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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Qokka Invest en liquidation, Marx Invest en redressement : investisseurs La Première Brique, Raizers et WeShareBonds, que faire ?

Les épargnants qui ont financé Qokka Invest, marchand de biens d’Écully, ou des opérations de sa société mère Marx Invest par l’intermédiaire de La Première Brique, de Raizers ou de WeShareBonds font face à deux procédures collectives devant le tribunal des activités économiques de Lyon. Selon les avis du BODACC, la filiale, en sauvegarde depuis le 11 juin 2025 (avis du 20 juin 2025), a été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2026 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2026 (avis de redressement et avis de liquidation du 19 juin 2026). La holding, en sauvegarde depuis le 29 juillet 2025 (avis du 8 août 2025), est en redressement judiciaire depuis le 22 juillet 2026 (avis du 31 juillet 2026). Les pages publiques des plateformes, lues le 19 octobre 2026, montrent l’exposition des épargnants : sur La Première Brique, Le Yuzu, ligne de trésorerie de 1 400 000 euros accordée à la filiale en novembre 2024 par 1 944 prêteurs, et L’Orangerie, 1 660 000 euros prêtés en avril 2025 par 2 173 prêteurs avec une garantie à première demande de la holding ; sur Raizers, trois opérations présentées sous le nom de la holding ; sur WeShareBonds, deux émissions obligataires du groupe.

Aucune décision publiée n’établit à ce jour la responsabilité des sociétés, de leurs dirigeants ou des plateformes. La holding a elle-même demandé sa sauvegarde, le tribunal a relevé en 2025 qu’elle n’était pas en cessation des paiements, et les opérations étaient assorties d’hypothèques dont la couverture annoncée dépassait les sommes prêtées. Les contrats signés priment sur l’analyse qui suit, et seul le juge tranchera. Deux questions se posent : ce que les deux procédures ont déjà figé pour votre créance (I), et ce qui peut encore être fait en octobre 2026 (II).

I. Ce que les deux procédures ont déjà figé pour votre créance

A. Une filiale liquidée, une holding en redressement : ce que changent les conversions

Reprenons la chronologie telle qu’elle ressort des avis publiés, d’un jugement publié et de nos calculs :

  • 11 juin 2025 : ouverture de la sauvegarde de la filiale, publiée au BODACC le 20 juin 2025 ;
  • 29 juillet 2025 : ouverture de la sauvegarde de la holding, publiée le 8 août 2025 ;
  • 20 août 2025 : fin du délai de déclaration des créances contre la filiale, ou 20 octobre 2025 pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine ;
  • 8 octobre 2025 : fin du délai de déclaration contre la holding, ou 8 décembre 2025 hors de la métropole ;
  • 22 décembre 2025 et 9 février 2026 : fin des délais pour demander un relevé de forclusion, respectivement contre la filiale et contre la holding ;
  • 11 et 12 juin 2026 : conversion de la sauvegarde de la filiale en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ;
  • 22 juillet 2026 : conversion de la sauvegarde de la holding en redressement judiciaire.

La sauvegarde est la procédure d’un débiteur qui n’a pas encore cessé ses paiements. L’article L. 620-1 du code de commerce la réserve au débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». C’est ce que le tribunal des activités économiques de Lyon a retenu pour la holding dans son jugement du 29 juillet 2025, en relevant que « le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le jugement rapporte aussi les explications du conseil de la société : la holding disait subir les difficultés de ses filiales, notamment celle qui était en sauvegarde depuis le 11 juin 2025, confrontée selon elle à une tension du marché immobilier rendant ses actifs moins liquides, et elle souhaitait une solution commune aux sociétés du groupe, avec les mêmes organes de procédure. Il s’agit de la position de la société, non d’une constatation du tribunal. Le jugement a fixé la fin de la période d’observation au 29 janvier 2026 et donné dix mois au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances.

La conversion change la nature de la procédure. Selon l’article L. 622-10, le tribunal convertit la sauvegarde en redressement judiciaire si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, c’est-à-dire si le débiteur se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L. 640-1 le sont, ce qui vise un débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Pour la filiale, les deux étapes se sont succédé en vingt-quatre heures : redressement le 11 juin 2026, liquidation le 12 juin 2026, le mandataire judiciaire devenant liquidateur et la mission de l’administrateur prenant fin, selon les avis publiés. Pour la holding, le redressement ouvert le 22 juillet 2026 maintient une période d’observation, avec un administrateur chargé d’assister le dirigeant. Les jugements de conversion ne sont pas publiés en texte intégral, si bien que la date de cessation des paiements retenue n’est pas connue.

La liquidation de la filiale produit trois effets immédiats pour ses prêteurs. D’abord, l’article L. 643-1 prévoit que le jugement « rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » : même si l’échéance contractuelle n’était pas atteinte, la créance devient exigible. Ensuite, l’article L. 641-3 étend à la liquidation la règle de l’article L. 622-21, selon laquelle le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant au paiement d’une somme d’argent ; aucun prêteur ne peut donc assigner la filiale en paiement ni saisir ses comptes. Enfin, le même article L. 641-3 rend applicable la première phrase de l’article L. 622-28, qui arrête le cours des intérêts.

Ce dernier point pèse sur le montant de votre créance. L’article L. 622-28 dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf pour les intérêts de contrats de prêt conclus pour un an ou plus. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 septembre 2026 (n° 25-16.955) : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an » échappent à cette règle, et la durée s’apprécie sur la convention en exécution de laquelle les fonds ont été versés. Pour la ligne de trésorerie de novembre 2024, dont la durée annoncée allait de un à douze mois, les intérêts pourraient avoir cessé de courir au jugement de sauvegarde du 11 juin 2025 ; pour l’opération d’Écully d’avril 2025, annoncée sur trois à vingt mois, la réponse dépendra de la durée stipulée au contrat. En principe, la créance déclarée comprend le capital restant dû et les intérêts échus à cette date.

Pour la holding, rien n’est encore tranché. L’article L. 622-10 permet au tribunal, lors de la conversion, de « modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois ». Les articles L. 621-3 et L. 631-7 encadrent cette période : six mois renouvelables une fois, avec une prolongation exceptionnelle possible à la demande du procureur de la République. Le redressement débouchera sur un plan, une cession ou une liquidation ; au 19 octobre 2026, aucun de ces jugements n’est publié au BODACC. Pour une présentation générale de ces issues, voir notre guide des étapes à suivre lorsqu’une plateforme ou un emprunteur entre en redressement ou en liquidation.

B. Déclaration et relevé de forclusion : des délais expirés, sauf exceptions à vérifier

Tout créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit la déclarer au mandataire judiciaire, selon l’article L. 622-24. L’article R. 622-24 fixe le délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », et précise que, pour une procédure ouverte en métropole, le délai « est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Selon notre calcul, le délai a donc expiré le 20 août 2025 pour la filiale et le 8 octobre 2025 pour la holding, avec deux mois de plus pour les épargnants installés hors de la métropole, dont la situation est détaillée dans notre billet sur les délais des créanciers résidant à l’étranger ou outre-mer.

Les conversions de 2026 n’ont pas rouvert ce délai. Dans un arrêt du 7 février 2024 (n° 22-21.052), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé qu’une créance née d’un contrat de garantie conclu avant la sauvegarde devait, « indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde », alors que la société débitrice était ensuite passée en liquidation judiciaire. Ce qui compte, pour les deux sociétés, est donc la déclaration faite en 2025, pendant la sauvegarde. Notre billet sur la conversion d’un redressement en liquidation applique la même logique à l’étape suivante.

Qui devait déclarer pour vous ? Pour un prêt, l’article L. 622-24 prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Il faut donc vérifier, dans le contrat signé et dans les messages reçus dans l’espace investisseur, si la plateforme ou un autre mandataire s’est vu confier cette mission, et si une déclaration a été faite en votre nom, dans quelle procédure et pour quel montant. Notre billet consacré aux projets en retard ou aux emprunteurs en liquidation sur les plateformes de prêt dès un euro décrit les pratiques déclaratives les plus courantes.

Pour des obligations, le régime est collectif. Selon l’article L. 228-46, les porteurs d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». En redressement ou en liquidation, l’article L. 228-83 habilite les représentants de la masse à agir au nom de celle-ci, et l’article L. 228-84 les charge de déclarer, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », sans avoir à produire les titres. Ces textes visent le redressement et la liquidation, qui sont désormais les procédures des deux sociétés ; il faut vérifier auprès du représentant de la masse que la déclaration a bien été faite dans les délais rappelés plus haut, puisque ceux-ci ont couru dès la sauvegarde.

Si la masse n’a pas déclaré, l’article L. 228-85 prévoit qu’« une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d’en déclarer la créance ». La Cour de cassation a jugé, le 2 juin 2004 (n° 01-16.825), que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ». Dans un autre dossier, une ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 30 juin 2026 mentionne la deuxième plateforme agissant comme représentant de la masse en vertu d’un contrat d’émission ; pour les opérations du groupe, seul le contrat dira qui tient ce rôle. Lorsque ce représentant fait défaut, notre billet sur la désignation en référé d’un représentant de la masse décrit la démarche.

Le créancier qui n’a pas déclaré à temps ne peut plus compter que sur le relevé de forclusion. L’article L. 622-26 prévoit que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », à compter de la publication du jugement d’ouverture. Selon notre calcul, ce délai a expiré le lundi 22 décembre 2025 pour la filiale, le 20 décembre tombant un samedi, et le lundi 9 février 2026 pour la holding, le 8 février tombant un dimanche. L’article R. 662-1 rend en effet applicables les règles du code de procédure civile, dont l’article 642, selon lequel « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

Les juges appliquent strictement ce délai. Le 29 septembre 2026, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le rejet d’une demande de relevé présentée plus d’un an après l’expiration du délai, en retenant que la date à laquelle le créancier avait connu sa créance faisait seule courir les six mois, « l’omission de la liste des créanciers étant inopérant à l’égard de l’application du délai de six mois ». Un épargnant qui a découvert tardivement la procédure ne peut donc pas compter sur une prolongation implicite.

Deux exceptions méritent néanmoins d’être vérifiées. La première concerne les sûretés publiées : selon l’article L. 622-24, « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement », et le délai de déclaration court de cet avertissement ; l’article L. 622-26 ajoute, pour le relevé, que « Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné ». Les opérations de la première plateforme étaient garanties par des hypothèques ; leur titulaire inscrit, qui peut être chaque prêteur, la plateforme, un agent des sûretés ou le représentant de la masse selon le montage, devait recevoir cet avertissement, ce que le contrat et l’état hypothécaire permettent de vérifier. La seconde exception vise le créancier qui justifie « avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur » avant la fin des six mois ; un investisseur qui savait avoir prêté y aura rarement accès.

Reste la garantie à première demande annoncée par la première plateforme pour l’opération d’Écully. La créance que les prêteurs tiennent de cette garantie est distincte de celle qu’ils ont contre l’emprunteur, et elle se fait valoir dans la procédure de la holding. La garantie ayant été annoncée lors du financement d’avril 2025, avant le 29 juillet 2025, cette créance pourrait être regardée comme antérieure à la sauvegarde de la holding et soumise, comme dans l’arrêt du 7 février 2024 cité plus haut, à une déclaration dans les deux mois de la publication, même si la garantie n’avait pas encore été appelée. Si elle n’a été déclarée ni avant le 8 octobre 2025 ni dans le délai de relevé, le recours contre la holding risque d’être fermé dans sa procédure. Notre billet sur la garantie à première demande en financement participatif rappelle par ailleurs les conditions d’appel de ce type de garantie.

II. Ce que vous pouvez encore faire en octobre 2026

A. Hypothèques, garantie de la holding et caution du porteur de projet : quels leviers ?

Avant tout, il faut savoir contre qui l’on est créancier, et les pages publiques des plateformes ne le disent pas toujours. La première plateforme désigne la filiale comme bénéficiaire de la ligne de trésorerie de novembre 2024 ; pour l’opération d’Écully, elle ne nomme pas l’emprunteur dans la partie publique de sa page, mais annonce une caution personnelle du porteur de projet, une hypothèque de premier rang sur les lots restants couvrant 124 % de la collecte et la garantie à première demande de la holding. Selon l’indicateur public de la deuxième plateforme, consulté le 19 octobre 2026, ses opérations de Limonest (février 2023) et de Lentilly (janvier 2023) figurent dans la catégorie qui regroupe les retards de plus de six mois, les procédures collectives de la société de projet ou du promoteur et l’exigibilité anticipée ; celle de Tassin-la-Demi-Lune (avril 2023) figure parmi les reports contractuels du remboursement. La troisième plateforme décrit deux émissions du groupe, de 900 000 euros pour une maison à Écully, en dette senior, et de 400 000 euros pour refinancer deux opérations, en dette subordonnée à une dette bancaire ; leur situation actuelle n’est pas publique. Le contrat signé et l’espace investisseur restent la référence.

Dans la liquidation de la filiale, les immeubles qui lui appartiennent sont vendus sous le contrôle du juge-commissaire. L’article L. 642-18 prévoit que « Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente », qu’il peut autoriser une adjudication amiable ou une vente de gré à gré, et que « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution ». Le rang de chaque hypothèque est décisif. Pour la ligne de trésorerie de novembre 2024, la première plateforme annonçait une hypothèque de premier rang sur huit appartements à Limonest, couvrant 175 % de la somme prêtée, et une hypothèque de second rang sur un bâtiment industriel à Trévoux, couvrant 147 % ; sur le prix de Trévoux, le créancier de premier rang passera avant les prêteurs. Ces taux reposent sur les valeurs annoncées lors de la collecte, que le prix obtenu en liquidation peut ne pas atteindre.

La liquidation ouvre aussi un levier propre aux créanciers hypothécaires. L’article L. 643-2 leur permet, « dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis », d’« exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». Selon notre calcul, ce délai, ouvert par le jugement du 12 juin 2026, est écoulé depuis la mi-septembre 2026. La cour d’appel de Nîmes a fait droit à une telle demande le 29 mai 2026 et ordonné la vente par adjudication, en relevant que « ni les deux décisions sus-visées, ni le mandat de vente, ne concernent le bien grevé de l’hypothèque » : les diligences du liquidateur doivent porter sur le bien hypothéqué lui-même.

La cour d’appel de Paris a précisé le 14 mars 2023 que ces conditions « ne constituent pas une condition de recevabilité de son action mais une condition du bien-fondé de ses demandes », et a ordonné l’adjudication d’immeubles qui n’avaient pas été vendus près de onze ans après le prononcé de la liquidation, faute d’offre suffisante. Notre billet sur les saisies immobilières et ventes aux enchères des projets en défaut décrit le déroulement de ces ventes et le temps qu’elles prennent.

En pratique, la demande est présentée au juge-commissaire par le titulaire de l’hypothèque, qui doit avoir déclaré sa créance. Pour des obligations, l’article L. 228-54 réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale des obligataires, les actions en justice qui défendent l’intérêt commun des porteurs ; pour des prêts, le contrat dira si la plateforme ou un agent agit pour tous. Un prêteur isolé gagnera donc à interroger d’abord la plateforme sur l’état de la vente des biens grevés et sur l’usage de cette faculté. Si les biens ont été vendus pendant la sauvegarde, l’article L. 622-8 prévoit que « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations », et que « Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien », en principe contre une garantie bancaire.

La garantie à première demande de la holding ne peut pas, pour l’instant, être exécutée hors de sa procédure. Le redressement de la holding interdit les actions en paiement et les saisies contre elle, par l’effet de l’article L. 622-21, rendu applicable par l’article L. 631-14. Si elle a été déclarée, la créance née de la garantie sera payée selon le plan qui sera arrêté ou, à défaut, dans une liquidation. Lorsque l’emprunteur de l’opération d’Écully est la filiale, les prêteurs détiennent ainsi une créance dans chacune des deux procédures, à faire valoir séparément.

La caution personnelle annoncée pour l’opération d’Écully obéit à une autre règle. L’article L. 622-28 prévoit que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées », et la Cour de cassation a confirmé, le 22 novembre 2023 (n° 22-18.766), que ce texte, rendu applicable au redressement, suspend « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ». En liquidation, l’article L. 641-3 ne reprend que la première phrase de l’article L. 622-28, de sorte que la suspension cesse. Si l’emprunteur est la filiale, la caution personne physique pourrait donc être poursuivie depuis le 12 juin 2026, dans les termes de son engagement ; si l’emprunteur est une autre société du groupe qui n’est pas en procédure, la caution joue selon le contrat. Même pendant la suspension, le même article L. 622-28 précise que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ». Notre billet sur la valeur de la caution du dirigeant et de l’hypothèque détaille ces mécanismes et leurs limites.

B. État des créances, réclamations et répartitions : le calendrier à surveiller

La prochaine étape visible sera le dépôt de l’état des créances. Selon l’article L. 624-1, « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées » ; pour la holding, le jugement de 2025 a fixé ce délai à dix mois, soit jusqu’au 29 mai 2026 selon notre calcul. Le juge-commissaire statue ensuite sur chaque créance. Si la vôtre est discutée, l’article L. 622-27 prévoit que « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration ; notre billet sur la contestation d’une créance par le mandataire détaille cette réponse. Au 19 octobre 2026, aucun avis de dépôt de l’état des créances n’est publié au BODACC pour l’une ou l’autre société.

Lorsque l’état sera déposé, l’article R. 624-8 prévoit que « Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance », que le greffier fait publier un avis au BODACC et que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Ce délai d’un mois est court : il faut surveiller le BODACC sous les numéros d’immatriculation des deux sociétés, que l’on retrouve dans les avis cités en introduction, et vérifier sa propre ligne, ou celle de la masse, dès la publication.

La réclamation n’est pas ouverte à n’importe quelle fin. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, le 15 janvier 2026, que les créanciers déclarés peuvent contester l’état des créances « dès lors qu’ils justifient d’un intérêt personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers représentée par le mandataire judiciaire ». Dans cette affaire, des créanciers qui contestaient les créances admises d’autres créanciers pour réduire le passif ont été déclarés irrecevables : contester la ligne d’un tiers suppose un intérêt propre, alors que vérifier et défendre sa propre créance reste toujours possible dans le délai.

Viendront ensuite les répartitions. Dans la liquidation de la filiale, le produit des ventes sera distribué selon l’ordre des sûretés, puis, s’il reste un solde, entre les autres créanciers ; dans le redressement de la holding, tout dépendra du plan ou de la liquidation qui suivra. Les délais se comptent souvent en années, comme le rappelle notre billet sur les délais de paiement des créanciers. D’ici là, méfiez-vous des sollicitations qui promettent de récupérer vos fonds contre paiement et vérifiez l’identité de tout interlocuteur qui se présente comme liquidateur ; notre billet sur les faux liquidateurs et faux avocats décrit les signaux d’alerte. Sur le plan fiscal, la perte n’est en principe prise en compte qu’à des conditions précises, exposées dans notre billet sur la déduction fiscale des pertes.

Concrètement, voici les vérifications utiles dans les semaines qui viennent :

  • retrouver le contrat, prêt ou obligations, le bulletin de souscription, les échéanciers et les messages reçus de la plateforme ;
  • demander par écrit à la plateforme ou au représentant de la masse si une déclaration a été faite pour vous, dans quelle procédure, à quelle date et pour quel montant ;
  • pour l’opération d’Écully, vérifier si la créance née de la garantie de la holding a été déclarée dans la procédure de la holding avant le 8 octobre 2025 ;
  • demander si les biens hypothéqués ont été vendus pendant la sauvegarde ou depuis la liquidation, et si la faculté de poursuite individuelle a été ou sera exercée ;
  • pour la caution personnelle, demander qui la met en œuvre, sur quel fondement et dans quels délais ;
  • surveiller au BODACC le dépôt de l’état des créances des deux sociétés, puis réagir dans le mois ;
  • conserver ces échanges, utiles pour une réclamation, un recours ou une démarche fiscale.

Ces démarches relèvent du droit des procédures collectives, dont les délais ne pardonnent guère l’attente : la plupart se font par écrit, auprès de la plateforme, du représentant de la masse ou des organes de la procédure, et seules certaines, comme la demande de poursuite individuelle ou la réclamation contre l’état des créances, passent par le juge-commissaire.

Conclusion

Pour les épargnants exposés au groupe, l’essentiel s’est joué en 2025 : la déclaration devait être faite dans les deux mois des publications des sauvegardes, soit avant le 20 août 2025 pour la filiale et avant le 8 octobre 2025 pour la holding, et le relevé de forclusion est fermé depuis décembre 2025 et février 2026, sauf exceptions étroites liées aux sûretés publiées ou à l’ignorance légitime de la créance. Les conversions de 2026 n’ont pas rouvert ces délais. Ce qui reste ouvert tient aux garanties et au contrôle du passif : faculté de poursuite individuelle des créanciers hypothécaires dans la liquidation de la filiale depuis la mi-septembre 2026, poursuite de la caution personne physique lorsque l’emprunteur est la filiale liquidée, créance née de la garantie de la holding à faire valoir dans son redressement si elle a été déclarée, et réclamation dans le mois de la publication de l’état des créances.

Cette analyse repose sur les avis du BODACC, sur un jugement publié du tribunal des activités économiques de Lyon et sur les pages publiques des plateformes lues le 19 octobre 2026 ; les jugements de 2026, les contrats et les actes de garantie n’ont pas été consultés, et les délais ont été calculés par nos soins. À ce jour, aucune décision publiée n’établit la responsabilité des sociétés, de leurs dirigeants ou des plateformes, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera les questions évoquées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».