Vous estimez que la plateforme vous a mal informé sur le risque d’un projet, ou qu’elle n’a pas protégé les fonds et les crypto-actifs qu’elle gardait pour vous, et vous voulez l’assigner en dommages-intérêts. Encore faut-il qu’un juge puisse examiner votre demande. Tudigo est en redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 août 2026 (annonce au BODACC) ; selon Maddyness, les offres de reprise devaient être examinées par le tribunal le 30 septembre. Automata France, qui exploitait Vancelian, est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 28 juillet 2026 (annonce au BODACC), et Walls and Roof Financement Participatif en redressement judiciaire depuis le 7 septembre 2026 (annonce au BODACC). Dans ces dossiers, une assignation qui tend à faire condamner la société à vous payer se heurte à une règle d’ordre public.
Le tribunal judiciaire de Paris vient de l’appliquer dans une douzaine d’ordonnances du juge de la mise en état du 17 septembre 2026. Des acquéreurs de logements en résidence de tourisme reprochaient au promoteur, placé sous plan de sauvegarde, et aux notaires un manquement à leur devoir d’information et de conseil. Ils avaient déclaré leurs créances. Leur action contre la société a pourtant été jugée irrecevable, tandis que l’instance se poursuivait contre les notaires. L’affaire ne concerne pas une plateforme, mais la règle appliquée vaut pour toute société en procédure collective.
Il faut donc séparer ce que vous pouvez obtenir de la plateforme elle-même, par la seule voie de la vérification des créances (I), et ce que vous pouvez réclamer sans attendre aux autres responsables de votre perte (II).
I. Contre la plateforme : l’assignation est irrecevable, seule la vérification des créances reste ouverte
A. Pourquoi le tribunal écartera votre action, même après votre déclaration et même après un plan
La règle figure à l’article L. 622-21 du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » lorsque cette action tend « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Écrite pour la sauvegarde, elle s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce et à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du code de commerce, selon lequel « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde », notamment par les articles L. 622-21 et L. 622-22. Une demande de dommages-intérêts pour défaut de conseil ou pour information trompeuse tend à faire condamner la société à payer une somme d’argent : elle entre dans l’interdiction.
Seules sont visées les créances nées avant le jugement d’ouverture, et la date qui compte est celle du fait qui fait naître la créance, non celle de son exigibilité. Dans un arrêt publié, la Cour de cassation a jugé qu’une créance née d’un contrat conclu avant la sauvegarde « devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde » (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052). Lorsque le manquement que vous reprochez à la plateforme remonte à la souscription, ou à la période où elle conservait vos actifs avant le jugement, la créance de réparation qui en découle est donc en principe antérieure, même si vous ne mesurez l’ampleur de la perte qu’ensuite.
La règle est d’ordre public, et le juge doit la soulever lui-même. Selon l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ». La chambre commerciale l’a rappelé à propos d’une provision obtenue en référé avant l’ouverture d’un redressement judiciaire : la cour d’appel devait infirmer la condamnation, car « il lui appartenait de relever, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-17.279). Une clause d’arbitrage ne permet pas davantage de contourner la règle : le principe d’arrêt des poursuites « interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-15.771).
Déclarer sa créance ne rouvre pas la porte du tribunal. Dans les ordonnances du 17 septembre 2026, les investisseurs avaient déclaré leurs créances indemnitaires le 20 février 2024 ; plus de deux ans et demi plus tard, le juge-commissaire ne s’était toujours pas prononcé. Le juge de la mise en état a retenu qu’« après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d’une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le juge du fond compétent » (TJ Paris, JME, 17 septembre 2026, n° 26/01711). Il en a déduit que « Cette règle de l’interdiction des poursuites perdure donc tant que le juge commissaire n’a pas statué sur le sort de la créance ». Contre la société, les demandeurs ne réclamaient d’ailleurs pas une condamnation : ils demandaient au tribunal de fixer leurs créances à son passif, en réservant la condamnation aux notaires. Cela ne les a pas sauvés, car la fixation relève de la vérification des créances. La Cour de cassation juge en ce sens que « sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées » (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-22.650).
L’adoption d’un plan ne change pas la réponse. Le promoteur avait obtenu un plan de sauvegarde le 24 juin 2025, et les investisseurs soutenaient que la procédure était terminée. Le juge a répondu que « L’interdiction des poursuites perdure pour les créances antérieures au jugement d’ouverture après l’arrêt d’un plan de sauvegarde » (TJ Paris, JME, 17 septembre 2026, n° 26/01696), en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023. Dans cette affaire, l’instance avait été engagée avant l’ouverture de la sauvegarde, et la cour d’appel avait ensuite condamné la société, alors sous plan, à payer. La Cour de cassation a cassé, au motif que « la décision arrêtant le plan de sauvegarde n’avait pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu’elle devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-14.513). Le redressement judiciaire obéit aux mêmes règles d’arrêt des poursuites, par le renvoi de l’article L. 631-14 : l’épargnant de Tudigo ne devrait pas attendre d’un éventuel plan qu’il lui rouvre le prétoire contre la société.
Une assignation prématurée n’est pas neutre. Elle ne sert pas à interrompre la prescription contre la plateforme, puisque la déclaration de créance produit déjà cet effet, comme on le verra. Elle expose en revanche à des frais : selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge « condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » à l’autre partie une somme au titre des frais qu’elle a exposés. Dans les ordonnances parisiennes, les demandeurs ont été condamnés aux dépens de l’incident et à verser 200 euros à la société ainsi qu’à chacun de ses trois commissaires à l’exécution du plan (TJ Paris, JME, 17 septembre 2026, n° 26/01711). Le coût reste modeste, mais il s’ajoute au temps perdu.
B. La voie qui reste : déclarer une créance de réparation, puis la faire juger sur renvoi du juge-commissaire
Contre la plateforme, la seule voie est la vérification des créances. Elle commence par la déclaration, que vous devez faire même si aucun juge n’a encore reconnu votre droit à réparation. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Il ajoute que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Votre préjudice se déclare donc sur une évaluation motivée : capital perdu, rendement contractuellement promis, frais engagés, en distinguant ce que vous réclamez au titre du contrat et ce que vous réclamez en réparation d’une faute.
Le délai est bref. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, il est « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », et il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y a son siège. D’après les dates de publication au BODACC, cela conduit au 7 octobre 2026 pour Automata France, au 16 octobre pour Tudigo et au 17 novembre pour Walls and Roof. Les situations des épargnants installés hors de métropole sont détaillées dans notre article sur les épargnants résidant à l’étranger ou outre-mer.
Cette déclaration vous protège contre le temps. Selon l’article L. 622-25-1 du code de commerce, « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » La Cour de cassation l’a encore jugé en liquidation judiciaire, dans un arrêt publié : « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467). Vous n’avez donc aucune raison d’assigner la plateforme pour sauver votre action contre elle de la prescription.
Le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, examine ensuite les créances et présente ses propositions au juge-commissaire. Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » Si le mandataire discute votre créance, répondez-lui : selon l’article L. 622-27 du code de commerce, « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration. Les étapes de cette discussion sont décrites dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.
Une demande de réparation oblige à discuter de la faute, du préjudice et du lien de causalité, ce qui peut dépasser ce que le juge-commissaire tranche seul. L’article R. 624-5 du code de commerce organise alors le renvoi. Lorsque le juge-commissaire « se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse », il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire « à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a retenu que ce texte « impose au juge-commissaire de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation qui a été déclarée sérieuse » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586). Dans cette affaire, le créancier avait déclaré une créance de dommages-intérêts pour des malfaçons qu’une expertise en cours n’avait pas encore établies, et les juges ont retenu qu’il lui appartenait de saisir le juge compétent, à peine de forclusion.
Ce délai d’un mois se manque vite. Dans un arrêt publié du 23 octobre 2024, un créancier invité à saisir la juridiction compétente avait fait appel de l’ordonnance, puis attendu plus de sept mois après la signification de l’arrêt confirmatif pour assigner la société devant un tribunal judiciaire afin de faire reconnaître sa responsabilité. La Cour de cassation juge que, lorsque la cour d’appel confirme l’ordonnance, « l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois » ; elle a constaté la forclusion et confirmé le rejet de la déclaration de créance (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962).
Devant le juge ainsi saisi, toutes les parties à la vérification doivent être présentes. La Cour de cassation juge que « la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties », c’est-à-dire le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; une partie omise peut toutefois être appelée jusqu’à ce que le juge statue, si la saisine elle-même a eu lieu dans le mois (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.458). Une fois la contestation tranchée, le dossier revient au juge-commissaire, qui « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586). Le juge du fond ne condamne donc pas la plateforme à vous payer : il tranche la question de responsabilité, et votre créance, si elle est admise, sera réglée selon l’issue de la procédure.
Si vous aviez assigné la plateforme avant le jugement d’ouverture, la situation est différente. L’instance est interrompue, puis reprise après votre déclaration, mais elle ne tend plus qu’à « la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (article L. 622-22 du code de commerce). Les conditions de cette reprise sont détaillées dans notre article sur l’instance en cours face à la procédure collective. Une ordonnance de référé-provision n’en bénéficie pas, puisque l’instance en référé qui tend au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours au sens de ce texte (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-17.279).
Certaines demandes échappent à l’interdiction parce qu’elles ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent. La Cour de cassation l’admet pour une action en nullité ou en résolution d’un contrat formée contre un vendeur en liquidation, dès lors que les demandeurs agissaient « sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480 ; dans le même sens, Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.422). Une telle action peut servir à anéantir un contrat, pour vous libérer d’un engagement ou préparer une action contre un tiers, mais une demande de restitution des sommes versées retomberait dans l’interdiction. La revendication des crypto-actifs ou des titres que la plateforme conservait suit sa propre procédure, qui n’est pas une assignation : elle est présentée dans notre article sur les crypto-actifs en earn, en staking ou en simple conservation. Une plainte pénale reste enfin possible, avec les limites exposées dans notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation.
En liquidation judiciaire, un obstacle supplémentaire attend les épargnants. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ». Votre demande de réparation, chirographaire, peut alors ne jamais être examinée. La clôture pour insuffisance d’actif ne vous rendra pas non plus votre liberté d’agir, puisque « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » (article L. 643-11 du code de commerce). Le même article prévoit des exceptions, notamment « Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie », et dispose qu’« en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ». Pour les clients d’une plateforme liquidée comme Automata France, l’enjeu se déplace : ce que la société ne pourra pas payer, il faut le chercher auprès d’autres responsables, ou par la voie pénale.
II. Contre les autres responsables : agir sans attendre, sur le bon fondement
A. Dirigeants, conseillers, notaires, banques, assureurs : des tiers que la procédure ne protège pas
L’interdiction des poursuites protège le débiteur, pas ceux qui ont pu contribuer à votre perte. L’article L. 622-21 du code de commerce vise les actions qui tendent « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent », et non les actions dirigées contre d’autres personnes. Les ordonnances parisiennes du 17 septembre 2026 en donnent l’illustration : après avoir déclaré les investisseurs irrecevables contre le promoteur et ses commissaires à l’exécution du plan, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une audience du 19 novembre 2026 pour la suite de l’instance contre les notaires (TJ Paris, JME, 17 septembre 2026, n° 26/01711). Pour un épargnant, les tiers à examiner sont le conseiller qui a recommandé l’investissement, l’établissement qui tenait les fonds, l’assureur de responsabilité de la plateforme et, parfois, ses dirigeants ou son commissaire aux comptes.
Le conseiller qui vous a orienté vers la plateforme ou vers un projet répond de son devoir d’information et de conseil. Les conditions de cette action, le préjudice réparable sous forme de perte de chance et le calcul du délai sont exposés dans notre article sur le placement conseillé par un CGP. L’établissement de paiement ou la banque qui tenait vos fonds peut, selon son rôle, être tenu à restitution ou à réparation, ce que détaille notre article sur les recours contre l’établissement de paiement ou la banque.
L’assureur de responsabilité civile de la plateforme est un débiteur distinct d’elle. Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » La Cour de cassation précise, dans un arrêt publié, que cette action « suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-12.825). Il faut donc identifier l’assureur et la police, puis établir la responsabilité de la plateforme ; notre article sur la plateforme de crowdfunding en faillite et son assureur détaille cette démarche.
La responsabilité personnelle des dirigeants est plus étroite. La Cour de cassation exige une faute détachable de leurs fonctions, ce qui est le cas « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Dans cette affaire, le fait pour le président d’avoir omis, sur la liste des créanciers remise aux organes de la procédure, une créance en apparence contestable n’a pas suffi à caractériser une telle faute. Une action contre un dirigeant se prépare donc sur des faits précis et prouvés, non sur la seule constatation de la faillite.
Reste une limite souvent décisive : le préjudice que vous invoquez doit vous être personnel. Selon l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », et le liquidateur exerce cette mission en liquidation. Des investisseurs d’Aristophil l’ont appris contre les banques qui tenaient les comptes de la société : la Cour de cassation a jugé que « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation », et que les sommes réclamées, identiques à celles déclarées au passif, n’étaient qu’une fraction du passif collectif (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Une semaine plus tard, dans un arrêt publié, elle a admis la recevabilité de l’action d’investisseurs contre des commissaires aux comptes, parce qu’ils avaient investi sur la foi de comptes certifiés qu’ils disaient inexacts et invoquaient ainsi « un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536).
La différence tient à la manière de décrire le dommage. Votre demande ne doit pas reposer sur l’impossibilité d’être payé par la société, que partagent tous ses créanciers, mais sur la décision d’investir que vous avez prise sur la foi d’une information fausse ou incomplète, ou sur un manquement qui vous a touché vous-même. Lorsque plusieurs épargnants veulent agir ensemble, les formes possibles et leurs limites sont décrites dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble.
B. Le calendrier : cinq ans pour agir contre les tiers, sans attendre la clôture
Contre ces tiers, le délai de droit commun s’applique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Pour une action en responsabilité, la chambre mixte de la Cour de cassation précise que ce délai « court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23.527) ; la première chambre civile a repris cette formule le 16 septembre 2026 (Cass. 1re civ., 16 septembre 2026, n° 24-16.553).
La déclaration de créance interrompt la prescription de votre action contre la plateforme. Rien ne permet de compter sur elle pour protéger votre action contre un conseiller, une banque ou un notaire, qui ne sont pas parties à la vérification des créances et répondent de leur propre faute. Le délai qui court contre eux se calcule à part, et c’est lui qu’il faut surveiller.
Le point de départ de ce délai se discute lorsque la perte dépend d’une procédure collective. Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui faisait courir la prescription contre un conseiller en investissements financiers dès le redressement judiciaire de la société qui devait racheter les actions de l’investisseur, parce que la perte invoquée « dépendait des décisions qui seraient prises au cours du redressement judiciaire de la société Maranatha » et ne s’était pas encore réalisée (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.901). À l’inverse, la cour d’appel de Paris a fixé le point de départ au jugement qui avait retenu une offre de reprise entérinant une perte pour les investisseurs, et déclaré prescrite une action engagée plus de cinq ans après (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 2 juillet 2026, n° 25/16372). Un jugement qui arrête un plan de cession entérinant une perte pour les investisseurs peut donc être invoqué comme point de départ par un conseiller ou par son assureur. Attendre la clôture de la procédure pour agir contre ces tiers expose à la prescription.
Agir tôt n’oblige pas à plaider tout de suite. Lorsque le dommage dépend encore de l’issue d’une liquidation, le juge peut suspendre l’instance. Le 20 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ainsi sursis à statuer, à la demande des épargnants eux-mêmes, sur leur action contre le prestataire qui leur avait commercialisé des parts de SCPI, jusqu’à la clôture de la liquidation de cette SCPI, au motif que la perte d’une partie du capital investi « ne peut se réaliser avant la clôture de ces opérations de liquidation » (TJ Paris, JME, 20 mai 2025, n° 24/05755). Un sursis préserve l’action ; une prescription l’éteint.
Concrètement, l’ordre des démarches se déduit de ce qui précède. Déclarez votre créance de réparation dans le délai, avec une évaluation motivée et vos pièces, et répondez dans les trente jours à toute contestation du mandataire. Si le juge-commissaire vous renvoie devant le juge du fond, assignez dans le mois en appelant la société et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. En parallèle, identifiez les tiers dont la faute a pu contribuer à votre perte, leurs assureurs et les faits qui vous touchent personnellement, puis agissez contre eux dans les cinq ans. Rassemblez vos preuves tant que les espaces clients restent accessibles ; notre article sur la preuve de la créance quand le compte est inaccessible indique comment procéder.
Conclusion
Tant que la procédure collective est ouverte, assigner la plateforme en dommages-intérêts pour un manquement antérieur au jugement revient à demander au juge ce que la loi lui interdit d’accorder. L’irrecevabilité est d’ordre public, elle vaut en sauvegarde, en redressement et en liquidation, elle ne cède ni à la déclaration de créance ni à l’adoption d’un plan, et elle se paie en frais de procédure. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans une douzaine d’ordonnances du 17 septembre 2026.
La voie utile contre la plateforme passe par la déclaration, dans les deux mois de la publication au BODACC, d’une créance de réparation évaluée et justifiée. Elle se poursuit devant le juge-commissaire, puis, s’il vous y invite, devant le juge du fond saisi dans le mois, la société et le mandataire judiciaire ou le liquidateur étant appelés. En liquidation, cette créance peut ne jamais être vérifiée si l’actif est absorbé par les frais et les créanciers privilégiés.
C’est pourquoi une part décisive de l’enjeu peut se jouer ailleurs : contre le conseiller, l’établissement qui tenait les fonds, l’assureur de la plateforme ou ses dirigeants, sur le fondement d’un préjudice qui vous est personnel, et dans un délai de cinq ans qui ne s’arrête pas avec la procédure collective. Pour l’accompagnement du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives.