La société RX Venture, holding immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 900 516 972, a fait l’objet d’une radiation d’office, selon l’annonce publiée au BODACC le 22 septembre 2026. Des investisseurs de Tudigo sont directement concernés. Par des ordonnances du 8 juillet 2025, publiées dans la base Judilibre, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné RX Venture, à titre provisionnel, à payer à Tudigo, agissant comme représentant de la masse des obligataires, 817 500 euros (ordonnance RG 2025R00326), 530 000 euros (RG 2025R00327) et 545 000 euros (RG 2025R00328), « au titre de son engagement de garantie à première demande » pour le remboursement d’emprunts obligataires souscrits par les investisseurs de la plateforme. Deux autres ordonnances du même jour ont été rectifiées le 5 août 2025 pour désigner comme créancière la société TBD Immo (ordonnance de rectification RG 2025R00867). La plateforme est elle-même en redressement judiciaire depuis le 5 août 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 16 août 2026.
Réserves d’emblée. La radiation d’office est une mesure prise par le greffe, que la société peut faire rapporter en régularisant sa situation. Les ordonnances de juillet 2025 sont provisoires : le juge a statué « tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés » (ordonnance RG 2025R00326), la société garante n’était ni présente ni représentée à l’audience, et nous ignorons si ces décisions ont été signifiées, frappées d’appel ou exécutées. Aucune décision publiée n’établit à ce jour la responsabilité du garant, de ses dirigeants ou de la plateforme. Les contrats d’émission et les actes de garantie, que nous n’avons pas lus, priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Deux questions se posent à l’obligataire : ce que la radiation change pour sa créance contre le garant (I), puis qui peut agir pour la recouvrer, et par quelles voies (II).
I. Ce que la radiation d’office du garant change, et ce qu’elle ne change pas, pour les obligataires
A. Une mesure administrative du registre, qui ne dissout pas la société et n’éteint pas sa dette
L’annonce du 22 septembre 2026 tient en peu de mots. Elle émane du greffe du tribunal de commerce de Cannes, décrit une société par actions simplifiée au capital de 1 897 500 euros, dont l’activité déclarée est celle de holding, et porte la seule mention « Radiation d’office » (annonce du BODACC). Le même jour, le même greffe publie une mesure identique pour la société Tribeca Marseille, domiciliée à la même adresse cannoise (annonce du BODACC). Le tribunal des activités économiques de Paris a décrit la holding comme appartenant à un groupe qui entendait se développer dans la brasserie traditionnelle « sous l’appellation TRIBECA » (jugement du 7 octobre 2025, RG 2024000293). Les décisions que nous avons lues ne disent pas si Tribeca Marseille a émis des obligations souscrites par des investisseurs de la plateforme ; nous nous en tenons donc à la holding, dont le rôle de garant ressort des ordonnances de Bordeaux.
L’annonce ne précise pas le fondement de la radiation, et le code de commerce en prévoit plusieurs. Le premier part d’un courrier revenu : lorsque le greffier apprend qu’une société aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle ses obligations par lettre recommandée et, si la lettre revient avec la mention qu’elle ne se trouve plus à cette adresse, il inscrit une cessation d’activité au registre (article R. 123-125 du code de commerce). Trois mois plus tard, selon l’article R. 123-136, « il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation ». D’autres textes prévoient une radiation d’office deux ans après la mention d’une cessation totale d’activité, après information de la société par lettre recommandée (article R. 123-130), ou encore à la suite d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une dissolution. Ces dernières hypothèses paraissent peu probables ici : nous n’avons trouvé au BODACC, pour cette société, ni procédure collective ni dissolution, mais seulement quatre annonces, de sa création en juin 2021 à sa radiation.
Cette radiation n’est pas irrévocable. L’article R. 123-138 du code de commerce permet à la société radiée d’office, si elle démontre avoir régularisé sa situation, de « demander au greffier de rapporter cette radiation » ; le greffier se prononce dans les quinze jours, et son refus peut être porté devant le juge commis à la surveillance du registre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en donne une illustration récente : une société civile radiée d’office en décembre 2022 avait obtenu la suppression de cette mention en février 2023, et le magistrat de la mise en état a jugé que la radiation, prononcée sur le fondement de l’article R. 123-130, était « sans effet sur sa personnalité morale » et s’analysait comme « une simple radiation administrative » (ordonnance du 6 mai 2026, RG 22/14054).
Surtout, la radiation d’office n’est pas une dissolution. Dans l’ordonnance d’Aix-en-Provence, la cessation d’activité est présentée comme « ne constituant pas une cause de dissolution » dès lors que l’objet social reste possible, la personnalité morale ne disparaissant qu’une fois la dissolution intervenue et les opérations de liquidation réalisées (ordonnance du 6 mai 2026). La Cour de cassation en a tiré une conséquence nette pour une société à responsabilité limitée radiée d’office en application de l’article R. 123-136 : cette radiation « n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant » (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501, publié au Bulletin). L’arrêt concerne une SARL et la holding est une société par actions simplifiée, mais le raisonnement, qui tient à la nature administrative de la mesure, paraît transposable à son représentant légal, sous réserve de ce que prévoient ses statuts.
La dette de garantie devrait donc survivre à la radiation. Même lorsqu’une société a été dissoute puis radiée, sa personnalité morale persiste tant que ses engagements ne sont pas soldés. L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale « subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci », et la Cour de cassation juge qu’elle « subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » : une action en paiement engagée contre une société dissoute révèle ainsi la survie de sa personnalité morale « en dépit de sa radiation » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, publié au Bulletin). Une société simplement radiée d’office, sans dissolution, se trouverait à plus forte raison dans cette situation, selon le raisonnement suivi par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les ordonnances de juillet 2025, et l’engagement de garantie dont elles procèdent, conserveraient donc un débiteur.
Reste la question pratique de savoir qui représente la société pour recevoir les actes et se défendre. Si son représentant légal demeure en fonctions, les actes lui sont adressés. À défaut, la jurisprudence admet la désignation d’un mandataire ad hoc. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a jugé que, si la radiation laisse subsister la personnalité morale et permet d’attraire la société en justice, « la désignation d’un mandataire ad hoc est en pareille hypothèse nécessaire » à l’exercice de l’action, et elle a elle-même désigné ce mandataire au profit d’un ancien apprenti qui réclamait des salaires impayés (CA Saint-Denis, 20 mai 2026, RG 25/01033). Dans l’affaire jugée le 20 septembre 2023, c’est également un mandataire ad hoc, désigné par le président du tribunal de commerce, qui représentait la société radiée.
Le défaut d’information est l’autre difficulté. Un groupe de souscripteurs d’obligations convertibles émises par la holding, principalement des sociétés de droit suisse, a soutenu devant le juge des référés de Cannes que la société, immatriculée en juin 2021, n’avait toujours pas déposé de comptes annuels. Ils demandaient qu’il soit enjoint sous astreinte à sa présidente, une société holding, de déposer ces comptes au greffe. Le juge a rejeté la demande comme prématurée, les délais de tenue des assemblées d’approbation des comptes ayant été prorogés au 31 décembre 2025 par deux ordonnances du 13 février 2025 ; la présidente soutenait que les comptes avaient été établis et que l’incertitude sur l’identité des actionnaires l’empêchait de convoquer l’assemblée (TC Cannes, réf., 24 avril 2025, RG 2024R00049). Nous n’avons trouvé au BODACC aucune annonce de dépôt des comptes de cette société.
B. Les ordonnances de juillet 2025 : ce qu’elles valent, et ce qu’enseigne le parcours des autres créanciers
Les ordonnances de Bordeaux reposent sur l’article 873 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Saisi par des assignations du 27 mars 2025 et après une audience du 29 avril 2025, le juge a relevé, au vu des pièces produites et en l’absence de la société garante, que son obligation « ne parait pas sérieusement contestable » (ordonnance RG 2025R00326). Chaque condamnation porte sur le principal, « outre les intérêts à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir », et sur 800 euros au titre des frais de procédure. Pour les trois ordonnances rendues au profit de la plateforme, le total atteint 1 892 500 euros en principal. Les deux ordonnances rectifiées désignent TBD Immo, société présidée par Bulb in Town selon l’annuaire public des entreprises, Bulb in Town étant l’ancienne dénomination de Tudigo d’après les ordonnances elles-mêmes.
Ces ordonnances ont une portée limitée. L’article 488 du code de procédure civile prévient que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée » : le garant pourrait discuter le bien-fondé de la garantie devant le juge du fond. Elles sont en revanche exécutoires à titre provisoire : selon l’article 514-1 du même code, « le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ». Un appel ne fait donc pas obstacle par lui-même à leur exécution. Nous ignorons si les ordonnances ont été signifiées, si un appel a été formé et si des mesures d’exécution ont été tentées : c’est la première information à demander au représentant de la masse.
La nature de l’engagement compte autant que les ordonnances. Le juge de Bordeaux parle d’une garantie à première demande. Si l’acte constitue bien une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, le garant s’est obligé à verser une somme « en considération d’une obligation souscrite par un tiers », et « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » ; il n’échappe au paiement qu’en cas « d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire » ou de collusion avec le donneur d’ordre. Le tribunal judiciaire de Nanterre l’a rappelé dans un autre dossier obligataire, en relevant qu’à la différence d’un cautionnement, une garantie autonome « ne peut être affectée par aucune exception afférente à la dette principale » (TJ Nanterre, réf., 28 avril 2026, RG 25/01232). Un cautionnement personnel obéit à d’autres règles ; nous avons présenté les différentes sûretés dans notre article sur ce que valent la caution du dirigeant et l’hypothèque.
Le parcours des souscripteurs d’obligations convertibles montre la difficulté du recouvrement. Le 19 octobre 2023, le juge des référés de Cannes leur avait accordé une provision d’un montant total de 3 638 000 euros en principal, montant rappelé dans l’ordonnance du 24 avril 2025. Ils ont ensuite fait pratiquer sur les comptes de la holding une saisie conservatoire, autorisée le 9 mai 2024 par le juge de l’exécution de Grasse, « qui s’est révélée infructueuse » (CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG 23/15890).
Leur demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, introduite le 20 juin 2023, a été rejetée par le tribunal de commerce de Cannes le 5 décembre 2023, puis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif qu’une contestation portée par la société devant le tribunal de commerce de Paris privait leur créance de son caractère certain et exigible (arrêt du 21 novembre 2024). La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 25 mars 2026 et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686) ; nous n’avons pas trouvé dans Judilibre de décision rendue sur ce renvoi. Entre-temps, le tribunal des activités économiques de Paris a débouté la holding de son action en responsabilité contre ces investisseurs, qui portait sur 76 600 000 euros, et l’a condamnée à une amende civile de 10 000 euros pour comportement dilatoire (jugement du 7 octobre 2025). Ce jugement a été rendu en premier ressort.
Ce qui joue en faveur du garant doit aussi être dit. Les ordonnances de Bordeaux ont été rendues en son absence et réservent le fond. La société a contesté en justice l’exigibilité des obligations convertibles et la réalisation du nantissement pris par leurs souscripteurs, selon l’arrêt du 21 novembre 2024. Les demandes de liquidation formées contre elle ont jusqu’ici été rejetées par les juges du fond, et la radiation d’office reste réversible. Rien, dans les sources publiques que nous avons consultées, ne permet de connaître l’état réel de son patrimoine.
II. Recouvrer malgré la radiation : qui agit pour les obligataires, et par quelles voies
A. Le représentant de la masse, désormais sous le contrôle de l’administrateur judiciaire de la plateforme
Les obligataires ne sont pas seuls face au garant. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». C’est en cette qualité que Tudigo a obtenu les ordonnances de juillet 2025, la garantie ayant été appelée envers la plateforme « agissant en qualité de Représentant de la Masse » (ordonnance RG 2025R00327). Selon l’article L. 228-54, les représentants dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice qui défendent ces intérêts, toute action contraire devant être déclarée d’office irrecevable. La Cour de cassation en a fait application à une demande de mesure d’instruction présentée par un obligataire seul, jugée irrecevable au regard du monopole institué par les dispositions impératives de ce texte (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin).
Une nuance existe. Dans le dossier jugé à Nanterre, un porteur d’obligations a été déclaré « recevable à agir de façon individuelle » contre le garant, parce que la garantie autonome lui avait été consentie, que la masse n’avait jamais été constituée par l’émetteur et que le garant ne démontrait pas avoir consenti une garantie identique aux autres obligataires (TJ Nanterre, réf., 28 avril 2026). Les ordonnances de Bordeaux décrivent au contraire une garantie due à la plateforme en sa qualité de représentant de la masse, ce qui orienterait vers une action collective ; seule la lecture de l’acte de garantie permettrait de le confirmer.
Le représentant de la masse est lui-même en difficulté. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le 5 août 2026 le redressement judiciaire de Tudigo, fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2026 et désigné un administrateur et un mandataire judiciaires (annonce du BODACC du 16 août 2026). Sur la page consacrée à cette procédure sur son site, la plateforme indique que les dossiers obligataires en défaut sont suivis par l’administrateur pendant la période d’observation, que toute poursuite de l’émetteur ou des garants, comme toute démarche liée à leurs éventuelles procédures collectives, suppose une « autorisation préalable de l’administrateur judiciaire », et que la masse ne peut être consultée sans cette autorisation. Elle précise que les frais des procédures en cours étaient jusqu’alors intégralement supportés par la plateforme, et que l’ouverture du redressement « ne permet aucunement d’affirmer » que ces procédures seront poursuivies si des coûts supplémentaires devaient être engagés. La même page fixait au 30 septembre 2026 l’audience d’examen des offres de reprise ; aucune décision consécutive n’était publiée au BODACC à la date de rédaction.
Le remplacement du représentant de la masse est déjà à l’ordre du jour. Dans sa procédure de gestion extinctive, mise à jour le 7 août 2026, la plateforme indique que la société Covalt est désignée pour être proposée comme nouveau représentant de la masse en remplacement de Tudigo, que cette nomination est soumise à la validation des obligataires de chaque dossier et qu’à défaut, la plateforme « ne démissionnerait pas automatiquement ». La loi encadre ce choix. Les représentants sont désignés par le contrat d’émission, par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice à la demande de tout intéressé (article L. 228-51) ; ils « peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires » (article L. 228-52). Nous avons analysé les frais que ce dispositif met à la charge des obligataires dans notre article sur le plan de continuité des obligations de Tudigo, et la désignation judiciaire d’un représentant dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit.
Concrètement, l’obligataire d’un emprunt garanti par la holding a intérêt à interroger par écrit le représentant de la masse sur cinq points : la signification des ordonnances de juillet 2025 et l’existence d’un appel ; les mesures d’exécution tentées et leur résultat ; l’existence d’une procédure au fond engagée par le garant sur ces garanties ; l’intention de demander l’ouverture d’une procédure collective à son égard, avec l’autorisation de l’administrateur qu’elle suppose ; enfin, le coût de ces démarches et la manière dont il serait financé. Il conserve en parallèle son bulletin de souscription, le contrat d’émission, l’acte de garantie et ses relevés de remboursement. Il vérifie aussi s’il détient ses obligations directement ou par l’intermédiaire d’une société ad hoc : dans le dossier jugé à Cannes en janvier 2026, une société holding avait souscrit l’emprunt du porteur de projet et devait, grâce aux intérêts reçus, s’acquitter de ses propres obligations envers les investisseurs. Dans ce schéma, le créancier du garant n’est pas l’investisseur lui-même.
B. Exécuter, faire ouvrir une liquidation judiciaire, déclarer : les voies contre un garant radié et leurs délais
La première voie est l’exécution forcée des ordonnances. Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée » sur les biens de son débiteur, par exemple en saisissant ses comptes bancaires. Les biens du garant, y compris ses participations, peuvent aussi faire l’objet de mesures conservatoires, ouvertes à « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe » qui justifie de circonstances menaçant son recouvrement (article L. 511-1). L’exécution d’une décision de justice « ne peut être poursuivie que pendant dix ans » (article L. 111-4). L’expérience des souscripteurs d’obligations convertibles, dont la saisie conservatoire sur comptes a été infructueuse, invite toutefois à mesurer le coût de chaque mesure au regard de ce qu’elle peut rapporter.
La deuxième voie consiste à demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire du garant. L’article L. 640-5 du code de commerce permet à un créancier d’assigner son débiteur « quelle que soit la nature de sa créance ». Lorsque le débiteur a cessé son activité, l’assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation ; mais, pour une personne morale, ce délai « court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ». Une radiation d’office ne paraît pas entrer dans ces prévisions.
La cour d’appel de Douai l’a jugé pour une société par actions simplifiée radiée d’office en application de l’article R. 123-136, après une mention de cessation d’activité : le délai d’un an « n’a pas couru à compter de la mention de radiation d’office », et la cour a ouvert la liquidation judiciaire demandée par un comptable public (CA Douai, 13 novembre 2025, RG 25/00653). Le ministère public soutenait la solution inverse, et nous n’avons pas trouvé d’arrêt de la Cour de cassation tranchant ce point précis. La nature de la radiation compte donc autant que sa date.
Le créancier doit encore établir l’état de cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité « de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (article L. 631-1). Sur ce terrain, l’arrêt rendu le 25 mars 2026 dans le litige qui oppose la holding aux souscripteurs d’obligations convertibles importe directement. La Cour de cassation y juge que le passif exigible prend en compte « les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée », « sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, publié au Bulletin). Les provisions de juillet 2025 pourraient donc entrer dans ce calcul, à condition d’être passées en force de chose jugée et de ne pas faire l’objet d’une contestation au fond, deux points que les sources publiques ne permettent pas de vérifier. Notre analyse de cet arrêt et de la notion de passif exigible en précise la portée.
L’ouverture d’une liquidation ne paierait personne par elle-même, mais elle changerait la situation. Un liquidateur réaliserait les actifs et examinerait les flux. Si la liquidation faisait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal pourrait décider qu’elle sera supportée, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant commis une faute de gestion qui y a contribué, la simple négligence étant exclue (article L. 651-2). Aucune faute de gestion n’est établie à ce jour, et cette action ne serait pas exercée par chaque créancier isolément, mais dans le cadre de la procédure collective. Si une procédure était ouverte, les créances devraient être déclarées au liquidateur dans les « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture » au BODACC, délai augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (article R. 622-24). La déclaration de la créance de garantie reviendrait vraisemblablement au représentant de la masse, bénéficiaire de l’engagement selon les ordonnances. Surveiller le BODACC au numéro 900 516 972 permet de ne pas manquer ce délai.
La troisième voie, plus lente, est l’action au fond, seule à même de procurer un titre définitif. Elle obéit en principe à la prescription de cinq ans des actions personnelles ou mobilières (article 2224 du code civil). Les assignations en référé de mars 2025 ont, en principe, interrompu ce délai pour les sommes réclamées, puisque « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » (article 2241 du code civil). Le point de départ exact dépend de la date à laquelle la garantie a été appelée, que nous ne connaissons pas.
Reste la plateforme elle-même. Si un investisseur estime détenir une créance contre elle, ce qu’aucune décision publiée n’établit à ce jour, il lui appartient de la déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC du 16 août 2026, soit jusqu’au 16 octobre 2026 selon notre calcul, ou jusqu’au 16 décembre 2026 s’il ne demeure pas en France métropolitaine (article R. 622-24). Notre article sur le redressement judiciaire de Tudigo et la déclaration de créance détaille cette démarche, et les conséquences fiscales d’une perte devenue définitive sont traitées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles. Pour une vue d’ensemble, notre page consacrée aux procédures collectives présente les principales étapes d’une sauvegarde, d’un redressement et d’une liquidation.
Conclusion
La radiation d’office du garant, publiée le 22 septembre 2026, ne fait disparaître ni la société ni l’engagement que le juge des référés de Bordeaux a jugé non sérieusement contestable en juillet 2025. Elle complique en revanche le recouvrement : interlocuteur à identifier, patrimoine inconnu, aucun dépôt de comptes publié au BODACC, et un représentant de la masse lui-même en redressement judiciaire, dont chaque démarche contre le garant dépend désormais de l’autorisation de l’administrateur. Elle n’est pas pour autant un point final. Selon la cour d’appel de Douai, une radiation d’office ne fait pas courir le délai d’un an dans lequel un créancier peut demander la liquidation judiciaire d’une société qui a cessé son activité, et la Cour de cassation a jugé, le 25 mars 2026, que des condamnations de référé passées en force de chose jugée entrent dans le passif exigible, sauf si ces créances font l’objet d’une procédure au fond. Pour l’obligataire, l’essentiel tient en quelques gestes : demander par écrit au représentant de la masse où en sont les ordonnances, participer aux consultations sur son remplacement, conserver les pièces de son investissement et surveiller le BODACC.
Les réserves du début demeurent. La radiation peut être rapportée si la société régularise sa situation, les ordonnances de juillet 2025 sont provisoires et réservent le fond, et nous ignorons leur sort ultérieur. Aucune décision publiée n’établit la responsabilité du garant, de ses dirigeants ou de la plateforme. Les contrats d’émission et les actes de garantie, que nous n’avons pas lus, priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.