Il y a d’abord eu une demande d’expertise, rejetée faute de preuve. Puis une assignation en référé pour un passage prétendument encombré, rejetée elle aussi. Un an plus tard arrive une assignation au fond qui reprend les mêmes griefs, puis un appel. Entre deux audiences, des courriers d’avocat, des constats de commissaire de justice, parfois une plainte. Face à un voisin procédurier, l’usure s’installe vite, et les frais s’accumulent.
Le droit français protège fermement l’accès au juge. Celui qui perd son procès n’est pas fautif pour autant, et le voisin qui se méprend de bonne foi sur l’étendue de ses droits ne commet pas d’abus. Cette protection a pourtant une limite : les juges sanctionnent l’obstination de celui qui ignore des décisions définitives, l’erreur grossière de celui qui redemande ce qui lui a déjà été refusé, ou le maintien d’une action alors que la cause du litige a disparu. Les outils sont connus : la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, les dommages-intérêts pour procédure abusive, l’amende civile versée à l’État, les sanctions propres à l’appel et au pourvoi et, depuis le 7 mai 2026, des règles nouvelles contre les procédures dites bâillons, réservées aux actions qui visent une participation au débat public.
Cet article examine d’abord où passe la frontière entre l’exercice d’un droit et l’abus, à partir de décisions rendues entre voisins, puis la manière de faire écarter une nouvelle procédure et d’obtenir réparation sans tomber soi-même dans l’excès. Chaque situation dépend de ses faits et de ses pièces : seul le juge apprécie l’abus.
I. Quand un voisin qui multiplie les procès commet-il un abus aux yeux du juge ?
A. Agir en justice reste un droit : perdre, insister ou se tromper ne suffit pas
Le point de départ est le droit commun de la responsabilité. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le code de procédure civile y ajoute une règle propre aux procès : selon son article 32-1, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Deux sanctions distinctes coexistent donc. Les dommages-intérêts sont versés au voisin qui a subi la procédure, à condition qu’il prouve une faute, un préjudice et un lien entre les deux. L’amende civile, elle, profite à l’État. Ni l’une ni l’autre n’est la conséquence automatique d’un procès perdu.
La Cour de cassation le rappelle régulièrement dans les litiges de limites. Le 25 janvier 2023, elle a examiné le cas d’un propriétaire qui avait vendu une parcelle issue de la division de son terrain, puis assigné les acquéreurs en bornage judiciaire une dizaine d’années plus tard. Il avait obtenu gain de cause en première instance, avant que la cour d’appel ne rejette sa demande en retenant qu’un bornage avait déjà été réalisé, et ne le condamne à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en raison de la chronologie de ses contestations et d’un manque de transparence. La troisième chambre civile a supprimé cette condamnation sans renvoi : l’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute et, « sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré » (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.163). Le voisin qui a obtenu satisfaction, même en partie, devant le premier juge ne peut donc être sanctionné pour avoir agi que si des circonstances spéciales sont caractérisées, même s’il perd ensuite en appel.
Le même raisonnement vaut pour l’insistance. Dans une autre affaire née d’un bornage, des propriétaires avaient engagé, après le rejet d’un pourvoi, une action en réparation des manœuvres qu’ils reprochaient à leurs voisins pendant la première procédure. La cour d’appel les avait condamnés à 3 000 euros pour procédure abusive, en relevant notamment que leur réclamation amiable était intervenue plus de deux ans après le rejet du pourvoi et en jugeant qu’elle dépassait ce que l’on peut tolérer de plaideurs très impliqués dans leur cause. La Cour de cassation a supprimé cette condamnation, prononcée selon elle « par des motifs insuffisants à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice » (Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-14.264). La pugnacité, le temps écoulé ou la passion mise dans un dossier ne suffisent pas : le juge doit dire en quoi consiste la faute.
Les juges du fond appliquent ce principe au quotidien. Le tribunal judiciaire de Nanterre rappelle ainsi que « l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est certes pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice » (TJ Nanterre, 7 janvier 2026, n° 21/08990). Beaucoup de décisions reprennent une formule plus exigeante encore, selon laquelle l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts « que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol » (TJ Saint-Étienne, référé, 24 avril 2025, n° 25/00157). Le voisin poursuivi doit donc démontrer davantage qu’une erreur d’appréciation de son adversaire.
La réussite partielle protège également celui qui agit. À Soissons, un voisin a obtenu la réduction à deux mètres d’une haie de thuyas qui en mesurait 2,90, mais il a été débouté de sa demande d’indemnisation pour perte d’ensoleillement et de vue, faute de preuve. Ses voisins réclamaient 2 000 euros pour procédure abusive : ils ont été déboutés, faute de démontrer en quoi l’action était abusive, et condamnés aux dépens ainsi qu’à 1 300 euros de frais irrépétibles, le jugement relevant d’ailleurs, dans ses motifs, leur opposition à tout dialogue (TJ Soissons, 10 août 2026, n° 25/00462). À Carpentras, une propriétaire qui jugeait abusive la procédure de référé engagée par ses voisines pour obtenir un passage temporaire destiné à enduire un mur réclamait une amende civile de 5 000 euros ; le juge l’a écartée, faute de caractère dilatoire, en relevant que l’action était en partie accueillie (TJ Carpentras, référé, 24 septembre 2025, n° 25/00152). Dénoncer l’abus d’un adversaire qui obtient partiellement satisfaction expose surtout à un rejet.
Reste la question du préjudice. Les frais d’avocat engagés pour se défendre relèvent d’abord de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre « la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Les dépens suivent en principe la partie perdante, selon l’article 696. Les dommages-intérêts pour procédure abusive réparent autre chose : l’inquiétude, le temps perdu, les tracas d’une procédure injustifiée, que le défendeur doit établir. Pour la défense sur le fond d’une accusation de nuisance, notre article consacré au voisin qui vous accuse de trouble anormal de voisinage détaille les moyens utiles.
B. Redemander ce qui a été refusé, ignorer les décisions, persister sans preuve : ce que les juges sanctionnent
L’abus se reconnaît d’abord à l’obstination face à des décisions définitives. Un fonds bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage et de puisage sur une parcelle non contiguë. Un jugement de 2007, confirmé en appel en 2009, avait écarté l’ouverture d’un accès au nord de cette parcelle, et un jugement de 2010, confirmé en 2012, avait rejeté la même demande. En 2016, une ordonnance de référé a enjoint au propriétaire du fonds servant de réaliser une ouverture de sept mètres sous astreinte de 400 euros par jour, ce qu’il a fait en élargissant l’ouverture existante. Les bénéficiaires ont pourtant demandé la liquidation de l’astreinte en soutenant que le passage devait être ouvert au nord. La Cour de cassation a approuvé le rejet de cette demande, en rappelant que le juge de l’exécution saisi de la liquidation « a la seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation sans pouvoir modifier celle-ci », ainsi que leur condamnation à 1 000 euros de dommages-intérêts : sous couvert de liquidation, ils montraient, « par la méconnaissance volontaire des décisions définitives ayant rejeté, à plusieurs reprises, leurs prétentions à cette fin, une obstination constitutive d’un abus du droit d’agir en justice » (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-18.208). Sur la liquidation d’une astreinte et ses limites, voir notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
Le bornage accepté puis contesté offre un autre exemple. Un propriétaire avait accepté la limite proposée par l’expert judiciaire, dont le rapport avait été homologué par un jugement de bornage devenu définitif. Il a ensuite assigné son voisin en démolition d’un appentis qui, selon lui, empiétait sur son terrain. Le premier juge l’a débouté et condamné à 1 000 euros pour procédure abusive ; la cour d’appel a confirmé et ajouté 1 000 euros pour l’appel, en retenant, selon les motifs reproduits devant la Cour de cassation, qu’en interjetant appel « bien qu’il ne disposât pas plus d’éléments qu’en première instance », il avait causé à son voisin « un préjudice distinct de celui occasionné par les frais de procédure et la nécessité de constituer avocat devant la cour ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en relevant que la cour d’appel n’avait pas méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de bornage (Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-26.805). Un bornage signé ou jugé ne se remet pas en cause par une action déguisée ; notre article sur le bornage amiable signé par un seul époux montre dans quelles limites un procès-verbal peut être contesté.
Les demandes répétées d’expertise forment une troisième famille. Au Mans, un propriétaire sollicitait une expertise sur des infiltrations dans sa remise, qu’il attribuait à une cuve et à des bambous voisins, ainsi que sur la limite entre les deux parcelles. Ses voisins rappelaient que plusieurs de ses demandes d’expertise avaient déjà été rejetées depuis 2016. Le juge des référés a constaté que le procès-verbal produit ne montrait ni la cuve ni l’emplacement des bambous, le commissaire de justice ayant seulement retranscrit les déclarations du demandeur, et qu’aucun document de géomètre n’était versé. Il a rappelé l’article 146 du code de procédure civile, selon lequel « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Il a aussi relevé qu’une expertise sur l’origine des infiltrations avait déjà été refusée par une ordonnance du 24 février 2016. Rappelant qu’« Il appartient au juge de caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice et de préciser en quoi consiste la faute », il a retenu une erreur grossière : le demandeur avait déjà succombé dans plusieurs procédures faute de prouver ses allégations, « preuve qu’il ne rapporte toujours pas dans le cadre de la présente procédure ». Chacun des quatre voisins a obtenu une provision de 500 euros à valoir sur ses dommages-intérêts, et la même somme au titre des frais irrépétibles (TJ Le Mans, référé, 19 décembre 2025, n° 25/00295).
Le juge des référés de Saint-Étienne a suivi un raisonnement voisin. Des propriétaires attribuaient des écoulements d’eau et une humidité en pied de mur à un remblai réalisé par leurs voisins. Un rapport d’expertise de 2009 avait déjà qualifié les désordres de peu importants, et un constat de mars 2025 ne relevait aucun rehaussement récent. Leur demande d’expertise a été rejetée faute d’intérêt légitime, et les demandeurs, qui avaient « déjà assigné à plusieurs reprises leurs voisins et ayant déjà succombé », ont été condamnés à 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et à 1 000 euros de frais irrépétibles (TJ Saint-Étienne, référé, 24 avril 2025, n° 25/00157). Sur ce que l’expertise peut apporter, et sur ce qu’elle ne remplace pas, voir notre article consacré à l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage.
Persister après la réparation est également sanctionné. À Lille, une propriétaire reprochait à ses voisins des tuiles de rive qui débordaient sur sa propriété après la réfection de leur toiture en 2020, ainsi qu’un rejet d’eaux pluviales sur son toit. Le couvreur était revenu en octobre 2021 pour remettre la couverture à l’identique, et les constats produits ne démontraient plus ni le débord ni le déversement. Le tribunal a jugé fautifs « l’introduction de l’instance et son maintien en dépit de la remise en état antérieur par les défendeurs », compte tenu aussi de l’absence de preuve des désordres invoqués, et a alloué 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1 800 euros de frais irrépétibles (TJ Lille, 4 octobre 2024, n° 22/02256).
À Nanterre, des propriétaires bénéficiant d’une servitude de passage reprochaient à leurs voisins le stationnement de camions de chantier dans l’allée au printemps 2021. Déboutés en référé en octobre 2021, ils ont assigné au fond sur les mêmes demandes, sans élément nouveau, alors qu’aucune obstruction n’était plus alléguée depuis la fin des travaux. Le tribunal les a déboutés, la gêne ponctuelle relevant des inconvénients usuels du voisinage, et les a condamnés à verser 2 000 euros pour le préjudice moral de leurs voisins, dont les tracas « excèdent ceux habituellement rencontrés en la matière », ainsi que 5 000 euros de frais irrépétibles (TJ Nanterre, 7 janvier 2026, n° 21/08990).
Ces décisions dessinent quelques constantes. L’abus est retenu lorsque la nouvelle procédure reprend une demande déjà jugée ou déjà refusée sans élément nouveau, lorsque des décisions définitives sont volontairement ignorées, lorsque l’absence de preuve persiste malgré des refus motivés, ou lorsque l’action est maintenue alors que la cause du litige a disparu. Les montants alloués restent mesurés, de 500 à 2 000 euros dans les décisions citées, auxquels s’ajoutent les frais irrépétibles. Ces affaires concernent souvent les servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, où un même désaccord peut renaître sous plusieurs formes : bornage, revendication, servitude, trouble de voisinage.
II. Comment stopper les procédures à répétition et obtenir réparation ?
A. Faire déclarer la nouvelle demande irrecevable avant tout débat sur le fond
La première défense contre une procédure répétée n’est pas la demande de dommages-intérêts, mais l’irrecevabilité. L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir », et cite parmi ses exemples la chose jugée. Selon l’article 480, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal « a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». L’article 1355 du Code civil en précise les conditions : la même chose demandée, la même cause, et une demande « entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Notre article sur la possibilité de refaire un procès contre son voisin après un premier jugement détaille ces conditions et la place du fait nouveau.
Une ordonnance récente montre la portée de ce mécanisme dans un litige de servitude. Une propriétaire, bénéficiaire depuis 2012 d’un passage de 3,50 mètres pour désenclaver sa parcelle, reprochait à son voisin un mur, une clôture et un chemin en béton empiétant sur son terrain et sur l’assiette du passage. Par un jugement du 14 mars 2025, non frappé d’appel, le tribunal lui avait permis d’enlever les ouvrages empiétant sur sa propriété, lui avait alloué 2 000 euros de dommages-intérêts, mais l’avait déboutée de ses prétentions relatives à l’empiètement sur la servitude. Elle a de nouveau assigné son voisin, en appelant cette fois le propriétaire du fonds grevé du passage et en changeant de fondement juridique. Le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables : la présence d’un défendeur supplémentaire, contre lequel rien n’était demandé, ne modifiait pas l’identité des parties ; la demande d’enlèvement sous astreinte poursuivait le même résultat que la précédente ; et le changement de fondement était inopérant, car « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». Le juge a ajouté que « le jugement qui déboute une partie de sa prétention sans assortir son dispositif d’aucune réserve tranche définitivement la contestation » : la voie ouverte était l’appel, non une nouvelle action (TJ Saint-Pierre de La Réunion, juge de la mise en état, 24 septembre 2026, n° 26/00935).
Devant le tribunal judiciaire, lorsque l’affaire est instruite par un juge de la mise en état, c’est à lui qu’il faut soumettre cette fin de non-recevoir : l’article 789 le rend « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal » pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. La même ordonnance rappelle cependant la limite de ses pouvoirs : une demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de l’action, qui « suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, constitue une demande au fond qui relève de la seule formation de jugement ». Le défendeur, qui avait porté devant le juge de la mise en état sa demande de 7 000 euros pour procédure abusive et sa demande d’amende civile, les a vues déclarer irrecevables devant ce juge ; il a en revanche obtenu 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles (TJ Saint-Pierre de La Réunion, 24 septembre 2026, n° 26/00935).
En référé, la logique est différente. Selon l’article 488, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Le même texte ajoute qu’elle « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Le voisin qui renouvelle devant le juge des référés une demande déjà rejetée doit donc apporter un élément nouveau ; à défaut, il s’expose au rejet, comme au Mans, et parfois à une condamnation. La décision de référé ne fige pas pour autant le fond du droit : une action au fond reste possible, à condition de reposer sur des preuves sérieuses, faute de quoi elle peut elle-même devenir fautive, comme l’a jugé le tribunal de Nanterre.
Autre filtre, la tentative préalable de règlement amiable. L’article 750-1 impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant une demande relative à un trouble anormal de voisinage, avant les actions mentionnées par deux articles du code de l’organisation judiciaire et avant une demande en paiement n’excédant pas 5 000 euros. Ces deux articles visent les actions en bornage (article R. 211-3-4) et, notamment, les actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage, aux ouvrages de l’article 674 du Code civil et au curage des fossés (article R. 211-3-8). Des dispenses existent, en particulier en cas d’urgence manifeste. Une nouvelle procédure engagée sans cette étape peut être écartée pour ce seul motif, et la conciliation offre souvent l’occasion de rappeler, par écrit, ce qui a déjà été jugé. Les conditions de cette tentative, y compris lorsqu’une conciliation a déjà eu lieu, sont détaillées dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin.
Les voies de recours ont leurs propres sanctions. En appel, l’article 559 prévoit qu’« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros », sans préjudice des dommages-intérêts ; cette amende ne peut être réclamée aux intimés. Devant la Cour de cassation, l’article 628 permet de condamner le demandeur dont le pourvoi est rejeté ou non admis, « en cas de recours jugé abusif », à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros et, dans les mêmes limites, à une indemnité envers le défendeur. Dans un litige issu d’un bornage amiable, la troisième chambre civile, après avoir rejeté le pourvoi, a condamné ses auteurs, outre les dépens, à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public (Cass. 3e civ., 13 octobre 2009, n° 08-14.465). L’article 581 prévoit enfin la même amende pour les voies extraordinaires de recours, comme la tierce opposition ou le recours en révision, lorsqu’elles sont exercées de manière dilatoire ou abusive. Nos articles sur l’appel d’une décision d’élagage ou d’abattage et sur le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage décrivent ces recours.
Ces règles s’adressent aussi à celui qui envisage d’agir de nouveau. Avant une deuxième procédure, mieux vaut vérifier ce qui a été jugé exactement dans le dispositif de la première décision, réunir un élément réellement nouveau, par exemple un constat de commissaire de justice postérieur au jugement, adresser une mise en demeure puis passer par la conciliation, et, si la décision paraît erronée, exercer l’appel dans le délai plutôt que d’introduire une nouvelle action. Le choix du juge compétent compte aussi : notre article sur le tribunal à saisir dans un conflit de voisinage en rappelle les règles.
B. Demander des dommages-intérêts, laisser le juge décider de l’amende civile, invoquer les règles nouvelles contre les procédures bâillons
La réparation se demande, en pratique, dans la procédure engagée par le voisin. Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur « prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». L’article 70 précise que les demandes reconventionnelles « ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présente naturellement ce lien. Une action séparée reste possible : dans l’affaire jugée par la Cour de cassation en 2016, la réclamation amiable était intervenue plus de deux ans après le rejet du pourvoi, et cette circonstance, retenue parmi d’autres par la cour d’appel, n’a pas suffi à caractériser une faute (Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-14.264). Une telle action en responsabilité est une action personnelle, soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, qui court du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le dossier doit établir la faute. Les décisions favorables aux défendeurs reposent sur des éléments simples : la liste chronologique des procédures et des décisions, avec leurs dispositifs ; la comparaison des demandes successives ; l’absence d’élément nouveau ; les constats montrant que la cause du litige a disparu ; les refus motivés que le demandeur a ignorés. Le préjudice doit être distinct des frais couverts par l’article 700 : inquiétude, temps consacré à se défendre, perturbation de la vie familiale, parfois des frais restés à charge. Le juge apprécie souverainement : à Nanterre, il a retenu que les tracas subis excédaient ceux habituellement rencontrés en la matière ; à Soissons, il a rejeté la demande faute de démonstration. Une demande disproportionnée ou mal étayée n’apporte rien, sinon l’image d’une partie qui surenchérit.
Lorsque la procédure abusive est un référé, la demande doit être adaptée à ce juge. L’article 835 lui permet, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier. Les juges ne raisonnent pas tous de la même manière. Celui de Saint-Étienne rappelle que « le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive » (TJ Saint-Étienne, référé, 24 avril 2025, n° 25/00157). Celui du Mans a alloué une provision à valoir sur les dommages-intérêts (TJ Le Mans, référé, 19 décembre 2025, n° 25/00295). Celui de Carpentras a refusé de statuer sur les demandes indemnitaires des deux parties, « s’agissant de deux demandes de dommages-intérêts et non de provision » (TJ Carpentras, référé, 24 septembre 2025, n° 25/00152). Formuler la demande comme une provision à valoir sur les dommages-intérêts limite ce risque.
L’amende civile, elle, échappe aux parties. Le juge de la mise en état de Saint-Pierre de La Réunion a rappelé que « l’amende civile constitue une mesure de procédure civile que le juge prononce d’office dans l’exercice d’un pouvoir laissé à sa discrétion, de sorte que la demande formée par une partie tendant à son prononcé est irrecevable » (TJ Saint-Pierre de La Réunion, 24 septembre 2026, n° 26/00935). Le tribunal de Nanterre a de même jugé que l’article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du juge, « les parties n’ayant ainsi pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au profit de l’Etat » (TJ Nanterre, 7 janvier 2026, n° 21/08990). Lorsque le juge la prononce, il doit motiver sa décision : la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait infligé une amende civile « sans préciser en quoi celui-ci avait agi de manière dilatoire ou abusive » (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-12.225). Il est donc plus utile de décrire précisément les faits qui caractérisent l’abus que de chiffrer une amende qui, en tout état de cause, serait versée au Trésor public et non au voisin.
Depuis le 7 mai 2026, un régime nouveau vise les procédures engagées contre une personne en raison de sa participation au débat public, au sens de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024. Le texte français renvoie à la définition du débat public posée par cette directive, sans mentionner la condition d’incidence transfrontière qu’elle retient pour son propre champ ; la portée de ce choix reste à préciser par les juges. L’article 499-1 permet alors au juge d’allouer aux défendeurs une provision pour le procès et de rejeter rapidement, par décision motivée, toute demande manifestement infondée ; l’article 789 confie ce rejet rapide au juge de la mise en état lorsque l’affaire est en cours d’instruction. L’article 499-2 déroge à l’article 700 lorsque l’action est abusive : son auteur est condamné à payer à l’autre partie, sur justificatifs, les frais de procédure qu’elle a supportés, « y compris l’intégralité des frais de représentation en justice, à moins que ces frais ne soient excessifs ». L’article 499-3 prévoit un audiencement prioritaire lorsque le juge entend user de ces pouvoirs.
Ce régime ne concerne pas tous les conflits de voisinage. La directive entend par débat public une déclaration ou une activité exercée au titre de la liberté d’expression, de la liberté de réunion ou d’association, qui porte sur une question d’intérêt public, comme la santé publique, la sécurité ou l’environnement ; parmi les indices d’une procédure abusive, elle cite l’existence de procédures multiples engagées par le requérant sur des questions similaires. Une querelle de haie entre deux jardins ne paraît pas en relever. En revanche, un riverain assigné pour avoir dénoncé publiquement, par une pétition ou au sein d’un collectif de riverains, les nuisances d’une installation au regard de la santé ou de l’environnement pourrait, selon les circonstances, s’en prévaloir. Le mécanisme est récent : les juges en préciseront l’application aux litiges de voisinage.
Reste une règle de conduite. La défense la plus efficace demeure la sobriété : répondre à chaque procédure dans les délais, conserver toutes les décisions et toutes les pièces, éviter toute riposte qui fournirait au voisin un grief nouveau, comme l’explique notre article sur les risques de se venger d’un voisin, et proposer une médiation entre voisins lorsque le conflit s’y prête. Mesurer le coût d’un procès contre un voisin aide aussi à garder la proportion : le voisin qui sait s’exposer à une demande reconventionnelle et aux frais de l’article 700 réfléchit souvent avant une nouvelle assignation.
Conclusion
Un voisin peut perdre plusieurs procès sans commettre d’abus. Le droit d’agir est protégé, et la Cour de cassation exige que le juge caractérise une faute, sans la déduire d’un simple insuccès, d’un délai ou d’une insistance, surtout lorsque l’action a été accueillie, même en partie, en première instance. L’abus apparaît en revanche lorsque le voisin reprend une demande déjà tranchée ou déjà refusée sans élément nouveau, ignore volontairement des décisions définitives, maintient une action devenue sans objet ou persiste sans preuve après des refus motivés.
Face à ces situations, la première réponse est procédurale : faire juger irrecevable la nouvelle demande, au titre de la chose jugée ou de l’absence de tentative amiable préalable, et rappeler, en référé, qu’une demande déjà rejetée ne peut être reprise qu’en présence de circonstances nouvelles. La seconde est indemnitaire : solliciter, par une demande reconventionnelle ou, en référé, sous forme de provision, la réparation d’un préjudice distinct des frais couverts par l’article 700. L’amende civile reste entre les mains du juge et profite à l’État. Les règles nouvelles contre les procédures bâillons ne visent que les actions dirigées contre une participation au débat public sur une question d’intérêt public. Dans tous les cas, l’issue dépend des pièces réunies et de l’appréciation du juge.