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Maître Reda KOHEN
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Vitanovae en sauvegarde : obligataires LITA, relevé de forclusion avant le 30 octobre 2026 et sort de la prime d’impact

Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le 21 avril 2026 une procédure de sauvegarde au profit de Vitanovae, entreprise à mission bordelaise qui développe des résidences d’habitat partagé, selon l’annonce publiée au BODACC le 30 avril 2026. Par un jugement du 1er septembre 2026, il a renouvelé la période d’observation jusqu’au 21 avril 2027 afin de favoriser l’élaboration d’un plan de sauvegarde. Parmi les créanciers figurent des particuliers qui ont souscrit, sur la plateforme de financement participatif LITA, des obligations à 6 % sur cinq ans, assorties, selon une communication de la plateforme, d’une prime d’impact de 2 % si l’objectif de loyers inférieurs de 20 % à ceux du marché n’est pas atteint.

À la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit de faute ou de responsabilité de la société, de ses dirigeants ou de la plateforme, et aucune perte définitive des obligataires n’est constatée par une source officielle. La sauvegarde suppose d’ailleurs une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements. Le tribunal a relevé en juin des capacités de financement suffisantes, et le mandataire judiciaire a qualifié en septembre le solde de trésorerie de satisfaisant ; la plateforme indique, de son côté, déclarer les créances et informer les obligataires lorsqu’un émetteur dont elle représente la masse fait l’objet d’une procédure collective. Les contrats d’émission et les bulletins de souscription, que nous n’avons pas consultés, priment sur l’analyse générale qui suit, et seul le juge tranche un litige.

Pour les obligataires, deux séries de questions se posent : ce qu’il faut avoir vérifié avant le 30 octobre 2026, date à laquelle se ferme la voie du relevé de forclusion (I), puis ce que deviennent la prime d’impact et les obligations dans le plan attendu d’ici avril 2027 (II).

I. Avant le 30 octobre 2026 : vérifier que votre créance obligataire figure bien au passif

A. Ce que la sauvegarde ouverte en avril change pour vos obligations

La sauvegarde est la plus précoce des procédures collectives. Selon l’article L. 620-1 du code de commerce, elle est ouverte sur demande d’un débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le même texte assigne à la procédure trois objectifs, la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, et précise qu’elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Pour un obligataire, cela signifie que l’entreprise n’est pas liquidée et qu’elle continue d’exploiter ses résidences, mais que le remboursement de ses dettes antérieures est figé jusqu’à l’adoption de ce plan.

Le calendrier de la procédure ressort des jugements publiés. Le jugement d’ouverture du 21 avril 2026 avait fixé la période d’observation à six mois. Le 16 juin 2026, le tribunal a maintenu cette période jusqu’au 21 octobre 2026, après avoir retenu, au vu des pièces et des déclarations faites à l’audience, que la société « dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation », selon le jugement du 16 juin 2026.

L’audience du 1er septembre 2026 a donné une image plus contrastée. Selon le jugement rendu ce jour-là, le mandataire judiciaire a indiqué que la société avait réalisé une perte d’exploitation globale de 49 691 euros sur les quatre derniers mois et que ses prévisions d’exploitation n’étaient pas favorables, tout en qualifiant le solde de trésorerie de satisfaisant. La société a, pour sa part, présenté l’apurement de son passif comme l’enjeu principal de la poursuite de la procédure. Le tribunal a jugé que « le renouvellement de la période d’observation est nécessaire pour favoriser l’élaboration d’un plan de sauvegarde », et l’a renouvelée jusqu’au 21 avril 2027, avec une audience fixée au 26 janvier 2027, selon le jugement du 1er septembre 2026. Or l’article L. 621-3 prévoit une période d’observation de six mois au plus, qui « peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois ». La durée maximale est donc atteinte : d’ici le 21 avril 2027, la situation devra être tranchée.

Pendant ce temps, l’obligataire ne peut rien obtenir de la société par la voie ordinaire. L’article L. 622-7 dispose que le jugement d’ouverture emporte de plein droit « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », sauf exceptions étroites. L’émission étant antérieure à la procédure, puisque la plateforme la présentait déjà comme financée en septembre 2025, les coupons et le capital qui en découlent relèvent en principe de cette interdiction, même s’ils arrivent à échéance pendant l’observation. Le jugement d’ouverture, selon l’article L. 622-21, « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et arrête les procédures d’exécution. Un obligataire qui ne reçoit plus ses coupons ne peut donc ni assigner la société en paiement ni faire pratiquer une saisie ; sa protection passe par la déclaration de la créance au passif, puis par le plan.

Les intérêts, en revanche, ne s’arrêtent pas forcément. L’article L. 622-28 pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». Le même article ajoute que « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». La Cour de cassation a rappelé le 9 septembre 2026 que « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an » échappent à cet arrêt, et que cette durée s’apprécie au regard de la convention en exécution de laquelle les fonds ont été versés (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). Un emprunt obligataire d’une durée de cinq ans pourrait donc relever de l’exception, de sorte que les intérêts contractuels continueraient de courir pendant la procédure, sans être payés avant le plan. Aucune décision lue pour cet article ne tranche toutefois expressément l’application de cette exception à un emprunt obligataire, et le contrat d’émission reste déterminant.

La déclaration doit alors rendre compte de ces intérêts à échoir. Selon l’article R. 622-23, elle contient « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». Dans une affaire de sauvegarde, la Cour de cassation a jugé que cette indication n’est exigée que si le montant ne peut être calculé au jour de la déclaration, et qu’un créancier peut faire admettre des intérêts déjà calculés jusqu’au terme du contrat, « la créance devant être admise pour son montant au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir » (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361, publié au Bulletin). Les modalités du futur plan ne réduisent donc pas, à ce stade, le montant à déclarer.

Les sources publiques consultées ne mentionnent aucune garantie attachée à ces obligations. Si l’émission était assortie d’un cautionnement donné par une personne physique, ce que nous n’avons pas pu vérifier, l’article L. 622-28 prévoit en outre que les poursuites contre cette caution sont suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, le créancier pouvant seulement prendre des mesures conservatoires.

B. Qui déclare pour les obligataires, et comment rattraper un oubli avant le 30 octobre 2026

En matière obligataire, la déclaration n’est en principe pas l’affaire de chaque épargnant. Selon l’article L. 228-46, les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Selon ses mentions réglementaires, la plateforme est représentante de la masse dans la majorité des émissions qu’elle a placées, le représentant étant désigné dans le contrat d’émission ; elle précise qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation de l’émetteur, elle déclare les créances auprès des organes de la procédure et informe les obligataires, puis peut convoquer des assemblées générales de la masse pour valider des modifications de l’échéancier ou du contrat. Nous n’avons pas eu accès au contrat de cette émission et ne pouvons confirmer ni l’identité du représentant, ni l’existence et le contenu de la déclaration.

Le code de commerce charge les représentants de la masse de cette déclaration. L’article L. 228-84 dispose que « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse » le montant en principal des obligations restant en circulation, « augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », sans avoir à produire les titres de leurs mandants. Ce texte vise le redressement et la liquidation, non la sauvegarde. Plusieurs éléments invitent pourtant à raisonner de la même manière. Selon l’article L. 228-54, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». L’article L. 228-87 dispose que les frais entraînés par la représentation des obligataires « au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci ». Enfin, la Cour de cassation a jugé recevable la tierce opposition formée par le représentant d’une masse de porteurs d’obligations remboursables en actions contre le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, en retenant que « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits » (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898, publié au Bulletin). Aucune décision lue ne tranche cependant, en termes exprès, la question de la déclaration dans une sauvegarde.

Si le représentant n’a pas déclaré, ou s’il n’en existe pas, la loi prévoit un relais. Selon l’article L. 228-85, à défaut de déclaration par les représentants de la masse, « une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » et de déclarer sa créance. La Cour de cassation a approuvé une telle désignation dans un redressement judiciaire où des obligataires avaient déclaré à titre individuel, en relevant que le texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le représentant des créanciers avait annoncé qu’il proposerait le rejet des déclarations individuelles, faute de déclaration du représentant de la masse, et ce sont les obligataires eux-mêmes qui ont obtenu la désignation ; l’arrêt ne tranche pas, en revanche, la valeur de leurs déclarations individuelles. La première démarche utile consiste donc à demander par écrit au représentant de la masse la confirmation de sa déclaration, sa date et son contenu : principal restant dû, coupons échus et impayés, intérêts à échoir ou leurs modalités de calcul, prime d’impact.

Les délais ordinaires de déclaration sont expirés. Selon l’article R. 622-24, le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». L’annonce ayant paru le 30 avril 2026, il a pris fin le 30 juin 2026. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de métropole, le délai est « augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire », ce qui le portait à la fin du mois d’août 2026 pour les obligataires résidant à l’étranger ou outre-mer ; ce délai prolongé est lui aussi écoulé. Nous avons détaillé ce régime dans notre article sur le délai de déclaration des épargnants résidant à l’étranger ou outre-mer.

Reste le relevé de forclusion. Selon l’article L. 622-26, à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » de ses créanciers. Le même texte précise : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Surtout, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », et « Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Pour cette procédure, publiée le 30 avril 2026, la requête doit donc être reçue par le greffe au plus tard le vendredi 30 octobre 2026, selon notre calcul. L’enjeu est réel : les créances non déclarées régulièrement sont « inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan », puis après cette exécution si les engagements du plan ont été tenus.

La jurisprudence facilite le relevé dans certaines situations. Lorsque le débiteur a omis un créancier sur la liste qu’il doit remettre aux organes de la procédure, la Cour de cassation juge que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). Pour des obligations, la liste peut toutefois mentionner la masse ou son représentant plutôt que chaque porteur, et aucune décision lue ne dit si l’omission d’un obligataire individuel produit le même effet. À l’inverse, lorsque la créance a été signalée au mandataire, l’article L. 622-24 prévoit que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier » tant que celui-ci n’a pas déclaré lui-même. Si le montant ainsi signalé est inférieur à la créance réelle, le créancier « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin). Ce raisonnement pourrait servir si la déclaration faite pour la masse omettait un élément, comme les intérêts à échoir ou la prime d’impact.

Il serait imprudent de compter sur une prolongation au-delà du 30 octobre. L’article L. 622-26 ne reporte le point de départ du délai que si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur. Dans une affaire de sauvegarde, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait admis la requête tardive d’une banque au motif qu’elle n’avait pas été informée de la procédure et n’avait aucune raison de consulter le BODACC, faute d’avoir caractérisé l’impossibilité de connaître l’obligation, et elle a elle-même déclaré la demande irrecevable (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.699). Ignorer l’existence de la procédure ne suffit donc pas.

En pratique, la demande prend la forme d’une requête adressée au juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, accompagnée des pièces qui établissent la créance : bulletin de souscription, contrat d’émission, relevés du compte ouvert sur la plateforme et échanges avec elle. Compte tenu de l’article L. 228-54, c’est d’abord au représentant de la masse qu’il revient d’agir, et, s’il fait défaut, au mandataire judiciaire de solliciter la désignation prévue par l’article L. 228-85. Un obligataire qui constaterait une carence avant le 30 octobre peut alerter par écrit le représentant et le mandataire judiciaire ; une requête individuelle formée à titre conservatoire reste envisageable, sans qu’aucune décision lue en garantisse la recevabilité. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit détaillent ces démarches. Pour une vue d’ensemble de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation, voir aussi notre page consacrée aux procédures collectives.

II. Après le 30 octobre 2026 : la prime d’impact, le plan de sauvegarde et les scénarios possibles

A. La prime d’impact de 2 % : une créance conditionnelle qui doit figurer au passif

La prime d’impact est une particularité des obligations placées par la plateforme. Selon un article de son blog daté du 27 septembre 2025, elle représente un pourcentage supplémentaire du montant de l’obligation, qui s’ajoute à la rémunération initiale ; son versement, annuel ou à l’échéance, dépend de l’atteinte d’un ou de plusieurs indicateurs d’impact, mesurés par l’équipe de la plateforme ou par un auditeur indépendant selon leur complexité. La plateforme la présente « comme une pénalité » qui incite l’entreprise à tenir son ambition. Pour l’émission en cause, la même communication indique un objectif de diminution de 20 % des loyers par rapport au marché et une prime de 2 % si cet objectif n’est pas atteint. Les modalités exactes de mesure, la date de versement et l’assiette de la prime figurent dans le contrat d’émission, que nous n’avons pas consulté.

Sur le plan juridique, cette prime ressemble à une obligation conditionnelle. Selon l’article 1304 du code civil, « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain ». Au jour du jugement d’ouverture, nul ne savait si l’objectif serait manqué. La créance de prime trouve néanmoins sa source dans le contrat d’émission, antérieur à la procédure, ce qui la range parmi les créances à déclarer.

Le droit des procédures collectives n’exige pas qu’une créance soit certaine pour être déclarée. L’article L. 622-24 dispose que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». L’article L. 622-25 exige que la déclaration porte le montant dû au jour du jugement, « avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». La cour d’appel de Paris en déduit que chaque créancier doit déclarer sa créance « même si celle-ci peut se révéler éventuelle et quand bien même cette éventualité ne se réaliserait pas » (CA Paris, 27 mars 2025, n° 24/07850). Pour la prime d’impact, la prudence commande donc de vérifier qu’elle figure dans la déclaration de la masse, par exemple pour son montant maximal de 2 % du nominal, avec l’indication de la condition dont elle dépend. Si l’objectif est atteint, la prime ne sera jamais due ; s’il ne l’est pas, la créance déclarée permettra de la faire valoir.

Un oubli serait difficile à réparer après coup. Dans une sauvegarde, la cour d’appel de Paris a refusé de relever de la forclusion un créancier pour une créance qu’il aurait pu évaluer dans le délai, en jugeant qu’il lui appartenait de procéder à « une évaluation provisionnelle de ce poste de créance », tout en accordant le relevé pour une autre créance dont il ne pouvait connaître l’ampleur (CA Paris, 25 octobre 2022, n° 21/08878). La prime d’impact étant prévue par le contrat dès l’origine, l’argument tiré de l’ignorance paraît fragile. Si elle a été omise, le seul moyen de l’ajouter est une demande de relevé de forclusion présentée avant le 30 octobre 2026, dans les conditions décrites plus haut.

Sa qualification pourrait ensuite être discutée lors de la vérification des créances. Deux lectures sont envisageables. Selon la première, la prime serait un complément de rémunération dont le taux dépend d’un indicateur, ce qui la rapprocherait des intérêts. Selon la seconde, elle constituerait une pénalité au sens de l’article 1231-5 du code civil, qui vise le cas où « le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts » ; le même article ajoute que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Cette seconde lecture suppose que l’objectif d’impact soit une obligation de l’émetteur, et non une simple condition de la rémunération, ce qui dépend des termes du contrat. La qualification pourrait aussi peser sur l’article L. 622-28, qui arrête le cours des « majorations », alors que son exception vise les intérêts des prêts d’un an ou plus. Aucune décision lue pour cet article ne se prononce sur une prime d’impact. Si le mandataire judiciaire contestait ce poste, le représentant de la masse disposerait d’un délai de trente jours pour répondre, selon le régime que nous avons décrit dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.

Il ne faut pas confondre cette question avec une autre hypothèse, propre à la plateforme elle-même. Selon ses mentions réglementaires, si la plateforme cessait son activité, un prestataire désigné reprendrait la gestion des remboursements en prélevant des frais de 1 % du capital restant dû lors des échéances, et les avantages additionnels comme la prime d’impact ne seraient plus versés, ceux déjà crédités restant acquis. Rien, dans les sources consultées, n’indique que ce dispositif ait été déclenché. Nous avons analysé la situation de la plateforme et des émissions qu’elle signale en procédure dans notre article sur les émissions obligataires en sauvegarde ou en redressement recensées par la plateforme, et un autre dossier de la même plateforme dans notre article sur la sauvegarde d’un groupe de restauration et ses obligataires.

B. Le plan de sauvegarde attendu d’ici avril 2027 : consultation, délais et issues possibles

Le plan devra traiter l’ensemble du passif déclaré. L’article L. 626-10 prévoit qu’il mentionne les engagements portant notamment sur « le règlement du passif soumis à déclaration ». La Cour de cassation en a déduit, à propos d’un plan de redressement, que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées », l’inscription au plan ne préjugeant pas de l’admission définitive, qui conditionne les répartitions (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527, publié au Bulletin). Une créance obligataire régulièrement déclarée, même discutée sur certains postes, a donc sa place dans le plan.

Les créanciers sont consultés sur les propositions. Selon l’article L. 626-5, lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier ayant déclaré, et, en cas de consultation par écrit, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant accès au capital, la règle s’inverse : « Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus ». Pour les obligations, la consultation passe par la masse. L’article L. 228-86 prévoit que « Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations ». Il ajoute : « Ils donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet ». La voix de chaque épargnant s’exprime donc d’abord à l’assemblée de la masse : il faut surveiller les convocations, y participer et conserver la trace du vote. Notre article sur la consultation des créanciers sur un plan développe ces réflexes.

Le régime des classes de parties affectées ne s’applique qu’au-delà de certains seuils ou sur autorisation. L’article L. 626-29 le réserve aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret, tout en précisant que « A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil ». Selon l’article R. 626-52, ces seuils sont de « 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net », ou de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net. Rien, dans les sources consultées, n’indique que des classes aient été constituées dans cette procédure.

Si les obligataires refusent les délais proposés, le tribunal peut les leur imposer, dans des limites précises. L’article L. 626-12 fixe la durée maximale du plan : « Elle ne peut excéder dix ans ». L’article L. 626-18 permet au tribunal d’imposer des délais uniformes de paiement aux créanciers qui n’ont pas accepté, mais « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an », et le montant de chacune des annuités, « à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % ». Le même article contient une règle utile pour des obligations remboursables en une fois à l’échéance : « Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure ». La date d’émission et l’échéance contractuelle n’étant pas publiques, nous ne pouvons dire si cette règle s’appliquera. Les remises de dette, elles, ne peuvent résulter que d’un accord, exprès ou tacite.

Plusieurs issues restent possibles. Si les difficultés s’aggravaient, l’article L. 622-10 prévoit qu’à tout moment de la période d’observation le tribunal « convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies ». Les conséquences d’une telle conversion pour les créances déjà déclarées sont exposées dans notre article sur le passage d’une procédure à une autre. Si un plan est arrêté puis mal exécuté, l’article L. 626-27 permet sa résolution : le jugement qui la prononce « fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues », et, en cas d’ouverture d’une nouvelle procédure, « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ».

D’ici là, quelques jalons méritent d’être suivis. Après la vérification des créances, l’état des créances sera déposé au greffe et une insertion paraîtra au BODACC ; selon l’article R. 624-8, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Le traitement fiscal d’une éventuelle perte, qui relève d’autres règles, est abordé dans notre article sur la déduction des pertes de crowdfunding. Enfin, toute sollicitation d’un prétendu liquidateur ou d’un intermédiaire promettant de récupérer les fonds contre paiement appelle la plus grande vigilance, pour les raisons développées dans notre article sur les faux liquidateurs.

Conclusion : trois dates à retenir et des réserves qui demeurent

Pour les obligataires de cette émission, la première échéance est immédiate. Jusqu’au 30 octobre 2026, il est encore possible de vérifier que la masse a bien déclaré le principal restant dû, les coupons échus et impayés, les intérêts à échoir et la prime d’impact, et, à défaut, de faire présenter une demande de relevé de forclusion au juge-commissaire. Viennent ensuite l’audience du 26 janvier 2027, puis la fin de la période d’observation le 21 avril 2027, date à laquelle sa durée maximale sera atteinte. Entre-temps, la consultation sur le projet de plan passera par l’assemblée générale des obligataires et par le représentant de la masse ; lors d’une consultation écrite, le silence gardé pendant trente jours vaut acceptation des délais et remises proposés.

Ces constats appellent les mêmes réserves qu’en ouverture. À la date de rédaction, le 20 octobre 2026, aucune décision publiée n’établit de faute ou de responsabilité de la société, de ses dirigeants ou de la plateforme, et aucune perte définitive des obligataires n’est constatée par une source officielle. La sauvegarde a été ouverte au profit d’une entreprise qui n’était pas en cessation des paiements, le tribunal a relevé en juin des capacités de financement suffisantes et le mandataire judiciaire a jugé la trésorerie satisfaisante en septembre ; la plateforme indique déclarer les créances et informer les obligataires dans ce type de situation. Les contrats d’émission et les bulletins de souscription priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».