Le 8 octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a répondu à une question que se posent de nombreux investisseurs de Koregraf : qui peut encore agir au nom d’une masse d’obligataires lorsque la plateforme qui la représentait a été liquidée ? Saisi par les représentants de deux masses contre Ad Hoc Capital, société créée par le promoteur In Situ Promotion pour porter ses emprunts obligataires, il a reçu le nouveau représentant de l’émission « Edition Limitée », fixé la créance de cette masse à 976 348,69 euros au passif de l’émetteur, majorée de 5 000 euros au titre des frais de procédure, et refusé de recevoir l’intervention du représentant de l’autre émission, faute de preuve de la régularité de sa désignation (TAE Paris, 8 octobre 2026, RG J2025000501). Ad Hoc Capital est en liquidation judiciaire depuis le 3 mars 2025 (annonce du BODACC), Koregraf depuis le 20 mai 2025 (annonce du BODACC) et In Situ Promotion, garante des deux emprunts, depuis la conversion de son redressement judiciaire le 12 février 2026 (annonce du BODACC).
Réserves d’emblée. Ce jugement de première instance, réputé contradictoire, a été rendu sans que l’émetteur ni son liquidateur aient comparu ; il reste susceptible d’appel et ne concerne que deux émissions. À la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit la responsabilité de la plateforme, de l’émetteur, du promoteur ou de leurs dirigeants. Les contrats d’émission, que nous n’avons pas consultés, priment sur l’analyse générale qui suit, et seul le juge tranche chaque situation.
Il faut d’abord savoir qui peut agir pour votre masse et comment le prouver (I), avant de mesurer ce que vaut la créance fixée et ce qui peut encore être récupéré, notamment auprès du promoteur garant (II).
I. Après la liquidation de la plateforme, qui peut encore agir pour votre masse, et comment le prouver ?
A. La masse survit à la plateforme, mais son représentant doit être remplacé
Lorsqu’un projet immobilier est financé par une émission d’obligations placée sur une plateforme de financement participatif, les investisseurs ne sont pas isolés les uns des autres. L’article L. 228-46 du code de commerce prévoit que les porteurs d’une même émission « sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse agit par un représentant, et par lui seul. Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, » les actions en justice qui ont pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ».
La Cour de cassation applique strictement ce monopole. Elle a approuvé l’irrecevabilité de la demande d’un obligataire qui agissait seul, alors même qu’il ne sollicitait qu’une mesure d’instruction avant tout procès, en retenant que l’action envisagée relevait de la défense des intérêts communs et que « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » faisait obstacle à l’initiative individuelle (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Pour l’investisseur, la conséquence est simple : tant que sa masse n’a pas de représentant valablement désigné, personne ne peut efficacement réclamer en justice la créance commune.
Qui désigne ce représentant ? L’article L. 228-51 du code de commerce dispose que les représentants de la masse « sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé ». Dans les trois affaires examinées dans cet article, la plateforme avait été désignée premier représentant de la masse par le contrat d’émission. Sa liquidation judiciaire, prononcée le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, a donc laissé de nombreuses masses avec un représentant lui-même en liquidation.
Que devient alors la représentation ? Le jugement du 8 octobre 2026 y répond avec nuance. Le tribunal relève que « les textes ne prévoient pas expressément la perte automatique de qualité du représentant de la masse en cas de liquidation judiciaire de celui-ci », mais considère que la procédure collective de la plateforme « caractérise une situation de défaillance justifiant la désignation d’un nouveau représentant ». Il en tire deux conséquences. D’une part, l’ancienne plateforme cesse de pouvoir agir pour la masse à compter de la désignation régulière de son successeur. D’autre part, ce changement ne remet pas en cause le passé : le tribunal statue « tout en maintenant la validité des actes accomplis avant cette date, qui l’ont été par un représentant alors en fonction » (TAE Paris, 8 octobre 2026, RG J2025000501). C’est le point le plus rassurant de la décision pour les obligataires : la déclaration de créance adressée par la plateforme au liquidateur de l’émetteur le 15 mai 2025, cinq jours avant sa propre liquidation, reste valable.
Cette solution s’accorde avec les textes. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 du code de commerce renvoie, pour la déclaration des créances au liquidateur, aux modalités de l’article L. 622-24 du code de commerce. Ce dernier prévoit que la déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » et ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Pour les obligataires, l’article L. 228-84 du code de commerce confie cette déclaration aux représentants de la masse, qui déclarent « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », sans avoir à produire les titres de leurs mandants.
Et si aucun représentant ne déclare ? L’article L. 228-85 du code de commerce prévoit qu’une décision de justice désigne alors, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance. La Cour de cassation a précisé que ce texte, en visant le défaut de déclaration par le représentant de la masse, « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825). Dans cette affaire, les obligataires avaient déclaré leurs créances à titre individuel, et le représentant des créanciers avait annoncé son intention d’en proposer le rejet faute de déclaration faite par la masse : la déclaration individuelle n’est donc pas une voie sûre, et la vérification de la déclaration collective reste prioritaire.
La masse, enfin, ne disparaît pas avec les difficultés de l’émetteur ou de la plateforme. Selon la Cour de cassation, « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits » (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898). Une masse dont le représentant est défaillant n’est donc pas perdue ; elle doit seulement retrouver une voix.
Plusieurs éléments jouent en faveur de la plateforme et doivent être rappelés. Selon le jugement du 8 octobre 2026, elle avait mis l’émetteur en demeure, dès le 24 juillet 2024, de remplacer la garantie devenue fragile, puis notifié l’exigibilité anticipée des emprunts, assigné l’émetteur en paiement le 30 décembre 2024 et déclaré les créances des deux masses avant sa propre liquidation. Selon le communiqué de l’AMF du 8 septembre 2025, elle avait elle-même sollicité le retrait de son agrément le 22 avril 2025, et un prestataire de gestion extinctive a été désigné au titre du plan de continuité d’activité prévu par le règlement européen sur le financement participatif, afin de permettre aux clients de suivre le remboursement de leurs investissements. Rien, dans ce communiqué, ne fait de ce prestataire le représentant des masses : cette fonction obéit aux règles du code de commerce rappelées ci-dessus.
Pour la première émission, d’un montant de 778 760 euros, le tribunal a retenu la chronologie suivante : démission de la plateforme et nomination d’une société spécialisée dans la représentation des porteurs le 22 avril 2025, puis démission de cette dernière et nomination, le 13 juillet 2025, d’une société de conseil en gestion de patrimoine, ces désignations résultant de consultations écrites. Il y a vu la preuve de « la régularité formelle de la désignation » et a reçu le nouveau représentant dans l’instance déjà engagée, en posant le principe suivant : « si un nouveau représentant est régulièrement désigné, il peut intervenir à titre principal en cours d’instance », le juge devant alors vérifier la perte de qualité de l’ancien représentant (TAE Paris, 8 octobre 2026, RG J2025000501).
Le même tribunal avait déjà statué en ce sens pour une autre émission placée par la plateforme. Un obligataire désigné représentant de la masse le 10 juillet 2025 y a été reçu au vu du procès-verbal de sa nomination, et la créance de la masse a été constatée pour 834 150,22 euros, à titre chirographaire, au passif de l’émetteur liquidé (TAE Paris, 3 novembre 2025, RG J2025000656). Nous avons évoqué d’autres masses issues de la même plateforme, l’une représentée par une société spécialisée qui a obtenu une provision de près de 6 millions d’euros en référé, l’autre reprise par deux obligataires devant la cour d’appel de Bordeaux, à propos de la caution du promoteur.
B. Consultation écrite, assemblée ou juge : la désignation du nouveau représentant doit pouvoir être prouvée
Le jugement du 8 octobre 2026 montre aussi le revers de la médaille. Pour la seconde émission, d’un montant de 229 500 euros, le représentant intervenant n’a pas été reçu. Interrogé à l’audience, il « échoue à démontrer la chronologie » entre la liquidation de la plateforme et la désignation du représentant intermédiaire, ce qui, selon le tribunal, ne lui permettait pas de conclure à la régularité de sa propre désignation. Conséquence immédiate : aucune créance n’a été fixée au profit de cette masse, alors que la plateforme l’avait déclarée dans le délai. La qualité du représentant n’est pas une formalité ; c’est la condition de toute action.
Comment un représentant est-il valablement remplacé ? L’article L. 228-52 du code de commerce prévoit que les représentants de la masse « peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires », et l’article L. 228-51 déjà cité confie leur désignation au contrat d’émission, à l’assemblée ou, à défaut, au juge. La consultation écrite n’est qu’une modalité de décision de la masse, subordonnée au contrat : selon l’article L. 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse sont prises en assemblée générale, mais « ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci ».
La Cour de cassation a validé ce mode de décision lorsque le contrat l’autorise. Dans une affaire où une plateforme représentait la masse, elle a jugé que l’autorisation d’agir exigée par l’article L. 228-54 « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493). La première vérification est donc celle du contrat d’émission : prévoit-il la consultation écrite, et selon quelles modalités de délai et de forme ? Si le contrat est muet, une désignation par simple consultation écrite s’expose à la contestation.
C’est exactement ce qui s’est produit pour une troisième masse issue de la même plateforme. Un obligataire désigné représentant par une consultation écrite tenue du 7 au 17 juin 2025 soutenait lui-même devant le juge des référés que sa nomination était irrégulière, le contrat d’émission ne prévoyant pas ce mode de décision, et qu’il en allait de même de la société spécialisée désignée par la même voie. Il exposait en outre que l’émetteur, en litige avec la masse, n’avait pas intérêt à convoquer l’assemblée, que son liquidateur s’estimait non qualifié pour le faire et que la plateforme liquidée ne le ferait pas. Le juge l’a désigné en retenant que « Au regard des difficultés rencontrées par la masse des obligataires pour obtenir la désignation d’un représentant et des procédures judiciaires et de liquidations en cours ; l’urgence de la situation est caractérisée » (TJ Annecy, réf., 26 janvier 2026, n° 25/00725).
Cette désignation judiciaire est prévue par les textes. Selon l’article L. 228-50 du code de commerce, « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ». L’article R. 228-60 du code de commerce précise que, dans ce cas, « les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé ». La désignation est provisoire : leurs fonctions « prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires », qui peut reconduire les mêmes représentants. Nous avons détaillé cette procédure dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit d’intérêts.
L’assemblée générale reste la voie de droit commun. L’article L. 228-58 du code de commerce permet sa convocation par les organes de la société, par les représentants de la masse ou « par les liquidateurs pendant la période de liquidation ». Un ou plusieurs obligataires réunissant au moins le trentième des titres d’une masse peuvent demander cette convocation et, si l’assemblée n’est pas convoquée dans le délai réglementaire, faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. Dans l’affaire d’Annecy, le demandeur faisait valoir que ces délais n’étaient pas raisonnables au regard des procédures en cours, et le juge a retenu l’urgence.
La régularisation reste possible, mais elle a une limite dans le temps. Dans l’arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation a jugé que « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493). L’article 126 du code de procédure civile va dans le même sens pour les fins de non-recevoir : « l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », et « Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ». Une masse dont la chaîne de désignation est incertaine ne doit donc pas attendre l’audience : une nouvelle décision régulière de la masse, ou une désignation par le juge, doit intervenir avant que le juge ne statue sur l’affaire en cours.
Les textes organisent aussi la preuve de la désignation. L’article R. 228-61 du code de commerce prévoit que toute décision de l’assemblée relative à la désignation ou au remplacement des représentants « est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires », dans le délai d’un mois et selon les modalités du contrat d’émission ou, à défaut, par une publication dans un support d’annonces légales. L’article R. 228-64 du code de commerce ajoute que « Tout intéressé a le droit d’obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et adresses des représentants de la masse ».
En pratique, l’obligataire d’une masse issue de la plateforme peut demander à son représentant actuel cinq pièces : la clause du contrat d’émission relative aux décisions de la masse ; les procès-verbaux de chaque consultation ou assemblée, avec leurs dates, la participation et les majorités obtenues ; la lettre de démission de chaque représentant précédent, dont la date doit être rapprochée de celle de la liquidation de la plateforme ; la preuve de la notification des désignations à l’émetteur ou à son liquidateur ; enfin, la copie de la déclaration de créance faite au passif de l’émetteur et, le cas échéant, du garant. Une chaîne complète et datée évite le sort de la seconde masse du jugement du 8 octobre 2026. La question des frais de représentation, souvent discutée, relève d’autres règles, que nous avons abordées à propos de la prise en charge des frais de recouvrement et de représentation des obligataires.
II. Que vaut la créance fixée, et que peut-on encore espérer récupérer ?
A. Une créance constatée au passif d’un émetteur sans actif
Le tribunal n’a pas condamné l’émetteur à payer, et il ne le pouvait pas. L’instance avait été engagée avant l’ouverture de la liquidation, et l’article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par l’article L. 641-3 déjà cité, prévoit que les instances en cours, interrompues jusqu’à la déclaration de la créance, reprennent ensuite mais « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». D’où la formule du dispositif, qui constate l’existence de la créance et en chiffre le montant. La déclaration conditionne cette reprise : lorsqu’elle fait défaut, le juge saisi « devait se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer » (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829). Ici, la déclaration du 15 mai 2025 a permis au tribunal de statuer.
Le montant retenu est de 976 348,69 euros : 778 760 euros de capital, correspondant aux 77 876 obligations de 10 euros émises le 28 octobre 2022 au taux fixe de 9 % pour trois ans, et 197 588,69 euros d’intérêts arrêtés au 13 mai 2025, le surplus de la demande, qui portait sur 986 564,96 euros, étant rejeté. S’y ajoutent 5 000 euros au titre des frais de procédure. L’exigibilité anticipée de l’emprunt résultait du contrat. Le tribunal a estimé que le redressement judiciaire du garant, ouvert le 3 juillet 2024, « rendait la garantie non opposable », et que, faute de remplacement dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure, jouait la clause imposant le remboursement anticipé lorsque « l’une quelconque des suretés consenties conformément au contrat d’émission cesse d’être valide ou opposable du fait du garant ou du fait de l’Emetteur et n’est pas remplacée par une sureté équivalente dans un délai de trente (30) jours » (TAE Paris, 8 octobre 2026, RG J2025000501). Cette appréciation, propre aux stipulations du contrat en cause, ne signifie pas que la garantie aurait disparu : son sort dépend de la procédure du garant, examinée plus loin.
Les intérêts appellent une nuance. Selon la première phrase de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ». La Cour de cassation vient de rappeler que « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts », règle applicable en redressement comme en liquidation (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). Le jugement du 8 octobre 2026 retient des intérêts courus jusqu’au 13 mai 2025, soit après l’ouverture de la liquidation de l’émetteur, sans discuter l’application de cette exception à un emprunt obligataire de trois ans ; ce point pourrait être débattu en cas d’appel.
De la fixation à l’état des créances, il reste une étape. Selon l’article R. 622-20 du code de commerce, « Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure ». Rendu en premier ressort, le jugement ne passera en force de chose jugée qu’à l’expiration du délai d’appel, qui est, selon l’article 538 du code de procédure civile, « d’un mois en matière contentieuse ». Au 20 octobre 2026, le BODACC ne mentionne aucun dépôt de l’état des créances de l’émetteur. Lorsque ce dépôt sera publié, l’article R. 624-8 du code de commerce prévoit que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Notre article sur la créance contestée et l’état des créances détaille cette étape.
Mais une créance fixée n’est pas une créance payée. Le jugement d’ouverture de la liquidation de l’émetteur, rendu sur sa propre déclaration de cessation des paiements, décrit une société sans salarié ni chiffre d’affaires, dont le passif s’élève à 1 202 777,57 euros « au regard d’un actif inexistant ». Il écarte tout redressement en raison d’un « passif trop important (emprunt obligataire à rembourser) » et de l’appartenance à un groupe dont plusieurs sociétés faisaient l’objet d’une procédure collective, et renonce à désigner un commissaire de justice « en l’absence de tout actif à inventorier » (TAE Paris, 3 mars 2025, RG 2025013269). La clôture de la procédure doit être examinée en mars 2027. Les décisions publiées ne décrivent ni ce que sont devenus les fonds levés, que l’émetteur avait pour objet de mettre au service des programmes du groupe, ni d’éventuels droits de l’émetteur contre les sociétés financées ; en l’état, elles ne laissent pas entrevoir d’actif à répartir.
Si la procédure était clôturée pour insuffisance d’actif, l’article L. 643-11 du code de commerce pose que ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées, notamment en cas de faillite personnelle, de banqueroute ou de fraude à l’égard des créanciers. Pour les obligataires, l’article L. 228-89 du code de commerce ajoute qu’en cas de clôture pour insuffisance d’actif, « le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l’exercice des droits des obligataires ». La régularité de la représentation reste donc décisive après la clôture. Nous avons examiné les conditions d’une réouverture après une clôture pour insuffisance d’actif.
Reste la seconde émission, de 229 500 euros en capital. Le jugement ne fixe aucune créance à son profit, mais il ne paraît pas l’éteindre : la déclaration faite par la plateforme le 15 mai 2025 subsiste, et la régularisation de la représentation demeure possible tant que le juge n’a pas statué, selon l’arrêt du 6 mai 2026. Il appartiendrait à un représentant dont la désignation peut être prouvée de poursuivre la fixation de cette créance, en tenant compte de l’éventuel appel formé contre le jugement. Pour les porteurs de cette émission, la priorité est de reconstituer la chaîne des désignations ou, à défaut, d’obtenir une désignation judiciaire.
B. Le promoteur garant en liquidation : garantie, suivi de la procédure et responsabilité des dirigeants
Les deux emprunts étaient assortis d’une garantie autonome à première demande consentie par le promoteur, à hauteur de 1 036 023 euros pour la première émission et de 324 664 euros pour la seconde. L’article 2321 du code civil définit cette sûreté comme l’engagement par lequel le garant s’oblige à verser une somme « soit à première demande, soit suivant des modalités convenues », et précise que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». Lorsque l’émetteur n’a pas d’actif, c’est donc, en principe, la voie de recouvrement la plus directe ; nous l’avons analysée dans notre article sur la garantie à première demande en crowdfunding.
Mais le garant est lui-même en liquidation. Placé en redressement judiciaire le 3 juillet 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 20 novembre 2023 (annonce du BODACC), il a connu une période d’observation prolongée avant que le tribunal ne prononce la liquidation le 12 février 2026. Le jugement de conversion relève, selon le rapport de l’administrateur et les explications des parties, « aucune perspective de cession, que la société rencontre des difficultés de commercialisation des programmes », et rapporte l’avis du juge-commissaire, favorable à la conversion, « la poursuite n’ayant pas généré la trésorerie attendue (61k€ versus 1,8 M€) » (TAE Paris, 12 février 2026, RG 2026002451). Le représentant légal de la société ne s’était pas opposé à la demande de liquidation. La clôture doit être examinée en février 2028.
Pour les obligataires, une première vérification porte sur la déclaration de la créance née de la garantie au passif du garant. L’article L. 622-24 du code de commerce impose à « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » de déclarer leurs créances, même lorsqu’elles ne sont pas établies par un titre ou que leur montant n’est pas encore définitivement fixé, auquel cas elles sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les garanties ayant été consenties en février et en octobre 2022, avant le jugement d’ouverture du 3 juillet 2024, leur bénéficiaire avait vocation à déclarer dans le délai ouvert par la publication du 19 juillet 2024. Les décisions publiées ne disent pas si cette déclaration a été faite : c’est la première question à poser au représentant de la masse.
À défaut de déclaration, l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion, et que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter de la publication du jugement d’ouverture. Ce délai, que nous calculons à partir de la publication du 19 juillet 2024, a expiré en janvier 2025, sauf à démontrer l’exception prévue par le même texte lorsque le créancier « justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois ». Sur les effets de la conversion pour les créanciers qui avaient déclaré pendant le redressement, nous renvoyons à notre article consacré à la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire.
Une seconde vérification porte sur le suivi de la procédure. Pendant le redressement du garant, l’article L. 621-10 du code de commerce permettait au juge-commissaire de désigner « un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande » ; le jugement de conversion mentionne deux contrôleurs. La qualité de contrôleur n’est pas qu’honorifique : en liquidation, l’article L. 651-3 du code de commerce permet que le tribunal soit saisi de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif « par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». La Cour de cassation encadre strictement ce mécanisme : l’action des contrôleurs « doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs » (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005).
L’action elle-même obéit à l’article L. 651-2 du code de commerce. Elle suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la simple négligence du dirigeant étant exclue, et « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » : selon notre calcul, jusqu’au 3 mars 2028 pour l’émetteur et jusqu’au 12 février 2029 pour le garant. Les sommes éventuellement versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers. Rien, dans les décisions publiées, n’établit une faute de gestion des dirigeants de l’une ou l’autre société ; il s’agit seulement d’un outil que la loi met à la disposition des créanciers organisés, dont l’opportunité ne peut s’apprécier qu’au vu des rapports du liquidateur. La responsabilité personnelle des dirigeants pour une faute séparable de leurs fonctions obéit à d’autres conditions, présentées dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme ou d’un émetteur.
Ces leviers supposent une action collective coordonnée, conduite par le représentant de la masse. Les investisseurs qui souhaitent s’organiser trouveront dans notre article sur les regroupements d’épargnants face à une plateforme en faillite les possibilités et les limites de chaque formule. Une fois la perte établie, ses conséquences fiscales sont abordées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles. Pour une vue d’ensemble des règles qui gouvernent les créanciers face à une entreprise en difficulté, notre page consacrée aux procédures collectives et à la défense des créanciers présente les principales étapes.
Conclusion : vérifier sa représentation avant de compter sur sa créance
Pour les obligataires d’une masse issue de la plateforme liquidée, le jugement du 8 octobre 2026 enseigne trois choses. La liquidation de la plateforme justifie la désignation d’un nouveau représentant, sans remettre en cause les actes accomplis auparavant, notamment les déclarations de créance. Le nouveau représentant doit pouvoir prouver, pièce par pièce et date par date, une désignation régulière, ce qui suppose de vérifier si le contrat d’émission autorise la consultation écrite ; à défaut, l’assemblée générale ou le président du tribunal judiciaire statuant en référé restent les voies sûres, et la régularisation doit intervenir avant que le juge ne statue. Enfin, une créance fixée au passif d’un émetteur sans actif ne vaut que ce que vaudront les recouvrements, ce qui renvoie à la garantie du promoteur, lui-même liquidé, et aux leviers ouverts aux créanciers organisés.
Concrètement, demandez au représentant actuel de votre masse les procès-verbaux de sa désignation et de celle de ses prédécesseurs, la copie des déclarations faites au passif de l’émetteur et du garant, et l’état d’avancement des procédures. Surveillez ensuite au BODACC le dépôt des états des créances, qui ouvrira un délai d’un mois pour présenter une réclamation.
Ces constats doivent être lus avec les réserves déjà formulées. Le jugement a été rendu en premier ressort, en l’absence de l’émetteur et de son liquidateur, et peut être frappé d’appel. À la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit la responsabilité de la plateforme, de l’émetteur, du promoteur ou de leurs dirigeants, qui ont, selon les décisions citées, déclaré les créances, sollicité eux-mêmes l’ouverture de leur procédure ou ne s’y sont pas opposés. Les contrats d’émission priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranche chaque situation.