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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

JCD Promotion en redressement judiciaire : obligataires WiSEED de l’opération Gaia, que faire avant le 13 novembre 2026 ?

Le 13 septembre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du 2 septembre 2026 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de JCD Promotion, société par actions simplifiée établie à Mérignac (annonce BODACC du 13 septembre 2026). L’annonce fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025, désigne un mandataire judiciaire et rappelle que les créances doivent lui être déclarées dans les deux mois de la publication, soit au plus tard le 13 novembre 2026. Selon les pages de projet de la plateforme WiSEED, consultées le 18 octobre 2026, cette société a émis deux emprunts obligataires sur la plateforme : l’opération Gaia, treize logements à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne, et l’opération London Square, à Limoges. Les données publiées pour la seconde la présentent comme remboursée ; celles de Gaia, émise en avril 2022 avec une échéance initiale en avril 2024, la présentent comme financée, sans mention de remboursement.

Ce guide s’adresse d’abord aux porteurs des obligations du programme de Vaux-le-Pénil. Il ne préjuge de rien. Le jugement d’ouverture n’est pas publié sur Judilibre à la date de rédaction, aucune décision ne chiffre la créance des obligataires, et aucune responsabilité n’est établie à l’égard de la société, de ses dirigeants, de la plateforme ou de quiconque. Un redressement judiciaire vise d’ailleurs la poursuite de l’activité. Le contrat d’émission et les actes de garantie, que nous n’avons pas consultés, priment sur l’analyse générale qui suit, et seul le juge tranche. Nous expliquons d’abord qui déclare la créance des obligataires et avant quelle date (I), puis ce que valent les garanties consenties par les sociétés holding du groupe et ce que l’obligataire peut encore surveiller ou obtenir jusqu’à l’issue de la procédure (II).

I. Qui déclare la créance des obligataires, et avant quelle date ?

A. Un redressement judiciaire ouvert le 2 septembre 2026, avec un délai de déclaration qui expire le 13 novembre 2026

Le redressement judiciaire suppose une cessation des paiements, c’est-à-dire, selon l’article L. 631-1 du code de commerce, la situation du débiteur qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Le même texte en précise la finalité : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Pour un obligataire, cette double définition a une conséquence immédiate : la société n’est pas liquidée, elle dispose d’une période d’observation pour présenter un plan, et la créance des investisseurs sera traitée dans ce cadre collectif, avec les autres dettes.

La date de cessation des paiements retenue, le 31 décembre 2025, se situe huit mois avant le jugement. Elle n’est pas définitive. L’article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de la reporter, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », et la demande doit être présentée dans l’année qui suit le jugement d’ouverture. Cette date compte pour l’examen des paiements faits pendant la période qui précède l’ouverture ; un obligataire qui aurait reçu un remboursement partiel en 2026 peut se reporter à notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite et les demandes de restitution du liquidateur.

Qui est le débiteur ? La société émettrice a été immatriculée en 2019 au registre du commerce de Bordeaux, sous la présidence de la société de promotion historique du groupe, selon l’annonce de création publiée au BODACC. Son objet social, tel qu’il figure dans l’annonce du 13 septembre 2026, mentionne expressément la réalisation d’emprunts obligataires et l’animation d’une communauté de porteurs de titres financiers de la société. C’est donc elle, et non la plateforme, qui est l’émettrice des obligations et la débitrice des investisseurs. La page de présentation du promoteur sur la plateforme indique 582 100 euros levés au total sur deux opérations, et décrit un groupe qui revendique plus de trente ans d’activité dans la promotion immobilière.

Pour l’opération de Vaux-le-Pénil, les données publiques de la page de projet permettent de reconstituer l’essentiel. Les obligations ont été émises le 2 avril 2022 avec une échéance initiale fixée au 2 avril 2024, un taux annuel de 10 % et des intérêts annuels capitalisés. La page dénombre 238 investisseurs. Le plan de financement présenté à la souscription associait un crédit bancaire de 1 120 000 euros, un apport de 215 000 euros attendu des investisseurs de la plateforme et 25 000 euros de fonds propres de l’opérateur. La rubrique des garanties indique que des garanties à première demande ont été signées par les sociétés holding de l’opérateur. Nous ignorons en revanche l’encours exact, l’éventuelle prorogation votée par les obligataires après avril 2024 et l’existence de remboursements partiels. Chaque investisseur connaît son propre encours : c’est la première pièce à rassembler, avec le bulletin de souscription et les relevés du compte ouvert sur la plateforme.

L’ouverture de la procédure change la manière d’obtenir paiement. L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». L’article L. 622-21 du même code ajoute que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » qui tend notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces règles, écrites pour la sauvegarde, s’appliquent au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce. Concrètement, la société ne peut plus rembourser un obligataire en particulier, et aucun obligataire ne peut l’assigner seul en paiement : seule compte désormais la déclaration de la créance au passif.

Le délai est bref. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». L’article R. 622-24 du code de commerce fixe ce délai à deux mois : il « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». La publication datant du 13 septembre 2026, le délai expire le vendredi 13 novembre 2026. Le même article prévoit que, pour une procédure ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire », ce qui porterait l’échéance au 13 janvier 2027 pour ces créanciers. Comme la créance des obligataires est en principe déclarée globalement par le représentant de la masse, mieux vaut raisonner sur la date du 13 novembre 2026. L’annonce précise que la déclaration peut être adressée au mandataire judiciaire ou déposée sur le portail électronique prévu par le code de commerce.

Le calendrier de la procédure est lui aussi encadré. Selon l’article L. 631-15 du code de commerce, « Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». Le tribunal de commerce de Bordeaux doit donc se prononcer au plus tard début novembre 2026. Le même texte lui permet, à tout moment de la période d’observation, de prononcer la liquidation judiciaire « si le redressement est manifestement impossible ». Une telle conversion ne remet pas en cause l’intérêt de déclarer dans le délai ; ses effets sur les déclarations déjà faites sont détaillés dans notre article sur le passage du redressement à la liquidation judiciaire.

B. Le représentant de la masse déclare pour tous : vérifier qu’il existe, qu’il agit et ce qu’il déclare

Les porteurs d’une même émission ne sont pas des créanciers isolés. L’article L. 228-46 du code de commerce dispose que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » En cas de redressement judiciaire de l’émetteur, l’article L. 228-83 du code de commerce prévoit que « les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ».

La déclaration de créance obéit à une règle propre. Selon l’article L. 228-84 du code de commerce, les représentants de la masse déclarent au passif, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le mandataire judiciaire ». Le texte ajoute qu’ils « ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». En pratique, l’obligataire n’a donc pas à remplir lui-même un formulaire de déclaration : il doit s’assurer qu’une déclaration globale a bien été faite, pour le bon montant, avant le 13 novembre 2026.

Reste à identifier ce représentant. Selon un article publié le 25 mars 2026 sur le blog de la plateforme par sa direction juridique, la société exploitante historique était systématiquement désignée représentante de la masse pour les emprunts obligataires émis par son intermédiaire ; depuis la reprise de ses activités par la société Advenis Wise, c’est cette dernière qui est désignée pour les nouveaux projets, et une campagne d’assemblées générales a été ouverte pour les projets antérieurs afin d’organiser la transition. La reprise résulte d’un plan de cession arrêté le 11 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse dans le redressement judiciaire de l’exploitant historique (annonce BODACC du 28 décembre 2025). Les décisions publiées confirment ce rôle pour d’autres émissions : une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2026 mentionne la société reprenante comme venant aux droits de l’exploitant historique, et une ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Nanterre du 29 septembre 2026 la montre agissant comme représentant de la masse d’un emprunt dont le contrat d’émission date du 16 mai 2022. Pour l’émission de 2022 du programme de Vaux-le-Pénil, nous ne savons pas si l’assemblée a été réunie ni qui a déclaré. La première démarche consiste donc à demander par écrit à la plateforme qui représente aujourd’hui la masse de cette émission, si la créance a été déclarée et à quelle date, et à conserver la réponse.

Que se passe-t-il si personne ne déclare ? L’article L. 228-85 du code de commerce organise ce cas : « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d’en déclarer la créance. » La Cour de cassation a jugé que ce texte vaut aussi lorsque aucun représentant n’a jamais été désigné, puisqu’il « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des obligataires avaient déclaré leur créance à titre individuel, et le représentant des créanciers entendait en proposer le rejet faute de déclaration par le représentant de la masse ; ils ont obtenu qu’il lui soit enjoint de faire désigner un mandataire de la masse. La leçon est pratique : la déclaration individuelle n’est pas la voie que la loi organise pour les obligations. Si aucun représentant ne se manifeste, l’obligataire a intérêt à signaler la situation au mandataire judiciaire, dont l’adresse figure dans l’annonce, pour qu’il saisisse le tribunal, ou à envisager une désignation en justice, comme nous l’expliquons dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit. La masse ne disparaît pas avec le défaut de l’émetteur : selon la Cour de cassation, « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits » (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898, publié au Bulletin).

Le contenu de la déclaration mérite attention, en particulier pour les intérêts. L’article R. 622-23 du code de commerce impose d’indiquer « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». La question se pose parce que l’article L. 622-28 du code de commerce pose en principe que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. » Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation a rappelé que « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts », et que la durée s’apprécie au regard du contrat en exécution duquel les fonds ont été versés (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). L’émission de 2022 avait une durée initiale de vingt-quatre mois ; le texte vise toutefois les contrats de prêt, et la manière dont il s’applique à un emprunt obligataire dépend des stipulations du contrat d’émission. Un point, en revanche, ne fait pas débat : le même article précise que « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». La capitalisation annuelle prévue à l’origine cesse donc de jouer pour l’avenir, quelle que soit la réponse sur le cours des intérêts.

La qualité des pièces jointes compte aussi. À Bordeaux, juridiction d’appel du tribunal saisi de ce redressement judiciaire, un liquidateur avait contesté la déclaration d’un représentant de la masse au motif que le contrat d’émission produit n’était qu’un projet non signé et que les modalités de calcul des intérêts n’étaient pas précisées. Le juge-commissaire s’était estimé sans pouvoir pour trancher ; la cour d’appel a admis la créance après production de l’acte d’émission signé, du procès-verbal de l’assemblée des obligataires ayant reporté l’échéance et de la convention de nantissement, en relevant qu’« il n’apparaît pas que les motifs de discussion de cette déclaration de créance constituent une contestation sérieuse » (CA Bordeaux, 7 janvier 2026, n° 25/00540). L’obligataire peut faciliter le travail du représentant en conservant son bulletin de souscription, la note d’information remise lors de l’offre, ses relevés de compte et les traces de ses votes en assemblée.

Enfin, un retard n’est pas toujours irrémédiable, mais la porte est étroite. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». Cette liste est celle des créanciers que le débiteur doit remettre au mandataire selon l’article L. 622-6 du code de commerce. La Cour de cassation juge que « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin). Mais « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court ici depuis la publication du 13 septembre 2026 et atteint donc le samedi 13 mars 2027. Pour une masse d’obligataires, cette demande relève du représentant ou du mandataire désigné, ce qui justifie de vérifier très tôt que la déclaration a été faite.

II. Garanties des holdings, plan ou cession : ce que l’obligataire peut encore obtenir

A. Les garanties à première demande des sociétés holding, une voie distincte du redressement judiciaire

La présentation de l’opération mentionne des garanties à première demande signées par les sociétés holding de l’opérateur. Ce type de garantie est défini par l’article 2321 du code civil : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. » Le même article ajoute que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Le garant ne peut donc pas, en principe, répondre à l’appel de la garantie en invoquant les difficultés de l’émetteur, la suspension des poursuites ouverte par le redressement judiciaire ou les délais que le plan pourrait imposer.

Le redressement judiciaire de l’émetteur ne protège pas non plus les garants personnes morales. L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit bien que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Cette suspension, qui s’applique au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, ne vise que des personnes physiques. Des sociétés holding garantes n’en bénéficient pas. Les juridictions du fond en tirent les conséquences : le tribunal judiciaire de Gap a jugé que la déclaration de la créance au passif du débiteur garanti n’empêche pas d’appeler la garantie, puisque « La circonstance que la créance détenue à l’encontre de cette dernière ait fait l’objet d’une déclaration au passif de sa procédure collective ne fait ainsi pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie autonome » (TJ Gap, 14 septembre 2026, n° 26/00071). Le tribunal judiciaire de Paris a, de son côté, retenu que la liquidation judiciaire du débiteur garanti n’entraîne pas l’extinction de l’obligation du garant à première demande, même en l’absence de déclaration (TJ Paris, 14 avril 2026, n° 25/06719). Ces décisions de première instance, rendues contre des garants personnes physiques qui n’avaient pas comparu, illustrent le principe sans le figer ; elles montrent surtout que la déclaration au passif et l’appel de la garantie se mènent en parallèle.

Qui sont les garants de l’émission, et sont-ils solvables ? La page de l’opération ne les nomme pas. Au 18 octobre 2026, le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant les autres sociétés du groupe que nous avons pu identifier dans les registres publics, qu’il s’agisse de la société de promotion qui préside l’émettrice, d’une holding, d’une société sœur au nom voisin ou de la société civile du programme de Limoges. Cette absence d’annonce ne dit rien de leur trésorerie. La plateforme elle-même, dans un article publié le 24 mars 2026 sur son blog, présente l’action contre une garantie à première demande comme la seule piste envisageable pendant un redressement judiciaire, tout en soulignant qu’elle est souvent peu pertinente lorsque le garant risque à son tour une procédure collective. Il appartiendra au représentant de la masse d’apprécier l’opportunité d’un appel au vu des actes signés, et à l’obligataire de demander où en est cette démarche.

La garantie a aussi ses limites. Selon l’article 2321 du code civil, « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. » La Cour de cassation rappelle également que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364, publié au Bulletin). Le montant plafonné, la durée de validité de l’acte, la forme de l’appel et sa date sont donc décisifs. Une garantie expirée avant d’avoir été régulièrement appelée, ou rédigée de telle sorte qu’elle se réfère au contenu de la dette de l’émetteur, peut ouvrir un débat sur sa qualification. Ces questions sont développées dans notre guide sur la garantie à première demande en crowdfunding lorsque le garant ne paie pas.

L’appel de la garantie et, le cas échéant, l’action en justice contre le garant relèvent du représentant de la masse. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants, dûment autorisés par l’assemblée générale, « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation en a déduit qu’une action engagée par un obligataire isolé pour la défense de ces intérêts communs est irrecevable (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). L’autorisation, de son côté, n’exige pas une réunion physique : l’article L. 228-46-1 du code de commerce admet qu’elle soit donnée « à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit », et la Cour de cassation a jugé que « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). Répondre aux consultations du représentant n’est donc pas une formalité : c’est souvent la condition pour qu’il puisse agir.

L’ordonnance de Nanterre du 29 septembre 2026 montre ce qu’une telle action peut produire dans un autre dossier : le représentant de la masse y a obtenu, contre deux sociétés garantes qui n’avaient pas comparu, une provision de 1 352 095,93 euros au titre d’une garantie à première demande du 23 juin 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 9,5 % et capitalisation. Cette décision est provisoire et susceptible d’appel ; elle ne dit rien de l’exécution. Le président de la société reprenante a par ailleurs indiqué, dans un article publié le 30 mars 2026 sur le blog de la plateforme, que la société avance les frais de procédure sur les projets en retard et les récupère sur les sommes effectivement recouvrées, avant le reversement aux investisseurs, la société indiquant en supporter la perte si les démarches n’aboutissent pas. L’obligataire a intérêt à demander, le moment venu, le détail de ces frais et des sommes encaissées pour la masse.

B. Vérification des créances, plan, cession ou liquidation : les rendez-vous à ne pas manquer

Une fois la déclaration faite, le mandataire judiciaire vérifie la créance. Si elle est discutée, l’article L. 622-27 du code de commerce prévoit qu’il en avise le créancier et que « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ». Pour une créance obligataire, ce courrier est adressé à celui qui a déclaré, c’est-à-dire en principe au représentant de la masse. L’obligataire n’a pas à répondre lui-même, mais il peut demander à être informé de toute contestation portant sur le principal ou sur les intérêts. Les étapes suivantes, admission et état des créances, sont décrites dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre.

Si la période d’observation se poursuit, un plan de redressement peut être proposé. L’article L. 626-5 du code de commerce organise la consultation des créanciers sur les délais et remises et précise que, en cas de consultation par écrit, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». Lorsqu’il s’agit d’une conversion de la créance en titres donnant accès au capital, le silence vaut au contraire refus. Selon l’article L. 626-12 du code de commerce, la durée du plan est fixée par le tribunal et « Elle ne peut excéder dix ans. » L’article L. 631-1 rappelle enfin que des classes de parties affectées ne sont constituées que le cas échéant, dans les conditions prévues par le code ; pour une société de cette taille, la consultation individuelle des créanciers est le schéma le plus probable, sans certitude. Pour les obligataires, la position de la masse est en principe arrêtée collectivement selon les modalités du contrat d’émission. Notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement détaille ce qu’il faut examiner avant de voter.

Les obligataires peuvent aussi peser sur le déroulement de la procédure. L’article L. 621-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, prévoit que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » La fonction permet de suivre la procédure de plus près et, selon l’article L. 622-20 du code de commerce, « en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt ». Pour une masse de 238 porteurs, une telle demande passerait naturellement par le représentant, ce qui suppose là encore qu’il soit identifié et actif.

Si le redressement échoue, une cession ou une liquidation judiciaire peut intervenir. Les obligataires d’un emprunt sans sûreté réelle sont alors, le plus souvent, des créanciers chirographaires, payés après les créanciers privilégiés ou titulaires de sûretés, comme nous l’expliquons dans notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants lorsque l’émetteur fait faillite. Le plan de financement de l’opération prévoyait un crédit bancaire nettement supérieur à l’apport des investisseurs. Par ailleurs, la page de l’opération ne précise pas si le programme est porté directement par l’émettrice ou par une société de programme distincte : dans le second cas, les obligataires ne sont créanciers que de la société émettrice, qui détient elle-même des droits sur la société de programme, tandis que la banque peut être créancière directe de celle-ci. Cette architecture pèse sur ce qu’une liquidation permettrait de répartir et justifie de demander au représentant de la masse une information précise sur l’état du programme de Vaux-le-Pénil, ventes réalisées comprises.

D’autres pistes restent individuelles ou collectives selon leur objet. Une éventuelle action fondée sur l’information délivrée lors de l’émission peut relever du monopole du représentant de la masse lorsque la faute alléguée concerne l’ensemble des souscripteurs, comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt du 9 octobre 2024 déjà cité ; les recours propres à chaque investisseur contre la plateforme supposent un examen au cas par cas, que nous évoquons à propos des contrôles de l’AMF sur les projets de crowdfunding en défaut. Les investisseurs qui souhaitent se coordonner trouveront les options possibles dans notre article sur les moyens d’agir ensemble entre épargnants. Pendant toute la procédure, la prudence s’impose face aux sollicitations de prétendus intermédiaires promettant un remboursement rapide contre paiement : les signes d’alerte sont décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats. La question fiscale d’une éventuelle perte ne se pose, elle, qu’au terme de la procédure, comme nous l’expliquons à propos des pertes de crowdfunding déductibles. Le rôle des organes de la procédure et les droits des créanciers sont présentés plus largement sur la page du cabinet consacrée aux procédures collectives, et l’ensemble des étapes est repris dans notre guide pas à pas de l’épargnant face à une plateforme ou un émetteur en redressement ou en liquidation judiciaire.

Conclusion

Pour les porteurs des obligations du programme de Vaux-le-Pénil, le redressement judiciaire de la société émettrice fixe un calendrier précis. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit se prononcer sur la poursuite de la période d’observation au plus tard début novembre 2026. La créance de la masse doit être déclarée au plus tard le 13 novembre 2026, par le représentant de la masse, pour le principal restant dû et, pour mémoire, les intérêts échus. Un relevé de forclusion n’est envisageable que dans les six mois de la publication, soit jusqu’au 13 mars 2027, et à des conditions strictes. Les garanties à première demande consenties par les sociétés holding de l’opérateur constituent une voie distincte, que la procédure ne suspend pas lorsque les garants sont des personnes morales, mais dont la valeur dépend des actes signés et de la solvabilité des garants.

L’obligataire n’est pas réduit à l’attente : il peut demander à la plateforme qui représente la masse de son émission et si la déclaration a été faite, rassembler ses pièces de souscription, répondre aux consultations qui lui sont adressées et s’informer de l’appel des garanties. Ces repères restent généraux. À la date de rédaction, aucune décision ne fixe la créance des obligataires, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de la société émettrice, de son groupe, de la plateforme ou de quiconque, les contrats d’émission et de garantie priment sur cette analyse, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».