Avocat procédures collectives à Paris : sauvegarde, redressement, liquidation et déclaration de créance.
Une procédure collective ouvre un calendrier strict. Le dirigeant doit déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours (article L. 631-4 du Code de commerce). Le créancier doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC (article L. 622-24). Trois issues possibles : sauvegarde si l'entreprise reste solvable, redressement si la cessation est caractérisée, liquidation si le redressement est manifestement impossible.
Procédure collective : comprendre le calendrier
Une procédure collective n'est pas un évènement ponctuel mais une chronologie. Le livre VI du Code de commerce gradue les outils selon la situation : prévention par mandat ad hoc et conciliation avant la cessation des paiements, sauvegarde quand l'entreprise reste solvable, redressement après la cessation, liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible. Chaque étape ouvre un délai et impose une décision rapide.
Le compte à rebours commence dès le constat de cessation des paiements. Le dirigeant dispose de quarante-cinq jours pour saisir le tribunal (article L. 631-4 du Code de commerce), faute de quoi il s'expose à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et à la faillite personnelle. Côté créancier, la publication du jugement d'ouverture au BODACC déclenche un délai de deux mois pour déclarer chaque créance antérieure (article L. 622-24). Hors délai, la créance est inopposable à la procédure.
Repères chronologiques à retenir
J zéro
Date de cessation des paiements fixée par le tribunal, en règle générale rétroactivement au jour de l'impayé caractérisé.
J + 45 jours
Délai impératif pour le dirigeant : déclaration de cessation des paiements ou demande de conciliation.
BODACC + 2 mois
Délai de déclaration de créance pour les créanciers résidents en France métropolitaine. Quatre mois pour les créanciers domiciliés à l'étranger.
Période d'observation
Six mois renouvelables. Suspension des poursuites individuelles, gel du passif antérieur, gestion sous contrôle judiciaire.
Déclaration de cessation des paiements : délai et pièces
La cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (article L. 631-1 du Code de commerce). Le dirigeant qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires accordés par les créanciers lui permettent de faire face au passif exigible n'est pas en cessation des paiements. Le diagnostic se pose à un instant T, sur les comptes les plus récents.
Une fois la cessation caractérisée, le dirigeant a quarante-cinq jours pour saisir le tribunal de commerce, sauf à demander, dans ce délai, l'ouverture d'une conciliation. La déclaration s'accompagne d'un dossier précis : situation comptable récente, état actif et passif, état des sûretés, liste des cinquante principaux créanciers, état des inscriptions de privilèges, état des effets escomptés non échus.
Pièces à préparer pour la déclaration
Situation comptable
Bilan, compte de résultat, balance et état des stocks à une date la plus récente possible.
Liste des créanciers
Cinquante principaux créanciers avec montants, échéances et mentions de sûretés ou privilèges.
État des effectifs
Salariés, contrats en cours, instances représentatives, dialogue social engagé ou à engager.
Sûretés et privilèges
Cautions, nantissements, hypothèques, gages, clauses de réserve de propriété, privilèges fiscaux et sociaux.
Créanciers : déclarer et contester une créance
Le créancier qui détient une créance née antérieurement au jugement d'ouverture doit la déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (article L. 622-24 du Code de commerce). Cette déclaration vaut demande en justice. Elle interrompt la prescription, conserve les sûretés et fait courir l'action en admission. À défaut, la créance devient inopposable à la procédure : le créancier perd toute chance d'être désintéressé.
La déclaration est rédigée librement mais doit comporter le montant de la créance, la nature, le rang, les pièces justificatives, et le cas échéant la mention de la sûreté. Une créance contestée par le mandataire est portée devant le juge-commissaire, qui statue par ordonnance susceptible de recours. Le créancier peut être admis pour la totalité, partiellement, ou voir sa créance rejetée.
| Situation du créancier | Risque principal | Acte à accomplir | Décision recommandée |
|---|---|---|---|
| Créance antérieure au jugement d'ouverture | Inopposabilité totale faute de déclaration | Déclaration au mandataire dans les deux mois | Adresser la déclaration en LRAR avec pièces |
| Créancier titulaire d'une sûreté publiée | Délai courant à compter de l'avertissement personnel | Déclaration dans le délai notifié | Conserver l'avertissement comme preuve |
| Créance hors délai légal | Forclusion et perte du droit | Demande de relevé de forclusion (L. 622-26) | Démontrer que la défaillance n'est pas imputable |
| Contestation par le mandataire | Rejet partiel ou total de la créance | Saisine du juge-commissaire dans les délais | Préparer pièces et défense écrite |
| Créance née après jugement d'ouverture | Confusion avec passif antérieur | Paiement à l'échéance par l'administrateur | Article L. 622-17, créance privilégiée |
| Créancier étranger | Délai allongé à quatre mois | Déclaration dans les quatre mois suivant publication | Vérifier la traduction des pièces |
Trois dossiers traités récemment
Sauvegarde et plan de continuation 60 mois
Société de services, dette de 480 000 euros (URSSAF, fournisseurs, banque). Période d'observation de six mois, négociation avec les principaux créanciers, plan de continuation arrêté sur soixante mois. Sauvegarde de l'effectif et du portefeuille clients.
Créancier admis partiellement après contestation
Fournisseur déclarant 145 000 euros de prestations facturées sur six mois. Mandataire contestait certaines prestations pour défaut de bon de commande. Saisine du juge-commissaire, production des courriels et bons de livraison. Admission de 88 000 euros à titre chirographaire.
Action L. 651-2 défense réussie
Liquidation d'une SARL, insuffisance d'actif de 1,2 million d'euros. Liquidateur réclamait la totalité au gérant. Démonstration que seules certaines fautes avaient contribué à l'aggravation. Condamnation finale limitée à 320 000 euros.
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Envoyer le dossierPlan, cession, liquidation : décider selon la trésorerie
Trois sorties existent à l'issue de la période d'observation. Le plan de continuation, lorsque l'entreprise peut poursuivre son activité après restructuration de la dette, étalement du passif et reconstitution des marges. Le plan de cession, lorsqu'un repreneur reprend tout ou partie de l'activité avec préservation des emplois et désintéressement des créanciers selon le rang. La liquidation judiciaire, lorsque le redressement est manifestement impossible (article L. 640-1 du Code de commerce).
La sauvegarde, prévue à l'article L. 620-1 du Code de commerce, est ouverte au débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, sans être en cessation des paiements. Le redressement (article L. 631-1) intervient après la cessation. La conversion entre procédures est possible : sauvegarde vers redressement si la cessation survient, redressement vers liquidation si la situation se dégrade.
L'extension de procédure pour confusion des patrimoines est un risque connu. La Chambre commerciale a rappelé qu'une SCI bailleresse qui s'abstient de réclamer ses loyers pendant sept ans, sans aucune contrepartie, caractérise des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines.
Jurisprudence vérifiée
Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-30.640. La Cour rejette le pourvoi formé contre l'extension de la liquidation judiciaire de la société exploitante à la SCI bailleresse, en relevant qu'une dette de loyers de 346 664 euros accumulée pendant sept ans, sans aucune démarche de recouvrement et sans contrepartie effective, caractérise des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines au sens de l'article L. 621-2 du Code de commerce. Lire la décision sur courdecassation.fr.
Comment le cabinet vous accompagne
Diagnostic immédiat
Audit comptable rapide, calcul de la date prévisionnelle de cessation, identification du délai utile et de l'outil adapté.
Choix de la procédure
Sauvegarde, redressement ou liquidation : décision motivée par écrit selon la trésorerie, le passif et la viabilité.
Préparation du dossier
Pièces comptables, liste des créanciers, état des sûretés, accompagnement à l'audience devant le tribunal de commerce.
Suivi de la période d'observation
Relations avec administrateur ou mandataire, négociation du plan, défense face aux contestations de créanciers.
Défense du dirigeant en aval
Représentation en cas d'action L. 651-2 ou faillite personnelle, documentation des décisions de gestion antérieures.
Délais impératifs : déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours (article L. 631-4 du Code de commerce), déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC (article L. 622-24). Le dépassement expose le dirigeant à L. 651-2 et le créancier à la perte de sa créance. Si vous êtes concerné, n'attendez pas le rejet d'un prélèvement bancaire ou la fin du délai pour appeler.
Sanctions et responsabilité : prévenir le risque dirigeant
L'article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge du dirigeant en cas de faute de gestion contributive. La simple négligence est exclue depuis la loi du 9 décembre 2016. La condamnation peut être individuelle ou solidaire. Le quantum est apprécié souverainement par les juges du fond, dans la limite de l'insuffisance et selon le principe de proportionnalité.
Jurisprudence vérifiée
Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684. La Cour confirme la condamnation in solidum de deux dirigeants à supporter 70 % de l'insuffisance d'actif, en précisant que l'arrêt qui retient des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans contrôle de la Cour de cassation sur le caractère proportionné. Lire la décision sur courdecassation.fr.
La déclaration tardive de la cessation des paiements peut constituer une faute de gestion, mais à condition d'avoir contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif. La Chambre commerciale précise que la faute ne peut exister avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours pour déclarer.
Jurisprudence vérifiée
Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737. La Cour casse l'arrêt qui avait retenu la responsabilité du dirigeant pour une déclaration tardive, en rappelant que la faute ne pouvait exister avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours dont le dirigeant disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements. Chaque faute retenue doit individuellement avoir contribué à l'insuffisance d'actif. Lire la décision sur courdecassation.fr.
La faillite personnelle (article L. 653-1 du Code de commerce) sanctionne plus largement les dirigeants ayant commis des manquements graves : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, détournement d'actif, comptabilité fictive. Elle emporte interdiction de gérer, diriger ou administrer toute entreprise pendant une durée maximale de quinze ans. La banqueroute (article L. 654-1) ouvre une qualification pénale autonome avec amende et peine d'emprisonnement.
Maillage interne et ressources connexes
Pôle entreprises en difficulté
Vue d'ensemble du livre VI, prévention par mandat ad hoc et conciliation, défense globale.
Responsabilité civile du dirigeant
Action L. 651-2, faute séparable, action ut singuli, exposition personnelle.
Dissolution amiable
Alternative non judiciaire à la liquidation, lorsque l'entreprise reste solvable.
Contentieux commercial
Actions connexes devant le tribunal de commerce, conflits entre actionnaires, ruptures contractuelles.
Recouvrement de créances
Côté créancier : déclaration de créance, contestation, voies d'exécution post-jugement.
Pôle droit des affaires
Toutes les expertises corporate du cabinet : sociétés, M&A, contentieux, contrats.
Quelques chiffres clés en procédures collectives
La chronologie type d'une procédure collective
La procédure suit un ordre opérationnel précis. Identifier l'étape en cours permet de calibrer la défense, le calendrier et l'effort à fournir.
Constat de cessation des paiements
Diagnostic de trésorerie, identification du jour J zéro, calcul du délai utile pour le dirigeant.
Saisine du tribunal de commerce
Déclaration de cessation des paiements ou demande de conciliation dans les quarante-cinq jours.
Jugement d'ouverture
Sauvegarde, redressement ou liquidation. Désignation du juge-commissaire, de l'administrateur et du mandataire.
Période d'observation
Suspension des poursuites, gel du passif antérieur, vérification des créances, élaboration du plan.
Décision sur la sortie
Plan de continuation, plan de cession ou conversion en liquidation. Vote des classes de créanciers le cas échéant.
Clôture et conséquences personnelles
Clôture pour insuffisance d'actif, action L. 651-2 éventuelle, faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Le cabinet
Maître Reda Kohen, avocat à Paris
Inscrit au Barreau de Paris, le cabinet intervient sur l'ensemble de la matière des procédures collectives : ouverture de sauvegarde, redressement ou liquidation, défense du dirigeant devant le tribunal de commerce, déclaration et contestation de créances, défense des actions en responsabilité L. 651-2 et faillite personnelle.
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Questions fréquentes sur les procédures collectives
Quelle est la différence entre sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire ?
La frontière repose sur la cessation des paiements et la viabilité. La sauvegarde (article L. 620-1 du Code de commerce) est ouverte au débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, sans être en cessation des paiements. Le redressement (article L. 631-1) intervient dès la cessation, lorsque l'entreprise reste viable. La liquidation (article L. 640-1) est ouverte lorsque le redressement est manifestement impossible. Les trois procédures suspendent les poursuites individuelles et gèlent le passif antérieur, mais leur finalité diffère : continuation, redressement ou cessation.
Comment se définit la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est définie à l'article L. 631-1 du Code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. L'actif disponible regroupe les liquidités et les sommes immédiatement mobilisables (réserves de crédit, moratoires accordés par les créanciers). Le passif exigible regroupe les dettes échues, certaines, liquides et non contestées. Les rééchelonnements obtenus suspendent l'exigibilité. Le diagnostic se pose à un instant T et se vérifie sur la base des comptes les plus récents.
Quel est le délai de quarante-cinq jours pour déclarer la cessation des paiements ?
L'article L. 631-4 du Code de commerce impose au dirigeant de demander l'ouverture d'une procédure de redressement dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, sauf à avoir, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dépassement constitue une faute de gestion qui peut fonder une action en responsabilité pour insuffisance d'actif (L. 651-2) et une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer (L. 653-8). Le délai court à compter du jour où le dirigeant a eu connaissance objective de la cessation.
Quelles sont les conséquences immédiates de l'ouverture d'une procédure collective ?
Le jugement d'ouverture suspend les poursuites individuelles, gèle le passif antérieur, désigne le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et l'administrateur le cas échéant. Les contrats en cours ne sont pas résiliés de plein droit ; l'administrateur ou le liquidateur exerce une option d'exécution ou de renonciation (article L. 622-13 du Code de commerce). Les clauses prévoyant une résiliation automatique en cas d'ouverture sont réputées non écrites. La publication au BODACC déclenche le délai de déclaration des créances.
Combien de temps dure la période d'observation et que peut faire le dirigeant ?
La période d'observation dure six mois et peut être renouvelée pour six mois supplémentaires sur décision du tribunal. Pendant cette période, le dirigeant reste en place en sauvegarde, et reste en place sous le contrôle ou avec l'assistance de l'administrateur en redressement. Les pouvoirs sont déterminés par le jugement d'ouverture. Le dirigeant ne peut plus payer une créance antérieure, sauf autorisation du juge-commissaire. Il poursuit l'exploitation, mais sous surveillance, et participe à la rédaction du projet de plan.
Comment un créancier doit-il déclarer sa créance et dans quel délai ?
L'article L. 622-24 du Code de commerce impose à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser sa déclaration au mandataire judiciaire. Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés à l'étranger. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié sont avertis personnellement, le délai courant à compter de cette notification. La déclaration vaut demande en justice et conserve les sûretés.
Que faire si le mandataire contesté ma déclaration de créance ?
Le mandataire judiciaire vérifie chaque créance déclarée. S'il propose un rejet partiel ou total, il en informe le créancier qui dispose d'un délai pour répondre. À défaut de réponse ou en cas de désaccord, l'affaire est portée devant le juge-commissaire qui statue par ordonnance. Cette ordonnance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. La défense suppose des pièces solides : factures, bons de commande, bons de livraison, courriels actant la prestation, échéanciers signés. Une contestation peut aboutir à une admission partielle plutôt qu'à un rejet total.
Qu'est-ce qu'un plan de continuation et à quelles conditions est-il accordé ?
Le plan de continuation est arrêté par jugement à l'issue de la période d'observation. Il prévoit les modalités de poursuite de l'activité, le rééchelonnement du passif, et les engagements du débiteur. Sa durée maximale est de dix ans (quinze ans pour les agriculteurs). Le tribunal apprécie la viabilité du projet, la cohérence des prévisions, l'engagement des dirigeants. Pour les sociétés soumises aux classes de parties affectées (sociétés au-delà des seuils), un vote favorable des classes est requis. Le plan permet d'éviter la liquidation et de préserver l'activité.
Quelle est la différence entre plan de continuation et plan de cession ?
Le plan de continuation maintient le débiteur à la tête de l'entreprise après restructuration. Le plan de cession transfère tout ou partie de l'activité à un repreneur sélectionné par le tribunal. La cession peut être globale ou partielle (branche d'activité). Le prix de cession est affecté au paiement des créanciers selon le rang. Les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité (bail, contrats de travail, contrats commerciaux) peuvent être transférés au repreneur sur décision du tribunal. La cession en redressement obéit aux articles L. 631-13 et suivants.
Quand la liquidation judiciaire est-elle prononcée et comment se déroule-t-elle ?
La liquidation est ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible (article L. 640-1 du Code de commerce). Le tribunal désigne un mandataire liquidateur qui prend les pleins pouvoirs, le débiteur étant dessaisi (article L. 641-9). Le liquidateur procède à la vérification des créances, à la cession des actifs (globale ou séparée), au désintéressement des créanciers selon le rang. La procédure peut être clôturée pour insuffisance d'actif ou pour extinction du passif. La clôture pour insuffisance ouvre, le cas échéant, l'examen de la responsabilité du dirigeant.
Comment se déroule la vente des actifs en liquidation judiciaire ?
Le liquidateur réalise les actifs selon plusieurs modalités : cession globale de l'entreprise, cession séparée d'une branche d'activité, vente isolée des biens (matériel, stock, immobilier, créances). La cession globale est privilégiée si elle préserve l'emploi et désintéresse mieux les créanciers. Les biens immobiliers sont vendus aux enchères publiques ou de gré à gré sur autorisation du juge-commissaire. Les actifs intellectuels (marques, brevets) peuvent faire l'objet d'une cession spécifique. Le produit est affecté au paiement des créances selon le rang des privilèges et sûretés.
Une procédure peut-elle être convertie de sauvegarde en redressement, ou de redressement en liquidation ?
Oui. La sauvegarde peut être convertie en redressement si la cessation des paiements survient pendant la période d'observation. Le redressement peut être converti en liquidation si la situation se dégrade et que le redressement devient manifestement impossible. La conversion ne nécessite pas d'attendre l'échéance de la période d'observation : le tribunal statue dès que les conditions sont réunies, sur saisine du débiteur, du ministère public, du mandataire ou d'office. Cette faculté de conversion permet d'adapter l'outil à l'évolution réelle de la situation.
Qu'est-ce que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et qui peut l'engager ?
L'article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge du ou des dirigeants ayant commis une faute de gestion contributive. La simple négligence est exclue depuis la loi du 9 décembre 2016. L'action est ouverte au liquidateur, au ministère public, ou au tribunal qui peut s'en saisir d'office. Elle se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation. Le quantum est apprécié souverainement (Cass. com. 9 mai 2018, n° 16-26.684).
Quels critères justifient une faillite personnelle du dirigeant ?
La faillite personnelle (articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce) sanctionne les manquements graves : avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, avoir tenu une comptabilité fictive ou frauduleuse, avoir omis de tenir une comptabilité, avoir disposé de biens sociaux comme de biens personnels. Elle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pendant une durée maximale de quinze ans. L'inscription au casier judiciaire est obligatoire. La sanction peut être limitée à une simple interdiction de gérer.
Qu'est-ce que la banqueroute et quelles sont les peines encourues ?
La banqueroute (article L. 654-1 du Code de commerce) est un délit autonome, qui suppose l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation et la commission d'actes énumérés : achats en vue d'une revente au-dessous du cours, paiements préférentiels, détournement ou dissimulation d'actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou disparue. Les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, portées à sept ans et 100 000 euros lorsque l'auteur est dirigeant d'une société cotée. Des peines complémentaires d'interdiction de gérer et d'inéligibilité peuvent être prononcées.
Que devient le bail commercial en cas de procédure collective ?
Le bail commercial est un contrat en cours soumis à l'article L. 622-13 du Code de commerce. L'administrateur (en sauvegarde et redressement) ou le liquidateur (en liquidation) a une option : exiger la poursuite du bail ou y renoncer. Les loyers échus avant le jugement d'ouverture sont déclarés au passif. Les loyers postérieurs sont des créances post-jugement (article L. 622-17), à payer à leur échéance pour préserver le bail. Le bailleur ne peut prendre aucune mesure d'expulsion fondée sur un défaut de paiement antérieur au jugement pendant la période d'observation. Le bail peut être cédé au repreneur dans le cadre d'un plan de cession.
Comment sont protégés les salariés en cas de procédure collective ?
Les salariés bénéficient d'une triple protection. Garantie de paiement des salaires impayés et indemnités par l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), dans la limite des plafonds légaux. Représentation par un représentant des salariés désigné dès l'ouverture, qui assiste aux audiences et contrôle l'établissement du relevé des créances salariales. Maintien de l'emploi privilégié dans les plans de cession, le tribunal devant choisir l'offre qui garantit le mieux la sauvegarde des emplois. Le licenciement économique pendant la procédure obéit à des règles spécifiques d'autorisation.
La caution du dirigeant est-elle libérée par l'ouverture du redressement ?
Non. L'ouverture d'une procédure collective ne libère pas la caution. Toutefois, la caution personne physique bénéficie de l'arrêt provisoire des poursuites pendant la période d'observation et l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. La caution peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette : extinction, prescription, contestation. En cas de déclaration de créance, la caution est libérée si le créancier omet de déclarer dans le délai. Le dirigeant qui s'est porté caution doit anticiper ce risque dès l'ouverture en organisant sa défense personnelle.
L'arrêt des poursuites individuelles s'applique-t-il à toutes les actions ?
Le jugement d'ouverture interdit ou suspend toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, ainsi que toute procédure d'exécution sur les biens du débiteur (article L. 622-21 du Code de commerce). Les procédures fondées sur d'autres motifs (action en responsabilité, action en revendication, action en nullité) restent possibles. Les créanciers titulaires d'une créance post-jugement peuvent agir individuellement à l'échéance. Les actions des créanciers chirographaires sont reportées jusqu'à la clôture, sauf admission au passif.
Une nouvelle activité est-elle possible après une liquidation judiciaire ?
Oui, sauf interdiction de gérer ou faillite personnelle prononcée par le tribunal. Le dirigeant qui n'a pas été frappé d'une telle sanction peut créer ou diriger une nouvelle société. La clôture pour insuffisance d'actif n'emporte pas de plein droit interdiction de gérer. Toutefois, l'historique d'une procédure collective peut affecter l'accès au crédit, les relations avec les fournisseurs et la confiance des futurs partenaires. Le cabinet conseille systématiquement le dirigeant sur les conditions d'une reprise d'activité, la séparation patrimoniale et la documentation des décisions de gestion.