La société Lendopolis SAS, immatriculée à Paris sous le numéro 804 606 796, qui exploitait depuis 2014 la plateforme de prêts aux entreprises du même nom, n’existe plus. Le BODACC a publié le 14 novembre 2025 sa dissolution sans liquidation décidée par l’associé unique, puis le 21 janvier 2026 sa radiation du registre. Selon la plateforme, Lendopolis a rejoint Lendosphere et les équipes ont été regroupées au sein de Lendocompany SAS, agréée sous le numéro FP-2023-22 pour les deux marques selon la liste blanche de l’AMF mise à jour le 29 janvier 2026. Ses indicateurs de performance, mis à jour le 5 octobre 2026, recensent 919 projets financés depuis 2014, dont 24 en procédure collective et 48 en perte définitive, tous financés entre 2014 et 2019.
Ces informations proviennent du BODACC, de l’AMF et des pages publiques de la plateforme, consultés le 5 octobre 2026. Aucune procédure collective ne vise la société exploitante actuelle au BODACC à cette date, et aucune décision publiée n’établit de manquement de la plateforme ni de la société dissoute. Plusieurs éléments jouent en sa faveur : elle signale elle-même que ses indicateurs peuvent être temporairement inexacts, sa foire aux questions décrit le recouvrement et l’information des prêteurs, et ses mentions légales font état d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. Les contrats signés à l’époque priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.
Si vous avez prêté à une PME par l’intermédiaire de cette plateforme, deux questions se posent : qui agit désormais pour vous et qui a déclaré votre créance (I), puis ce que vous pouvez encore récupérer selon que votre prêt figure en procédure collective ou en perte définitive (II).
I. La société d’origine dissoute et radiée : qui gère désormais vos prêts, et votre créance a-t-elle été déclarée ?
A. Dissolution sans liquidation : le patrimoine passe à l’associé unique, et vos délais continuent de courir
Les avis publiés au BODACC retracent les dernières années de la société d’origine. Il s’agissait d’une société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 925 765 euros. Son siège, situé rue de Paradis à Paris selon les avis de 2023 et 2024, a été transféré en 2025 au 94 rue de la Victoire, qui est aussi l’adresse de la société exploitante actuelle. L’avis du 14 novembre 2025 annonce la dissolution sans liquidation de la société par décision de l’associé unique, et l’annuaire officiel des entreprises de l’administration la mentionne comme cessée au 15 décembre 2025. La radiation a été publiée le 21 janvier 2026. La veille, le BODACC avait annoncé le changement de dénomination de la société exploitante actuelle, immatriculée sous le numéro 805 178 860, qui a pris son nom actuel à cette occasion. La plateforme résume elle-même ce parcours : créée en 2014 par un groupe de financement participatif, elle a été détenue par un groupe bancaire de 2017 à 2024, puis cédée à une autre plateforme de financement de la transition énergétique, avec laquelle elle forme aujourd’hui un même ensemble, en conservant son partenariat de distribution avec la banque.
Cette dissolution relève d’un mécanisme précis du droit des sociétés. Selon l’article 1844-5 du code civil, lorsque toutes les parts sont réunies en une seule main, la dissolution « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation ». Le même texte ouvre aux créanciers un droit d’opposition : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. » Il précise enfin que « La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition », ou après le rejet de l’opposition, le remboursement des créances ou la constitution de garanties, et que ce régime ne s’applique pas lorsque l’associé unique est une personne physique.
Concrètement, une telle dissolution ne fait pas disparaître les engagements de la société : ses droits et ses obligations passent en bloc à son associé unique. L’avis du BODACC ne nomme pas cet associé. La présentation de la plateforme indique que les équipes ont été regroupées au sein de la société exploitante actuelle, sans préciser qui détenait le capital de la société d’origine au jour de la décision. Si l’associé unique était la société qui exploite aujourd’hui la marque, c’est elle qui aurait recueilli l’ensemble du patrimoine de la société dissoute : les contrats conclus avec les prêteurs et avec les entreprises financées, les éventuels mandats de recouvrement, les sommes en cours d’encaissement, mais aussi les dettes et les responsabilités éventuelles. Seule une pièce comme la décision de l’associé unique ou un extrait du registre du commerce permettrait de l’établir ; nous ne l’avons pas consultée.
Les juges tirent de ce mécanisme plusieurs conséquences utiles aux prêteurs. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 20 mai 2021 (pourvoi n° 20-15.098), que « la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance ». Elle a ajouté que la perte de sa capacité juridique par la société dissoute « n’interrompt pas le délai de forclusion » qui courait contre elle, et que la société bénéficiaire acquiert de plein droit la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société disparue. La chambre commerciale a retenu une solution comparable à propos d’une fusion, le 30 novembre 2022 (pourvoi n° 20-19.184) : la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée « confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée ». Enfin, la disparition d’une société n’est opposable aux tiers qu’à une condition de publicité : selon un arrêt du 20 septembre 2011 (pourvoi n° 10-15.068), rendu au visa de l’article 1844-5, « la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée ».
Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, la réorganisation de la plateforme n’a pas, en elle-même, suspendu les délais de réclamation ou de recours qui courent dans les procédures collectives des entreprises emprunteuses : un prêteur ne peut pas compter sur ce changement pour obtenir un report. Ensuite, la société qui a recueilli le patrimoine de la société d’origine serait, en principe, celle qui peut agir là où la société dissoute agissait, et celle à qui vous pouvez demander des comptes. Enfin, le sort du mandat reste une question ouverte. L’article 1984 du code civil définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », et l’article 2003 prévoit qu’il finit notamment « Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». L’arrêt du 20 mai 2021 refuse d’assimiler la dissolution assortie d’une transmission universelle au décès, mais il statue sur l’interruption de l’instance ; aucune décision publiée lue pour cet article ne tranche le sort d’un mandat de recouvrement confié par des prêteurs à une société ainsi dissoute. Les conditions générales signées à l’époque, que nous n’avons pas pu consulter dans leur version applicable aux prêts de 2014 à 2019, peuvent régler la question, par exemple au moyen d’une clause de cession du contrat. Le plus sûr est de demander par écrit à la plateforme quelle société détient aujourd’hui vos contrats et les éventuels mandats, et de conserver sa réponse.
B. Déclaration par la plateforme, par vous-même ou présumée : comment savoir ce qui a été fait pour votre prêt
La foire aux questions de la plateforme, dont plusieurs fiches remontent à plusieurs années selon la date qu’elles affichent, décrit la procédure suivie en cas d’impayé. L’équipe de recouvrement cherche d’abord une régularisation amiable ; une semaine après le retard, une mise en demeure est adressée à l’entreprise, et la déchéance du terme peut être prononcée un mois après l’échéance impayée. Selon une autre fiche, une entreprise est considérée en défaut lorsqu’elle a été placée en procédure collective ou lorsque la déchéance du terme a été prononcée après deux échéances impayées successives. La fiche consacrée aux échéances impayées précise que la déchéance du terme permet à la plateforme de représenter l’ensemble des investisseurs dans la procédure judiciaire pour les contrats conclus après le mois de septembre 2016. Pour les autres cas, la fiche consacrée à la déclaration individuelle indique que, lorsque la plateforme ne reçoit pas l’autorisation de représenter ses investisseurs par une déclaration globale, il revient à chaque investisseur de déclarer sa créance selon les instructions envoyées par courriel, faute de quoi il ne pourra prétendre, en cas de liquidation, ni à un éventuel remboursement ni à un acte d’irrécouvrabilité.
Ce partage des rôles correspond à ce que permet la loi. L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture d’adresser leur déclaration au mandataire judiciaire, et précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 prévoit que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ». Le délai est bref : selon l’article R. 622-24, il est de deux mois « à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance présente ces règles générales.
Si la déclaration a été faite par la plateforme sans pouvoir suffisant, tout n’est pas perdu. Le même article L. 622-24 dispose que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, le 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.385), qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite », une banque qui concluait devant la cour d’appel à l’admission de sa créance ayant ainsi ratifié la déclaration faite par son préposé. Le 29 septembre 2021 (pourvoi n° 20-12.291), elle a appliqué cette règle à une déclaration faite par un salarié dont la délégation de pouvoir, consentie par le dirigeant d’une banque absorbée depuis par la société créancière, était contestée comme devenue caduque du fait de cette absorption : la créancière ayant demandé l’admission de sa créance dans ses conclusions d’appel, la Cour en a déduit qu’elle avait « nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom ». Pour un prêteur dont la créance a été déclarée par la plateforme avant la réorganisation et dont l’admission n’est pas encore jugée, ces arrêts invitent à confirmer clairement qu’il fait sienne cette déclaration.
Le prêteur qui n’a rien déclaré lui-même peut aussi bénéficier d’une présomption. Selon l’article L. 622-24, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». Cette présomption a ses limites. Le 5 septembre 2018 (pourvoi n° 17-18.516), la chambre commerciale a jugé que l’information donnée par le débiteur fait présumer la déclaration « mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire » : une liste mentionnant la seule identité du créancier, sans aucun montant, ne valait pas déclaration. Le 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715), elle a ajouté que cette information « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester », et que l’omission du créancier sur la liste que le débiteur doit remettre permet à ce créancier « d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire ». Si l’entreprise emprunteuse a mentionné votre prêt et son montant dans la liste remise au mandataire dans le délai de déclaration, votre créance a donc pu être prise en compte sans démarche de votre part, dans la limite de ce qu’elle a indiqué.
Reste la question du délai. Selon l’article L. 622-26, à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture ; par exception, le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai bénéficie d’un délai qui court à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance. Le créancier relevé ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande, et les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant l’exécution d’un plan. Pour des prêts financés entre 2014 et 2019 dont l’emprunteur est en procédure depuis plusieurs années, ces délais sont très probablement expirés. La question utile n’est donc plus de déclarer, mais de savoir ce qui a été déclaré pour vous, par qui et pour quel montant. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant reste utile pour une procédure récente, et notre analyse du relevé de forclusion après une déclaration tardive détaille les conditions de ce recours.
Pour le savoir, deux sources existent. La première est la procédure elle-même : selon l’article R. 624-8, l’état des créances, qui reprend les décisions du juge-commissaire, « est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance », son dépôt est annoncé au BODACC, et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». La seconde est la plateforme, en sa qualité de mandataire lorsqu’elle a déclaré pour vous. L’article 1993 du code civil prévoit que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration », et l’article 1991 ajoute que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé ». Vous pouvez donc demander, pour chacun de vos prêts, la copie de la déclaration faite en votre nom, la décision d’admission, l’état de la procédure et le détail des sommes reçues et reversées. Si le mandataire judiciaire conteste votre créance, notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre détaille la marche à suivre.
II. Prêts en procédure collective ou en perte définitive : que pouvez-vous encore obtenir, et que vérifier dans la grille ?
A. Les 24 prêts en procédure collective : plan, liquidation en cours, intérêts et cautions
Selon la grille du 5 octobre 2026, 24 projets sont classés en procédure collective : un financé en 2014, cinq en 2015, huit en 2016, cinq en 2017, quatre en 2018 et un en 2019. Le nominal restant dû s’élève à 1 633 482 euros et les intérêts restant à verser à 1 268 995 euros ; seuls 17 858 euros de capital et 3 998 euros d’intérêts ont été versés pour ces projets, tous au titre du projet de 2014. La grille ne précise ni la nature de chaque procédure, ni le tribunal, ni l’identité des entreprises. Pour savoir où en est votre prêt, deux points de départ existent : l’onglet historique de votre espace personnel, où doivent figurer selon la plateforme le montant en retard et le capital restant dû avant le défaut, et le BODACC, consultable à partir du nom ou du numéro d’immatriculation de l’entreprise emprunteuse.
Si l’entreprise bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement, le remboursement suit l’échéancier arrêté par le tribunal. L’article L. 626-18 du code de commerce permet au tribunal d’imposer des délais uniformes aux créanciers qui n’ont pas accepté de délais ou de remises, les délais prévus au contrat étant maintenus lorsqu’ils dépassent la durée du plan ; en cas de délais uniformes, « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an », et le montant de chaque annuité, à compter de la troisième, « ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % », sauf dans le cas d’une exploitation agricole. Un prêt inclus dans un plan arrêté il y a quelques années peut donc encore produire des versements en 2026, à condition que la créance ait été admise et que le plan soit respecté. Lorsque la plateforme détient un mandat, ces versements peuvent transiter par elle ; c’est alors à elle de vous en rendre compte au titre de l’article 1993 du code civil. Notre article sur la durée de remboursement en redressement ou en liquidation donne des ordres de grandeur et les moyens d’accélérer les paiements.
Le cours des intérêts obéit à une règle particulière. Selon l’article L. 622-28, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, et l’article L. 641-3 rend cette première phrase applicable en liquidation judiciaire. Selon la grille, la durée moyenne pondérée des prêts financés de 2014 à 2019 va de 34 à 62 mois selon les années ; les intérêts contractuels ont donc pu continuer de courir, ce qui pourrait expliquer que la grille affiche encore des intérêts restant à verser. Leur paiement effectif dépend toutefois des fonds disponibles dans la procédure. Le même article suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques qui se sont portées caution ou ont consenti une sûreté personnelle.
En liquidation judiciaire, le calendrier dépend du tribunal. L’article L. 643-9 prévoit que le jugement fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, que ce terme peut être prorogé par une décision motivée, et qu’après deux ans à compter du jugement de liquidation tout créancier peut lui aussi saisir le tribunal aux fins de clôture. Cette faculté peut intéresser un prêteur qui attend la fin de la procédure pour faire constater sa perte, notamment sur le plan fiscal : notre article sur les pertes de crowdfunding à déduire de vos impôts précise à partir de quand une perte peut être prise en compte. La foire aux questions de la plateforme rappelle de son côté qu’un prêteur qui n’a pas déclaré sa créance ne peut obtenir d’acte d’irrécouvrabilité.
Votre prêt était peut-être garanti par une caution, par exemple celle du dirigeant de l’entreprise. La clôture de la liquidation de l’emprunteur ne libère pas, à elle seule, cette caution. Statuant sur des mesures d’exécution pratiquées contre la caution d’une société dont la liquidation, ouverte en 1998 sous l’empire de la législation antérieure, avait été clôturée pour insuffisance d’actif, la cour d’appel de Pau a rappelé, le 28 mai 2026 (RG n° 24/01537), qu’il « résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la clôture d’une procédure collective pour insuffisance d’actif est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la caution », la créance n’étant pas éteinte, et elle a relevé que la créance avait été régulièrement déclarée au passif. La déclaration compte donc aussi à l’égard de la caution : selon l’article L. 622-26 du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement sont, pendant l’exécution du plan et après celle-ci lorsque ses engagements ont été tenus, inopposables aux personnes physiques qui se sont portées caution ou ont consenti une sûreté personnelle. Qui peut poursuivre la caution, du prêteur lui-même ou de la plateforme agissant pour son compte, dépend du contrat. Notre article sur les prêts à une PME impayés via une plateforme détaille ces recours, et notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants quand l’émetteur fait faillite rappelle la place des prêteurs qui ne disposent d’aucune garantie.
B. Les 48 prêts en perte définitive : réouverture, réclamation, médiateur et responsabilité
La grille classe 48 projets en perte définitive : quinze financés en 2015, douze en 2016, neuf en 2017, dix en 2018 et deux en 2019, pour 3 076 500 euros de nominal restant dû. Selon notre calcul à partir des mêmes chiffres, 72 des 315 prêts financés de 2014 à 2019 figurent en procédure collective ou en perte définitive, soit plus d’un sur cinq, pour 4 709 982 euros de nominal restant dû sur 49 407 402 euros financés ces années-là. La grille ne définit pas la perte définitive. Elle pourrait correspondre, pour une partie au moins de ces prêts, à des liquidations clôturées pour insuffisance d’actif, mais nous ne l’avons pas vérifié dossier par dossier.
La clôture pour insuffisance d’actif a un effet radical à l’égard de l’emprunteur. Selon l’article L. 643-11 du code de commerce, elle « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées : notamment lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle le débiteur a été condamné, lorsque le débiteur a fait l’objet d’une faillite personnelle ou d’une condamnation pour banqueroute, ou en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorisant alors la reprise des actions individuelles. Une perte définitive au sens de la grille n’est donc pas toujours une perte sans recours, mais ces exceptions supposent des faits graves et établis.
Surtout, une liquidation clôturée peut être reprise. L’article L. 643-13 le permet lorsqu’il apparaît « que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ». Le tribunal peut être saisi « par tout créancier intéressé », qui doit alors justifier avoir consigné au greffe les fonds nécessaires aux frais des opérations, ces fonds lui étant remboursés par priorité sur les sommes recouvrées. La cour d’appel de Versailles a jugé, le 5 décembre 2023 (RG n° 23/03823), qu’« Aucun délai n’est imposé par ce texte pour solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire », et a ordonné la reprise à la demande d’une banque qui justifiait d’un compte-titres créditeur non réalisé avant la clôture. Un prêteur qui apprend l’existence d’un actif oublié, d’une créance de l’emprunteur sur un tiers ou d’une action qui n’a pas été engagée peut donc agir, seul ou avec d’autres prêteurs. Notre article sur la réouverture d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif détaille cette voie.
La grille elle-même mérite d’être questionnée. Elle affiche une ligne Provisions / Pertes à zéro pour toutes les années, un coût du risque annuel constaté de 0,00 % et un taux de rendement interne net de risque de 6,19 %, identique au taux maximum possible, alors que 48 projets sont classés en perte définitive. Elle indique aussi, pour 2015, une part du capital remboursé de 100 %, alors que vingt prêts financés cette année-là sont en procédure collective ou en perte définitive et que le capital remboursé affiché, 2 173 000 euros, représente environ 64 % des 3 414 500 euros financés. La page avertit elle-même que certains indicateurs sont en cours de vérification, qu’ils peuvent être temporairement inexacts et que ses équipes travaillent à leur correction. Ces écarts peuvent tenir à la méthode de calcul ou à une mise à jour en cours ; nous ne les qualifions pas. Ils justifient en revanche une question précise posée par écrit à la plateforme. L’article L. 547-1 du code monétaire et financier renvoie au règlement européen du 7 octobre 2020 pour définir les prestataires de services de financement participatif et confie leur surveillance à l’AMF. Ce règlement (UE) 2020/1503 impose, en son article 20, aux prestataires qui facilitent l’octroi de prêts de communiquer chaque année les taux de défaut des projets proposés au cours des trente-six derniers mois au moins et de les publier à un endroit bien visible de leur site. Les prêts de 2014 à 2019, antérieurs à cette fenêtre, ne relèvent pas nécessairement de cette obligation, mais la plateforme a fait le choix de les publier.
La démarche passe d’abord par une réclamation. Selon l’article 7 du même règlement, les prestataires mettent en place des procédures efficaces et transparentes de traitement des réclamations, mettent un modèle de réclamation standard à la disposition de leurs clients et examinent les réclamations en temps utile et de manière équitable. Les conditions générales actuellement publiées par la plateforme, dans leur version de décembre 2024, imposent d’utiliser ce modèle, sous peine d’irrecevabilité si la réclamation est adressée par courriel ou par courrier, et l’engagent à en accuser réception sous dix jours ouvrables et à apporter une réponse définitive sous deux mois. À défaut de réponse satisfaisante, elles renvoient au médiateur de l’AMF pour les réclamations introduites au cours des douze derniers mois. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, ce médiateur est « habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers », et sa saisine « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi ». Notre article sur le médiateur de l’AMF face à une plateforme de crowdfunding en faillite explique pourquoi cette voie se ferme lorsque la plateforme elle-même est en procédure collective, ce qui n’est pas le cas ici.
Reste la question d’une éventuelle responsabilité. Selon l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Un prêteur qui estimerait qu’un recouvrement n’a pas été mené, qu’une déclaration a été omise alors que la plateforme s’en était chargée, ou que l’information reçue était inexacte, devrait le démontrer, ainsi que son préjudice et le lien entre les deux ; rien de tel n’est établi à ce jour. Il devrait aussi agir à temps : selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour des pertes constatées il y a plusieurs années, ce délai peut être expiré, et seul le juge peut en fixer le point de départ dans un dossier donné. Si une responsabilité de la société dissoute était un jour retenue, la transmission universelle prévue par l’article 1844-5 conduirait à rechercher la société qui a recueilli son patrimoine. Les mentions légales de la plateforme font par ailleurs état d’une police de responsabilité civile professionnelle, avec un plafond de garantie de 500 000 euros par sinistre et par période d’assurance ; l’article L. 124-3 du code des assurances donne au tiers lésé « un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Notre article sur l’assureur qui refuse d’indemniser les épargnants précise les limites de cette garantie.
Pour les investissements plus récents, la même grille ne signale aucun projet en retard de plus de six mois et un seul projet, financé en 2024, en retard de moins de six mois, pour 5 000 000 euros de nominal restant dû. Les conditions générales de décembre 2024 portent sur des obligations, des obligations convertibles et des actions, et prévoient que la plateforme peut intervenir comme représentant de la masse des obligataires ou être mandatée par les investisseurs pour agir en leur nom. Pour ces titres, ce sont les règles de la masse qui s’appliquent ; notre analyse des projets obligataires en retard sur l’autre plateforme du même exploitant les détaille.
Conclusion
La disparition de la société d’origine ne prive pas les prêteurs de leurs droits. Par l’effet d’une dissolution sans liquidation, son patrimoine est passé à son associé unique, et les délais des procédures collectives des emprunteurs ont continué de courir. Pour les 24 prêts en procédure collective, l’enjeu est de vérifier que la créance a été déclarée et admise, par la plateforme, par vous-même ou par l’effet de la liste remise par l’emprunteur, puis de suivre les paiements d’un éventuel plan ou les répartitions de la liquidation. Pour les 48 prêts en perte définitive, les voies sont plus étroites, mais une liquidation clôturée peut être reprise si un actif ou une action ont été négligés, et une éventuelle caution reste tenue.
Concrètement, rassemblez vos contrats de prêt, vos échéanciers et les courriels reçus, puis écrivez à la plateforme en utilisant son modèle de réclamation. Demandez-lui l’identité de la société qui détient aujourd’hui vos contrats et les éventuels mandats ; pour chaque prêt, l’état de la procédure, la copie de la déclaration faite en votre nom et de la décision d’admission ; le détail des sommes reçues et reversées ; enfin, des explications sur les rubriques de la grille qui paraissent incohérentes. Si la réponse dépasse deux mois ou ne vous satisfait pas, le médiateur de l’AMF peut être saisi, ce qui suspend la prescription. Gardez en tête que le délai de cinq ans pour agir en responsabilité court à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits.
Ces constats reposent sur les avis du BODACC, la liste blanche de l’AMF et les pages publiques de la plateforme consultés le 5 octobre 2026, ainsi que sur les textes et les décisions cités. Aucune procédure collective ne vise la société exploitante actuelle, aucune décision publiée n’établit de manquement de la plateforme ni de la société dissoute, les contrats et les conditions générales applicables à chaque prêt priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher.