Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

BitMart veut convertir vos cryptos en dollars : distribution immédiate ou jetons, comment choisir et protéger vos droits depuis la France (2026)

Le 30 septembre 2026, BitMart a publié sur son centre d’aide une « proposition indicative initiale » assortie d’un calendrier. Selon cette annonce, le solde de chaque utilisateur resté sur la plateforme serait converti en un montant en dollars américains, puis chacun choisirait, seul ou en combinaison, entre une distribution immédiate au prorata et deux jetons nouveaux : l’un adossé aux sommes que la société espère récupérer après le piratage qu’elle dit avoir subi en décembre 2021, l’autre à ses investissements, à ses actifs peu liquides et, sous condition, à ses profits futurs. La société annonce une consultation en octobre, des ajustements en novembre, puis une demande aux « juridictions compétentes », qu’elle ne nomme pas, en décembre 2026 ou en janvier 2027.

Réserves d’emblée. Il s’agit d’une proposition, non d’une décision : selon le calendrier publié, aucun juge n’a encore été saisi du plan, aucune responsabilité de BitMart ou de ses dirigeants n’est établie, et les chiffres cités ici sont ceux de la société. BitMart met en avant plusieurs garanties : l’évaluation des soldes et la distribution seraient confiées à un officier désigné par le juge, tenu d’agir avec indépendance et impartialité ; sa direction s’engage à financer, à rang subordonné, l’administration des jetons ; un rapport chiffrant le rendement estimé de chaque option doit être adressé à tous les utilisateurs. Les conditions d’utilisation acceptées par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera.

Pour un client qui réside en France, deux questions se posent dès maintenant : ce que deviendraient ses crypto-actifs si le plan était adopté (I), et comment défendre ses droits pendant la consultation puis devant le juge, en sachant ce que vaudrait en France un plan homologué à l’étranger (II).

I. Que deviendraient vos crypto-actifs si le plan de BitMart était adopté ?

A. Vos avoirs deviendraient une créance en dollars, chiffrée par un officier désigné par le juge

Le plan s’inscrit dans une suite d’annonces publiées par BitMart sur son centre d’aide. Le 26 juillet 2026, la société a annoncé l’arrêt ordonné de sa plateforme : suspension des inscriptions et des dépôts, fin de toute négociation le 26 août 2026 à 1 heure (UTC), cessation officielle prévue le 31 janvier 2027. Le 21 août, elle a présenté une restructuration comme alternative à la fermeture et désigné le cabinet White & Case. Le 9 septembre, elle a reconnu les restrictions de retrait imposées au cours de la période récente et désigné Alvarez & Marsal comme conseil financier. Notre billet du 28 septembre consacré aux retraits restreints et aux premiers recours d’un client français décrit cette première phase ; l’annonce du 30 septembre en ouvre une nouvelle.

La société y donne, pour la première fois, sa version des causes. Selon sa direction, le marché baissier de 2026 et l’exploitation, par des groupes pratiquant des transactions fictives, de certaines incitations offertes sur ses contrats à terme ont rendu l’activité déficitaire. Surtout, le piratage de décembre 2021 aurait amputé ses réserves d’environ 319,5 millions de dollars, évalués au 4 décembre 2021 : 164,1 millions en ether, 96,5 millions en BNB, 51,5 millions en bitcoin et 7,4 millions en autres actifs. Il en serait résulté un déficit du bilan, aggravé depuis mai 2026 par des retraits de panique. La direction indique avoir examiné, et jugé très insuffisante, la proposition d’un investisseur en actifs numériques d’injecter 10 millions de dollars dans la société.

Le cœur du plan tient en une opération : chaque solde serait converti en dollars américains. Ce « solde dollarisé » serait calculé sur la moyenne pondérée des prix de négociation de chaque jeton détenu, entre le 26 juillet 2026 et une date de référence (« Record Time ») que l’annonce ne fixe pas encore. BitMart présente ce calcul comme un moyen de neutraliser les variations de cours de la période. Son effet pratique mérite pourtant d’être mesuré. Une fois le solde arrêté en dollars, la créance cesse de suivre le cours des crypto-actifs : une hausse ultérieure ne profiterait plus au client, une baisse ne l’atteindrait plus. Selon la composition du portefeuille, la moyenne retenue peut être supérieure ou inférieure au cours du jour ; pour un jeton peu liquide dont le prix a fortement varié depuis juillet, l’écart peut être important. L’évaluation et l’arrêté de chaque solde seraient confiés à un officier désigné par le juge.

En droit français, une telle conversion ne va pas de soi. Selon l’article 1342 du code civil, « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. » Recevoir autre chose relève d’une faculté du créancier, non d’une obligation : l’article 1342-4 du même code prévoit qu’« Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. » Remplacer l’obligation de restituer des jetons par une dette de dollars pourrait en outre s’analyser comme une novation, que l’article 1329 du code civil définit comme le contrat substituant à une obligation qu’il éteint une obligation nouvelle, et dont l’article 1330 précise : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. » Hors accord du client, seule une décision de justice liant l’ensemble des créanciers pourrait donc imposer la conversion à ceux qui la refusent, ce qui éclaire le recours annoncé à un plan homologué par le juge. Ces règles servent ici de repère, non de loi certaine : les conditions d’utilisation de BitMart, publiées le 4 décembre 2025, désignent comme cocontractant la société GBM Global Inc., dont l’adresse indiquée se trouve aux îles Marshall, et soumettent le contrat au droit des îles Caïmans ; le plan, lui, suivra les règles du juge qui l’examinera.

Les mêmes conditions d’utilisation contiennent une clause qui cadre mal avec la logique du plan. Leur article 2.7.1 stipule que la propriété des actifs numériques reste au client, qu’ils ne sont pas la propriété de BitMart et qu’ils échappent aux réclamations de ses créanciers. Le plan, lui, convertit tous les soldes en dollars et prévoit une distribution au prorata des actifs liquides disponibles, ce qui revient à traiter les clients comme les créanciers d’une masse commune. En droit français, la même ligne de partage sépare le client propriétaire, qui revendique ses actifs, du simple créancier, comme nous l’avons expliqué à propos des crypto-actifs placés en earn ou en staking sur une plateforme défaillante. L’article 2.7.4 des conditions autorise toutefois BitMart à conserver les actifs de ses clients, et les siens, sur des adresses de blockchain communes, en tenant des registres séparés, sans obligation de créer une adresse distincte pour chaque client : l’identification des jetons de chacun pourrait s’en trouver compliquée. La question mérite d’être posée pendant la consultation : quels actifs restent identifiables, et pourquoi la clause de propriété ne conduirait-elle pas, pour ceux-là, à une restitution en nature ?

Le gel de la valeur à une date n’a rien d’exceptionnel en matière d’insolvabilité. Dans une procédure collective française, l’article L. 622-25 du code de commerce prévoit que, « Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture. » BitMart retient une moyenne sur une période plutôt qu’un cours à une date, et part du 26 juillet 2026, jour de l’annonce de fermeture. Deux points de vigilance en découlent. Les positions sur contrats à terme restées ouvertes le 26 août pouvaient, selon l’annonce du 26 juillet, être réglées par la plateforme sur la base du prix de marque, du prix d’indice ou des règles de règlement alors applicables : le solde dollarisé intégrera ce résultat, qu’il faut pouvoir vérifier. Les demandes de retrait déposées mais non exécutées devront aussi recevoir un traitement, sur lequel l’annonce reste muette.

Reste la preuve. Dès le 26 juillet, BitMart a recommandé à ses utilisateurs de télécharger et de conserver leurs soldes ainsi que leurs historiques de dépôts, de retraits et de négociation. Ceux qui ne l’ont pas fait ont intérêt à le faire tant que l’accès au compte le permet : exports datés, captures d’écran horodatées, identifiants des transactions de dépôt, courriels de vérification d’identité, accusés de réception des demandes de retrait. Devant un juge français, la règle de l’article 1353 du code civil s’appliquerait : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Devant l’officier désigné à l’étranger, la logique sera la même, puisque c’est lui qui arrêtera le solde de chacun. Nous avons détaillé les modes de preuve utiles dans notre article sur la preuve d’une créance en crypto-actifs face à une plateforme en faillite.

B. Distribution immédiate ou jetons : trois options aux risques opposés

L’annonce permet à chaque utilisateur d’échanger son solde dollarisé contre une option ou une combinaison d’options, au plus tard à une date limite de choix (« Election Deadline ») fixée peu après l’approbation du plan. Aucune de ces options n’est encore chiffrée. BitMart prépare un rapport, destiné à tous les utilisateurs, qui doit estimer en pourcentage le rendement de chacune ; tant qu’il n’est pas publié, aucun choix éclairé n’est possible.

La première option est une sortie immédiate. Le client recevrait une part, au prorata, des actifs liquides dont BitMart dispose actuellement : monnaie fiduciaire, stablecoins (USDC, PYUSD, USDT) et crypto-actifs de premier rang (bitcoin, ether, solana). Le pourcentage dépendra du rapport entre ces actifs liquides et le total des soldes dollarisés, deux montants que la société n’a pas publiés. Recevoir du bitcoin ou de l’USDC au lieu des jetons détenus pourrait s’analyser, en droit français, comme un paiement par une chose différente que le créancier accepte, au sens de l’article 1342-4. La vraie question est ailleurs : la distribution éteindrait-elle le reste de la créance ? Dans les plans de restructuration, le créancier qui reçoit sa part renonce en général au surplus. L’affaire Garuda en donne une illustration chiffrée. Selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2024, un loueur d’avion dont la créance de loyers atteignait 30 436 885,07 dollars en août 2022 a reçu, en exécution du plan homologué en Indonésie, des actions et obligations nouvelles d’une valeur de 13 263 716 dollars, le plan prévoyant une renonciation des créanciers à agir contre la compagnie et ses filiales pour les créances restructurées.

La deuxième option, le jeton de restitution (« Restitution Token »), parie sur le temps. Chaque dollar de solde serait échangé contre une unité de ce jeton, adossé aux sommes que BitMart parviendrait à récupérer sur le produit du piratage de 2021. La société indique avoir mandaté plusieurs enquêtes depuis décembre 2021 et travaillé avec les services répressifs ; selon elle, les derniers rapports d’enquête privés situent certaines poches de valeur auprès de plateformes d’échange centralisées. Sa direction financerait, à rang subordonné, l’administration du jeton et les frais de procédure, et la société se dit ouverte aux propositions de financeurs de contentieux, sans préciser comment ceux-ci seraient rémunérés. La valeur de ce jeton dépendra donc de procédures longues, menées dans plusieurs pays près de cinq ans après les faits, et dont l’issue est par nature incertaine.

La troisième option, le jeton de continuité (« Continuum Token »), serait négociable sur des plateformes d’échange décentralisées. Il serait adossé à trois sources : les investissements détenus par BitMart ; le produit de la cession de ses actifs peu liquides, que la société décrit comme des participations non cotées et des cryptomonnaies secondaires de faible liquidité, longues à réaliser ; enfin, seulement si un financement suffisant permet de relancer l’activité, un pourcentage des profits distribuables futurs. Ces actifs seraient détenus et gérés par un professionnel indépendant au sein d’une structure dédiée, dont la direction financerait l’administration à rang subordonné. Le détail des participations ne sera communiqué que dans une documentation complète, après la consultation. Négociable ne veut pas dire liquide : le prix de marché d’un tel jeton peut s’écarter durablement de la valeur des actifs qui le soutiennent.

Pour ces deux jetons, plusieurs inconnues pèsent sur un client résidant en France. L’annonce ne dit ni qui les émettrait, ni sous quelle loi, ni quels droits exacts ils conféreraient : créance sur une structure, quote-part de recouvrements, droit de vote, droit à l’information, frais prélevés. Elle ne dit pas davantage si des résidents français pourront les recevoir et les conserver, alors que les conditions d’utilisation de BitMart excluent les résidents de France de ses services (article 1.5) et que l’Autorité des marchés financiers a inscrit le site www.bitmart.com sur sa liste noire des produits dérivés sur crypto-actifs, avec une mise en ligne le 16 mars 2026. Selon leur qualification, l’offre de tels jetons au public en France pourrait relever de règles qu’aucun document ne permet encore d’apprécier. Avant de choisir une option fondée sur ces jetons, le client devrait obtenir cette documentation et la lire.

II. Comment défendre vos droits depuis la France, pendant la consultation puis devant le juge ?

A. En octobre et en novembre : se faire entendre par les canaux officiels et ne rien signer à l’aveugle

La consultation se déroule en deux temps. Pendant trois à quatre semaines, BitMart et ses conseils consulteront directement les cinquante utilisateurs qui détiennent les soldes les plus importants. Tous les autres sont invités à formuler leurs observations au cours d’octobre par le portail de retour d’information ouvert le 16 septembre à l’adresse bitmart.com/portal, en choisissant la rubrique « User Engagement Portal », ou par courriel à l’adresse [email protected]. Selon l’annonce du 16 septembre, la soumission n’est complète qu’après validation d’un courriel envoyé depuis [email protected], un seul ticket doit être déposé par question, et le portail ne traite pas les retraits. Les ajustements du plan sont annoncés pour novembre.

Un petit porteur n’a donc pas la parole d’office : il doit la prendre, par écrit, avec ses justificatifs. Une observation datée, précise et documentée garde en outre la trace de ce que le client savait, demandait et contestait avant l’adoption du plan, ce qui peut compter plus tard devant le juge (voir B). Plusieurs questions méritent d’être posées :

  • le rapport chiffrant chaque option, ainsi que le montant des actifs liquides et le total des soldes dollarisés ;
  • la date de référence retenue et les sources de prix utilisées pour la moyenne pondérée ;
  • le sort des retraits demandés mais non exécutés et des positions réglées par la plateforme le 26 août 2026 ;
  • la juridiction saisie, la procédure suivie, les éventuelles catégories de créanciers et règles de vote, et la manière de contester l’évaluation de l’officier ;
  • la situation des résidents de France, exclus par les conditions d’utilisation : pourront-ils recevoir la distribution et les jetons ?
  • l’existence, dans le formulaire de choix, d’une décharge ou d’une renonciation, et son étendue (BitMart seule, ses dirigeants, les sociétés de son groupe) ;
  • l’identité et la rémunération du professionnel indépendant et des éventuels financeurs de contentieux.

La prudence vaut surtout pour ce qui sera signé. En droit français, la renonciation ne se devine pas : la Cour de cassation rappelle que « la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de son titulaire de renoncer » (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-17.683). Mais un document de choix comportant une décharge générale pourrait produire des effets proches d’une remise de dette, que l’article 1350 du code civil définit comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation », ou d’une transaction. Celle-ci, selon l’article 2044, met fin à une contestation par des concessions réciproques et doit être rédigée par écrit, et l’article 2052 prévoit que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Une décharge peut aussi viser d’autres personnes que la plateforme : dans l’affaire Garuda, le plan homologué en Indonésie interdisait aux créanciers d’agir contre les filiales de la compagnie. Avant de cocher une case, il faut donc lire qui est libéré, et de quoi. Nous avons décrit ces mécanismes à propos des transactions conclues par le liquidateur d’une plateforme.

Deux sollicitations doivent être anticipées. La première viendra d’acheteurs de créances, qui proposeront de racheter les soldes avec une décote ; avant de céder, mieux vaut comparer leur prix au rapport chiffré de BitMart et lire les conditions de la cession, comme nous l’expliquons dans notre article sur la vente de sa créance contre une plateforme en faillite. La seconde viendra d’escrocs. BitMart a prévenu, dès le 26 juillet, qu’elle ne demanderait jamais par Telegram, WhatsApp ou WeChat le paiement de frais présentés comme des frais de traitement accéléré, de déblocage de compte ou de dépôt de garantie, et qu’il n’existe aucun service payant de retrait prioritaire ; le 16 septembre, elle a demandé d’ignorer tout autre lien de récupération d’actifs que son portail. Le nom même du jeton de restitution risque d’inspirer de fausses offres de récupération. L’Autorité des marchés financiers a, de son côté, alerté le public dans un communiqué du 12 janvier 2023 contre des usurpateurs se présentant comme ses agents pour proposer de récupérer des fonds perdus : elle y rappelle n’avoir aucune compétence pour récupérer des fonds, ne jamais demander d’argent aux épargnants, et qu’en cas d’arnaque, seule la justice peut intervenir. L’article 313-1 du code pénal punit l’escroquerie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, et l’article 113-2 précise que « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. » Les signes qui doivent alerter sont détaillés dans notre article sur l’arnaque à la récupération de fonds.

Rien n’interdit enfin aux clients résidant en France de se regrouper pour formuler des observations communes, partager l’analyse des documents et, le moment venu, défendre une position commune devant le juge. Les formes que peut prendre une telle démarche sont décrites dans notre article sur l’action collective des épargnants face à une plateforme défaillante.

B. Devant le juge étranger, puis en France : ce que vaudrait chez nous un plan homologué ailleurs

L’annonce ne nomme ni le juge, ni la procédure, ni les majorités qui seront requises : elle évoque les juridictions compétentes et les règles locales applicables. Quel que soit le pays retenu, le client français se posera deux questions : le plan lui sera-t-il opposable en France, et pourra-t-il encore y agir seul ?

Le point de départ est l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. » En l’absence de convention internationale, la Cour de cassation impose un contrôle précis : « Pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude » (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). Ces trois conditions figurent déjà dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007 (n° 05-14.082), qui en tire une conséquence importante pour un plan soumis à un droit étranger : « le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ». Quant à la compétence du juge étranger, elle est admise lorsque les tribunaux français n’ont pas de compétence exclusive, que le litige se rattache de manière caractérisée au pays du juge saisi et que le choix de ce juge n’est pas frauduleux, selon la règle posée par l’arrêt Simitch du 6 février 1985 (n° 83-11.241). Un plan examiné par les juridictions du pays où la société débitrice a son siège remplirait vraisemblablement cette condition.

Le juge français a déjà appliqué ces règles à un plan de restructuration contesté par un créancier. Par un jugement du 25 mars 2026, rendu en premier ressort, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement du tribunal de commerce de Jakarta du 27 juin 2022 qui avait homologué le plan de redressement de la compagnie Garuda Indonesia, malgré l’opposition d’un loueur d’avion irlandais qui avait participé au vote et formé plusieurs recours en Indonésie. Le tribunal a relevé que ce créancier avait été informé de la procédure, y avait été représenté, avait pu déclarer sa créance et présenter ses observations, puis contester le jugement devant la Cour suprême indonésienne. Sur le fond, il a rappelé que « Le principe d’égalité des créanciers suppose en droit français que l’ensemble des créanciers ait été informé de l’ouverture de la procédure, ait pu déclarer leur créance et que les créanciers d’une même catégorie aient été traités de manière identique », et jugé que la renonciation à agir contre la filiale française, prévue par le plan, ne pouvait être considérée comme une atteinte illégitime au droit de propriété des créanciers, « Le principe même d’une procédure collective étant de restructurer le passif ». Il a surtout rappelé les limites de son office : « Il lui est interdit de réviser au fond le jugement dont l’exequatur est demandé. » Il revenait au créancier de contester la clause lors de l’un des recours exercés en Indonésie, « ce qu’elle ne justifie pas avoir fait en temps utile », relève le jugement.

Le plan peut même produire des effets avant tout exequatur. Dans la même affaire, le loueur avait fait pratiquer en France des saisies conservatoires sur les comptes de la filiale française. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne ces mesures à une créance qui « paraît fondée en son principe ». Par l’arrêt du 22 février 2024 déjà cité, la cour d’appel de Paris a confirmé la mainlevée des saisies, en jugeant que le jugement d’homologation, « certes dépourvu d’autorité de chose jugée et de force exécutoire en France, n’en constitue pas moins un fait juridique remettant en cause l’existence même de la créance ». Le créancier a été condamné à verser 20 000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L. 512-2 du même code, selon lequel « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Transposée à BitMart, la leçon serait la suivante : un client qui ferait saisir en France des avoirs de la société après l’homologation d’un plan s’exposerait à voir la mesure levée et à devoir indemniser.

Le contrôle du juge français n’est pas pour autant une formalité. L’atteinte à l’ordre public de procédure suppose une démonstration concrète : selon la Cour de cassation, « la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure » (Cass. 1re civ., 19 septembre 2007, n° 06-17.096). Et l’examen porte sur des pièces : saisi d’une décision anglaise ouvrant une procédure d’administration, le tribunal judiciaire de Paris n’a pas accordé l’exequatur en l’état, faute de motivation ou de document en tenant lieu, de traductions complètes et de justification du caractère définitif et exécutoire de la décision, et il a rouvert les débats (jugement du 27 mai 2026). Pour un client de BitMart, ces décisions disent la même chose : un plan étranger ne s’imposerait en France qu’au terme d’un contrôle, mais ce contrôle ne refait pas le procès, et il se nourrit de ce que chaque créancier a fait, ou n’a pas fait, devant le juge étranger.

Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, participer : faire vérifier son solde par l’officier, contester l’évaluation dans les délais qui seront fixés, voter s’il y a un vote, exercer les recours ouverts sur place. Ensuite, documenter : conserver les annonces reçues et la date à laquelle on en a eu connaissance, les réponses de la société et, le cas échéant, la preuve qu’un résident de France aurait été exclu d’une option ouverte aux autres créanciers de la même catégorie ; un tel traitement pourrait être discuté au regard du principe d’égalité rappelé par le tribunal de Paris. Enfin, mesurer l’intérêt d’une action en France. L’article 14 du code civil permet à un Français d’attraire devant les tribunaux français un étranger pour les obligations contractées envers lui, et nous avons examiné les autres fondements, ainsi que la clause d’arbitrage des conditions d’utilisation, dans notre billet du 28 septembre. Mais une décision française ne vaut que par les biens qu’elle permet d’atteindre, et un plan homologué à l’étranger pourrait lui être opposé. Ces arbitrages, propres aux procédures collectives et aux restructurations, en France comme à l’étranger, se préparent avant l’audience, non après.

Conclusion

L’annonce du 30 septembre 2026 change la nature de la question posée aux clients de BitMart. Il ne s’agit plus seulement de savoir quand les retraits reprendront, mais d’accepter ou de discuter une transformation de leurs avoirs : un solde converti en dollars sur une moyenne de prix, puis une part immédiate des actifs liquides, un jeton adossé aux recouvrements espérés du piratage de 2021, ou un jeton adossé à des actifs longs à réaliser. Aucun de ces choix ne peut être fait sérieusement avant la publication du rapport chiffré, de la date de référence et de la documentation des jetons.

D’ici là, le client résidant en France a intérêt à rassembler ses preuves, à écrire par les canaux officiels pendant la consultation d’octobre, à ne signer aucun document de choix sans en avoir mesuré la portée, et à se méfier de toute offre de récupération. Les décisions françaises rendues dans l’affaire Garuda montrent qu’un plan homologué à l’étranger peut être rendu exécutoire en France contre un créancier qui s’y était opposé, et qu’il peut même, avant tout exequatur, faire tomber une saisie : c’est devant le juge étranger que se défendra l’essentiel des droits.

Les réserves du début demeurent. Le plan n’est qu’une proposition, susceptible d’évoluer en novembre ; selon le calendrier publié, aucun juge n’en a encore été saisi ; aucune responsabilité de BitMart ou de ses dirigeants n’est établie ; les conditions d’utilisation et les documents signés par chaque client priment sur cette analyse générale ; et seul le juge, étranger d’abord, français ensuite s’il est saisi, décidera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».