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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Sanction AMF ou composition administrative : l’épargnant peut-il être indemnisé, même si la plateforme ou le conseiller est en faillite ? (2026)

Le 26 octobre 2026, l’Autorité des marchés financiers a mis en ligne les vidéos et les discours du 19e colloque de sa Commission des sanctions, tenu le 5 octobre. L’une des deux tables rondes portait sur la remédiation, c’est-à-dire sur ce que fait un professionnel après qu’un manquement a été constaté. Dans son discours de clôture, la présidente de l’AMF indique que la composition administrative, créée en 2010, a conduit 111 professionnels régulés à corriger leurs pratiques et a permis le versement de 9 millions d’euros à des investisseurs, par exemple lorsqu’un contrôle avait révélé des frais perçus en trop.

Ce chiffre rappelle une réalité que beaucoup d’épargnants découvrent tard : une sanction de l’AMF ne leur rembourse rien par elle-même. Les sommes vont au Trésor public ou à un fonds de garantie, et l’AMF précise dans sa foire aux questions sur la sanction que les dommages et intérêts relèvent du juge civil. Pourtant, la décision de sanction, la transaction homologuée et les engagements de remédiation peuvent peser lourd dans un dossier d’indemnisation, surtout lorsque la plateforme de financement participatif, le conseiller en investissements financiers ou le prestataire de crypto-actifs concerné est déjà en redressement ou en liquidation judiciaire.

Cet article explique ce que la procédure de l’AMF fait pour l’épargnant et ce qu’elle ne fait pas, puis comment obtenir réparation contre un professionnel sanctionné, y compris lorsqu’il est en difficulté. Il ne vise aucun professionnel en particulier, ne constate aucune faute et n’établit aucune responsabilité : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut décider d’une indemnisation.

I. Sanction et transaction de l’AMF : ce que l’épargnant peut en attendre

A. L’argent de la sanction ne revient pas à l’épargnant, sauf engagement de remédiation

La Commission des sanctions de l’AMF prononce des sanctions administratives : avertissement, blâme, interdiction d’exercer, sanction pécuniaire. Selon l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, les sommes prononcées contre un professionnel affilié à un mécanisme de garantie sont versées au fonds de garantie auquel il est affilié ou, à défaut, au Trésor public ; pour les autres personnes, elles sont versées au Trésor public. Aucune part n’est attribuée directement aux clients qui ont subi une perte. Le même III permet seulement d’assortir la sanction d’une majoration, dans la limite de 10 % de son montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et « destinée à financer l’aide aux victimes » : à notre lecture, cette majoration finance l’aide aux victimes en général et n’ouvre aucun droit individuel à indemnisation au profit des clients concernés.

La Cour de cassation a récemment précisé la nature de cette somme. Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 24-17.188), publié au Bulletin, elle censure une cour d’appel qui avait assimilé à une amende une sanction prononcée pour manquement d’initié, afin d’admettre la notification par voie postale, en Suisse, des mises en demeure de payer sur le fondement d’un accord d’entraide judiciaire en matière pénale. Pour la Cour, était poursuivi le recouvrement d’une créance publique résultant « d’une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF, laquelle n’est pas une amende pénale ». La sanction fait donc naître une créance publique, recouvrée par les services de l’État au moyen d’un titre de perception. L’épargnant n’en est ni le créancier ni le bénéficiaire.

Cela ne signifie pas que la situation des victimes soit indifférente à la Commission des sanctions. Le III quater de l’article L. 621-15 impose de tenir compte, pour fixer la sanction, notamment « des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ». Le même texte vise aussi « de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ». Un professionnel qui indemnise spontanément ses clients peut donc espérer une sanction plus modérée. C’est un levier indirect, mais réel : la perspective d’une procédure de sanction peut inciter un professionnel encore solvable à rembourser.

La composition administrative obéit à la même logique. Selon l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, le collège de l’AMF peut proposer à la personne mise en cause, en même temps qu’il lui notifie les griefs, d’entrer en voie de composition administrative. Elle s’engage alors, dans un accord conclu avec le secrétaire général de l’AMF, « à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue ». L’accord est soumis au collège puis à la Commission des sanctions, qui peut l’homologuer, et « L’accord ainsi homologué est rendu public ». Là encore, le texte ne prévoit aucun versement aux victimes.

C’est la pratique qui a introduit la remédiation. Dans son discours de clôture du 5 octobre 2026, la présidente de l’AMF explique que les accords conclus avec des professionnels régulés comportent systématiquement des engagements de remédiation : modifier une procédure, améliorer l’information donnée aux clients, réorganiser un service, et de plus en plus souvent faire vérifier ces mesures par un audit indépendant. Elle souligne que les remédiations ne dégradent pas le dossier du professionnel, au contraire, et que leur mise en œuvre précoce influe sur les suites décidées par le collège et sur le montant de sanction qu’il demande. Dans son discours d’ouverture, la présidente de la Commission des sanctions indique que la composition administrative a permis de régler neuf affaires depuis le précédent colloque.

Un arrêt de la cour d’appel de Versailles montre ce que peut contenir un tel engagement. Dans un arrêt du 11 février 2021 (n° 19/00042), une société de gestion avait accepté, dans un accord de composition administrative, outre le versement de 10 000 euros au Trésor public, d’indemniser les porteurs d’un fonds à hauteur d’environ un million d’euros, de joindre chaque client, de calculer la quote-part revenant à chacun, de lui rembourser le montant dû et d’en rendre compte à l’AMF dans les six mois. La cour rappelle que la composition administrative est une alternative à la sanction, « n’exigeant pas de la société poursuivie une reconnaissance préalable de responsabilité ». Surtout, elle juge que l’accord ne s’impose pas aux victimes, « qui n’y sont pas parties et qui disposent de la faculté de demander réparation de leur préjudice au delà de l’indemnité éventuelle qui leur a été allouée en exécution de la composition administrative ».

L’épargnant qui reçoit un remboursement en exécution d’un tel accord n’abandonne donc pas, par ce seul fait, son droit d’agir pour le surplus. Il doit en revanche vérifier ce qu’il signe : une quittance ou un protocole transactionnel conclu directement avec le professionnel pourrait, selon ses termes, avoir un effet différent de l’accord passé avec l’AMF.

Il faut enfin mesurer ce que l’épargnant ne peut pas faire. Il n’est pas partie à la procédure de sanction et ne négocie pas la composition administrative. Selon l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, « Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège ». Une sanction jugée trop faible ne peut donc pas être contestée par un client. De même, les mesures conservatoires que prévoit l’article L. 621-13, mise sous séquestre des fonds, valeurs ou crypto-actifs d’une personne mise en cause ou consignation d’une somme, ne peuvent être demandées au juge que par le président ou le secrétaire général de l’AMF. Le juge qui ordonne une consignation en fixe le montant, le délai « et son affectation », sans que le texte attribue ces sommes aux clients. Enfin, l’article L. 621-16-1 ne permet à l’AMF d’exercer les droits de la partie civile que dans les poursuites pénales pour délits boursiers. Pour une plateforme défaillante, l’AMF n’agira pas en justice à la place de ses clients.

B. Utiliser la décision publiée comme preuve, sans en surestimer la portée

La décision de sanction est d’abord une source d’information. Selon le V de l’article L. 621-15, « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne ». La Commission peut toutefois reporter la publication, l’anonymiser ou y renoncer dans certains cas, notamment lorsqu’elle causerait un préjudice grave et disproportionné à la personne en cause. Lorsque la décision fait l’objet d’un recours, l’AMF publie immédiatement cette information sur son site, puis le résultat du recours, et toute décision publiée sur le site reste disponible au moins cinq ans. Les séances de la Commission sont publiques en principe, selon le IV bis du même article, le président de la formation pouvant toutefois interdire l’accès du public dans les cas prévus par le texte. L’épargnant peut donc suivre l’audience, puis consulter la liste des décisions de la Commission des sanctions et télécharger le texte intégral.

Ce texte est souvent la pièce la plus précieuse du dossier. Il décrit les contrôles menés, les documents examinés, les manquements retenus et la période concernée, autant d’éléments que l’épargnant n’aurait jamais pu réunir seul. Le juge civil peut s’en servir. Dans un jugement du 7 mars 2025 (n° 23/05448), le tribunal judiciaire de Lille examinait l’action d’un investisseur contre un conseiller en investissements financiers qui lui avait proposé, en avril 2016, un placement de 100 000 euros dans un groupe hôtelier placé l’année suivante en redressement judiciaire. Le tribunal rappelle qu’il lui appartient d’apprécier les éléments dont le conseiller avait connaissance au moment de l’investissement litigieux. Il s’appuie pourtant sur une décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2019, donc postérieure à l’investissement, parce qu’elle faisait apparaître qu’un conseiller en investissements financiers, qui avait comparu devant l’AMF, s’interrogeait dès l’été 2015 sur la santé financière de ce groupe. Il relève que le conseiller poursuivi devant lui n’avait pas eu les mêmes interrogations, alors qu’elles étaient antérieures à l’investissement, et retient une faute. Le liquidateur du groupe ayant délivré un certificat d’irrécouvrabilité, le préjudice est jugé certain. Le tribunal évalue la perte de chance de ne pas investir à 25 % du capital perdu et condamne le conseiller, in solidum avec son assureur de responsabilité civile, à verser 25 000 euros de dommages et intérêts, alors que l’investisseur réclamait 119 902,50 euros.

Ce jugement de première instance montre la méthode, sans en garantir le résultat ailleurs. La décision de l’AMF ne lie pas le juge civil, qui applique ses propres règles. L’épargnant doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil lorsqu’il était lié au professionnel par un contrat, ou de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Un manquement à une règle professionnelle, même sanctionné, n’a pas nécessairement causé la perte d’un client déterminé. Les obligations propres au conseiller en investissements financiers et les pièces à réunir contre lui sont présentées dans notre article sur le recours après une sanction de l’AMF visant un conseiller.

Il faut aussi distinguer les étapes de la procédure de l’AMF. Une notification de griefs n’est qu’une accusation. Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-20.432), publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que la notification de griefs, acte de poursuite, « ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni un pré-jugement de l’affaire ». Un article de presse annonçant une enquête ou une notification de griefs ne prouve donc pas la faute. Quant à l’accord de composition administrative, il peut préciser qu’il ne vaut ni reconnaissance des griefs ni sanction, comme dans l’affaire jugée à Versailles en 2021 : il renseigne sur les faits constatés et les engagements pris, mais l’épargnant devra toujours prouver la faute devant le juge.

Le préjudice réparable se calcule selon le droit commun. Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-16.094), publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle, à propos d’un démarcheur qui avait proposé des titres qu’il n’avait pas mandat de commercialiser, que « celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu’il en résulte pour la victime perte ou profit ». Elle censure la cour d’appel qui avait limité dans le temps la perte de chance de percevoir les revenus d’un autre placement sans expliquer pourquoi. Le plus souvent, l’épargnant obtiendra la réparation d’une perte de chance, celle de ne pas investir ou d’investir autrement, évaluée par le juge selon les éléments du dossier.

Le temps est l’autre enjeu. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour l’action contre un conseiller, la cour d’appel de Versailles rappelle, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n° 24/03504), que la prescription court « à compter de la date de conclusion du contrat litigieux, si le contractant pouvait avoir connaissance du dommage dès ce moment », et, à défaut, du jour où le dommage s’est réalisé ou a été révélé à la victime. Dans cette affaire, elle juge que « Le point de départ de l’action ne peut être fixé à la date de conclusion des contrats », l’investisseur ignorant alors la nature et l’ampleur des risques, et déclare son action recevable. À notre lecture, la publication d’une décision de sanction peut, selon les circonstances, révéler des faits que l’épargnant ignorait ; mais elle peut aussi être invoquée contre lui comme le moment où il aurait dû savoir. Mieux vaut donc agir sans attendre l’épuisement des recours contre la sanction.

Le médiateur de l’AMF offre une étape intermédiaire contre un professionnel encore en activité. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi ». La prescription recommence à courir, pour au moins six mois, lorsque le médiateur déclare la médiation terminée, conformément à l’article 2238 du code civil. Dans l’arrêt de Versailles du 6 mars 2025, la cour relève en outre que la saisine du médiateur par l’investisseur avait suspendu la prescription, alors même que le professionnel avait finalement refusé la médiation. Cette voie trouve ses limites lorsque le professionnel est en procédure collective, comme nous l’avons expliqué à propos du médiateur de l’AMF face à une plateforme de crowdfunding en faillite.

II. Se faire indemniser lorsque le professionnel sanctionné est en difficulté

A. Contre la plateforme ou le conseiller en procédure collective : déclarer sa créance de réparation

Une procédure de sanction précède souvent de peu la défaillance du professionnel, ou la suit. Lorsque la plateforme, l’intermédiaire ou le conseiller fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’épargnant ne peut plus l’assigner librement en paiement. L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » dont la créance n’est pas privilégiée au titre des créances postérieures et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Les procédures d’exécution sont également arrêtées. Ces règles valent aussi en redressement judiciaire, par renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, et en liquidation judiciaire, par renvoi de l’article L. 641-3, qui précise que les créanciers déclarent alors leurs créances au liquidateur.

La demande de dommages et intérêts fondée sur des fautes antérieures au jugement d’ouverture doit donc prendre la forme d’une déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’adresser leur déclaration au mandataire judiciaire. Il ajoute que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». L’absence de jugement de condamnation, ou même de décision de l’AMF, ne dispense donc pas de déclarer. Selon les cas, l’épargnant déclare le capital que le professionnel lui doit au titre du contrat et, s’il estime avoir subi un préjudice distinct du fait d’un manquement, une créance indemnitaire évaluée, en joignant les pièces qui la justifient, parmi lesquelles la décision de sanction lorsqu’elle existe.

Le délai est court. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, il est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole. À défaut, selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le créancier n’est pas admis dans les répartitions, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, et l’action en relevé de forclusion ne peut en principe être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai, il court à compter de la date à laquelle « il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ». Une sanction publiée après l’expiration du délai de déclaration n’ouvre pas, à elle seule, un nouveau délai : il faut alors démontrer les conditions du relevé. À notre lecture, une décision de l’AMF révélant des faits jusque-là ignorés pourrait être invoquée au soutien de cette exception, sous l’appréciation du juge-commissaire. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant détaille les mentions et les pièces à joindre.

Une fois la créance déclarée, la procédure de vérification suit son cours devant le juge-commissaire. Si le mandataire conteste la créance indemnitaire, l’épargnant dispose d’un délai bref pour répondre, puis la discussion peut être renvoyée devant le juge compétent pour statuer sur la responsabilité, comme nous l’avons expliqué à propos de la créance contestée par le mandataire. Admise, la créance ne donne droit qu’à une part des répartitions, souvent faible lorsque l’actif est réduit. C’est pourquoi la recherche d’un autre payeur est souvent décisive. La page de notre cabinet consacrée aux procédures collectives présente l’ensemble de ces étapes.

B. Chercher un payeur solvable : l’assureur, les dirigeants, la voie pénale

Le premier payeur à rechercher est l’assureur de responsabilité civile professionnelle. Pour les conseillers en investissements financiers, l’assurance est obligatoire : selon l’article L. 541-3 du code monétaire et financier, « Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », en cas de manquement à ses obligations professionnelles. D’autres professionnels, selon leur statut, sont tenus à des garanties financières qui peuvent prendre la forme d’une assurance. La victime peut agir directement contre cet assureur. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » et que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tant que celui-ci n’a pas été désintéressé. L’indemnité d’assurance ne tombe donc pas dans la masse partagée entre tous les créanciers de l’assuré en faillite. L’épargnant devra néanmoins établir la responsabilité de l’assuré et l’application du contrat, dont les plafonds, franchises et exclusions restent opposables dans les conditions prévues par le droit des assurances. Les délais pour agir contre le conseiller et son assureur, lorsque c’est la société ou la plateforme recommandée qui est en faillite, sont détaillés dans notre article sur le placement conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine.

La conclusion d’une composition administrative ne permet pas non plus, à elle seule, à l’assureur de refuser sa garantie. L’article L. 124-2 du code des assurances permet à l’assureur de stipuler « qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables ». Dans l’arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Versailles écarte cet argument : elle juge que « la composition administrative ne peut être assimilée à une transaction au sens de l’article L.124-2 du code des assurances », car elle est conclue avec une autorité publique et non avec les victimes, et que l’assureur ne pouvait refuser sa garantie au motif d’une reconnaissance de responsabilité, l’accord précisant qu’il ne valait pas reconnaissance des griefs. Elle retient en revanche que l’accord, en raison de l’effet relatif des contrats, n’est pas opposable à l’assureur en tant que tel, et apprécie la garantie au regard de la définition du sinistre posée par l’article L. 124-1-1 du code des assurances, en relevant que des clients avaient adressé des demandes d’indemnisation à la société de gestion. Elle confirme finalement le jugement qui avait condamné l’assureur à verser à la société de gestion 1 006 548 euros, somme correspondant à l’indemnisation réglée à ses clients en exécution de l’accord. Le jugement de Lille du 7 mars 2025 illustre l’autre voie : l’assureur y est condamné in solidum avec le conseiller, directement au profit de l’investisseur. Nous avons présenté d’autres décisions de ce type dans notre article sur les condamnations de conseillers et de leurs assureurs en 2026.

Le deuxième payeur possible est le dirigeant. Selon le b du II de l’article L. 621-15, la Commission des sanctions peut sanctionner les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’un professionnel, et les faits décrits dans la décision peuvent nourrir une action en responsabilité personnelle contre un dirigeant. Cette action obéit toutefois à des conditions strictes, en particulier lorsque la société est en procédure collective, que nous avons détaillées dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme en faillite. Quant à la responsabilité de l’AMF ou de l’État pour défaut de surveillance, elle reste exceptionnelle, comme nous l’avons exposé à propos des recours contre l’AMF ou l’État.

La troisième voie est pénale, lorsque les faits décrits pourraient aussi constituer une infraction, par exemple une escroquerie, un abus de confiance ou l’exercice d’une activité réglementée sans autorisation. Selon l’article 2 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». L’article 85 du même code permet de se constituer partie civile devant le juge d’instruction, en principe après une plainte simple restée sans suite pendant trois mois. Ces deux articles ont fait l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2029 dans le cadre de la refonte du code de procédure pénale ; ils restent applicables à ce jour. La qualification pénale ne se présume pas : un manquement administratif n’est pas, en soi, une infraction. Nos développements sur la plainte contre une plateforme en liquidation judiciaire précisent les infractions envisageables et leurs effets sur l’indemnisation.

Concrètement, l’épargnant qui apprend qu’une procédure vise son professionnel peut organiser son dossier en quelques étapes. Il conserve d’abord ses contrats, documents d’information, relevés et échanges, puisque la preuve de son propre préjudice lui incombe. Il surveille ensuite la publication de la décision ou de l’accord de composition administrative, ainsi que l’information sur un éventuel recours, et en télécharge le texte intégral. Il vérifie sans attendre si le professionnel fait l’objet d’une procédure collective et, dans ce cas, déclare sa créance dans le délai, sur la base d’une évaluation si nécessaire. Il identifie enfin l’assureur de responsabilité civile, dont l’existence doit pouvoir être justifiée par un conseiller en investissements financiers, et calcule ses délais de prescription à partir de la date la plus prudente. Si l’émetteur du placement est lui-même en liquidation judiciaire, il peut demander au liquidateur un certificat d’irrécouvrabilité, pièce que le tribunal de Lille a retenue pour juger le préjudice certain. Pour une plateforme dont le statut a changé, notre article sur la liste blanche de l’AMF et le retrait d’agrément aide à vérifier quelle autorisation détenait le professionnel au moment des faits.

Conclusion

Une sanction de l’AMF n’est pas une indemnisation. La somme prononcée revient au Trésor public ou à un fonds de garantie, la composition administrative prévoit un versement au Trésor, et seul le juge civil peut condamner un professionnel à réparer le préjudice d’un épargnant. La procédure de l’AMF n’est pas pour autant sans utilité : les pertes subies par les clients et les mesures prises pour les réparer comptent dans le montant de la sanction, les accords de composition administrative comportent des engagements de remédiation qui ont déjà conduit à reverser 9 millions d’euros à des investisseurs selon la présidente de l’AMF, et la décision publiée fournit au juge une description détaillée des faits.

L’épargnant doit cependant agir lui-même. Il lui faut prouver la faute, son préjudice et le lien entre les deux, dans le délai de cinq ans, sans se fier à une simple notification de griefs. Lorsque le professionnel est en redressement ou en liquidation judiciaire, la créance de réparation se déclare dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, même sans titre, et l’assureur de responsabilité civile devient souvent le seul payeur solvable, contre lequel la victime dispose d’une action directe.

Ces analyses restent générales. Elles ne visent aucun professionnel, ne constatent aucune faute, aucun dommage ni aucune responsabilité, et ne remplacent ni la lecture des contrats signés et de la décision de l’AMF applicable, qui priment, ni l’appréciation du juge, seul compétent pour décider d’une indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».