Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 1er octobre 2026 la liquidation judiciaire de Domaine Leblanc, la société par actions simplifiée qui avait acquis en 2021 le Château Le Blanc, à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure), grâce à un emprunt obligataire d’un million d’euros souscrit par les investisseurs de la plateforme Raizers. Selon l’annonce publiée au BODACC le 18 octobre 2026, le liquidateur est la SELARL Asteren et les créances doivent être déclarées dans les deux mois de cette publication, soit au plus tard le vendredi 18 décembre 2026. Le jugement d’ouverture, publié sur Judilibre, indique que la procédure a été ouverte sur l’assignation du comptable public de l’Eure pour des impôts locaux impayés, que le représentant légal n’a pas comparu et que « la situation active et passive de la SAS DOMAINE LEBLANC est indéterminée ».
À la date de rédaction, aucune perte définitive des investisseurs n’est constatée par une source officielle, aucune décision publiée ne retient de faute de la société, de ses dirigeants ou de la plateforme, et aucune responsabilité n’est établie. Les décisions publiées montrent au contraire une plateforme qui a agi pour les obligataires, jusqu’à obtenir en décembre 2025 la condamnation d’un garant à payer 1,15 million d’euros. L’actif de la société, l’état exact des garanties et les sommes déjà recouvrées ne sont pas publics. Le contrat d’émission, ses avenants et les décisions de la masse priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
Pour l’investisseur, deux questions se posent : comment sa créance est déclarée et ce que vaut encore l’hypothèque prise sur le château (I), puis ce qu’il peut attendre des garants et comment suivre le dossier dans les prochains mois (II).
I. Déclarer la créance et faire jouer l’hypothèque : ce que la liquidation change pour les obligataires
A. La déclaration de créance : qui la fait, avant quelle date et pour quel montant ?
Le financement est décrit avec précision par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 9 décembre 2025. Le contrat d’émission du 28 juillet 2021 porte sur un emprunt obligataire d’un million d’euros, d’une durée de dix-huit mois à compter du 16 août 2021, au taux annuel de 10 %, destiné à financer l’acquisition du château. Il prévoyait quatre garanties pour les investisseurs : une garantie à première demande consentie par une société tierce, deux cautions personnelles et une hypothèque de premier rang sur le château. Après un premier impayé à l’échéance du 16 février 2023, un avenant du 7 mars 2023 a reporté le remboursement au 16 juin 2023 et porté le taux à 13 %, pénalité de retard comprise. La société n’a pas remboursé à cette nouvelle date, malgré deux mises en demeure des 23 juin et 10 juillet 2023. Le même jugement rappelle que la plateforme est le représentant de la masse des porteurs d’obligations jusqu’à complet remboursement de l’emprunt. Sur la page d’indicateurs qu’elle publie, consultée le 18 octobre 2026, la plateforme range l’opération dans la catégorie qui regroupe les retards de plus de six mois, les procédures collectives et les exigibilités anticipées, et non dans celle des pertes de capital avérées.
Le regroupement des porteurs ne relève pas d’un choix de la plateforme : il découle de la loi. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». En cas de procédure collective de l’émetteur, l’article L. 228-84 du même code confie la déclaration au représentant : « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le mandataire judiciaire ». Le texte ajoute : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». À défaut de déclaration par le représentant, l’article L. 228-85 prévoit qu’une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse et d’en déclarer la créance. En pratique, l’obligataire n’a donc pas à adresser lui-même ses titres au liquidateur, mais il a tout intérêt à vérifier que la déclaration a bien été faite, pour quel montant et à quel titre.
Le délai est fixé par le jugement d’ouverture lui-même, qui retient deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. C’est la règle générale de l’article R. 622-24 du code de commerce, rendue applicable à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-25, qui précise que « Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions ». L’annonce ayant paru le dimanche 18 octobre 2026, le délai expire le vendredi 18 décembre 2026. L’article R. 622-24 l’allonge de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine, ce qui conduirait au jeudi 18 février 2027 ; la déclaration étant toutefois faite par le représentant de la masse pour l’ensemble des porteurs, il serait imprudent de compter sur cet allongement.
Une nuance tient à l’hypothèque. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation par renvoi de l’article L. 641-3, « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu », et le délai de déclaration court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement. Si l’inscription hypothécaire de la masse est toujours en vigueur, le liquidateur devrait donc l’avertir personnellement. Tant que l’état de cette inscription n’est pas vérifié, ce qui fait l’objet du B ci-dessous, la date du 18 décembre 2026 reste la seule échéance prudente.
Le contenu de la déclaration est fixé par l’article L. 622-25 : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Elle précise aussi la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est assortie. L’emprunt étant échu depuis juin 2023, la question de l’exigibilité ne se pose guère ; l’article L. 643-1 rappelle d’ailleurs que le jugement de liquidation « rend exigibles les créances non échues ». Pour une masse obligataire, la déclaration porte sur le principal restant dû, les coupons d’intérêts échus et non payés n’étant mentionnés que pour mémoire, puisque leur décompte est établi par le liquidateur, qui exerce ici les fonctions du mandataire judiciaire ; les sommes éventuellement déjà encaissées doivent être prises en compte. La déclaration peut être adressée au liquidateur par le portail électronique des mandataires de justice prévu par l’article L. 814-13, comme le rappelle l’annonce du BODACC.
Si la déclaration n’était pas faite à temps, la masse ne serait pas admise aux répartitions, sauf relevé de forclusion. L’article L. 622-26 subordonne ce relevé à la preuve que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle est due à une omission du débiteur, et prévoit que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Ce délai court de la publication du jugement d’ouverture, donc jusqu’à la mi-avril 2027, ou, pour les titulaires d’une sûreté publiée, de la réception de l’avis qui leur est donné.
Reste la question, souvent posée, de l’investisseur qui voudrait agir seul. La Cour de cassation l’a tranchée pour les actions qui touchent à l’intérêt commun des porteurs : elle a approuvé l’irrecevabilité de l’action d’un obligataire agissant isolément, en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Selon l’article L. 228-54, les représentants de la masse, « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité » pour engager ces actions. Le jugement de décembre 2025 relève que l’assemblée des porteurs a donné cette autorisation le 15 septembre 2023, pour toutes les démarches nécessaires et utiles à la défense de leurs droits.
La démarche utile consiste donc à interroger le représentant de la masse plutôt qu’à multiplier les envois au liquidateur : date et montant de la déclaration, qualification retenue, hypothécaire ou chirographaire, et copie de l’accusé de réception. Une décision récente montre que les juges examinent ces points de près : dans un autre dossier de financement participatif, le tribunal des activités économiques de Marseille a enjoint à la plateforme représentante de s’expliquer sur « La distinction des créances faites en son nom propre et celles faites au titre de la masse » (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655). Si la créance déclarée est ensuite contestée par le liquidateur, une procédure de vérification s’ouvre, dont les étapes sont détaillées dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre.
B. L’hypothèque sur le Château Le Blanc : une inscription à vérifier, une vente à provoquer
L’hypothèque est la garantie qui compte le plus, puisque le château est, selon le jugement de 2025, l’objet même de l’activité de la société. Elle a été inscrite le 31 août 2021, lors de l’acte notarié par lequel la société a acquis le château pour 650 000 euros, au premier rang et pour un montant de 1 200 000 euros. Le même jugement indique que l’acte retenait une échéance unique au 16 février 2023, en ligne avec le contrat obligataire, et une date extrême au 16 février 2024.
Or une inscription hypothécaire n’est pas éternelle. Selon l’article 2429 du code civil, « L’inscription conserve l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent », cette date extrême ne pouvant dépasser d’un an la dernière échéance lorsque le principal est payable à date déterminée. L’article 2430 en tire la conséquence : « L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l’article 2429 ». Il ajoute que « Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix. » Ces règles figuraient déjà, dans des termes très proches, aux anciens articles 2434 et 2435 du code civil, en vigueur lors de l’inscription de 2021.
La Cour de cassation applique ces textes avec rigueur. Dans un arrêt publié du 7 mai 2026, elle a jugé, à propos d’une demande de renouvellement expédiée avant la date limite mais reçue après elle, que « le dépôt des demandes d’inscription et de renouvellement d’hypothèque s’entend de la réception par le service chargé de la publicité foncière des bordereaux réglementaires » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 23-24.003). La banque, dont la demande avait été reçue le lendemain de la date limite, s’est vu refuser le renouvellement, et son pourvoi a été rejeté.
Les décisions publiées ne disent pas si l’inscription prise sur le château a été renouvelée avant le 16 février 2024, ni depuis. C’est la première question à poser au représentant de la masse, car presque tout en dépend. Si l’inscription est restée valable, la masse est un créancier hypothécaire, payé par priorité sur le prix de vente du château selon son rang. Si elle a cessé de produire effet, il est trop tard pour en prendre une nouvelle : selon l’article L. 622-30 du code de commerce, applicable en liquidation, « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture ». La chambre commerciale l’a rappelé dans une affaire où une banque avait laissé expirer son inscription, puis en avait pris une nouvelle pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde : la mainlevée de cette nouvelle inscription a été ordonnée (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438, publié au Bulletin). La masse ne serait alors plus qu’un créancier chirographaire, payé après les créanciers munis de sûretés ou de privilèges, ce qui pourrait réduire sensiblement ses perspectives de remboursement. Sur le rôle de l’hypothèque, de sa mainlevée et du notaire dans les opérations de financement participatif immobilier, notre article sur les lots vendus sans remboursement des investisseurs apporte des compléments.
L’histoire du dossier montre aussi l’importance des pièces. Le 23 février 2024, la plateforme a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 15 avril 2024. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux l’a déboutée le 3 mars 2025 : elle invoquait la copie exécutoire d’un acte notarié du 31 août 2021 contenant créance d’un million d’euros au profit des porteurs, mais le juge a relevé que « la pièce versée aux débats n’est qu’une copie simple dudit acte », dépourvue de formule exécutoire (JEX Évreux, 3 mars 2025, n° 24/00054). La société avait de son côté fait état, le jour du délibéré, d’un prêt de 3,1 millions d’euros signé avec une société de droit autrichien, sans produire la pièce ; le juge a refusé de rouvrir les débats. Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière », et l’article L. 111-3 du même code ne range parmi les titres exécutoires que « Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ». En l’absence de recours, la mainlevée et la radiation du commandement ont été ordonnées le 8 septembre 2025, à la demande de la plateforme et avec l’accord de la société, la plateforme supportant les dépens et une indemnité de 1 500 euros (JEX Évreux, 8 septembre 2025, n° 25/00030). Ce revers tenait à la pièce produite et non au fond : l’acte notarié pourrait constituer un titre si sa copie exécutoire était produite. Mais depuis le 1er octobre 2026, la question se pose autrement.
Le jugement de liquidation arrête en effet les poursuites individuelles. L’article L. 622-21, auquel renvoie l’article L. 641-3, dispose que le jugement d’ouverture « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ». La vente du château relève désormais du liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire : selon l’article L. 642-18, « Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente », qui peut avoir lieu aux enchères ou, si les circonstances s’y prêtent, à l’amiable. En cas d’adjudication, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emporte purge des hypothèques, et « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers », sous réserve des contestations portées devant le juge de l’exécution.
Le créancier hypothécaire n’est pas pour autant condamné à attendre indéfiniment. Selon l’article L. 643-2, les créanciers titulaires d’une hypothèque peuvent, « dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». Ce délai court depuis le 1er octobre 2026 et expire donc au tout début du mois de janvier 2027. La vente est alors poursuivie devant le juge-commissaire : l’article R. 642-22 prévoit que, lorsque la vente est poursuivie par un créancier sur ce fondement, « la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant », et l’article R. 642-23 que l’ordonnance « produit les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
La cour d’appel de Paris a montré comment ce mécanisme fonctionne pour un hôtel. Dans une liquidation ouverte depuis près de onze ans, où les offres reçues avaient été jugées insuffisantes par le juge-commissaire, une société titulaire d’une créance hypothécaire admise au passif a obtenu l’infirmation de l’ordonnance qui l’avait déclarée irrecevable : la cour a jugé que la société créancière « est donc bien fondée à exercer son droit de poursuite individuelle », a ordonné l’adjudication devant le juge de l’exécution du département où se trouvait l’immeuble et a fixé la mise à prix au montant de la meilleure offre reçue (CA Paris, 14 mars 2023, n° 22/14944). Pour la masse des obligataires, cette voie supposerait une déclaration régulière, une hypothèque encore opposable et, au regard de l’article L. 228-54, une autorisation de la masse dont la portée devra être vérifiée. La saisie engagée en 2024 ayant été radiée, la dispense d’actes que la dernière phrase de l’article L. 643-2 prévoit pour les saisies engagées avant le jugement ne paraît pas pouvoir jouer. Les saisies conduites par la plateforme sur d’autres projets, décrites dans notre article consacré aux projets Raizers en défaut et aux ventes aux enchères, donnent une idée des étapes et des délais.
Deux juridictions se partagent donc le dossier. La liquidation est suivie par le tribunal des activités économiques de Paris, où se trouve le siège de la société, et c’est au liquidateur, à Paris, que la déclaration est adressée. La vente éventuelle du château et les contestations sur la répartition du prix relèveraient en revanche du juge de l’exécution, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris, où l’adjudication a été renvoyée devant le juge de l’exécution du département de l’immeuble. Pour les règles générales applicables aux créanciers d’une entreprise en difficulté, notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers présente le cadre d’ensemble.
II. Les garants, le calendrier et les limites : ce que l’obligataire peut encore attendre
A. La garantie autonome de 1,15 million d’euros et les cautions personnelles
La liquidation de la société n’éteint pas les autres garanties. La plus importante, à ce stade, est la garantie à première demande signée le 28 février 2023, après le premier impayé, par la société DSC Audit, une société d’expertise comptable dont le dirigeant est, selon le jugement, l’un des associés de l’émetteur, pour un montant de 1 150 000 euros et une durée de vingt-quatre mois. Appelée le 26 septembre 2023 pour 1 245 972,54 euros, elle n’a pas été honorée, et la plateforme a assigné le garant le 10 octobre 2024. Devant le tribunal, le garant soutenait que l’acte, malgré son intitulé, devait être requalifié en cautionnement, ce qui lui aurait permis d’opposer les exceptions tirées de la dette principale. Le tribunal a écarté cette thèse : il a retenu que l’usage de la terminologie « payable à première demande » emporte « une très forte présomption de la volonté du garant de s’obliger de manière distincte », que l’acte excluait toute exception tirée du contrat principal et que son montant et sa date d’expiration étaient fixés par la garantie elle-même (TAE Paris, 9 décembre 2025, n° 2024067726). Il a condamné le garant à payer 1 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts et a alloué 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Ce raisonnement s’appuie sur l’article 2321 du code civil, selon lequel la garantie autonome est l’engagement de verser une somme « soit à première demande, soit suivant des modalités convenues », et qui précise : « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Le même texte ajoute que, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. Il en découle une conséquence directe pour les obligataires : parce que l’engagement du garant autonome est distinct de la dette de la société, la liquidation de celle-ci ne devrait pas, en principe, faire obstacle à l’exécution du jugement obtenu contre le garant. Ce jugement de première instance est en outre exécutoire, puisque, selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que le tribunal a refusé d’écarter cette exécution provisoire.
Trois inconnues demeurent. On ignore si ce jugement a été frappé d’appel, ce que l’article 538 du code de procédure civile permet dans un délai d’un mois en matière contentieuse : aucune décision d’appel n’apparaît dans les bases publiques consultées le 18 octobre 2026, ce qui ne prouve pas qu’aucun recours n’a été formé. On ignore aussi si le garant a payé, en tout ou partie, et s’il est en mesure de le faire. Enfin, la qualification retenue n’est jamais acquise par le seul intitulé de l’acte : dans une autre affaire, la cour d’appel d’Angers a confirmé la requalification en cautionnement d’un engagement présenté comme une garantie à première demande, en jugeant que « la seule mention de l’impossibilité pour le garant d’opposer une quelconque exception tirée de l’engagement du débiteur garanti est une condition nécessaire mais non suffisante », l’engagement portant en réalité sur la dette elle-même (CA Angers, 13 janvier 2026, n° 21/01852). Les faits diffèrent, puisque dans le dossier parisien le montant et la durée étaient fixés par la garantie elle-même, mais l’exemple montre qu’une cour d’appel examine le contenu de l’acte et non son seul titre. Sur les difficultés pratiques d’exécution d’une condamnation contre un garant, notre article sur les provisions obtenues contre un garant radié dans le dossier Tudigo détaille les obstacles possibles.
Les deux cautions personnelles constituent la dernière garantie. Le jugement de décembre 2025 indique que la plateforme a engagé une procédure contre elles devant le tribunal de commerce de Versailles ; aucune décision n’a été retrouvée dans les bases publiques à la date de rédaction. La liquidation de la société ne suspend pas, en principe, ces poursuites : l’article L. 641-3 ne rend applicable à la liquidation que la première phrase de l’article L. 622-28, relative à l’arrêt du cours des intérêts, et non la suspension des actions contre les cautions personnes physiques que ce texte organise jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Selon l’article 2288 du code civil, la caution s’oblige envers le créancier « à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », défaillance que le jugement de 2025 situe au 16 juin 2023. Les cautions conservent toutefois les moyens de défense que la loi leur reconnaît, examinés au cas par cas par les juridictions, comme le montre notre article sur la caution, le garant et les associés d’un émetteur dissous ou radié.
Ces garanties s’additionnent sans se cumuler. La masse ne peut, au total, recevoir plus que ce qui lui est dû : les sommes éventuellement versées par le garant ou par les cautions viennent réduire le solde à recouvrer, et la question des recours de celui qui a payé contre la société se posera ensuite. Pour l’obligataire, l’intérêt pratique est de savoir dans quel ordre la masse entend actionner ces garanties et ce qu’elle a déjà encaissé.
B. Le calendrier, les questions à poser au représentant de la masse et les limites du dossier
Le calendrier est désormais largement fixé par le jugement d’ouverture et par la loi :
- vendredi 18 décembre 2026 : fin du délai de déclaration des créances, sous réserve de l’avertissement personnel dû aux titulaires d’une sûreté publiée, et jeudi 18 février 2027 pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine ;
- début janvier 2027 : fin du délai de trois mois au terme duquel un créancier hypothécaire ayant déclaré sa créance peut, si le liquidateur n’a pas entrepris la vente, exercer son droit de poursuite individuelle ;
- mi-avril 2027 : fin du délai de six mois pour agir en relevé de forclusion, à compter de la publication du jugement ;
- lundi 18 octobre 2027 au plus tard : dépôt de la liste des créances par le liquidateur, que le jugement fixe à douze mois à compter de la publication ;
- vendredi 29 septembre 2028 : audience à laquelle le tribunal examinera la clôture de la procédure, le jugement ayant fixé ce délai à deux ans.
Le jugement d’ouverture précise que la créance fiscale à l’origine de la procédure portait sur 16 573 euros de taxes foncières de 2022 à 2024 et de taxe d’habitation 2024, montant réactualisé à 23 506,56 euros, et que les tentatives de recouvrement avaient échoué. Il fixe la date de cessation des paiements au 1er avril 2025, soit dix-huit mois avant le jugement, compte tenu de la date d’une saisie-attribution.
Pour l’obligataire, le plus utile est d’adresser au représentant de la masse, par écrit, une demande d’information précise. Six questions résument les enjeux :
- la masse a-t-elle déclaré sa créance, à quelle date, pour quel montant et à quel titre, hypothécaire ou chirographaire ?
- l’inscription d’hypothèque prise le 31 août 2021 a-t-elle été renouvelée avant le 16 février 2024, et est-elle toujours en vigueur ?
- le jugement du 9 décembre 2025 a-t-il été signifié, frappé d’appel, exécuté en tout ou partie ?
- où en est la procédure engagée contre les cautions devant le tribunal de commerce de Versailles ?
- la masse entend-elle demander la vente du château sur le fondement de l’article L. 643-2 si le liquidateur ne l’a pas entreprise dans les trois mois ?
- quand la prochaine consultation des porteurs aura-t-elle lieu, et sur quelles décisions ?
Sur ce dernier point, l’article L. 228-46-1 du code de commerce permet que les décisions de la masse soient prises en assemblée générale ou « à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». La Cour de cassation a admis qu’une telle consultation peut valoir autorisation d’agir au sens de l’article L. 228-54, et que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). Répondre aux consultations n’est donc pas une formalité : c’est par elles que la masse autorise les actions engagées en son nom, y compris une éventuelle demande de vente du château.
Faut-il aller plus loin et rechercher une responsabilité ? À ce jour, aucune décision ne retient de faute de quiconque dans ce dossier, et le revers procédural de 2025 ne permettrait pas, à lui seul, de conclure à un manquement. Une telle action supposerait d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité, et elle se heurterait, si elle touchait à l’intérêt commun des porteurs, au monopole du représentant de la masse rappelé plus haut. Les formes possibles d’une démarche collective sont présentées dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble face à une plateforme en difficulté.
Deux points pratiques complètent le tableau. Sur le plan fiscal, la question de savoir si et quand une perte devient déductible dépend de la nature du placement et de l’issue de la procédure ; elle est traitée dans notre article sur les pertes de financement participatif et leur déduction fiscale. Enfin, toute sollicitation promettant de récupérer les fonds contre paiement doit être accueillie avec la plus grande méfiance : les escroqueries qui visent les épargnants pris dans une procédure collective sont décrites dans notre article sur les faux liquidateurs et les faux avocats.
Conclusion
La liquidation judiciaire de l’émetteur ouvre, pour les obligataires, une période où les échéances sont courtes et les vérifications décisives. Le vendredi 18 décembre 2026 est la date à retenir pour la déclaration de la créance, que la loi confie au représentant de la masse. L’état de l’inscription hypothécaire sur le château conditionne le rang de la masse et la possibilité, à partir de janvier 2027, de provoquer la vente si le liquidateur ne l’a pas entreprise. La garantie autonome de 1,15 million d’euros, reconnue par le jugement du 9 décembre 2025, et les cautions personnelles restent des voies de recouvrement distinctes, dont l’issue dépend de leur exécution effective et d’un éventuel appel.
À la date de rédaction, aucune perte définitive des investisseurs n’est constatée par une source officielle, aucune faute de la société, de ses dirigeants, du garant ou de la plateforme n’est retenue par une décision publiée, et aucune responsabilité n’est établie ; la plateforme a, selon les décisions publiées, engagé les démarches de recouvrement et obtenu la condamnation du garant. Le montant de l’actif et le sort des garanties restent inconnus. Le contrat d’émission, ses avenants et les décisions de la masse priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher.