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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le voisin a élagué ou fait les travaux après l’assignation : se désister ou non, qui paie les frais et que réclamer encore (2026)

Des mois de lettres, une conciliation qui échoue, puis l’assignation. Et soudain, quelques semaines avant l’audience, le voisin s’exécute : la haie est taillée, l’arbre abattu, le branchement retiré, les regards remis à niveau. Le soulagement est réel, mais les questions arrivent aussitôt. Faut-il encore aller à l’audience ? Retirer sa demande ? Qui paiera l’avocat, le constat de commissaire de justice, l’expertise ? Et les années de feuilles dans les gouttières sont-elles effacées par ce coup de tronçonneuse tardif ?

La réponse dépend moins de l’exécution elle-même que de la manière dont vous adaptez vos demandes. À Bobigny, des demandeurs qui ont annoncé se désister de leurs demandes principales ont conservé la charge des frais de l’instance. À Saint-Étienne, le juge a au contraire relevé que les demandes étaient « devenues sans objet » et condamné le voisin aux dépens, constat compris, ainsi qu’à 1 000 euros. Entre ces deux issues, tout se joue sur la preuve de l’exécution, les mots employés devant le juge, les démarches amiables accomplies avant le procès et l’attitude du voisin.

Cet article suit l’ordre d’un dossier réel : ce que devient la demande principale lorsque le voisin s’exécute (I), puis ce qui reste à obtenir, frais, dommages-intérêts pour la période passée et précautions pour l’avenir (II). Il est à jour au 25 octobre 2026. Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral ; celles des tribunaux et des cours d’appel peuvent faire l’objet d’un recours.

I. Le voisin s’exécute pendant le procès : vérifier, prouver, puis choisir comment mettre fin à la demande

A. Avant de modifier vos demandes : vérifier que tout a été fait et pouvoir le prouver

Une exécution annoncée n’est pas toujours une exécution complète. En matière de plantations, les obligations sont précises. L’article 671 du code civil impose, à défaut de règlements ou d’usages locaux, de respecter une distance minimale, « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », et d’un demi-mètre pour les autres. L’article 673 ajoute que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Avant de dire au juge que le litige est réglé, faites le tour de la limite : tous les arbres visés dans l’assignation ont-ils été traités, la hauteur est-elle réellement ramenée sous les deux mètres pour ceux qui sont trop proches, les branches sont-elles coupées jusqu’à la ligne séparative, les branchages ont-ils été ramassés de votre côté ? Les règles de mesure sont détaillées dans notre article sur les distances de plantation entre voisins et leur mesure.

Il faut aussi regarder ce qui sera replanté. L’article 672 du code civil prévoit que « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » Un voisin qui abat une haie trop proche pour la replanter au même endroit ne règle donc rien, et votre dossier doit pouvoir en témoigner.

Lorsque l’exécution n’est que partielle, le litige se resserre sans disparaître. Le tribunal judiciaire de Dax, dans un jugement du 16 juin 2026, l’illustre bien. La demande visait d’abord tous les arbres et arbustes de plus de deux mètres plantés à moins de deux mètres de la limite. Après l’assignation, la société voisine a fait élaguer ses plantations, facture du 2 octobre 2025 et constat du 27 octobre 2025 à l’appui. Il ne restait plus en débat qu’un seul arbre, un cryptomère du Japon, dont l’arrachage a été refusé : un diagnostic d’arboriste concluait à un arbre d’une soixantaine d’années, et le tribunal a retenu la prescription trentenaire. La leçon est double : réduire la demande à ce qui reste réellement à faire, et s’attendre à ce que la défense se concentre alors sur l’arbre restant, notamment sur son âge, question traitée dans notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans.

Reste la preuve, qui conditionne tout le reste. Les décisions récentes montrent plusieurs façons de l’apporter. À Saint-Avold, le voisin avait commencé les travaux et demandé un délai à l’audience du 26 mars 2026. Le juge a mis l’affaire en délibéré en autorisant les parties à justifier « de manière contradictoire par tout moyen en cours de délibéré de la bonne fin des travaux engagés ». Un courriel du 2 mai 2026, adressé au greffe avec le voisin en copie, joignait quatre photographies avant et après : les sapins litigieux avaient été supprimés, et faute d’observations du demandeur, le jugement du 25 juin 2026 a retenu que « le litige est devenu sans objet suite aux travaux réalisés ». Ailleurs, une photographie datée non contestée a suffi (Lille, ordonnance de référé du 17 juin 2025), tout comme l’attestation d’un plombier décrivant la suppression d’un raccordement (Basse-Terre, ordonnance du 24 février 2026).

Lorsque le voisin conteste, ou lorsque l’enjeu est important, un constat de commissaire de justice reste la preuve la plus solide, à condition de mesurer et de situer précisément les végétaux. À Dax, la demande reconventionnelle d’élagage de la société voisine a été rejetée parce que son constat ne comportait aucune mesure. De même, à Meaux, une attestation de témoin a été écartée parce qu’elle « ne remplit pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ». Un dossier d’exécution bien constitué sert deux fois : pour mettre fin à la demande principale, puis pour discuter des frais.

Une précision de procédure évite un faux débat. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». La Cour de cassation juge que « l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures » (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287). Dans cette affaire, une cour d’appel avait estimé qu’un actionnaire n’avait plus intérêt à agir parce qu’il avait obtenu en cours de procédure les informations qu’il réclamait ; son arrêt a été cassé. Transposé au voisinage, le voisin qui élague après l’assignation ne peut pas soutenir que votre action était irrecevable. Le jugement de Saint-Étienne du 25 août 2026 raisonne de la même manière lorsqu’il retient que le demandeur « était bien fondé à agir au moment de la délivrance de l’assignation ».

Le bien-fondé de la demande, en revanche, s’apprécie au jour où le juge statue. La cour d’appel de Metz, le 23 octobre 2025, l’a rappelé dans un litige d’élagage. Le premier juge avait condamné une voisine à élaguer régulièrement un bouleau, un noisetier et des sapins sous astreinte de 50 euros par jour. En appel, un constat du 3 septembre 2024 montrait qu’aucune plante ne dépassait plus. La cour a rejeté la demande et précisé que « le fait que l’appelante s’est exécutée en cours de procédure n’est pas de nature à rendre la demande adverse sans objet mais infondée ». Maintenir une demande d’élagage déjà satisfaite expose donc à un rejet, et à ses conséquences sur les frais. Le voisin condamné en première instance qui s’exécute ne renonce pas pour autant à son appel : un jugement de première instance est en principe exécutoire, et l’article 410 du code de procédure civile ne fait de l’exécution un acquiescement que dans un cas précis, « L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. » Les effets de l’appel en matière d’arbres sont détaillés dans notre article sur l’appel et l’exécution provisoire d’une décision d’élagage ou d’abattage.

B. Se désister ou faire constater que la demande est devenue sans objet : le choix des mots pèse sur les frais

Le réflexe courant, une fois le voisin exécuté, consiste à vouloir retirer sa demande. En procédure civile, cela s’appelle un désistement, et il obéit à des règles qui ont un coût. L’article 394 du code de procédure civile pose le principe : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Selon l’article 395, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », sauf si celui-ci n’a encore présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir. Un voisin qui a déjà conclu, ou qui a soulevé l’absence de tentative de conciliation préalable, doit donc accepter. S’il refuse, l’article 396 prévoit que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » Un voisin qui a lui-même formé des demandes contre vous peut avoir un intérêt légitime à obtenir un jugement.

Le désistement d’instance ne vous fait pas perdre votre droit. Aux termes de l’article 398, « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. » Si la haie repousse, une nouvelle procédure reste possible, sous réserve de la prescription et de la tentative amiable préalable. Un désistement d’action, qui renoncerait au droit lui-même, serait en revanche une erreur dans un litige appelé à se reproduire.

Le point sensible est financier. L’article 399 du code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » L’ordonnance de référé rendue à Bobigny le 25 novembre 2025 en montre la portée. Dans un petit immeuble partagé entre trois propriétaires, deux d’entre eux reprochaient à leur voisine que ses ouvriers utilisent le robinet de la cour commune et qu’un branchement relie son appartement au compteur électrique commun. À l’audience, le branchement avait été retiré et l’eau de la cour coupée. Les demandeurs ont annoncé se désister de leurs demandes principales, tout en maintenant leurs demandes de frais. La voisine, qui confirmait les travaux, a été jugée comme « acceptant le désistement », et le juge en a tiré la conséquence légale : « les frais de l’instance demeurent à la charge des demandeurs ». Les deux demandes fondées sur l’article 700 ont été rejetées, et les demandeurs ont gardé les dépens.

La même règle a été appliquée en appel dans un pur litige d’élagage. Devant la cour d’appel de Nîmes, des voisins qui demandaient la condamnation de leurs adversaires à élaguer leurs arbres sous astreinte se sont désistés de cette demande, que l’autre partie a expressément acceptée. Le magistrat chargé de la mise en état a rappelé que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », et a mis les dépens de l’incident à la charge des auteurs du désistement par ordonnance du 16 avril 2026.

Un désistement envoyé trop vite par écrit peut aussi produire des effets inattendus. Pour la Cour de cassation, « en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif ». La juridiction peut alors statuer sur la demande d’indemnité de l’article 700 présentée par l’autre partie, même en l’absence de l’auteur du désistement, mais « elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions » (Cass. 2e civ., 10 janvier 2008, n° 06-21.938). Celui qui écrit au greffe qu’il se désiste ferme la porte à l’examen de ses demandes, et peut se retrouver condamné à indemniser les frais de son voisin.

Toutes les juridictions ne tirent pourtant pas de l’article 399 les mêmes conséquences lorsque le désistement est partiel. À Coutances, une propriétaire avait écrit trois fois en 2024 à sa voisine, puis obtenu un constat d’échec de la conciliation le 28 mars 2025 avant d’assigner. L’élagage a été fait en cours de procédure ; la voisine expliquait que son mari, décédé en mai 2024, avait commencé à demander des devis. Le jugement du 7 mai 2026 prend acte du désistement des demandes de la propriétaire, « à l’exception de celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». Il condamne pourtant la voisine aux dépens et à 600 euros, au motif suivant : « L’élagage n’ayant été réalisé que postérieurement à la délivrance de l’assignation, l’équité commande » cette condamnation. À Basse-Terre, un propriétaire dont le voisin avait raccordé un tuyau d’évacuation de sa maison mitoyenne à une descente d’eaux pluviales s’était désisté de sa demande de mise en conformité après les travaux du 22 novembre 2025, en maintenant sa demande de frais. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, mais a relevé que les faits « caractérisaient au jour de l’introduction de l’instance, un trouble manifestement illicite », et a condamné le voisin aux dépens et à 1 000 euros.

Ces décisions divergentes conduisent à une recommandation simple. Plutôt que d’annoncer un désistement, il est préférable de demander au juge de constater que la demande principale est devenue sans objet du fait de l’exécution intervenue après l’assignation, en maintenant expressément les demandes de dépens, d’indemnité de l’article 700 et, le cas échéant, de dommages-intérêts. C’est la formule retenue à Saint-Étienne, où le jugement du 25 août 2026 relève que « les demandes au principal sont devenues sans objet, les travaux demandés ayant été réalisés en cours de procédure », puis statue sur les frais. Le juge décide alors de la charge des frais selon les règles ordinaires, en recherchant qui a rendu la procédure nécessaire. Si vous tenez à vous désister, par exemple pour clore rapidement le dossier, faites-le dans le cadre d’un accord écrit qui règle le sort des frais : c’est la convention contraire réservée par l’article 399. Un tel accord peut prendre la forme d’une transaction, définie par l’article 2044 du code civil, dont le texte précise : « Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Nos articles sur l’accord écrit entre voisins et sur le protocole d’accord signé avec un voisin détaillent les clauses utiles.

Du côté du voisin, la reconnaissance la plus nette prend la forme d’un acquiescement, rare entre voisins mais parfois négocié. Selon l’article 408 du code de procédure civile, « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. » Un voisin qui écrit qu’il reconnaît ses torts et accepte de régler les frais facilite considérablement le règlement du dossier.

Dernier piège, la prescription. L’article 2241 du code civil énonce que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Mais l’article 2243 ajoute : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Pour une demande d’indemnisation d’un trouble anormal, soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, un désistement peut ainsi faire comme si l’assignation n’avait jamais interrompu le délai. Le 8 octobre 2026, la troisième chambre civile a précisé la portée de cette règle dans une affaire opposant des acquéreurs à leurs vendeurs : le désistement d’une instance au fond n’efface pas l’interruption résultant d’assignations en référé antérieures et distinctes. La Cour rappelle que « la disparition de l’effet interruptif résultant de la péremption d’une instance au fond ne s’étend pas à une instance distincte en référé l’ayant précédée », et casse l’arrêt qui avait jugé le contraire (Cass. 3e civ., 8 octobre 2026, n° 25-10.863). Pour les seules branches qui avancent chez vous, l’enjeu est moindre, puisque l’article 673 du code civil précise que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » La question d’une seconde procédure après un premier jugement est traitée dans notre article sur le nouveau procès contre le même voisin.

II. Frais, période passée, avenir : ce que le voisin qui s’exécute tardivement peut encore devoir

A. Dépens et article 700 : l’exécution après l’assignation ne règle pas d’elle-même la question des frais

Deux catégories de frais doivent être distinguées. Les dépens sont énumérés par l’article 695 du code de procédure civile : ils comprennent notamment « La rémunération des techniciens », c’est-à-dire l’expert désigné par le juge, et « Les émoluments des officiers publics ou ministériels », comme les actes du commissaire de justice. Les honoraires d’avocat et les autres frais relèvent de l’article 700, qui permet au juge d’allouer une somme « au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », en précisant : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » Le même article indique que « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »

Le partage des dépens obéit à l’article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Lorsque la demande principale est devenue sans objet, il n’y a plus vraiment de gagnant ni de perdant sur le fond. Les juges recherchent alors qui a rendu le procès nécessaire, ce que montrent plusieurs décisions récentes.

À Saint-Étienne, le demandeur se plaignait du manque d’entretien de la parcelle voisine ; il avait fait dresser un constat le 18 septembre 2025 puis assigné le 14 novembre 2025. Les travaux ont été faits en cours de procédure, et le voisin, à l’audience du 7 juillet 2026, s’en remettait au juge sur les frais. Le jugement du 25 août 2026 le condamne aux dépens, « en ceux compris le coût du procès-verbal de constat », et à 1 000 euros sur les 1 200 euros demandés au titre de l’article 700, en relevant que l’élagage n’est intervenu que du fait de la procédure (TJ Saint-Étienne, 25 août 2026, n° 25/00864).

À Lille, des arbres fragilisés par la tempête Eunice de février 2022 menaçaient la propriété voisine, ce qu’un rapport d’expertise de juin 2024 confirmait. Assigné en référé le 19 février 2025, le voisin a fait abattre un peuplier, un tilleul et un cèdre. Le juge a dit la demande sans objet, mais a condamné le voisin aux dépens et à 800 euros, « dès lors que seule la procédure judiciaire a permis que soient respectées les dispositions légales en la matière, en dépit de relances, mises en demeure, convocation devant le conciliateur » (TJ Lille, référé, 17 juin 2025, n° 25/00287). À Basse-Terre, le juge a jugé qu’« Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés pour faire valoir ses droits », alors même que le voisin expliquait ne pas résider sur place et n’avoir reçu les courriers que tardivement (ordonnance du 24 février 2026).

Le 14 octobre 2026, le juge des référés de Draguignan a statué dans un litige de servitude de passage vieux de près de dix ans. Une expertise ordonnée en 2021 avait conclu que des regards surélevés d’environ 15 centimètres réduisaient de 90 centimètres la largeur utile du passage. Les propriétaires du fonds servant les ont remis à niveau après l’assignation du 17 octobre 2025, et les demandeurs ont abandonné leur demande principale en maintenant leurs demandes de frais. Les propriétaires du fonds servant ont été condamnés aux dépens, mais le juge a décidé que « Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. » L’issue est donc rarement tout ou rien.

Le jugement de Saint-Avold rappelle enfin une évidence souvent oubliée par les personnes qui plaident seules. Le voisin y a été condamné aux dépens, mais le demandeur, qui n’avait formulé aucune demande au titre de l’article 700, n’a rien obtenu pour ses autres frais. Le juge ne peut accorder que ce qui lui est demandé : chiffrer et justifier sa demande de frais reste indispensable, même lorsque le litige principal est réglé.

D’autres juridictions laissent chacun supporter ses frais lorsque le voisin a agi rapidement et de bonne foi. À Meaux, un arbre ancien a été supprimé en cours de procédure ; le tribunal a constaté le désistement de la demande d’arrachage, rejeté les autres demandes et laissé à chaque partie ses dépens, en relevant que les voisins avaient coupé l’arbre « afin de préserver les relations de voisinage, ce sans attendre la décision du tribunal » (TJ Meaux, 25 septembre 2024, n° 24/00166). À Metz, l’élagage réalisé pendant l’instance d’appel a conduit la cour à décider que « chaque partie supportera la charge de ses propres dépens », et à refuser à l’appelante toute indemnité au titre de l’article 700. À Pontoise, le 2 juillet 2026, le tribunal a mis les dépens à la charge des propriétaires d’un chêne élagué en cours de procédure, mais n’y a inclus qu’une partie du coût de l’expertise judiciaire, au motif que l’expertise amiable contradictoire antérieure « pouvait se suffire à elle-même » ; il n’a accordé aucune indemnité au titre de l’article 700, pour des raisons d’équité tenant à la situation des défenderesses.

Plusieurs facteurs pèsent donc dans la balance. Le premier tient aux démarches accomplies avant le procès. Pour un litige de voisinage, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir le juge. Un demandeur qui peut produire une mise en demeure adressée au voisin, le compte rendu de la réunion devant le conciliateur de justice et des relances datées montre que le procès n’a rien eu de précipité. Le deuxième tient au calendrier : un voisin qui s’exécute dans les jours suivant l’assignation, ou dès la première audience, n’est pas jugé comme celui qui attend le délibéré. Le troisième tient aux explications du voisin, deuil, difficultés pour trouver un élagueur, éloignement, que les juges prennent en compte sans pour autant l’exonérer systématiquement. Pour estimer les sommes en jeu avant d’agir, notre article sur le coût d’un procès contre un voisin détaille les postes de dépenses.

B. Les années de nuisance, la résistance abusive et l’avenir

L’exécution met fin au trouble pour l’avenir ; elle n’efface pas le passé. Sur le terrain du trouble anormal de voisinage, l’article 1253 du code civil prévoit que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Pour les frais causés par un refus d’agir, l’article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La demande de dommages-intérêts pour la période antérieure à l’exécution peut donc être maintenue, mais elle doit être prouvée.

À Dax, la preuve était là. La société propriétaire du fonds situé en contrebas avait fait nettoyer deux fois, à l’automne 2024, des chéneaux et des gouttières saturés de feuilles, juste sous les arbres dont elle réclamait l’élagage depuis des années. Le tribunal a retenu que la société voisine n’avait procédé à l’élagage complet qu’après la signification de l’assignation, jugé le lien de causalité certain et ordonné le remboursement de la facture de 1 392 euros. Le jugement du 16 juin 2026 y ajoute 1 200 euros au titre de l’article 700 et les dépens (TJ Dax, 16 juin 2026, n° 25/00112). Notre article sur les feuilles mortes du voisin dans les gouttières précise les justificatifs utiles.

À Pontoise, la preuve manquait. Une expertise judiciaire avait constaté que la ramure d’un chêne privait la maison voisine de soleil lorsque celui-ci était bas, et faisait tomber branches, feuilles et inflorescences sur la toiture et dans la gouttière. Après l’élagage, le demandeur ne réclamait plus qu’une indemnisation. Pour les chutes de branches et de feuilles, le tribunal relève qu’il « ne produit aucun élément permettant de le vérifier et à fortiori de l’évaluer ». Pour la perte d’ensoleillement, en partie imputable à l’orientation de la maison plein ouest, le préjudice « sera évalué à l’euro symbolique ». À Meaux, la demande de 5 000 euros a été rejetée faute de démontrer un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage dans un secteur semi-urbanisé. La Cour de cassation exige de son côté que l’indemnisation de frais de nettoyage repose sur des justificatifs identifiés : elle a censuré pour défaut de motifs un arrêt qui accordait 700 euros à ce titre sans préciser les pièces retenues (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). Factures, photographies datées, devis et attestations conformes restent la matière première de toute indemnisation, comme l’explique notre article sur le montant de l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage.

La résistance abusive obéit à la même exigence. À Dax, la société propriétaire des arbres a été condamnée à 600 euros à ce titre, le tribunal relevant qu’elle « a attendu d’être assignée en justice pour procéder à l’élagage de ses plantations », alors qu’elle avait reçu plusieurs courriers, trois sommations interpellatives et qu’une conciliation avait été tentée en vain. À Pontoise, la demande a été rejetée, « dès lors que le litige a notamment été dépendant de la période de conciliation, de celle nécessaire aux opérations d’expertise et de celle inhérente à la procédure ». La différence tient aux faits : un refus répété et documenté d’un côté, des délais imputables à la procédure elle-même de l’autre.

Reste l’avenir, car un arbre élagué repousse. Il est tentant de demander au juge d’ordonner un élagage chaque année. La Cour de cassation s’y oppose : « il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage », a-t-elle jugé en censurant un arrêt qui imposait un élagage annuel sous astreinte (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). L’arrêt de Metz s’inscrit dans cette logique en infirmant la condamnation à élaguer régulièrement les arbres. Certains juges se bornent à un rappel sans astreinte : le tribunal de proximité de Saint-Benoît, après un élagage intervenu en cours de procédure, « Fait injonction au défendeur de respecter pour l’avenir les dispositions des articles 671 et 673 du Code civil » et laisse à chaque partie ses dépens (TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 février 2026, n° 25/00207). Si la repousse recrée le trouble, une nouvelle demande reste possible, en principe précédée d’une nouvelle tentative amiable : notre article sur la conciliation déjà tentée avec le même voisin fait le point. La meilleure garantie reste un accord écrit qui fixe la hauteur, la période et la fréquence des tailles.

Du côté du voisin poursuivi, ces décisions dessinent une conduite raisonnable. S’exécuter vite, en informer le juge et l’autre partie de manière contradictoire, et produire une preuve datée limite l’exposition aux frais, comme à Meaux ou à Metz, sans la supprimer, comme le montrent Saint-Étienne, Lille et Dax. L’exécution vaut aussi dans l’autre sens : à Draguignan, la demande reconventionnelle des propriétaires du fonds servant, qui réclamaient la taille de la haie des demandeurs, a été rejetée parce que ces derniers avaient eux-mêmes taillé leur haie, le juge relevant qu’ils avaient « régularisé la situation » et qu’il n’y avait « pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte ». Les risques encourus par celui qui est mis en cause sont détaillés dans notre article sur le voisin accusé de trouble anormal de voisinage. Pour les questions de propriété, de limites et de servitudes qui sous-tendent souvent ces litiges, notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins présente le cadre général.

Conclusion

Le voisin qui s’exécute après l’assignation fait disparaître l’objet principal du procès, pas le procès lui-même. Votre action reste recevable, puisque le droit d’agir s’apprécie au jour de la demande, mais le juge statue sur le bien-fondé au jour où il se prononce : maintenir une demande d’élagage déjà satisfaite expose à un rejet, comme à Metz. La première étape consiste donc à vérifier que tout a été fait, arbre par arbre et branche par branche, et à le prouver par un constat, des photographies datées ou un échange contradictoire pendant le délibéré.

Le choix des mots vient ensuite. Un désistement emporte, sauf accord contraire, la charge des frais de l’instance éteinte, comme à Bobigny et à Nîmes, et peut faire perdre l’effet interruptif de l’assignation sur la prescription. Demander au juge de constater que la demande est devenue sans objet, en maintenant les dépens, l’article 700 et les dommages-intérêts, lui permet de rechercher qui a rendu la procédure nécessaire, comme à Saint-Étienne, Lille, Coutances ou Basse-Terre. Les années de nuisance peuvent encore être indemnisées, à condition d’être prouvées par des factures et des constats, et la résistance abusive n’est retenue que face à un refus répété et documenté. Pour l’avenir, aucun juge ne peut présumer que le voisin manquera à nouveau à son obligation d’élagage : un accord écrit précis reste le meilleur moyen d’éviter le prochain procès. Chaque dossier dépend de ses dates, de ses pièces et de la juridiction saisie, et seul le juge apprécie, au cas par cas, la charge des frais et le montant des réparations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».