XTB est le nom commercial de XTB S.A., une entreprise d’investissement polonaise agréée par l’autorité polonaise de surveillance financière, la KNF, et installée à Varsovie. Elle sert ses clients français par une succursale établie à Courbevoie, que le REGAFI, registre des agents financiers tenu sous l’égide de l’ACPR, enregistre au titre d’un passeport de libre établissement. Compte-titres, plan d’épargne en actions, intérêts sur les liquidités, contrats financiers avec effet de levier et carte de paiement : l’offre ressemble à celle d’une banque en ligne, sans en être une. Les recherches les plus fréquentes, XTB avis, XTB est-il fiable ou XTB PEA transfert, reviennent donc à une seule question : si ce courtier faisait faillite, que deviendraient vos titres, votre argent et votre plan d’épargne en actions ?
À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’une mesure de résolution, d’une difficulté financière ou d’un dommage concernant cette entreprise, et aucune responsabilité n’est établie. Le courtier indique de son côté que les fonds de ses clients sont déposés sur des comptes bancaires distincts des siens, que leurs titres seraient exclus de la masse de sa faillite et qu’il participe au système polonais d’indemnisation des investisseurs. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, le droit polonais gouverne une partie de la réponse, et seul un juge peut trancher un litige.
Cet article s’appuie sur les documents publiés en français par le courtier, sur les registres officiels, sur les textes en vigueur au 27 octobre 2026 et sur quatre décisions de justice. Il décrit ce que vous détenez et ce qui protège chaque compartiment (I), puis ce qui se passerait en cas de défaillance et comment agir depuis la France (II).
I. Ce que vous détenez chez ce courtier, et ce qui protège chaque compartiment
Un compte ouvert auprès de la succursale française réunit des avoirs de nature très différente. Les actions et les ETF sont des titres conservés pour votre compte. Les espèces non investies sont une somme d’argent déposée par le courtier dans des banques. Les contrats financiers avec effet de levier, appelés CFD, ne sont que des créances contre le courtier, qui en est la contrepartie. L’argent chargé sur la carte, enfin, se trouve chez un autre établissement. Chacun de ces compartiments obéit à sa propre logique.
Une donnée commande toute la suite : la succursale n’est pas une personne juridique distincte. Elle exerce l’activité de la société polonaise en France. L’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier permet à une entreprise d’investissement agréée dans un autre État de l’Union d’établir des succursales en France, mais il ne l’assimile à un prestataire français que pour une liste limitative de règles. Parmi les obligations de l’article L. 533-10, cette liste retient certaines règles d’enregistrement des opérations, et non celles qui imposent aux prestataires de prendre « des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers ». La garde de vos titres et de vos fonds relève donc du droit polonais, conformément à la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers, dite MiFID II, qui confie à l’État membre d’origine le soin d’imposer ces exigences d’organisation (article 16, paragraphe 1). L’Autorité des marchés financiers n’en est pas absente pour autant : l’article L. 621-9 la charge de veiller au respect de leurs obligations professionnelles par « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ».
Le contrat, lui, est français. Les conditions particulières applicables aux clients de la succursale, datées du 25 août 2023, stipulent que le contrat est régi par le droit français, et les conditions générales datées du 30 septembre 2026 désignent le tribunal du lieu de résidence du client. Le REGAFI mentionne également une autre entité du groupe, établie à Chypre, autorisée à intervenir en France en libre prestation de services ; un client qui a ouvert son compte par la succursale française contracte avec la société polonaise. Pour vérifier l’entité qui tient votre propre compte, la méthode est celle décrite dans notre article sur la façon de vérifier l’agrément d’un intermédiaire dans le REGAFI.
A. Actions, ETF et PEA : des titres conservés pour votre compte, hors de la faillite du courtier
Les conditions générales du 30 septembre 2026 décrivent un schéma de conservation précis. Les actions et les ETF négociés sur les marchés de l’Union, hors Pologne, ainsi qu’en Norvège, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, sont conservés sur un compte omnibus tenu pour le courtier par un dépositaire. Le courtier est titulaire de ce compte collectif ; le client est la personne qui a droit aux titres qui y sont enregistrés, et le relevé de son compte de transaction indique leur nombre et leur valeur. Le document en tire une conséquence directe : ces titres seraient exclus de la masse de la faillite du courtier. La page d’aide que le courtier consacre au sort des fonds et des investissements en cas de faillite, mise à jour le 31 octobre 2025, le dit plus simplement : les actions et les ETF restent votre propriété. Cette clause ne détaille pas, en revanche, le circuit de conservation des titres cotés sur d’autres places, notamment américaines, et il est prudent de demander au courtier où sont conservées ces lignes.
Ce principe rejoint la logique du droit français, sans s’y confondre. Lorsqu’un teneur de compte français est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, l’article L. 211-10 du code monétaire et financier organise la restitution : les organes de la procédure vérifient, valeur par valeur, que les titres inscrits au nom de l’intermédiaire défaillant suffisent à servir ses clients, et, à défaut, « il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ». Les titulaires peuvent alors faire virer leurs titres chez un autre teneur de compte. Ce texte ne s’appliquerait pas à une entreprise polonaise, mais il éclaire le mécanisme que décrivent les documents du courtier.
Les conditions générales ne dissimulent pas les limites de cette protection. Elles signalent trois risques liés au recours à un dépositaire tiers et aux comptes collectifs. Le premier tient à la faillite du dépositaire lui-même, qui pourrait rendre impossible la séparation des titres de ses propres biens. Le deuxième est arithmétique : en cas de déficit, la valeur des avoirs protégés peut être limitée à la part proportionnelle des titres revenant aux clients non professionnels dans le compte omnibus. Le troisième concerne la continuité de l’activité du dépositaire. La séparation des avoirs protège contre les créanciers du courtier ; elle ne garantit pas qu’aucun titre ne manquera, et un déficit serait supporté collectivement. Une banque-courtier allemande procède autrement, en confiant les titres de ses clients à des fondations néerlandaises, comme l’explique notre analyse de la banque-courtier allemande Degiro ; un courtier agréé à Chypre comme eToro conserve lui-même les avoirs de ses clients. Ces différences pèsent le jour où un déficit apparaît.
Les fractions d’actions appellent une précision. Les conditions générales évoquent des droits fractionnaires et prévoient, pour la succession d’un client, que ses héritiers peuvent demander leur conversion en une créance en numéraire, calculée sur le cours de l’action. À notre lecture, une fraction d’action n’a pas d’existence propre chez un autre teneur de compte : elle ne pourrait pas être virée telle quelle et se traduirait plutôt par une somme d’argent. Le régime détaillé de ces droits ne figure pas dans les documents consultés, et une confirmation écrite du courtier est la seule façon d’en être certain.
Le plan d’épargne en actions repose sur le même socle. Un PEA peut être ouvert, selon l’article L. 221-30 du code monétaire et financier, auprès d’un établissement de crédit ou « d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances », et « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ». Le PEA proposé par la succursale suit ce modèle : les titres éligibles sont conservés comme les autres, et les liquidités du plan sont versées sur un compte espèces dédié. La fiscalité du plan, elle, dépend de sa continuité, ce qui rend la question du transfert décisive en cas de difficulté, comme on le verra plus loin.
B. Espèces, intérêts, CFD et carte : trois régimes différents
Les espèces ne sont pas des titres. Selon les conditions générales, l’argent que vous versez sur votre compte espèces est déposé sur des comptes bancaires du courtier, séparés de ses propres fonds, de manière à l’empêcher de l’utiliser. Il peut aussi être conservé dans des banques établies hors de Pologne, et le client reconnaît, en signant, que ses droits sur ces fonds peuvent alors différer de ceux du droit polonais. Une autre clause ajoute qu’en cas de procédure d’exécution contre le courtier, les fonds de ses clients ne seraient pas saisis et que, si la faillite était déclarée, ils ne seraient pas inclus dans l’état de la faillite. L’exigence correspond à celle de la directive MiFID II, qui impose à toute entreprise d’investissement détenant des fonds de clients de prendre des dispositions appropriées pour sauvegarder leurs droits (article 16, paragraphe 9). Le droit français la formule de la même manière pour ses propres prestataires : l’article L. 533-10 exige des dispositions appropriées « pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d’insolvabilité ».
Le document d’informations générales du 29 avril 2026 apporte deux précisions utiles. D’une part, les fonds des clients placés dans des banques polonaises couvertes par le Fonds de garantie bancaire polonais bénéficient de cette garantie si la banque qui tient le compte ne peut plus les rendre, dans la limite de l’équivalent de 100 000 euros par déposant et par banque. D’autre part, le courtier répartit ces fonds entre plusieurs banques de l’Union, évalue chaque année leur solvabilité et se déclare responsable, selon les règles générales du code civil polonais, de leurs actes et omissions, y compris de leur insolvabilité. La protection des espèces tient donc à deux niveaux : la séparation, qui les tient à l’écart des créanciers du courtier, et, pour les banques polonaises, la garantie des dépôts, qui jouerait si l’une de ces banques tombait.
Les intérêts appellent une remarque distincte. Le courtier rémunère la marge disponible des clients à un taux qu’il publie chaque semaine et qu’il peut modifier, avec un taux préférentiel pendant les quatre-vingt-dix premiers jours dans la limite de 100 000 euros. Les conditions générales précisent toutefois que les intérêts produits par les comptes bancaires où sont déposés les fonds des clients reviennent au courtier. Le taux servi est donc un engagement contractuel du courtier, pas le rendement d’un placement qui vous appartiendrait. En cas de défaillance, les intérêts courus et non versés ne seraient qu’une créance de plus.
Les CFD relèvent d’une logique opposée. Le document d’informations générales l’écrit sans détour : le courtier est la contrepartie des transactions sur ces contrats, selon un modèle hybride qui combine la tenue de marché et l’intermédiation. Il n’existe donc aucun actif à restituer derrière une position. La page d’aide consacrée à la faillite précise que les positions sur CFD seraient converties en obligations financières à la date de la déclaration de faillite et deviendraient immédiatement exigibles. Le solde serait une créance de somme d’argent, avec ou contre le client selon le sens de la position. La même remarque vaut pour les crypto-actifs : le site du courtier ne les propose qu’au travers de CFD, et le registre des prestataires autorisés au titre du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, publié par l’Autorité européenne des marchés financiers et consulté le 27 octobre 2026, ne mentionne pas cette entreprise. Dans cette configuration, le client ne détient aucun crypto-actif conservé pour son compte.
Les pertes subies sur ces contrats sont une autre affaire, que ni la séparation ni l’indemnisation ne couvrent. Pour les contester, il faudrait démontrer un manquement du prestataire, et la Cour de cassation admet que le client classé non professionnel « peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données », ce qui dispense alors le prestataire de le mettre en garde. Elle l’a jugé dans un arrêt du 27 mars 2019 (pourvoi n° 18-10.592) rendu au sujet de CFD proposés par un autre courtier.
La carte, enfin, n’est pas émise par le courtier. Sa page de présentation indique que la carte et les comptes de paiement associés sont fournis par DiPocket UAB, un établissement de monnaie électronique enregistré auprès de la Banque de Lituanie, que le REGAFI mentionne comme intervenant en France en libre prestation de services. L’argent chargé sur ce compte de paiement serait, à notre lecture, de la monnaie électronique émise par cet établissement, et non des fonds confiés au courtier. Sa protection repose sur l’obligation faite à tout établissement de monnaie électronique de protéger les fonds reçus en échange de la monnaie émise (directive 2009/110/CE, article 7), selon des modalités qui les soustraient aux recours de ses autres créanciers, notamment en cas d’insolvabilité (directive (UE) 2015/2366, article 10). Le droit français, qui transpose ces règles pour les émetteurs agréés en France, protège ces fonds « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité » (article L. 526-32 du code monétaire et financier), et la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 décembre 2023 (RG 23/02941), a annulé une saisie pratiquée par un créancier sur le compte où un établissement de paiement cantonnait les fonds de ses utilisateurs. L’émetteur de la carte étant lituanien, c’est le droit lituanien qui s’appliquerait, sur le même fondement européen. Nos développements sur les fonds détenus par un établissement de paiement ou une banque partenaire éclairent cette situation.
II. Si le courtier défaillait : ce que vous récupéreriez, et comment agir depuis la France
Une défaillance se dénouerait en Pologne, mais vos droits contractuels se défendraient en France. La distinction est essentielle pour comprendre ce que vous pourriez récupérer, auprès de qui et dans quel ordre.
A. Restitution, indemnisation polonaise plafonnée à 20 100 euros, aucun recours au FGDR
Les documents du courtier renvoient, pour sa faillite ou sa restructuration, au droit polonais et à l’autorité polonaise de surveillance. Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité exclut d’ailleurs de son champ les entreprises d’investissement qui relèvent de la directive 2001/24/CE concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (article 1er, paragraphe 2), directive étendue à certaines entreprises d’investissement. Quelle que soit la voie retenue, c’est en Pologne, État du siège, qu’une procédure serait ouverte et conduite.
La première étape ne serait pas l’indemnisation mais la restitution. Selon la page d’aide du courtier, l’autorité polonaise de surveillance pourrait ordonner le transfert des instruments financiers et des fonds des clients vers une autre entreprise d’investissement, si celle-ci l’accepte ; à défaut, les documents seraient conservés par un dépositaire désigné. Les titres et les espèces séparés, exclus de la masse, devraient donc être rendus ou transférés, sous la réserve d’un éventuel déficit réparti entre les clients concernés. Le temps de ces opérations est un risque en soi : pendant un transfert, vous ne pourriez pas toujours vendre ou arbitrer.
L’indemnisation n’interviendrait qu’ensuite, pour ce qui ne pourrait pas être rendu. Le système polonais, géré par le dépositaire central des titres de Pologne, le KDPW, sous la surveillance de la KNF, fonctionne depuis janvier 2001 en application de la loi polonaise sur la négociation des instruments financiers, qui transpose la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. Selon le document d’informations générales du courtier, il serait déclenché dans trois cas : la déclaration de faillite ou l’ouverture d’une procédure de restructuration ; le rejet définitif d’une demande de faillite faute d’actifs suffisants pour couvrir les frais de la procédure ; ou le constat, par l’autorité de surveillance, que l’entreprise n’est plus en mesure, pour des raisons tenant à sa situation financière, d’honorer les créances de ses investisseurs.
Le montant est strictement plafonné. La page officielle du KDPW indique que les avoirs couverts sont limités à 22 000 euros, que l’indemnisation est de 100 % jusqu’à 3 000 euros et de 90 % au-delà, et que l’indemnité totale par investisseur ne peut dépasser 20 100 euros. Le document du courtier ajoute que l’indemnité porte sur les fonds du client diminués des sommes qu’il doit lui-même au courtier, et que ces montants constituent un maximum par investisseur, quel que soit le nombre de ses comptes. Le KDPW précise que les pertes d’investissement ne sont pas couvertes. Ces chiffres respectent le socle européen : la directive 97/9/CE impose une couverture d’au moins 20 000 écus par investisseur et permet de la limiter à un pourcentage de la créance, à condition qu’il atteigne au moins 90 % tant que l’indemnité n’atteint pas ce montant (article 4, paragraphes 1 et 4). Elle prévoit aussi que le système de l’État d’origine couvre les investisseurs des succursales établies dans d’autres États membres (article 7, paragraphe 1). La même page officielle, dont la date de mise à jour n’est pas indiquée, évalue les actifs du système à environ 51,5 millions d’euros et fait état de trois défaillances de participants depuis sa création : l’indemnisation a été versée dans deux cas et reste en cours de paiement dans le troisième.
Le fonds de garantie français ne prendrait pas le relais. Le mécanisme de garantie des titres, qui « a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers », ne réunit selon l’article L. 322-1 du code monétaire et financier que les prestataires de services d’investissement agréés en France et certains intermédiaires habilités par l’ACPR. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne compte de même, selon l’article L. 312-4, que des établissements agréés en France. Une entreprise polonaise qui intervient par passeport n’y adhère pas. La confusion est fréquente, car l’interface est en français et le compte présente toutes les apparences d’un compte français ; nous l’avions relevée pour d’autres néobanques et courtiers européens.
Au-delà du plafond, le client resterait créancier. Le courtier rappelle lui-même que des créances supérieures au montant indemnisé peuvent être réclamées dans le cadre des procédures prévues par le droit polonais de la faillite ou de la restructuration, en reconnaissant que ce recouvrement puisse s’avérer inefficace. Il faudrait alors faire valoir la créance dans la procédure polonaise, selon ses formes et ses délais. La preuve en serait l’élément central : relevés trimestriels des instruments financiers et des fonds conservés, que le courtier s’engage à fournir, comptes rendus quotidiens d’exécution, historiques exportés et captures d’écran datées. Notre article consacré à la façon de prouver sa créance avec des relevés et des captures d’écran détaille ces précautions. Le droit des procédures collectives et de la déclaration des créances donne en outre une grille utile pour suivre une procédure étrangère, même si ses règles françaises ne s’y appliqueraient pas.
B. Agir depuis la France : transfert du PEA, juge compétent, délais et clauses à surveiller
Le PEA mérite la plus grande vigilance, parce que sa valeur fiscale tient à sa continuité. L’article L. 221-32 du code monétaire et financier pose que, avant l’expiration de la cinquième année, « tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan ». Le transfert vers un autre établissement n’est pas un retrait. Les conditions générales du courtier le prévoient, à condition que le titulaire fournisse une attestation identifiant le plan de destination, délivrée par l’organisme qui le reçoit. Le contrat d’ouverture doit d’ailleurs régler cette question : selon l’article D. 221-109, « Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme ». Le coût en est encadré. Les frais de transfert « font l’objet de plafonds fixés par décret » (article L. 221-32, III), et l’article D. 221-111-1 dispose qu’ils « ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée », avec un plafond global de 150 euros.
Une clause des conditions générales doit retenir l’attention. Elle prévoit que la clôture du PEA peut être demandée à tout moment par le titulaire ou par le courtier, et qu’en cas de clôture, les titres du plan seront vendus et les liquidités transférées sur le compte d’investissement ordinaire du titulaire, que le contrat appelle compte à risque limité. Si, un jour, le courtier annonçait la fin de son activité en France ou la clôture des plans, attendre serait la pire option : la vente mettrait fin à l’antériorité fiscale du plan et figerait les moins-values éventuelles. Il faudrait demander sans tarder le transfert du plan, avec l’attestation de l’établissement d’accueil, et conserver la preuve de la date de cette demande.
Deux décisions récentes montrent ce que le juge peut sanctionner, et ce qu’il ne sanctionne pas. Dans un jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 5 octobre 2026 (RG 2025F01579), un établissement avait résilié la relation avec un client et vendu les titres de son PEA et de son compte-titres avant l’expiration du préavis de deux mois prévu par ses propres conditions, alors que le client avait engagé des démarches de transfert. Le tribunal a retenu que le comportement reproché au client « est sans incidence sur l’obligation pour la banque de respecter le délai qu’elle avait elle-même contractuellement prévu » et a condamné l’établissement, en limitant toutefois la réparation aux commissions et aux frais de rachat, soit 6 179,43 euros, sans indemniser ni la moins-value invoquée ni la perte de chance alléguée. La solution découle de la force obligatoire du contrat : selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ce jugement de première instance n’a qu’une portée limitée, mais il rappelle l’importance de dater chaque échange.
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 mai 2026 (RG 24/03283), a jugé à l’inverse qu’un transfert de PEA achevé plus de sept mois après la demande, durée qu’elle a qualifiée d’immobilisation « excédant ce qui peut être raisonnablement attendu d’un tel placement », n’engageait pas la banque d’origine, car le blocage tenait, selon la cour, à la non-réception d’une ligne de titres radiés des marchés, sans qu’aucun rôle de cette banque dans la difficulté soit démontré. Pour le compte-titres, la cour a admis le caractère anormalement long du transfert mais rejeté toute indemnisation faute de lien de causalité, le client ayant conservé la possibilité de vendre ses titres et d’acheter par l’intermédiaire d’un autre établissement. La leçon vaut pour un scénario de défaillance : un retard ne suffit pas ; il faut établir sa cause, le préjudice et le lien entre les deux. Les lignes de titres non cotés posent leurs propres difficultés, que nous avons détaillées pour les titres non cotés logés dans un PEA, même si le PEA proposé par ce courtier n’en admet pas.
Pour tout litige contractuel avec le courtier, le juge français est accessible. Les conditions générales désignent le tribunal du lieu de résidence du client, et le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, permet de toute façon au consommateur d’agir devant la juridiction de son domicile lorsque son cocontractant exerce ses activités dans l’État où il réside ou les dirige vers cet État (articles 17 et 18). Ce juge pourrait statuer sur une faute dans l’exécution d’un ordre, un retard de transfert ou une vente anticipée. Une créance contre le courtier en faillite devrait en revanche être produite dans la procédure polonaise, selon ses propres règles. Une réclamation écrite au courtier est le préalable utile, puis, en cas de refus, la saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, que les conditions générales mentionnent. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative ».
Le temps compte. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai suppose que le droit français régisse l’action, ce qui serait le cas d’une demande fondée sur le contrat. Les délais d’une procédure polonaise et ceux de l’indemnisation suivraient leurs propres règles, qu’il faudrait vérifier au moment voulu.
Quelques clauses pourraient, le cas échéant, être discutées. Les conditions générales écartent la responsabilité du courtier pour les retards de dépôt ou de retrait imputables à des tiers, comme des banques, autorisent la compensation entre vos fonds et les sommes qui lui seraient dues et réservent au courtier les intérêts produits par les comptes où sont déposés vos fonds. Le contrat étant régi par le droit français, une clause qui créerait, au détriment du consommateur, « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » serait susceptible d’être déclarée abusive, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Seul un juge pourrait l’apprécier, au regard de l’ensemble du contrat.
Une dernière précaution s’impose. Toute défaillance d’un intermédiaire attire des escrocs qui se présentent comme liquidateurs, avocats ou agents de recouvrement et réclament des frais d’avance pour débloquer des fonds. Les seuls interlocuteurs légitimes seraient les organes désignés par la procédure polonaise et le KDPW. Les mécanismes de ces fraudes sont décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.
Conclusion
Pour un client résidant en France, la sécurité d’un compte chez ce courtier ne repose pas sur le fonds de garantie français, qui n’interviendrait pas, mais sur quatre protections distinctes, chacune avec ses limites. La première est la séparation des avoirs : les titres conservés sur un compte omnibus et les espèces déposées sur des comptes bancaires distincts seraient, selon les documents du courtier, exclus de la masse de sa faillite, sous réserve d’un déficit qui serait réparti entre les clients. La deuxième est le système polonais d’indemnisation, limité à 20 100 euros par investisseur, après déduction des sommes dues au courtier, et qui ne couvre pas les pertes de marché. La troisième est la garantie polonaise des dépôts, qui ne jouerait que pour les fonds placés dans une banque polonaise défaillante. La quatrième tient au contrat lui-même, régi par le droit français et soumis au juge du domicile du client.
Les CFD et les crypto-actifs proposés sous cette forme ne sont que des créances contre le courtier, et l’argent chargé sur la carte se trouve chez un établissement lituanien, protégé par ses propres règles de cantonnement. Le PEA demande une attention particulière : en cas d’annonce de fermeture, seul un transfert rapide, dont les frais sont plafonnés par la loi, préserverait l’antériorité fiscale du plan, alors que les conditions générales prévoient la vente des titres en cas de clôture.
Il faut le redire : à la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure, d’une difficulté ou d’un dommage concernant ce courtier, et aucune responsabilité n’est établie. L’entreprise met en avant la séparation des fonds de ses clients, sa participation au système d’indemnisation polonais et la conservation des titres pour leur compte. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, le droit polonais commanderait une partie de la réponse, et seul un juge peut trancher un litige.