En 2026, l’action de groupe française change de visage. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, à son article 16, a installé un régime unifié qui remplace le paysage fragmenté des actions de groupe spéciales, et le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 en a précisé la procédure devant les juridictions judiciaires et administratives. D’après sa notice officielle, le décret achève la transposition de la directive européenne du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives qui protègent les intérêts collectifs des consommateurs. Pour les consommateurs lésés par une même pratique, pour les associations qui les portent et pour les entreprises mises en cause, trois innovations changent tout : un registre national public des actions en cours, une procédure de rejet rapide des demandes manifestement infondées, et une fin de non-recevoir tirée du conflit d’intérêts du demandeur. Cet article-pilier explique qui peut agir, ce que l’on peut obtenir, comment la procédure se déroule pas à pas, et comment choisir entre l’ancien et le nouveau régime pendant la période de transition.
I. Qui peut lancer une action de groupe en 2026 et que peut-on en obtenir ?
A. Associations agréées, entités qualifiées et groupes de consommateurs : qui a le droit d’agir ?
Le point de départ reste connu des praticiens du contentieux de la consommation. Aux termes de l’ancien socle, toujours en vigueur pour les actions engagées avant la bascule : « Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune », une association agréée représentative au plan national, mandatée par au moins deux consommateurs, peut agir en réparation au nom de ces consommateurs (article L. 622-1 du code de la consommation). L’agrément qui conditionne cette qualité obéit à une règle simple : « Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. » (article L. 811-1 du code de la consommation). Trois conditions cumulaient donc : une pluralité de victimes identifiées, un même professionnel à l’origine, une origine commune des préjudices.
Le régime unifié installé par l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 reprend cette logique collective mais l’élargit. D’un côté, les associations de consommateurs agréées conservent un rôle central pour les actions nationales. De l’autre, le dispositif ouvre la porte aux entités qualifiées d’autres États membres de l’Union européenne pour les actions transfrontières : une organisation de consommateurs allemande ou espagnole peut ainsi porter devant le juge français les intérêts de consommateurs lésés par une pratique déployée en France, et symétriquement une association française peut agir dans un autre État membre. Cette dimension européenne découle directement de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, dont le visa du décret rappelle la référence exacte.
Concrètement, les premières analyses du texte, notamment celle publiée par le cabinet Gide, retiennent un seuil opérationnel d’au moins cinquante consommateurs pour les actions européennes de consommateurs (l’analyse du nouveau cadre français des actions de groupe publiée par un cabinet d’affaires parisien). Ce chiffre ne figure pas dans les extraits codifiés eux-mêmes, mais il structure déjà la stratégie des dossiers : en dessous, l’action nationale classique reste la voie naturelle ; au-delà, le véhicule européen devient envisageable, avec ses exigences propres de mandat et de publicité. Pour une association, la première question de cadrage consiste donc à compter les victimes potentielles, à vérifier leur répartition géographique et à choisir le bon véhicule avant d’assigner.
Le choix du véhicule commande aussi la publicité à prévoir. Dans le modèle européen, l’information des consommateurs passe par des canaux proportionnés à l’ampleur du groupe : site de l’association, presse, notifications individuelles quand les victimes sont identifiables. Prévoyez ce budget de publicité dès la décision d’agir, car un groupe mal informé adhère peu et affaiblit la portée dissuasive de l’action. Les critères d’appartenance au groupe doivent rester objectifs et vérifiables — période de souscription, type de contrat, zone de facturation — afin que le juge puisse les reprendre tels quels dans le jugement sur la responsabilité.
Du côté des défendeurs, le périmètre s’est clarifié dans un sens exigeant : professionnels, entreprises de tous secteurs, mais aussi personnes publiques dans certains cas. Devant le juge administratif, l’action de groupe obéit désormais à un renvoi clair : (article L. 77-10-1 du code de justice administrative), qui renvoie l’action de groupe aux paragraphes I à XI de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025, et elle « est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre » (article R. 77-10-1 du même code). Autrement dit, une action contre une administration ou un établissement public suit les règles du contentieux administratif, mâtinées des particularités du nouveau régime. Les collectivités, hôpitaux et organismes gérant des services publics doivent intégrer ce risque dans leur cartographie des litiges sériels : facturations contestées, frais indus, pratiques d’accueil discriminatoires.
Pour les juridictions judiciaires, le rattachement est tout aussi net : (article 848 du code de procédure civile), qui rend ce chapitre applicable aux actions engagées sur le fondement de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025. Ce chapitre nouveau, entré en vigueur le 2 août 2025, constitue le tronc commun procédural des actions portées devant le tribunal judiciaire. Retenez ce réflexe : toute assignation ou requête introductive d’une action de groupe vise désormais l’article 16 de la loi du 30 avril 2025 et le chapitre correspondant du code de procédure civile ou du code de justice administrative, selon la juridiction saisie.
B. Faire cesser la pratique et faire réparer les préjudices : l’adhésion des victimes et l’étendue des condamnations
L’action de groupe nouvelle génération poursuit deux objectifs que tout dossier doit articuler dès l’acte introductif : la cessation de la pratique illicite et la réparation des préjudices individuels subis. La cessation prend la forme d’une injonction de faire ou de ne plus faire, éventuellement sous astreinte : arrêt d’une clause abusive, d’une publicité trompeuse, d’une facturation irrégulière, d’un traitement de données non conforme. La réparation couvre les préjudices matériels et, selon les matières, les préjudices extrapatrimoniaux des victimes ayant adhéré au groupe. Le fondement civiliste demeure le principe général selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). L’adhésion, c’est-à-dire l’opt-in, demeure la clé de voûte française : à la différence du modèle américain d’opt-out, nul n’est membre du groupe sans avoir manifesté sa volonté de s’y joindre, après la publicité organisée du jugement sur la responsabilité.
La mécanique se déroule en deux temps. Le juge statue d’abord sur la responsabilité du professionnel et définit le groupe, les critères d’appartenance et les préjudices réparables. Puis s’ouvre la phase d’adhésion et d’indemnisation individuelle, encadrée par le jugement. Cette architecture explique pourquoi la constitution du dossier probatoire commence bien avant l’audience : contrats types, conditions générales successives, factures, relevés, captures de parcours de souscription en ligne, constats d’huissier de justice, échanges avec le service client, décisions antérieures de la DGCCRF ou de la CNIL sur des faits voisins. Chaque pièce doit rattacher le préjudice individuel à la pratique commune, car le défendeur contestera systématiquement l’origine commune et l’homogénéité du groupe.
Les commentaires doctrinaux évoquent également une amende civile susceptible de sanctionner la faute intentionnelle du professionnel ; avant de la solliciter, faites vérifier sur le texte en vigueur son champ exact et son articulation avec les dommages-intérêts, car les conditions de cette sanction relèvent d’un régime propre. De même, la question du financement de l’action par un tiers financeur, fréquente dans les contentieux sériels, appelle la transparence : le décret impose la révélation des soutiens financiers et organise le contrôle du conflit d’intérêts, comme on le verra. Une association financée par un concurrent du défendeur ou intéressée au résultat s’expose à l’irrecevabilité.
Sur le plan pratique, l’évaluation chiffrée du litige conditionne toute la stratégie. Additionnez les préjudices individuels documentés, projetez le taux d’adhésion réaliste, intégrez le coût de la publicité du jugement, de la gestion des adhésions et de l’expertise éventuelle, puis comparez avec le coût d’une série d’actions individuelles ou d’une médiation collective. L’action de groupe se justifie économiquement quand le préjudice unitaire est trop faible pour porter seul un procès, mais que le préjudice agrégé rend l’opération dissuasive : frais bancaires indus de quelques dizaines d’euros prélevés sur des centaines de milliers de comptes, options d’assurance imposées d’office, frais de résiliation systématiques. C’est ce raisonnement chiffré, présenté dès la mise en demeure, qui ouvre parfois la négociation avant même l’assignation.
La mise en demeure préalable mérite le même soin que l’assignation. Adressez au professionnel un courrier détaillé qui identifie la pratique, vise les textes méconnus, chiffre les préjudices sur des cas types et propose un délai de régularisation et d’indemnisation. Joignez les pièces maîtresses et conservez la preuve de l’envoi. Une mise en demeure précise produit trois effets : elle interrompt parfois la pratique avant tout procès, elle démontre votre sérieux si le défendeur plaide ensuite le caractère manifestement infondé de la demande, et elle ouvre la voie à une résolution négociée dont le contenu pourra être homologué. À l’inverse, une mise en demeure vague affaiblit tout le dossier.
II. Comment faire prospérer une action de groupe sous le nouveau régime : procédure, défenses et méthode
A. Registre national, rejet rapide et conflit d’intérêts : les trois verrous procéduraux du décret du 30 juillet 2025
Le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, entré en vigueur le 2 août 2025 au lendemain de sa publication au Journal officiel, apporte trois innovations majeures : il introduit dans le code de procédure civile une procédure de rejet rapide des actions manifestement infondées ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée du conflit d’intérêts du demandeur. Deux armes nouvelles pour les défendeurs, donc, et deux écueils nouveaux pour les demandeurs. Ajoutez le troisième apport majeur : un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions, dont un chapitre IV du décret précise les conditions de mise en œuvre.
Le registre national change la donne informationnelle. Toute action de groupe en cours y est inscrite et consultable, ce qui permet à une victime de vérifier si un dossier couvre déjà son préjudice, à une association d’éviter de lancer une action parallèle vouée à l’enlissement, et à une entreprise de cartographier les procédures qui la visent. Avant de retenir un dossier, consultez le registre : si une action portant sur la même pratique et le même groupe est déjà enrôlée, la voie utile consiste à y faire adhérer votre client plutôt qu’à ouvrir un second front. À l’inverse, si le registre ne mentionne rien, documentez cette recherche par une capture datée ; elle prouvera votre diligence et l’originalité de votre action en cas de contestation ultérieure.
Le rejet rapide des actions manifestement infondées donne au juge de la mise en état un pouvoir d’élagage précoce. Le nouvel état du droit ressort de l’article 789 du code de procédure civile, qui confie au juge de la mise en état le soin de « Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ». Pour le demandeur, la parade consiste à présenter dès l’assignation un faisceau précis : pratique identifiée, textes violés, groupe défini par des critères objectifs, préjudices documentés sur plusieurs cas types. Une assignation vague, sans pièce rapportant la pratique commune, s’expose à un rejet sec avant tout débat au fond. Pour le défendeur, le réflexe consiste à solliciter ce tri rapide quand l’action repose sur des allégations générales, des captures isolées ou un groupe défini de manière circulaire.
La fin de non-recevoir tirée du conflit d’intérêts mérite une préparation spécifique. Rappel du droit commun : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (article 122 du code de procédure civile). Le nouveau régime ajoute à cette liste un moyen ciblé : le demandeur placé en situation de conflit d’intérêts, notamment en raison de ses liens financiers avec le litige ou avec un concurrent du défendeur, peut voir son action déclarée irrecevable sans examen au fond. Les associations doivent donc auditer leurs financements, leurs conventions avec des tiers financeurs et leurs liens avec les entreprises du secteur avant d’agir, et tenir ces documents prêts à être produits. Les défendeurs, eux, enquêteront systématiquement sur ces liens dès la mise en état.
Enfin, l’obligation de transparence financière irrigue tout le dispositif : origine des fonds, part du financeur dans les indemnités éventuelles, indépendance de la décision d’agir. Les analyses publiées soulignent que le juge peut écarter un financeur ou un montage qui compromet l’autonomie du demandeur. La recommandation opérationnelle tient en une phrase : financez l’action par des ressources propres ou des contributions transparentes des adhérents, documentez chaque apport, et refusez tout accord qui subordonnerait la stratégie procédurale à un tiers intéressé au résultat.
Devant le tribunal, ces trois verrous se plaident dans un ordre précis. Le défendeur soulève d’abord le défaut de qualité ou le conflit d’intérêts par voie de fin de non-recevoir, puis sollicite le rejet rapide, et ne conclut sur la responsabilité qu’à titre subsidiaire. Le demandeur doit donc structurer son dossier en miroir : un premier jeu de pièces établit la qualité et l’indépendance, un deuxième démontre le caractère sérieux de la demande, un troisième fonde la responsabilité et chiffre les préjudices. Cette discipline de classement accélère la mise en état et rassure le juge sur la maîtrise du dossier.
B. Ancien ou nouveau régime, preuves et calendrier : la méthode pour choisir la bonne voie et agir dans les délais
La difficulté la plus immédiate tient à la coexistence temporaire des deux mondes. Les analyses publiées font état d’une période transitoire de deux ans pendant laquelle l’ancien et le nouveau régime coexistent, les actions déjà engagées se poursuivant sous l’empire des textes antérieurs (analyses doctrinales publiées par des cabinets d’affaires). Le critère de choix se ramène à la date d’introduction de l’instance et à la matière : une action nouvelle relève en principe du régime unifié de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025 et de ses décrets d’application, tandis qu’une instance en cours suit son régime d’origine. Vérifiez systématiquement la date d’assignation, le fondement visé et l’état du registre avant de conclure, et mentionnez expressément le fondement retenu dans l’acte introductif pour éviter toute requalification.
Devant le juge administratif, le raisonnement est identique, avec les adaptations du contentieux public : l’action suit les règles du code de justice administrative, sous les particularités du chapitre nouveau. L’fiche officielle Service-Public sur l’action de groupe rappelle utilement les traits permanents du mécanisme pour les justiciables : objet, qualité pour agir, information des consommateurs. Utilisez-la comme point de départ pédagogique avec vos clients, puis affinez avec les textes en vigueur à la date exacte de votre action, car les versions des codes changent vite en cette période de réforme.
La méthode probatoire, elle, ne change pas dans son esprit mais gagne en exigence. Constituez un dossier en trois couches : la preuve de la pratique commune (conditions générales, scripts commerciaux, paramétrages par défaut, constats), la preuve des préjudices types (une dizaine de dossiers individuels complets et chiffrés), et la preuve de l’ampleur (statistiques, signalements, décisions d’autorités sur des faits voisins). Datez chaque version des documents contractuels, car les professionnels modifient leurs conditions générales en cours de litige et plaident la nouveauté des clauses. Un constat d’huissier de justice dressé sur le parcours client réel, à date certaine, vaut souvent mieux qu’une longue argumentation.
Le calendrier se pilote en cinq jalons : mise en demeure détaillée avec chiffrage, inscription au registre et publicité, jugement sur la responsabilité, phase d’adhésion, liquidation des indemnités. Chaque jalon appelle une décision : négocier après la mise en demeure si le défendeur propose une remédiation générale, resserrer le groupe après le jugement si le juge exclut certaines catégories, provisionner les coûts de gestion des adhésions. Surveillez aussi la prescription applicable à chaque préjudice individuel, car l’action collective ne fait pas disparaître les délais propres à chaque créance : un dossier instruit trop lentement peut perdre une partie de ses membres en route.
Dernier point de méthode : anticipez les défenses standard. Le défendeur contestera la qualité pour agir, l’homogénéité du groupe, l’origine commune, le lien entre la pratique et chaque préjudice, et brandira le rejet rapide et le conflit d’intérêts. Préparez pour chaque moyen une liasse dédiée et un paragraphe de réponse prêt à insérer en réplique. Les dossiers qui gagnent sont ceux dont l’assignation répond déjà, pièces à l’appui, aux objections que le défendeur ne manquera pas de soulever.
Quant aux coûts, anticipez quatre postes : les constats et expertises préalables, la publicité du jugement et la gestion des adhésions, les honoraires de la phase de responsabilité, puis ceux de la phase d’indemnisation. Mutualisez la collecte des pièces via un formulaire standardisé et un espace de dépôt sécurisé, afin de réduire le coût marginal de chaque dossier individuel. Les associations peuvent utilement publier une page dédiée expliquant les critères d’appartenance au groupe, les pièces à fournir et le calendrier prévisionnel : cette transparence augmente le taux d’adhésion et la crédibilité du groupe face au juge.
Conclusion
Le nouveau régime unifié de l’action de groupe offre aux victimes de pratiques sérielles un outil plus lisible et plus puissant : fondement unique à l’article 16 de la loi du 30 avril 2025, procédure précisée par le décret du 30 juillet 2025, registre public, double voie de la cessation et de la réparation, ouverture européenne. Mais il impose une discipline nouvelle : démontrer tôt le bien-fondé pour échapper au rejet rapide, prouver son indépendance financière pour écarter la fin de non-recevoir, choisir le bon véhicule entre action nationale et action européenne, et sécuriser la bascule entre l’ancien et le nouveau régime pendant la transition. Associations, consommateurs et entreprises ont intérêt à faire auditer leurs dossiers sériels dès maintenant : les premières actions engagées sous le régime unifié fixeront des précédents durables sur le rejet rapide, le conflit d’intérêts et la gestion des adhésions, et les retardataires subiront la jurisprudence que les diligents auront contribué à écrire.
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