Bitpanda, plateforme d’investissement installée à Vienne, sert ses clients résidant en France depuis l’Autriche, par plusieurs sociétés distinctes : Bitpanda GmbH pour les cryptomonnaies, agréée par l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) au titre du règlement européen MiCA, Bitpanda Financial Services GmbH pour les actions et les ETF, Bitpanda Payments GmbH pour les euros, Bitpanda Metals GmbH pour l’or et l’argent. D’autres y accèdent par une application partenaire, sans passer par le site de la plateforme. Derrière les recherches Bitpanda avis ou Bitpanda est-il fiable, la même question revient : si la plateforme faisait faillite, que deviendraient vos cryptos, vos actions, votre or, votre solde Cash Plus et vos euros ?
À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune des sources officielles examinées ne fait état d’une procédure d’insolvabilité, d’un incident, d’une intrusion ou d’un dommage visant ces sociétés, et aucune responsabilité n’est établie. La FMA a rendu publique, le 14 août 2026, une amende de 70 000 euros pour des manquements aux règles de notification d’un livre blanc et de communication commerciale ; sa publication ne mentionne aucun manquement touchant la garde des avoirs des clients, et la FMA a ouvert le 1er octobre 2026, à la demande de la société, une procédure de contrôle de la régularité de cette publication. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, le droit autrichien gouverne une large part de la réponse, et seul un juge peut trancher un litige.
Cet article s’appuie sur les conditions contractuelles publiées pour la France, sur les registres de l’AMF, de la FMA et du REGAFI, sur les textes en vigueur au 28 octobre 2026 et sur cinq décisions de justice. Il décrit ce qui resterait à vous (I), puis ce que vous pourriez réclamer et comment agir depuis la France (II).
I. Si la plateforme faisait faillite, qu’est-ce qui resterait à vous ?
Tout dépend de la société qui détient chacun de vos avoirs, et du titre auquel elle le détient. Les mentions légales du groupe désignent, parmi d’autres, quatre sociétés immatriculées au registre du commerce de Vienne, à la même adresse. La première, Bitpanda GmbH, a reçu de la FMA, par une décision du 9 avril 2025, l’agrément de prestataire de services sur crypto-actifs prévu par l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA. La fiche de la liste blanche de l’AMF indique qu’elle est autorisée à fournir en France, en libre prestation de services, sept services, dont la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, à compter du 14 avril 2025, date à laquelle la société entendait commencer à les fournir en France. Ce passeport n’est pas une formalité : dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier prévoit que l’exercice de cette profession « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 ». Les mentions légales citent aussi une société berlinoise agréée par l’autorité allemande ; pour un client résidant en France, la fiche de l’AMF désigne la société viennoise.
Le REGAFI, registre des agents financiers tenu sous l’égide de l’ACPR, recense deux autres sociétés du groupe, au seul titre d’un passeport de libre prestation de services : Bitpanda Financial Services GmbH, entreprise d’investissement, et Bitpanda Payments GmbH, établissement de monnaie électronique. Pour la première, l’article L. 532-18 du code monétaire et financier permet à une entreprise d’investissement agréée dans un autre État de fournir ses services en France « Dans la limite des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d’origine » : la protection de vos avoirs relève donc, pour l’essentiel, des règles autrichiennes. La quatrième société, Bitpanda Metals GmbH, vend les métaux précieux ; ses mentions légales ne citent comme autorité de tutelle qu’un bureau d’arrondissement de Vienne, au titre de la loi autrichienne sur l’exercice des activités commerciales, et non un superviseur financier. Pour vérifier vous-même le statut d’un intermédiaire, nos guides consacrés au REGAFI et à la liste blanche de l’AMF détaillent la méthode.
De ces documents se dégage une ligne de partage. Pour certains avoirs, vous êtes propriétaire d’un bien conservé pour vous ; pour d’autres, vous n’êtes que créancier d’une société du groupe. En cas de faillite, la différence pèserait lourd.
A. Cryptos, métaux, vraies actions : des biens qui restent les vôtres, sous conditions
Les conditions des E-Tokens, nom que la plateforme donne aux crypto-actifs qu’elle propose, organisent la garde, dans leur version datée du 8 juillet 2026, sous la forme d’une fiducie de droit autrichien. La société de crypto-actifs détient vos jetons en qualité de dépositaire et de fiduciaire ; vous en êtes le propriétaire effectif, elle en est le propriétaire légal au regard du droit civil autrichien. Un grand livre interne attribue chaque jeton à un client déterminé, les jetons ainsi détenus sont inscrits comme biens fiduciaires dans les livres de la société, et des comptes et portefeuilles séparés distinguent les avoirs des clients de ceux de la plateforme. Le résumé de la politique de conservation ajoute que les actifs de chaque client sont gérés dans un compte omnibus propre à chaque blockchain, tout en étant suivis individuellement dans un registre des positions. La société peut recourir à des sous-dépositaires, en restant entièrement responsable envers vous du respect de ses engagements.
Le lecteur français reconnaîtra une logique voisine de la fiducie du code civil, opération par laquelle des biens sont transférés à un fiduciaire qui agit au profit d’un bénéficiaire en « les tenant séparés de leur patrimoine propre », selon l’article 2011 du code civil. L’article 2024 du même code en tire la conséquence : « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n’affecte pas le patrimoine fiduciaire ». Ces textes ne s’appliquent pas à une fiducie autrichienne ; ils aident seulement à saisir l’objectif du montage, qui est de mettre vos jetons hors d’atteinte des créanciers de la plateforme.
Le règlement MiCA poursuit le même but. Son article 70, paragraphe 1, impose au prestataire qui détient les crypto-actifs de ses clients de prendre des dispositions adéquates pour protéger leurs droits de propriété, en particulier en cas d’insolvabilité, et pour empêcher l’utilisation de ces crypto-actifs pour son propre compte. Son article 75 exige un registre des positions ouvert au nom de chaque client et un relevé au moins trimestriel ; surtout, son paragraphe 7 prévoit que les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers de ce dernier ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. Le paragraphe 8 rend le prestataire responsable de la perte d’un crypto-actif résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de sa valeur de marché au moment de la perte, règle que reprend l’accord d’utilisation de la plateforme. L’article 74, enfin, impose aux prestataires qui assurent notamment la conservation un plan de liquidation ordonnée, destiné à éviter un préjudice économique excessif aux clients si l’activité devait s’arrêter.
Trois réserves s’imposent pourtant. La première vient de la plateforme elle-même : sa page consacrée à la sécurité précise que toute procédure d’insolvabilité dans une juridiction européenne obéit au droit européen et local impératif, et donc à l’appréciation de l’administrateur et des tribunaux compétents, si bien que ses déclarations et ses conditions générales ne sont pas définitives et qu’un risque de qualification différente subsiste. La deuxième tient au portefeuille commun : seule la tenue exacte du grand livre interne permet d’attribuer à chacun sa part, et vos relevés de positions en seraient la meilleure preuve. La troisième concerne le staking. L’article 5 des conditions des E-Tokens vous fait accepter que la société utilise vos jetons à des fins de staking pour son propre compte, les récompenses lui revenant ; les mêmes conditions affirment que ce staking n’affecte pas la fiducie et que toute perte en résultant serait supportée par la seule plateforme, laquelle indique déléguer alors les actifs, qui resteraient sous son contrôle. La compatibilité de cette stipulation avec l’obligation d’empêcher l’utilisation pour compte propre, posée par l’article 70 de MiCA, relève de l’appréciation de l’autorité autrichienne et, le cas échéant, du juge ; à notre connaissance, aucune décision publiée ne l’a examinée. Retenez aussi que les conditions réservent le cas des jetons engagés dans un produit assorti d’une période de retrait spécifique, qui doivent d’abord en être retirés. Notre article sur le staking face à la faillite d’une plateforme détaille ces mécanismes, et notre analyse plus générale distingue la simple conservation des produits Earn.
L’or, l’argent et les autres métaux précieux suivent une autre logique. Selon les conditions des M-Tokens, dans leur version du 3 février 2025, chaque M-Token représente une fraction de barres physiques stockées chez un opérateur de chambre forte, et son détenteur acquiert la copropriété de ces barres, à proportion de ses jetons. Il ne peut pas en exiger la livraison, sauf collecte autorisée par la société des métaux lorsque ses avoirs atteignent une quantité minimale ; seule cette société peut donner des instructions à l’opérateur, qu’elle peut remplacer, comme elle peut changer le lieu de stockage, pour des raisons objectivement justifiées. Les conditions précisent qu’en cas d’insolvabilité de cette société, le propriétaire de M-Tokens dispose d’un droit de distraction, l’Aussonderungsrecht du droit autrichien, qu’il peut opposer à l’administrateur de l’insolvabilité. Les conditions précisent que ces jetons ne sont pas des crypto-actifs au sens de MiCA ; la société qui les vend n’est pas supervisée comme un établissement financier, et le système d’indemnisation présenté plus loin ne couvre pas les sociétés du groupe autres que l’entreprise d’investissement. Les difficultés propres aux biens confiés à une société de garde sont exposées dans notre article sur l’or, le vin ou le whisky gardés par une société en faillite.
Depuis le début de 2026, la plateforme propose aussi de vraies actions, de vrais ETF et des ETC, présentés dans son annonce du 29 janvier 2026 comme des titres assortis de l’intégralité des droits économiques. Les conditions de l’entreprise d’investissement, dans leur version 8.0.0 du 8 juillet 2026, prévoient pour chaque client un compte-titres ouvert à son nom. Les titres y sont en principe placés en conservation collective : le client devient copropriétaire du stock commun des titres de même nature, à proportion de sa part, la société n’offrant pas de conservation séparée. Ils peuvent être confiés à des dépositaires tiers, y compris hors d’Autriche, sous l’empire du droit local. La société s’interdit d’en disposer pour son propre compte et de les engager dans des opérations de financement sur titres, sous réserve du droit de rétention et du gage que vous lui consentez sur ces titres pour garantir ce que vous lui devriez. Détail pratique de poids : les fractions d’actions ou d’ETF ne peuvent pas être transférées vers un autre établissement ; il faudrait les vendre.
Les S-Tokens, enfin, sont des jetons émis par des tiers et qualifiés d’instruments financiers par le droit autrichien. L’entreprise d’investissement les détient elle aussi en fiducie, dans un portefeuille omnibus, et leurs conditions, datées du 3 février 2025, annoncent qu’en cas d’insolvabilité de cette société le client pourrait demander que ses jetons soient séparés de la masse et lui soient remis, les autres créanciers n’ayant aucun recours sur eux.
B. Actions Legacy, Cash Plus et euros : des créances, plus exposées
Avant l’arrivée de ces titres réels, l’investissement en actions et en ETF passait, selon une page d’aide de la plateforme, par un contrat dérivé, l’A-Token. Les conditions des A-Tokens, datées du 3 février 2025, les définissent comme des contrats financiers dérivés conclus entre le client et la société viennoise de crypto-actifs, qui reproduisent la valeur d’actions, d’ETF, d’ETC, d’ETN ou de fonds, y compris de fonds monétaires. Les conditions de l’entreprise d’investissement précisent que ces produits ne sont ni titrisés ni fongibles, et ne sont donc pas conservés par un dépositaire au sens de la loi autrichienne sur la garde des titres ; elles rappellent que leur titulaire n’acquiert aucun titre, mais seulement une créance contre la société émettrice, sur la base de laquelle il participe à l’évolution du prix de certains titres. En droit français, des contrats de ce type relèveraient, à notre lecture, de la catégorie des contrats financiers, que l’article L. 211-1 du code monétaire et financier décrit comme ceux qui « sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret ».
Ces produits sont désormais en fin de vie. La page d’aide française de la plateforme consacrée aux actifs Legacy explique que les actifs ainsi étiquetés, des contrats dérivés de type A-Token, ne peuvent plus être achetés et ne sont plus disponibles qu’à la vente. Les plans d’épargne et les ordres à cours limité qui les visaient ont été automatiquement annulés, et le spread est supprimé à la vente jusqu’à nouvel ordre. La même page rappelle que ces actifs ne confèrent ni propriété directe des titres sous-jacents ni droit de vote, que toutes les réclamations, y compris pour les dividendes, ne valent qu’envers la plateforme et non envers la société émettrice ou la banque dépositaire, et que leur vente ou leur échange peut entraîner des conséquences fiscales. Aucune action immédiate n’est exigée des clients. Pour savoir ce que vous détenez, regardez la mention Legacy affichée au-dessus du nom de l’actif dans votre portefeuille.
Pour compenser l’absence de propriété, la plateforme a prévu un gage. Selon l’article 15 des conditions des A-Tokens, la société émettrice met en gage, au profit de ses clients, les titres servant de sous-jacents inscrits sur son compte-titres auprès de sa banque dépositaire, ainsi que les soldes des comptes de compensation associés. Ce gage est de premier rang et égal entre tous les clients titulaires d’A-Tokens, qui sont ainsi des créanciers gagistes de même rang. Il ne peut être réalisé qu’après un titre exécutoire, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou le rejet d’une demande d’ouverture faute d’actifs suffisants pour en couvrir les frais. Jusque-là, la société peut disposer des actifs gagés dans le cours normal de ses affaires, les vendre ou les prêter à des tiers contre rémunération, et elle décline toute responsabilité pour la défaillance de la banque dépositaire ou de l’émetteur des titres. L’article 20 des mêmes conditions soumet ce gage au droit allemand, l’actif gagé étant conservé par une banque dépositaire établie en Allemagne.
Le prospectus du produit, dont la traduction anglaise est datée du 26 avril 2024, la version allemande faisant seule foi, ne cache pas les limites du dispositif. Il indique que l’investisseur supporte le risque d’insolvabilité de l’émetteur, que celui-ci n’est couvert par aucune garantie légale des dépôts ni par aucun système d’indemnisation des investisseurs, que le gage ne doit pas être regardé comme entièrement sûr parce qu’il pourrait être remis en cause par un tribunal ou privé d’effet par une erreur opérationnelle, et qu’une perte totale ne peut être exclue. Le titulaire n’aurait, dans la limite du gage et seulement après l’ouverture de la procédure, qu’un droit prioritaire au paiement de la contre-valeur de ses A-Tokens, et non un droit sur les titres eux-mêmes. Un autre courtier où la plateforme est aussi la contrepartie des dérivés de ses clients est analysé dans notre article sur eToro et les CFD.
Le solde Cash Plus, présenté comme un moyen de faire fructifier ses liquidités, repose sur le même mécanisme. Selon sa page française, le rendement provient d’un instrument financier, un contrat dérivé dont l’actif sous-jacent est un fonds du marché monétaire, et la plateforme précise qu’il s’agit d’un produit d’investissement sans dépôt, qui n’est donc pas protégé par un système de garantie des dépôts. Les conditions des A-Tokens confirment que les A-Tokens Cash Plus ont pour sous-jacent un fonds monétaire libellé en euros, en dollars ou en livres. Votre solde Cash Plus n’est donc ni un compte bancaire ni un portefeuille de parts de fonds inscrites à votre nom : c’est une créance, garantie par le gage décrit plus haut.
Vos euros, enfin, ne sont pas des dépôts bancaires. Le solde de votre portefeuille en monnaie officielle est de la monnaie électronique émise par l’établissement de monnaie électronique du groupe. Les conditions de paiement, dans leur version 5.0.0 du 8 juillet 2026, précisent qu’elle ne produit pas d’intérêts, n’a pas cours légal et ne peut être échangée contre la monnaie électronique d’autres émetteurs. En droit français, l’article L. 315-1 du code monétaire et financier définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire « représentant une créance sur l’émetteur ». La directive 2009/110/CE précise que les fonds reçus en échange ne constituent pas des dépôts (article 6, paragraphe 3) et oblige l’émetteur à les protéger (article 7), selon une méthode que chaque État peut fixer. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution n’y changerait rien : l’article L. 312-4 du code monétaire et financier y fait adhérer les établissements de crédit et les entreprises d’investissement « agréés en France », catégorie à laquelle n’appartient pas un établissement de monnaie électronique autrichien, et la monnaie électronique n’est de toute façon pas un dépôt. La protection de ces euros dépendrait donc du dispositif de protection des fonds prévu par le droit autrichien, que les conditions examinées ne détaillent pas.
Une assurance ne comblerait pas ces écarts. Le résumé, non contractuel, de l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société de crypto-actifs fait état de deux lignes de garantie de 5 millions d’euros chacune, par sinistre et pour l’ensemble de la période, avec une franchise d’un million d’euros par sinistre, pour une période allant du 1er novembre 2025 au 1er novembre 2026. Elle couvre la responsabilité de la société envers les tiers, y compris celle que prévoit l’article 75, paragraphe 8, de MiCA, mais exclut notamment les réclamations liées à une insolvabilité. L’information sur les risques publiée par la plateforme, datée du 8 juillet 2026, prévient elle-même que, dans la majorité des cas, les systèmes d’indemnisation des services financiers ne protègent pas les investissements dans les actifs qu’elle propose.
II. Que pourriez-vous réclamer, et comment agir depuis la France ?
Une défaillance se jouerait d’abord à Vienne, selon le droit autrichien. Pour un client résidant en France, elle se déroulerait en deux temps : obtenir la restitution de ce qui lui appartient, puis faire valoir ses créances pour le reste, l’indemnisation n’intervenant qu’à la marge et pour une seule des sociétés. Le droit français resterait présent, par les règles qui désignent le juge compétent et par la protection des consommateurs.
A. Procédure à Vienne, production des créances, indemnisation plafonnée à 20 000 euros
Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité donne compétence aux juridictions de l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé être, pour une société, le lieu de son siège statutaire (article 3) : a priori, Vienne. La loi de cet État régirait la procédure et ses effets, notamment les biens qui composent la masse, la production, la vérification et l’admission des créances, et leur rang (article 7). La décision d’ouverture serait reconnue en France dès qu’elle produirait ses effets en Autriche (article 19). Une procédure secondaire ne pourrait être ouverte en France que si la société débitrice y possédait un établissement (article 3, paragraphe 2) ; or, à notre lecture, les registres examinés ne mentionnent qu’une libre prestation de services.
Le même règlement facilite la tâche du créancier établi dans un autre État. Il peut produire sa créance par tout moyen de transmission admis par le droit de l’État d’ouverture, sans être tenu de recourir à un avocat pour cette seule production (article 53). La juridiction ou l’administrateur doit informer individuellement et sans délai les créanciers étrangers connus des délais à respecter, des sanctions attachées à ces délais, de l’organe habilité à recevoir les créances et de l’obligation éventuelle, pour les créanciers munis d’un privilège ou d’une sûreté réelle, de produire (article 54). La production peut se faire au moyen d’un modèle uniformisé, établi dans toutes les langues officielles de l’Union, qui mentionne notamment le montant et la nature de la créance et l’existence d’une sûreté réelle, ce qui concerne directement le gage des A-Tokens. Elle peut être rédigée en français, une traduction pouvant être demandée, et le délai fixé par la loi autrichienne ne peut être inférieur à trente jours après la publication de l’ouverture au registre autrichien de l’insolvabilité (article 55).
L’entreprise d’investissement du groupe pourrait relever d’un autre régime. Le règlement 2015/848 exclut en effet de son champ les entreprises d’investissement qui relèvent de la directive 2001/24/CE (article 1er, paragraphe 2), que l’article 117 de la directive 2014/59/UE a étendue à certaines d’entre elles. À notre lecture, l’issue serait voisine : seules les autorités de l’État d’origine pourraient ouvrir la liquidation, selon leur propre loi (articles 9 et 10 de la directive 2001/24/CE), et les créanciers établis dans un autre État pourraient produire, avec le même traitement et le même rang que les créanciers locaux titulaires de créances de même nature, dans leur propre langue, sous un intitulé rédigé dans une langue officielle de l’État d’origine (articles 16 et 17).
Ce que vous demanderiez dépendrait de vos avoirs. Pour les cryptos détenus en fiducie, les métaux, les titres du compte-titres et les S-Tokens, vous agiriez en propriétaire, en demandant leur restitution ou leur distraction de la masse. Pour les A-Tokens, y compris le solde Cash Plus, vous produiriez une créance correspondant à leur contre-valeur, en invoquant le gage. Pour la monnaie électronique, vous feriez valoir vos droits sur les fonds protégés. Dans tous les cas, conservez vos relevés de positions, les confirmations d’opérations, la mention Legacy de vos lignes et les versions datées des conditions acceptées. Nos conseils pour prouver une créance ou des cryptos quand le compte devient inaccessible s’appliquent ici.
L’indemnisation, elle, ne concerne qu’une société. Les conditions de l’entreprise d’investissement indiquent qu’elle est membre du système autrichien d’indemnisation des investisseurs, l’Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen (AeW). Ce système indemniserait les créances nées de l’incapacité de cette société à restituer aux clients les instruments financiers leur appartenant, en raison de l’ouverture d’une procédure de faillite. La créance devrait être enregistrée auprès de l’AeW dans l’année qui suit l’ouverture de la procédure, faute de quoi elle serait prescrite ; l’AeW ne pourrait toutefois pas opposer ce délai au client qui n’a pas été en mesure de le respecter. Le paiement interviendrait dans la limite de 20 000 euros, dans les trois mois de la détermination du montant et du bien-fondé de la créance, la couverture des clients qui ne sont pas des personnes physiques étant limitée à 90 %. L’AeW pourrait compenser l’indemnité avec ce que le client doit à la société, et certaines créances sont exclues, comme celles des dirigeants ou des autres sociétés du groupe. Les mêmes conditions précisent que les activités des autres sociétés du groupe, dont la société de crypto-actifs et l’établissement de monnaie électronique, ne sont pas couvertes par ce système, en particulier pour les A-Tokens.
Ces règles déclinent la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. Son article 2 subordonne l’indemnisation au constat d’une autorité compétente ou à une décision judiciaire suspendant l’exercice des créances des investisseurs ; son article 4 fixe un plancher de couverture par investisseur ; son article 9 interdit de fixer un délai de demande inférieur à cinq mois, empêche d’opposer son expiration à l’investisseur qui n’a pas pu agir à temps, et prévoit un paiement au plus tard trois mois après l’établissement de l’éligibilité et du montant de la créance. Le mécanisme français de garantie des titres ne prendrait pas le relais : l’article L. 322-1 du code monétaire et financier n’y fait adhérer que « Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France ».
Une faillite n’est d’ailleurs pas le seul scénario. L’accord d’utilisation, dans sa version 2.0.1 du 8 juillet 2026, permet à la plateforme de résilier les comptes d’un pays dont elle déciderait de sortir, ou de cesser un service devenu économiquement non viable, moyennant un préavis d’un mois et après une évaluation des risques. Après la résiliation, le client dispose d’un mois pour disposer de ses avoirs ; à défaut, la société peut, après l’en avoir informé sur un support durable, les vendre au prix du marché, virer la monnaie électronique vers le compte de paiement enregistré, ou les consigner auprès d’un tribunal aux dépens du client. Tenez donc à jour votre compte bancaire de retrait, prévoyez à l’avance un établissement d’accueil pour vos titres et anticipez le sort des fractions, qui ne peuvent pas être transférées.
B. Applications partenaires, juge français, délais : vos leviers
Beaucoup de clients n’ont jamais ouvert de compte directement sur la plateforme, et une décision récente montre l’importance de cette chaîne. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, le 9 janvier 2026 (RG 25/00726), était saisi par un client du service N26 Crypto, par lequel une banque en ligne transmettait des ordres exécutés par la plateforme, qui conservait les cryptos. Ses ordres de vente de bitcoins n’étaient plus réalisés depuis le 7 avril 2025. Le juge a constaté que la banque, simple fournisseur de l’accès, « n’a pas le pouvoir de procéder au transfert des bitcoins sollicités », et a relevé que les demandes rejetées « nécessiteraient la mise en cause de la société BITPANDA », qui n’était pas partie à l’instance. Il a en revanche alloué au client une provision de 3 000 euros pour préjudice moral, la banque lui ayant adressé des explications qui laissaient penser qu’elle était à l’origine du blocage, sans jamais mentionner la plateforme.
Les utilisateurs de Sumeria, l’application de Lydia Solutions, sont dans une situation voisine. Sa page d’aide indique que les fonctions et produits de trading de l’application sont fournis par la plateforme autrichienne, qui peut retirer un actif de son offre, en vendant alors automatiquement la position et en virant les fonds sur le compte principal du client, ou désactiver l’achat ou la vente de certains actifs ; elle précise que Lydia Solutions est agent lié de Bitpanda Financial Services GmbH. Or l’article 29 de la directive 2014/65/UE, dite MiFID II, oblige l’entreprise d’investissement qui recourt à un agent lié à assumer la responsabilité entière et inconditionnelle de ses actes et omissions lorsqu’il agit pour son compte, et à veiller à ce qu’il dévoile en quelle qualité il intervient. En droit français, l’article L. 545-1 du code monétaire et financier décrit le même mécanisme : les services d’investissement qu’un agent lié peut fournir pour le compte de son prestataire sont la réception et la transmission d’ordres, le placement et le conseil, outre la promotion de ses services. Si vous passez par une application partenaire, identifiez dans les conditions acceptées la société qui exécute vos ordres et celle qui conserve vos actifs : c’est contre elles, au besoin aux côtés du partenaire, que les demandes devraient être dirigées.
Encore faut-il pouvoir agir en France. Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, protège le consommateur qui a contracté avec un professionnel dirigeant ses activités vers l’État de son domicile (article 17) : il peut alors saisir le juge du lieu où il est domicilié, quel que soit le domicile de l’autre partie (article 18). Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 24-21.528), rendu à propos d’une banque libanaise, la première chambre civile rappelle, à la suite de la Cour de justice, que « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante », et qu’« il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies ». Le même arrêt juge, au visa des principes du droit international privé, qu’un consommateur domicilié en France ne peut être privé, par une clause désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises. Les juges du fond retiennent des indices concrets : pour une plateforme estonienne, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, le 6 mai 2025 (RG 24/06645), a relevé que « son application est disponible sur les boutiques françaises d’application et son site internet est disponible en langue française », et a rejeté l’exception d’incompétence. À notre lecture, une version française du site, mentionnée par la fiche de l’AMF, des conditions de produits et une aide rédigées en français et des partenariats avec des applications françaises pourraient constituer de tels indices.
Les conditions des A-Tokens attribuent les litiges au tribunal du siège de la société, mais précisent que cette clause ne s’applique aux consommateurs, au sens de la loi autrichienne de protection des consommateurs, que si leur domicile, leur résidence habituelle ou leur lieu de travail se trouve dans le ressort de ce tribunal. Les clients professionnels sont, eux, soumis par l’accord d’utilisation à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Vienne. La qualité de consommateur est donc décisive, et elle n’est pas acquise à tout investisseur. Dans un arrêt du 25 juin 2025 (RG 24/02146), la cour d’appel de Toulouse, statuant en référé, a jugé qu’un entrepreneur ayant investi, par l’application d’une plateforme estonienne, des fonds empruntés dans le cadre de ses affaires « ne peut se voir reconnaître la qualité de consommateur, laquelle ne peut être reconnue qu’à une personne agissant en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel », et a donné effet à la clause désignant les juridictions estoniennes.
La loi applicable obéit à une logique proche. L’accord d’utilisation et les conditions de paiement désignent le droit autrichien, en précisant qu’il ne s’applique que dans la mesure où il ne restreint pas les dispositions légales impératives de l’État de résidence du client. L’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, va dans le même sens lorsque le professionnel dirige son activité vers le pays du consommateur, sous réserve d’exclusions, notamment pour les droits et obligations qui constituent des instruments financiers, ce qui pourrait concerner les A-Tokens et les titres. Lorsque le droit français de la consommation s’applique, l’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Une réclamation amiable reste la première étape. Les conditions renvoient, pour l’entreprise d’investissement, à l’organe autrichien de conciliation des litiges de consommation et au médiateur de l’association professionnelle des prestataires de services financiers de la Chambre économique fédérale d’Autriche, et, pour l’établissement de monnaie électronique, à une plainte auprès de la FMA ou à l’organe commun de conciliation du secteur bancaire autrichien, membre du réseau européen FIN-NET. Côté français, l’article L. 621-19 du code monétaire et financier prévoit que le médiateur de l’AMF « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers » et que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative » ; encore faut-il que la réclamation entre dans la compétence de l’AMF, ce qu’il appartient au médiateur d’apprécier.
Reste le temps. En droit français, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil. La propriété obéit à une autre logique : dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-10.350), publié au Bulletin, la chambre commerciale juge que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété », lequel, « sauf disposition légale contraire », est imprescriptible. À notre lecture, ce raisonnement de droit français éclaire la différence entre des titres conservés pour vous et une créance née d’un dérivé, mais le contrat relève du droit autrichien, qui fixerait ses propres délais, et le délai d’un an pour s’enregistrer auprès de l’AeW jouerait en toute hypothèse.
Une défaillance, réelle ou supposée, attire enfin les escrocs. Les suggestions du moteur de recherche associées au nom de la plateforme font d’ailleurs apparaître des requêtes sur de faux SMS et de faux messages électroniques. Méfiez-vous de tout message qui réclamerait un paiement préalable ou vos codes d’accès, comme nous l’expliquions à propos des faux liquidateurs et faux avocats. Le fonctionnement d’une procédure collective vu du créancier est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives, et notre analyse de la faillite d’une plateforme crypto agréée dans un autre pays de l’Union complète ces éléments.
Conclusion
À la date de rédaction, aucune des sources officielles examinées ne signale de procédure d’insolvabilité, d’incident, d’intrusion ou de dommage chez les sociétés du groupe, et aucune responsabilité n’est établie. La société de crypto-actifs est agréée au titre de MiCA et autorisée à exercer en France, ses conditions organisent une fiducie au profit des clients, les anciens dérivés sont adossés à un gage, l’entreprise d’investissement adhère au système autrichien d’indemnisation, et la FMA a ouvert, à la demande de la société, une procédure de contrôle de la régularité de la publication de l’amende d’août 2026, qui portait sur un livre blanc et une communication commerciale. Les contrats et documents cités peuvent évoluer, ils priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
Cela posé, la protection d’un client résidant en France dépend moins de la notoriété de la plateforme que de la nature de chacun de ses avoirs. Les cryptos détenus en fiducie, les métaux en copropriété, les vraies actions du compte-titres et les S-Tokens devraient lui revenir, sous réserve de la qualification que retiendraient l’administrateur et les juges autrichiens. Les actions Legacy et le solde Cash Plus ne sont que des créances contre la société émettrice, garanties par un gage soumis au droit allemand dont le prospectus indique lui-même qu’il ne doit pas être regardé comme entièrement sûr. Les euros sont de la monnaie électronique, hors de toute garantie des dépôts. Seuls les instruments financiers tenus par l’entreprise d’investissement relèvent d’une indemnisation, plafonnée à 20 000 euros.
Trois réflexes en découlent. Repérez la mention Legacy sur vos lignes et décidez en connaissance de cause de les conserver ou de les vendre, en mesurant au préalable l’incidence fiscale de l’opération. Archivez vos relevés et les versions datées des conditions, surtout si vous passez par une application partenaire. En cas de défaillance, surveillez la publication de l’ouverture à Vienne, produisez vos créances, au besoin en français, enregistrez-vous auprès de l’AeW dans l’année, et gardez à l’esprit que le juge français peut rester accessible au consommateur.