Les escroqueries aux placements financiers et aux faux livrets d’épargne à haut rendement connaissent une mutation technologique et juridique majeure à l’automne 2026. Selon le communiqué publié par la Banque de France et le Comité consultatif du secteur financier le 14 octobre 2026 et mis à jour le 23 octobre 2026, une consultation publique nationale est ouverte du 13 octobre au 30 novembre 2026 afin de dresser un diagnostic partagé des méthodes employées par les réseaux frauduleux pour approcher les épargnants. Ce document institutionnel relève que les escroqueries numériques représentent désormais la moitié des fraudes recensées en France, que 17 % des consommateurs déclarent avoir subi une arnaque ou une fraude et que le préjudice global annuel lié à la fraude financière est évalué à au moins 500 millions d’euros. Dès l’abord, une réserve méthodologique s’impose : aucun manquement général d’un établissement de crédit ou de paiement déterminé n’est constaté d’office par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité civile n’est acquise par principe, les conventions de compte signées entre les parties encadrent chaque relation contractuelle et seul le juge apprécie souverainement les circonstances de chaque litige.
La sophistication actuelle de ces montages a été mise en lumière par une enquête publiée par 60 Millions de consommateurs le 21 octobre 2026, en écho à l’analyse diffusée par MoneyVox le 15 octobre 2026 sur l’appel à témoins du secteur financier. D’après cette enquête de presse spécialisée, des épargnants souhaitant placer le produit de la vente d’un bien immobilier ou préparer leur retraite sont attirés vers de faux livrets indexés sur le cours de l’or ou sur des actifs tangibles, affichant des rendements annuels compris entre 8 % et près de 12 %. Pour tromper la vigilance des souscripteurs, les auteurs présumés de ces manœuvres ne créent plus des entités fictives aisément repérables : ils usurpent la dénomination sociale, le numéro d’immatriculation, l’adresse prestigieuse et l’historique d’une véritable société de gestion d’actifs agréée, tout en détournant l’identité et le numéro d’enregistrement officiel de véritables conseillers en gestion de patrimoine. Selon les données de l’Autorité des marchés financiers rappelées par cette publication, le préjudice moyen subi par les victimes d’arnaques à l’investissement et aux faux livrets atteint 69 000 euros, et dépasse fréquemment 100 000 euros lorsque l’épargnant effectue plusieurs versements successifs.
Sur le terrain du droit bancaire et financier, la victime d’un faux livret d’épargne se heurte à une difficulté structurelle qui distingue radicalement sa situation de celle d’un particulier piégé par un faux conseiller bancaire ou par un piratage technique de son instrument de paiement. Dans le schéma du placement frauduleux, le titulaire du compte saisit lui-même l’identifiant bancaire du bénéficiaire et valide personnellement les ordres de virement au moyen de son dispositif d’authentification forte, dans la croyance erronée qu’il alimente un produit d’épargne régulé. Les établissements teneurs de compte opposent alors un refus de remboursement fondé sur le caractère autorisé et irrévocable de l’opération de paiement, ainsi que sur le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Les sociétés de gestion et réseaux patrimoniaux dont l’identité est usurpée subissent eux-mêmes un préjudice d’image et déposent plainte auprès du procureur de la République tout en publiant des alertes sur leurs portails officiels afin de prévenir le public.
Dès lors, la défense des intérêts de l’épargnant dépossédé de ses économies suppose une analyse rigoureuse des frontières entre le régime spécial des services de paiement et le droit commun de la responsabilité civile. L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment à travers plusieurs arrêts rendus entre novembre 2025 et mars 2026, permet de déterminer à quelles conditions le devoir de vigilance de la banque émettrice ou la responsabilité délictuelle de l’établissement réceptionnaire des fonds pourraient être utilement invoqués devant les juridictions civiles et commerciales.
I. L’ingénierie de l’arnaque au faux livret d’épargne et l’obstacle du virement bancaire autorisé
A. Le clonage d’établissements agréés et la qualification pénale et consumériste des manœuvres d’usurpation
Le mode opératoire recensé par les autorités financières et la presse consumériste en octobre 2026 repose sur une chaîne d’apparences trompeuses conçue pour neutraliser les vérifications élémentaires que réalise un épargnant prudent. D’après l’enquête de 60 Millions de consommateurs du 21 octobre 2026, le parcours débute généralement par des annonces sponsorisées sur les moteurs de recherche ou par de faux articles rédactionnels hébergés sur des sites rabatteurs qui vantent la sécurité et la rentabilité d’un livret d’épargne spécialisé. Lorsque le particulier consulte les registres publics d’immatriculation des entreprises ou le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, les informations affichées sur le site frauduleux correspondent trait pour trait à celles d’une société de gestion d’actifs réellement agréée et de conseillers patrimoniaux en exercice. Les auteurs présumés de la fraude associent à ces identités réelles des photographies générées par intelligence artificielle ainsi qu’une application mobile ou un espace client en ligne simulant, jour après jour, la progression fictive des intérêts acquis.
Cette mise en scène numérique poursuit un objectif précis : convaincre l’épargnant de procéder à un premier virement bancaire important, puis, au vu des gains virtuels affichés sur l’interface factice, de réaliser de nouveaux versements complémentaires avant que la rupture des communications n’intervienne au moment de la première demande de rachat ou de retrait des fonds. Comme le souligne le communiqué de la Banque de France du 14 octobre 2026, l’approche des victimes combine désormais le téléphone, les courriels, les messageries instantanées et les faux sites internet usurpant des acteurs institutionnels. Afin d’endiguer ce phénomène, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution actualisent régulièrement leurs listes noires et mises en garde officielles, qui recensent les noms de domaine et adresses de messagerie usurpant des entités régulées, bien que les réseaux frauduleux déposent continuellement de nouvelles déclinaisons d’adresses électroniques pour contourner ces signalements.
En droit positif, ces agissements relèvent simultanément de plusieurs qualifications pénales et consuméristes. En premier lieu, le fait de déterminer un particulier à remettre des fonds par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité de conseiller financier habilité ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses consistant à créer un faux portail d’investissement est susceptible de caractériser le délit d’escroquerie défini à l’article 313-1 du Code pénal, qui punit cette infraction de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, hors circonstances aggravantes de bande organisée ou de communication au public en ligne. En deuxième lieu, l’appropriation sur un réseau de communication au public en ligne de la dénomination sociale d’une société de gestion et des nom, prénom et numéro d’immatriculation professionnelle de conseillers en gestion de patrimoine existants pourrait relever du délit d’usurpation d’identité numérique prévu à l’article 226-4-1 du Code pénal, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En troisième lieu, sous l’angle du droit de la consommation, la diffusion de fausses allégations créant une confusion avec une marque ou un signe distinctif et portant sur l’existence, la nature, les caractéristiques essentielles ou les résultats attendus d’un service financier est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation.
Toutefois, si le dépôt d’une plainte pénale par l’épargnant — tout comme les plaintes déposées par les sociétés de gestion et les organismes teneurs de registres professionnels dont l’identité a été détournée — demeure une démarche indispensable pour figer la chronologie des faits et permettre d’éventuelles réquisitions judiciaires, l’issue de l’enquête pénale se heurte fréquemment à la dispersion transfrontalière des capitaux. Les fonds virés par la victime ne sont en effet presque jamais crédités sur le compte d’une société française : ils transitent par des comptes dits de rebond ouverts auprès d’établissements de paiement ou de monnaie électronique établis dans différents États membres de l’Union européenne, avant d’être immédiatement transférés vers des juridictions tierces ou convertis en actifs numériques. C’est précisément cette insolvabilité pratique ou cette dissimulation des auteurs principaux de l’escroquerie qui conduit les victimes à interroger la responsabilité civile des établissements bancaires et de paiement ayant exécuté ou réceptionné les virements litigieux, dans le cadre d’un contentieux bancaire et commercial particulièrement technique.
B. L’exclusion du remboursement automatique des opérations non autorisées face au consentement de l’épargnant
Lorsqu’un particulier découvre que le livret d’épargne sur lequel il a transféré ses liquidités est fictif, sa première démarche consiste habituellement à solliciter auprès de sa banque le remboursement immédiat des sommes débitées sur le fondement du régime protecteur des services de paiement. Or, la distinction cardinale posée par le Code monétaire et financier repose sur l’existence ou l’absence du consentement du payeur à l’exécution de l’ordre de paiement. Aux termes de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement. L’obligation de remboursement immédiat mise à la charge du prestataire du payeur par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la prise de connaissance ou le signalement de l’opération, vise exclusivement le cas d’une opération de paiement non autorisée.
Dans la configuration d’une escroquerie au faux livret d’épargne, l’épargnant ne conteste généralement pas avoir lui-même enregistré les coordonnées bancaires du compte bénéficiaire, saisi le montant du transfert et validé l’ordre de virement selon le protocole de sécurité convenu avec sa banque. Même si sa volonté a été déterminée par une erreur provoquée par les manœuvres dolosives d’un tiers escroc, la jurisprudence distingue le consentement donné à l’ordre technique de paiement vis-à-vis du banquier teneur de compte et la cause économique sous-jacente de ce versement. De surcroît, l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant unique. Dès lors que l’établissement bancaire a transféré les fonds vers le numéro IBAN exactement renseigné par son client, l’opération ne peut pas davantage être qualifiée d’opération mal exécutée au sens de cette disposition, quand bien même le titulaire réel du compte crédité ne correspondrait pas à la société de gestion agréée que l’épargnant croyait rémunérer.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance le périmètre strict de l’exclusivité du régime spécial des services de paiement. Dans un arrêt rendu le 4 février 2026 (pourvoi n° 24-22.320), la haute juridiction énonce ainsi : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, n° 24-22.320). Lorsque l’opération est non autorisée — par exemple lorsque l’ordre n’émane pas du titulaire habilité ou que le consentement n’a pas été donné dans les formes contractuelles requises — le client doit agir sur le seul terrain des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, en respectant la condition temporelle fixée par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, selon lequel l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire ne lui ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération.
En revanche, et c’est là le point d’ancrage essentiel pour les victimes de placements frauduleux ayant elles-mêmes validé leurs virements, l’exclusivité du Code monétaire et financier cesse dès lors que l’opération de paiement a été régulièrement autorisée et exécutée conformément à l’identifiant unique. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a expressément consacré dans son arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-18.534) en jugeant : « Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-18.534). Il découle directement de cette solution qu’un épargnant ayant ordonné des virements authentiques vers un faux livret d’épargne n’est pas privé de tout recours contre sa banque par les règles du Code monétaire et financier : si la voie du remboursement automatique de l’article L. 133-18 lui est fermée, la voie de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du Code civil pour manquement du banquier à son obligation de vigilance demeure juridiquement ouverte.
II. Les fondements de la responsabilité bancaire et la stratégie probatoire de la victime
A. La frontière entre le devoir de non-immixtion et l’obligation de vigilance du banquier teneur de compte
Dès lors que l’action de l’épargnant s’inscrit sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, le débat judiciaire se concentre sur l’articulation entre deux devoirs antagonistes du banquier teneur de compte : le devoir de non-immixtion et le devoir de vigilance. En vertu du principe de non-ingérence, l’établissement de crédit n’a pas à contrôler l’opportunité économique des placements choisis par son client, ni à s’ériger en tuteur de la gestion patrimoniale d’un majeur capable disposant librement des sommes déposées sur son compte courant. Ce principe cède toutefois lorsque l’opération commandée par le client présente une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, qu’un professionnel normalement diligent ne pouvait ignorer.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une exigence probatoire élevée quant à la caractérisation de cette anomalie intellectuelle. Dans un arrêt rendu le 4 février 2026 (pourvoi n° 24-19.196), la Cour de cassation énonce le principe directeur en ces termes : « Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, n° 24-19.196). Dans cette affaire, une cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque au motif que le client était retraité, ne disposait que de faibles revenus, n’avait jamais effectué de virement vers une banque située hors de France — même au sein de l’Union européenne — et ne procédait habituellement à aucun placement, de sorte que le virement apparaissait inhabituel et disproportionné à ses revenus. La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour manque de base légale en jugeant ces motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes.
Une rigueur analogue se retrouve dans l’arrêt précité du 19 novembre 2025 (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-18.534), où des juges du fond avaient condamné une banque pour avoir exécuté neuf virements vers des comptes situés en Pologne ordonnés par un dirigeant âgé de soixante-dix-huit ans après la vente d’un actif immobilier. La chambre commerciale a censuré cette décision en relevant que le compte bancaire disposait d’une provision très supérieure au montant des virements et qu’il n’était pas contesté que les banques destinataires des fonds étaient reconnues et implantées dans des États membres de l’Union européenne. De même, dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 21-12.335), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté tout manquement de la banque dès lors que le compte des époux investisseurs était toujours demeuré créditeur, que les montants virés vers des établissements européens n’étaient pas disproportionnés au regard de leur patrimoine et que le libellé des ordres ne révélait pas le caractère frauduleux de l’opération, tout en soulignant que la persistance du client à ordonner des transferts malgré une mise en garde et la signature d’une décharge de responsabilité exonéraient l’établissement.
Cette ligne jurisprudentielle n’implique nullement que toute action en responsabilité contre la banque teneur de compte soit vouée à l’échec, mais elle interdit de fonder une demande d’indemnisation sur la seule localisation européenne du compte bénéficiaire ou sur le seul âge de l’épargnant. Comme le rapporte l’article publié par MoneyVox sur les dispositifs de lutte contre la fraude par manipulation, les établissements bancaires déploient désormais des filtres comportementaux et des alertes ciblées lors de l’ajout de nouveaux bénéficiaires. Dans un dossier de faux livret d’épargne, la démonstration d’une anomalie intellectuelle apparente suppose donc de réunir un faisceau d’indices objectifs portés à la connaissance de la banque avant l’exécution des ordres : par exemple, la communication au conseiller bancaire d’un faux contrat de souscription ou d’un relevé d’identité bancaire mentionnant un nom de domaine ou un bénéficiaire déjà inscrit sur les listes noires de l’Autorité des marchés financiers au jour du virement, une contradiction flagrante entre l’intitulé d’un produit d’épargne réglementé français annoncé au banquier et la domiciliation étrangère d’un compte de transit attribué à une société commerciale sans rapport avec le secteur financier, ou encore le déblocage en agence de plafonds de virement après rachat précipité d’une assurance-vie sans que les alertes internes de conformité prévues par les stipulations contractuelles applicables n’aient été respectées.
B. L’inopposabilité des règles antiblanchiment et la mise en cause de l’établissement réceptionnaire des fonds
Une seconde erreur stratégique fréquemment commise par les victimes d’arnaques aux placements consiste à fonder leur action indemnitaire sur la violation, par leur banque ou par la banque du bénéficiaire, des obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Certes, l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier impose aux organismes financiers, avant d’entrer en relation d’affaires, d’identifier leur client et le bénéficiaire effectif et de vérifier ces éléments sur présentation de tout document écrit à caractère probant, tandis que l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier leur prescrit d’exercer, pendant toute la durée de la relation d’affaires, une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées. Toutefois, la Cour de cassation juge de manière constante que ces dispositions poursuivent un objectif exclusif d’intérêt général et ne créent aucun droit à réparation au profit des particuliers victimes d’une escroquerie.
Après l’avoir jugé sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 1er décembre 2016 en affirmant : « Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 21-12.335), la chambre commerciale a solennellement réaffirmé cette règle sous l’empire des textes actuels dans un arrêt publié du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-19.588) : « L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-19.588). Toute demande en justice qui se bornerait à invoquer les articles L. 561-5 ou L. 561-6 du Code monétaire et financier encourrait donc une censure certaine.
En revanche, comme le souligne l’enquête de 60 Millions de consommateurs du 21 octobre 2026, l’épargnant peut diriger son action, sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun prévue à l’article 1240 du Code civil, contre le prestataire de services de paiement réceptionnaire des fonds qui a ouvert le compte de rebond utilisé par les escrocs. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un arrêt rendu le 19 mai 2026 (RG n° 25/02628) rappelle à cet égard la distinction entre l’inopposabilité des textes antiblanchiment et le maintien du devoir général de vigilance de droit commun : « Le banquier est tenu d’un devoir général de vigilance qui l’oblige à détecter et dénoncer les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, identifiées dans l’exécution de ses missions. » (Cour d’appel, chambre commerciale 3-2, 19 mai 2026, n° 25/02628). Si la victime parvient à démontrer que l’établissement réceptionnaire a ouvert un compte professionnel ou attribué un identifiant bancaire français ou européen en dépit d’anomalies matérielles grossières affectant les pièces d’identité, les statuts ou l’immatriculation de la société titulaire, ou qu’il a laissé fonctionner un compte de transit manifestant des anomalies apparentes au regard du droit commun sans réaction, une faute délictuelle concourant à la perte de chance de ne pas voir les fonds dissipés pourrait être discutée devant le juge.
Sur le plan procédural et probatoire, l’épargnant victime d’un virement vers un faux livret doit agir avec méthode dès la découverte de la supercherie. En premier lieu, il doit solliciter immédiatement auprès de sa banque la mise en œuvre de la procédure de rappel des fonds et l’exercice des obligations prévues au troisième alinéa de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier : ce texte impose au prestataire de services de paiement du payeur de s’efforcer de récupérer les fonds engagés, oblige le prestataire du bénéficiaire à lui communiquer toutes les informations utiles pour récupérer les fonds et prévoit que, à défaut de récupération, le prestataire du payeur met à la disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice de ce dernier. Cette disposition légale constitue un levier précieux pour identifier précisément l’établissement réceptionnaire et le titulaire déclaré du compte crédité. En second lieu, en ce qui concerne l’exercice de l’action en responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle fondée sur le devoir de vigilance de droit commun, l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’articulation de ces différents fondements, qui mobilise l’ensemble des compétences en contentieux des affaires et droit bancaire, exige une préparation documentaire complète réunissant les échanges avec le conseiller bancaire, les justificatifs d’origine des fonds, les captures du faux espace client et les avis de virement.
Conclusion
L’essor des arnaques aux faux livrets d’épargne et aux placements usurpant l’identité de sociétés de gestion agréées et de conseillers patrimoniaux immatriculés, qui fait l’objet à l’automne 2026 de la consultation nationale du Comité consultatif du secteur financier sous l’égide de la Banque de France et des alertes de la presse consumériste, place les épargnants devant un cadre juridique exigeant. Parce que les victimes initient et valident elles-mêmes les virements litigieux, elles ne peuvent généralement pas bénéficier du remboursement automatique réservé aux opérations de paiement non autorisées. Pour autant, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que le caractère autorisé du virement lève l’exclusivité du Code monétaire et financier et permet d’engager la responsabilité civile de droit commun des établissements financiers lorsque des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, ont été négligées.
La réussite d’une telle démarche suppose d’écarter les moyens inopérants — tels que l’invocation directe des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux, systématiquement rejetée par la Cour de cassation — pour concentrer la démonstration sur les indices concrets d’anomalie dont disposait la banque teneur de compte avant l’exécution des ordres, ainsi que sur les éventuelles défaillances de l’établissement réceptionnaire lors de l’ouverture du compte de rebond, documentées grâce aux informations obtenues en vertu du Code monétaire et financier.
Enfin, conformément aux règles de prudence applicables à toute analyse juridique d’actualité, il importe de rappeler qu’aucune défaillance générale d’un établissement bancaire ou de paiement déterminé n’est établie d’office à la date de rédaction, qu’aucune responsabilité civile ou pénale n’est acquise sans démonstration contradictoire d’une faute et d’un lien de causalité, que les conventions de compte et contrats signés entre les parties demeurent le cadre de référence de chaque relation bancaire et que seul le juge saisi du litige apprécie souverainement les faits et les responsabilités éventuelles.