Le 3 août 1915, la chambre des requêtes de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un propriétaire qui avait dressé, contre le terrain de son voisin Clément-Bayard, des carcasses de bois hérissées de pointes de fer. Plus d’un siècle après, l’arrêt Clément-Bayard reste la référence de l’abus du droit de propriété. Les étudiants en droit en font une fiche d’arrêt, et les tribunaux continuent de le viser : le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, le 10 octobre 2025, rappelait encore que « L’abus de droit est une théorie doctrinale et jurisprudentielle admise de longue date », en citant expressément cet arrêt.
Mais que dit exactement le texte de 1915, et que vaut-il pour un propriétaire qui voit aujourd’hui s’élever, en limite de son jardin, une palissade, un mur ou un dispositif dont la seule raison d’être semble de lui nuire ? Cet article repart du texte officiel de l’arrêt, publié sur le site de la Cour de cassation, pour dégager ce qu’il juge réellement, y compris la partie de sa solution que les résumés oublient souvent. Il montre ensuite, décisions de 1990 à 2026 à l’appui, comment la troisième chambre civile et les juridictions du fond appliquent ses critères, pourquoi ils ne jouent jamais contre le propriétaire qui défend son terrain contre un empiétement, et comment l’abus de droit s’articule désormais avec la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage de l’article 1253 du Code civil. Les textes cités sont à jour au 31 octobre 2026.
I. L’arrêt Clément-Bayard : ce que la Cour de cassation a réellement jugé le 3 août 1915
A. Deux terrains contigus, des carcasses de seize mètres et un ballon dirigeable endommagé
Le texte de l’arrêt de la chambre des requêtes du 3 août 1915 est bref, et chaque mot compte. La Cour y reprend les faits tels que la cour d’appel les avait retenus : il ressort de l’arrêt attaqué que Coquerel avait installé, sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, « des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ». Le dommage qui a déclenché le procès est tout aussi concret : un ballon dirigeable de Clément-Bayard avait subi un dommage, dont la cour d’appel a mis la réparation à la charge de l’auteur du dispositif.
Le voisin condamné s’est pourvu en cassation. Son argument, reproduit dans le moyen joint à l’arrêt du 3 août 1915, tenait en une phrase qui résume bien la conception de l’époque : selon lui, « un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu’il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain ». Il ajoutait qu’il ne pouvait y avoir abus de droit que si le propriétaire accomplissait chez lui un acte sans aucun profit pour lui-même, ce qui, à ses yeux, n’était pas le cas. Le pourvoi invoquait notamment la violation des règles du droit de propriété et, plus spécialement, du droit de clore.
Ces arguments n’étaient pas extravagants. L’article 544 du Code civil, inchangé depuis 1804, définit toujours la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses « de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Et l’article 647 du Code civil proclame que « Tout propriétaire peut clore son héritage ». Aucun texte n’interdisait à Coquerel de planter des pieux de bois sur son propre terrain, ni de les coiffer de tiges métalliques.
La question posée à la Cour était donc la suivante : un propriétaire qui édifie chez lui, sans violer aucune règle écrite, un ouvrage qui ne lui sert à rien et dont le seul but est de gêner son voisin peut-il voir sa responsabilité engagée, et l’ouvrage peut-il être supprimé ? En 1915, la réponse ne pouvait venir que de la responsabilité civile de droit commun, aujourd’hui inscrite à l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Tout l’enjeu était de savoir si l’usage malveillant d’un droit pouvait constituer une telle faute.
B. Trois constats, une approbation et une sanction mesurée
La réponse de la Cour repose sur trois constats qu’elle emprunte à la cour d’appel. D’abord, le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de son auteur « aucune utilité ». Ensuite, il « n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard » (la tournure est celle du texte officiel de l’arrêt du 3 août 1915). Enfin, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, ce dispositif ne constituait pas, au sens de l’article 647, « la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ». Ce troisième constat est souvent passé sous silence alors qu’il est décisif : la Cour neutralise l’argument tiré du droit de clore en relevant que l’ouvrage ne remplissait pas la fonction d’une clôture.
Sur ces bases, la chambre des requêtes approuve la cour d’appel dans des termes mesurés : « l’arrêt a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit », selon l’arrêt Clément-Bayard. La formule « a pu apprécier » signifie que la Cour de cassation ne pose pas elle-même une définition générale de l’abus. Elle constate que les juges du fond pouvaient, au vu des faits établis, qualifier le comportement d’abusif. L’abus du droit de propriété est donc d’abord une question de faits et de preuves, appréciée au cas par cas, et non un principe abstrait que l’on pourrait invoquer contre toute construction désagréable.
La sanction mérite la même attention. La cour d’appel avait prononcé deux mesures, que la Cour approuve dans l’arrêt du 3 août 1915 : elle pouvait condamner l’auteur à réparer le dommage causé au ballon dirigeable et « ordonner l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois ». En revanche, elle avait refusé de faire détruire le reste du dispositif, et la chambre des requêtes valide ce refus, prononcé sans contradiction, au motif « qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir ». Les carcasses de bois de seize mètres sont donc restées debout. Seules les pointes de fer, cause directe du dommage, ont dû disparaître. L’arrêt se termine par une formule devenue rare : la Cour « rejette la requête, condamne le demandeur à l’amende ».
Cette partie de la solution est la plus utile pour un lecteur d’aujourd’hui. L’arrêt de 1915 ne condamne pas toute construction inutile ni toute intention hostile : il sanctionne un ouvrage inutile, édifié pour nuire, qui a effectivement causé un dommage, et il limite la remise en état à l’élément qui cause ce dommage ou le causera nécessairement. Une fiche d’arrêt fidèle au texte peut se résumer ainsi :
- faits : un propriétaire installe sur son terrain, contre le fonds voisin, des carcasses de bois de seize mètres surmontées de tiges de fer pointues, qui endommagent un ballon dirigeable du voisin ;
- procédure : la cour d’appel retient un abus de droit, ordonne la réparation du dommage et l’enlèvement des tiges de fer, mais refuse la destruction du reste ; l’auteur forme un pourvoi ;
- moyen : le propriétaire aurait le droit absolu d’édifier chez lui les ouvrages de défense ou de clôture de son choix ;
- question : l’exercice du droit de propriété peut-il engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est dépourvu d’utilité et inspiré par la seule volonté de nuire ?
- solution : rejet ; les juges du fond ont pu caractériser l’abus à partir de l’absence d’utilité, du but exclusif de nuire et de l’absence de fonction de clôture, et limiter la suppression à ce qui cause le dommage ;
- portée : l’arrêt fonde la théorie de l’abus du droit de propriété, toujours citée par les juridictions en 2025.
Le dernier point n’est pas une formule. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2025, rendu dans un litige sans rapport avec le voisinage, se réfère encore à l’« arrêt Clément Bayard, 3 août 1915 » pour poser le principe de l’abus de droit, avant de rappeler qu’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’intention de nuire, de légèreté blâmable ou de mauvaise foi. La logique de 1915 a ainsi essaimé bien au-delà des clôtures et des terrains, jusqu’aux procédures elles-mêmes, comme le montre la question du voisin procédurier et de la procédure abusive.
II. Ce qu’il reste de l’arrêt Clément-Bayard entre voisins en 2026
A. Un abus difficile à prouver, qui ne joue jamais contre la victime d’un empiétement
Les critères de 1915 ont traversé le siècle presque intacts. Un arrêt publié du 3 mars 2010 de la troisième chambre civile (n° 08-19.108) en donne une illustration nette. Une société exploitant une source d’eau minérale demandait la fermeture du forage réalisé par des voisins pour arroser leur jardin, en invoquant notamment l’abus du droit de propriété. La cour d’appel avait retenu qu’il ne résultait de ce forage « ni absence d’utilité, ni intention de nuire, ni dommage » causé à l’exploitante, et la Cour de cassation juge qu’elle a pu en déduire qu’« aucun abus du droit de propriété n’était établi ». On retrouve les trois éléments de 1915 : l’inutilité de l’ouvrage pour son auteur, la volonté de nuire et le dommage.
La charge de la preuve pèse sur celui qui se dit victime. Dans un arrêt du 11 décembre 2012 (n° 11-24.742), la troisième chambre civile approuve une cour d’appel qui avait relevé que la demanderesse n’établissait pas que le refus d’autorisation qui lui était opposé l’avait été « dans la seule intention de lui nuire, ou que ce refus avait été inspiré par une intention malveillante ». La cour d’appel, « qui était saisie sur le seul fondement de l’abus du droit de propriété, a pu en déduire que ce refus n’était pas abusif ». La règle générale de l’article 9 du Code de procédure civile s’applique pleinement : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les juridictions du fond appliquent ces exigences avec rigueur. Le tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2026 (n° 23/05741), était saisi par des propriétaires qui reprochaient à leur voisine d’avoir posé, sur sa parcelle bordant une voie étroite, des gabions et des jardinières, puis une clôture rigide et un portail, dans le seul but de gêner leurs manœuvres. Le tribunal rappelle que l’exercice du droit de propriété « peut dégénérer en abus susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire envers un tiers dès lors qu’il est établi que le propriétaire concerné a usé de son bien dans l’intention de lui nuire », et que cette preuve « peut être apportée par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique ». Mais les jardinières étaient présentes avant l’achat des demandeurs, et la clôture n’était pas dépourvue de toute utilité, puisqu’elle protégeait une haie déjà dégradée et assurait la sécurité de la propriété. Les demandeurs ont été déboutés et condamnés aux frais irrépétibles.
À l’inverse, l’abus est retenu lorsque le propriétaire sort de ce que la loi lui permet et agit seul. La cour d’appel de Toulouse, le 23 janvier 2024 (n° 22/01757), a confirmé qu’un propriétaire avait commis un abus du droit de propriété en abattant l’intégralité d’une haie mitoyenne, alors que l’article 668 du Code civil ne permet au copropriétaire d’une haie mitoyenne de la détruire que jusqu’à la limite de sa propriété, « à la charge de construire un mur sur cette limite ». La cour relève qu’il avait agi « de manière unilatérale et sans prévenir leurs voisins de l’abattage des arbres », et confirme la condamnation à financer de nouvelles plantations ainsi qu’à verser 2 000 euros de dommages et intérêts. Dans la même affaire, la cour écarte en revanche l’abus pour une clôture électrique posée en limite, justifiée par la protection de plus de 200 chênes truffiers contre les sangliers : la condition d’inutilité faisait défaut. Ces situations sont détaillées dans nos analyses de la haie mitoyenne, de sa hauteur et de son arrachage et de la clôture électrique en limite de propriété.
L’abus peut aussi consister en un refus, et se retourner contre celui qui se plaint. Dans un arrêt du 14 janvier 2016 (n° 14-24.703), une propriétaire reprochait à ses voisins le défaut d’entretien de leur haie de bambous et de thuyas, tout en leur refusant l’accès à sa propriété pour l’entretenir. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir vu dans ce refus « un abus de son droit de propriété excluant l’existence du trouble anormal de voisinage invoqué », et d’avoir partagé la responsabilité du dommage. Le juge n’a d’ailleurs pas toujours besoin de passer par l’abus : dans un arrêt du 26 mars 2020 (n° 18-25.996), la cour d’appel, « qui ne s’est pas fondée sur un abus du droit de propriété », a pu indemniser le voisin d’un propriétaire qui, « par son comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin », lui avait causé un dommage. Sur ces refus d’accès, voir aussi nos développements sur le tour d’échelle et sur la possibilité de tailler une haie côté voisin lorsque l’accès est refusé.
Il existe surtout une limite que l’arrêt Clément-Bayard ne franchit jamais : il ne peut pas servir contre le propriétaire qui défend son terrain contre un empiétement. L’article 545 du Code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété », sauf expropriation. Dans un arrêt publié du 7 juin 1990 (n° 88-16.277), une cour d’appel avait refusé de faire déplacer une canalisation d’eaux usées posée sur le terrain d’autrui, au motif que la demande du propriétaire, qui ne subissait aucune gêne, était « inspirée par un sentiment malicieux ». La cassation est nette : « la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus ». Peu importe donc le mobile du propriétaire empiété, même mesquin.
La troisième chambre civile a réitéré cette formule dans un arrêt publié du 7 novembre 1990 (n° 88-18.601), cassant une décision qui avait prêté à la démolition d’un empiétement minime un caractère « manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés », puis dans un arrêt du 15 juin 2011 (n° 10-20.337), à propos des chapiteaux des piliers d’un portail qui réalisaient un surplomb minime sur le fonds voisin : la cour d’appel avait vu dans la demande de suppression une démarche relevant « de la seule intention de nuire », et sa décision est cassée. Le 13 janvier 2015 (n° 13-17.339), la Cour approuve la suppression de tirants d’ancrage et de maçonneries implantés dans le tréfonds d’une propriété, « sans que puissent lui être opposés ni un abus du droit de propriété, ni les difficultés techniques des travaux ». Enfin, le 23 novembre 2022 (n° 22-19.200), elle juge que le propriétaire victime d’un empiétement est fondé à obtenir la démolition « sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état ». Dans cette affaire, dix-sept tirants d’ancrage avaient été injectés sous la propriété voisine, et le moyen faisait état d’un coût de retrait évalué par l’expert à 5,9 millions d’euros.
Les juridictions du fond suivent cette ligne. Le tribunal judiciaire de Draguignan, le 2 juillet 2026 (n° 23/07491), a ordonné la démolition de la partie du mur et du toit d’un abri de jardin qui empiétait sur le fonds voisin, en rappelant que, « quand bien même cet empiètement est minime », l’action en démolition « ne peut jamais dégénérer en abus de droit ». Le même jugement a condamné la propriétaire de l’abri à verser 3 480 euros pour avoir abattu sans autorisation deux grenadiers de sa voisine afin d’installer un échafaudage. Ces règles sont développées dans nos articles sur les tirants d’ancrage plantés dans le tréfonds voisin, sur la maison qui empiète de quelques centimètres et sur le voisin qui bâtit sur votre terrain.
Une dernière précision évite bien des confusions : l’abus suppose que l’auteur exerce son propre droit, sur son propre fonds. Le tribunal judiciaire de Paris, le 5 septembre 2025 (n° 23/02961), était saisi par des propriétaires dont la voisine, une société, avait obturé avec une plaque de bois le jour de souffrance percé dans leur mur pignon, puis fixé sur ce même mur une caméra, un spot lumineux et une gaine technique. Le tribunal rappelle que l’abus de droit « consiste à exercer de manière excessive un droit dont on est titulaire dans le but de nuire à autrui », et relève que masquer l’ouverture du voisin n’était pas, pour la défenderesse, un exercice de son propre droit de propriété : il s’agissait d’un empiétement, constitutif à la fois d’un trouble anormal de voisinage et d’une faute. Le juge des référés avait déjà ordonné le retrait de la plaque, maintenue pendant neuf mois ; le tribunal ordonne la dépose des équipements sous astreinte de 100 euros par jour de retard et alloue 1 500 euros de dommages et intérêts. Les jours de souffrance eux-mêmes obéissent à l’article 676 du Code civil, qui permet au propriétaire d’un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui d’y pratiquer des jours « à fer maillé et verre dormant » ; voir aussi notre article sur le mur pignon en limite, ses ouvertures et les jours de souffrance.
B. Abus de droit ou trouble anormal de l’article 1253 : choisir le bon fondement et la bonne procédure
Depuis la loi du 15 avril 2024, le voisin qui subit une nuisance dispose d’un fondement bien plus simple que l’abus de droit. L’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire, le locataire ou l’occupant notamment, lorsqu’il est à l’origine d’« un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute, aucune intention de nuire n’est exigée. Le même article écarte toutefois cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’acte qui a transféré la propriété ou la jouissance du bien à la personne lésée, à condition qu’elles soient conformes aux lois et aux règlements et se soient poursuivies sans aggravation du trouble.
La jurisprudence n’avait pas attendu la codification pour dissocier les deux notions. La cour d’appel de Reims, le 14 mars 2023 (n° 21/00274), saisie d’une palissade de 2,55 mètres et d’un cabanon élevés devant les briques de verre d’une maison voisine, rappelle qu’il importe peu que l’ouvrage « ne révèle aucune intention de nuire » : la responsabilité objective du propriétaire est engagée « si l’existence d’un trouble anormal de voisinage occasionné par cet ouvrage est démontrée ». Faute de comparaison sérieuse avec la luminosité antérieure, et alors que la palissade se trouvait à environ trente centimètres du mur, le trouble n’a pas été retenu. La décision montre que le fondement objectif ne dispense pas de prouver l’anormalité du trouble, comme l’illustre aussi notre article sur la palissade en bois en limite de propriété.
La cour d’appel de Colmar, le 2 septembre 2024 (n° 23/02500), illustre bien le passage d’un fondement à l’autre. Elle constate que « si des aboiements de chien ne peuvent en soi caractériser un abus du droit de propriété », ceux de trois grands chiens, persistants et non maîtrisés, avaient néanmoins excédé les inconvénients normaux du voisinage. Elle retient de même un trouble anormal pour un tas de fumier adossé au mur séparatif, et fixe les dommages et intérêts à 2 500 euros. Le voisin qui s’en tient à l’abus de droit se serait heurté à la preuve d’une volonté de nuire ; celui qui invoque le trouble anormal n’a qu’à démontrer l’excès du trouble. Les critères retenus par les juges sont détaillés dans nos exemples de troubles anormaux de voisinage admis ou refusés.
L’abus de droit garde pourtant une utilité propre, aux côtés de l’article 1240 du Code civil et de l’article 1241 du Code civil, selon lequel chacun répond du dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence ». Il peut permettre d’atteindre un acte qui ne crée pas, à lui seul, un trouble d’une intensité anormale, mais dont la seule raison d’être est de nuire, comme les pointes de fer de 1915. Il peut aussi se retourner contre la victime elle-même, ainsi que l’a montré l’arrêt de 2016 sur le refus d’accès à la haie. Le choix ne se fait donc pas à l’aveugle : les demandes combinent souvent le trouble anormal, à titre principal, et l’abus de droit, à titre subsidiaire, lorsque des pièces établissent l’inutilité de l’ouvrage et l’intention de nuire. Ce qui relève de l’empiétement, enfin, se traite par la démolition sur le fondement de l’article 545, sans débat sur l’intention.
La preuve se prépare avant toute action. Un constat de commissaire de justice fixe l’état des lieux, la date d’apparition de l’ouvrage et ses caractéristiques. Lorsqu’une expertise est nécessaire, par exemple pour mesurer une perte de lumière, l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », des mesures d’instruction peuvent être ordonnées sur requête ou en référé ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu où il est situé est compétente. L’arrêt de Reims montre ce qu’il en coûte de ne pas comparer la situation avant et après l’ouvrage.
Vient ensuite la phase amiable, souvent obligatoire. Une mise en demeure adressée au voisin permet de dater la contestation. Surtout, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme « n’excédant pas 5 000 euros » ou lorsqu’elle est relative notamment « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte prévoit des dispenses, en particulier en cas d’urgence manifeste ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs de justice repousse la première réunion de conciliation au-delà de trois mois après leur saisine. Le déroulement d’une conciliation devant le conciliateur de justice est souvent plus rapide qu’on ne le croit.
En cas de blocage, le référé permet d’agir vite. L’article 835 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire à prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ou pour prévenir un dommage imminent ; c’est par cette voie que la plaque masquant le jour de souffrance avait été retirée dans l’affaire parisienne de 2025. Les condamnations peuvent être assorties d’une astreinte, puisque, selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Pour un voisin qui ne respecte pas le jugement, la liquidation de cette astreinte devient le levier principal. Le choix de la juridiction à saisir dans un conflit de voisinage dépend du montant et de la nature des demandes.
Deux précautions évitent de transformer une bonne cause en condamnation. La première tient au délai : l’action en responsabilité, qu’elle repose sur l’abus ou sur le trouble anormal, se prescrit en principe par cinq ans selon l’article 2224 du Code civil, à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans l’affaire de Colmar, la cour a fait courir ce délai à partir de l’aggravation du trouble en décembre 2018, et jugé prescrits les faits dénoncés en 2015 et 2016. La seconde tient aux limites des fonds. Dans un arrêt publié du 22 janvier 2004 (n° 01-00.580), des voisins avaient fait démolir, en exécution d’une ordonnance de référé, un mur élevé en limite qui, selon eux, leur interdisait l’accès à leur terrain et qu’ils présentaient comme édifié pour leur nuire ; un bornage ultérieur a situé ce mur sur le terrain de son auteur, et ils ont été condamnés à l’indemniser, la Cour rappelant que « l’exécution d’une ordonnance de référé n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit ». Avant de dénoncer un ouvrage malveillant, il faut donc s’assurer de l’endroit exact où passe la limite.
Le tableau suivant résume les fondements disponibles face à un ouvrage ou à un comportement du voisin ressenti comme hostile.
| Situation | Fondement | Ce qu’il faut établir | Exemple jugé |
|---|---|---|---|
| Ouvrage inutile édifié chez le voisin pour nuire | Abus du droit de propriété (article 1240) | Absence d’utilité, intention de nuire, dommage | Cass. req., 3 août 1915 ; CA Toulouse, 23 janvier 2024 (haie mitoyenne abattue) |
| Nuisance excessive, sans intention démontrée | Trouble anormal de voisinage (article 1253) | Trouble excédant les inconvénients normaux, lien avec le voisin | CA Colmar, 2 septembre 2024 ; CA Reims, 14 mars 2023 (preuve insuffisante) |
| Ouvrage du voisin sur votre terrain, même minime | Empiétement (article 545) | Réalité de l’empiétement ; ni abus ni disproportion opposables | Cass. 3e civ., 7 juin 1990 ; 23 novembre 2022 ; TJ Draguignan, 2 juillet 2026 |
| Refus d’accès ou obstruction sans motif sérieux | Faute ou abus (articles 1240 et 1241) | Comportement fautif ou abusif et dommage | Cass. 3e civ., 14 janvier 2016 ; 26 mars 2020 |
| Ouvrage utile, même gênant | Aucun abus | Le juge constate l’utilité (protection, sécurité, exploitation) | TJ Lille, 31 mars 2026 ; Cass. 3e civ., 3 mars 2010 |
Conclusion
L’arrêt Clément-Bayard ne consacre pas un droit de démolir tout ce qui déplaît chez son voisin. Relu dans son texte officiel, il sanctionne un ouvrage dépourvu d’utilité, élevé dans l’unique but de nuire, qui a causé un dommage réel, et il limite la remise en état à l’élément nuisible : les tiges de fer sont tombées, les carcasses de bois sont restées. Cette mesure explique sa longévité. En 2026, la troisième chambre civile exige toujours la preuve de l’inutilité et de l’intention de nuire, refuse d’appliquer l’abus contre le propriétaire qui défend son terrain contre un empiétement, et laisse le voisin gêné choisir le terrain plus accessible du trouble anormal, désormais inscrit à l’article 1253.
Pour un lecteur confronté à une palissade, un mur, une clôture ou un refus qui semble dicté par la seule malveillance, la méthode tirée de ces décisions est constante : vérifier d’abord la limite exacte des fonds, réunir des preuves datées de l’ouvrage, de son inutilité et de ses effets, tenter la voie amiable lorsqu’elle est imposée, puis choisir le fondement adapté, sans négliger le référé en cas de trouble manifestement illicite. Les risques d’une riposte sont exposés dans notre article sur la manière de se venger d’un voisin malveillant et les risques de la riposte, et la théorie générale dans notre étude de l’abus du droit de propriété en matière immobilière, complétée par l’actualité de la troisième chambre civile sur cet abus. Les questions de limites, de vues et d’ouvrages en bordure de terrain relèvent plus largement des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.