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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fundora est-il fiable en cas de faillite ? Mandat Kyoseil AM, fonds de private equity, Memo Bank et Deal by Deal : ce qui protège un client (2026)

Fundora est-il fiable, et que deviendrait votre argent si la plateforme de private equity, sa société de gestion ou la banque qui reçoit vos versements faisait faillite ? La question se pose à mesure que l’offre s’étend. Accessible dès 100 euros par stratégie, Fundora revendique sur son site plus de 100 millions d’euros collectés ; elle a annoncé le 26 février 2026 le rachat de sa société de gestion, Kyoseil Asset Management, et propose depuis l’été 2026 des opérations dites « Deal by Deal », logées dans des sociétés dédiées. Pour un investisseur, la réponse ne se trouve ni dans une note d’avis ni dans un classement : elle dépend de la nature juridique de ce qu’il détient et de la société avec laquelle il a réellement contracté.

Trois réserves s’imposent avant toute analyse. À la date de rédaction, le 29 octobre 2026, aucune annonce de procédure collective ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour les sociétés du groupe que nous avons identifiées, aucune difficulté n’est signalée par une source officielle et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats que vous avez signés, en particulier le contrat de gestion sous mandat et ses avenants, priment sur toute analyse générale. Enfin, seul un juge peut trancher un litige.

Cet article reconstitue d’abord, à partir des registres officiels et des documents publiés par la plateforme, ce que vous détenez réellement et auprès de qui (I), puis ce que deviendraient vos droits si l’un des acteurs de la chaîne faisait défaut, avec les vérifications utiles dès aujourd’hui (II).

I. Que détenez-vous vraiment quand vous investissez par la plateforme, et auprès de qui ?

A. Quatre sociétés, quatre rôles : ce que disent les registres et les contrats

Les conditions générales de la plateforme, mises à jour le 9 août 2026, distinguent plusieurs intervenants, et cette distinction commande toute l’analyse. La société éditrice du site est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce d’Orléans sous le numéro 929 017 119, créée en mai 2024 ; ses bureaux sont situés à Levallois-Perret et à Aix-en-Provence selon son site. Les avis publiés au BODACC les 18 août et 14 octobre 2026 font état de deux augmentations de capital, le dernier mentionnant un capital de 112 488,39 euros. Selon les conditions générales, cette société exploite le site et assure la « gestion opérationnelle » du service, mais elle ne gère pas votre portefeuille.

Le conseil relève d’une filiale distincte, créée en octobre 2024 selon le BODACC, qui se présente comme conseiller en investissements financiers (CIF), membre de l’association professionnelle ANACOFI et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 25001125. C’est avec elle que vous signez une lettre de mission. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier impose à un CIF d’agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle » et de recueillir, avant toute recommandation, les informations nécessaires sur vos connaissances, votre situation financière, vos objectifs, votre capacité à subir des pertes et votre tolérance au risque. Les conditions générales précisent qu’à la date de leur mise à jour, aucune rémunération n’était perçue au titre de ce conseil.

La gestion de votre argent est confiée à une société de gestion de portefeuille, Kyoseil Asset Management, anciennement dénommée Conseil Plus Gestion selon le BODACC. Le registre GECO de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consulté le 29 octobre 2026, la présente comme agréée depuis le 15 décembre 1999 sous le numéro GP-99040, notamment pour la gestion de fonds d’investissement alternatifs et pour la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, c’est-à-dire la gestion sous mandat. Le contrat que vous signez avec elle est un mandat au sens de l’article 1984 du code civil, qui le définit comme l’acte « par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Les conditions générales décrivent une « gestion discrétionnaire et individualisée » de vos avoirs, selon la stratégie que vous choisissez. Selon une dépêche AOF du 26 février 2026 reprenant l’annonce de l’opération, la plateforme a acquis la totalité du capital de cette société, alors qu’auparavant la gestion sous mandat était confiée à une autre société de gestion, Sanso Longchamp. Si vous avez souscrit avant 2026, il est donc utile de vérifier avec quelle société votre mandat a été signé.

L’agrément d’une société de gestion s’accompagne d’une obligation de garantie. L’article L. 532-9 du code monétaire et financier subordonne cet agrément à l’adhésion à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). La liste des adhérents publiée par le FGDR, mise à jour au 30 septembre 2026, mentionne bien cette société de gestion. Elle mentionne aussi la banque à laquelle la plateforme confie les flux financiers, Memo Bank, établissement de crédit agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et inscrit au registre REGAFI sous le code 17338. Selon les conditions générales, cette banque met à disposition des investisseurs des « IBAN virtuels individualisés ». Une société éditrice, un conseiller, un gérant, une banque : chacun répond de sa propre mission, et c’est société par société qu’il faut raisonner en cas de difficulté.

Les publications de l’AMF comportent enfin un document qu’un investisseur attentif trouvera en consultant l’historique du gérant. Le 7 mai 2019, avant son changement de dénomination et avant son rachat, la société de gestion a conclu avec le secrétaire général de l’AMF un accord de composition administrative, validé par le collège puis homologué par la commission des sanctions. Il portait sur la gestion d’un fonds d’investissement de proximité entre 2015 et 2017 et prévoyait le paiement de 30 000 euros au Trésor public ainsi que des engagements d’organisation interne. La société y soulignait que cet accord n’emportait, selon elle, ni reconnaissance de culpabilité ni sanction, et indiquait que la mission de contrôle n’avait relevé ni réclamation ni plainte de clients sur la gestion de ces fonds. Ce précédent, antérieur de sept ans au rachat, ne dit rien de la solidité financière actuelle de la société ; la portée d’un tel accord pour un épargnant est détaillée dans notre article consacré à la sanction AMF et à la composition administrative.

B. Des parts de fonds détenues par mandat, ou des actions d’une société dédiée : deux régimes distincts

Dans l’offre principale, vous ne souscrivez pas vous-même des parts de fonds : vous donnez mandat à la société de gestion d’investir pour votre compte, selon la stratégie retenue. La foire aux questions de la plateforme explique que les sommes de plusieurs investisseurs sont regroupées par stratégie afin d’atteindre le ticket minimal des fonds ciblés, et que la société de gestion négocie ses allocations « en tant qu’investisseur professionnel ». Cette mutualisation explique l’accès dès 100 euros. Elle soulève toutefois la question décisive pour un scénario de défaillance : au nom de qui les parts sont-elles inscrites, et auprès de quel teneur de compte ou de quel dépositaire ? Les documents publics que nous avons consultés ne le précisent pas. C’est la première information à demander par écrit, car elle détermine ce que vous pourriez revendiquer comme vôtre si un intermédiaire disparaissait.

Les fonds ciblés sont, pour beaucoup, des fonds professionnels. L’article L. 214-160 du code monétaire et financier réserve la souscription des parts de fonds professionnels de capital investissement aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 du même code, c’est-à-dire en principe aux clients professionnels, le règlement général de l’AMF fixant les cas dans lesquels d’autres investisseurs peuvent y accéder. La plateforme explique proposer, par l’intermédiaire du mandat, une exposition indirecte à ce type de fonds. Cette construction allonge la chaîne : entre votre argent et les entreprises financées s’intercalent le mandataire, le cas échéant une structure de regroupement, puis chaque fonds et sa propre société de gestion. Chaque maillon a ses propres règles et, en cas de difficulté, ses propres créanciers.

Le fonds lui-même offre une protection structurelle. Pour les fonds d’investissement alternatifs constitués sous forme de fonds commun, l’article L. 214-24-34 du code monétaire et financier dispose que le fonds, « qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts ». Le fonds est représenté à l’égard des tiers par sa société de gestion, selon l’article L. 214-8-8. La Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt du 11 octobre 2023 (n° 21-24.776), publié au Bulletin, que les sociétés de gestion « disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent ». La cour d’appel de Paris a appliqué ce texte le 19 octobre 2026 (RG n° 26/15955) à un fonds professionnel de capital investissement, en refusant de mettre hors de cause la société de gestion qui avait « vocation à représenter le fonds » en justice. Les actifs du fonds sont en outre confiés à un dépositaire, que l’article L. 214-24-10 rend responsable, à l’égard du fonds ou des porteurs, de la perte des instruments financiers dont il assure la conservation. Autrement dit, la valeur des entreprises financées peut baisser, mais les actifs du fonds ne se confondent ni avec le patrimoine du gérant ni avec celui de la plateforme.

Ce que vous ne devriez jamais trouver chez la société de gestion, ce sont vos espèces. L’article L. 533-21 du code monétaire et financier est explicite : « Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d’or. » C’est pourquoi vos versements transitent par la banque partenaire. Les conditions générales prévoient par ailleurs que les sommes non encore investies peuvent être affectées temporairement à un « support monétaire ou obligataire » conforme au profil retenu, dans le cadre du mandat, jusqu’à leur déploiement dans les fonds ciblés. À notre lecture, ces sommes prennent alors la forme d’instruments financiers gérés sous mandat, et non de dépôts bancaires, ce qui a une incidence sur la garantie applicable.

L’offre Deal by Deal obéit à une tout autre logique. Sa page de présentation décrit un investissement dans une seule société non cotée, dès 500 euros, au moyen d’un « véhicule dédié à l’opération » dont l’investisseur détient une part au prorata de son ticket. Elle annonce des droits d’entrée de 3 à 5 % selon le montant, un boni de liquidation de 6 à 8 % prélevé sur la plus-value au-delà d’un multiple de 1,5, une sortie décidée par un vote des porteurs et l’absence de rachat anticipé garanti. Le BODACC permet d’identifier ces véhicules : quinze sociétés anonymes à conseil d’administration, numérotées de 1 à 15, ont été immatriculées entre juillet et septembre 2026, chacune au capital de 37 000 euros, la plateforme figurant parmi leurs administrateurs. Dans ce schéma, vous n’êtes pas le client d’un gérant, mais l’actionnaire d’une société. Selon l’article L. 225-1 du code de commerce, la société anonyme est constituée entre des associés « qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Votre risque maximal est votre mise ; vos droits, eux, dépendent du droit des sociétés et des statuts de chaque véhicule, que la page publique ne reproduit pas.

II. Si un maillon de la chaîne faisait faillite : ce qui resterait à vous et ce qu’il faudrait réclamer

A. Défaillance de la plateforme, de son conseiller ou de sa société de gestion

Si la société éditrice du site était placée en redressement ou en liquidation judiciaire, votre mandat ne disparaîtrait pas, à notre lecture, avec elle. Les conditions générales indiquent en effet que l’investisseur contracte directement avec les prestataires tiers et que le contrat de gestion sous mandat est signé avec la société de gestion. Celle-ci reste tenue envers vous : l’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu « de rendre compte de sa gestion », et le I de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier impose aux sociétés de gestion de prendre des mesures raisonnables pour garantir « la continuité et la régularité » de leurs services, notamment lorsqu’elles confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes. Le risque concret serait plutôt d’ordre pratique : un tableau de bord inaccessible, un reporting interrompu, des flux à réorganiser. D’où l’intérêt de conserver dès maintenant vos contrats et vos relevés en dehors de l’espace en ligne.

Si la société de gestion elle-même était défaillante, deux règles se combinent. L’article 2003 du code civil énonce que le mandat finit notamment par « la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». Mais la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 juin 2017 (n° 15-17.394), publié au Bulletin, que « la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours ». Ce régime figure à l’article L. 641-11-1 du code de commerce : aucune résiliation ne peut résulter du seul prononcé de la liquidation, et le contrat est résilié de plein droit, notamment, après une mise en demeure de prendre parti adressée au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. L’arrêt de 2017 précise que le mandat ne peut alors être résilié que selon les modalités de ce texte. À notre lecture, la clause des conditions générales qui permet de résilier le mandat à tout moment par lettre recommandée ne dispenserait donc pas, en cas de liquidation du gérant, d’adresser cette mise en demeure au liquidateur.

Vos parts de fonds, si elles sont bien inscrites à votre nom, ne font pas partie du patrimoine de la société de gestion. Le risque visé par la loi est différent : c’est celui d’instruments ou d’espèces que la société ne pourrait pas vous restituer. L’article L. 322-1 du code monétaire et financier exclut les sociétés de gestion du mécanisme général de garantie des titres, mais l’article L. 322-5 leur impose d’adhérer à « un mécanisme de garantie distinct ». Son régime est fixé par l’arrêté du 5 août 2022 relatif à la garantie des services des sociétés de gestion. Selon son article 2, la garantie couvre les instruments financiers appartenant au client que la société « ne peut lui restituer ou rembourser », y compris ceux qu’elle gère dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, ainsi que les espèces qu’elle détiendrait en violation de l’interdiction de recevoir des dépôts. Le plafond est de 20 000 euros par investisseur, tous contrats confondus avec le même établissement, selon l’article 7. La garantie est mise en œuvre sur demande de l’AMF lorsqu’elle constate l’incapacité de restitution, comme le prévoit l’article 10, et l’article 11 impose au FGDR de mettre l’indemnisation à disposition dans un délai de trois mois à compter de ce constat, sauf prolongation en cas de circonstances exceptionnelles.

Deux limites doivent être bien comprises. D’abord, l’article 16 du même arrêté impose aux sociétés adhérentes de préciser que le mécanisme indemnise l’indisponibilité des instruments et des espèces « et non de garantir la valeur de ces instruments ». Une baisse de valorisation des fonds de private equity, ou la défaillance d’une entreprise financée, n’ouvre donc droit à aucune indemnisation. Ce même article oblige les sociétés adhérentes à fournir à toute personne qui le demande une information sur le montant et l’étendue de la couverture : c’est une question à poser dès maintenant, par écrit. Ensuite, en cas de procédure collective, l’article 15 prévoit que la transmission par le FGDR au mandataire judiciaire ou au liquidateur vaut déclaration de créance pour les instruments et les espèces qui entrent dans le champ de la garantie, y compris pour la part qui excède l’indemnisation versée ; en revanche, les créances exclues de la garantie doivent être déclarées par leurs titulaires eux-mêmes.

Une faute de gestion ou de conseil, elle, ne relève d’aucune garantie : elle fait naître une créance de dommages et intérêts, que la procédure collective ramène au rang de créance au passif. Il faut la déclarer au mandataire judiciaire ou au liquidateur, comme le prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC fixé par l’article R. 622-24 ; passé ce délai, il faudrait solliciter un relevé de forclusion, dont les conditions sont expliquées dans notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant. Si un procès est déjà en cours, il est interrompu jusqu’à cette déclaration, puis repris pour la seule « constatation des créances et à la fixation de leur montant », selon l’article L. 622-22.

Deux décisions récentes montrent ce que cela signifie concrètement. Dans un jugement du 7 mai 2026 (RG n° 23/04861), le tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité d’une société de conseil en placements financiers, placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, pour manquement à son obligation d’information ; il a fixé la perte de chance des investisseurs à 80 % et ordonné l’inscription de 93 600 euros au passif. Les investisseurs ont obtenu une créance, non un paiement. De même, dans un arrêt du 28 juillet 2025 (RG n° 23/00525), la cour d’appel de Pau a jugé régulières les deux prorogations d’un an prévues par le règlement d’un fonds d’investissement de proximité, mais fautif le refus de la société de gestion, mise en liquidation judiciaire en 2021, de racheter les parts sans invoquer le motif prévu par ce règlement. La cour a fixé la créance de la porteuse au passif de cette société ; le fonds lui-même avait été liquidé séparément et lui avait versé 2 189,40 euros en deux fois. Le fonds a survécu à la défaillance de son gérant, mais la réparation de la faute du gérant est devenue une créance chirographaire, dont notre article sur le créancier chirographaire détaille les conséquences.

Reste le conseiller. Si la filiale de conseil commettait une faute puis devenait insolvable, l’investisseur ne serait pas réduit à une créance au passif. L’article L. 541-3 du code monétaire et financier oblige tout CIF à justifier « à tout moment » d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, et l’article L. 124-3 du code des assurances ouvre au tiers lésé « un droit d’action directe » contre l’assureur du responsable. Encore faut-il établir la faute, le préjudice et le lien entre les deux. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-13.258) : le manquement d’un conseiller à son obligation d’information sur le risque de perte en capital « prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé ». Elle a censuré l’arrêt qui jugeait le préjudice hypothétique tant que la liquidation de l’émetteur n’était pas close, alors que l’échéance de remboursement était passée, ce qui pouvait rendre le préjudice certain dans son principe. Pour des fonds de private equity, dont la durée de vie peut être prorogée et le capital restitué au fil des cessions, la date à partir de laquelle une perte devient certaine serait, à notre lecture, plus délicate à établir. Notre article sur le numéro ORIAS et l’assureur d’un conseiller en faillite explique comment identifier cet assureur.

B. Défaillance de la banque des flux, d’un fonds cible ou d’une société dédiée, et vérifications à faire dès maintenant

Pour la banque qui reçoit vos versements, tout dépend du titulaire du compte. La garantie des dépôts, définie par l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier, couvre dans la limite d’un plafond les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit qui doivent être restitués « à leur titulaire ». Le plafond est de 100 000 euros par déposant et par établissement, selon l’article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2015. Si le compte associé à votre IBAN virtuel est ouvert à votre nom, vous seriez couvert en qualité de déposant. S’il est ouvert au nom d’un tiers, l’article 5 du même arrêté n’étend la garantie aux ayants droit que pour certaines catégories de comptes : ceux qu’ouvrent un autre établissement de crédit, une entreprise d’investissement, un établissement de paiement ou de monnaie électronique pour y déposer exclusivement les fonds de leurs clients, ceux des professionnels habilités par un texte à détenir des fonds pour leurs clients, et les comptes omnibus ouverts par la banque elle-même pour des personnes identifiées. Les documents publics de la plateforme ne précisent pas le titulaire de ce compte : c’est une question à poser par écrit avant tout nouveau versement. La procédure d’indemnisation par le FGDR est détaillée dans notre article sur les retraits bloqués dans une banque ou une néobanque en difficulté.

Si c’était un fonds cible ou sa propre société de gestion qui connaissait des difficultés, la logique serait celle exposée plus haut. Les actifs du fonds restent la copropriété des porteurs, conservés par le dépositaire, et c’est la société de gestion du fonds qui le représente et agit pour lui. Une procédure frappant cette société n’emporte pas la disparition des actifs, comme l’illustre l’affaire jugée à Pau, où le fonds a été liquidé et ses produits distribués aux porteurs. Dans un autre cas réel, celui d’une société de gestion de FIP et de FPCI mise en liquidation judiciaire en juin 2025, les fonds ont été transférés à d’autres gérants ou ont cessé d’être des fonds d’investissement alternatifs avant le retrait de son agrément, comme nous l’avons décrit dans notre article sur le sort des fonds d’une société de gestion liquidée. En revanche, aucun mécanisme ne compense la perte de valeur d’un investissement non coté. Les conditions générales le rappellent d’ailleurs sans ambiguïté : le capital est immobilisé sur une longue durée, la foire aux questions ne prévoit pas de mécanisme de rachat garanti, et le désinvestissement peut s’avérer impossible avant la liquidation des fonds. La résiliation du mandat met fin à la mission du gérant ; elle ne transforme pas des parts illiquides en liquidités.

Pour les opérations Deal by Deal, vous êtes actionnaire, avec les droits et les risques de cette qualité. Si la société dédiée faisait elle-même l’objet d’une procédure collective, vous ne viendriez qu’après ses créanciers ; notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants d’un émetteur en faillite explique pourquoi l’actionnaire passe en dernier. Si c’était la plateforme, administratrice de ces sociétés, qui défaillait, les actionnaires conserveraient les outils du droit des sociétés. L’assemblée générale ordinaire peut révoquer les administrateurs « à tout moment », selon l’article L. 225-18 du code de commerce. À défaut de convocation par le conseil, l’article L. 225-103 permet de faire désigner en justice un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital, ou de tout intéressé en cas d’urgence. La page de présentation fait état de 916 à 1 611 investisseurs pour les opérations déjà closes : atteindre ce seuil supposerait donc de se regrouper.

Plusieurs vérifications peuvent être faites dès maintenant, sans attendre une difficulté qui n’existe pas à ce jour. Conservez, en dehors de l’espace en ligne, la lettre de mission, le contrat de gestion sous mandat, chaque avenant, les bulletins de souscription et les synthèses semestrielles que la plateforme annonce sur les fonds sous-jacents. Demandez par écrit à la société de gestion au nom de qui vos parts sont inscrites, auprès de quel teneur de compte ou de quel dépositaire, la liste des fonds détenus avec leur code ISIN, ainsi que l’information sur la garantie du FGDR que l’arrêté de 2022 l’oblige à fournir. Demandez à la plateforme le titulaire du compte associé à votre IBAN virtuel. Pour une opération Deal by Deal, réclamez les statuts de la société dédiée et un justificatif de votre inscription comme actionnaire. Si vous avez investi en formule Plus, relisez enfin les stipulations sur les appels de fonds : les conditions générales qualifient votre engagement de « ferme, irrévocable et inconditionnel », prévoient des intérêts de retard et, après mise en demeure et délai de vingt jours, une possible cession forcée de vos droits avec une « décote raisonnable », qu’elles excluent toutefois d’être punitive.

En cas de désaccord, les conditions générales prévoient une réclamation auprès de la société de gestion, avec un accusé de réception sous dix jours ouvrables et une réponse dans un délai de deux mois au plus, puis la saisine du médiateur de l’AMF. Cette saisine présente un intérêt procédural : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, elle « suspend la prescription de l’action civile et administrative » à compter du jour où le médiateur est saisi. Surveillez enfin le BODACC, qui publierait tout jugement d’ouverture et ferait courir les délais de déclaration, comme l’explique notre guide des annonces du BODACC à surveiller, et méfiez-vous de toute personne qui se présenterait comme liquidateur ou avocat en promettant de récupérer vos fonds contre paiement, selon les signaux d’alerte décrits dans notre article.

Conclusion

La fiabilité d’une plateforme de private equity ne se mesure pas seulement à ses performances ou à ses avis clients : elle tient à l’architecture juridique qui protège l’investisseur si un intermédiaire disparaît. Ici, cette architecture repose sur des acteurs identifiés et enregistrés : une société de gestion agréée par l’AMF depuis 1999 et adhérente au mécanisme de garantie du FGDR, un conseiller immatriculé à l’ORIAS et tenu d’être assuré, une banque agréée pour les flux. Les fonds dans lesquels vous êtes exposé forment des copropriétés distinctes du patrimoine de leurs gérants, conservées par des dépositaires responsables de leur perte. La liquidation du gérant ne mettrait pas fin d’elle-même à votre mandat, et une garantie spécifique, plafonnée à 20 000 euros, couvrirait les instruments ou les espèces qu’il ne pourrait pas restituer.

Les limites sont tout aussi nettes. Aucune garantie ne protège contre la baisse de valeur des entreprises financées ; une faute de gestion ou de conseil se traduirait, dans une procédure collective, par une créance au passif, sauf recours contre l’assureur du conseiller ; la protection de vos versements en attente dépend du titulaire du compte bancaire, que les documents publics ne mentionnent pas ; et, dans les opérations Deal by Deal, vous êtes actionnaire d’une société, non déposant. Les documents de la plateforme exposent d’ailleurs ouvertement ces risques, qu’il s’agisse de la perte en capital, de l’illiquidité ou de la durée de placement, ce qui joue en sa faveur.

Nous le rappelons pour conclure : à la date du 29 octobre 2026, aucune procédure collective, aucune difficulté constatée par une source officielle et aucune responsabilité établie ne concernent les sociétés étudiées. Les contrats que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul un juge pourrait trancher un litige. Les règles qui s’appliqueraient si une procédure venait à être ouverte sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».