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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transaction en liquidation judiciaire : quand le liquidateur d’une plateforme passe un accord avec la banque, les dirigeants ou avec vous, que peut faire l’épargnant ?

Lorsqu’une plateforme d’investissement est en liquidation judiciaire, ce que les épargnants reverront ne dépend pas seulement de la vente de ses actifs. Cela dépend aussi des sommes que le liquidateur obtiendra de tiers : la banque ou l’établissement de paiement qui tenait les comptes, les anciens dirigeants poursuivis pour insuffisance d’actif, un assureur, ou les bénéficiaires de paiements contestés, parmi lesquels figurent parfois des épargnants eux-mêmes. Une partie de ces litiges peut se terminer par une transaction plutôt que par un jugement.

Le liquidateur ne signe pas seul. Selon l’article L. 642-24 du code de commerce, « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. » Au-delà d’un certain montant, le tribunal doit en outre homologuer l’accord.

Deux questions se posent alors pour l’épargnant. Peut-il s’opposer à un accord qu’il juge trop favorable à la banque ou aux dirigeants ? Et que lui reste-t-il une fois l’accord conclu, ou lorsque c’est avec lui que le liquidateur transige ? Cet article y répond d’après les textes en vigueur au 29 septembre 2026 et des décisions de justice publiées. Il ne vise aucune plateforme en particulier et ne présume aucune faute d’un établissement ou d’un dirigeant. Les termes de chaque accord et de chaque contrat priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Il faut d’abord comprendre comment la transaction du liquidateur se forme et ce qu’elle peut régler (I), puis ce que l’épargnant peut faire avant l’accord et ce qu’il conserve ensuite (II).

I. Comment se forme une transaction du liquidateur, et ce qu’elle peut régler

A. Autorisation du juge-commissaire, homologation du tribunal : rien n’est acquis avant la décision

La transaction est d’abord un contrat. L’article 2044 du code civil la définit ainsi : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Mais dans une liquidation judiciaire, ce contrat ne se forme pas comme entre deux particuliers. Le liquidateur agit pour la collectivité des créanciers, et la loi soumet son pouvoir de transiger à l’autorisation préalable du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé.

La procédure est brève et laisse peu de place aux créanciers. Selon l’article R. 642-41 du code de commerce, lorsqu’il y a lieu d’autoriser le liquidateur à transiger, « le greffier convoque le débiteur à l’audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur ». Le même texte ajoute : « Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions. » Les épargnants ne sont pas convoqués. Ils peuvent n’apprendre l’existence de l’accord qu’une fois l’ordonnance rendue, par le rapport du liquidateur ou par un collectif.

L’homologation par le tribunal s’ajoute dans la plupart des dossiers importants. Le second alinéa de l’article L. 642-24 du code de commerce prévoit que « Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal. » Or, selon l’article R. 721-6 du code de commerce, « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros. » Devant cette juridiction, un accord avec une banque, un assureur ou un ancien dirigeant qui porte sur davantage passe donc par un jugement d’homologation, après l’ordonnance du juge-commissaire. Le seuil exact dépend de la juridiction qui a ouvert la procédure, ce qui se vérifie sur le jugement d’ouverture.

Avant la liquidation, pendant la période d’observation d’un redressement judiciaire, c’est le débiteur lui-même, le cas échéant avec son administrateur, qui transige, et le même contrôle préalable s’applique. Le II de l’article L. 622-7 du code de commerce permet au juge-commissaire d’autoriser le débiteur « à compromettre ou transiger ». Il précise : « Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. » L’article R. 622-6 du code de commerce organise la convocation du débiteur, de l’administrateur et du mandataire judiciaire, et prévoit que, sur la demande du juge-commissaire, le greffe adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant l’audience.

Ce caractère préalable n’est pas une formalité. Dans une affaire où une plateforme n’était pas en cause, un bailleur avait proposé au locataire en redressement judiciaire une résiliation amiable du bail, que le débiteur et son administrateur avaient acceptée sous réserve de l’autorisation du juge-commissaire ; le bailleur s’était rétracté avant que la requête ne soit présentée. La cour d’appel avait retenu que ni l’administrateur ni le débiteur n’avaient, « au regard des exigences impératives de l’article L. 622-7, II du code de commerce, le pouvoir de transiger sans l’autorisation préalable du juge-commissaire ». La Cour de cassation a approuvé le rejet de la requête, l’acceptation étant intervenue avant l’autorisation, « fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation » (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-20.076, publié au Bulletin). Pour l’épargnant, la leçon est simple : un accord annoncé par une plateforme en redressement ou par ses organes n’est pas conclu tant que le juge-commissaire ne l’a pas autorisé ; dans l’affaire jugée, l’auteur de l’offre avait pu se rétracter entre-temps.

La sanction d’un acte passé sans autorisation est prévue par le III du même article L. 622-7 du code de commerce : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. » Un épargnant peut être cet intéressé, à condition de justifier de son intérêt. En liquidation, l’article L. 641-3 du code de commerce ne reprend que les premier et troisième alinéas du I et le III de cet article ; le pouvoir de transiger du liquidateur repose sur l’article L. 642-24, qui exige lui aussi l’autorisation du juge-commissaire.

L’ordonnance d’autorisation produit ses effets tout de suite, mais elle peut encore tomber. L’article R. 661-1 du code de commerce rend les jugements et ordonnances rendus en matière de liquidation judiciaire « exécutoires de plein droit à titre provisoire ». Si l’ordonnance est ensuite annulée sur recours, ce qui a été payé en exécution de l’accord doit être restitué. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un créancier qui avait abandonné 10 % de sa créance et renoncé à une action contre les clients du débiteur, en échange d’un paiement de 19 037 euros autorisé par le juge-commissaire ; l’ordonnance ayant été annulée sur le recours du mandataire judiciaire, le liquidateur a obtenu la restitution. Selon l’arrêt, « L’ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, c’est en tirant la conséquence de l’effet rétroactif du jugement prononçant son annulation et en faisant l’exacte application de l’article L. 622-7 du code de commerce que l’arrêt retient qu’en raison de cette décision, le paiement n’avait pas été autorisé » ; l’action en restitution était soumise à la prescription de trois ans de ce texte (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-16.231, publié au Bulletin).

B. Ce que le juge vérifie, ce que le liquidateur peut abandonner, et ce qui reste hors d’atteinte

Le juge-commissaire ne se contente pas d’enregistrer l’accord. La cour d’appel de Paris le rappelle : « Il ressort de l’office du juge commissaire, et en suivant de la cour, d’apprécier l’existence de concessions réciproques. » Dans cette affaire, l’insuffisance d’actif s’élevait à 561 604,23 euros et l’ancien dirigeant, poursuivi par le liquidateur, proposait de verser 22 000 euros. Le juge-commissaire avait refusé l’autorisation, jugeant l’accord disproportionné. La cour a au contraire autorisé la transaction : le dirigeant contestait les fautes de gestion de façon argumentée, la condamnation n’était pas certaine, le procès aurait coûté des honoraires dont la liquidation aurait fait l’avance, et sa situation financière aurait rendu l’exécution difficile. Elle a jugé que la somme transigée, « si elle paraît très modeste au regard de l’insuffisance d’actif de la société, doit donc être appréciée au regard des moyens et efforts financiers » du dirigeant (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 25 janvier 2024, n° 23/01461).

La cour d’appel de Lyon a raisonné de la même manière dans un litige sans rapport avec l’épargne. Deux prestataires réclamaient le paiement de missions exécutées au début de la liquidation ; ils acceptaient d’abandonner la moitié de leurs prestations facturées, et le liquidateur de payer le reste. Le juge-commissaire puis le tribunal avaient refusé l’autorisation. La cour l’a accordée, en retenant que l’accord comporte des concessions réciproques au regard de l’aléa du procès en cours et qu’il « ne met pas en échec une règle d’ordre public des procédures collectives ». Elle ajoute : « Elle apparaît en outre équilibrée pour la collectivité des créanciers. » (CA Lyon, 3e ch. A, 7 mai 2026, n° 24/09225). C’est le critère qui intéresse directement l’épargnant : l’accord doit servir la collectivité des créanciers, et pas seulement mettre fin à un litige.

Le contrôle peut aussi conduire au refus. La cour d’appel de Versailles a mis à néant une ordonnance qui autorisait le liquidateur à renoncer à une action en extension de la procédure contre une société liée au débiteur, en échange de 200 000 euros. Selon la cour, les pièces accréditaient la thèse d’un transfert des matériels et du personnel du débiteur vers cette société, et un rapport produit valorisait le débiteur entre 230 000 et 260 000 euros un an avant l’ouverture. La cour a retenu la gravité des faits et « l’insuffisance du montant de la transaction au regard de la valeur des actifs détournés », et rejeté la demande d’autorisation (CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 juillet 2025, n° 24/02414). Dans une affaire plus ancienne, un liquidateur proposait d’accepter 40 000 euros d’un débiteur condamné à payer 134 460,03 euros en principal, de céder pour un euro des actions détenues par la société liquidée et de renoncer à toute poursuite ; la cour d’appel avait rejeté sa requête, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-50.033, publié au Bulletin).

Sur quoi le liquidateur peut-il transiger ? L’article L. 642-24 du code de commerce vise « toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ». Cela couvre le recouvrement des créances de la société liquidée, par exemple une somme due par un client ou un partenaire. La Cour de cassation juge que « la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d’un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement » (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-12.162, publié au Bulletin).

Cela couvre aussi, et c’est l’enjeu principal pour les épargnants d’une plateforme, les actions en responsabilité contre les tiers dont la faute a aggravé le passif ou diminué l’actif. Ces actions appartiennent au liquidateur. Dans le dossier des investisseurs de la société Aristophil, qui avaient acquis des parts indivises de collections de manuscrits et reprochaient aux banques teneuses de ses comptes un manquement à leur devoir de vigilance, la Cour de cassation a rappelé : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. » Elle en déduit que « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, arrêt non publié au Bulletin). Lorsque le liquidateur transige avec une banque sur une telle action, il dispose donc d’un droit qu’aucun épargnant n’aurait pu exercer à sa place.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants entre dans le même champ. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif », de mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants. La Cour de cassation admet qu’une transaction mette fin à cette instance, mais pas au-delà. Dans une affaire où la société qui dirigeait le débiteur s’engageait à verser une indemnité et à abandonner des créances, contre la renonciation du liquidateur à l’action en insuffisance d’actif et aux actions fondées sur les articles L. 632-1, L. 632-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, qui visent notamment la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, le ministère public avait fait appel du jugement d’homologation. La cour d’appel a refusé l’homologation, et la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’avoir retenu que « si la transaction pouvait mettre fin à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d’une certaine somme ou l’abandon d’une créance, aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.258, publié au Bulletin).

Cette limite découle du droit commun. L’article 2045 du code civil dispose que « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. » Le liquidateur dispose de l’intérêt collectif des créanciers, non de l’intérêt général que servent les sanctions professionnelles. Il en va de même pour les poursuites pénales : selon l’article 2046 du code civil, « On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit. La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public. » Un accord signé avec d’anciens dirigeants n’arrête donc pas une enquête pénale en cours, ni la plainte d’un épargnant victime, dont les effets et les limites sont exposés dans notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation.

Reste la portée de l’accord lui-même. Selon l’article 2048 du code civil, « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » Et l’article 2052 du même code précise : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » L’effet de la transaction se limite donc au différend qu’elle règle et aux parties qui l’ont conclue.

Quant à l’argent obtenu, il ne va pas directement aux épargnants qui se sont plaints. L’article L. 622-20 du code de commerce prévoit que « Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur ». Elles rejoignent l’actif de la liquidation, dont les frais de justice et les créanciers privilégiés sont servis avant les créanciers chirographaires, rang habituel des épargnants, comme l’explique notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants. Une transaction avec une banque ou des dirigeants alimente l’actif réparti entre tous les créanciers selon leur rang ; elle ne rembourse personne en particulier.

II. Ce que l’épargnant peut faire avant l’accord, et les droits qu’il conserve ensuite

A. S’opposer à l’accord : un recours fermé au simple créancier, d’autres leviers par les contrôleurs et le parquet

Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire est prévu par l’article R. 621-21 du code de commerce, applicable en liquidation par renvoi de l’article R. 641-11. Ce texte prévoit que « Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. » Il ajoute que « Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ». La question est donc de savoir si un épargnant fait partie des personnes dont les droits sont affectés par l’accord du liquidateur avec un tiers.

La Cour de cassation répond par la négative pour le créancier ordinaire. Dans l’affaire jugée le 9 octobre 2019, le liquidateur avait été autorisé à transiger avec un client de la société liquidée sur les sommes qu’il lui devait. Un ancien dirigeant, également créancier au titre de son compte courant, était intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s’opposer à l’accord. Son recours a été déclaré irrecevable, et la Cour de cassation a approuvé cette solution : ses droits et obligations, en qualité de créancier ou d’ancien dirigeant tenu d’une partie du passif fiscal, « n’étant affectés qu’indirectement par l’ordonnance autorisant le liquidateur à transiger sur le montant d’une créance » de la société, « le recours de l’article R. 621-21 du code de commerce lui était fermé contre cette décision » (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-12.162, publié au Bulletin). Intervenir à l’audience ne suffit donc pas à devenir partie.

La cour d’appel de Reims a statué dans le même sens en 2026. Une associée et cogérante de la société liquidée, qui se disait aussi créancière, contestait un accord par lequel l’autre cogérant, à titre personnel et par une société qu’il représentait, versait au total 48 000 euros pour solde de tout compte ; elle l’estimait insuffisant au regard d’un rapport d’expertise. Son recours a été déclaré irrecevable : « En invoquant la privation d’un éventuel boni de liquidation et une créance contre la société, elle n’invoque pas un intérêt distinct de celui du débiteur et de la collectivité des créanciers, lesquels relèvent du monopole d’action du liquidateur. » (CA Reims, ch. civ. et com., 3 février 2026, n° 25/00649). La situation d’un épargnant qui juge trop faible l’accord passé avec la banque de la plateforme est, en principe, la même : son intérêt se confond avec celui de la collectivité des créanciers.

Le débiteur lui-même n’est recevable que dans des cas limités. Il dispose d’un droit propre à contester l’autorisation lorsque la transaction « a, notamment, pour objet la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-50.033, publié au Bulletin), ou, selon la cour d’appel de Versailles, lorsque le liquidateur renonce à une action en extension de la procédure (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 24/02414). Pour une transaction de simple recouvrement, en revanche, il n’a aucun droit propre à faire valoir. Les anciens dirigeants d’une plateforme ne sont pas, de toute façon, les défenseurs naturels des épargnants lorsque l’accord les concerne.

Faute de recours, l’épargnant dispose de leviers en amont. Le premier est la fonction de contrôleur. Selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », et il veille, lorsqu’il en désigne plusieurs, à ce que l’un d’eux soit choisi parmi les créanciers chirographaires. L’article L. 621-11 du même code précise que les contrôleurs « peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire » et qu’ils « sont tenus à la confidentialité ». Surtout, le mandataire judiciaire, dont l’article L. 641-4 confie les missions au liquidateur, doit transmettre leurs observations : aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, « Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. » Un contrôleur qui estime un accord insuffisant peut ainsi le faire savoir au juge avant qu’il ne statue. La démarche pour être désigné est décrite dans notre article sur le liquidateur qui ne répond pas.

Les contrôleurs ont aussi un pouvoir propre sur l’action en insuffisance d’actif, qui n’a d’intérêt qu’avant qu’un accord n’y mette fin. L’article L. 651-3 du code de commerce prévoit que « Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. » Lorsque des épargnants soupçonnent des fautes de gestion et que le liquidateur n’agit pas, la question se pose donc tôt, et non au moment où un accord est déjà soumis au juge.

Le second levier est le ministère public, qui dispose de voies que l’épargnant n’a pas. L’article R. 621-21 du code de commerce dispose que « Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance. » Contre le jugement d’homologation, l’article R. 661-3 fixe à dix jours le délai d’appel du procureur de la République et du procureur général. L’arrêt du 9 décembre 2020 montre que ce contrôle n’est pas théorique : c’est l’appel du ministère public qui a conduit au refus d’homologuer l’accord conclu avec un dirigeant. Rien n’interdit à un épargnant, ou à un collectif, de signaler au parquet du tribunal qui a ouvert la procédure les éléments qu’il juge sérieux ; le parquet reste libre de la suite à donner. Le déroulement général de ces procédures est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Reste le jugement d’homologation lui-même. Un créancier qui n’y était pas partie ne pourrait l’attaquer que par la tierce opposition, que l’article 583 du code de procédure civile encadre strictement pour lui : « Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. » La Cour de cassation applique cette exigence aux jugements rendus dans une liquidation judiciaire ; à propos d’un jugement d’extension, elle admet la tierce opposition d’un créancier qui n’y était pas partie « à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui sont propres » (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.765, publié au Bulletin). Nous n’avons pas trouvé de décision publiée appliquant cette règle au jugement qui homologue une transaction du liquidateur. Si elle devait l’être, le délai serait bref : selon l’article R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition est formée « par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision », sauf publication prévue par les textes. Pour un épargnant qui n’invoque que l’insuffisance du montant, commune à tous les créanciers, cette voie paraît étroite.

B. Après l’accord : votre action personnelle, votre créance, et vos précautions quand l’accord vous concerne

La transaction du liquidateur règle le préjudice collectif. Elle ne règle pas le préjudice propre d’un épargnant, qui reste à lui. La Cour de cassation l’a précisé en 2026 : « Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » Dans cette affaire, un investisseur et sa société avaient acquis des actions, puis cette société avait consenti une avance en compte courant de 120 000 euros à une société mise en liquidation l’année suivante. La Cour de cassation a approuvé la recevabilité de leur action contre les commissaires aux comptes pour l’achat des actions, et cassé l’arrêt qui l’avait déclarée irrecevable pour l’avance en compte courant (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Une transaction conclue par le liquidateur avec ces mêmes professionnels sur le préjudice collectif ne pourrait, d’après l’article 2052 du code civil, faire obstacle qu’aux actions entre les parties ayant le même objet.

La frontière reste étroite, et elle ne dépend pas de l’étiquette donnée à la demande. Dans une affaire où une société vendait, par des conseillers en gestion de patrimoine, des parts indivises de timbres et de monnaies de collection, les investisseurs qui poursuivaient la banque de la société pour défaut de vigilance ont été déclarés irrecevables, y compris pour leur perte de chance et leur préjudice moral. La cour d’appel de Paris a relevé qu’ils réclamaient les mêmes sommes que celles déclarées au passif : « Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. » (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/00112). La Cour de cassation a jugé de même, le 10 juin 2026, pour les investisseurs agissant contre les banques de la société Aristophil. En pratique, une action personnelle a des chances d’être recevable lorsqu’elle repose sur un fait qui vous a atteint vous, comme une information inexacte sur la foi de laquelle vous avez investi, et non sur la seule défaillance de la plateforme. Les autres tiers que l’on peut poursuivre, et les délais pour le faire, sont présentés dans notre article sur l’assignation d’une plateforme en redressement ou en liquidation.

Votre créance, elle, doit être déclarée et défendue indépendamment de tout accord. La transaction avec un tiers ne vaut pas déclaration et ne fixe pas votre part : les sommes obtenues entrent dans le patrimoine du débiteur et seront réparties selon les rangs entre les créanciers qui ont déclaré. Celui qui a laissé passer le délai n’en profitera pas, sauf relevé de forclusion : selon l’article L. 622-26 du code de commerce, faute de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ».

La situation change lorsque c’est avec vous que le liquidateur transige. C’est le cas lorsqu’il vous réclame des sommes retirées ou remboursées avant la faillite, qu’il conteste votre revendication de crypto-actifs ou de titres, ou qu’il discute le montant de votre créance. Trois précautions découlent des textes et des décisions citées. D’abord, ne considérer l’accord comme conclu, et ne rien payer, qu’après l’ordonnance du juge-commissaire, dont il faut demander la copie : un protocole signé avant l’autorisation ne vaut que sous cette condition, et un acte passé sans elle s’expose à l’annulation. Ensuite, vérifier ce que vous abandonnez, puisque la transaction se renferme dans son objet ; un accord sur des retraits contestés doit dire ce que devient votre propre créance, et un accord sur une revendication doit identifier précisément les actifs restitués. Enfin, garder à l’esprit qu’une ordonnance annulée sur recours oblige à restituer ce qui a été reçu, comme l’a montré l’arrêt du 20 octobre 2021.

Un accord régulièrement autorisé et homologué protège aussi l’épargnant qui l’a signé. La cour d’appel de Paris l’a jugé pour un bailleur qui avait consenti une remise de 20 % sur sa créance antérieure dans un protocole signé avec le liquidateur après l’autorisation du juge-commissaire, puis homologué par le tribunal. Le juge-commissaire n’avait admis ensuite qu’une fraction de la créance, sans motivation. La cour a infirmé et admis la créance pour 113 810,97 euros à titre privilégié, « Au regard des termes de la transaction homologuée », laquelle, selon l’arrêt, « fixe le périmètre de la créance du bailleur, sans aucune contestation » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 26 novembre 2025, n° 25/00683). Les réclamations de retraits antérieurs au jugement sont examinées dans notre article sur l’argent retiré avant la faillite d’une plateforme, et la revendication de crypto-actifs dans notre article propriétaire ou créancier après la faillite d’une plateforme crypto.

Dans tous les cas, l’épargnant a intérêt à conserver une trace de ce qu’il apprend : les rapports du liquidateur déposés au greffe, les annonces d’un collectif, la date de toute ordonnance et de tout jugement d’homologation. Les délais de recours et de tierce opposition sont de dix jours et courent vite. Lorsqu’un accord vous concerne personnellement, l’ordonnance doit vous être notifiée, puisque vos droits sont directement affectés, et c’est cette notification qui fait courir votre délai de recours ; l’arrêt de Versailles a jugé qu’une notification irrégulière ne l’avait pas fait courir.

Conclusion

Dans la liquidation d’une plateforme, la transaction est souvent l’issue des actions engagées contre la banque, les dirigeants ou les autres tiers. Le liquidateur ne peut la conclure qu’avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé, et, au-delà du taux du dernier ressort, avec l’homologation du tribunal. Le juge vérifie les concessions réciproques et l’intérêt de la collectivité des créanciers ; il peut refuser un accord trop faible, et aucune transaction ne peut faire obstacle aux sanctions professionnelles ni aux poursuites pénales.

L’épargnant, lui, n’est pas partie à ces accords. La Cour de cassation lui ferme le recours contre l’ordonnance lorsque ses droits ne sont affectés qu’indirectement, et son intérêt se confond alors avec celui de tous les créanciers. Ses leviers se situent en amont : devenir contrôleur, transmettre ses observations au juge et au parquet, et agir tôt sur l’insuffisance d’actif. Il conserve en revanche son action pour un préjudice réellement personnel, sa déclaration de créance, qui lui ouvre la répartition, et sa plainte pénale.

Lorsque l’accord le concerne directement, il doit exiger l’ordonnance avant de s’engager, lire précisément ce qu’il abandonne et savoir qu’une autorisation annulée l’oblige à restituer. Ces règles restent générales. Aucune responsabilité d’une banque, d’un dirigeant ou d’un autre tiers n’est présumée ici ; tout dépend des termes de chaque accord, des faits établis dans chaque procédure et de la décision du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».