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Associé de SARL bloqué : sortir après un refus d’agrément, faire racheter vos parts à dire d’expert et contester le prix en 2026

Vous êtes associé d’une SARL, vous voulez vendre vos parts et partir, mais votre coassocié refuse de donner son agrément au repreneur que vous avez trouvé, ou refuse même de vous racheter. Vous vous retrouvez bloqué : sans cession, sans liquidités, et parfois privé de toute information sur la gestion. Cette situation, très fréquente dans les SARL familiales ou les sociétés à deux associés à 50/50, dispose pourtant de sorties organisées par la loi. Le 28 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Metz a rappelé une règle décisive sur l’expertise du prix des parts, et le 8 juillet 2025 la cour d’appel de Versailles a prononcé la dissolution d’une société bloquée par une mésentente entre deux groupes à parts égales. Cet article explique comment notifier votre projet de cession, provoquer la décision d’agrément, obtenir le rachat forcé de vos parts à un prix fixé à dire d’expert, contester ce prix et, en dernier recours, demander la dissolution de la société paralysée. Chaque étape est assortie des textes applicables, des décisions récentes et des pièces à préparer.

I. Refus d’agrément en SARL : comment sortir et faire racheter vos parts

A. Comment notifier votre projet de cession et provoquer la décision d’agrément dans le délai de trois mois

Dans une SARL, les parts sociales ne se cèdent pas librement à un tiers étranger à la société. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. La première démarche consiste donc à vérifier les statuts : ils peuvent exiger une majorité renforcée, organiser une procédure particulière ou, au contraire, alléger les conditions légales. Toute clause contraire aux dispositions de l’article est réputée non écrite, de sorte qu’une clause qui interdirait purement et simplement toute cession à un tiers serait privée d’effet. Le cédant garde toujours une porte de sortie légale, ce qui distingue la SARL des sociétés où l’intuitu personae est absolu.

Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Cette notification obéit à un formalisme précis fixé par l’article R. 223-11 du code de commerce, aux termes duquel la notification du projet de cession de parts sociales est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Concrètement, le cédant adresse au gérant et à chaque associé un courrier recommandé avec accusé de réception indiquant l’identité du cessionnaire pressenti, le nombre de parts cédées et le prix convenu avec ce tiers. L’envoi par simple lettre ou par courrier électronique expose le cédant à une contestation sur la régularité de la procédure et sur le point de départ des délais : conservez les accusés de réception et, si le gérant refuse de réceptionner le pli, faites établir un acte de commissaire de justice. La notification doit viser le texte statutaire applicable et rappeler que la société dispose de trois mois pour répondre.

Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis. Ce silence vaut agrément tacite : le cédant peut alors réaliser la cession initialement prévue avec le tiers présenté. En pratique, les gérants qui veulent faire échec à la sortie de l’associé répondent avant l’expiration du délai par un refus exprès, souvent sans motivation. Ce refus n’a pas à être motivé, mais il déclenche l’obligation de rachat décrite ci-après. Le cédant doit donc dater précisément la dernière notification, calculer le délai de trois mois jour pour jour et, à son expiration sans réponse, constater l’agrément tacite par un courrier adressé à la société avant de signer l’acte de cession. L’acte de cession est ensuite signifié à la société ou déposé au siège contre attestation, puis inscrit sur les registres et publié au registre du commerce et des sociétés lorsque la cession emporte changement de gérant ou modification statutaire.

Le sort des cessions entre associés, au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, et des transmissions par succession, obéit à un régime distinct. L’article L. 223-13 du code de commerce prévoit que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, sauf clause statutaire d’agrément dont les délais et la majorité ne peuvent excéder ceux de l’article L. 223-14. Vérifiez donc si les statuts soumettent les cessions entre associés à agrément : dans le silence des statuts, la cession à un coassocié est libre et ne nécessite aucune procédure. Cette distinction importe pour l’associé bloqué qui envisagerait de céder d’abord à un membre de sa famille pour contourner le refus : si les statuts ont étendu l’agrément à ces cessions, la même procédure s’applique, avec les mêmes garanties de rachat.

Une condition d’ancienneté encadre le dispositif : sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir du rachat forcé et de la cession libre s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. L’associé entré depuis moins de deux ans et confronté à un refus d’agrément reste soumis à la décision de la société, sans pouvoir exiger le rachat. Avant d’engager la procédure, rassemblez donc les preuves de la date d’acquisition des parts : acte de cession antérieur, attestation de donation-partage, jugement de liquidation de communauté ou acte de notoriété. Si vous êtes dans l’un des cas familiaux exonérés, mentionnez-le expressément dans la notification pour priver la société de toute contestation sur ce point.

Le droit de participer aux décisions collectives protège le cédant pendant toute la procédure. L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Le gérant ne peut pas priver l’associé sortant de sa convocation aux assemblées, ni de son droit de vote, ni de son droit à l’information sur les comptes au motif qu’il a annoncé son départ. Les décisions sont prises en assemblée ou, si les statuts le permettent, par consultation écrite, et l’article L. 223-29 du code de commerce rappelle que les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec possibilité d’une seconde consultation à la majorité des votes émis si les statuts le prévoient. L’associé qui prépare sa sortie doit continuer à se faire convoquer dans les formes prévues par l’article L. 223-27 du code de commerce, demander la communication des documents sociaux avant chaque assemblée et contester, le cas échéant, les décisions prises en violation de ces règles, car la valeur de ses parts dépendra des comptes et des décisions d’affectation du résultat votées pendant cette période.

B. Comment obtenir le rachat forcé de vos parts à un prix fixé à dire d’expert après un refus

Le refus d’agrément ne signifie pas que l’associé reste prisonnier de la société : il ouvre un droit au rachat. L’article L. 223-14 du code de commerce énonce que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ». Les coassociés doivent donc soit acheter eux-mêmes, soit présenter un autre acquéreur agréé, soit faire racheter les parts par la société avec réduction de capital. Si, à l’expiration du délai imparti, aucune de ces solutions n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue avec le tiers qu’il avait présenté. Ce mécanisme exerce une pression réelle sur les associés qui seraient tentés de refuser l’agrément pour conserver le contrôle sans payer : passé le délai, le tiers entre dans la société malgré eux.

Le délai de trois mois court à compter du refus notifié au cédant. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Le gérant qui n’a pas encore trouvé de repreneur sollicite donc le président du tribunal de commerce, qui statue par ordonnance sur requête. L’associé cédant a intérêt à suivre cette procédure de prolongation : elle ne le prive pas de son droit au rachat, mais elle retarde la cession libre. S’il conteste la prolongation, il doit démontrer que la société ne justifie d’aucune diligence sérieuse pour organiser le rachat. Pendant la prolongation, le cédant conserve l’intégralité de ses droits d’associé, y compris le droit aux dividendes mis en distribution et le droit de vote, et il doit continuer à être convoqué aux assemblées.

La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil. Cette voie suppose l’accord du cédant et une décision collective autorisant la réduction de capital, avec le respect du droit d’opposition des créanciers. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice, et les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. L’associé qui accepte le rachat par la société doit donc vérifier que la décision de réduction de capital est régulière, que le prix correspond à la valeur fixée par accord ou par expert et que les intérêts courent à compter de l’exigibilité. En cas de non-paiement à l’échéance, il dispose d’une créance contre la société et peut engager une exécution forcée.

Le prix du rachat est fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, dont le premier paragraphe dispose que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Les parties peuvent d’abord s’accorder sur le prix : le cédant propose, les acquéreurs contre-proposent, et un accord amiable reste toujours possible. À défaut d’accord, chacune peut saisir le président du tribunal pour obtenir la désignation d’un expert. Les frais d’expertise sont à la charge de la société, ce qui évite au cédant d’avancer seul le coût d’une évaluation souvent élevée dans les groupes. L’associé qui reçoit une offre de rachat manifestement sous-évaluée ne doit jamais l’accepter sous la pression du délai : la contestation du prix suffit à ouvrir la voie de l’expertise, et l’acceptation amiable d’un prix dérisoire le priverait de ce recours.

Le cédant conserve jusqu’au bout la maîtrise de sa sortie : il peut renoncer à la cession de ses parts et rester associé. Cette faculté de repentir joue notamment lorsque le prix fixé par l’expert lui paraît insuffisant et qu’il préfère attendre une meilleure conjoncture ou un autre acquéreur. Mais la renonciation doit intervenir avant la réalisation du rachat ; une fois les parts acquises et payées, la cession est définitive. Symétriquement, si le cédant renonce, il supporte les conséquences de son initiative, y compris, le cas échéant, une part des frais engagés, et il reste soumis aux règles de fonctionnement de la société. La décision de renoncer ou de poursuivre doit donc être prise en connaissance du rapport d’expertise et après avis sur les chances d’une contestation complémentaire ou d’une action en dissolution.

II. Prix contesté et blocage total : contester l’expertise et sortir par le juge

A. Comment contester le prix proposé et obtenir une expertise qui respecte les statuts et les conventions

L’expert de l’article 1843-4 n’est pas un simple négociateur : sa mission est encadrée par la loi. L’article 1843-4 du code civil précise que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Si les statuts ou un pacte d’associés fixent une formule de calcul du prix, un multiple de résultat, une décote de minorité ou une méthode d’évaluation, l’expert doit les appliquer et ne peut leur substituer sa propre méthode. L’associé qui prépare l’expertise doit donc produire dès le départ les statuts à jour, le pacte d’associés, les conventions de garantie et tous les documents qui encadrent la valeur. À l’inverse, dans les cas où les statuts prévoient la cession sans que la valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les mêmes conditions, qui applique les règles prévues par toute convention liant les parties.

La Cour de cassation veille à l’articulation entre la loi ancienne et la loi nouvelle sur ce point. Dans son arrêt du 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.402, publié à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca277de35a255d41ca73ac, la chambre commerciale a jugé que « l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur ». Cette solution tranche les conflits de lois dans le temps : c’est la date de l’ordonnance désignant l’expert qui détermine le texte applicable, et le nouveau texte fait prévaloir les règles statutaires de détermination du prix quand elles permettent de fixer la valeur. Pour l’associé d’aujourd’hui, la leçon est directe : depuis 2014, les clauses statutaires de prix retrouvent leur empire, et l’expert ne peut les écarter. Celui qui a négocié une formule protectrice dans les statuts ou dans un pacte doit l’invoquer systématiquement devant l’expert et devant le juge de la désignation.

Le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 juillet 2026, RG 26/00042, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6a6c21abd6da04196290daf9, apporte un enseignement pratique majeur aux associés pressés de saisir le juge. Dans cette affaire, la SASU SOFIMINVEST, détentrice de 278 parts de la SARL SOFIT, avait demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses parts avant même de notifier un projet de cession précis avec prix et acquéreur, en invoquant la complexité du groupe. Le tribunal a rappelé que le recours à l’expert ne s’impose que dans deux cas : lorsque, en cas de contestation sur le prix, la loi renvoie à l’article 1843-4, et lorsque les statuts prévoient la cession sans valeur déterminée ou déterminable avec contestation sur le prix. Il a jugé que « Sauf à commettre un excès de pouvoir, le juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil doit se limiter à vérifier que les conditions d’application du texte sont réunies et qu’il est renvoyé, par la loi, par les statuts ou par l’acte de cession, à ce mécanisme de fixation des droits sociaux ». Faute de projet de cession notifié et de contestation caractérisée sur un prix renvoyant à l’article 1843-4, la demande a été déclarée irrecevable, avec 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dispositif est net : le tribunal « DECLARE irrecevable la demande de la SASU SOFIMINVEST tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SARL SOFIT, en application de l’article 1843-4 du Code civil ».

La méthode à suivre découle directement de cette décision. D’abord, notifiez un projet de cession complet avec acquéreur et prix, ou placez-vous expressément dans le cadre d’un refus d’agrément déjà prononcé qui renvoie à l’article 1843-4. Ensuite, caractérisez la contestation : échangez par écrit sur le prix, faites une offre chiffrée, répondez à la contre-offre de la société et conservez ces échanges pour démontrer le désaccord. Enfin, saisissez le président du tribunal compétent selon la procédure accélérée au fond en visant le renvoi légal, statutaire ou conventionnel à l’article 1843-4. L’article R. 223-11 du code de commerce rappelle que la désignation de l’expert est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, et que cette décision n’est pas susceptible de recours. Une demande prématurée, sans projet notifié ni contestation, expose à l’irrecevabilité et à une condamnation pour procédure abusive, comme l’illustre l’affaire de Metz : préparez le dossier avant de saisir.

Devant l’expert, l’associé cédant doit défendre activement la valeur de ses parts. Communiquez les comptes des trois derniers exercices, les rapports de gestion, les procès-verbaux d’assemblées, les conventions intra-groupe, les expertises antérieures et les éléments exceptionnels qui majorent la valeur, comme les plus-values latentes immobilières, les contrats majeurs ou les actifs incorporels. Signalez les décisions qui auraient minoré artificiellement la valeur, telles que les provisions excessives, les abandons de créances au profit d’une société liée ou les rémunérations anormales versées aux associés restants. L’expert applique les règles statutaires quand elles existent, mais il apprécie les données économiques pour le surplus : un dossier documenté pèse directement sur le chiffre retenu. Si le rapport ignore les clauses statutaires ou repose sur des données manifestement erronées, contestez-le sans tarder par les voies de droit, en sachant que la décision de désignation elle-même est sans recours et que la contestation portera sur l’exécution de la mission et la régularité du rachat.

B. Que faire quand la SARL est totalement paralysée : dissolution pour mésentente, administrateur et sortie judiciaire à Paris et en Île-de-France

Quand le conflit dépasse le seul refus d’agrément et paralyse la société, une autre voie s’ouvre : la dissolution judiciaire pour mésentente. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Trois conditions se dégagent : une mésentente réelle entre associés, une paralysie du fonctionnement social et une demande formée par un associé. La paralysie s’établit par des faits concrets : impossibilité de réunir la majorité requise pour les décisions ordinaires, assemblées qui ne peuvent se tenir, comptes qui ne sont plus approuvés, gérants qui démissionnent sans remplacement, banques qui bloquent les comptes faute de signature conjointe. Rassemblez les convocations restées sans suite, les procès-verbaux de carence, les échanges montrant le désaccord et les attestations du comptable sur l’impossibilité d’arrêter les comptes.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 juillet 2025, RG 23/03715, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/686df87dbdbdd86396f39001, illustre parfaitement le cas de la société à 50/50. La société Financière des chais était, selon la cour, « détenue par deux groupes d’associés à 50% chacun », ce qui rendait toute prise de décision impossible en cas de désaccord. Le demandeur exposait que les assemblées générales destinées à approuver les comptes n’avaient pas pu être convoquées et qu’il n’avait pas pu exercer son mandat de gérant faute d’obtenir les archives et la comptabilité. La cour a infirmé le jugement qui avait rejeté la demande et, statuant à nouveau, a décidé de « Prononce la dissolution de la société Financière des chais » avec désignation d’un mandataire judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation. Cette décision confirme que, dans une structure paritaire durablement bloquée, la dissolution constitue la réponse adaptée, même si chacun des groupes impute à l’autre l’origine du blocage. L’origine de la mésentente est en effet indifférente : seule compte la paralysie actuelle du fonctionnement.

La dissolution n’est toutefois que l’ultime recours, et le tribunal vérifie qu’aucune solution moins radicale ne permet de sauver la société. Avant de prononcer la dissolution, le juge peut désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée, de faire approuver les comptes ou de débloquer une décision urgente. L’associé bloqué a donc intérêt à solliciter d’abord ces mesures conservatoires par requête ou en référé : demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée d’approbation des comptes, demande d’expertise de gestion sur des opérations suspectes, ou action en nullité des décisions prises en violation des règles de convocation et de majorité. Ces actions intermédiaires présentent un double avantage : elles peuvent débloquer la situation sans dissoudre une société viable, et elles constituent, si elles échouent, la preuve que la paralysie est irréversible, ce qui renforce la demande ultérieure de dissolution. Le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ainsi, le 26 août 2026, prononcé la dissolution judiciaire pour justes motifs d’une SARL dont le fonctionnement était paralysé, décision consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6a9256aa195da062e04c2afa, confirmant l’actualité de ce contentieux.

À Paris et en Île-de-France, le parcours judiciaire de l’associé bloqué suit des repères précis. La demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 relève du président du tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, avec assignation en référé et dossier comprenant les statuts, la notification du projet de cession, le refus d’agrément et les échanges établissant la contestation du prix. La demande de dissolution pour mésentente relève du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, ou du tribunal de commerce selon la nature du litige, avec assignation de la société et de tous les associés. Les délais parisiens imposent d’anticiper : comptez plusieurs semaines pour obtenir une date en procédure accélérée et plusieurs mois pour un jugement au fond. Préparez les pièces en suivant l’ordre du dossier : statuts à jour et extrait Kbis, notification du projet de cession et accusés de réception, refus d’agrément, échanges sur le prix, comptes des trois derniers exercices, procès-verbaux d’assemblées et de carence, pacte d’associés et conventions de garantie. Les juridictions franciliennes exigent un dossier complet dès la première audience : un bordereau de pièces numérotées, des conclusions chiffrées et, pour l’expertise, une proposition de mission précise incluant le rappel que l’expert applique les règles statutaires de valeur.

Le choix entre rachat forcé et dissolution dépend de l’état de la société et de l’objectif de l’associé. Si la société est rentable et que le cédant veut seulement partir avec un juste prix, le rachat forcé après refus d’agrément constitue la voie la plus rapide et la moins destructrice : il préserve l’entreprise et monétise les parts. Si la société est durablement paralysée, déficitaire ou minée par la défiance, la dissolution avec liquidation permet de partager l’actif net et de clore le conflit, au prix de la disparition de la société. Les deux voies peuvent se combiner dans le temps : engager la procédure de rachat pour sortir vite, puis, si le rachat échoue faute d’acquéreur et si la paralysie persiste, assigner en dissolution. Dans tous les cas, ne restez pas passif : les délais de trois mois du rachat et les règles de convocation aux assemblées sanctionnent l’inaction, et l’associé qui laisse voter sans lui des décisions irrégulières perd une partie de ses moyens de contestation du prix.

Conclusion

L’associé de SARL bloqué par un refus d’agrément n’est pas condamné à subir : la loi organise sa sortie par le rachat forcé à un prix fixé à dire d’expert, et le juge sanctionne les demandes prématurées comme les blocages persistants. Notifiez un projet de cession complet, faites constater le refus, exigez le rachat dans les trois mois, contestez tout prix sous-évalué en invoquant les règles statutaires que l’expert doit appliquer, et préparez chaque étape par écrit. La décision du tribunal judiciaire de Metz du 28 juillet 2026 impose de ne saisir l’expert qu’une fois la contestation caractérisée, et l’arrêt de Versailles du 8 juillet 2025 montre que la dissolution reste acquise quand deux groupes à égalité paralysent durablement la société. Quand la SARL peut encore fonctionner, visez le rachat ; quand elle ne fonctionne plus, visez la dissolution. Dans les deux cas, un dossier complet, des délais maîtrisés et une contestation argumentée du prix font la différence entre une sortie au rabais et une sortie à la juste valeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».