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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Groupe Qilin en redressement judiciaire : obligataires Finple, fin de l’observation le 29 octobre et relevé de forclusion avant le 9 novembre 2026

Le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert le 29 avril 2026 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de vingt et une sociétés, domiciliées pour la plupart à la même adresse de Saint-Cloud, parmi lesquelles Qilin Company, Qilin Invest, Qilin LTP et Qilin CT (annonce BODACC). Le 25 juin 2026, il a ordonné pour chacune d’elles la poursuite de la période d’observation, que le jugement d’ouverture avait fixée à six mois (jugement concernant Qilin Company). Pour les épargnants, le dossier passe par Finple : la page d’indicateurs de la plateforme, mise à jour au 1er octobre 2026, range parmi les projets non remboursés cinq opérations rattachées au groupe, deux en report contractuel, une en retard de plus de six mois et deux en procédure collective.

À la date de rédaction, aucune décision publiée ne constate de perte pour les obligataires, aucune responsabilité n’est établie à l’égard des sociétés du groupe, de leurs dirigeants ou de la plateforme, les contrats d’émission, que nous n’avons pas pu consulter, priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal tranchera. Deux éléments jouent en faveur du groupe : en juin, le tribunal a retenu pour chacune des sociétés des capacités de financement suffisantes pour poursuivre l’observation, et la plateforme indique qu’une précédente opération du groupe a été intégralement remboursée.

Deux échéances approchent. La période d’observation de six mois arrive à son terme le 29 octobre 2026, sauf renouvellement, et le délai pour demander à être relevé de la forclusion expire le 9 novembre 2026 pour dix-neuf des sociétés, le 13 novembre pour les deux autres. Nous verrons ce que le tribunal a décidé et peut décider (I), puis ce que l’obligataire peut faire avant ces dates (II).

I. Vingt et une sociétés en redressement judiciaire : ce que le tribunal a décidé et ce qui se joue après le 29 octobre 2026

L’investisseur qui a souscrit par l’intermédiaire de la plateforme ne détient pas une créance sur celle-ci : il détient une créance contre la société qui a émis ses obligations, regroupée avec celles des autres porteurs de la même émission, et, le cas échéant, contre la société ou la personne qui en a garanti le remboursement. Dans un groupe où vingt et une procédures ont été ouvertes le même jour, la première question est donc de savoir quelle société doit quoi (A). La seconde tient au calendrier : la période d’observation touche à son terme et plusieurs issues restent ouvertes (B).

A. Dans un groupe de vingt et une procédures, identifier la société qui a émis vos obligations

Les annonces publiées au BODACC le 9 mai 2026, et le 13 mai pour deux d’entre elles, dessinent le périmètre de la procédure. Toutes visent un jugement du 29 avril 2026 qui ouvre un redressement judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 22 avril 2026 et désigne le même administrateur judiciaire et le même mandataire judiciaire. Les sociétés concernées sont Qilin Company, Qilin Invest, Qilin LTP, Qilin CT, Foncière de la Colline, La Colline GRDC, SCI La Colline FE2, SCI Immobilière de la Rue Royale, SCI 24 Route de Chauny, SAS Financière Paris Normandie, 24 Pasteur Puteaux, Lolive du Parc, Meusnes 41, 64 Agriculture Colombes, Arques Invest, DFA Invest, CG Archstone, Shakti Invest SAS et Shakti Home, ainsi que Shakti Sud Développement et Shakti Sud Investissement, ces deux dernières ayant leur siège à Nice et leur annonce publiée le 13 mai (annonce BODACC concernant Shakti Sud Développement). Trois autres sociétés portant le nom du groupe ont été placées directement en liquidation judiciaire : la première le 7 mai 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 16 juin 2025 (annonce BODACC), les deux autres le 21 mai 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 novembre 2025 (première annonce et seconde annonce).

La page d’indicateurs de la plateforme, qui couvre selon elle les « projets immobiliers en obligations ouverts au public », apporte le second élément. Dans sa version mise à jour au 1er octobre 2026, elle classe les opérations intitulées Paris Normandie et Paris Normandie #2, rattachées à Qilin Company, parmi les remboursements reportés contractuellement après un retard, l’opération de Puteaux, rattachée à Qilin Invest, parmi les retards de plus de six mois sur des projets qui continuent d’être remboursés, et les opérations de Pantin et Safimo, rattachées à Qilin Company, dans la catégorie qui réunit les retards de plus de six mois, les procédures collectives de la société de projet ou du promoteur et les liquidations judiciaires. Une sixième opération du groupe, intitulée Corporate, y figure comme remboursée. Ces catégories décrivent l’état de chaque opération selon la plateforme ; elles ne disent pas, à elles seules, quelle société a juridiquement émis les obligations ni si cette société est en procédure.

Les communiqués que le groupe a publiés sur son site éclairent le lien entre ces opérations et les sociétés de la liste, sans valoir preuve de l’identité de l’émetteur. Selon le communiqué du 13 juin 2023, le groupe a piloté, pour le compte de sa filiale Lolive du Parc, l’acquisition d’un ensemble de bâtiments industriels de l’avenue Jean Lolive, à Pantin (annonce BODACC) ; selon celui du 22 juin 2022, une parcelle bâtie de la rue Pasteur, à Puteaux, a été acquise à travers la filiale 24 Pasteur Puteaux, avec un financement bancaire (annonce BODACC) ; selon celui du 15 novembre 2022, l’acquisition de la société Safimo a été pilotée pour le compte d’une filiale dédiée, IRCA, et financée par la plateforme. Ni IRCA (SIREN 914 286 463) ni Safimo (SIREN 964 200 513), domiciliées à la même adresse, n’apparaissent au BODACC sous une procédure collective à la date de rédaction. Les opérations Paris Normandie évoquent la SAS Financière Paris Normandie, qui figure dans la liste (annonce BODACC), mais aussi la société Comptoir Paris Normandie, qui porte selon les communiqués du groupe des parts d’une plateforme logistique située entre le port du Havre et le canal de Tancarville et n’apparaît pas au BODACC sous une procédure collective. Seuls le contrat d’émission et le bulletin de souscription disent avec certitude qui a emprunté et qui garantit.

Cette identification n’est pas une formalité. Chaque société ouverte le 29 avril fait l’objet de sa propre procédure, avec son passif et son actif : aucune décision publiée n’a, à ce jour, réuni ces procédures par une extension pour confusion des patrimoines, mécanisme que nous avons décrit à propos de l’extension d’une liquidation à une autre société. Les obligations, elles, se regroupent par émission : selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». La créance de chaque masse se déclare au passif de la société émettrice et, si une autre société du groupe a garanti l’émission, au passif de cette garante, même si la garantie n’a pas encore été appelée. La Cour de cassation juge en effet qu’une créance née d’un contrat conclu avant l’ouverture doit être déclarée « indépendamment de son exigibilité » ; dans l’affaire jugée le 7 février 2024, il s’agissait de la créance d’un organisme qui avait fourni sa garantie financière au débiteur (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052).

Si l’émettrice n’était pas en procédure, par exemple parce que les obligations auraient été émises par une filiale restée hors de la liste, la situation serait différente : les obligataires conserveraient leurs droits contre elle, sans arrêt des poursuites, la procédure collective ne jouant qu’à l’égard d’une éventuelle garante du groupe. Mais l’action resterait collective. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation applique strictement ce texte, au nom du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce », y compris pour une simple mesure d’instruction demandée avant tout procès par un obligataire d’une société émettrice en redressement judiciaire (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645).

B. Après le 29 octobre 2026 : renouvellement, plan, cession ou liquidation

La durée de l’observation obéit à des règles précises. L’article L. 621-3 du code de commerce, applicable au redressement, prévoit une période « d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée », à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. En redressement judiciaire, l’article L. 631-7 ajoute que cette durée « peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois ». Les jugements du 25 juin 2026 rappellent que le tribunal avait, le 29 avril, fixé à six mois la durée de cette période. Le premier terme tombe donc le 29 octobre 2026 ; un renouvellement le reporterait au plus tard au 29 avril 2027, et une prolongation exceptionnelle au plus tard au 29 octobre 2027.

L’étape franchie en juin est celle de l’article L. 631-15 du code de commerce : au plus tard deux mois après l’ouverture, « le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». Les vingt et un jugements rendus le 25 juin 2026, enregistrés sous les numéros 2026L01672 à 2026L01692, reprennent la même motivation : « Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes » (jugement du 25 juin 2026 concernant Qilin Invest, RG 2026L01683). C’est un élément favorable, qui ne préjuge pas de l’issue. À la date de rédaction, ni le BODACC, consulté jusqu’aux annonces du 23 octobre 2026, ni la base Judilibre, qui contient des décisions de ce tribunal datées jusqu’au 14 octobre 2026, ne font apparaître de décision postérieure au 25 juin pour ces vingt et une sociétés. Une audience a pu se tenir sans que sa décision soit encore publiée.

Première issue possible, l’adoption d’un plan de redressement. L’article L. 631-19 rend applicables à ce plan « Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1 », c’est-à-dire, pour l’essentiel, les règles du plan de sauvegarde. La durée du plan est fixée par le tribunal et, selon l’article L. 626-12, « Elle ne peut excéder dix ans ». L’article L. 626-18 distingue ensuite deux situations. Le tribunal « donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers » ; pour les autres, il impose des délais uniformes de paiement, sauf lorsque les délais stipulés avant l’ouverture sont plus longs que la durée du plan, avec un premier paiement dans l’année et des annuités qui doivent atteindre, à partir de la troisième année, au moins 5 % de chaque créance admise, puis 10 % à partir de la sixième, sauf exploitation agricole. Le texte ne permet d’imposer que des délais : une remise suppose l’accord du créancier.

La manière dont l’obligataire est consulté dépend de la structure de la procédure. Pour les créanciers ordinaires, l’article L. 626-5 prévoit que le mandataire judiciaire recueille l’accord de chacun sur les délais et remises proposés et qu’« En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». La cour d’appel d’Orléans a rappelé que « Le délai de trente jours fixé par ce texte ne court qu’à compter de la réception par le créancier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le mandataire judiciaire » (CA Orléans, 27 août 2026, n° 25/00164). Pour les obligataires, le code prévoit une règle propre : selon l’article L. 228-86, « Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations » et « Ils donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet ». Le vote qui comptera sera donc celui de la masse, selon les modalités prévues par le contrat d’émission. Une faible participation peut empêcher toute décision faute de quorum, ce qui s’est produit dans l’affaire d’obligations souscrites par l’intermédiaire d’une plateforme immobilière que nous évoquons plus loin.

Ce schéma suppose qu’aucune classe de parties affectées n’ait été constituée. L’article L. 626-29 réserve ce mécanisme aux entreprises qui atteignent certains seuils, appréciés aussi à l’échelle de l’ensemble pour les sociétés qui en détiennent ou en contrôlent d’autres, et permet au juge-commissaire de l’autoriser en deçà de ces seuils à la demande du débiteur. L’article R. 626-52 fixe ces seuils à 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net, appréciés à la date de la demande d’ouverture. Aucune décision publiée n’indique si des classes ont été constituées dans ces procédures ; si c’était le cas, les obligataires voteraient au sein de classes, selon d’autres règles de majorité.

Deuxième issue, la cession. L’article L. 631-22 permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, d’ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise « si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ». Les obligataires ne sont pas parties à la cession : ils seraient payés, le cas échéant, sur le prix et selon leur rang, ce qui peut laisser peu de chose aux créanciers chirographaires lorsque d’autres créanciers, notamment des banques ayant financé l’acquisition des immeubles, bénéficient de sûretés. Nous avons détaillé l’ordre de remboursement des créanciers d’un émetteur en difficulté et les délais réels de paiement d’un épargnant.

Troisième issue, la liquidation. Selon l’article L. 631-15, le tribunal peut à tout moment de la période d’observation prononcer « la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». Le jugement qui prononce la liquidation, selon l’article L. 643-1, « rend exigibles les créances non échues », sous réserve d’une poursuite d’activité en vue d’une cession. La conversion n’ouvrirait pas de nouveau délai de déclaration : dans l’affaire jugée le 7 février 2024, où une sauvegarde avait été convertie en liquidation deux semaines après son ouverture, la Cour de cassation a apprécié la tardiveté de la déclaration au regard des deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture initial (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052). Nous avons détaillé ce qu’une conversion du redressement en liquidation change pour l’épargnant. Une liquidation permettrait aussi au liquidateur d’agir, s’il l’estimait fondé, en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif ; aucune décision publiée n’impute à ce jour de faute de gestion à quiconque dans ce dossier.

II. Ce que l’obligataire peut encore vérifier et faire avant le 9 novembre 2026

Le délai ordinaire de déclaration est expiré, mais la loi organise un rattrapage encadré. Encore faut-il savoir si la masse a déclaré, qui pouvait le faire et dans quel délai agir à défaut (A). Pendant la procédure, d’autres règles touchent directement l’épargnant : l’interdiction des paiements, le sort des intérêts, les garanties et le suivi des étapes (B).

A. S’assurer que la créance de la masse est déclarée et, à défaut, agir avant la fin du délai de relevé

Le délai de déclaration est, selon l’article R. 622-24 du code de commerce, de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la juridiction y a son siège. Selon notre calcul, il a expiré le 9 juillet 2026 pour les dix-neuf sociétés dont l’ouverture a été publiée le 9 mai, et le 13 juillet pour les deux sociétés publiées le 13 mai ; le délai allongé a pris fin en septembre. Nous avons détaillé la situation des épargnants qui résident à l’étranger ou outre-mer.

Pour des obligations, la déclaration n’incombe pas à chaque porteur. Selon l’article L. 228-84, les représentants de la masse « déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le principal restant en circulation « augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le mandataire judiciaire », sans avoir à fournir les titres de leurs mandants. Le premier réflexe consiste donc à demander par écrit au représentant de la masse de chaque émission, dont l’identité figure en principe dans la documentation de l’émission, ainsi qu’à la plateforme, si la créance a été déclarée, à quelle date, pour quel montant et au passif de quelles sociétés : l’émettrice et, s’il y a lieu, la garante. Notre article consacré au représentant de la masse absent ou en conflit détaille les situations de blocage.

Un second filet existe. L’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Et selon l’article L. 622-24, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ». Cette présomption joue, selon la Cour de cassation, « dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire » et ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la créance par le débiteur (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Le même article L. 622-24 précise que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Il est donc utile de savoir si la masse figure sur la liste remise par l’émettrice, et pour quel montant.

Si la masse n’a rien déclaré, deux voies permettent de la faire représenter. La première est celle de l’article L. 228-85 : « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » et d’en déclarer la créance. La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ». Dans cette affaire, des obligataires qui avaient déclaré individuellement, et dont le rejet des créances était envisagé faute de déclaration par la masse, ont obtenu qu’il soit enjoint au représentant des créanciers de solliciter cette désignation (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825).

La seconde voie n’oblige pas à attendre le mandataire judiciaire. Selon l’article L. 228-50, « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ». La cour d’appel de Paris en a déduit que les obligataires avaient la faculté de saisir le juge pour faire désigner un représentant chargé de déclarer les créances, « sans être contraints d’attendre que le mandataire judiciaire prenne cette initiative » (CA Paris, 20 octobre 2022, n° 21/17363). Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ainsi désigné, en mai 2026, un représentant pour des obligations souscrites par l’intermédiaire d’une plateforme de financement immobilier, après une assemblée lors de laquelle « le quorum n’a pas été atteint, de sorte qu’aucun représentant de la masse des porteurs d’obligations n’a pu être désigné » (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58623).

Reste le relevé de forclusion, qui se demande au juge-commissaire. Selon l’article L. 622-26, les créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé accordé « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». L’omission ouvre un véritable droit au relevé : la Cour de cassation juge qu’elle « permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715), et que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).

Le délai, lui, ne se discute pas. Le même article L. 622-26 dispose que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour le créancier placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai. Selon notre calcul, il expire le lundi 9 novembre 2026 pour les dix-neuf sociétés publiées le 9 mai, et le vendredi 13 novembre 2026 pour les deux sociétés publiées le 13 mai. Pour les trois sociétés du groupe placées directement en liquidation, il expire le 20 novembre 2026 pour la première et le 30 novembre 2026 pour les deux autres. Une fois relevé, le créancier ne rattrape pas le passé : selon ce texte, les créanciers relevés ne peuvent « concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ».

La cour d’appel de Montpellier a rappelé que l’omission sur la liste ne prolonge pas ce délai, « l’omission de la liste des créanciers étant inopérant à l’égard de l’application du délai de six mois précité » (CA Montpellier, 29 septembre 2026, n° 25/05986). Le relevé obtenu, il faut encore déclarer vite : l’article L. 622-24 prévoit que les délais de déclaration « ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié ».

Pour un obligataire, la question de savoir qui présente la demande n’est pas neutre. Une déclaration ou une demande individuelle pourrait se heurter au rôle que la loi confie au représentant de la masse, comme l’illustre l’affaire jugée en 2004, où le rejet des déclarations individuelles était proposé. La voie la plus sûre consiste à faire agir le représentant, ou le mandataire désigné, au nom de la masse, avant le 9 novembre. Il est utile de rassembler dès maintenant le bulletin de souscription, le contrat d’émission, les éventuels avenants de report, l’échéancier, les relevés de la plateforme et les échanges écrits ; notre modèle de déclaration de créance pour l’épargnant liste les pièces habituelles et la manière de présenter les montants. Notre analyse générale des opérations en retard sur cette plateforme complète ces repères.

B. Pendant la procédure : paiements suspendus, intérêts, garanties et suivi des étapes

Selon l’article L. 622-7, le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », et « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans ». La cour d’appel de Bordeaux a précisé, dans un redressement judiciaire, que la créance est admise pour son montant au jour du jugement d’ouverture et que la restitution d’un paiement irrégulier obéit à une logique autonome : « la créance de restitution qui en résulte, destinée à reconstituer l’actif et à être répartie entre tous les créanciers afin de rétablir l’égalité de ceux-ci, est indépendante de la créance admise et ne peut se compenser avec elle » (CA Bordeaux, 17 juin 2026, n° 25/03640).

La plateforme range l’opération de Puteaux parmi les projets qui continuent d’être remboursés malgré un retard, et nous ignorons qui verse les sommes et à quel titre. Un versement provenant d’un tiers, d’une garantie ou du prix d’un bien détenu par une société hors procédure ne s’analyserait pas comme un paiement de l’émettrice ; à l’inverse, un versement effectué par une société en redressement au titre d’une créance antérieure au 29 avril 2026 serait exposé à l’annulation. Il est prudent d’en demander l’origine par écrit à la plateforme et de conserver la réponse.

Les intérêts suivent une autre règle. L’article L. 622-28 prévoit que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an » ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 septembre 2026, en visant ce texte et son application au redressement et à la liquidation : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). Les décisions que nous avons consultées ne tranchent pas la question de savoir si un emprunt obligataire relève de cette exception ; le décompte des coupons échus appartient, selon l’article L. 228-84 déjà cité, au mandataire judiciaire.

Les garanties personnelles obéissent à un calendrier propre. Le même article L. 622-28 dispose que le jugement d’ouverture « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », tout en précisant que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ». Si un plan est arrêté, l’article L. 626-11 prévoit : « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ». Une caution personne physique pourrait donc invoquer les délais du plan de l’émettrice, alors qu’une société garante ne le pourrait pas ; lorsque cette société garante est elle-même en procédure, la créance de garantie doit en outre être déclarée à son passif. Nous avons détaillé la valeur de la caution du dirigeant et de l’hypothèque et le régime de la garantie autonome à première demande dans le financement participatif.

Les obligataires peuvent aussi suivre la procédure de plus près. Selon l’article L. 621-10, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande ». Pour une masse, la demande serait naturellement portée par son représentant, ce qui suppose que les porteurs se coordonnent ; nous avons présenté les formes d’action collective dont disposent les épargnants. Les règles générales de ces procédures sont exposées sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Viendra ensuite la vérification des créances. Lorsque le juge-commissaire aura statué, l’état des créances sera déposé au greffe ; selon l’article R. 624-8, ce dépôt fait l’objet d’une insertion au BODACC et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Si la créance de la masse était discutée en amont par le mandataire judiciaire, notre article sur la créance contestée et le délai de réponse de trente jours décrit la marche à suivre.

Dans les prochaines semaines, l’essentiel se lira au BODACC et sur Judilibre : renouvellement de l’observation, plan, cession ou conversion, société par société, car rien n’oblige le tribunal à traiter les vingt et une procédures de la même manière. Ces étapes servent souvent de prétexte à des sollicitations frauduleuses de prétendus liquidateurs ou avocats proposant de récupérer les fonds contre paiement ; nous expliquons comment les reconnaître à propos des faux liquidateurs. Enfin, la perte ne devient définitive qu’au terme de la procédure, ce qui commande le traitement fiscal des pertes de l’épargnant.

Conclusion

Pour les obligataires des opérations de la plateforme rattachées au groupe, la fin d’octobre et le début de novembre 2026 concentrent l’essentiel. Le 29 octobre, la période d’observation de six mois arrive à son terme, sauf renouvellement ; le tribunal pourra la renouveler, arrêter un plan, ordonner une cession ou prononcer une liquidation, société par société. Le 9 novembre, ou le 13 novembre pour les deux sociétés publiées le 13 mai, expire le délai pour demander un relevé de forclusion si la créance de la masse n’a pas été déclarée. D’ici là, trois vérifications s’imposent : l’identité de l’émettrice et de la garante dans le contrat, la déclaration effectivement faite par le représentant de la masse, et la présence de la masse sur la liste remise par le débiteur.

Ces repères restent généraux. À la date de rédaction, aucune perte n’est constatée par une décision publiée, aucune responsabilité n’est établie à l’égard des sociétés, de leurs dirigeants ou de la plateforme, et le tribunal a retenu en juin des capacités de financement suffisantes pour poursuivre l’observation. Les contrats d’émission, que nous n’avons pas pu consulter, priment sur toute analyse générale, les échéances indiquées résultent de notre calcul à partir des publications officielles, et seul le tribunal décidera de l’issue de chaque procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».