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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Emrys La Carte en liquidation judiciaire : cagnotte, commandes, actions et Emrys Immo, ce que les membres peuvent encore récupérer (2026)

Le tribunal de commerce d’Annecy a converti en liquidation judiciaire, le 24 juillet 2026, le redressement judiciaire ouvert le 4 février 2026 à l’égard d’Emrys La Carte, société coopérative par actions simplifiée à capital variable qui proposait à ses membres un programme de fidélité fondé sur l’achat de cartes cadeaux (jugement du 24 juillet 2026, RG 2026F00495 ; annonce publiée au BODACC le 31 juillet 2026). Le 27 juillet, le même tribunal a étendu la procédure à la filiale Emrys Immo (jugement du 27 juillet 2026, RG 2026F00815). Une autre société du groupe, Emrys Cars, a été placée le 24 juillet en liquidation judiciaire simplifiée (jugement RG 2026F01051). La Selarl B.G.H. est liquidateur dans les trois dossiers.

La coopérative revendiquait sur son site plus de 60 000 membres actifs, qui se demandent ce que valent une commande jamais livrée, une cagnotte, des actions ou un solde de carte de paiement. Cet article s’appuie sur le BODACC, les trois jugements publiés, les conditions générales et les messages publics de la coopérative, et les textes en vigueur au 30 septembre 2026. Réserves d’emblée : aucune responsabilité personnelle n’est établie, aucune décision publiée ne constate d’infraction, les documents signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche. Le dirigeant a lui-même demandé la liquidation, et la coopérative a annoncé qu’elle coopérerait avec les organes de la procédure.

Nous examinons ce que chaque membre détient et contre quelle société le faire valoir (I), puis ce qui reste possible, dans la procédure et en dehors (II).

I. Ce que vous détenez vraiment, et contre quelle société le faire valoir

A. Commande non livrée, cagnotte, carte de paiement : trois droits qui ne suivent pas le même chemin

La première question à se poser est une question de date : l’argent a-t-il été versé avant ou après le 4 février 2026, jour de l’ouverture du redressement judiciaire ? Pour toute somme payée avant cette date, par exemple une commande de cartes cadeaux jamais livrée ou une cotisation annuelle réglée d’avance, le membre détient une créance antérieure. Le code de commerce l’oblige à la déclarer au mandataire judiciaire (article L. 622-24), dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article R. 622-24). Le jugement d’ouverture a été publié le 13 février 2026 (annonce BODACC du 13 février 2026) : le délai a donc expiré le lundi 13 avril 2026, sauf pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine, qui disposaient de deux mois supplémentaires. L’annonce précisait que les déclarations pouvaient être adressées au mandataire judiciaire ou déposées sur le portail électronique des mandataires de justice prévu par l’article L. 814-13. La déclaration indique le montant dû au jour du jugement d’ouverture et elle est certifiée sincère par le créancier (article L. 622-25). La conversion en liquidation n’a pas rouvert ce délai : en liquidation, les créanciers déclarent selon les mêmes règles (article L. 641-3), et nous avons détaillé pourquoi une conversion du redressement en liquidation ne fait pas repartir les délais de déclaration.

Le membre qui n’a rien envoyé avant le 13 avril n’a pas nécessairement tout perdu. Le débiteur doit remettre au mandataire la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes (article L. 622-6), liste que le mandataire dépose ensuite au greffe (article R. 622-5). Or, selon l’article L. 622-24, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier ». Cette information devait intervenir dans le même délai de deux mois (article R. 622-24). La Cour de cassation précise qu’elle fait présumer la déclaration « mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330) : le nom du créancier accompagné du montant de sa créance suffit, alors qu’une liste qui « ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance » ne vaut pas déclaration (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516). Cette présomption ne dispense pas de prouver la créance, car elle « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133). En pratique, il est utile de demander par écrit au liquidateur si votre créance figure sur la liste remise par la coopérative, et pour quel montant, ou de vous renseigner auprès du greffe du tribunal de commerce d’Annecy, où cette liste est déposée, puis de rassembler bons de commande, relevés bancaires et courriels de confirmation.

Les commandes payées entre le 4 février et le 24 juillet 2026 obéissent à une autre logique. Pendant la période d’observation, l’activité a continué : dans un message publié le 2 avril 2026 sur sa page Facebook, la coopérative écrivait à ses membres « continuez à acheter vos cartes cadeaux » pour soutenir sa relance. Les créances nées pendant cette période ne sont pas des créances antérieures. Le code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance et, à défaut, par privilège (article L. 622-17). La Cour de cassation a fait entrer dans ce régime, à propos d’une cotisation foncière des entreprises, une créance jugée « inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture » (Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-13.832). Sur ce fondement, la créance de remboursement d’une commande acceptée et encaissée pendant la poursuite de l’activité pourrait être regardée comme une créance postérieure privilégiée ; aucune décision publiée consultée ne tranche toutefois le cas précis du client d’une coopérative de consommateurs. Le juge doit rechercher si la créance postérieure remplit ces conditions, et la Cour de cassation a censuré un arrêt rendu « sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l’échéance » (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.672).

Deux délais se superposent pour ces créances. L’article L. 641-13, propre à la liquidation, retire le privilège aux créances qui n’ont pas été portées à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement prononçant la liquidation, soit, par notre calcul, jusqu’au dimanche 31 janvier 2027. L’article L. 622-17 retient pour sa part un an à compter de la fin de la période d’observation, soit le 24 juillet 2027. Faute de décision publiée qui règle l’articulation de ces deux délais dans une procédure convertie, mieux vaut retenir le plus court. Si le liquidateur estime au contraire que la créance ne remplit pas les conditions du privilège, elle relève de la déclaration, dont le délai court alors à compter de la date d’exigibilité de la créance (article L. 622-24). Dans les deux hypothèses, un même courrier adressé sans attendre au liquidateur, présenté comme information au titre des créances postérieures et, à titre subsidiaire, comme déclaration de créance, protège au mieux le membre. La publication au BODACC de la liste des créances nées après le jugement d’ouverture permettra ensuite de vérifier le sort réservé à ces demandes.

La cagnotte pose une question différente, car elle ne correspond pas à une somme d’argent versée par le membre. Les conditions générales d’utilisation en vigueur au 4 février 2025 la définissent comme un « porte feuille virtuel » où sont versés, en euros, les avantages acquis dans le programme de fidélité, et elles appellent « Parts » ces avantages, sans rapport avec les actions de la coopérative. Leur article 3.2 stipule que la cagnotte ne peut être ni transférée sur un compte bancaire ni monétisée, sauf pour la prime de certains membres de statut Enchanteur qui facturent la coopérative et pour les associations disposant d’au moins 100 euros. Les « blocks » vendus 10 euros relevaient de la même logique : selon un message publié le 25 octobre 2024 sur la page de la filiale immobilière, chaque block générait 11 points de fidélité, les Emrys Coins, utilisables pour de futurs achats après les cycles du plan de fidélité, et les fonds correspondants étaient réinvestis dans cette filiale. Le détenteur d’un tel crédit d’achat n’a donc pas, en principe, une créance de somme d’argent exigible. Il pourrait soutenir que la cessation de l’activité le prive définitivement d’un avantage payé et déclarer une créance chiffrée sur la base d’une évaluation, ce que permet l’article L. 622-24 lorsque le montant n’est pas définitivement fixé ; l’admission d’une telle créance resterait incertaine, notamment au regard de la clause de non-monétisation.

La carte de paiement suit encore un autre chemin. La coopérative la présentait, dans un message du 3 juin 2025, comme une carte vendue 9,90 euros permettant de cumuler des points de fidélité à chaque dépense, et son activité déclarée au BODACC mentionne « l’activité d’agent émetteur de monnaie électronique ». Si un solde subsiste sous forme de monnaie électronique, il n’appartient pas à la coopérative : le code monétaire et financier dispose que « Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande » (article L. 133-29), et les distributeurs agissent pour le compte de l’émetteur (article L. 525-8). Nous n’avons pas identifié l’émetteur de cette carte, et le registre REGAFI de l’ACPR ne fait apparaître aucun mandat au nom de la coopérative au 30 septembre 2026 ; l’identité de l’émetteur devrait figurer dans les conditions de la carte. La démarche est comparable à celle que nous avons décrite pour récupérer auprès de l’émetteur le solde d’une carte dont le distributeur est en liquidation. Quant aux paiements par carte bancaire au profit de la coopérative pour des commandes non livrées, les possibilités de remboursement par la banque sont étroites et encadrées dans le temps ; elles sont exposées dans notre article sur ce que la banque peut encore annuler après le jugement d’ouverture.

B. Actions de la coopérative, actions de la filiale immobilière : des associés plutôt que des créanciers, et ce que change l’extension

Une partie des membres ne se contentaient pas du programme de fidélité : ils ont souscrit des actions. Le jugement d’extension du 27 juillet 2026 reprend sur ce point l’exposé du mandataire judiciaire (TC Annecy, 27 juillet 2026, RG 2026F00815). Selon cet exposé, la coopérative détenait 95 % du capital de la filiale immobilière et lui avait apporté 680 000 euros en compte courant ; ces deux apports représentaient 1 208 010 euros, soit 89,17 % du total du bilan de la filiale. Pour souscrire une action de la filiale d’une valeur de 10 euros, le membre devait acquérir une action de catégorie I de la coopérative d’une valeur de 190 euros et détenir au moins une action de catégorie A. Au 31 décembre 2024, 2 780 actions I avaient été souscrites pour 528 010 euros, somme que la coopérative avait employée à financer sa participation dans la filiale. Toujours selon le mandataire, la trésorerie de la coopérative s’élevait à 1 459 euros au 23 janvier 2026 et celle de la filiale à 6 661 euros au 31 décembre 2025.

Le tribunal a fait droit à la demande d’extension sur le fondement de l’article L. 621-2, qui permet d’étendre la procédure en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale. Il a retenu que les apports de la coopérative à sa filiale « constituent un flux de financement anormal ayant entrainé une chute de la trésorerie » de la coopérative, et que le montage lui avait permis « de se constituer à bon compte un actif substantiel placé en dehors de son patrimoine » (jugement du 27 juillet 2026). Le jugement statue sur la réunion des patrimoines ; il ne se prononce sur aucune responsabilité personnelle. Il rapporte aussi les éléments avancés en défense : le dirigeant ne s’est pas opposé à la demande, a expliqué que le montage visait à créer du profit pour tous les associés, que ceux-ci avaient voulu se lancer dans l’immobilier en 2023, que des compromis de vente avaient été signés et que 200 000 euros de prix de vente étaient déjà remontés à la coopérative ; le représentant des salariés a indiqué que la création d’une société distincte répondait à la volonté des coopérateurs. Dans son message du 15 juillet 2026, la coopérative évoquait en outre la vente en cours des actifs de la filiale, estimés par elle à environ un million d’euros, et deux procédures destinées à récupérer environ 500 000 euros et 240 000 euros auprès de partenaires bancaires.

L’extension a une conséquence directe pour les créanciers. La procédure devient unique et les actifs comme les dettes des deux sociétés sont réunis. La cour d’appel de Caen l’a rappelé : les créanciers de l’une et de l’autre se trouvent en concours, et « la déclaration de créance au passif de l’un des débiteurs vaut aussi déclaration de créance au passif du débiteur visé par l’extension » (CA Caen, 2 octobre 2025, RG 24/01473). Le membre qui a déclaré sa créance contre la coopérative n’a donc pas à la déclarer une seconde fois contre la filiale, et les biens immobiliers de celle-ci servent désormais le paiement de l’ensemble des créanciers, sous le contrôle du juge-commissaire. Les membres ne peuvent pas contester l’extension : l’appel contre une décision d’extension est réservé au débiteur soumis à la procédure, au débiteur visé par l’extension, au mandataire judiciaire ou au liquidateur, à l’administrateur et au ministère public (article L. 661-1).

Pour les actionnaires, la situation est moins favorable. Une action de catégorie A ou I de la coopérative, comme une action de la filiale, représente en principe un apport au capital et non un prêt : son titulaire serait alors un associé plutôt qu’un créancier, et il n’aurait pas de créance à déclarer à ce titre. Le code civil ne prévoit le partage entre associés qu’« Après paiement des dettes et remboursement du capital social » (article 1844-9). Or le jugement de conversion relève que « le montant du passif enregistré s’élève à ce jour à plus de 15 millions d’euros » et rejette une offre de reprise d’un montant de 100 euros (TC Annecy, 24 juillet 2026, RG 2026F00495). Dans ces conditions, la perspective d’un remboursement des apports paraît lointaine. Les souscripteurs qui estiment avoir été mal informés disposent d’autres voies, examinées plus loin (II, B).

Une date reste ouverte, mais elle ne concerne pas tout le monde. L’annonce publiée au BODACC le 7 août 2026 pour le jugement d’extension indique que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique, dans les deux mois de cette publication (annonce BODACC du 7 août 2026). Le délai expire, par notre calcul, le mercredi 7 octobre 2026, et le 7 décembre 2026 pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (article R. 622-24). Il vise les créanciers de la filiale elle-même : prêteurs, fournisseurs, ou toute personne qui aurait versé des sommes directement à cette société. Il serait imprudent d’y voir une session de rattrapage pour les créanciers de la coopérative qui n’ont pas déclaré avant le 13 avril 2026. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée en ce sens, et la Cour de cassation a jugé, à propos du délai de l’action en report de la date de cessation des paiements, que dans une procédure étendue le point de départ « est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302).

Enfin, les membres qui ont versé un acompte pour un véhicule ou investi dans la société de vente de véhicules du groupe relèvent d’une procédure distincte. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée sur la déclaration de cessation des paiements déposée le 8 juillet 2026 (TC Annecy, 24 juillet 2026, RG 2026F01051), publiée au BODACC le 31 juillet 2026 (annonce BODACC). Le délai de deux mois s’achève le 30 septembre 2026, puisque, selon le code de procédure civile, « A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois » (article 641). Les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine ont jusqu’au 30 novembre 2026.

II. Ce qui reste possible : rattraper un délai, suivre la vérification des créances, agir hors de la liquidation

A. Délai manqué, créance contestée, état des créances : les rattrapages et leurs limites

Le créancier qui n’a pas déclaré à temps n’est pas admis dans les répartitions, sauf si le juge-commissaire le relève de sa forclusion. Il doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers (article L. 622-26). L’action en relevé doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, soit, pour les créanciers de la coopérative, jusqu’au 13 août 2026 : ce délai est expiré. Le même article prévoit une exception pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ces six mois ; le délai court alors à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance. Un souscripteur qui soutiendrait n’avoir découvert qu’avec le jugement d’extension du 27 juillet 2026 l’emploi de ses apports pourrait tenter de s’en prévaloir, mais l’exception suppose une impossibilité concrète de connaître l’obligation, et non une simple ignorance de son montant ou de ses conséquences. Le relevé ne produit d’effet que pour l’avenir : le créancier relevé ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande, et son délai de déclaration, réduit de moitié, court à compter de la notification de la décision (article L. 622-24). Pour les créanciers de la filiale, le même raisonnement ferait courir le délai de six mois à compter de la publication du 7 août 2026, soit jusqu’au 7 février 2027, ce qu’aucune décision publiée ne confirme à notre connaissance.

Déclarer ne garantit pas que la créance sera examinée. En liquidation, le liquidateur procède à la vérification des créances en même temps qu’aux opérations de liquidation, mais il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne soit envisagée contre les dirigeants (article L. 641-4). Au vu de l’état des actifs et du passif remis par le liquidateur, le juge-commissaire décide s’il y a lieu d’engager ou de poursuivre cette vérification (article R. 641-27). La cour d’appel de Paris en a déduit que « la décision de procéder ou non à la vérification des créances chirographaires appartient non au liquidateur judiciaire mais au juge commissaire », et a ordonné l’inscription d’une créance non contestée faute de décision de dispense (CA Paris, 6 octobre 2022, RG 22/03509). Un courrier du liquidateur annonçant que les créances ordinaires ont peu de chances d’être payées ne vaudrait donc pas, à lui seul, dispense de vérification. L’issue dépendra notamment du prix de vente des biens de la filiale et des procédures annoncées contre des établissements bancaires.

Si la vérification a lieu, le membre peut recevoir une lettre de contestation du liquidateur ; il dispose alors d’un délai bref pour répondre, et nous avons expliqué comment répondre au mandataire dans les trente jours et contester ensuite la décision du juge-commissaire. Les décisions du juge-commissaire sont ensuite portées sur l’état des créances, déposé au greffe où toute personne peut en prendre connaissance, et une insertion au BODACC annonce ce dépôt. Selon l’article R. 624-8, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Surveiller le BODACC au nom de la coopérative permet de ne pas laisser passer cette fenêtre, qui ne se rouvre pas.

Le calendrier de la procédure est long. Le jugement de conversion fixe au 24 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et renvoie l’affaire à une audience du 25 avril 2028 (jugement du 24 juillet 2026) ; pour la société de véhicules, l’examen de la clôture est fixé au 24 juillet 2027. Si la liquidation est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers ne retrouvent pas, en principe, le droit de poursuivre individuellement la société débitrice (article L. 643-11). Le même article prévoit des exceptions ; la plus pertinente ici permet au tribunal d’autoriser la reprise des actions individuelles de tout créancier en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers. Ces actions visent la société elle-même et non ses dirigeants, et elles supposent de pouvoir justifier de sa créance : conserver dès aujourd’hui l’ensemble des justificatifs reste la meilleure précaution.

B. Hors de la vérification des créances : l’action contre les dirigeants et les recours individuels des membres

La principale source possible d’actif supplémentaire ne dépend pas des membres. Lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants de droit ou de fait, la simple négligence étant exclue (article L. 651-2). L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation, soit, par notre calcul, jusqu’au 24 juillet 2029. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur et, selon ce même article, « Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ». À la date de rédaction, aucune décision publiée ne fait état d’une telle action, et rien ne permet de présumer qu’une faute de gestion serait retenue. Les membres ne peuvent pas l’engager eux-mêmes : le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et, si le liquidateur n’agit pas après une mise en demeure, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs (article L. 651-3). Plus largement, seul le mandataire judiciaire, puis le liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (article L. 622-20). Les membres peuvent en revanche transmettre au liquidateur les éléments dont ils disposent.

Ce monopole limite aussi les actions individuelles. La Cour de cassation juge qu’un associé d’une société en liquidation judiciaire « n’est pas recevable à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif » ; dans l’affaire jugée, la demande portait notamment sur la perte de l’apport en capital (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.194). Elle admet en revanche l’action de l’actionnaire ou de l’investisseur qui a engagé ses fonds sur la foi d’informations inexactes et qui « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » ; cette action peut viser le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). La décision concernait des informations comptables certifiées ; son application à des présentations commerciales resterait à apprécier par le juge. Un membre qui a souscrit des actions pour financer des projets immobiliers, au vu d’informations qu’il estimerait inexactes, pourrait donc envisager une telle action. Il lui faudrait prouver l’inexactitude des informations reçues, leur rôle déterminant dans sa décision et un préjudice propre, ce qui suppose de conserver les documents de souscription, les présentations et les messages reçus. Contre la société elle-même, un vice du consentement comme le dol (article 1137 du code civil) ne donnerait qu’une créance soumise aux règles et aux délais de déclaration décrits plus haut.

La voie pénale reste distincte. Aucune infraction n’est établie à ce jour, et une plainte ne dispense ni de déclarer sa créance ni de suivre la procédure collective ; ses conditions et ses effets sont détaillés dans notre article sur la plainte contre les dirigeants d’une plateforme en liquidation judiciaire. Les membres qui envisagent de se regrouper pour partager les frais d’une action ou d’une expertise trouveront les options disponibles dans notre article sur les actions collectives d’épargnants face à une plateforme en faillite. Notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation et à la déclaration de créance présente plus largement ces mécanismes. Une dernière précaution s’impose : les membres qui reçoivent aujourd’hui des propositions de placement présentées comme un moyen de compenser leurs pertes doivent vérifier que l’intermédiaire dispose de l’agrément requis avant tout versement, les démarches de ce type n’ayant aucun lien avec la liquidation.

Conclusion

La liquidation de la coopérative, étendue à sa filiale immobilière, laisse aux membres des droits de nature très différente. Une commande payée avant le 4 février 2026 est une créance antérieure, dont la déclaration devait intervenir avant le 13 avril 2026, sauf présomption tirée de la liste remise par la coopérative ou relevé de forclusion désormais difficile à obtenir. Une commande payée pendant la période d’observation pourrait bénéficier du régime des créances postérieures, à condition d’être portée à la connaissance du liquidateur, au plus prudent avant le 31 janvier 2027. Les cagnottes et les « blocks » ouvrent tout au plus une créance à évaluer, dont l’admission est incertaine. Les actions de la coopérative et de la filiale font de leurs titulaires des associés, remboursés seulement après les créanciers, et leurs perspectives passent surtout par une éventuelle action individuelle fondée sur un préjudice personnel. Deux dates proches méritent l’attention : le 30 septembre 2026 pour les créanciers de la société de véhicules, et le 7 octobre 2026 pour les créanciers de la filiale immobilière.

Ces constats reposent sur les jugements publiés, les annonces du BODACC, les conditions générales et les messages publics de la coopérative au 30 septembre 2026. Aucune responsabilité personnelle n’est établie, aucune infraction n’est constatée par une décision publiée, les contrats et bulletins signés par chaque membre priment sur toute analyse générale, et seul le juge-commissaire, le tribunal ou la juridiction saisie peut trancher la situation de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».