Interactive Brokers, groupe américain coté au Nasdaq sous le symbole IBKR, sert ses clients résidant en France par une filiale de droit irlandais, Interactive Brokers Ireland Limited, agréée comme entreprise d’investissement par la Banque centrale d’Irlande. Le REGAFI, registre des agents financiers tenu sous l’égide de l’ACPR, ne lui attribue qu’un passeport de libre prestation de services : elle intervient en France depuis Dublin, sans succursale. Compte-titres, plan d’épargne en actions proposé depuis novembre 2024, liquidités en plusieurs monnaies, prêt de titres rémunéré, cryptomonnaies : derrière les recherches Interactive Brokers avis ou Interactive Brokers est fiable, une même question revient. Si ce courtier faisait faillite, que deviendraient vos titres, votre argent, votre plan et vos cryptos ?
À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’une mesure de résolution, d’un incident, d’une intrusion ou d’un dommage concernant ce courtier, et aucune responsabilité n’est établie. Sa filiale irlandaise indique au contraire qu’elle calcule et rapproche chaque jour les fonds et les titres dus à ses clients, qu’elle ne prend pas de positions spéculatives pour son propre compte, qu’elle contrôle la marge en temps réel et qu’elle adhère au système irlandais d’indemnisation des investisseurs. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, le droit irlandais gouverne une partie de la réponse, et seul un juge peut trancher un litige.
Cet article s’appuie sur les documents contractuels publiés par la filiale irlandaise, sur les registres de l’AMF, de l’Autorité européenne des marchés financiers et du REGAFI, sur les textes en vigueur au 28 octobre 2026 et sur six décisions de justice. Il décrit ce qui resterait à vous si le courtier défaillait (I), puis ce que vous pourriez réclamer et comment agir depuis la France (II).
I. Si le courtier faisait faillite, qu’est-ce qui resterait à vous ?
Le premier réflexe consiste à identifier votre cocontractant. Les relevés et le contrat désignent en principe la société irlandaise, immatriculée à Dublin et inscrite au registre de la Banque centrale d’Irlande. Le site du groupe publie aussi les documents d’une entité hongroise, Interactive Brokers Central Europe Zrt. : si c’est elle qui figure sur vos relevés, l’analyse qui suit, consacrée à l’entité irlandaise, ne vaut pas telle quelle. Deux autres sociétés interviennent dans la chaîne. Interactive Brokers Ireland Nominee Ltd est la société au nom de laquelle vos titres sont inscrits ; Interactive Brokers LLC, la société sœur américaine, conserve une partie des positions. Les cryptomonnaies, enfin, sont confiées à un prestataire néerlandais distinct, zerohash europe B.V. Pour vérifier vous-même le statut d’un intermédiaire, notre guide du REGAFI et des agréments des fintechs détaille la méthode.
Le cadre de cette présence est posé par l’article L. 532-18 du code monétaire et financier : une entreprise d’investissement agréée dans un autre État de l’Union peut fournir ses services en France en libre prestation, « Dans la limite des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d’origine ». Le texte ne l’assimile à un prestataire français que pour une liste fermée de dispositions, dans laquelle ne figure pas l’article L. 533-10, qui impose aux prestataires agréés en France de prendre « des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers ». À la différence des succursales, auxquelles l’article L. 532-18-2 étend une série de règles de conduite françaises, le prestataire en libre prestation reste soumis, pour l’essentiel, aux règles de son État d’origine. La protection de vos avoirs relève donc des exigences irlandaises sur les actifs des clients, que décrit un document d’information daté du 31 août 2026, et du contrat client publié par la filiale dans sa version du 24 avril 2024.
A. Actions, ETF et PEA : des titres tenus pour vous par une société de nominee
Selon ce contrat, la filiale détient les actifs de ses clients en fiducie, au sens du trust de droit irlandais, au profit exclusif de ces clients. Le document d’information précise le montage. Vos actions, vos ETF et vos parts de fonds sont inscrits au nom de la société de nominee, méthode de séparation approuvée par la Banque centrale d’Irlande ; vous en restez à tout moment le bénéficiaire effectif, et ces titres ne devraient pas être regardés comme faisant partie des biens du courtier s’il devenait insolvable. Le même document décrit un calcul et un rapprochement quotidiens des avoirs, la désignation d’un responsable de la surveillance des actifs des clients et un examen annuel de ce dispositif par l’auditeur externe. Ce sont des éléments favorables, qui ne dispensent pas d’examiner les limites que le document reconnaît lui-même.
La première limite tient à la chaîne de conservation. Les titres sont souvent conservés plus loin, par des sociétés du groupe ou par des dépositaires indépendants. La liste publiée par la filiale, mise à jour le 19 octobre 2026, cite sa société sœur américaine, des entités du groupe établies au Royaume-Uni et en Suisse, mais aussi Euroclear Bank, Euroclear France, Société Générale ou HSBC Continental Europe. Le contrat prévient qu’en cas de défaillance d’un sous-conservateur laissant un déficit, ce déficit peut être partagé entre les clients, à proportion des avoirs que ce sous-conservateur détenait pour chacun. Pour les titres qui doivent être conservés dans un pays n’imposant pas de séparation des avoirs, par exemple des titres locaux réglés uniquement par le système national de ce pays, le document admet qu’ils pourraient ne pas être protégés et être traités comme des biens de l’entreprise insolvable ; des engagements écrits du dépositaire et des écritures internes visent alors un effet équivalent. Il ajoute qu’en cas de mesure de résolution adoptée contre la filiale, celle-ci pourrait remplacer la restitution de vos titres par le versement de leur équivalent en espèces.
Une partie de ces titres bénéficie d’un filet supplémentaire, souvent mal compris. La page de protection des clients de la filiale irlandaise indique que certaines positions sont conservées chez la société sœur américaine, membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Dans la mesure où vos titres y sont conservés, ils seraient protégés par ce mécanisme jusqu’à 500 000 dollars, dont 250 000 dollars pour les espèces, puis par une police complémentaire souscrite auprès d’assureurs du Lloyd’s de Londres, jusqu’à 30 millions de dollars supplémentaires, dont 900 000 dollars pour les espèces, dans une limite globale de 150 millions de dollars. Les espèces ne sont visées que lorsqu’elles servent de marge à une vente à découvert ou à une position d’options portée par la société américaine, et les contrats à terme sont exclus. Cette couverture joue contre la défaillance de la société américaine, non contre la baisse des cours, et c’est la filiale irlandaise qui présenterait la demande pour votre compte. Les présentations qui affirment que les liquidités en dollars d’un client européen seraient couvertes jusqu’à 250 000 dollars simplifient donc à l’excès.
En droit français, la différence entre ce qui vous appartient et ce qui vous est seulement dû vient d’être rappelée avec netteté. Par un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-10.350), publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété ». Elle a censuré la cour d’appel qui avait appliqué à cette action la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, au lieu de l’article 2227, selon lequel « Le droit de propriété est imprescriptible ». Cette décision concernait une banque française et des comptes régis par le droit français, alors que la relation avec la filiale irlandaise obéit au droit irlandais. À notre lecture, elle éclaire néanmoins l’enjeu : tant que vos titres restent conservés pour vous, vous êtes dans la position d’un propriétaire qui les revendique, et non dans celle d’un simple créancier qui attend sa part.
Le plan d’épargne en actions suit la même logique pour les titres qu’il contient. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier permet notamment de l’ouvrir auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance, limite les versements en numéraire à 150 000 euros et précise qu’« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan d’épargne en actions. » La fragilité du plan, en cas de défaillance du teneur, est fiscale plus que patrimoniale. Selon l’article L. 221-32, avant la cinquième année, « tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan », sauf exceptions limitées. Récupérer ses titres sur un compte-titres ordinaire n’aurait donc pas le même effet qu’un transfert du plan vers un autre établissement. L’article D. 221-109 organise ce transfert dès l’ouverture : « Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus. » Conservez ce contrat et les relevés du plan ; les mêmes précautions valent chez les autres courtiers européens que nous avons étudiés, XTB, Degiro ou eToro.
B. Espèces, titres prêtés ou sur marge, cryptos : là où la protection s’amenuise
Vos liquidités ne sont pas des dépôts ouverts à votre nom. Le document d’information explique qu’elles sont placées sur des comptes d’actifs des clients ouverts, au nom de la filiale ou de son nominee, auprès de banques de l’Union ou de pays tiers, ou investies dans des fonds monétaires dits qualifiés, toujours dans des comptes collectifs et sans affectation à un établissement déterminé. La filiale précise qu’elle ne supporte pas le risque de défaillance de ces banques ou de ces fonds : la perte serait répartie entre les clients concernés, au prorata. Dans l’exemple donné par le document, si une banque qui détient 5 % des fonds des clients ne restituait que la moitié de ce dépôt, chaque client perdrait l’équivalent de 2,5 % de ses liquidités. La filiale indique toutefois appliquer des limites internes par banque pour diversifier ce risque. Le contrat ajoute que, lorsque vos fonds sont conservés dans une autre monnaie que celle de votre solde, la somme détenue pour vous pourrait, en cas d’insolvabilité de la filiale, différer de la valeur de ce solde convertie plus tard au cours du moment.
Aucun mécanisme français ne prendrait le relais. L’article L. 322-1 du code monétaire et financier réserve l’adhésion au mécanisme français de garantie des titres aux « prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France », ainsi qu’à certains intermédiaires habilités par l’ACPR. Une entreprise d’investissement irlandaise qui intervient en libre prestation n’en fait pas partie. N’étant pas un établissement de crédit, elle n’adhère pas davantage à un système de garantie des dépôts ; le document d’information se borne à indiquer qu’elle tient compte, dans le choix des banques, de l’existence d’une telle garantie. Le seul filet propre au courtier est donc le système irlandais d’indemnisation des investisseurs, étudié plus loin.
Les titres achetés à crédit, ou que vous laissez prêter, changent de statut. Le contrat soumet l’ensemble de vos avoirs à un nantissement et à un droit de rétention au profit du courtier, en garantie de tout ce que vous pourriez lui devoir. Surtout, il lui accorde un droit d’usage de vos titres lorsque vous négociez sur marge ou que vous participez au programme de prêt de titres : il peut alors en disposer comme s’il en était propriétaire, les transfère sur son propre compte et dépose en contrepartie sur le vôtre une garantie en espèces égale à leur valeur de marché, ajustée chaque jour, avant de vous restituer des titres équivalents. Le document d’information du 31 août 2026 en tire la conséquence : les exigences irlandaises de protection des actifs des clients ne couvrent pas les titres remis en garantie d’un crédit sur marge au titre de ce droit d’usage, ni ceux que le courtier utilise pour son propre compte. La garantie en espèces reçue en échange reste, elle, protégée comme un actif de client.
Le programme de prêt de titres rémunéré, auquel le client choisit de participer, va plus loin. Selon son document de présentation, la propriété des titres prêtés passe au courtier, qui doit vous rendre des titres équivalents à la fin du prêt ; il verse une garantie en espèces au moins égale à la valeur de marché des titres, calculée sur le cours de clôture de la veille, les prêts sont en principe conclus au jour le jour, et vous perdez le droit de vote pendant le prêt. Ce mécanisme rappelle le prêt de consommation du droit français. Selon l’article 1892 du code civil, l’emprunteur doit rendre « autant de même espèce et qualité », et l’article 1893 précise que « Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ». À notre lecture, si le courtier défaillait pendant un prêt, vous ne seriez plus propriétaire des titres prêtés mais créancier de titres équivalents, garanti par les espèces reçues en contrepartie ; votre action relèverait alors d’un délai de prescription, et non de l’imprescriptibilité attachée au droit de propriété. Un compte au comptant, sans prêt de titres, évite ce changement de statut.
Les cryptomonnaies obéissent à une logique entièrement différente. Selon la fiche de la liste blanche de l’AMF, la filiale irlandaise a obtenu de la Banque centrale d’Irlande un agrément au titre du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, et peut fournir en France, en libre prestation, un seul service : la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, à compter du 22 janvier 2026, date que la fiche présente comme le début envisagé de ces services en France. Les cryptos achetées par son intermédiaire sont détenues sur un compte distinct ouvert à votre nom chez zerohash europe B.V., que le registre de l’Autorité européenne des marchés financiers présente comme agréée par l’autorité néerlandaise des marchés financiers depuis le 29 octobre 2025, notamment pour la conservation de crypto-actifs. Le document d’information de la filiale irlandaise est sans ambiguïté : elle n’est pas responsable de la protection de ces avoirs, qui échappent aux exigences irlandaises sur les actifs des clients.
Le contrat de zerohash, daté du 26 juin 2026, décrit la protection de son côté. Les cryptos des clients sont conservées dans des portefeuilles collectifs détenus par une fondation de droit néerlandais, la Stichting derdengelden zerohash europe, chargée de les protéger contre les créanciers de zerohash en cas de faillite, le client disposant d’un droit sur les avoirs ainsi conservés. Cette architecture renvoie à l’exigence de l’article 75, paragraphe 7, du règlement MiCA, qui impose que les crypto-actifs conservés soient juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne puissent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité ; le paragraphe 8 rend le conservateur responsable de leur perte due à un incident qui lui est imputable, dans la limite de leur valeur de marché au moment de la perte. Ce contrat est soumis au droit néerlandais et au tribunal d’Amsterdam, sous réserve des dispositions impératives de la loi du pays de résidence du consommateur et de son droit de faire juger le litige par une autre juridiction. Le système irlandais d’indemnisation ne couvre ni les cryptos, ni les espèces issues de leur vente tant qu’elles ne sont pas réemployées en instruments financiers. Les cryptos n’ont, de plus, aucune valeur de marge : selon l’avertissement du 10 août 2026, le courtier peut liquider les avoirs de votre compte de titres pour couvrir une insuffisance de marge sans tenir compte de vos cryptos. Quant au staking d’ethereum annoncé le 13 octobre 2026, le communiqué le réserve, au lancement, aux clients éligibles de la société américaine. Sur la différence entre propriétaire et créancier de cryptos, voir notre analyse consacrée à la conservation, à l’earn et au staking en cas de faillite d’une plateforme et celle qui traite des risques du staking.
II. Que pourriez-vous réclamer, et comment agir depuis la France ?
Une défaillance se jouerait d’abord en Irlande, selon le droit irlandais. Pour vous, elle se déroulerait en deux temps : la restitution de ce qui vous appartient, puis l’indemnisation de ce qui manquerait. Le droit français resterait présent, par les règles qui désignent le juge compétent et par la protection des consommateurs.
A. Restitution, indemnisation irlandaise plafonnée à 20 000 euros, transfert du PEA
Le système irlandais d’indemnisation des investisseurs, géré par l’Investor Compensation Company DAC (ICCL), ne se déclenche pas sur une rumeur. Selon le site de l’ICCL, il faut à la fois que l’entreprise ait cessé son activité sans pouvoir restituer vos fonds ou vos titres, et qu’une décision de la Banque centrale d’Irlande ou de la High Court l’ait constaté. Un administrateur s’appuie alors sur le rapprochement des actifs des clients mené par le liquidateur. L’ICCL adresse des dossiers de demande aux clients qui figurent dans les registres de l’entreprise, peut en adresser à ceux qui n’y figurent pas s’ils le demandent, et publie des avis dans la presse nationale irlandaise. La demande doit lui parvenir dans les cinq mois de la date de l’événement déclencheur. L’indemnité couvre 90 % de la perte, dans la limite de 20 000 euros par investisseur éligible ; pour un compte joint, chaque titulaire peut prétendre à ce maximum, selon le guide de l’investisseur publié en mai 2026. Les clients professionnels et institutionnels sont exclus.
La directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs encadre ces délais. Son article 9 interdit de fixer un délai de demande inférieur à cinq mois à compter du constat ou de sa publication, et empêche le système d’opposer l’expiration de ce délai à un investisseur qui n’a pas pu faire valoir son droit à temps. Il impose le paiement au plus tard trois mois après que l’éligibilité et le montant de la créance ont été établis, avec une prolongation de trois mois au plus dans des circonstances exceptionnelles. L’indemnisation ne vient qu’après la restitution : l’ICCL rappelle qu’une demande certifiée peut ne donner lieu à aucun paiement lorsque les actifs ont été rendus, et que l’étape la plus longue dépend du travail de rapprochement du liquidateur, parfois retardé par des contentieux entre les créanciers et le liquidateur.
Pour faire valoir vos droits dans la procédure irlandaise elle-même, la directive 2001/24/CE sur l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, étendue aux entreprises d’investissement par l’article 117 de la directive 2014/59/UE, organise la place des créanciers établis dans un autre État de l’Union. À notre lecture, et sous réserve du statut exact de la filiale au regard de ces textes, les créanciers connus résidant en France devraient être informés individuellement des délais et de l’organe compétent (article 14). Ils ont le droit de produire leurs créances et bénéficient du même traitement et du même rang que les créanciers irlandais de même nature (article 16). Ils peuvent écrire en français, sous un intitulé rédigé dans une langue officielle de l’Irlande, une traduction pouvant être exigée (article 17). Gardez donc vos relevés, vos confirmations d’opérations, la version du document d’information applicable et la trace de vos choix : prêt de titres activé ou non, compte sur marge ou au comptant. Nos conseils pour prouver une créance ou des cryptos quand le compte devient inaccessible s’appliquent ici, comme notre analyse générale de la faillite d’une néobanque ou d’un courtier européen vue de la France.
Si l’activité était cédée plutôt que liquidée, d’autres clauses joueraient. Le contrat prévoit votre consentement anticipé au transfert de vos actifs vers une autre entreprise d’investissement, du groupe ou extérieure, en cas de cession de tout ou partie de l’activité, moyennant un préavis écrit d’au moins deux mois. Il permet aussi à chaque partie de mettre fin à la relation, les actifs devant alors être transférés vers le tiers que vous désignez. Un jugement récent montre le poids de ces délais. Le tribunal des activités économiques de Marseille, le 5 octobre 2026 (RG 2025F01579), a retenu la responsabilité d’une banque qui avait vendu les titres du plan d’épargne en actions et du compte-titres d’un client avant l’expiration du préavis contractuel de deux mois, calculé à compter de la réception du courrier de clôture, « et non de la date portée sur celui-ci ». Il a alloué 6 179,43 euros au titre des commissions et des frais de rachat, mais a rejeté la perte de chance d’une plus-value, jugée hypothétique, ainsi que le préjudice moral, faute de justificatifs. Ce jugement de premier ressort rappelle qu’il faut désigner sans attendre un établissement d’accueil lorsqu’une clôture est annoncée.
Le transfert du plan d’épargne en actions mérite la même vigilance. L’article D. 221-111-1 plafonne les frais de transfert, qui « ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée », montant porté à 50 euros pour une ligne de titres non admis aux négociations sur une plateforme de négociation, l’ensemble étant limité à 150 euros. Les délais restent la vraie difficulté. Dans un arrêt du 7 mai 2026 (RG 24/03283), la cour d’appel de Douai a constaté, pour un plan transféré d’une banque vers un courtier en ligne, « une durée d’immobilisation de plus de 7 mois, excédant ce qui peut être raisonnablement attendu d’un tel placement ». Elle a pourtant écarté la responsabilité de la banque : le blocage tenait à une ligne de titres radiés d’une société en liquidation judiciaire, et, faute de preuve d’une réception antérieure, seule la date de réception admise par la banque a été retenue comme point de départ. Pour une ligne de ce type, l’article L. 221-32, en son IV, permet de demander, dès le jugement d’ouverture de la liquidation de l’émetteur, le retrait de ces titres du plan sans en provoquer la clôture, comme nous l’expliquions pour les titres de crowdfunding logés dans un PEA ou un PEA-PME. Adressez toute demande de transfert par un moyen qui en prouve la réception.
B. Juge français, clause d’arbitrage à Dublin, prescription : vos leviers
Le contrat client désigne le droit irlandais et attribue une compétence exclusive aux juridictions irlandaises, sauf si le courtier choisit d’agir devant un autre juge ; une autre clause soumet tout litige à un arbitrage à Dublin, en anglais, devant trois arbitres. Les réclamations passent par le service des plaintes du courtier puis, pour les plaignants éligibles, par l’ombudsman irlandais des services financiers et des pensions. Ces stipulations ne ferment pas pour autant l’accès au juge français.
Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, protège le consommateur qui contracte avec un professionnel dirigeant ses activités vers l’État de son domicile (article 17). Ce consommateur peut alors saisir le juge du lieu où il est domicilié, quel que soit le domicile de l’autre partie (article 18), et il ne peut être dérogé à cette règle que par une convention postérieure à la naissance du différend ou qui élargit ses options (article 19). Encore faut-il établir que l’activité était dirigée vers la France. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 24-21.528), rendu à propos d’une banque libanaise, la première chambre civile rappelle qu’« il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies », et que la simple accessibilité du site internet du commerçant ne suffit pas. Le même arrêt casse pourtant la décision qui avait donné effet à une clause désignant un juge étranger : un consommateur domicilié en France ne peut être privé, par une telle clause, du droit de saisir les juridictions françaises, et le tribunal judiciaire de Versailles a été déclaré compétent. À notre lecture, plusieurs indices pourraient être invoqués ici : un plan d’épargne en actions réservé aux résidents fiscaux français, accompagné d’un imprimé fiscal unique, un communiqué de lancement qui présente ce produit comme une étape pour accélérer la croissance du groupe en France, et les services sur crypto-actifs fournis en France recensés par l’AMF.
Les juges du fond vont dans le même sens. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, le 7 mai 2025 (RG 23/02973), a écarté la clause qui imposait à un utilisateur domicilié en France de saisir les juridictions estoniennes pour un litige avec un éditeur estonien de logiciels de négociation de cryptomonnaies, en la jugeant abusive au regard de l’article L. 212-1 du code de la consommation, selon lequel « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le tribunal de Nice a été déclaré compétent.
La clause d’arbitrage appelle une réponse plus nette encore. L’article 2061 du code civil dispose : « Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » L’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire du professionnel, la clause ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », notamment en l’obligeant à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales. Ce même article vise aussi la résiliation sans préavis d’une durée raisonnable, la cession du contrat sans l’accord du consommateur lorsqu’elle peut diminuer ses droits, et la modification unilatérale des clauses. Or le contrat irlandais permet au courtier de le modifier par simple notification, d’y mettre fin à tout moment et de le céder après notification. Cela ne suffit pas à les dire abusives : il ne s’agit que de présomptions simples, que le professionnel peut renverser, et qui ne joueraient que si le droit français de la consommation était applicable.
Ce dernier point ne se règle pas par le seul choix du droit irlandais. Selon l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, lorsque le professionnel dirige son activité vers le pays de résidence habituelle du consommateur, le choix d’une autre loi ne peut priver celui-ci des dispositions impératives de la loi de sa résidence, sous réserve des exclusions prévues par ce texte, notamment pour les droits et obligations qui constituent des instruments financiers. Le juge français a d’ailleurs le pouvoir d’écarter lui-même une clause d’arbitrage abusive. Dans un arrêt du 30 septembre 2020 (n° 18-19.241), publié au Bulletin, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait écarté la clause compromissoire d’une société espagnole en raison de son caractère abusif, jugeant qu’elle avait ainsi « accompli son office de juge étatique auquel il incombe d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur ».
Reste la question du temps. Pour les titres conservés à votre profit, l’arrêt du 20 mai 2026 cité plus haut invite à raisonner en propriétaire. Pour une créance, en revanche, qu’il s’agisse de titres équivalents à restituer après un prêt ou de dommages et intérêts, l’article 2224 du code civil enferme en droit français l’action dans un délai de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », sous réserve de la loi irlandaise qui gouverne le contrat. Une démarche amiable peut aussi être tentée. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier prévoit que le médiateur de l’AMF « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers » et que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative » ; encore faut-il que la réclamation entre dans la compétence de l’AMF, ce qu’il appartient au médiateur d’apprécier. Enfin, une défaillance attire les escrocs : méfiez-vous de tout prétendu liquidateur ou cabinet de recouvrement qui réclamerait un paiement préalable, comme nous l’expliquions à propos des faux liquidateurs et faux avocats. Le fonctionnement d’une procédure collective vu du créancier est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives.
Conclusion
À la date de rédaction, aucune source officielle ne signale de difficulté, d’incident, d’intrusion ou de dommage chez ce courtier ou chez sa filiale irlandaise, et aucune responsabilité n’est établie. La filiale met en avant le rapprochement quotidien des avoirs de ses clients, l’absence de paris pour compte propre, le contrôle de la marge en temps réel et son adhésion au système irlandais d’indemnisation. Les contrats et documents cités peuvent évoluer, ils priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
Cela posé, la protection d’un client résidant en France dépend moins de la solidité affichée du groupe que de la nature de chacun de ses avoirs. Les actions, les ETF et les titres du plan d’épargne en actions sont tenus pour lui par une société de nominee et devraient lui revenir, sous réserve d’un éventuel déficit chez un sous-conservateur et de la substitution en espèces permise en cas de résolution. Une partie des positions conservées par la société sœur américaine profite en outre de la SIPC et d’une assurance complémentaire. Les liquidités sont mutualisées et exposées, au prorata, à la défaillance d’une banque dépositaire. Les titres prêtés ou utilisés sur marge sortent de la protection des actifs des clients : leur titulaire devient créancier de titres équivalents. Les cryptos sont chez zerohash, sous la protection d’une fondation néerlandaise et du règlement MiCA, hors du système irlandais d’indemnisation, qui plafonne de toute façon la réparation à 90 % de la perte et à 20 000 euros.
Trois réflexes en découlent. Vérifiez sur vos relevés l’entité contractante et archivez les versions du contrat et du document d’information. Décidez en connaissance de cause de votre participation au prêt de titres et de l’usage de la marge. En cas de défaillance, attendez la décision officielle irlandaise qui ouvre l’indemnisation, déposez votre demande dans les cinq mois, privilégiez le transfert du plan d’épargne en actions plutôt qu’un retrait avant cinq ans, et gardez à l’esprit que le juge français peut rester accessible et qu’une clause d’arbitrage ne s’impose pas à un particulier.