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Revolut banque française : FGDR, plus de 100 000 €, actions et cryptos, ce que le transfert du 2 au 5 décembre 2026 change pour votre épargne

Revolut a annoncé le 10 août 2026 avoir obtenu une licence bancaire complète en France, et ses pages d’aide précisent désormais le calendrier : les comptes des clients particuliers français, aujourd’hui tenus par la succursale française de Revolut Bank UAB, banque de droit lituanien, seront transférés sur une seule journée, entre le 2 et le 5 décembre 2026, vers Revolut Bank S.A., société anonyme immatriculée à Paris. Le registre officiel REGAFI recense bien cette société comme établissement de crédit agréé en France. Selon la banque, l’IBAN et la carte ne changent pas, chaque client reçoit un préavis de deux mois accompagné des nouvelles conditions générales, et la date exacte de son transfert lui est annoncée par courriel.

Ce transfert est présenté par la banque comme un simple changement d’entité juridique. À la date de rédaction, le 27 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté, d’un incident ou d’un dommage lié à cette opération, et aucune responsabilité n’est établie. La banque indique en outre que la clôture du compte avant le transfert ne sera pas facturée, que les conditions et les taux de l’épargne restent inchangés et qu’aucun intérêt acquis n’est perdu. Le préavis reçu et les conditions générales applicables priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Pour l’épargnant, l’opération change pourtant une chose essentielle : le garant de ses dépôts. Cet article explique ce que couvre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution et ce qu’il faut faire au-delà de 100 000 euros (I), puis ce qui reste hors de la nouvelle banque, comment refuser le transfert et comment récupérer ses fonds si la clôture tarde (II).

I. Vos dépôts changent de garant : que couvre le FGDR, et que faire au-delà de 100 000 euros ?

Jusqu’au transfert, l’argent laissé sur le compte relève du système lituanien de garantie des dépôts ; ensuite, il relève du fonds français. Les deux systèmes appliquent les mêmes règles européennes de base, mais le passage de l’un à l’autre ouvre un droit que peu d’épargnants connaissent.

A. Du fonds lituanien au FGDR : quels dépôts sont couverts, jusqu’à combien et dans quel délai ?

Aujourd’hui, les comptes des clients français sont tenus par une succursale, c’est-à-dire un établissement de la banque lituanienne dépourvu de personnalité juridique propre, qui exerce en France grâce au passeport européen organisé par l’article L. 511-22 du Code monétaire et financier. La directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts confie la protection des déposants d’une succursale au système de l’État d’origine de la banque (article 14, paragraphe 1), le système de l’État d’accueil pouvant seulement payer pour son compte (paragraphe 2). Le droit français prévoit ce rôle d’agent payeur : selon l’article L. 312-4 du Code monétaire et financier, le fonds français « peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d’une succursale située en France d’un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat ». Jusqu’au transfert, c’est donc bien le système lituanien qui garantit les dépôts, ce que la banque rappelle elle-même dans ses mentions légales.

Après le transfert, la nouvelle banque, agréée en France, entre dans le système français. « Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts », pose l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier. Ce même texte définit l’objet de la garantie : elle « couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit », à condition que ces fonds doivent être restitués à leur titulaire et ne servent pas de gage à un engagement pris envers la banque. Selon la page d’aide de la banque consacrée aux soldes élevés, les dépôts éligibles comprennent le compte principal et les comptes d’épargne flexibles ou à accès instantané ; les produits d’investissement, les crypto-actifs et les matières premières n’en font pas partie. Le texte va dans le même sens, puisqu’il exclut de la garantie « Les dépôts dont l’existence ne peut être prouvée que par un instrument financier ».

Le plafond est fixé par l’article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts : « Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros. » Il s’apprécie établissement par établissement, puisqu’il « s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation ». Le compte courant et le compte d’épargne ouverts dans la nouvelle banque se cumulent donc sous un seul plafond, tandis que les comptes détenus dans d’autres banques disposent chacun du leur. Les conditions générales de la nouvelle banque, applicables à compter du 2 décembre 2026, reprennent cette règle de 100 000 euros par personne et par établissement de crédit.

Deux règles complémentaires comptent pour les épargnants. D’abord, « Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition », selon l’article 6 du même arrêté. La page d’aide de la banque consacrée aux comptes joints annonce ce partage par moitié, chaque part s’imputant sur le plafond individuel de son titulaire. Ensuite, certaines sommes exceptionnelles bénéficient d’une protection renforcée : l’article 9 de l’arrêté prévoit un rehaussement du plafond « dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois à compter de la date à laquelle elle a été portée au crédit d’un compte », notamment pour le prix de vente d’un bien d’habitation, la réparation en capital d’un dommage, une succession, une donation ou une indemnité versée à la suite de la rupture d’un contrat de travail.

Cette protection renforcée n’est pas automatique. « L’indemnisation des dépôts mentionnés à l’article 9, lorsqu’elle conduit à porter le plafond de la garantie à un montant supérieur à 100 000 €, est réalisée à la demande du déposant », précise l’article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015. L’épargnant qui a reçu sur son compte le prix de vente de son logement ou une indemnité importante a donc intérêt à conserver l’acte de vente, la déclaration de succession ou la décision qui justifie l’origine des fonds.

En cas de défaillance d’une banque française, la garantie se déclenche à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu’elle constate qu’un établissement n’est plus en mesure de restituer les fonds, et au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’il ne les a pas restitués, selon l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier. Ce texte fixe aussi la date qui compte : « L’applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l’article L. 312-4-1 s’apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa. » Une défaillance survenue avant le transfert relèverait donc du système lituanien, une défaillance postérieure du fonds français.

Le fonds français met ensuite l’indemnisation à disposition « sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel fait le constat de l’indisponibilité des dépôts », par lettre-chèque ou par virement après déclaration du nouveau compte du déposant sur un site dédié, selon l’article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015. Ce délai de sept jours ouvrables est celui que l’article 8 de la directive 2014/49/UE impose à l’ensemble des systèmes européens, et les conditions générales de la nouvelle banque l’annoncent également.

Si le fonds refuse ou réduit une indemnisation, la contestation, « avant d’être portée devant la juridiction administrative, est précédée d’un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois », prévoit l’article 15 de l’arrêté, et toute action contre lui « est prescrite par deux ans à compter de la date de déclaration d’indisponibilité des dépôts », selon l’article 16. La garantie survit enfin à la disparition de l’agrément : sous réserve des règles propres à la résolution, les dépôts détenus au moment du retrait d’agrément d’un établissement « restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution », selon l’article 3 de l’arrêté. Le billet consacré aux retraits bloqués ou plafonnés dans une banque en difficulté détaille le déroulement de cette indemnisation.

B. Plus de 100 000 euros sur le compte : le droit de retirer l’excédent pendant trois mois

Le changement de garant intervient au moment où la banque fait passer sa clientèle d’une entité à une autre. Pour ce type d’opération, la directive 2014/49/UE prévoit une protection spécifique à son article 16, paragraphe 6. En cas de fusion, de transformation de filiales en succursales ou d’opérations similaires, les déposants doivent être informés au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet. Ils disposent ensuite de trois mois, à compter de la notification, pour retirer ou transférer vers un autre établissement de crédit, sans encourir de sanction et avec les intérêts courus, la part de leurs dépôts éligibles qui dépasse le niveau de garantie au moment de l’opération.

La banque reconnaît ce droit dans sa page d’aide consacrée aux soldes supérieurs à 100 000 euros. Sur le fondement de la loi lituanienne relative à la garantie des dépôts et des engagements envers les investisseurs, ses clients disposent de trois mois, à compter de la réception de l’avis de migration, pour transférer ou retirer sans pénalité tout dépôt éligible excédant 100 000 euros vers un autre établissement de crédit. Elle ajoute que ses virements SEPA standard en euros vers un compte situé dans l’Espace économique européen ne donnent lieu à aucune facturation, avant, pendant ou après ce délai, que les intérêts de l’épargne courent chaque jour et ne sont pas perdus en cas de retrait, et que le seuil de 100 000 euros limite la garantie, non le montant qu’il est possible de détenir.

Ce droit n’a d’intérêt que pour les soldes élevés, mais il devient alors déterminant. Prenons un épargnant qui détient 160 000 euros, compte principal et épargne à accès instantané réunis. Après le transfert, 100 000 euros seraient couverts par le fonds français en cas de défaillance de la nouvelle banque ; les 60 000 euros restants ne seraient garantis par aucun fonds et ne pourraient être récupérés, dans cette hypothèse, qu’au terme d’une procédure de résolution ou de liquidation, sans certitude de paiement intégral. Le délai de trois mois permet de répartir cet excédent entre plusieurs banques, chacune offrant son propre plafond, sans que le choix du moment soit pénalisé.

En pratique, trois précautions s’imposent. La première consiste à conserver le courriel d’avis de migration et à noter sa date de réception, puisque c’est elle qui ouvre le délai de trois mois selon la banque. La deuxième consiste à vérifier, pour un compte joint, que la part de chaque cotitulaire reste sous le plafond après le partage par moitié. La troisième concerne les sommes exceptionnelles récemment créditées, comme le prix de vente d’un logement : leurs justificatifs permettraient de demander le rehaussement temporaire du plafond pendant les trois mois qui suivent leur inscription au compte. Le billet sur les néobanques et courtiers européens en faillite rappelle comment se déroule la récupération des sommes non garanties lorsque la banque relève d’un autre État.

Si un retrait ou un virement demandé dans ce cadre n’était pas exécuté, le droit commun du dépôt prendrait le relais. Le Code civil pose le principe à son article 1944 : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ». Pour les dépôts bancaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a retenu, le 19 mars 2025 (RG n° 24/58307), en s’appuyant sur les règles du dépôt et sur la définition des fonds remboursables du public, que « les établissements bancaires dépositaires sont tenus, sauf exception, de restituer les fonds déposés par leur client, à première demande ». Il a condamné la banque à restituer 19 005,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

II. Ce que le transfert ne touche pas, et ce que vous pouvez refuser

Le transfert ne concerne que la relation bancaire. Les placements logés dans l’application restent chez d’autres sociétés du groupe, avec d’autres protections, et le client qui ne veut pas changer de banque n’a qu’une issue : clôturer son compte avant la date annoncée.

A. Actions, ETF, fonds monétaires, cryptos, métaux : hors de la banque française, protégés autrement

Selon la page d’aide de la banque consacrée aux actifs des clients, les actions, ETF, fonds monétaires flexibles, crypto-actifs et matières premières ne sont pas concernés par la migration, car ils sont détenus par d’autres entités du groupe. Les actions, ETF, ETP, obligations et fonds monétaires flexibles relèvent de Revolut Securities Europe UAB, société d’investissement agréée par la Banque de Lituanie, que le registre REGAFI recense comme entreprise d’investissement intervenant en France en libre prestation de services. Les crypto-actifs relèvent de Revolut Digital Assets Europe Ltd, société chypriote agréée comme prestataire de services sur crypto-actifs par l’autorité chypriote des marchés financiers. Les matières premières relèvent de Revolut Ltd, société britannique dont la banque précise que ce service n’est pas réglementé par l’autorité financière britannique et n’est pas couvert par le fonds d’indemnisation britannique.

Aucun de ces avoirs n’est un dépôt couvert par le fonds français. Pour les titres, le droit prévoit un mécanisme distinct, la garantie des investisseurs, dont l’article L. 322-1 du Code monétaire et financier précise l’objet : « Ce mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement ». Ce texte vise les prestataires agréés en France. La société d’investissement du groupe étant agréée en Lituanie, c’est le système lituanien qui s’applique selon la banque : d’après sa page d’aide consacrée à la protection des investissements, l’argent et les instruments détenus sur les comptes d’investissement sont protégés jusqu’à 22 000 euros, et les actifs des clients sont séparés de ceux de la société.

Cette protection ne couvre pas la baisse des marchés. Elle répond à l’indisponibilité des titres ou des espèces que l’intermédiaire conserve, c’est-à-dire à son incapacité à les restituer. À notre lecture, elle n’interviendrait qu’en complément de la séparation des avoirs, si celle-ci ne suffisait pas à rendre aux clients ce qui leur appartient. L’épargnant qui détient des parts de fonds monétaires ou des actions à travers l’application supporte donc seul le risque de marché, comme dans n’importe quel compte-titres, et ne bénéficierait de l’indemnisation lituanienne qu’en cas de défaillance de l’intermédiaire lui-même. Les fonds monétaires, en particulier, ne sont pas des comptes d’épargne : leur valeur peut varier, même faiblement.

Pour les crypto-actifs, il n’existe ni garantie des dépôts ni garantie des investisseurs. La protection repose sur le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA. Son article 75, paragraphe 7, impose au prestataire qui conserve des crypto-actifs pour ses clients de les tenir séparés de ses propres avoirs : ils sont juridiquement distincts de son patrimoine, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. Le paragraphe 8 rend le prestataire responsable de la perte des crypto-actifs résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de leur valeur de marché. Le billet sur la conservation des crypto-actifs en cas de faillite d’une plateforme et l’analyse consacrée à la protection des euros et des cryptos confiés à une plateforme agréée dans un autre État de l’Union détaillent ces mécanismes.

Les matières premières, comme les métaux précieux détenus par l’application, appellent la plus grande prudence. La banque indique seulement que ce service n’est ni réglementé ni couvert par le fonds d’indemnisation britannique, et que l’inscription n’est actuellement pas ouverte aux nouveaux clients, les clients existants conservant l’accès à leurs avoirs. Avant de conserver des montants importants sous cette forme, il faut lire les conditions propres à ce service pour savoir si le métal est individualisé au nom du client ou s’il ne représente qu’une créance contre la société. Quant aux prêts personnels, la banque annonce leur transfert vers la nouvelle entité par un avenant, sans modification de l’échéancier, du taux ni du capital restant dû.

B. Refuser le transfert : clôturer avant le 2 décembre, récupérer ses fonds, agir si la banque tarde

Le transfert repose sur deux mécanismes. Le premier est contractuel : les conditions générales de la banque contiennent une clause par laquelle le client accepte par avance que la banque transfère ses droits et obligations à un tiers, dans la limite des opérations sans effet négatif important sur ses droits, imposées par la loi ou liées à une réorganisation, et qui lui reconnaît le droit de résilier dès la notification. Le Code civil admet ce consentement anticipé : selon son article 1216, l’accord du cocontractant cédé « peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé », la cession produisant alors effet à son égard lorsqu’elle lui est notifiée ou qu’il en prend acte.

Le second mécanisme est légal. En principe, « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières », selon l’article 1120 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 26 février 2025 (pourvoi n° 23-21.063), à propos d’un contrat de prestations informatiques entre deux sociétés : « toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ».

Pour le compte bancaire, la loi organise précisément l’exception. L’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier exige que « Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée ». Il permet à la banque d’informer le client « qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ». En contrepartie, le client qui refuse peut résilier la convention avant cette date, et cette résiliation ne peut pas lui être facturée.

Cette règle des deux mois vient du droit de l’Union : l’article 54, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement impose le même préavis et le même droit de résilier jusqu’à la date d’application de la modification. Dans son arrêt DenizBank du 11 novembre 2020 (affaire C-287/19), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que cette directive autorise une présomption d’acceptation des modifications sans limiter le type de clauses concernées, tout en réservant le contrôle de leur caractère abusif lorsque l’utilisateur est un consommateur. En droit français, ce contrôle relève de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, qui répute abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet « de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Rien, à la date de rédaction, ne permet de dire qu’une clause de la banque serait abusive ; ce contrôle reste simplement ouvert au juge saisi d’un litige.

Refuser sans résilier ne permet pas de conserver l’ancien contrat. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 15 décembre 2022 (RG n° 20/17442) à propos d’un client qui exigeait de garder une carte que sa banque ne distribuait plus. La banque avait notifié la modification par courrier deux mois à l’avance, en indiquant l’acceptation tacite et le droit de résilier ; la cour a retenu que « La société Banque postale a respecté la procédure de l’article L. 312-1-1 IV du code monétaire et financier » et que le client ne pouvait exiger d’elle « qu’elle maintienne une carte MasterCard à son seul bénéfice ». Transposée au transfert annoncé, cette solution conduirait, à notre lecture, au même résultat, que la banque formule d’ailleurs elle-même dans ses pages d’aide : il n’est pas possible de rester client en France auprès de l’ancienne entité, et la seule façon de refuser est de clôturer le compte avant la date du transfert.

La clôture obéit à des règles protectrices. Selon l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, « Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours », et l’article L. 312-1-7 du même code interdit de facturer la clôture d’un compte de dépôt ou d’un compte sur livret. La banque annonce pour sa part que la fermeture peut intervenir à tout moment avant le 2 décembre 2026 depuis l’application, que les abonnements payants seront rétrogradés, le préavis d’un mois et les éventuels frais de résiliation étant supprimés, que le solde devra d’abord être retiré ou viré vers un compte externe, et qu’un prêt en cours ou un solde négatif devra être réglé avant que la clôture puisse aboutir.

Deux situations demandent d’anticiper. Pour un compte joint, la banque indique que la fermeture du compte personnel de l’un des cotitulaires impose de fermer le compte joint avant la date du transfert, le compte individuel de l’autre étant transféré normalement. Pour les comptes ouverts au nom d’un enfant mineur, qui dépendent du compte d’un parent, la clôture du compte du parent entraîne celle du compte de l’enfant. Le refus d’un seul membre du foyer peut donc imposer de réorganiser l’ensemble des comptes familiaux.

Pour changer de banque sans perdre ses prélèvements, le client peut s’appuyer sur la mobilité bancaire. L’établissement d’arrivée situé en France doit proposer, selon l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, « un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine ». Si le nouveau compte est ouvert dans un autre État membre, la banque de départ doit fournir un récapitulatif des opérations récurrentes des treize derniers mois, et « L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client ». Ce service est réservé aux particuliers : le billet consacré au changement de coordonnées bancaires pour les entreprises clientes traite la situation, différente, des comptes professionnels.

Si la banque tardait à clôturer le compte ou à virer le solde, le client disposerait des voies classiques. L’article 1231-1 du Code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts « à raison du retard dans l’exécution », et le juge des référés peut agir vite : selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné, le 1er août 2025 (RG n° 25/54874), la clôture d’un compte et d’un livret A et la restitution de plus de 193 000 euros, avec une provision de 4 000 euros, à une banque qui avait refusé la clôture en raison de craintes d’abus de faiblesse qu’elle n’avait pas clairement expliquées à son client âgé.

Le même juge a alloué, le 9 mars 2026 (RG n° 25/56649), une provision de 10 000 euros à une cliente dont la banque avait mis plus de trois ans, après le décès de son époux, à clôturer les comptes et à virer 399 620,31 euros. Il a relevé que « à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois, la banque a laissé sa cliente sans nouvelles », sa réclamation et sa saisine du service de médiation de la banque étant restées sans réponse. Ces décisions de référé, rendues dans des circonstances propres à chaque dossier, montrent que la restitution des fonds est une obligation que le juge fait respecter rapidement lorsqu’elle n’est pas sérieusement contestable.

Ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, selon l’article 2224 du Code civil. Avant le juge, la médiation reste une étape utile : l’article L. 316-1 du Code monétaire et financier ouvre à tout consommateur, sans qu’il lui en coûte, le recours à un médiateur pour les litiges qui l’opposent à un établissement de crédit, et l’article L. 612-1 du Code de la consommation impose au professionnel de garantir le recours effectif à un dispositif de médiation. Après le transfert, les conditions générales de la nouvelle banque désignent le Médiateur de l’Association française des sociétés financières, qui peut être saisi faute de réponse satisfaisante ou de réponse dans un délai de 35 jours, et attribuent compétence aux juridictions françaises ou à celles de l’État membre de l’Union où réside le client.

Dernier réflexe : la banque indique qu’aucune démarche n’est nécessaire pour être transféré. Un message qui exigerait, au nom de la migration, la communication de codes, la validation d’un virement ou l’installation d’une application devrait donc être traité comme suspect et signalé ; le billet sur les arnaques qui usurpent l’identité d’établissements agréés rappelle les recours possibles. Les règles applicables lorsqu’un établissement fait l’objet d’une procédure collective, et les droits de ses créanciers, sont présentées par ailleurs, tout comme la vérification de l’agrément d’une néobanque dans le registre REGAFI.

Conclusion

Le transfert des comptes français vers la nouvelle banque, prévu sur une journée entre le 2 et le 5 décembre 2026, ne modifie ni l’IBAN ni les conditions de l’épargne, selon la banque, mais il change le garant des dépôts. Le système lituanien cède la place au Fonds de garantie des dépôts et de résolution, avec un plafond de 100 000 euros par déposant, cumulé pour l’ensemble des comptes ouverts dans l’établissement, et une indemnisation en sept jours ouvrables. L’épargnant qui détient davantage dispose de trois mois, à compter de l’avis de migration, pour déplacer l’excédent sans pénalité ; celui qui a reçu une somme exceptionnelle doit garder les justificatifs qui permettraient d’en demander la protection renforcée.

Les actions, ETF, fonds monétaires, crypto-actifs et matières premières ne suivent pas les comptes : ils restent chez d’autres sociétés du groupe et relèvent de protections distinctes, qui ne couvrent jamais les pertes de marché. Le client qui refuse le transfert ne peut pas conserver l’ancienne entité : il doit clôturer son compte avant le 2 décembre 2026, ce que la loi lui permet de faire à tout moment, sous réserve d’un éventuel préavis contractuel de trente jours au plus et sans facturation de la clôture, puis exiger la restitution de son solde, si nécessaire devant le juge des référés.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une difficulté, d’un incident ou d’un dommage lié à cette opération, et aucune responsabilité n’est établie. La banque annonce le maintien des coordonnées bancaires, un préavis de deux mois pour chaque client et une clôture non facturée avant le transfert. Le préavis reçu et les conditions générales applicables priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige au vu des pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».