Le 21 octobre 2026, le liquidateur judiciaire d’Automata France, la société qui exploitait l’application Vancelian, a mis en ligne sur le site de son étude, mjlefort.fr, une note explicative de trois pages consacrée au relevé de forclusion. Elle s’adresse aux clients et aux autres créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance à temps. Le cadre est connu : le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert la liquidation judiciaire le 28 juillet 2026, sur la déclaration de cessation des paiements faite au nom de la société, et le jugement a été publié le 7 août 2026 (annonce BODACC de la liquidation). Les créanciers demeurant en France métropolitaine avaient jusqu’au 7 octobre 2026 pour déclarer. Pour ceux qui ont laissé passer cette date, il reste à demander au juge-commissaire d’être relevés de la forclusion, au plus tard le 7 février 2027, échéance reportée au lundi 8 février puisqu’elle tombe un dimanche. La note rappelle utilement les deux cas dans lesquels ce relevé est possible, mais elle présente plus largement que la loi le point de départ dérogatoire du délai, et elle laisse de côté plusieurs vérifications qui peuvent dispenser de toute requête. Cet article reprend ce que dit la note, le confronte aux textes en vigueur et à la jurisprudence, puis détaille la requête et ses suites. Réserves d’emblée : à notre connaissance, aucune décision sur une demande de relevé n’a encore été publiée dans cette procédure ; aucune responsabilité de quiconque n’est établie à ce jour ; les conditions générales signées avec Vancelian et les instructions du liquidateur priment sur cette analyse générale, et seuls le juge-commissaire, puis le tribunal, trancheront au cas par cas.
I. Délai du 7 octobre dépassé : qui peut encore être relevé de la forclusion, et que faut-il prouver ?
A. Avant toute requête, vérifier que vous êtes vraiment forclos : résidence hors métropole, déclaration présumée, preuve de votre envoi et revendication
La première vérification tient à votre adresse. Le jugement d’ouverture du 28 juillet 2026 précise que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances « dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine » (jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 28 juillet 2026, RG 2026F00565). C’est l’application de l’article R. 622-24 du code de commerce, selon lequel, lorsque la procédure est ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». La Cour de cassation a précisé que cette augmentation concerne le délai de déclaration des créances nées avant le jugement d’ouverture, qui court à compter de sa publication (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.514). La note du liquidateur le dit à sa manière en visant, pour l’échéance du 7 octobre, les seuls créanciers situés en France métropolitaine. Pour un client de Vancelian qui réside à l’étranger, ou dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration court donc jusqu’au lundi 7 décembre 2026 : aucune demande de relevé n’est nécessaire avant cette date, il suffit de déclarer. Nous avons détaillé ces délais dans notre article sur l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer face à une plateforme en faillite.
La deuxième vérification est plus méconnue : le débiteur peut avoir déclaré pour vous. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Le support naturel de cette information est la liste des créanciers. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre aux organes de la procédure « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours », obligation que l’article L. 641-1 rend applicable à la liquidation judiciaire. L’article R. 622-5 du code de commerce fixe le calendrier : « Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. » Le même article exige que la déclaration faite par le débiteur, dans le délai de deux mois, comporte les mentions d’une déclaration ordinaire, à commencer par le montant de la créance.
La jurisprudence a fixé la portée de cette présomption. La créance signalée par le débiteur dans le délai « fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » ; une liste qui mentionne le nom du créancier et le montant de sa créance vaut ainsi déclaration pour ce montant (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330). À l’inverse, une liste qui « ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance » ne vaut pas déclaration (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516). Cette présomption ne garantit pas le paiement, puisqu’elle « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133). Et si le montant signalé est inférieur à ce que vous estimez dû, le créancier « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Dans ce cas, la Cour refuse tout relevé automatique : la preuve de l’absence de faute redevient nécessaire.
Comment savoir si Automata France a inscrit votre créance sur sa liste, et pour quel montant ? Nous n’avons pas eu accès à ce document et ignorons s’il a été remis dans le délai, comme son contenu. Trois pistes existent. L’avertissement que le liquidateur adresse aux créanciers connus doit le mentionner : selon l’article R. 622-21 du code de commerce, « Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste ». La liste elle-même est déposée au greffe du tribunal de commerce d’Antibes, comme le prévoit l’article R. 622-5 déjà cité. Enfin, la foire aux questions publiée par le liquidateur, dans sa version du 21 septembre 2026, indique que le site de l’étude permet de suivre la procédure et le statut de la créance déclarée. Une demande écrite au liquidateur, conservée avec sa date, reste la voie la plus sûre pour obtenir une réponse exploitable ; si elle reste lettre morte, voyez les solutions exposées dans notre article sur le liquidateur ou le mandataire judiciaire qui ne répond pas.
Troisième vérification : peut-être pensez-vous avoir déclaré, par un message dans l’application, un courriel ou un formulaire. La même foire aux questions avertit qu’une simple réclamation, un courrier ou un courriel ne vaut pas déclaration lorsqu’il ne ressort pas sans équivoque du document que son auteur entend déclarer une créance au passif, et qu’avoir déjà échangé avec la société ou avec l’étude ne dispense pas, par principe, de déclarer. La charge de la preuve pèse sur le créancier : la Cour de cassation a approuvé des juges qui avaient retenu que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve », faute d’établir qu’un courriel avait pour objet la déclaration (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.337). Si vous détenez une preuve d’envoi exploitable, une déclaration a peut-être été faite à temps ; il s’agit alors de la défendre plutôt que de solliciter un relevé, et de la compléter si elle était imparfaite. Nous avons examiné la valeur des différents modes d’envoi dans notre article sur la déclaration de créance par portail, courriel ou recommandé.
Dernière vérification, qui concerne les détenteurs d’actifs numériques. La foire aux questions indique que le liquidateur a retenu l’analyse selon laquelle les propriétaires d’actifs numériques seraient soumis à la procédure de revendication, à l’exception des sommes d’argent, qui relèvent de la déclaration de créance. Or la revendication obéit à son propre délai : selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Compté depuis le 7 août 2026, ce délai expire le samedi 7 novembre 2026, ce qui le reporte, selon la règle rappelée plus loin, au lundi 9 novembre ; en liquidation, la demande est adressée au liquidateur, précise l’article R. 641-31. Le relevé de forclusion de l’article L. 622-26 vise, selon sa lettre, le défaut de déclaration des créances : il ne rouvre pas ce délai de revendication. L’enjeu est lourd, car la Cour de cassation juge que la sanction d’une revendication tardive consiste à « rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective », tout en rappelant qu’il s’agit d’« un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Pour la marche à suivre, reportez-vous à notre article sur ce que demande le liquidateur de Vancelian pour déclarer et revendiquer vos cryptos et, sur la frontière entre propriétaire et créancier, à notre analyse des comptes Earn, du staking et de la simple conservation.
B. Les deux portes du relevé : l’omission sur la liste du débiteur, ou une défaillance qui ne vous est pas imputable
Le texte est bref. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » prévue par l’article L. 622-6. Ce mécanisme s’applique en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du code de commerce, selon lequel les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur dans les conditions des articles L. 622-24 à L. 622-27. Il ouvre deux portes distinctes, que la note du liquidateur présente d’ailleurs l’une après l’autre : l’omission du débiteur, et la défaillance qui n’est pas due au fait du créancier.
La première porte, l’omission, est la plus favorable au créancier. La Cour de cassation juge que, lorsque le débiteur n’a pas établi la liste ou y a omis un créancier, « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » ; dans la même affaire, elle a approuvé l’idée que l’absence de remise de la liste « produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). Elle a ensuite affirmé que cette omission « permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », sans que le débiteur puisse se retrancher derrière le fait qu’il contestait la créance (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Le juge-commissaire n’a d’ailleurs pas à trancher le fond de la créance à ce stade : selon un arrêt rendu sous une version antérieure du texte, « il n’appartient pas au juge-commissaire de vérifier, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif, l’existence de la créance si elle est contestée par le débiteur » (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133). La cour d’appel de Chambéry présentait encore cette solution comme une jurisprudence constante le 17 mars 2026 (CA Chambéry, 17 mars 2026, RG 25/00831).
Pour un client de Vancelian, tout dépend donc de la liste qu’Automata France devait remettre au liquidateur, que nous n’avons pas vue. Si votre nom n’y figure pas, la voie de l’omission paraît la plus solide, mais elle ne dispense pas de respecter le délai de six mois. Le tribunal des activités économiques de Lyon a ainsi refusé d’examiner un relevé de plein droit pour omission, faute pour les demandeurs d’avoir présenté leur requête dans ce délai (TAE Lyon, 1er décembre 2025, RG 2025F04530). La preuve de l’omission se construit avec les pièces disponibles : l’absence d’avertissement du liquidateur mentionnant une créance portée sur la liste, la réponse écrite de l’étude, la liste déposée au greffe. Si, au contraire, la liste mentionne votre créance avec son montant, vous êtes réputé avoir déclaré ce montant, et le relevé ne sert plus qu’au surplus, à la condition plus exigeante rappelée plus haut.
La seconde porte est plus étroite. Le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, et le seul défaut d’avertissement par le mandataire ne suffit pas : selon la Cour de cassation, « le défaut d’envoi de l’avertissement prévu à l’article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même […] n’a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire […] d’établir qu’avant l’expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n’était pas due à son fait » (Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-15.769). La note du liquidateur le rappelle à sa façon : la charge de la preuve pèse sur le créancier, qui doit démontrer qu’il était dans l’impossibilité de déclarer dans le délai légal. Le texte parle, plus exactement, d’une défaillance qui ne soit pas due au fait du créancier, ce que les juges du fond apprécient au cas par cas.
Les décisions récentes montrent comment ces éléments sont pesés. Le 22 avril 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon a relevé de la forclusion un particulier, omis de la liste et engagé dans un litige technique de construction, en retenant qu’il « ne pouvait raisonnablement, en l’absence de cette information et dans le contexte d’un litige technique en cours, être tenu de consulter spontanément le BODACC » ; le jugement souligne que l’appréciation tient compte « de la qualité du créancier, des difficultés propres à la situation et des modes d’information dont il disposait » (TAE Avignon, 22 avril 2026, RG 2026002038). Le 17 mars 2026, la cour d’appel de Chambéry a relevé de la forclusion un maître d’ouvrage qui ne pouvait connaître sa créance indemnitaire avant la mise en demeure adressée par le liquidateur (arrêt de la cour d’appel de Chambéry précité). Ce sont des décisions des juges du fond, rendues dans des contextes éloignés d’une plateforme crypto ; elles indiquent une méthode, non un résultat assuré.
Pour un client de Vancelian, plusieurs circonstances pourraient être invoquées, à condition d’être prouvées : une hospitalisation ou une maladie grave pendant les deux mois qui ont suivi la publication du 7 août 2026 ; une mesure de protection juridique, ou le décès du titulaire du compte, situations que nous avons traitées à propos des épargnants sous tutelle ou curatelle et des héritiers d’un épargnant décédé ; l’absence de tout avertissement alors que vous étiez un créancier connu de la société, combinée à d’autres éléments ; ou encore une information erronée reçue sur les démarches à accomplir. À l’inverse, il est probable que la seule ignorance du BODACC, l’attente d’un courriel ou la conviction que le solde affiché dans l’application suffisait ne soient pas jugées suffisantes, surtout pour un client qui savait la société en liquidation. Les messages reçus entre juillet et octobre 2026, avec leur date, constituent donc les premières pièces du dossier.
II. Jusqu’au 8 février 2027 : le délai, la requête au juge-commissaire et ce qui se passe ensuite
A. Un délai de six mois que la note du liquidateur présente plus largement que le texte
Le principe ne prête pas à discussion. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Le calcul se fait de quantième à quantième, comme le prévoit l’article 641 du code de procédure civile, applicable aux procédures collectives en vertu de l’article R. 662-1 du code de commerce, selon lequel « Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ». Le jugement ayant été publié le 7 août 2026, le délai expire le 7 février 2027, qui est un dimanche. Or, selon l’article 642 du code de procédure civile, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » L’échéance est donc, à notre lecture, le lundi 8 février 2027. Mieux vaut ne pas s’en approcher : un incident d’acheminement ou une discussion sur la date de réception ne se rattrape pas.
Les juridictions appliquent ce délai sans indulgence. Le tribunal de commerce d’Antibes, celui-là même qui a ouvert la liquidation d’Automata France, a confirmé le 3 juin 2025 l’irrecevabilité d’une requête déposée plus de six mois après la publication du jugement d’ouverture, en relevant que « la demanderesse ne pouvait méconnaître l’existence de l’obligation du débiteur » (TC Antibes, 3 juin 2025, RG 2025F00234). Le 6 octobre 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a confirmé l’irrecevabilité de la requête d’un couple de particuliers, clients d’une entreprise de rénovation, déposée en mars 2026 alors que le jugement d’ouverture avait été publié en juillet 2025 (TC Bobigny, 6 octobre 2026, RG 2026L02933). Deux précisions complètent le tableau. Le délai part de la publication effective au BODACC, et non de la date du jugement : la cour d’appel de Chambéry a infirmé une décision qui l’avait fait courir du jugement (CA Chambéry, 17 mars 2026, RG 25/00831). Il n’est pas allongé non plus pour les créanciers établis à l’étranger : selon la cour d’appel de Paris, « Ce texte ne prévoit pas l’allongement du délai pour demander à être relevé de forclusion pour un créancier domicilié à l’étranger » (CA Paris, 16 septembre 2026, RG 25/10498). Un client qui réside hors de métropole déclare donc jusqu’au 7 décembre 2026, mais, s’il laisse passer cette date, il doit demander son relevé avant la même échéance de février 2027 que les autres.
Reste l’exception, sur laquelle la note appelle la plus grande prudence. Le texte en vigueur dispose : « Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. » (article L. 622-26 du code de commerce). La note du liquidateur indique, elle, que pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de la procédure, le délai court à compter de la date à laquelle ils en ont eu connaissance. Les deux formules ne se recouvrent pas : le texte vise l’ignorance de la créance elle-même, non celle de la procédure collective. Or un client de Vancelian connaissait, en règle générale, l’existence des sommes qu’il avait confiées à l’application, même s’il ignorait la liquidation.
La Cour de cassation raisonne selon la lettre du texte. Une cour d’appel avait admis la demande tardive d’une banque qui ignorait l’activité commerciale de son client et n’avait appris l’ouverture de sa procédure qu’après l’expiration du délai ; l’arrêt est cassé parce que les juges avaient statué « sans caractériser l’impossibilité pour la banque de connaître l’obligation » de son débiteur avant l’expiration du délai de six mois, et la Cour, statuant elle-même, a déclaré la demande irrecevable (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.699). Cet arrêt n’est pas publié au Bulletin, mais il applique le texte tel qu’il est rédigé. Les juges du fond raisonnent de même : pour le tribunal des activités économiques de Lyon, le demandeur qui, « s’il ne connaissait pas la liquidité de la créance, il en connaissait l’existence », ne peut se prévaloir du délai dérogatoire (TAE Lyon, 1er décembre 2025, RG 2025F04530). L’exception joue en revanche lorsque la créance elle-même ne pouvait être connue, comme dans le dossier d’Avignon, où le délai a couru du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire (TAE Avignon, 22 avril 2026, RG 2026002038).
Une décision locale mérite d’être connue, sans qu’il faille s’y fier. Le 21 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a relevé de la forclusion une créancière dont la requête était tardive au regard du délai de six mois, en jugeant que l’omission volontaire de sa créance par le débiteur « s’assimile à une tentative de dissimulation qui a pour conséquence de reporter le point de départ de l’action en relevé de forclusion » au jour où elle « a effectivement connu l’existence de l’ouverture de la procédure collective » (TC Antibes, 21 octobre 2025, RG 2025F00710). Cette solution, fondée sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout, a été rendue en premier ressort, dans une affaire où le débiteur avait passé sous silence un litige en cours ; elle ne permet pas de tenir pour acquis qu’un client de Vancelian bénéficierait du même report. La confusion est d’autant plus facile que des fiches pratiques, y compris la page d’un greffe consultée le 25 octobre 2026, reprennent encore une ancienne rédaction de l’article L. 622-26, que nous avons vérifiée sur Légifrance dans sa version en vigueur au 30 juin 2014, et qui portait le délai à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance. Cette rédaction n’est plus celle du texte applicable.
Enfin, la note qualifie ce délai de délai préfix, qui ne serait susceptible ni d’interruption ni de suspension sauf disposition particulière. Le code de commerce ne le qualifie pas ainsi, et l’article 2241 du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Nous n’avons pas trouvé de décision tranchant la portée de cette règle pour une requête en relevé mal dirigée. La seule conduite raisonnable consiste à déposer une requête complète, au bon greffe, bien avant l’échéance.
B. La requête au juge-commissaire, l’ordonnance, puis la déclaration à faire dans un délai réduit de moitié
La demande prend la forme d’une requête adressée au juge-commissaire de la liquidation d’Automata France, désigné par le jugement du 28 juillet 2026, au greffe du tribunal de commerce d’Antibes. Selon l’article R. 621-21 du code de commerce, « Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement. » La note du liquidateur évoque une requête remise ou adressée au greffe en renvoyant à l’article R. 622-24, lequel fixe en réalité le délai de déclaration ; la règle de saisine figure à l’article R. 621-21. Le guide des formalités d’Infogreffe consacré à l’action en relevé de forclusion indique que la requête est déposée au greffe ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; les modalités pratiques, notamment une éventuelle consignation, se vérifient auprès du greffe d’Antibes. Pour savoir ce que vous pouvez faire seul et à quel moment l’assistance d’un avocat devient utile ou obligatoire, voyez notre article sur les démarches possibles sans avocat et la charge des frais.
Le contenu de la requête découle des conditions à prouver. Elle identifie le requérant et la société débitrice, indique le montant réclamé, explique pourquoi la déclaration n’a pas été faite à temps et rattache cette explication à l’une des deux voies, omission sur la liste ou défaillance non imputable. Elle joint les pièces qui établissent ces circonstances, ainsi que celles qui justifient la créance. Sur ce dernier point, l’article L. 622-25 du code de commerce rappelle que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances », et l’article R. 622-23 exige les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance lorsqu’elle ne résulte pas d’un titre. Il est prudent de préparer dès ce stade la déclaration elle-même, en s’aidant de notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant, et de réunir relevés, captures d’écran et historiques, comme nous l’expliquions à propos de la preuve d’une créance sur un compte devenu inaccessible.
Le coût pèse en principe sur le demandeur. L’article R. 622-25 du code de commerce dispose : « Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. » Il ajoute que « le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste », ce qui donne un intérêt supplémentaire à établir une omission. À titre d’ordre de grandeur, le tribunal de commerce de Bobigny a liquidé à 101,26 euros toutes taxes comprises les dépens de l’instance d’opposition dont il était saisi (jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 octobre 2026) ; à Antibes, le jugement du 3 juin 2025 a laissé au demandeur les entiers dépens, frais de greffe compris (jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 3 juin 2025).
Le juge-commissaire statue ensuite par ordonnance, notifiée aux parties. L’article R. 621-21 du code de commerce précise que ses ordonnances « peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification », par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. Les deux jugements rendus à Antibes en 2025 illustrent ce recours, formé dans ce délai contre des ordonnances d’irrecevabilité : le premier a confirmé l’ordonnance, le second l’a infirmée et a relevé la créancière de la forclusion (jugement du 21 octobre 2025). Dix jours, c’est court : la date de la notification figure sur l’avis de réception, et c’est elle qui fait courir le délai.
Obtenir le relevé ne suffit pas : il faut ensuite déclarer, vite. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que lorsque le créancier a été relevé de forclusion, « les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié ». Pour un créancier demeurant en métropole, le délai de deux mois devient ainsi, à notre lecture, un délai d’un mois à compter de la notification ; la cour d’appel de Chambéry a d’ailleurs invité le créancier qu’elle relevait de la forclusion à déclarer ses créances dans le délai d’un mois (arrêt du 17 mars 2026). Le relevé n’emporte pas admission : la créance sera vérifiée comme les autres, et le liquidateur pourra la discuter, selon le mécanisme décrit dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre. Si le relevé intervient après le dépôt de la liste des créances, que le jugement d’ouverture a fixé au plus tard douze mois après son prononcé, soit le 28 juillet 2027, l’article R. 622-25 prévoit que le juge-commissaire statue sur la créance, une mention étant portée sur l’état des créances.
Le temps pèse aussi sur ce que l’on peut espérer. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, les créanciers relevés de la forclusion « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Une répartition faite avant votre requête ne sera pas refaite à votre profit ; il y a donc intérêt à agir tôt, d’autant que la foire aux questions du liquidateur indique qu’à ce jour, les perspectives et délais de remboursement ne sont pas connus. À l’inverse, rester hors de la procédure revient, face à une société liquidée, à renoncer à presque tout recours contre elle : l’article L. 643-11 du code de commerce prévoit que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées. Les actions éventuellement dirigées contre d’autres personnes obéissent à leurs propres règles ; nous avons cartographié ces débiteurs possibles dans notre article sur les produits Mining, Coffres et Offres exclusives de Vancelian.
Un dernier mot de prudence. L’échéance de février 2027 attirera des sollicitations : des intermédiaires peuvent proposer, contre rémunération, de récupérer vos fonds ou de déposer la requête à votre place en se présentant comme mandatés par la procédure. La foire aux questions du liquidateur précise que l’étude ne formulera aucune demande de paiement, de virement ou de versement de fonds auprès des créanciers dans cette procédure. Nos conseils pour repérer ces démarches figurent dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds. Pour une présentation d’ensemble des organes de la procédure et du rôle du juge-commissaire, voyez notre page consacrée aux procédures collectives et au rôle du juge-commissaire.
Conclusion
Pour les clients de Vancelian qui n’ont pas déclaré leur créance avant le 7 octobre 2026, la note publiée par le liquidateur le 21 octobre ouvre utilement le sujet, mais elle ne remplace ni le texte ni l’examen de chaque dossier. Quatre réflexes s’en dégagent. D’abord, vérifier que l’on est vraiment forclos : un créancier demeurant hors de France métropolitaine peut encore déclarer jusqu’au 7 décembre 2026, et une créance portée avec son montant sur la liste remise par Automata France est réputée déclarée dans cette limite. Ensuite, ne pas confondre les démarches : les actifs numériques relèvent, selon l’analyse du liquidateur, de la revendication, dont le délai expire le 9 novembre 2026 et que le relevé de forclusion ne rouvre pas. Puis, choisir sa voie et en réunir la preuve : l’omission sur la liste du débiteur ouvre un relevé de plein droit, sans lien de causalité à démontrer ; à défaut, il faut établir que la défaillance n’est pas due à son fait, ce que l’absence d’avertissement ne prouve pas à elle seule. Enfin, compter large : le délai de six mois expire, à notre lecture, le lundi 8 février 2027, il ne s’allonge pas pour les résidents à l’étranger, et son report à la date à laquelle on a appris l’ouverture de la procédure ne correspond pas à la lettre du texte, que la Cour de cassation applique strictement. Une fois relevé, le créancier dispose d’un délai réduit de moitié pour déclarer, et il ne participe qu’aux distributions postérieures à sa demande. Ces observations restent générales : aucune responsabilité n’est établie à ce jour, aucune décision sur un relevé n’a été publiée dans cette procédure à notre connaissance, les conditions générales signées avec Vancelian et les instructions du liquidateur priment, et seuls le juge-commissaire, puis le tribunal de commerce d’Antibes, apprécieront chaque demande.