Le BODACC a publié le 15 octobre 2026 le jugement par lequel le tribunal des activités économiques de Marseille a converti, le 12 octobre, le redressement judiciaire de la société Protis en liquidation judiciaire (annonce BODACC du 15 octobre 2026). Le liquidateur désigné est la SCP Louis-Lageat & Associés, mandat conduit par Me Adrien Joly. Protis, qui s’appelait à l’origine Protis Valorisation, exerce une activité de marchand de biens à Marseille. Elle avait été placée en redressement le 29 septembre 2025 sur l’assignation de l’Urssaf, et elle avait alors elle-même demandé l’ouverture d’une procédure. Plusieurs de ses opérations ont été financées par des particuliers : un emprunt obligataire de 1,3 million d’euros placé par ClubFunding fin 2021, garanti par une caution personnelle et par une hypothèque de premier rang, un emprunt de 500 000 euros souscrit en 2020 par le véhicule Fundimmo FP5, et, sous l’ancien nom de la société, une opération de 185 000 euros présentée sur WeShareBonds.
Trois réserves s’imposent. Aucune décision n’a encore statué sur l’engagement de la caution envers les obligataires de ClubFunding, et la validité de cautionnements consentis pour Protis est discutée dans d’autres dossiers. Aucune responsabilité de la société, de son dirigeant ou des plateformes n’est établie à la date de rédaction. Enfin, les contrats d’émission et les actes de garantie, que nous n’avons pas consultés, priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
Les principes généraux des garanties en financement participatif figurent dans notre analyse du 24 septembre sur la caution du dirigeant et l’hypothèque. Cet article traite de ce que la liquidation change désormais pour la caution personnelle (I), puis pour l’immeuble hypothéqué, les autres garanties et le rôle que les investisseurs peuvent encore jouer (II).
I. La caution personnelle : la liquidation met fin à la suspension des poursuites
Pendant le redressement, la personne physique qui s’était portée caution était hors d’atteinte. Le jugement du 12 octobre 2026 lève cet obstacle, mais il ne règle ni le montant dû ni la validité de l’engagement. La procédure qui reprend à Marseille obéit à des règles précises (A), et la caution disposera de moyens de défense dont dépend une partie de ce que les investisseurs récupéreront (B).
A. Le sursis de Marseille arrive à son terme : l’instance contre la caution peut reprendre
Les faits sont exposés dans le jugement rendu le 10 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Marseille. Le 31 décembre 2021, ClubFunding a signé avec Protis Valorisation un contrat d’émission d’obligations de 1 300 000 euros destiné à financer une opération immobilière dans les Alpes-Maritimes. Le 10 janvier 2022, une personne physique s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 1 300 000 euros pour le paiement de toutes sommes dues par l’emprunteur aux obligataires, et une hypothèque de premier rang a été prise sur le bien financé. Après plusieurs échéances impayées, la plateforme a notifié l’exigibilité anticipée le 8 décembre 2023, mis en demeure la caution le 12 décembre 2023, puis assigné la société et la caution le 13 mai 2024. Le tribunal a relevé qu’« Il n’est pas contesté que la créance des obligataires bénéficie cependant d’une double sûreté » (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655).
Le redressement ouvert le 29 septembre 2025 a gelé l’action contre la caution. L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit en effet que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ». La Cour de cassation applique cette règle au redressement judiciaire : selon elle, « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766, publié au Bulletin). Tirant les conséquences de ce texte, le tribunal de Marseille a sursis à statuer sur les demandes visant la caution « dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société PROTIS » (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655).
L’événement attendu s’est produit le 12 octobre 2026. Le sursis ne dessaisit pas le tribunal : selon l’article 379 du code de procédure civile, « A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ». Il appartiendra donc à ClubFunding, qui agit comme représentante de la masse des obligataires, ou au tribunal lui-même, de remettre l’affaire au rôle. La caution ne pourra plus invoquer la suspension : la Cour de cassation admet d’ailleurs qu’une demande formée trop tôt contre une caution peut « être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766). Ici, la demande avait été formée avant même l’ouverture du redressement, et elle n’a été suspendue que pendant sa durée.
La conversion ne remet pas les compteurs à zéro. La Cour de cassation juge que « le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, publié au Bulletin). Les créances déclarées pendant le redressement restent donc déclarées. Selon le jugement du 10 septembre, ClubFunding a déclaré le 24 novembre 2025, à titre privilégié, une créance de 1 711 996 euros, dont 1 300 000 euros de capital et 411 996 euros d’intérêts échus, outre 123 263,71 euros au titre d’une pénalité de 6 %, et elle a demandé l’admission de 49 719,05 euros à titre chirographaire pour divers frais et impayés. Cette déclaration est intervenue avant l’expiration du délai de deux mois fixé par le jugement d’ouverture à compter de sa publication au BODACC (TAE Marseille, 29 septembre 2025, n° 2025P01083), parue le 3 octobre 2025 (annonce BODACC du 3 octobre 2025).
L’interlocuteur ne change pas non plus. Lorsque la liquidation est prononcée pendant la période d’observation, l’article L. 641-1 du code de commerce prévoit que « le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur », sauf décision motivée. Selon les annonces du BODACC, l’étude désignée comme mandataire judiciaire en 2025, à la même adresse, devient liquidatrice, le mandat étant désormais conduit par Me Adrien Joly. La procédure de Protis Foncière, société du même groupe, a été convertie le même jour, avec le même liquidateur (annonce BODACC du 15 octobre 2026) ; aucune levée participative n’apparaît à son nom dans les décisions consultées.
L’instance engagée contre Protis elle-même ne débouchera pas sur une condamnation à payer. Reprises après la déclaration, les instances en cours « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant », selon l’article L. 622-22 du code de commerce. Une fois passée en force de chose jugée, la décision fixant la créance de la masse sera portée sur l’état des créances, à la demande du mandataire judiciaire, comme le prévoit l’article R. 622-20 du code de commerce.
Ce volet reste ouvert. Le 10 septembre, le tribunal a constaté qu’« Aucune justification des calculs présentés n’est produite à l’appui de la demande », et il a ordonné la réouverture des débats pour que la plateforme explique ses calculs, les rapproche de sa déclaration et distingue ce qu’elle réclame au titre de la masse de ce qu’elle réclame pour elle-même. La plateforme demandait en effet 1 832 068,92 euros, dont 102 945,02 euros de pénalités et 230 610,07 euros de frais de recouvrement à son profit. Le tribunal a relevé une confusion entre ces deux catégories de demandes, « lesquelles n’ont pas le même rang », et il a précisé que « les frais réclamés en son nom propre par le demandeur relèvent des créances chirographaires » (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655). Pour un obligataire, la distinction n’est pas théorique : les sommes que rapporteront la caution et la vente de l’immeuble doivent profiter d’abord à la créance de la masse, garantie, et non aux frais propres de la plateforme.
Reste l’état des créances lui-même. Le BODACC du 9 août 2026 a annoncé son dépôt au greffe, intervenu le 5 août, et une seconde annonce a paru le 16 août (annonce du 9 août 2026). L’article R. 624-8 du code de commerce dispose que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Ce délai est expiré. L’état reste en revanche consultable au greffe, et il permet de vérifier comment la créance de la masse y figure, notamment si elle est mentionnée comme faisant l’objet d’une instance en cours.
B. Ce que la caution pourra opposer, et ce que cela change pour les obligataires
La caution a signé le 10 janvier 2022. Selon l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, le nouveau régime du cautionnement est entré en vigueur le 1er janvier 2022, les cautionnements antérieurs restant soumis à la loi ancienne. C’est donc le droit issu de la réforme qui s’appliquerait à cet engagement, sous réserve de ce que révélera l’acte lui-même.
Premier terrain de discussion, la forme de l’acte. L’article 2297 du code civil prévoit qu’« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention » par laquelle elle s’engage, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Lorsque l’acte est signé en ligne, l’article 1174 du code civil admet la mention électronique, mais à une condition : celui qui s’oblige « peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ».
Ce débat n’est pas hypothétique dans le dossier Protis. Le 9 février 2023, un particulier a souscrit pour 500 000 euros d’obligations émises par Protis, au taux de 15 %, et la personne qui représentait la présidente de Protis selon les statuts produits s’est portée caution à hauteur du même montant. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la caution soutenait qu’elle n’avait pas apposé elle-même les mentions exigées par l’article 2297 et que le document n’avait pas été signé par l’intermédiaire d’un tiers de confiance électronique. La cour a condamné Protis à verser une provision de 743 727 euros, mais elle a refusé de statuer sur la caution : « L’examen de la validité de son obligation implique d’analyser l’acte de cautionnement et excède, par suite, les pouvoirs de la juridiction des référés » (CA Aix-en-Provence, 9 octobre 2025, n° 24/15521). Saisi d’un autre emprunt de 150 000 euros souscrit en décembre 2022 par une société civile, garanti par la caution du président de Protis, le juge des référés de Toulon a au contraire indiqué que « le tribunal ne retiendra pas cette argumentation », rejeté la demande de nullité et condamné la caution à titre provisionnel (TC Toulon, ord. réf., 1er octobre 2025, n° 2025R00060). Ces deux décisions portent sur d’autres opérations et ne disent rien de l’acte signé au profit des obligataires de ClubFunding. Elles montrent seulement que la validité formelle du cautionnement serait, si elle était contestée, tranchée par les juges du fond après examen de l’acte.
Deuxième terrain, les protections réservées aux cautions d’un « créancier professionnel ». L’article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » À défaut, le créancier est déchu de son droit à hauteur du préjudice subi. L’article 2300 du code civil ajoute que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, « manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». L’article 2302 du code civil impose enfin au créancier professionnel d’informer chaque année la caution de l’encours garanti, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information ».
Tout dépend donc de la qualité du créancier. La Cour de cassation retient que « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-14.487, publié au Bulletin). Elle a refusé cette qualité à un ancien dirigeant qui avait cédé ses actions en accordant un crédit au cessionnaire, faute de lien entre cette créance et une activité professionnelle (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, publié au Bulletin). Ces deux arrêts appliquent l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, mais l’article 2300 emploie la même expression. Dans l’affaire de Marseille, la plateforme a pris position : selon les moyens rapportés par le jugement, « La masse des obligataires n’ayant pas la qualité de professionnel, elle n’avait pas à s’assurer de la proportionnalité de son engagement par la caution » (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655). Le tribunal ne s’est pas encore prononcé. Si cette analyse était retenue, les articles 2299, 2300 et 2302 ne s’appliqueraient pas ; si la caution parvenait à faire juger que le créancier doit être regardé comme professionnel, son engagement pourrait être réduit, et les intérêts et pénalités pourraient être écartés pour les périodes sans information annuelle.
Troisième terrain, les exceptions tirées de la situation de Protis. L’article 2298 du code civil permet à la caution d’opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur, mais il pose une limite : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » La liquidation de Protis, et même une éventuelle clôture pour insuffisance d’actif, ne libèrent donc pas, en principe, la caution.
Dernier terrain, le sort de l’hypothèque. L’article 2314 du code civil prévoit que « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. » Une caution qui paie doit en effet pouvoir récupérer, à la place des obligataires, le bénéfice de l’hypothèque. Si la masse laissait perdre cette sûreté, la caution pourrait demander à être déchargée. Sous l’empire de l’ancien texte, la Cour de cassation a jugé qu’« Il incombe au créancier qui a omis de déclarer sa créance de prouver que la perte du droit préférentiel en résultant, invoquée par la caution, n’a causé aucun préjudice à celle-ci » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.826). Ce risque paraît limité ici, puisque la créance a été déclarée à titre privilégié dans le délai, sous réserve que l’inscription hypothécaire soit restée valable. Le même article apporte une précision utile aux obligataires : « La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. » Le choix du représentant de la masse entre la vente conduite par le liquidateur et la poursuite individuelle décrite plus loin devrait ainsi échapper, en lui-même, à ce reproche.
Pour les investisseurs, la conséquence pratique est simple. La caution n’est pas un remboursement acquis : elle représente au plus 1 300 000 euros, montant de son plafond, son efficacité dépendra de la validité de l’acte et de la solvabilité de la personne engagée, et les débats sur la qualité de créancier professionnel pourraient en réduire la portée. La reprise de l’instance de Marseille sera la prochaine étape à surveiller.
II. L’immeuble hypothéqué, les autres garanties et la marge d’action des investisseurs
La caution n’est qu’une des deux garanties des obligataires de ClubFunding. L’autre porte sur l’immeuble financé, dont la vente obéit désormais aux règles de la liquidation (A). Les investisseurs passés par Fundimmo FP5, par WeShareBonds ou directement par Protis se trouvent dans des situations différentes, et tous dépendent en partie de ceux qui agissent en leur nom (B).
A. La vente de l’immeuble : qui la conduit, à quel rang la masse sera payée, et le délai du 12 janvier 2027
En liquidation, le liquidateur réalise l’actif. Pour les immeubles, l’article L. 642-18 du code de commerce renvoie aux règles de la saisie immobilière et précise que « Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. » Le juge-commissaire peut aussi ordonner une adjudication amiable ou autoriser une vente de gré à gré lorsque cela permet une cession dans de meilleures conditions. Le même texte prévoit que « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution. »
Les créanciers hypothécaires ne sont pas condamnés à attendre indéfiniment. L’article L. 643-2 du code de commerce leur permet, « dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis », d’exercer leur droit de poursuite individuelle « si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». Pour Protis, ce délai court à compter du 12 octobre 2026 et expire le 12 janvier 2027. Si, à cette date, le liquidateur n’a rien entrepris pour vendre l’immeuble hypothéqué, le représentant de la masse pourrait demander à poursuivre lui-même la vente. Dans ce cas, selon l’article R. 642-22 du code de commerce, « la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant ».
Les juges apprécient concrètement les diligences du liquidateur. Dans une affaire où des lots hypothéqués n’avaient pas trouvé preneur près de onze ans après la conversion d’un redressement en liquidation, la cour d’appel de Paris a jugé que l’examen des diligences au terme des trois mois ne pouvait plus faire obstacle au créancier, car « cette interprétation ne saurait prévaloir plus de dix ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire », et elle a ordonné l’adjudication à la demande du créancier hypothécaire (CA Paris, 14 mars 2023, n° 22/14944). La leçon vaut dans les deux sens : un liquidateur qui engage rapidement la vente prive en principe le créancier de la poursuite individuelle, mais une vente qui s’enlise peut justifier que le créancier reprenne la main.
Le rang de paiement est fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce. Il place au septième rang « Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l’ordre prévu au code civil ». Passent notamment avant elles certaines créances salariales garanties par un privilège, les frais de justice nés après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, et certaines créances nées après le jugement de liquidation. Le jugement d’ouverture mentionnait deux salariés en cours de licenciement économique (TAE Marseille, 29 septembre 2025, n° 2025P01083). Cette version de l’article cesse de s’appliquer au 1er janvier 2027, mais la rédaction qui lui succède, consultée sur Légifrance, maintient les sûretés immobilières au septième rang. Une hypothèque de premier rang place la masse en tête des créanciers hypothécaires sur cet immeuble, sous réserve des créances qui la priment. Pour la part que le prix ne couvrirait pas, la masse ne bénéficierait plus de cette sûreté et viendrait, sur le reste de l’actif, avec « Les créances chirographaires, en proportion de leur montant », au seizième et dernier rang du même article.
L’attente peut être abrégée. L’article L. 643-3 du code de commerce permet au juge-commissaire, d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, d’« ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise ». Cette faculté suppose une créance définitivement admise, ce qui renvoie à la fixation en cours devant le tribunal de Marseille. Les délais habituels de paiement en procédure collective sont détaillés dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé en redressement ou en liquidation.
B. Fundimmo FP5, WeShareBonds, investisseurs directs : qui agit pour vous et que pouvez-vous faire ?
Les investisseurs de Fundimmo ne sont pas directement créanciers de Protis. Selon le jugement du 3 avril 2025, la société Fundimmo FP5 a souscrit seule, le 22 juin 2020, un emprunt obligataire de 500 000 euros émis par Protis au taux annuel de 9 %, remboursable le 22 avril 2022 ; deux avenants ont reporté l’échéance au 17 janvier 2023, et la présidente et associée unique de Protis a alors signé une garantie autonome à première demande d’un montant maximum de 623 857,07 euros. Le registre et les autres décisions identifient cette présidente comme la société Aldoran Capital. FP5 expliquait avoir proposé cet emprunt aux investisseurs de sa plateforme : « Elle-même l’a proposé aux investisseurs de sa plateforme de crowdfunding ». Protis avait remboursé 350 000 euros le 15 février 2023 puis 30 000 euros le 27 juin 2024, et le programme financé avait été entièrement vendu. Le tribunal a condamné solidairement Protis et sa présidente à payer les 120 000 euros de capital restant dus, Protis aux intérêts, puis la garante, « à défaut de paiement par la société PROTIS des sommes dues par elle », à payer notamment 123 857,07 euros d’intérêts, une majoration de 10 % et des intérêts au taux de 11 % (TAE Marseille, 3 avril 2025, n° 2024F01140). Ces investisseurs sont créanciers du véhicule, et c’est le véhicule qui a agi en justice contre Protis et contre la garante ; notre article sur les 106 projets de Fundimmo en retard ou en procédure collective détaille ce mécanisme.
La garantie autonome est en principe indépendante de la dette garantie. L’article 2321 du code civil dispose que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » La Cour de cassation exige cependant une véritable autonomie : la qualification suppose que « le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base », et elle l’a refusée à un engagement dont l’étendue dépendait du respect, par le débiteur, de ses propres obligations (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, publié au Bulletin). La qualification de l’engagement pris au profit de FP5 a été retenue par le jugement de 2025 ; sa discussion éventuelle relèverait d’une voie de recours dont nous ignorons l’existence. La garante n’apparaît dans aucune annonce de procédure collective au BODACC consulté le 15 octobre 2026. Comme elle est une personne morale, la suspension réservée aux personnes physiques par l’article L. 622-28 ne la protégeait pas pendant le redressement de Protis.
FP5 avait aussi fait pratiquer, le 2 août 2024, une saisie conservatoire de 165 838,78 euros. Le tribunal a refusé d’en ordonner la conversion, son jugement constituant déjà un titre exécutoire. Selon l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre peut demander le paiement de la créance saisie, et « Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation ». L’ouverture du redressement a en revanche arrêté toute procédure d’exécution ainsi que « toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture », selon l’article L. 622-21 du code de commerce. Le sort de ces fonds dépendrait donc de la date à laquelle FP5 aurait demandé leur paiement, avant ou après le 29 septembre 2025, ce que les décisions publiées ne disent pas.
Une autre plateforme a présenté la société sous son ancien nom. Selon la page publique du projet, WeShareBonds a collecté 185 000 euros auprès de 369 prêteurs pour une opération d’immeuble à La Ciotat portée par Protis Valorisation, sous forme d’obligations simples dont le rang était annoncé comme subordonné à une dette bancaire. Cette page n’indique pas si l’emprunt a été remboursé. Si des sommes restaient dues à l’ouverture du redressement, elles devaient être déclarées dans les deux mois de la publication au BODACC du 3 octobre 2025, délai fixé par le jugement d’ouverture (TAE Marseille, 29 septembre 2025, n° 2025P01083). Les prêteurs concernés ont intérêt à vérifier auprès de la plateforme et du représentant de leur masse ce qui a été déclaré et à quel rang. D’autres personnes, particuliers ou sociétés, ont prêté directement à Protis, comme le montrent les décisions d’Aix-en-Provence et de Toulon ; leurs droits dépendent de leurs propres déclarations et de leurs propres garanties.
Pour les obligataires, l’essentiel passe par la masse. Dans une décision de 2024, la Cour de cassation a rappelé que les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). L’article L. 228-54 du code de commerce ajoute que toute action intentée contrairement à cette règle doit être déclarée d’office irrecevable. Un obligataire isolé ne pourrait donc pas, en principe, poursuivre seul la caution ou réclamer la vente de l’immeuble pour l’ensemble de la masse. Il conserve d’autres leviers. L’article L. 228-58 du code de commerce prévoit qu’« Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée. » À défaut de convocation dans le délai réglementaire, ils peuvent faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. Une assemblée peut ainsi interroger le représentant sur la reprise de l’instance contre la caution, sur l’état de l’inscription hypothécaire, sur l’usage éventuel de la poursuite individuelle après le 12 janvier 2027 et sur la ventilation entre la créance de la masse et les frais propres de la plateforme. La manière dont ClubFunding gère par ailleurs ses projets en difficulté est décrite dans notre article sur les 92 projets de la plateforme en procédure amiable.
Une dernière voie, collective, appartient aux organes de la procédure. Lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait ayant commis une faute de gestion qui y a contribué, la simple négligence étant exclue. Selon l’article L. 651-3 du code de commerce, « le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public », et la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut agir si le liquidateur reste inactif après mise en demeure. L’article L. 651-2 précise que « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit jusqu’au 12 octobre 2029 pour Protis, et que les sommes versées « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ». La conversion limite toutefois le champ de cette action : « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650). Aucune action de ce type n’est connue à ce jour, et aucune faute n’est établie.
Trois précautions complètent ce tableau. Les pertes définitives peuvent avoir des effets fiscaux, que détaille notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles et leur date. Une créance contestée par le liquidateur appelle une réponse dans des délais brefs, rappelés dans notre article sur la contestation d’une créance par le mandataire. Enfin, les liquidations médiatisées attirent les escrocs : aucun liquidateur ni aucun avocat sérieux ne promet de récupérer vos fonds contre un paiement préalable, comme l’explique notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats. Pour les questions de procédure collective plus larges, voir notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation et à la déclaration de créance.
Conclusion
La conversion du 12 octobre 2026 change surtout la situation de la caution. Le tribunal de Marseille avait suspendu les demandes la visant jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de Protis : ce jugement est intervenu, et l’instance peut reprendre à l’initiative du représentant de la masse ou du tribunal. La créance déclarée en novembre 2025 n’a pas à être déclarée de nouveau, et le mandataire judiciaire devient liquidateur. Le montant que la caution devra, le cas échéant, dépendra de la validité de l’acte, de son plafond de 1 300 000 euros et de la réponse à la question, encore ouverte, de la qualité de créancier professionnel.
L’immeuble hypothéqué constitue l’autre source de paiement. Sa vente revient au liquidateur sous le contrôle du juge-commissaire, la masse viendra au rang des sûretés immobilières, et une poursuite individuelle deviendrait possible si le liquidateur n’avait rien entrepris au 12 janvier 2027. Les investisseurs de Fundimmo FP5 dépendent du véhicule et de la garantie consentie par la présidente de Protis, ceux de WeShareBonds de ce qui a été déclaré en leur nom. Dans tous les cas, l’obligataire agit par la masse, peut demander la convocation d’une assemblée et doit se défier de toute sollicitation payante.
Ces analyses reposent sur l’annonce du BODACC du 15 octobre 2026, sur des décisions publiées et sur des textes vérifiés à cette date. Aucune décision n’a encore statué sur l’engagement de la caution envers la masse de ClubFunding, aucune responsabilité de la société, de son dirigeant ou des plateformes n’est établie, les contrats d’émission et les actes de garantie priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.