le dol à celui qui émane du représentant du contractant ou d’un tiers de connivence, ce qui peut viser une plateforme agissant de concert avec l’émetteur. Le dol permet de demander la nullité du contrat, avec restitution des prestations, et, indépendamment de l’annulation, la réparation du dommage, selon l’article 1178 du code civil. En pratique, la nullité de la souscription n’a d’intérêt que si le cocontractant est solvable ; face à un émetteur défaillant, la demande de dommages et intérêts contre un débiteur solvable est souvent plus utile.
La plateforme en procédure collective. Si la plateforme est en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la créance de dommages et intérêts liée à une publicité diffusée avant le jugement d’ouverture devrait, à notre lecture, être traitée comme une créance antérieure, puisque la faute alléguée précède ce jugement. Les créanciers « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », selon l’article L. 622-24 du code de commerce, et « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant au paiement d’une somme d’argent, aux termes de l’article L. 622-21. La responsabilité de la plateforme se discute alors dans le cadre de la vérification des créances. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et notre guide étape par étape permettent de ne pas laisser passer les délais ; la page du cabinet consacrée aux procédures collectives présente le cadre d’ensemble.
L’assureur. Le règlement de 2020 n’impose pas à la plateforme une assurance de responsabilité civile : son article 11 exige des garanties prudentielles, qui peuvent prendre la forme de fonds propres, d’une police d’assurance ou d’une combinaison des deux. Lorsque la plateforme, le conseiller ou l’intermédiaire est assuré, la victime peut agir directement contre l’assureur : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », prévoit l’article L. 124-3 du code des assurances. Cette voie est précieuse quand l’assuré est en liquidation, mais l’assureur peut opposer ses franchises, ses plafonds et ses exclusions. Le tribunal judiciaire de Paris l’a appliqué le 7 avril 2026 (jugement n° 21/07233) : il a condamné in solidum un conseiller et son assureur à verser 20 155 euros au titre d’une perte de chance, tout en disant que la garantie s’appliquait avec une franchise de 1 500 euros et dans la limite d’un plafond de 150 000 euros par sinistre et par période d’assurance. Les difficultés propres à ce recours sont détaillées dans notre article sur l’assureur qui refuse d’indemniser.
Le porteur de projet et ses dirigeants. Lorsque l’inexactitude vient de l’émetteur, par exemple une situation financière présentée comme saine alors qu’elle ne l’était plus, c’est lui, et parfois ses dirigeants personnellement, qui peuvent être recherchés, comme dans l’affaire jugée à Angers. Si l’émetteur est lui-même en procédure collective, la créance doit être déclarée ; l’action contre les dirigeants obéit à des conditions propres, que nous exposons dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants.
Le conseiller qui a relayé la publicité. Le conseiller en gestion de patrimoine ou l’intermédiaire qui aurait repris à son compte un discours trompeur, sans le vérifier ni en signaler les limites, peut engager sa propre responsabilité, comme le montrent les arrêts cités plus haut. Les délais et les points de vigilance de cette action figurent dans notre article sur le recours contre le conseiller et son assureur.
La voie pénale. Lorsque les faits paraissent relever d’une pratique commerciale trompeuse, voire d’une escroquerie, une plainte peut être déposée. L’action civile devant le juge pénal « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », selon l’article 2 du code de procédure pénale. La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction n’est en principe recevable, pour un délit, qu’après une plainte simple restée sans suite ou un délai de trois mois, conformément à l’article 85 du même code. Par ailleurs, exercer l’activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6 du code monétaire et financier expose aux peines prévues pour l’escroquerie, aux termes de l’article L. 573-12 du code monétaire et financier. La voie pénale est plus lente et n’a pas pour objet premier l’indemnisation ; elle se combine souvent avec la déclaration de créance, comme l’explique notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation.
B. Prouver, chiffrer le préjudice et agir à temps
Constituer le dossier de preuve. La publicité en ligne disparaît vite, surtout quand une plateforme ferme. Il faut réunir sans attendre :
- les captures d’écran des pages de présentation du projet et des pages publicitaires, avec l’adresse et la date, ainsi que les éventuelles archives publiques du site ;
- les courriels, lettres d’information, messages sur les réseaux sociaux et publicités sponsorisées, avec leur date ;
- la fiche d’informations clés sur l’investissement, le bulletin de souscription, les conditions générales et leurs versions successives ;
- les pages de statistiques de la plateforme (taux de défaut, retards, projets en procédure) à la date de la souscription ;
- les réponses de la plateforme ou du conseiller à vos questions.
Lorsque les pages sont encore en ligne, un constat de commissaire de justice leur donne une force probante plus grande. Notre article sur la preuve quand le compte est devenu inaccessible détaille ces démarches. Rappelons que l’article 1112-1 du code civil fait peser sur le professionnel la preuve qu’il a fourni l’information due : le dossier doit donc établir ce qui vous a été dit, et ce qui ne l’a pas été.
Chiffrer le préjudice : la perte de chance. Le préjudice né d’un défaut ou d’une inexactitude d’information est en général réparé comme une perte de chance de ne pas investir, ou d’investir autrement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021 (n° 19-16.302) rendu à propos de contrats d’assurance-vie en unités de compte, a validé une évaluation partant de la perte subie sur le support litigieux, augmentée du rendement qu’aurait produit un placement moins risqué, le tout « affecté du coefficient de probabilité que, dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement ». La cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt du 23 avril 2026 précité, distingue selon qu’il est certain ou non que l’investisseur informé aurait renoncé : dans le premier cas, la réparation couvre les pertes elles-mêmes ; dans le second, une fraction seulement.
Prenons un exemple purement illustratif. Un épargnant a investi 10 000 euros dans un projet présenté comme sécurisé ; après la liquidation de l’émetteur, il récupère 3 000 euros. Sa perte en capital est de 7 000 euros. Si le juge retient une perte de chance de 60 %, l’indemnisation de la seule perte en capital sera de 4 200 euros, à laquelle peut s’ajouter une fraction du rendement qu’aurait produit un placement moins risqué ; elle ne se calcule pas sur le rendement promis par la publicité. Le montant dépendra en réalité des pièces, du profil de l’investisseur et de l’appréciation souveraine des juges.
Agir dans le délai. L’action en responsabilité se prescrit en principe par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », dispose l’article 2224 du code civil. Le point de départ est souvent discuté. Dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-21.910), la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait fait courir la prescription dès la souscription, alors que l’investisseur reprochait à son conseiller des informations inexactes : pour un manquement à l’information sur le risque de perte en capital, le délai « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Cette solution protège l’épargnant qui découvre tardivement la perte, mais la date exacte de la perte (défaut, ouverture de la procédure, clôture) peut elle-même être débattue : mieux vaut agir dans les cinq ans qui suivent la date la plus précoce envisageable.
La saisine du médiateur de l’AMF peut aider dans les litiges qui relèvent de sa compétence, et elle a un effet sur la prescription : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier. Ses limites, lorsque la plateforme est en procédure collective, sont exposées dans notre article sur le médiateur de l’AMF face à une plateforme en faillite. Un signalement à l’AMF reste utile pour son action de contrôle, mais il ne remplace ni la déclaration de créance ni l’action en justice.
Agir à plusieurs. Quand des dizaines ou des centaines d’investisseurs ont reçu les mêmes publicités, mutualiser les preuves et les frais a un sens. Les voies possibles, de l’association à l’action de groupe, sont comparées dans notre article sur les recours collectifs des épargnants.
La marche à suivre, en résumé.
- Rassembler la publicité, la fiche d’informations clés et les documents signés, et dater chaque pièce.
- Comparer la publicité à la fiche d’informations clés et aux contrats : garantie réelle ou affichée, objectif ou promesse, risques mentionnés ou passés sous silence.
- Identifier le bon débiteur : plateforme, assureur, émetteur, dirigeants, conseiller.
- Si la plateforme ou l’émetteur est en procédure collective, déclarer la créance dans le délai, y compris la créance de dommages et intérêts.
- Adresser une réclamation écrite et motivée, puis envisager le médiateur, l’action civile ou la plainte, sans laisser courir la prescription de cinq ans.
Conclusion
Une plateforme de crowdfunding ou de crypto-actifs n’a pas le droit de vendre la sécurité qu’elle ne peut pas offrir. Le règlement européen de 2020 et le règlement MiCA exigent des communications correctes, claires et non trompeuses, cohérentes avec la fiche d’informations clés ou le livre blanc, et le code de la consommation sanctionne, civilement et pénalement, les allégations et les omissions trompeuses. Les juges distinguent toutefois l’objectif optimiste, accompagné d’avertissements clairs, de la promesse inexacte ou de la fausse déclaration sur un fait présent, que les mises en garde générales ne couvrent pas.
Pour l’investisseur, le succès dépend surtout de la preuve et du choix du débiteur : la plateforme si elle est solvable, son assureur par l’action directe, l’émetteur ou ses dirigeants, le conseiller qui a relayé le discours, et, si l’un d’eux est en procédure collective, une déclaration de créance faite à temps. Le préjudice est en général réparé comme une perte de chance, et le délai de cinq ans ne court pas avant la perte de l’investissement selon la Cour de cassation, ce qui n’autorise pas à attendre. Ces règles générales ne remplacent pas l’examen des documents propres à chaque dossier : les contrats signés et les pièces remises priment, et seul le juge peut dire si une publicité était trompeuse et qui doit en répondre.