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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

A.G. Invest en liquidation judiciaire : investisseurs Fundimmo du projet Quai Voltaire, qui déclare avant le 30 novembre 2026 et que vaut la garantie du dirigeant ?

Le tribunal des activités économiques de Paris a placé en liquidation judiciaire, le 14 septembre 2026, la société de transactions immobilières A.G. Invest, à la demande de Fundimmo FP18, un véhicule de la plateforme de financement participatif immobilier Fundimmo. L’annonce a paru au BODACC le 30 septembre 2026. Selon un jugement du même tribunal du 15 janvier 2025, A.G. Invest avait émis le 3 juin 2022, pour financer le projet « Quai Voltaire », l’achat d’un duplex parisien à rénover puis à revendre, un emprunt obligataire de 1 259 150 euros entièrement souscrit par ce véhicule, lui-même refinancé par des obligations souscrites par des investisseurs particuliers. Après un versement de 300 000 euros en janvier 2023, la société a été condamnée à payer 959 150 euros, outre les intérêts au taux de 10 %.

Le jugement de liquidation constate une cessation des paiements ; il ne juge personne. À la date de cet article, aucune responsabilité n’est établie, ni celle de la société ou de son dirigeant, ni celle de la plateforme ou de son véhicule, et aucune procédure collective visant la plateforme elle-même n’apparaît au BODACC lors de notre consultation du 3 octobre 2026. Les contrats signés, que nous n’avons pas pu consulter, priment sur l’analyse qui suit, et seul le juge décide.

Trois questions se posent aux investisseurs : qui doit déclarer la créance et avant quelle date, ce que la liquidation peut encore rendre, et ce que vaut la garantie consentie par le dirigeant, dont l’appel n’a pas été jugé prouvé en 2025. Nous verrons ce que la liquidation change pour eux (I), puis la garantie du dirigeant et les leviers qui leur restent (II).

I. Liquidation de l’emprunteur du projet Quai Voltaire : ce qui change pour les investisseurs

A. Le véhicule de la plateforme, et non les investisseurs, déclare la créance avant le 30 novembre 2026

Le montage est à deux étages, et tout en découle. D’après le jugement du 15 janvier 2025, le véhicule FP18 avait pour objet de financer le projet en souscrivant l’emprunt obligataire de la société emprunteuse et en « émettant une dette obligataire souscrite par les investisseurs particuliers, pour se refinancer ». L’emprunt était divisé en 25 183 obligations de 50 euros, portant intérêt au taux annuel de 10 %, capitalisable à compter du 3 juin 2022. Il devait être remboursé en deux temps : 600 000 euros augmentés des intérêts le 3 décembre 2022, puis le solde le 2 février 2024. En décembre 2022, l’emprunteur a annoncé qu’il ne pourrait pas payer la première échéance ; il a versé 300 000 euros le 20 janvier 2023 ; un avenant du 25 septembre 2023 a réaménagé le calendrier, sans qu’aucun paiement ne suive selon le jugement de 2025.

Il en résulte une conséquence simple, que beaucoup d’investisseurs découvrent avec la liquidation : sauf stipulation particulière du contrat d’émission, que nous n’avons pas consulté, ils ne sont pas créanciers de la société emprunteuse. Le créancier de celle-ci est le véhicule, qui a obtenu sa condamnation en 2025. Les investisseurs, eux, sont créanciers du véhicule, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000 euros selon sa dernière annonce au BODACC, présidée par la plateforme selon le jugement de 2025. Ce qu’ils récupéreront dépend donc, en pratique, de ce que le véhicule obtiendra de la liquidation et de la garantie du dirigeant, dans les conditions prévues par les obligations qu’ils ont souscrites, par exemple si elles ne sont remboursables qu’à hauteur des sommes recouvrées.

C’est donc le véhicule qui doit déclarer sa créance. L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit qu’en liquidation judiciaire « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ». Parmi ces modalités, l’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Le même texte vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » : avoir demandé soi-même l’ouverture de la procédure ne dispense pas, à notre lecture, de déclarer. Le véhicule connaît en tout cas la procédure, puisque c’est lui qui l’a demandée.

Le délai est court. L’article R. 622-24 du code de commerce le fixe à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », et l’article R. 641-25 du code de commerce dispose que « Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire ». L’annonce ayant paru le 30 septembre 2026, la déclaration doit parvenir au liquidateur au plus tard le 30 novembre 2026. Selon l’annonce du BODACC, elle s’adresse au liquidateur, la Selarl Asteren en la personne de Me Pablo Castanon, ou se fait sur le portail électronique prévu par le code de commerce. Le même texte réglementaire ajoute que le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine, ce qui ne concerne pas, en principe, un véhicule établi à Paris. Ce liquidateur est aussi celui de la plateforme Flolend, dont nous avons décrit la liquidation et la gestion extinctive des remboursements.

Le contenu de la déclaration est encadré. Outre le montant, l’article R. 622-23 du code de commerce exige notamment « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté », ainsi que l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. Ici, le véhicule dispose d’un titre : le jugement du 15 janvier 2025, que le jugement de liquidation du 14 septembre 2026 dit devenu définitif. Ce dernier jugement chiffre les créances invoquées à 1 371 369 euros, dont 959 150 euros en principal et 412 219 euros en intérêts, et retient une dette, non contestée, de 1 434 823 euros au jour où il statue.

Si la déclaration n’était pas faite à temps, la sanction serait lourde. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », ce qui suppose qu’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait. Et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au 30 mars 2027. Pour un investisseur, la démarche utile est donc simple : demander au véhicule, avant la fin du mois de novembre, la confirmation écrite que la déclaration a été adressée au liquidateur, et sur quelle base. Notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par lettre recommandée détaille les formes admises.

B. Ce que la liquidation peut rendre : un actif non chiffré, un rang probablement chirographaire et des intérêts discutés

La procédure a été ouverte sur l’initiative du créancier. L’article L. 640-5 du code de commerce prévoit en effet que, hors conciliation en cours, « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Le véhicule a assigné le 26 février 2026. Dans son jugement du 14 septembre 2026, le tribunal relève que « La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses », que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus, et que « la situation active et passive de la SAS à associé unique A.G. INVEST est indéterminée », hormis la créance du véhicule. Jugeant le redressement impossible, il prononce la liquidation, fixe la date de cessation des paiements au 17 décembre 2025, date « correspondant à la date de la saisie-attribution infructueuse », et désigne la Selarl Asteren comme liquidateur.

Le sort du duplex n’est pas connu. En 2025, la société emprunteuse avait exposé l’avancée du projet, « qui connait certes un retard mais devrait être finalisé d’ici le premier trimestre 2025 », et le tribunal avait noté que « AG INVEST ne conteste pas la créance, ni son quantum », selon le jugement du 15 janvier 2025. Les décisions publiées ne disent pas si le bien a été vendu depuis, à quel prix, ni s’il était grevé d’une hypothèque au profit d’une banque. Il faut lire ce silence avec prudence : il ne signifie ni que l’actif a disparu, ni qu’il suffira.

Si un immeuble subsiste dans le patrimoine de la société, le liquidateur le réalisera selon l’article L. 642-18 du code de commerce : vente judiciaire, adjudication amiable ou vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire. Le texte ajoute que « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers ». L’ordre de ce partage est fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce, en vigueur à ce jour, dont Légifrance annonce l’abrogation au 1er janvier 2027. Les frais de justice, certains privilèges et « Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l’ordre prévu au code civil » passent avant les créanciers ordinaires, qui viennent en dernier : « Les créances chirographaires, en proportion de leur montant ». Or les décisions publiées ne mentionnent, au profit du véhicule, aucune sûreté sur les biens de la société, seulement une saisie conservatoire et la garantie personnelle du dirigeant. Sauf acte que nous n’avons pas vu, le véhicule serait donc un créancier chirographaire.

Cette place a une conséquence pratique. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ». Si l’actif est faible, la créance du véhicule pourrait ne même pas être vérifiée, et la procédure se terminerait sans répartition pour les créanciers ordinaires. Notre article sur la durée des procédures et le calendrier des répartitions explique ces étapes.

Les intérêts posent une question distincte. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf pour les intérêts de prêts conclus pour au moins un an ou assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. En liquidation, cette règle s’applique parce que l’article L. 641-3 du code de commerce donne au jugement les effets prévus, notamment, par l’article L. 622-21 et « par la première phrase de l’article L. 622-28 ». La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 9 septembre 2026 : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts ». Dans cette affaire, elle a cassé l’arrêt qui avait tenu compte de conventions conclues ensuite pour fixer une durée de remboursement de cinq ans, alors que les fonds avaient été versés en exécution d’une convention d’origine qui n’en fixait aucune.

Pour l’emprunt du projet Quai Voltaire, la question n’est pas tranchée. L’émission du 3 juin 2022 prévoyait un premier remboursement six mois plus tard et le solde vingt mois plus tard, avant le réaménagement de 2023. Le liquidateur pourra discuter, au stade de la vérification, la poursuite des intérêts après le 14 septembre 2026 ; c’est l’une des raisons pour lesquelles la déclaration doit indiquer leurs modalités de calcul. Le montant que le véhicule retiendra dans sa déclaration n’est donc pas encore celui qui sera admis.

Reste la saisie conservatoire. En avril 2024, le véhicule avait été autorisé à saisir les comptes bancaires de l’emprunteur, ce qui avait permis de bloquer un peu plus de 27 000 euros ; le tribunal s’était déclaré incompétent, en 2025, pour en ordonner la conversion. Tout dépend de ce qui s’est passé ensuite. Si le véhicule a signifié l’acte de conversion prévu par l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, cet acte informe le tiers que « la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier », et l’article L. 211-2 du même code précise que « la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution ». À défaut de conversion avant le 14 septembre 2026, l’article L. 622-21 du code de commerce joue : le jugement d’ouverture « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Les décisions publiées ne disent pas laquelle de ces situations est la bonne.

Le calendrier, enfin, est long. Le jugement de liquidation fixe à douze mois, à compter de la publication au BODACC, le délai de dépôt de la liste des créances, soit fin septembre 2027. Conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, il fixe aussi à deux ans le délai au terme duquel la clôture sera examinée, à une audience du 14 septembre 2028. Le même texte prévoit qu’« A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ». Si la procédure devait être clôturée pour insuffisance d’actif, notre article sur la reprise d’une liquidation clôturée décrit ce qui reste possible. Pour une vue d’ensemble des organes et des étapes, voir notre page consacrée aux procédures collectives et au rôle du liquidateur.

II. La garantie du dirigeant et les autres leviers des investisseurs

A. La garantie autonome du dirigeant : une demande rejetée en 2025 faute d’appel prouvé, une garantie que la liquidation ne neutralise pas

Lors du réaménagement de septembre 2023, le président et associé unique de la société emprunteuse a signé une garantie autonome à première demande. Selon le jugement du 15 janvier 2025, il s’engageait à payer au véhicule, à première demande, 1 260 000 euros majorés de 10 %, avec intérêts au taux de 10 % l’an capitalisable depuis le 3 juin 2022. L’acte organisait la manière de l’appeler : selon le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2025, les sommes étaient payables dans les cinq jours ouvrés, « sous réserve que la demande soit notifiée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception » adressée au garant, sur un modèle annexé à l’acte.

C’est sur ce point que la demande du véhicule a échoué. Assigné le 17 décembre 2024, le garant n’a pas constitué avocat. Le tribunal judiciaire de Paris a néanmoins rappelé que « Le bénéficiaire doit respecter strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie », puis constaté qu’aucun récépissé d’envoi, ni a fortiori de réception, des deux notifications de janvier et février 2024 n’était produit. « Faute pour la SAS Fundimmo FP18 de rapporter la preuve de la régularité de l’appel de la garantie », le véhicule a été débouté de toutes ses demandes, les dépens ont été laissés à sa charge et l’exécution provisoire a été écartée, selon ce jugement du 10 septembre 2025. Rendu en premier ressort, il était susceptible d’appel ; nous n’avons trouvé aucune décision d’appel dans les bases publiques consultées le 3 octobre 2026, ce qui ne prouve pas qu’aucun appel n’a été formé.

Cette exigence découle de la nature même de la garantie. L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l’engagement de verser une somme à première demande ou suivant des modalités convenues ; « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie », et « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». La contrepartie de cette force est le respect des termes de l’acte. Le 1er avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir énoncé que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie », puis retenu que le garant ne démontrait pas un appel fait « en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire ».

Le même tribunal, appliquant la même clause, a jugé autrement lorsque la preuve était rapportée. Le même jour, dans une autre opération financée par un autre véhicule de la plateforme, il a retenu comme appel valable une mise en demeure adressée par l’avocat du véhicule, reçue par l’un des garants et non réclamée par l’autre, « visant expressément l’acte de garantie autonome à première demande comme fondement de la demande de paiement », et condamné les deux garants à payer 648 150 euros majorés de 10 %, selon ce jugement du 10 septembre 2025. Le 25 mars 2026, dans une troisième affaire, deux lettres recommandées établies sur le modèle annexé à l’acte étaient revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » : le tribunal a jugé que le véhicule « rapporte dès lors la preuve de la régularité de l’appel de la garantie » et condamné le garant à payer 649 972 euros, tout en écartant l’exécution provisoire. La leçon est concrète : c’est la preuve de l’envoi, dans la forme prévue par l’acte, qui décide.

La liquidation de la société emprunteuse ne fait pas disparaître cette garantie, et le garant n’y bénéficie pas des protections que la loi réserve, hors liquidation, aux garants personnes physiques. Par son autonomie, la garantie échappe aux exceptions tirées de la dette de la société. Surtout, en liquidation, l’article L. 641-3 du code de commerce ne renvoie qu’à la première phrase de l’article L. 622-28. Les autres dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, selon lesquelles « Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa », et selon lesquelles « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », ne jouent donc pas ici. À notre lecture, le garant ne peut se prévaloir ni de l’arrêt du cours des intérêts ni d’une suspension des poursuites, et le véhicule n’a pas à attendre l’issue de la liquidation pour agir contre lui.

Quatre obstacles demeurent toutefois. Le premier est le jugement de 2025 lui-même. Selon l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement », et elle suppose la même chose demandée, la même cause et les mêmes parties. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 18 janvier 2024, que « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ». Dans cette affaire, une banque avait été déboutée de ses demandes contre les associés de deux sociétés civiles, faute d’avoir d’abord poursuivi celles-ci ; elle avait ensuite obtenu leur liquidation et agi de nouveau, et la Cour a censuré l’arrêt qui lui opposait l’autorité de la chose jugée, au motif que « la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau ». Un nouvel appel de la garantie, régulier cette fois, ou la liquidation de l’emprunteur pourraient-ils jouer le même rôle ? Nos recherches n’ont trouvé aucune décision tranchant ce point pour une garantie autonome. La Cour a relevé, dans cette affaire, qu’il n’était pas établi que la liquidation aurait pu être prononcée avant les premiers jugements, et le garant pourrait soutenir qu’un appel régulier ne dépendait que du bénéficiaire. Si un appel du jugement de 2025 est encore ouvert ou pendant, c’est la voie la plus directe.

Le deuxième obstacle est la prescription. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour une garantie à première demande, la chambre commerciale a précisé le 11 février 2026 que « Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie », et approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que, faute de stipulation contraire, la garantie « était exigible dès la conclusion du contrat ». Ici, l’acte subordonne le paiement à une notification, ce qui permet de soutenir que l’exigibilité dépend de l’appel ; mais si elle était fixée à la signature, le 25 septembre 2023, le délai expirerait le 25 septembre 2028. Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », mais l’article 2243 du code civil ajoute que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». L’action de décembre 2024 pourrait donc ne pas compter si son rejet devenait définitif.

Le troisième obstacle tient à la qualification de l’acte. Le 13 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte de l’article 2321 que « le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal », et elle a censuré la qualification de garantie autonome retenue pour un engagement dont l’étendue dépendait du respect, par le débiteur, de ses propres engagements. Or la garantie du dirigeant reprend ici le montant de l’emprunt majoré de 10 % et le taux de 10 % depuis la date d’émission. Le garant pourrait soutenir qu’il s’agit en réalité d’un cautionnement, défini par l’article 2288 du code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Les règles du cautionnement s’appliqueraient alors, notamment celle de l’article 2297 du code civil, selon lequel, à peine de nullité, « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci », dans la limite d’un montant écrit en lettres et en chiffres. Nous ne connaissons pas les termes exacts de l’acte ; seul le juge pourrait trancher cette discussion.

Le quatrième obstacle est la solvabilité du garant, que rien ne permet d’apprécier. Une condamnation n’est pas un paiement : dans l’affaire jugée le même jour, la saisie conservatoire autorisée sur les comptes des deux garants s’était révélée infructueuse, selon le jugement du 10 septembre 2025, et dans celle du 25 mars 2026 l’exécution provisoire a été écartée. Notre article sur le garant radié d’office d’un emprunt de crowdfunding et celui sur les cautions, hypothèques et garanties des opérations de crowdfunding montrent la même distance entre le titre obtenu et l’argent recouvré.

B. Ce que l’investisseur peut faire lui-même : s’informer, passer par la masse, mesurer ses chances contre la plateforme

La première démarche est une demande d’information écrite au véhicule, par l’intermédiaire de la plateforme qui le préside. Elle peut porter sur cinq points : la copie ou au moins la confirmation de la déclaration de créance adressée au liquidateur avant le 30 novembre 2026 ; le sort de la saisie conservatoire de 2024 ; l’état de l’action contre le garant, appel ou nouvel appel de la garantie ; l’identité du représentant de la masse des obligataires du véhicule, s’il en existe un ; enfin les stipulations du contrat d’émission sur le remboursement des investisseurs, notamment toute clause qui le limiterait aux sommes recouvrées. Il est utile de conserver dès maintenant le bulletin de souscription, la documentation de l’offre et les relevés de l’espace investisseur. Le liquidateur, lui, n’a de relation qu’avec les créanciers de la société en liquidation, dont fait partie le véhicule, et non avec les investisseurs de celui-ci.

La deuxième tient à l’organisation collective des investisseurs. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Les obligations émises par le véhicule entrent en principe dans ce cadre. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale, les actions qui défendent ces intérêts communs, et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». Le 9 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué ce monopole à un obligataire qui voulait obtenir seul des mesures d’instruction en vue d’une action en responsabilité pour un défaut d’information du document remis aux souscripteurs, au motif que « cette action avait pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Un investisseur qui voudrait agir doit donc d’abord vérifier si la question touche l’ensemble des porteurs, auquel cas la voie passe par le représentant et l’assemblée. Nos articles sur l’action collective des épargnants et sur les conflits autour du représentant de la masse dans le crowdfunding immobilier décrivent ces mécanismes.

La troisième question est celle d’un recours contre la plateforme ou son véhicule. Elle ne peut s’envisager que sur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre les deux. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation », sauf force majeure, ce qui suppose de savoir quelles obligations le contrat mettait à la charge de la plateforme et du véhicule. Les décisions publiées montrent un véhicule qui a agi : saisie conservatoire en 2024, jugement de condamnation en 2025, tentative de saisie-attribution en décembre 2025, puis demande de liquidation en 2026, et, dans deux autres opérations, condamnation des garants. Le jugement du 10 septembre 2025 dit seulement que la preuve de l’envoi des notifications n’a pas été produite dans cette instance ; il ne juge pas que ces notifications n’ont pas été envoyées, et aucune juridiction n’a examiné une quelconque faute. Une éventuelle action se heurterait en outre, si elle touchait l’intérêt commun des porteurs, au monopole de la masse rappelé plus haut, et au délai de cinq ans de l’article 2224. Les obligations de vérification et d’information des plateformes sont décrites dans notre article sur les contrôles de l’AMF de 2026 et les réclamations des investisseurs.

Deux points pratiques complètent ce tableau. Sur le plan fiscal, la perte n’est pas encore définitive, et son traitement dépend notamment du moment où elle le deviendra, comme l’explique notre article sur les pertes du crowdfunding et leur imputation. Sur le plan de la prudence, une liquidation publiée au BODACC attire souvent des sollicitations promettant de récupérer les fonds contre paiement d’avance ; aucune démarche décrite dans cet article ne passe par un tel intermédiaire, et notre article sur les arnaques à la récupération de fonds en décrit les ressorts.

Conclusion

Pour les investisseurs du projet Quai Voltaire, la liquidation judiciaire de la société emprunteuse ne règle rien à elle seule ; elle ouvre une procédure dans laquelle ils n’apparaissent pas directement. Le créancier de la société est le véhicule FP18, qui doit déclarer sa créance au liquidateur au plus tard le 30 novembre 2026, sur la base du jugement du 15 janvier 2025. Ce que la liquidation rendra dépend d’un actif que le tribunal a dit indéterminé, du sort du duplex, d’éventuels créanciers hypothécaires et de la discussion sur les intérêts postérieurs au 14 septembre 2026. Une créance chirographaire ne vient qu’après les frais de la procédure et les créances privilégiées ou garanties.

La garantie autonome du dirigeant reste un levier distinct de la liquidation, parce que celle-ci ne la neutralise pas et ne suspend pas les poursuites contre le garant. Mais la demande a été rejetée en septembre 2025 faute de preuve d’un appel conforme à l’acte, et une nouvelle action devrait surmonter l’autorité de ce jugement, la prescription, une possible discussion sur la qualification de l’acte et l’incertitude sur la solvabilité du garant. Les dates à retenir sont le 30 novembre 2026 pour la déclaration, le 30 mars 2027 pour un éventuel relevé de forclusion, fin septembre 2027 pour la liste des créances, le 14 septembre 2028 pour l’examen de la clôture, et, au plus tôt, le 25 septembre 2028 pour la prescription de l’action fondée sur la garantie si son exigibilité était fixée à la signature.

Les réserves du début demeurent. Aucune responsabilité n’est établie, ni celle de la société emprunteuse et de son dirigeant, ni celle de la plateforme ou de son véhicule, ni celle de quiconque. Les faits rapportés ici proviennent des décisions publiées et des annonces du BODACC ; les contrats d’émission, le bulletin de souscription et l’acte de garantie, que nous n’avons pas consultés, priment sur cette lecture générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».