Une haie qui déborde, un passage encombré, une pompe à chaleur qui ronronne sous la fenêtre : pour la plupart des conflits entre voisins, le premier rendez-vous n’a pas lieu au tribunal mais dans la permanence d’un conciliateur de justice. L’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative amiable préalable « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office » lorsque la demande est relative « à un trouble anormal de voisinage », et la même règle vaut pour le bornage, les distances de plantation et l’élagage. Des trois voies offertes par ce texte, la conciliation est la plus simple d’accès : le conciliateur est bénévole et ne facture rien.
On sait rarement ce qui se passe une fois la porte franchie. Que faut-il apporter, qui doit venir, le conciliateur peut-il voir la haie ou entendre le bruit, ce qui est dit servira-t-il plus tard, et que vaut le papier signé à la fin ? Les décisions de 2025 et 2026 sont nettes : des courriels de conciliateurs ont été écartés des débats, un refus de concilier a été retenu contre celui qui l’avait opposé, un accord non homologué a été jugé dépourvu de force exécutoire, et une conciliation engagée trop tard n’a pas sauvé une action prescrite.
Cet article suit l’ordre d’un dossier réel : la préparation du rendez-vous et la réunion, avec ses règles de confidentialité (I), puis ce que produit la conciliation, accord ou échec, et l’usage qu’en fait le juge (II). Les textes cités sont ceux en vigueur au 25 octobre 2026 et les décisions ont été lues en texte intégral.
I. Avant et pendant le rendez-vous : ce que le conciliateur peut faire, et ce qui reste entre vous
A. Trouver le bon conciliateur, convoquer le bon voisin et préparer un dossier utile
Le conciliateur n’est ni un juge ni un avocat. L’article 1530-1 du code de procédure civile le définit comme un « tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice ». Ce décret précise que ses fonctions sont exercées à titre bénévole, une indemnité forfaitaire couvrant seulement ses menues dépenses, et le code lui impose d’accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence. Il ne tranche rien : il aide les voisins à trouver eux-mêmes une solution.
Son organisation a été retouchée par le décret n° 2026-74 du 12 février 2026. Chaque tribunal judiciaire dispose désormais d’un magistrat coordonnateur de l’amiable qui, selon l’article R. 213-9-11 du code de l’organisation judiciaire, instruit les candidatures des conciliateurs et les réunit « au moins une fois par an » sur les problématiques locales. Le conciliateur lui adresse chaque année un rapport d’activité. Pour le justiciable, l’information la plus utile tient à la liste des conciliateurs : la cour d’appel la tient pour son ressort et, selon l’article 3 du décret de 1978 dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2027, « Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens ». Chaque conciliateur exerce dans un ressort fixé par son ordonnance de nomination, qui désigne aussi les tribunaux auprès desquels il dépose les constats d’accord. Il faut donc s’adresser à celui du lieu où se situent les deux propriétés.
En pratique, la fiche officielle du service public consacrée au conciliateur de justice indique la marche à suivre : trouver la permanence compétente, puis saisir le conciliateur en ligne, par courrier ou par téléphone, ou demander la mise en place d’une conciliation au greffe du tribunal judiciaire. La fiche range expressément les problèmes de voisinage, bornage, droit de passage ou mur mitoyen, parmi les litiges qui lui sont soumis. Un courrier peut suffire : il expose les deux adresses, l’objet précis du différend et ce que vous attendez de votre voisin.
Le choix du voisin à convoquer mérite une attention que l’on néglige souvent. La tentative préalable doit précéder la demande dirigée contre la personne que vous assignerez ensuite. Pour des branches qui dépassent ou une plantation trop proche de la limite, c’est en principe le propriétaire du terrain où pousse l’arbre ; pour un bruit, c’est l’occupant, et parfois aussi le propriétaire qui loue. L’article 1253 du code civil énumère d’ailleurs ceux qui répondent d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre », le bénéficiaire d’un titre d’occupation ou d’exploitation, « le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs ». Lorsque deux époux ou deux indivisaires sont propriétaires, il est prudent de demander que les deux soient invités : un accord signé par un seul engage mal l’autre.
Le texte n’exige pas que la conciliation réussisse, ni même que le voisin vienne. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne l’a rappelé dans un litige de haies et d’arbustes longeant la clôture de deux maisons séparées par un mur non mitoyen. Le propriétaire assigné soutenait que le procès-verbal du conciliateur ne précisait pas l’identité de la partie absente ; le tribunal a répondu que « l’article 750-1 n’exige qu’une tentative de procédure de conciliation et non une conciliation », a ajouté qu’il importait peu que l’une des parties n’ait pas reçu la convocation dès lors que l’autre avait tenté d’engager la procédure, a déclaré la demande recevable, puis a ordonné l’arrachage ou la taille des végétaux sous astreinte (TJ Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2026, n° 24/02466). Si le conciliateur ne peut organiser une première réunion rapidement, l’article 750-1 dispense de la tentative lorsque l’indisponibilité des conciliateurs entraîne une première réunion « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur », à condition que « le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ». Gardez donc la copie datée de votre demande et des réponses reçues. Les situations où une ancienne tentative suffit, ou ne suffit plus, sont détaillées dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin.
Reste le dossier. Le conciliateur découvre l’affaire : il lui faut des éléments simples et vérifiables. Les plus utiles sont le titre de propriété et le plan des parcelles, un éventuel procès-verbal de bornage, des photographies datées prises depuis votre terrain, les mesures de distance entre le tronc et la limite lorsque des plantations sont en cause, les courriers déjà échangés, dont une mise en demeure adressée au voisin, et, si le trouble est contesté, un constat de commissaire de justice ou des attestations de témoins établies dans les formes. Préparez aussi, sur une feuille, ce que vous demandez exactement : quels arbres, à quelle hauteur, avant quelle date, qui paie. Un conciliateur peut rapprocher deux positions ; il ne peut pas deviner une demande floue.
Ces pièces ont un autre intérêt, qui tient aux règles de confidentialité examinées plus loin : les documents que vous apportez à la réunion ne deviennent pas confidentiels du seul fait d’y avoir été montrés. Vous pourrez les produire devant le juge si la conciliation échoue. Ce n’est pas le cas des notes, courriels ou comptes rendus élaborés pendant la conciliation elle-même.
B. La réunion, la visite des lieux et la règle de confidentialité
Hors de tout procès, la conciliation repose sur la volonté des voisins. L’article 1536 du code de procédure civile le dit sans détour : « En dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur. » Le conciliateur écrit ou téléphone au voisin pour lui proposer une date. Il ne peut pas le contraindre à venir. S’il refuse ou ne répond pas, le conciliateur dresse un constat de carence, dont on verra la portée plus loin.
Lorsque la réunion a lieu, elle se tient souvent à trois : le conciliateur et les deux voisins, parfois accompagnés. Lorsque la conciliation est ordonnée par un juge, l’article 1535-2 du code de procédure civile précise que les parties « peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie », et la fiche du service public reprend cette faculté pour la réunion. Chacun expose sa version, le conciliateur pose des questions, puis cherche avec eux un terrain d’entente : une taille annuelle, un déplacement de l’appareil bruyant, un partage du coût d’une clôture.
Le conciliateur n’enquête pas comme un expert. Pour la conciliation ordonnée par le juge, l’article 1535-1 pose que le conciliateur et le médiateur « ne disposent pas de pouvoirs d’instruction ». Mais il peut aller voir. Pour la conciliation engagée par les voisins eux-mêmes, l’article 1536-2 prévoit que le conciliateur « peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ». Dans un litige de voisinage, cette visite change souvent la discussion : constater sur place la hauteur d’une haie, la position d’une gouttière ou la propagation d’un bruit entre deux étages permet de parler de faits plutôt que de griefs. Le code l’autorise aussi, avec l’accord des parties, à s’adjoindre un autre conciliateur du ressort de la cour d’appel.
Tout cela se déroule sous une règle que beaucoup ignorent. L’article 1528-3 du code de procédure civile dispose que, « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel ». La règle couvre aussi les pièces élaborées dans le cadre du processus, mais pas celles qui y sont seulement produites : ces dernières « ne sont pas couvertes par la confidentialité ». Deux exceptions sont prévues : les raisons impérieuses d’ordre public, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, d’une part, et le cas où la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution, d’autre part.
Les juges appliquent ce texte avec rigueur. À Paris, dans un litige de bruits entre appartements d’un même immeuble, une voisine avait produit le courriel que la conciliatrice lui avait adressé le 29 août 2025 pour lui rapporter une partie de son entretien avec l’autre voisin et certaines de ses déclarations. Le juge des référés a retenu que « l’atteinte à la confidentialité de la médiation ou de la conciliation impose que les pièces issues produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge », puis que « Ce courriel, rédigé dans le cadre de la procédure de conciliation, est couvert par la confidentialité », et l’a écarté (TJ Paris, réf., 28 mai 2026, n° 26/01944).
Même solution à Évreux, dans un litige né d’une coupe de bois au-delà d’une limite non bornée. Le tribunal a souligné que la règle « a vocation à protéger la liberté de parole des parties dans la recherche d’une solution amiable du différend qui les oppose » et a écarté les courriels échangés avec le conciliateur, faute de justification de l’accord des parties pour lever la confidentialité (TJ Évreux, 16 juin 2026, n° 25/00760). À Saint-Nazaire, dans un conflit d’arbres en limite, une propriétaire avait obtenu du conciliateur, après l’échec de la réunion et l’assignation, un courriel lui conseillant surtout de consulter un avocat et lui listant des arguments. Le tribunal a jugé que ce document « contrevient au principe de confidentialité, ainsi qu’à l’obligation de neutralité du conciliateur au terme de sa mission » et l’a écarté (TJ Saint-Nazaire, 10 décembre 2025, n° 25/00324).
La protection a toutefois des bornes. La Cour de cassation a censuré, dans un litige étranger au voisinage, un jugement qui avait écarté un projet de protocole d’accord au seul motif qu’il prouvait une tentative de règlement amiable, « sans rechercher si le document produit avait été établi au cours d’une procédure de médiation ou de conciliation conventionnelle » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-17.366). Une lettre échangée avant toute saisine du conciliateur n’est donc pas couverte de plein droit. La confidentialité n’est d’ailleurs pas toujours invoquée : dans une affaire parisienne de bruits entre étages, le tribunal a cité le compte rendu d’un conciliateur venu sur place, qui avait perçu des transmissions de bruits et repéré une lame de parquet dépourvue d’isolant, sans que la question de la confidentialité ait été débattue (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953).
Cette dernière affaire éclaire aussi la portée réelle de la visite. Malgré ce compte rendu et une expertise acoustique, le tribunal a jugé que les bruits relevaient de l’activité normale d’une famille dans un immeuble ancien dépourvu d’isolation, a débouté le demandeur, et a relevé que ses enregistrements réalisés au téléphone étaient « dénués de force probante ». Il l’a en outre condamné à verser 3 000 euros à sa voisine pour l’avoir tourmentée de messages pendant trente-quatre mois (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953). Les constatations du conciliateur ne remplacent donc pas une preuve établie selon les règles, et la conciliation n’autorise pas l’acharnement.
Une précision encore lorsque la rencontre est imposée par le juge en cours de procès : pour la réunion d’information prévue par l’article 1533-1, « La présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. » Le juge saura donc qui ne s’est pas présenté. À l’inverse, en conciliation engagée par les voisins, le tribunal de Châlons-en-Champagne a admis qu’un procès-verbal n’identifiant pas la partie absente respectait simplement le principe de confidentialité, sans priver la tentative de sa valeur (TJ Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2026, n° 24/02466).
II. Après la réunion : l’accord, l’échec ou la carence, et ce que le juge en fera
A. Un accord, même partiel : le rédiger avec précision et le faire homologuer
Lorsque les voisins s’entendent, l’accord est consigné par écrit. Pour la conciliation conventionnelle, le code de procédure civile renvoie à l’article 1535-7, selon lequel l’accord « peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice ». Selon la fiche du service public, un exemplaire du constat est remis à chaque partie, et l’ordonnance de nomination du conciliateur désigne les tribunaux auprès desquels il dépose les constats d’accord.
Contrairement à une idée répandue, ce papier n’est pas un simple engagement moral. L’article 1541 prévoit que l’accord « est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats » et qu’« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements ». Or un contrat légalement formé s’impose à ceux qui l’ont conclu. L’accord ne peut porter que sur des droits dont les voisins ont la libre disposition, ce qui est le cas de la hauteur d’une haie, de l’élagage, d’un partage de frais ou d’une indemnité. Lorsqu’il comporte des concessions réciproques destinées à terminer ou à prévenir une contestation, il constitue en outre une transaction au sens du code civil.
Engager les voisins ne suffit pas toujours à le faire exécuter. Pour obtenir une exécution forcée, il faut en principe l’homologation du juge. L’article 1543 ouvre cette voie à « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice ». La demande est formée par requête, par tous les signataires ou par le plus diligent, et « Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties » (article 1545). Il vérifie seulement que l’objet est licite et conforme à l’ordre public, et « Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis » (article 1544). Un refus d’homologation doit être motivé et peut faire l’objet d’un appel.
Le tribunal judiciaire de Lille offre un modèle de ce qu’il faut écrire. Devant le conciliateur, un voisin s’était engagé à élaguer un érable et un prunier en limite avant le 1er août 2024, à tailler les autres arbres et arbustes à deux mètres avant le 31 décembre 2024, puis à procéder chaque année aux tailles nécessaires « pendant le repos végétatif et, au plus tard, le 30 avril de chaque année » ; l’autre voisin, en contrepartie, arrêtait son système sonore destiné à éloigner les oiseaux. L’accord étant licite, le tribunal lui a donné force exécutoire (TJ Lille, 10 février 2026, n° 25/03486). Des travaux identifiés, des dates, une obligation pour l’avenir, des concessions de part et d’autre : c’est ce qui rend un accord exécutable.
Sans homologation, l’accord reste un contrat, mais il ne permet pas de faire intervenir un commissaire de justice. À Saint-Étienne, des voisins s’étaient engagés devant le conciliateur à enlever, avant fin septembre 2024, la terre qui s’appuyait contre un mur de clôture. Le tribunal a relevé qu’« en l’absence de cette demande d’homologation du constat d’accord, aucune force exécutoire n’est rattachée à l’accord devant le conciliateur de justice », a jugé recevable la nouvelle action de la propriétaire du mur, a constaté que l’accord n’avait pas été pleinement respecté et a ordonné le décaissement sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois, passé un délai de deux mois (TJ Saint-Étienne, 25 août 2026, n° 26/00091). La voie à suivre lorsque le voisin ne tient pas parole est développée dans notre article sur l’accord de conciliation non respecté.
L’accord peut aussi n’être que partiel. Il règle alors une partie du conflit et circonscrit le reste. Dans le Haut-Rhin, l’intervention d’un conciliateur avait permis un accord sur l’élagage d’un arbre ; le mur édifié en limite et les vues sont restés en litige. La cour d’appel de Colmar a confirmé la démolition d’un mur de plus de 45 mètres qui débordait de 6 à 8 centimètres sur la parcelle voisine, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de six mois, a porté les dommages-intérêts à 2 000 euros et a fait supprimer une vue de chaque côté, l’un des voisins devant poser des brise-vues de deux mètres, l’autre abaisser son remblai sur 19 décimètres (CA Colmar, 17 septembre 2026, n° 22/02262). Ce qui n’a pas été réglé chez le conciliateur se règle ensuite devant le juge, avec ses coûts et ses délais.
Un accord partiel engage pourtant pleinement sur les points qu’il couvre, y compris les héritiers du signataire. En Savoie, un constat d’accord partiel signé en juillet 2021 réglait des empiètements de toiture et de trottoir et prévoyait la cession d’une bande de terrain contre une indemnité. Les héritiers du voisin signataire soutenaient que l’accord était inexécutable faute d’entente sur le prix. Le juge des référés a répondu qu’« il n’appartient pas au juge des référés de réexaminer des points sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord », a donné force exécutoire à l’accord et a rejeté les autres demandes comme sérieusement contestées (TJ Albertville, réf., 29 août 2025, n° 25/00052). La leçon est double : ne signez pas un accord qui laisse un élément essentiel, comme un prix ou une surface, à fixer plus tard, et relisez chaque engagement en vous demandant ce qu’un juge pourrait en ordonner. Les clauses utiles pour un accord durable sont détaillées dans notre article sur l’accord écrit entre voisins.
B. Échec, carence ou refus : ce que vaut le procès-verbal devant le juge
Lorsque la réunion échoue, ou que le voisin ne vient pas, le conciliateur dresse un constat d’échec ou de carence. Ce document ouvre la porte du tribunal, puisque la tentative exigée par l’article 750-1 a eu lieu. Le juge des référés du tribunal de proximité de Haguenau l’a jugé dans un litige d’arbres de plus de trois mètres et d’écoulements d’eau : la réunion fixée au 20 février 2025 n’avait pu se tenir en raison de l’absence des défendeurs, et le juge a retenu qu’« Une tentative de conciliation ayant déjà été diligentée et s’étant soldée par un échec, la demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure de conciliation sera rejetée ». Il a ensuite ordonné la coupe des branches et la réduction des arbres à deux mètres sous astreinte de 50 euros par jour, et a confié la question des écoulements d’eau à un expert (TJ Strasbourg, tribunal de proximité de Haguenau, réf., 27 août 2026, n° 25/00508).
Le juge n’est pourtant pas tenu de trancher tout de suite. Il dispose de deux outils pour renvoyer les voisins vers l’amiable. Selon l’article 1533, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, il peut « à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur » qui les informera, et même ordonner une conciliation en la subordonnant au recueil de leur consentement. Il peut aussi, selon l’article 1534, « même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice », la mission pouvant porter sur tout ou partie du litige. Sa durée initiale ne peut excéder cinq mois, avec une seule prolongation possible de trois mois.
Ces renvois existent même après un échec. À Meaux, un propriétaire se plaignait de haies, de branches et de ronces débordant sur environ 1,50 mètre. Il expliquait que sa voisine s’était engagée devant le conciliateur à élaguer et que les travaux avaient été commencés sans être achevés ; la conciliation avait abouti à un constat de carence le 31 décembre 2025. La voisine ne s’étant pas présentée à l’audience, le tribunal a rouvert les débats et ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur, chargé de recueillir leur consentement dans les trente jours puis de mener la conciliation dans un délai initial de cinq mois (TJ Meaux, 7 avril 2026, n° 26/00162). À La Rochelle, des voisins en conflit sur un mur de parpaings construit sans accord étaient désormais d’accord sur l’essentiel, la propriété du mur de soubassement et la nécessité de démolir. Le juge des référés a estimé qu’une expertise « engendrerait des coûts disproportionnés au litige » et leur a enjoint de rencontrer un conciliateur, en rappelant l’article 1533-3, selon lequel la partie qui, « sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction » peut être condamnée à une amende civile « d’un maximum de 10 000 euros » (TJ La Rochelle, réf., 8 septembre 2026, n° 26/00168).
Le procès-verbal peut aussi se retourner contre celui qui l’a obtenu. Dans un conflit de servitude de passage, une propriétaire arrivée en 2024 reprochait à ses voisins d’encombrer l’assiette du passage par des plantations et des véhicules. Sa demande était recevable grâce au procès-verbal du conciliateur, mais le document du conciliateur qu’elle produisait indiquait que, malgré la réunion de conciliation, les différents échanges et la proposition des défendeurs, elle ne souhaitait pas concilier. Le tribunal d’Annecy s’en est servi pour rejeter sa demande subsidiaire de bornage judiciaire, faute de démarche amiable préalable, l’a déboutée du reste faute de preuve de l’entrave et l’a condamnée à verser 3 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Annecy, 24 juin 2026, n° 25/01498). Refuser une proposition raisonnable n’est jamais interdit, mais ce refus figure parfois dans le dossier que lira le juge. Pour une servitude, les règles de fond, assiette, largeur, entretien, sont rappelées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
Le calendrier compte autant que le contenu. L’action en réparation d’un trouble de voisinage se prescrit en principe par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La conciliation suspend ce délai : selon l’article 2238 du code civil, la suspension court du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, « à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation », et le délai recommence ensuite « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». Encore faut-il que le délai coure encore. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé à des voisins qui s’étaient plaints à la mairie dès août 2013 de la transformation d’un garage en logement : leur conciliateur, saisi en juillet 2021, avait obtenu un constat d’accord en février 2022, puis un constat d’échec en septembre 2022. La cour a jugé que « la suspension du délai ne pouvait intervenir qu’à l’intérieur de ce délai quinquennal », expiré en août 2018, et a déclaré prescrites leurs demandes relatives à la vue et au stationnement (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2026, n° 24/06237). Une conciliation engagée tard ne ressuscite pas une action éteinte.
Enfin, la conciliation n’empêche pas d’agir en urgence. L’article 1537 prévoit que le recours à un mode amiable conventionnel « ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ». Si un arbre menace de tomber ou si un chantier fragilise votre maison, il n’y a pas à attendre la fin des réunions pour saisir le juge des référés. Quant à la juridiction à saisir après l’échec, et à la question de l’avocat obligatoire, elles sont traitées dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage. Si votre voisin préfère négocier par avocats interposés, la procédure participative entre voisins satisfait aussi l’exigence de l’article 750-1, et la médiation entre voisins offre une troisième voie, confiée à un tiers en principe rémunéré.
Conclusion
Le rendez-vous chez le conciliateur de justice est rarement une formalité. Bénévole et impartial, le conciliateur ne tranche rien ; il peut néanmoins se rendre sur les lieux et entendre des tiers avec l’accord des voisins, ce qui suffit souvent à dénouer un conflit de haie, de passage ou de bruit. Pour en tirer parti, il faut s’adresser au conciliateur du lieu des propriétés, convoquer la bonne personne, apporter des pièces vérifiables et une demande précise.
Ce qui est dit, écrit ou fait pendant la conciliation reste confidentiel, sauf accord des parties : les juges écartent les courriels du conciliateur qui rapportent les propos de l’autre voisin ou qui conseillent l’une des parties, alors que les pièces seulement produites pendant la réunion restent utilisables. À l’issue, un accord précis, daté et signé engage les voisins comme un contrat, mais ne devient exécutoire qu’après homologation. Un échec ou une carence ouvre la voie du tribunal, sans empêcher le juge de renvoyer les voisins vers un conciliateur, et le refus d’une proposition peut figurer au dossier. La conciliation suspend la prescription seulement si le délai de cinq ans court encore. Dans chaque dossier, ces règles s’apprécient au regard des pièces, des titres et de la configuration des lieux, et seul le juge décide si la tentative a été réelle et si le trouble est établi.