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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Obligations airBaltic 2029 : après l’ordonnance du 20 octobre 2026, le rang de vos sûretés se joue les 17 et 18 novembre, que peut faire un porteur particulier ?

Le 20 octobre 2026, le tribunal des faillites du district sud de New York a rendu l’ordonnance définitive qui autorise airBaltic, placée sous la protection du chapitre 11 du code américain des faillites depuis le 14 septembre, à emprunter jusqu’à 350 millions d’euros auprès de banques et de fonds. Cette ordonnance, rendue dans le dossier n° 26-12188, ne libère pourtant qu’une première tranche de 175 millions d’euros. Les deux suivantes, de 125 et 50 millions d’euros, dépendent d’une seconde décision qui permettrait aux nouveaux prêteurs de passer devant les sûretés des obligations à 14,50 % échéant en 2029, dont le principal atteint 398,2 millions d’euros selon le groupe de porteurs qui s’est constitué. Les objections contre cette demande doivent être déposées au plus tard le 10 novembre 2026 et l’audience est fixée aux 17 et 18 novembre. La plateforme Mintos, par laquelle des particuliers détiennent une fraction de ces obligations, indique dans son centre d’aide que le traitement de l’obligation dans la procédure n’est pas confirmé.

Cet article prolonge notre billet du 18 octobre sur les obligations 2029 de la compagnie en chapitre 11 et la déclaration de créance. Il s’appuie sur les actes déposés au dossier et sur les écritures des parties, que nous rapportons sans les reprendre à notre compte. À la date de rédaction, aucune décision n’a été rendue sur la primauté demandée, aucun plan n’a été déposé et aucune responsabilité n’a été établie à l’égard de quiconque ; les stipulations des obligations et de l’acte de fiducie (trust deed) priment sur toute analyse générale, et seul le juge américain tranchera. Nous exposons ce que l’ordonnance du 20 octobre a décidé et ce qui reste ouvert (I), puis ce qu’un porteur particulier résidant en France peut faire, aux États-Unis comme en France (II).

I. Ce que l’ordonnance du 20 octobre 2026 a décidé, et ce qui reste à trancher

A. Un financement accordé par étapes : la première tranche ne touche pas, à ce stade, aux sûretés des obligations

L’ordonnance accorde à titre définitif le financement demandé le 14 septembre. Sur la première tranche de 175 millions d’euros, 140 millions étaient disponibles depuis l’ordonnance provisoire du 16 septembre et les 35 millions restants le deviennent après l’ordonnance définitive. La deuxième tranche, jusqu’à 125 millions d’euros, et la troisième, jusqu’à 50 millions d’euros, restent subordonnées à des conditions préalables, à des échéances contractuelles et au prononcé d’une ordonnance de primauté, désignée dans le dossier sous le nom de Priming Order. Le droit américain encadre ce type de crédit à la section 364 du titre 11 du code des États-Unis. Lorsque l’entreprise ne peut pas obtenir de crédit non garanti, le juge peut accorder au prêteur une priorité sur les autres dépenses de la procédure, une sûreté sur des biens libres de toute charge ou une sûreté de rang inférieur sur des biens déjà grevés. L’ordonnance du 20 octobre combine ces trois outils : une créance super-prioritaire, sous réserve d’une enveloppe réservée notamment aux honoraires des professionnels, une sûreté de premier rang sur les biens libres, et une sûreté de second rang sur certains biens déjà grevés, placée après les sûretés existantes.

Pour les obligataires, la phrase décisive de l’ordonnance est ailleurs. Elle précise que, tant que l’ordonnance de primauté n’a pas été rendue, les sûretés du financement ne portent pas sur les biens qui étaient, au jour de l’ouverture, grevés de sûretés valablement constituées en garantie des obligations émises avant la procédure. Autrement dit, à la date de rédaction, les porteurs conservent leur rang sur l’assiette de leurs garanties. Le groupe de porteurs décrit cette assiette dans son objection du 15 septembre : des nantissements commerciaux de premier rang de droit letton sur certains actifs, des hypothèques, le nantissement des titres des deux filiales placées elles aussi sous la protection du chapitre 11, des cessions de créances, des sûretés sur des marques et sur le compte de réserve des obligations, ainsi que des droits sur l’excédent de valeur de huit avions et de sept moteurs de rechange financés par crédit-bail. Ces sûretés sont détenues par un trustee des sûretés pour le compte des porteurs. L’ordonnance exclut par ailleurs de l’assiette du financement, en vertu d’un accord avec le comité officiel des créanciers chirographaires, les actions en annulation d’actes et leur produit.

Une partie de l’équation a cependant déjà changé. La première tranche a servi à rembourser intégralement les crédits-bails de ces huit avions et de ces sept moteurs, soit environ 71,7 millions d’euros de principal selon le groupe de porteurs, avant que ces biens ne soient transférés à la compagnie et donnés en garantie de premier rang aux nouveaux prêteurs. Un porteur particulier, agissant seul, soutient dans son objection du 23 septembre que la condition 3(d) des modalités des obligations, reprise à la clause 5.18 de l’acte de fiducie, obligeait l’émetteur, une fois l’option d’achat levée, à constituer une sûreté de premier rang sur ces biens au profit du trustee des sûretés. Il rapporte que le groupe de porteurs a évalué l’intérêt des obligataires sur ces équipements à environ 255 millions d’euros, tandis que les débiteurs affirment que l’opération libère environ 170 millions d’euros de valeur non grevée, et il demande au juge de ne retenir aucun de ces chiffres sans preuve. Ces éléments sont des positions de parties. L’ordonnance valide le remboursement des crédits-bails et la remise des avions en garantie aux prêteurs du financement ; l’argument contractuel tiré de la condition 3(d) n’a pas été tranché par une décision que nous ayons pu lire.

Le groupe de porteurs et plusieurs porteurs particuliers, ces derniers sans avocat, ont déposé des objections et des réserves entre le 15 septembre et le 17 octobre. L’ordonnance rejette toutes les objections qui n’ont été ni retirées, ni abandonnées, ni réglées, sans s’arrêter, dans son texte, sur la qualité à agir des porteurs individuels. Elle accorde aussi aux prêteurs la protection prévue au e) de la même section 364 : l’annulation ou la modification en appel d’une autorisation de crédit ne remet pas en cause la validité de la dette ou des sûretés consenties à un prêteur de bonne foi, sauf si l’autorisation a été suspendue pendant l’appel, comme le prévoit le texte officiel de la section 364. En pratique, un recours dirigé contre l’ordonnance du 20 octobre sans suspension aurait peu de chances de faire revenir ce qui a été prêté.

La presse lettone a rapporté d’autres conditions du financement. Selon l’agence LETA, reprise le 20 octobre par un site d’information de Riga, la compagnie devrait conserver une trésorerie minimale de 10 millions d’euros après la première tranche, puis de 20 millions après la deuxième, signer des accords de confidentialité avec au moins deux investisseurs potentiels en capital dans les quatre-vingts jours de l’ouverture et conclure, dans les cent jours, des accords avec ses loueurs d’avions et ses principaux fournisseurs ainsi qu’un plan de réorganisation. Ces échéances sont rapportées par la presse et non par l’ordonnance que nous avons lue ; elles doivent être tenues pour indicatives. Le rôle du tribunal mentionne, de son côté, une échéance au 12 janvier 2027 pour le dépôt du plan et du document d’information qui l’accompagne.

B. Les 17 et 18 novembre : à quelles conditions les nouveaux prêteurs pourraient-ils passer devant les obligataires ?

La question posée au juge en novembre est précise. Selon le d) de la section 364, le tribunal ne peut autoriser un crédit garanti par une sûreté de rang supérieur ou égal sur un bien déjà grevé que si deux conditions sont réunies : l’entreprise ne peut pas obtenir ce crédit autrement, et l’intérêt du titulaire de la sûreté dépassée bénéficie d’une protection adéquate. Le même texte met la preuve de cette protection à la charge de l’entreprise. La section 361 énumère les formes que peut prendre la protection adéquate : un paiement en numéraire, unique ou périodique, à hauteur de la baisse de valeur de l’intérêt protégé, une sûreté supplémentaire ou de remplacement, ou toute autre mesure procurant l’équivalent indiscutable de cet intérêt, à l’exclusion d’une simple créance de frais de procédure. Le débat de novembre portera donc sur deux terrains : l’absence d’autre financement et la valeur de ce que les porteurs perdraient ou recevraient en échange.

Le groupe de porteurs a déjà indiqué ses arguments. Il soutient que les débiteurs n’ont pas rapporté la preuve qui leur incombe, que la première tranche ne peut pas être séparée de la primauté demandée pour les deux suivantes, puisque la compagnie dépendrait de ces tranches pour sa trésorerie une fois les avions remis aux nouveaux prêteurs, et que des commissions d’environ 35 millions d’euros, acquises dès la signature de la lettre d’engagement, ainsi qu’un mécanisme réduisant les deuxième et troisième tranches à proportion de tout autre financement, dissuaderaient toute offre concurrente. Il rappelle avoir consenti en août le paiement en nature des coupons d’août et de novembre et la suspension d’un engagement de trésorerie minimale, sur la foi d’une restructuration négociée hors procédure, et affirme n’avoir pas été invité à participer au financement à égalité avec les prêteurs retenus. Ce sont des allégations d’une partie. Plusieurs éléments jouent en faveur des débiteurs : l’ordonnance retient que le financement est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable et préserver la valeur de l’entreprise, des modifications ont été négociées avec le comité des créanciers, et la compagnie a annoncé que ses vols se poursuivent. Nous n’avons pas pu consulter la réponse d’ensemble déposée par les débiteurs le 16 octobre, que le site de l’agent de la procédure ne nous a pas permis de télécharger.

L’ordonnance fixe un calendrier contraignant pour l’audience sur la primauté. Les demandes de communication de pièces devaient être signifiées au plus tard le 9 octobre et la production des documents achevée pour l’essentiel le 23 octobre. Les dépositions de témoins doivent être terminées le 30 octobre, les rapports d’experts déposés le 2 novembre et les rapports en réponse le 9 novembre. Les objections à l’ordonnance de primauté doivent être déposées au plus tard le mardi 10 novembre, les dépositions des experts achevées le 13 novembre et les répliques déposées le 16 novembre. L’audience se tiendra les 17 et 18 novembre. Ce calendrier ne peut être modifié qu’avec l’accord des débiteurs, de la majorité des prêteurs du financement, du comité des créanciers et du groupe de porteurs, ou par une nouvelle décision du tribunal. La place réservée aux expertises montre que la décision dépendra largement de la valeur attribuée aux garanties des porteurs.

Un lecteur français peut être surpris qu’un juge permette à un nouveau prêteur de passer devant des créanciers déjà garantis. Notre droit connaît pourtant des mécanismes voisins, mais fixés par la loi plutôt que décidés au cas par cas. Le prêteur qui a apporté de la trésorerie dans le cadre d’une conciliation homologuée est payé, selon l’article L. 611-11 du code de commerce, « par privilège avant toutes les autres créances », au rang prévu par les textes de la procédure. Les apports de trésorerie consentis pendant la période d’observation, avec l’autorisation du juge-commissaire, relèvent quant à eux de l’article L. 622-17 : s’ils ne sont pas payés à l’échéance, ils sont réglés « par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés », sous les exceptions que le texte prévoit.

En liquidation judiciaire, l’article L. 643-8, dans sa rédaction en vigueur au 25 octobre 2026, classe le privilège de conciliation au 5°, avant les sûretés immobilières placées au 7°, et le privilège des apports de trésorerie de la période d’observation au 9°. Tous deux passent avant les « créances garanties par un nantissement », classées au 14°. Ce classement s’applique toutefois sans préjudice « du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective ». La différence de méthode est nette : en France, le rang du financement nouveau est connu à l’avance et ne dépend pas d’une démonstration au cas par cas ; aux États-Unis, la primauté sur une sûreté existante n’est accordée que si le juge constate, preuves à l’appui, l’absence d’autre financement et la protection du créancier dépassé.

Le droit français des plans adoptés par classes offre un autre point de comparaison, utile pour anticiper le vote qui viendra sur le plan américain. Le tribunal ne peut arrêter un tel plan que si, notamment, « tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées », selon l’article L. 626-31, qui protège aussi le créancier opposant contre une situation moins favorable que celle d’une liquidation ou d’une cession. Lorsqu’un plan est imposé à une classe qui a voté contre, l’article L. 626-32 exige en principe que les créances de cette classe soient « intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement », sauf dérogation demandée par le débiteur ou l’administrateur avec son accord. La Cour de cassation a jugé que cette demande de dérogation « peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation », dans une affaire où une classe bancaire dissidente supportait un abandon de 86 % (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267).

Pour un obligataire isolé, l’enseignement le plus net vient d’un arrêt rendu à propos d’un investisseur qui détenait une part importante d’un emprunt obligataire et avait voté contre un plan convertissant les créances des obligataires en capital d’une structure de défaisance. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond, qui n’avaient pas à prendre en considération la situation de ce créancier « autrement qu’en fonction de son appartenance à une communauté d’intérêt économique, de son rang parmi les différents créanciers et des perspectives de règlement de sa créance », et a rappelé que seules certaines décisions rendues sur les contestations d’un créancier opposant sont susceptibles d’appel de sa part (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021). Le parallèle a ses limites, puisque le dossier de la compagnie relève du droit américain, mais la logique est proche : un porteur pèse d’abord par la classe à laquelle il appartient, par le rang de ses garanties et par les éléments de preuve versés au débat.

II. Porteur particulier en France : ce que vous pouvez faire d’ici au 10 novembre, et après

A. Dans le dossier américain : vous faire entendre, ou peser par le trustee et le groupe de porteurs

Le code américain reconnaît à tout créancier un droit d’être entendu. La section 1109 range parmi les parties intéressées, notamment, le débiteur, les comités, les créanciers et le trustee d’un emprunt obligataire, qui peuvent soulever toute question, comparaître et être entendus. Plusieurs porteurs particuliers se sont appuyés sur ce texte pour déposer seuls leurs objections, en joignant une attestation de détention établie par leur banque, qui indiquait le nominal détenu au jour de l’ouverture. Cette démarche montre qu’un particulier peut accéder au dossier sans intermédiaire. Elle montre aussi ses limites : l’ordonnance du 20 octobre a rejeté les objections non retirées, et la force d’une objection dépend des pièces et des expertises qui la soutiennent.

Le principal obstacle est contractuel. Selon l’objection déposée le 17 octobre par un porteur particulier, les débiteurs se sont prévalus de la condition 13 des modalités des obligations, la clause dite de non-action. D’après les termes reproduits dans cette objection, le trustee peut engager des poursuites contre l’émetteur, mais n’y est tenu que s’il y est invité par une résolution extraordinaire ou par une demande écrite de porteurs détenant au moins un quart du principal en circulation, et s’il est indemnisé à sa satisfaction ; aucun porteur ne peut agir directement contre l’émetteur, sauf si le trustee, tenu d’agir, ne le fait pas dans un délai raisonnable. Le porteur répond que cette clause interdit d’agir contre l’émetteur, non d’être entendu dans la procédure ouverte à la demande de celui-ci. L’ordonnance du 20 octobre ne tranche pas expressément ce point dans son texte. Le droit français raisonne d’une manière comparable lorsque des obligations sont régies par une loi étrangère : selon la Cour de cassation, « il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier », de sorte que c’est la loi du contrat d’émission qui dit si le trustee peut déclarer la créance pour le compte de l’ensemble des porteurs (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533). Dans le dossier de la compagnie, le rôle du trustee et du trustee des sûretés est donc central ; le groupe de porteurs indiquait le 15 septembre que l’un et l’autre cherchaient encore à se faire représenter par un conseil américain.

Concrètement, plusieurs démarches sont utiles avant le 10 novembre. Demandez d’abord à votre banque, à votre courtier ou à votre plateforme une attestation de détention mentionnant l’identifiant de l’obligation, le nominal et la date de votre position, en particulier au 14 septembre 2026. Interrogez par écrit votre intermédiaire sur la manière dont il transmettra les avis du trustee, les demandes de vote adressées aux porteurs et, plus tard, les bulletins de vote sur le plan ; la plateforme citée plus haut indique ne pas disposer d’autres informations que les communications publiques de la compagnie. Suivez ensuite le rôle du dossier, accessible sur le site de l’agent de la procédure sous l’intitulé de la compagnie. Si vous envisagez de vous opposer à la primauté, rappelez-vous que l’objection doit être déposée en anglais, selon les règles du tribunal, au plus tard le 10 novembre, et qu’une démarche coordonnée avec d’autres porteurs, ou avec le groupe constitué, dont le conseil figure au dossier, peut peser davantage qu’une objection isolée. Le comité officiel des créanciers réunit un constructeur, deux loueurs d’avions et deux exploitants d’aéroports : les obligataires, créanciers garantis, n’y sont pas représentés.

Deux mises en garde complètent ce tableau. À la date de rédaction, aucune date limite de déclaration des créances n’a été fixée dans le dossier : personne ne peut vous réclamer de frais pour déclarer votre créance à votre place, et les sollicitations de ce type relèvent souvent des arnaques au faux liquidateur ou au faux avocat. Ensuite, vendre ses obligations sur le marché secondaire reste possible, mais à un prix qui intègre déjà le risque de la procédure ; nous avons décrit les avantages et les inconvénients de la cession d’une créance pour récupérer tout de suite une partie de son argent. Si c’est l’intermédiaire lui-même qui faisait défaut, d’autres règles s’appliqueraient, que nous avons présentées pour les néobanques et les courtiers européens en faillite.

B. En France : les droits qui ne dépendent pas du juge américain

Les décisions du juge américain ne s’imposent pas automatiquement en France. Les États-Unis ne relèvent pas du règlement européen sur les procédures d’insolvabilité, et l’article 509 du code de procédure civile n’admet l’exécution des jugements étrangers que « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». En l’absence de convention, le juge français vérifie trois conditions : « la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude » (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi déclaré exécutoire en France le jugement indonésien qui avait arrêté le plan de redressement d’une compagnie aérienne, en écartant les critiques d’un loueur d’avion fondées sur l’égalité des créanciers, et en rappelant qu’il ne lui appartenait pas, « sans procéder à une révision au fond prohibée du jugement étranger », de se prononcer sur une créance que le juge étranger n’aurait pas prise en compte (TJ Paris, 25 mars 2026, RG 23/15621). Un porteur ne doit donc pas compter sur le juge français pour rejuger un plan américain : c’est dans le dossier de New York que se joue le sort de ses obligations.

D’autres droits, en revanche, ne dépendent pas de ce dossier. L’intermédiaire qui vous a vendu ces obligations ou vous les a conseillées devait agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients », selon l’article L. 533-11 du code monétaire et financier. Ses informations devaient présenter « un contenu exact, clair et non trompeur » et vous permettre de comprendre les risques de l’instrument, en vertu de l’article L. 533-12. Hors conseil et gestion de portefeuille, il devait vous interroger sur vos connaissances et votre expérience « pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié », selon l’article L. 533-13, qui impose un examen plus poussé en cas de conseil. Une obligation à 14,50 % émise par une compagnie aérienne est un placement à haut risque ; un manquement de l’intermédiaire ne se présume pas pour autant et ne pourrait être discuté qu’au vu des faits : date de l’achat, documents remis, résultat des tests, avertissements affichés. Ces textes visent les prestataires agréés en France ; un intermédiaire établi dans un autre État de l’Union est soumis à des règles d’origine européenne comparables, dans la loi de son pays.

Le teneur de compte joue aussi un rôle pendant la vie du titre. Dans une affaire d’offre publique suivie d’un retrait obligatoire, la cour d’appel de Paris a condamné un teneur de compte-conservateur à verser 300 000 euros de dommages-intérêts à son client, en retenant qu’il lui incombait « d’informer pleinement son client, de s’enquérir avec précision de ses instructions et de les exécuter » (CA Paris, 5 mars 2025, RG 23/01729). Les votes des porteurs, comme ceux d’août dernier, et le vote à venir sur le plan passeront par la chaîne des intermédiaires : conservez les avis reçus, vos réponses et les dates.

Si l’intermédiaire est établi dans un autre État membre de l’Union, le règlement européen sur la compétence judiciaire peut permettre au particulier d’agir en France, notamment lorsque le professionnel dirige ses activités vers ce pays. La cour d’appel de Paris l’a admis à l’égard d’une banque allemande qui avait dépêché un préposé au domicile de son client pour lui faire signer des documents : un tel prestataire « peut raisonnablement s’attendre à être attraite devant les juridictions de cet Etat », alors qu’un site internet consultable depuis la France ne suffisait pas à lui seul (CA Paris, 22 mars 2023, RG 22/16911). En matière délictuelle, la Cour de cassation a censuré une déclaration d’incompétence alors que tous les versements étaient partis d’un compte ouvert en France, « de sorte que le préjudice purement financier s’était réalisé en France », et que d’autres circonstances, comme un démarchage en France, rattachaient le litige à ce pays (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-12.314, arrêt non publié). Pour un intermédiaire établi hors de l’Union, d’autres règles s’appliquent, que nous n’examinons pas ici.

Le temps compte. L’action contre l’intermédiaire se prescrit en principe par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil. Le point de départ peut se discuter, entre l’ouverture de la procédure le 14 septembre 2026, l’apparition d’une perte et la découverte d’un défaut d’information ; gardez donc la trace de chaque document. La perte éventuelle n’est pas encore constatée et sa traduction fiscale dépendra de son caractère définitif, comme nous l’avons expliqué à propos des pertes déductibles après la faillite d’une plateforme ou d’un émetteur. Enfin, se regrouper avec d’autres porteurs permet de partager les frais d’une représentation et le coût d’une expertise ; nous avons détaillé ce que permettent l’association, le collectif et l’action de groupe. Les règles françaises applicables aux créanciers d’une entreprise en difficulté sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Conclusion

L’ordonnance du 20 octobre 2026 a donné à la compagnie la trésorerie de la première tranche sans toucher, à ce stade, au rang des sûretés qui garantissent les obligations 2029. Elle a toutefois validé le remboursement des crédits-bails des huit avions et des sept moteurs et leur remise en garantie aux nouveaux prêteurs, opération que des porteurs contestent sur le terrain de leurs droits contractuels. La suite se jouera les 17 et 18 novembre : pour obtenir les deux tranches restantes, les débiteurs devront convaincre le juge qu’aucun autre financement n’était disponible et que les porteurs dont le rang serait dépassé reçoivent une protection adéquate.

Le calendrier est serré : rapports d’experts le 2 novembre, réponses le 9, objections au plus tard le mardi 10 novembre, répliques le 16, audience les 17 et 18 novembre, puis une échéance au 12 janvier 2027 inscrite au rôle pour le plan. D’ici là, un porteur particulier a intérêt à obtenir une attestation de détention, à interroger son intermédiaire sur la transmission des votes, à suivre le rôle et, s’il veut peser, à se coordonner avec d’autres porteurs. En France, ses droits contre l’intermédiaire qui lui a vendu ou conservé les obligations restent soumis au délai de cinq ans. Ces éléments reflètent les actes et les écritures disponibles au 25 octobre 2026 ; aucune décision n’a encore été rendue sur la primauté, aucune responsabilité n’est établie, les stipulations des obligations et de l’acte de fiducie priment sur cette présentation générale, et seul le juge tranchera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».